La notion de logement - Formation pour l'Association des évaluateurs municipaux du Québec (AEMQ) Par: Me Louis Béland et Me Simon Frenette ...
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1 Formation pour l’Association des évaluateurs La notion de municipaux du Québec (AEMQ) logement Par: Me Louis Béland et Me Simon Frenette Création PowerPoint: Anne-Charlotte Carignan, Stagiaire en droit
2 Important cabinet d’avocats se consacrant au droit municipal, au droit du travail, au droit de l’environnement À propos de et au litige. DHC Avocats En droit municipal, notre engagement ferme et unique au Québec : être au service exclusif des municipalités et des municipalités régionales de comté.
3 Contenu de la formation Définition de logement; Distinction entre chambre et logement; Impact sur la fiscalité municipale de la notion de logement; Décisions intéressantes.
4 Qu’est-ce qu’un logement? Aucune définition de logement n’est prévue dans la Loi sur la fiscalité municipale. Il faut donc se référer aux décisions judiciaires et au Manuel d’évaluation foncière du Québec. La notion de logement réfère principalement à la possibilité de tenir « feu et lieu ».
5 Société en commandite Résidence le Bavarois c. Ville de Sherbrooke (AZ- 98011700, 3 septembre 1998) « La Cour d’appel, confirmant les propos du juge de première instance, prend en compte les facteurs suivants pour affirmer qu’un endroit est bien un logement: « l'on retrouve dans le hall d'entrée fermé: un système d'intercom pour communiquer avec chaque logement individuellement pour obtenir le déverrouillage automatique de la porte d'accès aux logements; sonnettes individuelles reliées et identifiées par numéros à chaque logement; escaliers communs desservant les quatre étages de l'immeuble; corridors communs sur lesquels donnent les portes individuelles de chaque logement; chaque logement est identifié par un numéro de porte individuel; …
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7 Société en commandite Résidence le Bavarois c. Ville de Sherbrooke (AZ- 98011700, 3 septembre 1998) … aucun local commun (tels cuisine, salle de lecture, salon de jeux, etc.) sauf une salle de lavage où se trouvent quelques appareils de lavage et séchage payants; plusieurs logements (La Terrière) disposent d'une prise extérieure dans le stationnement pour brancher une voiture; chaque immeuble dispose d'une salle de casiers individuels et fermés à clé pour chaque logement; l'aménagement de chacun des logements est identique dans chaque immeuble et, sauf quelques détails mineurs, chaque immeuble est fort similaire à l'autre. » (p.5-6). La Cour note également la présence d’un « coin cuisine avec armoires, réfrigérateur, poêle, hotte, four micro-ondes, comptoir évier, chauffe-eau individuel dans chaque logement; salon meublé avec tables, chaises, fauteuils et unité murale comportant un lit double de format «queen» (La Terrière), lit simple pour Le Bavarois; compteur électrique individuel identifié à chaque logement (La Terrière). » (p.6)
8 Société en commandite Résidence le Bavarois c. Ville de Sherbrooke (AZ- 98011700, 3 septembre 1998) La Cour d’appel note finalement les points suivants pour qu’il y ait présence d’un logement: « a) l'aménagement physique des lieux en fonction de la réglementation municipale applicable; et b) l'exclusivité d'usage ou de jouissance des lieux. » (p. 6-7).
Châteauguay c. Bernier ( J.E. 93- 9 1113) (C.Q.) Dans cette décision, la Cour a décidé qu’un agrandissement dans le but de loger la mère de l’intimée qui comprenait une chambre, une salle de bain, un petit salon et une cuisinette ne correspondait pas à la définition de logement. « un logement consiste dans le fait d'y tenir feu et lieu. » (p. 6) « Eu égard à la preuve, le Tribunal retient que les intimés et la mère de Gaëtane Pelletier vivent et mangent la majorité du temps ensemble, c'est-à-dire avec les occupants du même logement. On ne retrouve donc pas cet élément d'exclusivité de jouissance du logement des intimés vis-à-vis de Mme Pelletier mère. La situation mise en preuve me convainc que l'endroit où habite la mère de l'intimée Pelletier ne possède pas de caractéristiques suffisantes d'exclusivité d'usage pour que les quartiers où elle habite soient considérés comme un logement qui lui est propre. » (p.7).
Châteauguay c. Bernier ( J.E. 93- 10 1113) (C.Q.) Attention, cette décision a été rendue selon la définition de logement du MEFQ applicable, de 1992 à 2006, qui se lisait comme suit : « Logement: un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l'on tient feu et lieu; les occupants d'un logement ne vivent ni ne mangent avec les autres occupants du même bâtiment, comme dans les maisons de pension; il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, une cuisine ou un équipement de cuisson à l'usage exclusif des occupants. Les occupants sont une famille, un groupe de personnes sans lien de parenté ou une personne seule. » Une partie de la définition de « logement » pouvait donc dépendre du comportement des occupants, un élément subjectif difficile à cerner pour l’évaluateur.
11 Lemyre c. Ville de Saint-Adèle (2018 CanLII 70423) La présence ou non d’une prise 220V n’est pas un critère déterminant pour déterminer s’il y a possibilité de “tenir feu et lieu”. « [35] Chat échaudé craint l’eau froide. Le Tribunal comprend les requérantes de n’avoir aucune confiance que la suppression de la prise de 220 volts et l’enlèvement de la cuisinière du 207 est une solution viable. En effet, rien n’assure qu’un autre intervenant de la Ville ou de la MRC n’exigera pas d’autres modifications dans l’avenir. Il est possible de brancher un four micro-ondes sur le courant 110 volts de même qu’un petit poêle à deux éléments! On pourrait donc théoriquement alléguer qu’il est possible de cuisiner dans l’ancien 207 malgré tout et ainsi satisfaire à la condition de pouvoir « tenir feu » dans cet espace. »
12 Lemyre c. Ville de Saint-Adèle (2018 CanLII 70423) Il faut voir que dans cette affaire, les requérants avaient été « échaudés », comme le relate la juge Manon Goyer du TAQ, puisqu’après avoir été découragés par la Ville de contester la présence de l’inscription de 2 logements par l’évaluateur de la MRC lors de travaux de transformation en 2005 puisque ceci n’avait aucune incidence sur la taxation, la Ville a commencé à imposer des compensations par logement pour l’eau et la cueillette des matières résiduelles en 2007. Plus tard, en 2015, l’urbanisme s’en mêle et rajoute aux problèmes des requérants en demandant des travaux importants, puisque le zonage ne permet que les habitations unifamiliales dans ce secteur.
13 Logement vs. Chambre locative Le Manuel d’évaluation foncière réfère au critère de pouvoir « tenir feu et lieu » dans la définition de « logement », critère qui n’est pas présent dans la définition de « chambre locative ». « Logement : maison, appartement, ensemble de pièces ou une seule pièce où toute personne peut tenir feu et lieu. Il comporte une entrée par l’extérieur ou par un hall commun, des installations sanitaires, ainsi qu’une cuisine ou une installation pour cuisiner. Ces installations disposent de l’eau courante et sont fonctionnelles, même de façon temporaire. Le logement peut être séparé d’un autre logement par une porte ou par une ouverture comportant un cadrage pouvant recevoir une porte ou, à défaut d’une telle ouverture, l’accès entre les deux logements n’est pas direct et se fait par un couloir, une pièce non finie ou une cage d’escalier cloisonnée. Chambre locative : lieu d’habitation formé d’une seule pièce et physiquement installé aux fins d’une location exclusive au même occupant pour des périodes d’au moins 30 jours consécutifs. Elle se distingue du logement par le fait qu’elle ne dispose pas de tous les attributs de celui-ci (ex. : si les installations sanitaires ou de cuisine sont communes à plusieurs locataires). » (MEFQ, p. 2C-77)
14 Définition de logement: 3 critères déterminants « 1. Pouvoir y tenir feu et lieu. Nécessite qu’il y ait, dans le logement, des installations sanitaires, un espace pour dormir, un autre pour cuisiner et manger. Les installations sanitaires et celles pour cuisiner doivent disposer de l’eau courante lorsque le logement est occupé. Le fait que l’espace habitable soit inoccupé ne lui enlève pas son caractère de logement. Les chalets ou maisons de villégiature (code d’utilisation « 1100 ») sont considérés comme des logements, dans la mesure où les installations sanitaires et de cuisson qui s’y trouvent sont fonctionnelles, même de façon temporaire. Il en est de même pour les maisons mobiles (code d’utilisation « 1211 »). 2. Pouvoir y accéder directement. Nécessite que l’accès au logement se fasse par une entrée extérieure privée ou par un hall commun. S’il faut entrer par un autre logement pour y accéder, ce n’est pas un autre logement, mais plutôt la prolongation de celui dans lequel l’entrée s’est faite en premier. 3. Pouvoir en jouir de façon exclusive. Nécessite que l’espace habitable soit séparé du reste du bâtiment par des cloisons ou des planchers, permettant ainsi aux résidants une occupation distincte, autonome et exclusive, sans partage avec les autres espaces. Une telle exclusivité doit exister ou pouvoir être créée par des travaux mineurs (ex. : installer une porte verrouillable).» (MEFQ, pages 2C-79 et 80)
15 Jeannine Northon c. Municipalité Saint-Gédéon et MRC de Lac St-Jean-Est, 2012 QCTAQ 09937 Les trois critères déterminants quant à la définition d’un logement sont cumulatifs et doivent s’appliquer simultanément (par. 18) Dans l’affaire Northon, le propriétaire contestait l’inscription d’un deuxième logement suite à des travaux de transformation d’un chalet donnant sur le Lac-Saint-Jean en résidence unifamiliale de deux étages, entraînant ainsi le paiement d’une deuxième taxe d’eau et d’ordures. Selon le TAQ, il y a lieu de prendre en considération l'aménagement global de l'unité d'évaluation, y compris le terrain, lorsqu'on étudie les critères qui permettent de donner ouverture à l'inscription d'un deuxième logement. Présence d’une salle de bain avec douche et toilette au sous-sol, une salle familiale, deux chambres à coucher, un évier, un poêle, un réfrigérateur, et une porte d’accès qui donne sur une cour arrière. Une deuxième entrée permet par un même hall d’entrée que l’étage du haut d’entrer dans le sous-sol du chalet. Le Tribunal indique que le chalet n’est qu’un seul logement, considérant qu’aucun accès privé n’est aménagé pour le sous-sol.
16 Logement et fiscalité municipale À noter: Les tribunaux n’appliquent pas systématiquement les définitions du Manuel d’évaluation foncière lorsqu’ils interprètent la Loi sur la fiscalité municipale. La Cour d’appel écrit récemment à cet effet: « [30] L’application du concept d’établissement d’entreprise, proposé par les auteurs du manuel à la détermination de la partie non résidentielle d’un immeuble, ne saurait toutefois valoir d’opinion juridique sur l’interprétation du texte de la LFM, ni tenir lieu d’un tel texte. Même si l’évaluateur est tenu de s’y conformer, ce manuel ne saurait lier les tribunaux appelés à interpréter la LFM. » (Ville de Québec c. 9184-6097 Québec inc., 2019 QCCA 387). Dans cette décision, la Cour d’appel confirme les décisions du TAQ, de la Cour du Québec et de la Cour supérieure à l’effet que les 4 RPA concernées faisaient partie de la catégorie INR 1A (moins de 0.5%).
17 Impact sur la fiscalité municipale De nombreux règlements imposent une taxation ou tarification pour l’eau, les matières résiduelles, la police, etc. sur la base de la notion de « logement » « 244.1. Dans la mesure où est en vigueur un règlement du gouvernement prévu au paragraphe 8.2° de l’article 262, toute municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen d’un mode de tarification. 244.2. Constitue un mode de tarification toute source locale et autonome de recettes, autre qu’une taxe basée sur la valeur foncière ou locative des immeubles ou des établissements d’entreprise, dont l’imposition n’est pas en soi incompatible avec l’application de l’article 244.3. Sont notamment des modes de tarification: 1° une taxe foncière basée sur une autre caractéristique de l’immeuble que sa valeur, comme sa superficie, son étendue en front ou une autre de ses dimensions; 2° une compensation exigée du propriétaire ou de l’occupant d’un immeuble; 3° un prix exigé de façon ponctuelle ou sous forme d’abonnement pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une activité.» (Loi sur la fiscalité municipale)
18 Impact sur la fiscalité municipale Le nombre de logements dans un immeuble permet aussi de le catégoriser, afin de déterminer le taux de taxe foncière lui étant applicable. « 244.46. Le taux particulier à la catégorie des immeubles de six logements ou plus doit être égal ou supérieur au taux de base. Il ne peut excéder 133,3% de ce dernier. » (Loi sur la fiscalité municipale) Rappel: une municipalité ayant un taux de base (TB) de 1,0300 par 100$ d’évaluation ne pourra exiger un taux de plus de 1,3730 par 100$ pour des immeubles de six logements ou plus (TB x 133,3%).
19 La définition de logement dans d’autres règlements Les municipalités peuvent adopter des définitions différentes que celle du MEFQ dans des règlements portants sur différents sujets Zonage Construction Salubrité (Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements, Ville de Montréal) Tarification (attention!)
20 Décisions intéressantes Ville de Pohénégamook c. Charest , C.Q. Kamouraska, n° 250-02-000202-868, (p.8): Le logement signifie un « local à usage d’habitation », et plus particulièrement un immeuble où l’on réside habituellement. Un lieu d’entreposage pour des biens personnels, de pièces mécaniques et d’un camion appartenant à une compagnie n’est pas un logement.
21 Décisions intéressantes 9082-7031 Québec inc. c. Richelieu (Ville de), 2006 QCCS 5648: La Cour reconnait, après 4 jours d’audience, que les 83 unités d’habitation de la Résidence Jardin pour personnes âgées sont des logements, car ils sont équipés de cuisines et d’appareils de cuisson, en plus des autres critères essentiels à la notion de logement. Parmi les sources les plus évidentes pour définir ce que constitue un logement, on peut mentionner : le Manuel d'évaluation foncière du Québec, manuel obligatoire que les évaluateurs sont tenus d'appliquer à la lettre; les règlements de taxation de la municipalité; le sens commun.
22 Décisions intéressantes 9082-7031 Québec inc. c. Richelieu (Ville de), 2006 QCCS 5648: Le CUBF n’a pas d’impact dans le calcul du nombre de logements, que ce soit : 1541: maison pour personnes retraitées non autonomes; 1543 : maison pour personnes retraitées autonomes.
23 Décisions intéressantes Réjean Savard c. Ville de Malbaie et MRC de Charlevoix-Est, 2006 CanLII 71863 (QC TAQ): Immeuble de deux logements, dont un des locataires a été évincé de l’un de ceux- ci pour accueillir la belle-mère du requérant. Ce n’est pas parce que les membres d’une même famille habitent dans un même immeuble qu’il s’agit d’un seul et même logement. « [20] Cependant, lorsque le requérant a accueilli sa belle-mère sous son toit, il a choisi de ne pas intégrer ce logement à son propre logement pour conserver l'intimité de la nouvelle occupante ». Le logement inoccupé par le requérant n’a pas perdu son individualité, même s'il est habité par une occupante ayant un lien de parenté avec lui. Il s’agit d’un logement distinct qui doit être pris en compte pour l’inscription au rôle.
24 Décisions intéressantes Jean-Léon Latour c. Canton Dundee et MRC Le Haut-Saint-Laurent, 2009 QCTAQ 02544: Il faut se référer à la définition de logement du Manuel d’évaluation foncière du Québec et non à celle de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, lorsqu’il est question d’appliquer la Loi sur la fiscalité municipale. Monsieur Latour agrandit sa maison pour en faire une résidence intergénérationnelle et y accueillir ses beaux-parents. L’évaluateur émet un certificat indiquant notamment la présence de deux logements, doublant ainsi les taxes pour les ordures, recyclage et la police.
25 Décisions intéressantes Jean-Léon Latour c. Canton Dundee et MRC Le Haut-Saint-Laurent, 2009 QCTAQ 02544: L’agrandissement est décrit comme suit par le Tribunal : [31] Tel que précisé ci-devant, les deux logements sont séparés par le garage. Ils possèdent une entrée commune, par celui-ci certes, mais ils possèdent leur propre entrée distincte, leur propre cuisine, chambre à coucher et salon, ainsi que leur salle de bain respective. Le recours est rejeté et l’inscription des deux logements maintenue.
26 Décisions intéressantes Labonne c. Trois-Rivières, 2011 QCTAQ 06567 Les requérants contestent avec succès l’inscription d’un 2e logement à leur unité d’évaluation. Les extraits suivants démontrent bien que la détermination de la présence d’un logement est une question de fait et n’est pas toujours évidente à résoudre : « [11] La requérante allègue que sa fille habite le sous-sol avec son conjoint. Et en plus,dit-elle, il y a mixité avec les autres espaces habitables …
27 Décisions intéressantes Labonne c. Trois-Rivières, 2011 QCTAQ 06567 … [12] Au support de ses prétentions, elle soumet au Tribunal les éléments suivants : − il n’y a qu’une adresse civique et un code postal commun; − il n’y a pas de douche en bas, les occupants utilisent au besoin celle du haut. [13] La requérante plaide que les occupants ne peuvent jouir de façon exclusive du sous-sol puisqu’elle l’utilise en partie comme entreposage (balayeuse, séchoirs à linge, laveuse de tapis, planche à repasser, accessoires de plein air, articles de nettoyage, etc. (voir R-1, page 9 et suivantes)) : …
28 Décisions intéressantes Labonne c. Trois-Rivières, 2011 QCTAQ 06567 … − le garage sert à tous les occupants de la maison; − la garde-robe située à côté de la porte du garage est commune puisque, dit-elle, celle du rez-de-chaussée est trop exigüe; − la terrasse (patio, piscine, etc.) est utilisée en commun; − les occupants du sous-sol doivent circuler par le rez-de-chaussée afin d’accéder à l’espace clôturé pour le chien; − il n’y a qu’un seul compte pour le câble (Cogeco); …
29 Décisions intéressantes Labonne c. Trois-Rivières, 2011 QCTAQ 06567 … − depuis la construction de sa résidence, il y a toujours eu présence de deux entrées laveuse/sécheuse ainsi que deux équipements de lavage; − la deuxième entrée électrique fut installée afin de répartir équitablement la dépense en énergie; − les occupants du sous-sol ne paient aucun loyer; − il y a un accès commun au sous-sol via l’entrée principale des occupants du rez- de-chaussée, la porte au bas de l’escalier n’est pas barrée et la cage d’escalier qui y mène n’est pas cloisonnée. » *Voir aussi, Lisée c. Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, 2011 QCTAQ 04440.
30 Décisions intéressantes Henry Lévesque c. Municipalité Saint-Gabriel-Lalemant et MRC de Kamouraska, 2012 QCTAQ 07299: Immeuble de deux étages occupé par une même famille. Le Tribunal explique qu’il s’agit de deux logements distincts et ne revoit pas la décision de l’évaluateur. Il s’agit d’une décision qui résume bien la notion de « logement ».
31 Décisions intéressantes Julien c. Silva, 2019 QCCS 1944: Suite à une vente d’une résidence annoncée comme comportant « un logis parental accessible de l’extérieur », les acheteurs poursuivent leur vendeur en dommages puisqu’ils apprennent plus tard que les logements bigénérationnels sont interdits dans ce secteur. Les défendeurs appellent en garantie la Ville puisque l’extrait de rôle foncier comporte la mention « Logements : 2 ». En invoquant la présomption de validité du rôle, ils prétendent avoir été induits en erreur par la Ville et l’évaluateur.
32 Décisions intéressantes Julien c. Silva, 2019 QCCS 1944: «[127] … il n’appartenait pas à l’inspecteur municipal (sic), qui ne l’a pas fait d’ailleurs, de vérifier la conformité du logement dans le cadre de la préparation de son rôle d’évaluation municipale. Ensuite, il ne s’agissait pas d’une demande de permis où l’inspecteur avait l’obligation de vérifier la conformité du règlement de zonage, ou d’analyser une demande de permis. Il n’avait pas non plus une obligation d’informer le propriétaire de l’immeuble qu’il est en contravention aux fins d’évaluation foncière. (…) [131] Il appartenait au propriétaire/vendeur de vérifier la conformité réglementaire des logements auprès de la Ville et d’obtenir le cas échéant un certificat de conformité. »
33 Décisions intéressantes Manoir du Vieux Sainte-Rose inc. et 9161-2259 Québec inc. c. Ville de Laval, 2019 QCCS 5200: Le fait d’avoir reconnu un immeuble comme des «logements» plutôt que comme des «établissements» a fait sauver plus de 30 000$ en taxes d’eau aux propriétaires d’une résidence pour personnes âgées.
34 Nous vous remercions de votre attention!
35 Coordonnées des formateurs: Me Louis Béland Me Simon Frenette Tél.: 514 392-5713 Tél.: 514-392-5714 Courriel: lbeland@dhcavocats.ca Courriel: sfrenette@dhcavocats.ca Site web DHC Avocats: https://dhcavocats.ca/
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