GOOGLE, YAHOO, FACEBOOK, RESPECTENT- ILS LA LIBERTE D'EXPRESSION - Master 2 NTSI Paris Ouest Nanterre La Défense

 
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Master 2 NTSI                                      Rapport du 24 février 2013
Paris Ouest
Nanterre La Défense

 GOOGLE, YAHOO, FACEBOOK, RESPECTENT-
     ILS LA LIBERTE D'EXPRESSION

Benjamin Allouch      Sofia Ioanna Eleni Moschou          Géraldine Blanadet
Sommaire

    Introduction
   I)      Un renforcement de la liberté d'expression

A)Un espace de partage et d'échange inégalé

   1) Une reconnaissance internationale
   2) Une brève présentation des trois géants californiens
   3) YouTube et l'exemple du film polémique « L'innocence des musulmans »
   4) Entre asservissement réel et liberté virtuelle : l’exemple de la Russie

A)Un espace entraînant parfois des dérives

   1) Des dérives « provoquées » par la nationalité américaines des multinationales ?
   2) Un exemple topique : l'affaire LICRA c/ Yahoo (2000)
   3) Une illustration du laxisme de Google et Facebook
   4) Yahoo et ses internautes aux commentaires acerbes

   I)      Une tendance à l’émergence d'une certaine censure

A)Une pratique généralisée dans certaines situations :

   1) Le cas spécifique de la Chine et des censures étatiques
   2) Les cas de licenciement causés par Facebook : un phénomène nouveau
   3) YouTube et le droit d'auteur

A)Une pratique aggravée par l'actualité :

   1) Le printemps arabe et l'utilisation de Facebook
   2) Les restrictions de l'utilisation des réseaux sociaux en Grèce
   3) Le cas de la vidéo anti-islam

   Conclusion
Introduction

        « Plus on prendra de soin pour ravir aux hommes la liberté de la parole, plus
obstinément ils résisteront ». Cette citation du philosophe néerlandais Baruch Spinoza, tirée
de son œuvre célèbre Traité théologico-politique publiée en 1670, peut résumer l’importance
prise par la liberté de parole à l’époque des Lumières. La censure n’apportant alors qu’une
volonté accrue de braver l’interdiction officielle.

        La liberté d’expression peut être définie comme la liberté offerte à toute personne de
pouvoir penser librement et d’avoir la capacité d’exprimer ses opinions par tout moyen. Cette
liberté englobe tous les domaines d’expression et d’opinion, comme la politique, la
philosophie, la religion ou encore la morale.
        Elle est aujourd’hui garantie par plusieurs déclarations ou conventions, plus ou moins
contraignantes juridiquement. Citons l’article 19 de la Déclaration universelle des Droits de
l’Homme (DUDH) de 1948 qui dispose que « tout individu a droit à la liberté d’opinion et
d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les
idées par quelque moyen que ce soit. 1» Déclaration sans véritable portée juridique, n’ayant
qu’une valeur de proclamation des droits, elle énonce toutefois une définition très précise de
la liberté d’expression, avec notamment la faculté de répandre ses opinions, sans restrictions.
        Deux autres normes légales peuvent être citées, cette fois-ci contraignantes
juridiquement. La première est française, il s’agit de l’article 11 de la Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789 qui énonce que « la libre communication des
pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les
cas déterminés par la Loi. 2» Déclaration à valeur constitutionnelle, elle marque une nette
différence avec la Déclaration de 1948 puisque des restrictions peuvent être légalement
apportées à la liberté d’expression.
        La seconde norme est européenne, plus précisément l’article 10 de la Convention
européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CESDH)
de 1950 qui dispose que « toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend
la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le
1http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/DUDH.pdf

2http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp
présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de
cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. L'exercice de ces libertés comportant des
devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions
ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la
protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation
d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir
judiciaire.3 » D’une longueur importante, cet article permet de dégager une définition
extrêmement claire de la liberté d’expression, ainsi que les raisons pour lesquelles elle peut
être restreinte. Convention à valeur contraignante, la CESDH adopte ainsi la vision française
de la liberté d’expression plutôt que la version américaine telle que définie par la DUDH.

         Ces restrictions à la liberté d’expression sont aujourd’hui codifiées par le droit
français. Il s’agit par exemple de l’incitation à la haine raciale ou religieuse ou de l’appel à la
violence contre un groupe d’individus, du négationnisme ou encore de la diffamation. Toutes
ces restrictions sont issues de la loi du 29 juillet 1881 4 relative à la liberté de la presse
modifiée par des lois ultérieures comme la loi Gayssot en 1990.

         Les origines de la liberté d’expression – ou plutôt de la liberté de parole – remontent à
l’Antiquité et plus précisément à l’émergence de la démocratie athénienne au Vème siècle
avant Jésus-Christ. En outre, la liberté de parole était une des vertus les plus importantes de la
République romaine. Mais cette liberté n’a que très peu évolué durant plus d’un millénaire et
a même régressé dans le monde occidental avec le développement de l’antithèse de la liberté
d’expression, la censure, pratiquée par les autorités gouvernementales et religieuses. A titre
d’exemple, en 1559, le pape Paul IV a promulgué l’Index Expurgatorius, liste de livres
déclarés immoraux et censurés par l’Eglise catholique, liste qui ne sera abrogée qu’en 1966
par le pape Paul VI. La censure a été considérablement renforcée par l’invention de
l’imprimerie qui a permis une édition plus simple, plus rapide et moins encadrée des écrits.
Ainsi, des philosophes et scientifiques comme Descartes, Galilée, Locke ou encore Voltaire,
bien qu’ils aient vécu à des époques différentes, ont également fait l’objet de censures en
raison de leurs pensées considérées comme hérétiques, minoritaires ou tout simplement
contraire à l’ordre moral et aux connaissances de l’époque.
         Ce n’est qu’au XVIIème que des auteurs comme Spinoza ou Bayle ont développé
l’idée d’une liberté de parole universelle, rejoints par des philosophes français comme Diderot
3http://conventions.coe.int/treaty/fr/treaties/html/005.htm

4http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=20080312
un siècle plus tard. C’est alors qu’émerge effectivement une volonté politique de reconnaître
la liberté d’expression comme un droit offert à tout citoyen. La France et les Etats-Unis sont à
l’origine du droit à la liberté d’expression mais avec deux conceptions fort différentes qui
persistent encore de nos jours.
        La première conception est américaine. En 1789 est amendée par la première fois la
Constitution adoptée en 1776, année de l’indépendance américaine. Le First Amendment
dispose que « le Congrès ne fera aucune loi pour conférer un statut institutionnel à une
religion, qui interdise le libre exercice d'une religion, qui restreigne la liberté d'expression, ni
la liberté de la presse, ni le droit des citoyens de se réunir pacifiquement et d'adresser à l'État
des pétitions pour obtenir réparation de torts subis. 5» La deuxième conception est française
avec l’article 11 de la DDHC précité. Il s’ensuit une différence fondamentale entre les deux
conceptions : si la conception française permet des restrictions légales à la liberté
d’expression, la conception américaine n’en permet aucune. En outre, des auteurs comme le
Britannique John Stuart Mill au XIXème ont permis à la liberté d’expression de gagner en
légitimité.
        Ce n’est qu’au XXème siècle, après la Seconde guerre mondiale, qu’ont été adoptées
les normes juridiques précitées (DUDH, CESDH mais aussi Pacte international relatif aux
droits civils et politiques de 1966 et son article 19). De nos jours, la liberté d’expression est un
droit reconnu par le droit international mais la censure reste très présente. En effet, un Etat
comme la Chine pour des questions de « sécurité intérieure » empêche la diffusion de
certaines informations notamment via internet. Cuba reste également un pays où la censure est
une pratique courante6. Certains pays du Moyen-Orient prohibent certains écrits jugés
blasphématoires. Enfin, la conception américaine de la liberté d’expression reste minoritaire
car de nombreux Etats restreignent légalement la liberté d’expression comme la France,
restrictions déjà évoquées.

        La fin du XXème a été marquée par l’arrivée d’un nouveau média qui a
considérablement fait évoluer la liberté d’expression : internet. En effet, toute personne peut
s’exprimer librement et de manière anonyme. Ainsi, lorsque les écrits d’un internaute rentre
dans le champ d’application des restrictions à la liberté d’expression, il est parfois très
difficile pour les autorités de se saisir du dossier. L’hébergement du site internet à l’étranger,
donc pas nécessairement soumis aux lois de la nationalité de l’auteur présumé des paroles
incriminées, complique davantage la tâche. Ainsi, internet semble être un espace rêvé et
idyllique pour l’expression de toutes les idées, peu importe la teneur des propos. Mais, depuis
le milieu des années 2000, les autorités semblent de mieux en mieux armées afin de contrôler
5http://www.ala.org/offices/oif/firstamendment/firstamendment

6http://fr.rsf.org/internet-enemie-cuba,39727.html
ce qui s’écrit sur la toile.
        Internet étant un réseau mondial et quasiment infini, il conviendra de choisir
uniquement trois exemples, trois des sites internet les plus fréquentés au monde. Il s’agit du
réseau social Facebook, du moteur de recherche et portail internet Yahoo et de la
multinationale Google à laquelle il conviendra de ne pas oublier sa filiale YouTube, le plus
important hébergeur de vidéos. Même si cela semble évident, il est néanmoins utile de
rappeler que ces trois sites internet sont tous américains, et plus précisément californiens, ce
qui pourrait revêtir une certaine importance.
        Par voie de conséquence, l’objectif sera de s’interroger sur la protection de la liberté
d’expression par Facebook, Google et Yahoo.

        Cette sorte d’étude de cas nous permettra de voir, dans un premier temps, que la liberté
d’expression se trouve renforcée grâce à ces outils numériques (I). Toutefois, une tendance à
la censure a fait son apparition durant les années 2000 (II). Pour faciliter l’argumentation,
l’étude sera accompagnée de nombreux exemples précis.

I)Un renforcement de la liberté d'expression

        Le monde virtuel est tel qu’Internet contribue à abolir à plusieurs égards les freins à la
communication et la liberté d'expression. Nous allons voir dans cette partie en quoi Google,
Yahoo et Facebook offrent un espace de partage et d'échange inégalé (A). Toutefois, comme
toute liberté, celle-ci présente également des zones d'ombres. L'une d'entre elles s'appelle
l'abus. Un abus qui peut conduire à la dérive, parfois grave de conséquences. Cette partie fera
l'objet de notre second développement (B).

A)Un espace de partage et d'échange inégalé

1)Une reconnaissance internationale

        Le jeudi 5 juillet 2012, le Conseil des Droits de l'Homme de l'Union européenne a
reconnu le droit à la liberté d'expression sur Internet. Le projet de résolution a été présenté par
les États-Unis, le Brésil, le Nigeria, la Suède, la Turquie et la Tunisie. Il a été adopté par les
47 États. Néanmoins, cette résolution n'a pas fait l'objet d'un accord unanime. En effet, la
Russie et l'Inde se sont opposées clairement à son adoption et des réserves ont été émises par
la Chine et Cuba.
        Malgré la réticence de certains, cette résolution fait preuve d'une avancée significative.
Eileen Donahoe, ambassadrice des États-Unis, a ainsi déclaré :

        « C'est la première résolution de l'histoire des Nations unies qui affirme que les droits
de l'homme dans le monde virtuel doivent être protégés et promus au même degré et avec le
même engagement que les droits de l'homme dans le monde réel ».

        Ce droit à la liberté d'expression est omniprésent et nous allons prendre comme
fondement de notre développement Google, Yahoo et Facebook.

2)Une brève présentation des trois géants californiens

        Google et Yahoo sont des moteurs de recherche permettant de « retrouver des
ressources (pages web, articles de forums Usenet, images, vidéo, fichiers, etc.) associées à des
mots quelconques. »7 Google, tout comme Yahoo, proposent également d'autres services, dont
un service de messagerie électronique (Gmail, Yahoo mail) ou encore de partage de vidéo en
ligne, tel que YouTube, qui a été racheté en novembre 2006 par Google. YouTube est la
principale filiale de Google et celle à laquelle une partie de notre argumentation sera
consacrée.
        Facebook, quant à lui, est un « service de réseautage social en ligne sur Internet
permettant d'y publier des informations (photographies, liens, textes, etc.) en contrôlant leur
visibilité par différentes catégories de personnes. »8 Créée en 2004 par Mark Zuckerberg et
quatre de ses amis de l’Université de Harvard, Facebook est aujourd’hui le réseau social le
plus visité, le plus dense et le plus connu au monde.

        Le principe qui régit ces services est celui d'un échange accru d'informations. Et le
droit à la liberté d'expression prend ici tout son sens. En effet, Facebook et YouTube
permettent à leurs internautes de mettre en ligne les photos, vidéos, informations de leurs
choix qui peuvent être visionnées par le monde entier.

3)YouTube et l’exemple du film polémique « L’Innoncence des Musulmans »

        S'agissant plus particulièrement de YouTube, et pour prendre un exemple ayant fait
l’actualité à l’automne dernier, Google, propriétaire du site, a joué un double-jeu avec le film
anti-islam intitulé « L’innocence des Musulmans », film qui a suscité de nombreuses
problématiques. En effet, si le droit pour une personne de penser comme elle le souhaite et
7http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_de_recherche

8http://fr.wikipedia.org/wiki/Facebook#cite_note-1
d’exprimer ses opinions comme elle le désire est considéré comme une liberté fondamentale,
ce droit n’est pas absolu et peut être limité notamment en cas d’abus. « L’innocence des
musulmans » dénigre l’Islam et le prophète Mahomet, dont l’objectif avoué est de heurter la
communauté musulmane9.
        Dans un premier temps, Google a refusé de retirer la vidéo de sa plateforme de partage
de vidéos. Ce rejet a fait suite à une demande de la part de la Maison Blanche de supprimer le
clip en raison, outre les propos blasphématoires et clairement à l’encontre de la religion
islamique que cette vidéo pouvait susciter déjà mentionnés, quant à la conformité de cette
vidéo avec les conditions d'utilisation de YouTube. Or, Google a rétorqué que cette condition
était bien remplie et qu'elle refusait un retrait de la vidéo au nom de la liberté d'expression. 10
Toutefois, cette prise de position de la part de la firme de Mountain View a été confrontée à la
justice de certains Etats qui ont ordonné le retrait de la vidéo (Brésil par exemple) mais aussi
de son propre chef dans des États musulmans ou à forte communauté musulmane comme
l’Inde, l’Indonésie, la Libye ou encore l’Égypte. Quelques précisions sur le sujet seront
apportées en deuxième partie.

        4)Entre asservissement réel et liberté virtuelle : l’exemple de la Russie

        Un autre exemple du renforcement de la liberté d'expression sur internet nous emmène
du côté de la Russie. Ce sont les vidéos sur YouTube postées par l’internaute et opposant russe
connu sous le pseudonyme « TheShag1115 », comme nous l’explique le journaliste Ivan
Sergueevitch dans un article publié sur le site internet russie.net le 9 novembre 2011 11.
Diffusée de manière anonyme, cette série de vidéos est relative au parti politique au pouvoir
Russie Unie et ses principaux représentants, Vladimir Poutine et Dimitri Medveded. L’objectif
pour « TheShag1115 » est clairement d’inciter les internautes russes à voter pour l’opposition,
par une succession d’images ou d’évènements. Toutefois, « TheShag11115 » n’est pas un cas
isolé en Russie et les opposants au régime de Vladimir Poutine peuvent s’exprimer bien plus
librement sur internet que dans la presse écrite locale.

        Selon un autre journaliste, cette fois-ci marocain, Ali Amar, dans son article du 6
septembre 2007 publié sur le site internet de Courrier International, ces sites offrent d’une
manière générale « une liberté de ton qu’aucun autre média ne peut satisfaire. » grâce à
9http://www.atlantico.fr/decryptage/youtube-retire-film-innocence-muslims-dans-monde-musulman-google-

entre-precaution-et-reddition-antoine-cheron-486516.html

10http://tempsreel.nouvelobs.com/vu-sur-le-web/20120917.OBS2614/youtube-refuse-de-supprimer-la-video-

anti-islam.html

11http://www.russie.net/article6181.html
l’anonymat. « Comme la parabole avait révolutionné et démocratisé la télévision il y a une
quinzaine d’années face à la vétusté de l’offre des chaînes publiques, Internet libère
aujourd’hui le citoyen de la censure institutionnelle. »12

A)Un espace entraînant parfois des dérives

1)Des dérives « provoquées » par la nationalité américaine des multinationales ?

        Nous avons vu que Google, Yahoo et Facebook font de la liberté d'expression leur
cheval de bataille. Toutefois, l'utilisation de ce droit peut également tourner à l'excès et faire
place à de graves dérives.

        Avant toute chose, il est important et nécessaire de rappeler que ces trois sites sont
basés en Californie et donc américains. Par conséquent, le régime légal américain applicable à
la liberté d'expression s'impose à eux. Historiquement, ce droit a été acté pour la première fois
dans le Premier amendement adopté le 15 décembre 1791.

        « Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting
the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of
the     people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of
grievances. »13

        Selon la conception américaine, la liberté d'expression est une notion d'interprétation
large. Elle comprend la liberté de pensée, des idées, de croyances, mais également la liberté
de la presse d'informer. Cette liberté est absolue et ne peut pas être limitée par quel qu’acte
que se soit émanant de l’État. Ce dessein, au combien louable, peut également constituer une
source d'ennuis lorsqu'aucun cadre n'a été donné et les trois sites ont fait l’objet de ce que
d’aucuns appelleront des abus.

2)Un exemple topique : l’affaire LICRA / Yahoo (2000)

        Pour citer un exemple célèbre du début du XXIème siècle, époque où Yahoo était l’un
des « maîtres de la toile » puisque Google commencer à émerger et Facebook n’existait pas, la
12http://www.courrierinternational.com/article/2007/09/06/la-liberte-d-expressio n-sauvee-par-youtube

13http://www.law.cornell.edu/constitution/first_amendment
firme de Sunnyvale a dû répondre de son « laisser-faire » auprès de la Ligue internationale
contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA). Dans cette affaire, le site américain avait donné
accès aux internautes français à un site de ventes aux enchères d'objets nazis. La LICRA, ainsi
que l’Union des étudiants juifs de France (LICRA) ont intenté une action en justice contre
Yahoo Inc. le 12 avril 2000. A la suite de cette plainte, la société californienne a été
condamnée en référé le 21 novembre 2000 devant le Tribunal de grande instance de Paris à
empêcher l'accès des internautes français à ce type de ventes14 .
        Insatisfait de cette décision, Yahoo engage alors une procédure sur le territoire
américain et une Cour californienne estime que cette ordonnance est contraire au Premier
amendement de la Constitution américaine et que, par conséquent, elle est inapplicable sur le
territoire américain. La LICRA et l’UEJF font appel de cette décision. Le 22 août 2004, une
cour d’appel californienne donne gain de cause aux associations, en estimant que Yahoo,
ayant choisi de développer ses activités hors du territoire américain, doit respecter les règles
des Etats souverains qui peuvent décider d’interdire la vente de certains objets et, le cas
échéant, se soumettre aux décisions des juridictions de ces Etats. Chantre de la liberté
d’expression, les juges américains ont donc cette fois-ci rendu une décision plutôt
surprenante, d’autant qu’elle reconnaît explicitement que les frontières politiques et réelles
peuvent être opposables au monde virtuel.

3)Une illustration du laxisme de Google et Facebook

        Quant à Google, le géant actuel du Web a également été réprimandé par la justice,
pour son laxisme en la matière. Ainsi, trois gérants de Google ont été condamnés par la justice
italienne à 6 mois de prison avec sursis pour atteinte à la vie privée. En l’espèce, une vidéo
mise en ligne en 2006 sur la plateforme Google Video et tournée dans un établissement
scolaire italien, montrait quatre adolescents brutaliser un de leurs camarades handicapé. Cette
vidéo est restée deux mois en ligne, et ce malgré les commentaires d’internautes choqués. Le
film apparaissait dans la catégorie des clips « les plus divertissants » et figurait parmi les
contenus les plus « cliqués ».15

        Or ces « mauvais élèves » ne sont pas les seuls à avoir suscité l'attention des
juridictions du monde entier. Ainsi, Facebook, firme la plus jeune des trois, a été l'objet de la
colère « de la communauté homosexuelle ». En l’espèce, certains membres avaient utilisé le
réseau social pour créer un groupe de promotion de l'hétérosexualité. Ces instigateurs avaient
14http://www.zdnet.fr/actualites/yahoo-contre-la-licra-les-internautes-francais-sous-controle-2060467.htm

15http://fr.euronews.com/2010/02/26/google-condamne-pour-atteinte-a-la-vie-priv ee-un-moment-cle-pour-

internet/
crée le groupe dans le but « d’éduquer les gens, de commémorer notre patrimoine, de célébrer
notre culture et de libérer notre peuple ». « Le journal de la page affiche également de
nombreux commentaires et images, qui pourraient en choquer certains, dénonçant le mariage
et l’adoption entre personnes de même sexe ainsi que le mode de vie des couples
homosexuels. »16
        Nul besoin de souligner l'impact que ce groupe a pu avoir et continue sans doute à
d'avoir, face à un sujet d'actualité qui suscite en France et dans le monde une telle polémique.
Sur cette page, certaines remarques incitaient à la haine contre les homosexuels. Une
professionnelle montréalaise, œuvrant en communication, a décidé de combattre ce groupe en
réclamant aux administrateurs de Facebook de supprimer la page « Hetero Awareness Month
». Ces derniers ont répondu ne pas être « en mesure de confirmer » que cette page
contrevenait « aux droits et responsabilités des usagers ». Suite à ce refus, la québécoise a
lancé une pétition en ligne demandant la fermeture de cette page.17

        « Si le droit pour une personne de penser comme elle le souhaite et d’exprimer ses
opinions comme elle le désire est considéré comme une liberté fondamentale, ce droit n’est
pas absolu et peut être limité notamment en cas d’abus. »

        Face à ces dérives, il existe nul doute que Google, Yahoo et Facebook cherchent à
garantir la liberté d'expression. Toutefois, certains doutes peuvent exister. Se pose notamment
la question de savoir si ce laxisme est davantage une façade. Une illusion pour duper les
internautes quant à leurs réelles intentions, bien plus machiavéliques et inquiétantes que ces
simples « faux pas ».

4)Yahoo et ses internautes aux commentaires acerbes

        De son côté, Yahoo suit également cette mouvance et permet de diffuser de
informations sans aucune censure. Cette absence totale de censure conduit parfois à des
débats entre internautes qui s'expriment sur des forums, quant aux bienfaits de cette liberté.
Ce débat peut être retrouvé dans la rubrique « questions réponses » de Yahoo. Ici, certains
internautes prônent la liberté d'expression absolue. Ils justifient leur position par le fait que la
liberté d'expression est vue comme une arme pour combattre notamment l'ignorance, la
lâcheté ainsi que le droit à la vérité de l'information 18. Face à cette transparence de la
communication moderne, dont les internautes sont aussi bien actifs que passifs, il existe
16http://fr.canoe.ca/techno/mediassociaux/archives/2013/01/20130115-155901.html

17http://fr.canoe.ca/techno/mediassociaux/archives/2013/01/20130115-155901.html

18http://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061026020005AARGqgy
parfois des dérapages, notamment dans les commentaires sous les articles d’actualité.
       La charte de Yahoo est claire, elle précise que « tout commentaire contraire à la
réglementation en vigueur (et notamment tout commentaire à caractère raciste, antisémite ou
diffamatoire)    pourra    donner     lieu    à   la suppression    de   votre    compte     Yahoo!
Le cas échéant, certains commentaires que vous postez pourront également donner lieu à des
poursuites judiciaires à votre encontre. » Pourtant claire, cette disposition n’est malgré tout
jamais respectée comme en témoigne la majorité des commentaires d’internautes parmi les
plus haineux du Web et sans aucune retenue. Deux exemples très récents seront retenus mais
il en existe bien entendu plusieurs centaines.
       Le premier concerne la fin de l’examen du projet de loi relatif au mariage pour tous et
la confirmation du vote du projet au mardi 12 février, qui a fait l’objet d’un article sur
Yahoo19. S’il n’y a bien entendu rien à redire sur l’article, il en va autrement pour les
commentaires. Ainsi, voici quelques extraits cités tel quel, d’où la grossièreté et les fautes
d’orthographe qui n’ont volontairement pas été retirées :
-« Alcoolo ca se soigne, violent et feignant aussi.. PD NON »,
-« les pédérastes ne passeront pas ! »
-« Ce qu'on voudrait nous faire gober, semaine après semaine, année après année, c'est que
l'homosexualité est naturelle. Qu'elle va de soi. Que cela ne pose aucun problème. Tout cela
est faux. SI, l'homosexualité pose problème, SI, l'homosexualité est une blessure.
L'homosexualité est basée sur une blessure profonde de la relation avec le sexe opposé. Et
l'on ne pourrait pas ne pas le dire? Au nom de quel prêt-à-penser, au nom de quel diktat?
L'homosexualité est une mascarade .Détourner l'usage de la sexualité ne peut qu'être source
d'une immense douleur, d'un non sens. Deux hommes qui éjaculent dans des draps blessent
quelque chose de précieux en eux. »

       Le deuxième concerne le TGV arrêté peu après son départ de la gare Saint-Charles à
Marseille20. Alors que les premières dépêches faisaient état d’un groupe d’individus
souhaitant dévaliser les voyageurs, il s’agissait en fait d’un groupe de rap qui tournait un clip.
Comme commentaire, l’on peut lire (la dépêche en question est l’une des premières et ne
faisait encore pas état d’un clip de rap) :
-« Comment les médias ont le culot de ce faire le relais de cette culture de l'excuse... on
atteint des degrés de désinformation indigne d'une démocratie face a cette racaille arabo
musulmane qui se comportent comme en territoire conquis et qui s'assoit sur les lois de notre
république. Honte a la presse Française... »

19http://fr.news.yahoo.com/lassembl%C3%A9e-ach%C3%A8ve-lexamen-du-texte-sur-le-mariage-

111747096.html
20http://fr.news.yahoo.com/le-tgv-immobilis%C3%A9-%C3%A0-marseille-pour-tourner-un-140326259.html
-« 1 BALLE DANS LA TETE POUR CHACUN ET ON ENVOI LA FACTURE A LA
FAMILLE !! VOUS PENSEZ VRAIMENT QU IL Y AURAIT DES RÉCIDIVES APRES ?? »

       Ainsi, l’incitation à la haine ou l’appel à la violence sont clairement caractérisés dans
ce type de commentaires. Ce qui étonne le plus, c’est qu’aucun de ces commentaires n’est
censuré. Et il n’est même pas question de porter un jugement de valeur sur le contenu mais
simplement d’un respect de la charte Yahoo que tout utilisateur doit respecter selon le site
américain. Il est donc à se demander si ce laxisme de la firme de Sunnyvale est volontaire ou
non, car il n’est pas inutile de rappeler que des millions de commentaires sont postés chaque
jour sur toutes les versions de Yahoo, plus d’une centaine de langues. Toutefois, ce « laisser-
parler » peut également être considéré comme un droit absolu à la liberté d’expression.

       Les trois sites californiens permettent donc aux internautes de pouvoir exprimer leurs
opinions comme ils le souhaitent, sur des sujets plus ou moins graves, mais aussi à des
personnes privées de paroles dans leur pays de s’exprimer comme ils l’entendent ou à d’autres
d’insulter de manière parfois virulente et choquante en toute impunité.
       Face à ce monde sans frontières et où les normes légales semblent parfois ne pas
s’appliquer, les autorités ont peu à peu renforcé leur surveillance de la toile. De diverses
censures sont ainsi pratiquées depuis quelques années, qu’elles soient étatiques, ponctuelles
ou volontaires.

       II)Une tendance à l’émergence d’une certaine censure

       La censure pratiquée sur internet est récente et est principalement due au renforcement
des autorités au niveau de la connaissance et des moyens qui lui sont alloués. Cette pratique
de la censure peut être généralisée dans certaines situations (A) et peut être aggravée par des
questions d’actualité (B).

       A)Une pratique généralisée dans certaines situations

       1)Le cas spécifique de la Chine et des censures étatiques

       Lorsque la liberté d’expression fait l’objet d’une certaine violation dans les moyens de
communication dits traditionnels (presse, télévision…), internet ne fait pas exception. Ainsi,
l’exemple le plus souvent évoqué, mais qui est loin d’être unique, est celui de la Chine. Le
gouvernement chinois a adopté plus de 60 lois relatives à la régulation d’internet, lois qui ne
s’appliquent pas à Macao et Hong-Kong, ce qui son importance comme nous le verrons un
peu plus loin. Elles ont entrainé le blocage total de plusieurs centaines de sites, parmi eux
plusieurs sites étiquetés Google (Google Doc, Google Drive, Google+) ou appartenant à
Google comme YouTube. Le site de partage ne peut en effet plus être consulté depuis 2009,
quelques jours après la mise en ligne d’une vidéo montrant un militant tibétain battu à mort
par la police, vidéo dont l’authenticité avait été remise en cause par Pékin. YouTube fait donc
l’objet d’une censure officielle intégrale en Chine. Il en est de même pour le réseau social
Facebook.
        Quant au moteur de recherche de Google, si son utilisation reste possible sur le sol
chinois, c’est à des conditions bien particulières. En mars 2010 a été mis fin à un important
conflit entre la multinationale basée à Mountain View et le gouvernement chinois : lors de son
entrée sur le marché chinois en 2006, Google avait accepté de ne pas référencer certains
contenus jugés illicites par le pouvoir, le plus souvent des sites pornographiques ou politiques.
Mais, par la suite, Google a souhaité que cette censure soit abolie, ce que n’a pas accepté
Pékin. C’est ainsi que le géant américain a fermé son moteur de recherche et, surtout, qu’il a
redirigé les internautes chinois vers une version non censurée à Hong-Kong. Peu après cette
prise de décision, la presse officielle chinoise a accusé Google d’espionnage au profit des
Etats-Unis21. Dans une interview accordée au Monde en octobre 2011, David Drummond,
vice-président de Google, a regretté cette situation, en indiquant notamment que l’entreprise
ne pouvait pas exercer ses activités dans un contexte de censure des opinions politiques22.
        Afin de montrer l’ampleur du phénomène de la censure de ses sites internet dans le
monde entier, la firme californienne a créé la plateforme Google Transparency Report, qui
propose aux internautes la consultation libre et gratuite de toutes les demandes de suppression
de référencement et de toutes les censures pratiquées. S’il n’est pas surprenant de voir
apparaître certains pays de manière récurrente (Chine, Syrie, Pakistan, Iran, Libye), il est à
noter que des demandes de suppression de référencements ont émané de France et que plus de
la moitié ont été satisfaites. Il s’agissait notamment pour des cas de diffamation, de
pornographie ou d’incitation à la haine, le plus souvent sur YouTube. Si la démarche de
Google est intéressante et louable, elle est d’autant plus renforcée par, dans la plupart des cas,
elle est accompagnée de la citation d’une source démontrant la véracité de la censure
pratiquée par les Etats. Le réseau social Facebook est aussi victime d’une censure dans de
nombreux Etats, comme par exemple l’Arabie Saoudite ou le Pakistan pour des contenus
21http://www.lefigaro.fr/web/2010/03/22/01022-20100322ARTFIG00823-google-tente-d-echapper-a-la-censure-

chinoise-.php

22http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/10/22/meme-dans-une-democratie-tout-filtrage-du-web-reste-

une-forme-de-censure-directe_1592168_651865.html
considérés comme blasphématoires, l’Iran pour l’évident conflit avec les Etats-Unis, la Corée
du Nord pour sa fermeture au monde extérieur ou encore le Viêtnam.
       Toutefois, il est à noter que la plupart de ces censures peuvent être contournées par une
connexion différente (changement de DNS par exemple) et que Yahoo fait l’objet d’une
censure bien moins importante que les deux autres firmes californiennes.

       2)Les cas de licenciements causés « par » Facebook : un phénomène nouveau

       Facebook fait également l’objet d’une liberté d’expression réduite dans une situation
inédite qui touche notamment la France. En effet, certains écrits postés sur le célèbre réseau
social ont abouti à un licenciement de l’auteur du message. Si les salariés bénéficient d’une
liberté d’expression à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise, ils peuvent néanmoins
faire l’objet de sanctions en cas d’abus (Soc, 28 avril 1988), abus pouvant être caractérisés par
des injures ou des propos diffamatoires (Soc, 9 novembre 2004). Ces jurisprudences ont été
adaptées à l’ère numérique dans des décisions récentes.
       Les informations postées sur le réseau social font l’objet d’un contrôle par l’utilisateur
même. Cette visibilité a ainsi fait l’objet de plusieurs « arrêts de règlement » rendus par les
juridictions, dans la mesure où il n’existe pas de norme juridique distinguant la nature privée
de la nature publique des contenus sur les réseaux sociaux. Dans une affaire récente, un
salarié avait écrit sur son mur faire partie du « club des néfastes » au sein de son entreprise,
club consistant à respecter le rite de rendre « la vie impossible » à leur supérieur hiérarchique.
L’employeur avait estimé que ces propos avaient nui à son image et avaient licencié le salarié.
Dans un jugement du 19 novembre 2010, le Conseil des prud’hommes de Boulogne-
Billancourt a estimé que le licenciement pour faute grave était fondé en raison d’une «
incitation à la rébellion contre la hiérarchie et de dénigrement de l’entreprise ». En l’espèce,
le contenu des messages avait été considéré comme public car ces derniers étaient visibles par
les « amis des amis ». Toutefois, dans un arrêt du 22 février 2012, la Cour d’appel de
Versailles a infirmé cette décision, considérant que le licenciement n’avait pas de cause réelle
et sérieuse car les propos avaient déjà fait l’objet de sanctions en interne. Par ailleurs, les
juges du fond n’ont pas tranché sur la nature du contenu posté sur Facebook, public ou privé.
       Cette solution aurait pu mettre fin aux divergences d’interprétation jurisprudentielles
de ces dernières années. Ainsi, dans un arrêt du 15 novembre 2011, la Cour d’appel de
Besançon a estimé que Facebook était un espace public ayant pour conséquence immédiate
que les propos d’un salarié peuvent entraîner son licenciement pour faute grave. Plus précise,
la Cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 9 juin 2010, a considéré que le contenu d’un mur
Facebook perdait tout aspect privé et l’employeur ne violait pas la sphère privée de son salarié
en produisant ledit contenu en justice. Décision en partie infirmée par la Cour d’appel de
Douai le 16 décembre 2011, qui a considéré qu’une page Facebook limitée aux amis était
privée par nature23. Par voie de conséquence, il n’existe pas de jurisprudence claire en la
matière mais une distinction est néanmoins opérée quant à la visibilité du contenu. Bien que la
Cour de cassation n’ait pas encore tranchée sur le sujet, il est d’ores et déjà nécessaire de
conclure que les salariés n’ont pas une liberté d’expression totale sur Facebook puisque le
contenu peut être dans le champ de l’injure publique et de la diffamation. Comme cela a été le
cas, dans une affaire très récente (8 février 2013), où des lycéens de Sceaux ont été renvoyés
de leurs établissements pour des insultes à l’encontre de leurs professeurs postées sur
Facebook.
         Aux Etats-Unis, des cas similaires ont été soumis à la justice. C’est par exemple le cas
de Robert Becker, licencié de BMW à Chicago, pour avoir posté sur le réseau social les
photos d’un évènement organisé par la firme de Stuttgart. Becker a commenté ses propres
photos, estimant BMW se moquait du monde en servant des hot-dogs pour un évènement
aussi important. En outre, une de photos montrait l’accident d’une automobile en vente qui
s’est encastrée contre un mur après que le concessionnaire ait laissé un adolescent de 13 ans la
conduire. Si Becker a contesté son licenciement en justice, cette dernière a toutefois donné
raison à BMW2425

         3)YouTube et le droit d’auteur

         Dans un autre domaine, le site de partage YouTube fait également l’objet d’une
censure plus ou moins prononcée. Outre les vidéos d’évènements d’actualité sur lesquels nous
reviendrons dans le dernier paragraphe, toute vidéo pornographique est immédiatement
effacée, ce qui semble logique puisque YouTube est accessible à toute personne sans
restriction. Toutefois, un message apparaît pour que l’utilisateur certifie sa majorité
lorsqu’une vidéo est considérée comme choquante (guerre, accident, mort en direct, etc.).
Mais un autre phénomène retiendra notre attention, celui des droits d’auteur et du copyright.
En effet, l’atteinte aux droits d’auteur constitue une des restrictions légales à la liberté
d’expression. Certaines vidéos YouTube font l’objet d’une censure en raison de cette supposée
atteinte et, bien que le lien de la vidéo reste valide, elle n’est pas lisible et YouTube indique
cette vidéo a été effacée en raison d’une atteinte aux droits d’auteur dans le pays en question.
Les vidéos en question concerne toute sorte de contenus, certains classiques comme les films,
23http://www.netpme.fr/info-conseil-1/droit-travail/rupture-contrat/licenciement/fiche-conseil/41514-facebook-

liberte-expression-travail-licenciement (pour toutes les décisions)
24http://articles.chicagotribune.com/2011-10-01/business/ct-biz-1001-nlrb-20111001_1_facebook-post-karl-

knauz-bmw-dealership

25http://www.metropolispress.gr/buzz/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7-

%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89-facebook/#.URZbKR27P-Z
sur lesquels il n’est pas nécessaire d’en dire plus, d’autres plus étonnants comme les extraits
télévisés et la rediffusion d’émissions.
        Les extraits télévisés, et notamment les évènements sportifs, font l’objet d’une censure
très importante sur YouTube. Ainsi, lorsqu’un utilisateur met en ligne la vidéo d’un match de
football ou d’une course automobile, elle est effacée de manière quasi-immédiate. Et ce, bien
que l’évènement se soit déjà déroulé et bien que seul un extrait de deux minutes soit mis en
ligne. Pour prendre un exemple concret, si un utilisateur a manqué le départ du dernier Grand
Prix de Formule 1 et qu’il souhaite le visionner en différé sur YouTube, il n’en aura, en
général, pas la possibilité car la vidéo aura été censurée pour une atteinte aux droits d’auteur.
Or, l’on peut se demander si la suppression de ce type de vidéos n’est pas une atteinte
importante à la liberté d’expression, puisque l’évènement sportif est passé, que tout
évènement sportif est ponctuel et que le diffuseur, en dehors des droits télévisés déjà perçus et
des revenus publicitaires pendant la diffusion de l’évènement, ne réalise aucun ou très peu de
bénéfices une fois que l’évènement est terminé. Il en est de même pour la rediffusion
d’émissions télévisées, que YouTube censure sur demande du diffuseur. Mais ces censures
touchant le domaine du loisir et du divertissement, ne sont d’aucune comparaison avec les
censures ponctuelles liées aux évènements d’actualité.

        A)Une pratique aggravée par l’actualité

        1)Le printemps arabe et l’utilisation de Facebook

        Bien que Facebook soit en général utilisé comme un outil de recherche d’amis ou de
contacts, il est également un important vecteur pour l’organisation et la coordination de
mouvements de résistance. Ce fut notamment le cas lors de ce que d’aucuns ont appelé le
printemps arabe en 2011. Facebook fut alors une arme pour les opposants aux régimes
considérés comme non démocratiques. Le cas de la Tunisie et de l’Égypte sont ici de précieux
exemples.
        En Tunisie, le point de départ de la révolution de Jasmin est communément fixé à la
date du 17 décembre 2010, jour où un jeune Tunisien, Mohamed Bouazizi, s’est immolé par le
feu dans la ville de Sidi Bouzid26. De nombreuses manifestations sont alors organisées et
reprises sur le réseau social.
        En Égypte, le mouvement du 6 avril 2008 fut créé via Facebook afin d’élaborer un
point de vue commun pour arriver à une amélioration de la vie politique dans le pays. La
participation à ce groupe Facebook fut très importante 27. En conséquence, la fédération des
26http://tempsreel.nouvelobs.com/les-revolutions-arabes/20110322.OBS0053/un-homme-s-immole-par-le-feu-a-

sidi-bouzid-avant-l-arrivee-de-ban-ki-moon.html

27http://www.france24.com/fr/20110126-mouvement-six-avril-mobilisation-jeunesse-egyptienne-toile-
jeunes égyptiens et des leaders ouvriers ont abouti à une réaction massive des citoyens, en
revendiquant notamment le renversement du régime Moubarak.
        Face à ces groupes considérés comme des menaces, les gouvernements contestés n’ont
pas hésite à bloquer les réseaux sociaux, dont Facebook, ayant facilité la diffusion
d’informations et ainsi nourri les manifestations. Le filtrage simple des messages s’étant avéré
inopérant en raison de l’ampleur de la contestation, Le Caire a finalement choisi de bloquer le
réseau social californien puis l’ensemble de l’accès à internet durant les premières heures des
révoltes28.
        En raison de l’ampleur de l’évènement et de l’existence de multiples sources de
communication alternatives, les autorités égyptiennes ont finalement débloqué l’accès à
internet et, de fait, l’accès à Facebook. « Les autorités tentèrent alors de discréditer les
mouvements d’opposition grâce à la diffusion sur ces mêmes réseaux sociaux », mais aussi
sur YouTube, de vidéos de propagande en faveur du régime Moubarak, engendrant une guerre
d’informations et de contrôle de l’opinion entre les autorités et l’opposition29.
        Ainsi, comme le montre ces exemples, et sans oublier les cas de la Syrie ou encore de
la Libye, les pouvoirs en place n’ont pas toujours réagi de la même manière avec tantôt une
censure totale des réseaux sociaux et des moyens de communication, tantôt une censure
partielle. Facebook a été une arme pour coordonner le mouvement des opposants aux régimes
Ben Ali et Moubarak qui n’ont pas vu venir l’ampleur prise par le réseau social et qui ont
donc fait évoluer leur attitude envers lui, outil de propagande en sa faveur ou censure30. Quant
aux acteurs du printemps arabe, et notamment le Tunisien Moncef Baati, ils ont reconnu que
les réseaux sociaux, et Facebook en particulier, avait joué un rôle crucial31.

        2)Les restrictions de l'utilisation des réseaux sociaux en Grèce32

        En Grèce, il existe quelques restrictions à la liberté d’expression sur internet qui
méritent d’être étudiées de plus près. L’une des plus importantes est la suppression pure et
simple du compte d’un utilisateur de Facebook pour les discours de haine, et ce bien qu’il

manifestation-egypte-moubarak-le-caire-ouvriers-coton

28http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/01/28/l-egypte-coupee-d-internet_1471708_3218.html

29http://leplus.nouvelobs.com/contribution/583988-printemps-arabe-les-reseaux-sociaux-suffisent-ils-a-

renverser-un-regime.html
30http://leplus.nouvelobs.com/contribution/583988-printemps-arabe-les-reseaux-sociaux-suffisent-ils-a-

renverser-un-regime.html

31http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/07/06/l-onu-reconnait-le-droit-a-la-liberte-d-expression-sur-

internet_1730303_651865.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
32http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4755559
n’existe pas une définition communément admise du discours de haine dans la loi grecque. Ce
concept est donc soumis à des interprétations diverses. Par exemple, à la suite de la plainte de
nombreux internautes, Facebook a décidé de fermer la page du parti d’extrême droite Xrusi
Auge, démarche qui n’est pas toujours effectuée par la firme de Palo Alto comme nous
l’avons vu en première partie.
         Par ailleurs, le mouvement des Indignés, lancé en Espagne sur le modèle du printemps
arabe, s’est renforcé en Grèce où des campements ont été installés sur des places stratégiques
dans plusieurs grandes villes du pays, accablé par la crise économique et les exigences des
marchés financiers et du FMI en termes de sacrifices. Comme lors du printemps arabe et en
Espagne, l’outil de prédilection des leaders du mouvement fut l’utilisation des réseaux
sociaux et notamment Facebook. Ainsi, la page du groupe « le mouvement des Indignés –
Démocratie pour tous » informait quotidiennement les Grecs sur les actions du mouvement.
Cependant, sur pression du gouvernement grec, le réseau social a une nouvelle fois fermé la
page, ce qui engendrait une importante manifestation dans les rues d’Athènes en juin 2011. En
réponse à la censure du gouvernement, les leaders du mouvement ont mis en ligne de
nouveaux sites internet mais sur une autre plateforme.

         3)Le cas de la vidéo anti-islam33

         Comme il l’a été indiqué en première partie, Google a dans un premier temps refusé de
retirer de YouTube la vidéo anti-islam. Toutefois, la multinationale californienne s’est heurtée
à une opposante qu’elle n’est en général pas amenée à rencontrer, à savoir la justice. En effet,
à la suite d’une plainte d’une association islamique brésilienne, un juge de São Paulo a
ordonné, en septembre dernier, la suppression immédiate du film « L’Innocence des
Musulmans » sous astreinte. Cette décision est intervenue au même moment où le directeur de
Google au Brésil avait été placé en garde à vue car il n’avait pas ordonné la suppression de
vidéos de dénigrement à l’encontre de candidats aux élections municipales34.
         Dans certains Etats musulmans, l’accès à la vidéo a été bloqué par les pouvoirs en
place. Ce fut le cas en Iran, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, au Bangladesh et au Pakistan.
Aussi, comme nous l’avons entrevu en première partie, Google avait retiré la vidéo de son
propre chef en Egypte et en Libye afin d’éviter des violences anti-américaines. En outre, la
Russie avait menacé de bloquer l’accès à YouTube si la vidéo n’était pas supprimée 35 mais
cela n’a pas été suivi d’effet.
33http://www.numerama.com/magazine/23857-youtube-condamne-a-supprimer-l-innocence-des-musulmans-au-

bresil.html

34http://www.numerama.com/magazine/23855-un-directeur-de-google-en-garde-a-vue-pour-une-video-de-

youtube.html
35http://rt.com/politics/russia-ban-youtube-anti-muslim-392/
Conclusion

       La liberté d’expression est une liberté fondamentale. De fait, elle incarne la volonté
des individus d’exprimer les opinions, de faire avancer ou changer les choses. Cette liberté
n’avait probablement jamais trouvé un moyen de communication tel qu’internet pour qu’elle
soit autant garantie, peut-être trop garantie.
       Le débat sur la conception de la liberté d’expression est sans fin. Les conceptions
françaises et américaines sont inconciliables et reflètent une différence de culture sociale,
politique et philosophique. Mais aucune des deux conceptions n’est à favoriser par rapport à
l’autre. Internet a toutefois renforcé la conception américaine car la toile est née et a été
développée sur le sol californien. Ainsi, internet est très imprégné par la vision américaine de
la société et il apparaît donc logique que certaines choses puissent choquer en Europe, comme
le laisser-faire dans quelques situations particulières.

       Toutefois, internet reste une chance incroyable pour l’expression de toutes les
opinions, pour transmettre des informations qui n’auraient jamais pu être connues et révélées
sans ce média. Les censures étatiques telles que pratiquées aujourd’hui en sont l’exemple-
type : la toile fait peur à des nombreuses autorités car elles estiment ne pas pouvoir la
contrôler. Ainsi, il vaut mieux censurer plutôt que de s’adapter ou, mieux, songer à donner
raison aux revendications des internautes. Ainsi, il conviendra de conclure par une citation de
Benoît Gagnon, animateur québécois de radio et télévision, résumant à nos yeux tout le
développement qui vient d’être effectué, qui estime qu’ « Internet, c’est avoir toute la sagesse
et toute la bassesse du monde au bout des doigts. »
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