LES MAPA DE MAITRISE D'ŒUVRE TABLE RONDE

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Les MAPA de maîtrise d’œuvre – 1er décembre 2011

           LES MAPA DE MAITRISE D’ŒUVRE

                            TABLE RONDE

           Décret n° 2006-975 du 1er août 2006

         Publié le 4 août 2006 au journal Officiel,
         Entrée en vigueur le 1er septembre 2006.

Intervenante : Françoise PETIT
Date :         1er décembre 2011
Les MAPA de maîtrise d’œuvre – 1er décembre 2011

                                  PLAN

PARTIE I - RESENTATION DU SERVICE « ASSISTANCE JURIDIQUE »

LES OBJECTIFS : UN SERVICE DE PROXIMITE

PARTIE II – L’ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE

CHAPITRE 1 – L’INFORMATION DES CANDIDATS ET LES VOIES DE
RECOURS

CHAPITRE 2 – LES DOCUMENTS COMMUNICABLES
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                      INTRODUCTION

Il y a :

- l’estimation de l’opération qui conduit au choix d’une
procédure et à un niveau de publicité,
- le choix des critères de sélection puis ce qui en découle
après l’analyse des offres, à savoir le choix d'un maître
d'œuvre et le rejet des autres candidats qui ont certains
droits.

Or, il nous a semblé utile de rappeler les règles régissant
l'achèvement de la procédure.

Nous verrons donc dans un premier temps les modalités
relatives à l’information des candidats à un marché public
ainsi que les voies de recours ouvertes aux personnes
susceptibles d'avoir été lésées.
Il en est de même des réponses apportées aux maîtres
d’œuvre s’agissant de l'accès à certaines pièces du marché.
Nous aborderons alors la communication des pièces du
marché.
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   1 – Information des candidats, délais de suspension
                   et voies de recours

   1.1 En procédure formalisée :

A- L'article 80 du CMP édicte des modalités obligatoires :

Il dispose que le pouvoir adjudicateur est tenu :

 d'informer les candidats écartés au stade de l’examen des candidatures :
indication des motifs du rejet.

 d'informer les soumissionnaires dont l’offre a été rejetée :
- décision de rejet et motif de ce rejet
- nom de l’attributaire et motifs ayant conduit à ce choix
- indication de la durée du délai minimal que va respecter l’acheteur avant de
signer permettant l’exercice d’un recours précontractuel

 Sur le délai de suspension ou « délai standstill » :
Il permet l'exercice du référé précontractuel ouvert jusqu'à la signature du contrat.

- décision envoyée par voie postale : 16 jours au moins à compter de la date
d’envoi
- décision envoyée par voie électronique : 11 jours au moins à compter de l’envoi
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B- Les voies de recours postérieures à la signature du contrat :

 Le référé contractuel :

Nouvelle procédure issue de la Directive "Recours" transposée en droit
interne par l'ordonnance du 7 mai et le décret du 27 novembre 2009, dit
décret « recours », relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la
commande publique.

Il précise les modalités d’achèvement de la passation des contrats qui ont
préalablement fait l’objet d’une publication au JOUE.

Ouvert à toute personne ayant un intérêt à conclure le contrat et qui est
susceptible d'être lésée par un manquement aux obligations de publicité et de mise
en concurrence

Il permet de contester le contrat et d'en demander l'annulation, notamment.

1 mois ouvert à compter de la publication d'un avis d'attribution au JOUE.

 L’avis d’attribution :

Il fait courir le délai du recours dit "TROPIC" en contestation de validité du
contrat.
Arrêt du Conseil d’Etat « SOCIETE TROPIC TRAVAUX SIGNALISATION » du
                                 16 juillet 2007

Il est ouvert aux tiers évincés du contrat.

2 mois à compter à compter de la publication d'un avis d'attribution.
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   1.2 En MAPA :

A- L’information relative au rejet de la candidature :

Conformément à l'article 83 du CMP, les motifs de rejet sont notifiés au candidat
dans les quinze jours suivant sa demande écrite.

Jusqu'à présent, la jurisprudence était constante : les MAPA ne sont pas soumis à
l'obligation de notification de la décision d'attribution aux opérateurs économiques
ayant présenté une offre avant la signature du contrat.

Mais la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 juin 2011 vient semer le doute.

Une telle information relève des principes de liberté d'accès à la commande publique,
d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Une affaire à suivre pour savoir si la jurisprudence évoluera ...

B- Les modalités d’achèvement de la procédure :

Le référé contractuel est ouvert pendant 6 mois à compter de la conclusion du
contrat, sauf si :

SOIT : Envoyer au JOUE un avis relatif à l’intention de conclure le contrat et
respecter un délai de 11 jours entre la date de publication de l’avis et la signature du
marché.
Si ces deux formalités sont respectées le contrat ne pourra pas être contesté par la
voie du référé contractuel.

Article L551-15 du Code de Justice Administrative : le recours au référé contractuel
ne peut plus être utilisé si publication d'un avis d'intention de conclure.

SOIT : Envoyer au JOUE un avis d’attribution. Le délai de recours du référé
contractuel est alors de 1 mois à compter de la publication de l'avis.
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     2 – Le régime de la communication des pièces du
                          marché
Les personnes publiques se trouvent régulièrement confrontées à des demandes de
communication de documents administratifs en matière de marchés publics par les
candidats évincés.

Il est donc essentiel de s’interroger sur la communicabilité des documents demandés,
notamment au regard de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 qui pose un principe de
libre accès aux documents administratifs, principe qui doit être appréciée au regard
de la confidentialité des informations susceptibles d’y figurer.

La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) instituée par la loi du
17 juillet 19781 a, par ses avis et conseils, déterminé 3 catégories de documents :
        Les documents communicables de plein droit ;
        Les documents communicables sous réserve de l’occultation de certaines
        mentions ;
        Les documents non communicables.

À titre liminaire, il convient de préciser qu’en matière de marchés publics, les
documents relatifs à la procédure de passation sont considérés comme préparatoires
tant que le marché n’a pas été signé ou que la procédure a été abandonnée et ne
peuvent donc être communiqués (PV d’ouverture des plis, dossiers de candidature,
rapport d’analyse des offres…).

En revanche, à la signature du marché, ces documents perdent leur caractère
préparatoire, et deviennent, en principe, communicables à toute personne qui en fait
la demande, y compris à un candidat évincé.

Toutefois, peuvent être communiqués avant la signature du marché, les documents
ayant un caractère définitif (délibération de lancement d’un appel d’offres, appel à
candidature, règlement de la consultation).

     A- Les documents communicables de plein droit
    La CADA a reconnu que certains documents d’un marché public sont
communicables « de plein droit », c’est-à-dire à toute personne qui en fait la
demande et sans aucune restriction de contenu.

Ainsi, sont communicables de plein droit au regard de la « doctrine » de la
CADA :
- les délibérations de l’organe délibérant relatives aux marchés publics autorisant le
lancement de la procédure de passation, la signature du marché ou instituant la
Commission d’appel d’offres (CAO) ;
- l’avis de publicité (sauf diffusion publique),
- le règlement de la consultation,…
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     B- Les documents communicables sous réserve de l’occultation de
     certaines mentions
     Si certains documents sont communicables, la CADA impose néanmoins à la
personne publique de communiquer ces documents en supprimant les mentions
couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.

L'information des candidats évincés ne saurait porter atteinte aux secrets
protégés par la loi que sont :
- Le secret de la vie privée
- Le secret professionnel
- Le secret en matière commerciale et industrielle ou secret des "affaires.

La CADA distingue trois types de mentions couvertes par le « secret des
affaires » :
 Les mentions protégées par le secret des procédés :
Savoir-faire, techniques de fabrication, …

 Les mentions protégées par le secret des informations économiques et
financières :
Situation économique de l’entreprise, santé financière, chiffre d’affaires, documents
comptables, …

 Les mentions protégées par le secret des stratégies commerciales :
Information sur les prix et les pratiques commerciales comme la liste des
fournisseurs, …

Ainsi, la CADA admet la communication des documents suivants sous réserve de
l’occultation de certaines mentions :
- l’acte d’engagement du candidat retenu et ses annexes,
- les PV et rapports de la CAO relatifs à l’analyse des offres, au classement des offres
et au choix de l’attributaire,
- le rapport de présentation du marché…

      C- Les documents non communicables
       La CADA considère enfin que certains documents administratifs relatifs à la
passation des marchés publics ne peuvent en aucun cas être communiqués dans la
mesure où :
 Ils sont entièrement couverts par le secret industriel et commercial
 Ils s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une
même catégorie de biens
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