La prévoyance et la fiscalité La fin de l'activité - Fiduciaire FIDAG SA

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La prévoyance et la fiscalité
                           La fin de l’activité

Séminaire Fidag SA du 27 janvier 2016

Gladys Laffely Maillard
Licenciée en droit, fiscaliste

Conseil en fiscalité et prévoyance
Rte de Cugy 19, 1052 Le Mont /Lausanne
Gladys.laffely@bluewin.ch
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1. Notion de prévoyance

A. Prévoyance active auprès d’une CP (LPP, CO, CC)

Aspects assurantiels
-   Assurance obligatoire des salariés et facultative des
    indépendants (3 risques classiques assurés)
-   Financement paritaire (collectivité)
-   Limitation salaire/revenu AVS assuré (art. 79c LPP et
    1a OPP2)
-   Age retraite entre 58 ans et 70 ans sauf restructuration
-   Pas de libre disposition des avoirs accumulés (art. 39
    LPP; exceptions: art. 30a LPP et 5 LFLP)
-   Insaisissabilité des droits non encore exigibles (92 LP) et
    saisissabilité relative des prestations échues (93 LP)
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1. Notion de prévoyance

A. Prévoyance active auprès d’une CP (LPP, CO, CC)

Aspects fiscaux
- Part patronale déductible au titre de charges
  d’exploitation (non soumise AVS)
- Part salariale déductible à titre privé (soumise AVS)
- Rachat de l’assuré déductible à titre privé (soumis AVS
  sous réserve d l’indépendant), mais limitation (art. 79b,
  al.3 LPP, 60a ss OPP2)
- Exonération de l’impôt sur la fortune avant l’exigibilité
  des prestations de prévoyance.

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1. Notion de prévoyance

    B. Maintien de la prévoyance (PLP/CLP)- (LFLP)

    Caractéristiques
•    Transfert de la prestation de sortie par la CP
•    Pas de contributions d’épargne, mais primes de risque
     versées par l’assuré possible
•    Pas de rachat du transfert en cas de divorce
•    Pas de libre disposition des avoirs accumulés (art. 39
     LPP; exceptions: art. 30a LPP et 5 LFLP)
•    Insaisissabilité des droits non encore exigibles (92/10 LP)
•    Saisissabilité relative des prestations échues (93 LP).
Cf. circulaire AFC n°41 du 18.09.2014 sur le libre passage
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1. Notion de prévoyance

C. Formes reconnues de prévoyance 3a (OPP3)

Aspects assurantiels
-   Assurance facultative des salariés et des indépendants
    (au plus jusqu’à 70 ans) - pas d’obligation de
    couverture des 3 risques classiques
-   Financement individuel et volontaire
-   Limitation des bénéficiaires (art. 2 OPP 3)
-   Pas de libre disposition des avoirs accumulés (art. 4
    OPP3; exceptions: 30a LPP et 5 LFLP)
-   Insaisissabilité des droits non encore exigibles (92 LP) et
    saisissabilité relative des prestations échues (93 LP)

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1. Notion de prévoyance

3. Formes reconnues de prévoyance 3a (OPP3)

Aspects fiscaux
- Pas de part patronale (complément de salaire si primes
  payées par l’employeur)
- Contributions déductibles à titre privé, que le 3a
  complète (CHF 6’768) ou remplace (20% revenu AVS,
  max. CHF 33’840) le 2e pilier
    - Pas de rachat possible, mais transfert en franchise
      d’impôt dans le pilier 2 (art. 3, al. 2, lit. b OPP 3)
-     Exonération impôt sur la fortune (avant exigibilité)
Cf. Circ. AFC n°18 du 17.07. 2008 sur le pilier 3a

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2. Traitement fiscal des prestations

A. Imposition des prestations des piliers 2 et 3a

 Impôt sur le revenu au domicile du bénéficiaire au
 moment de l’échéance quel que soit le motif de
 l’obtention de la prestation de prévoyance (vieillesse,
 encouragement propriété logement, prise d’une activité
 indépendante, décès. etc.)
 Cumul des prestations acquises par les conjoints au
 cours de l’année civile
 En cas de versement à un ayant droit domicilié à
 l’étranger, impôt à la source. En fonction des CDI,
 exonération de la rente et récupération de l’impôt sur les
 capitaux de prévoyance
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2. Traitement fiscal des prestations

A. Impôt sur le revenu

  Imposition au titre du revenu auprès du bénéficiaire à
  son domicile en Suisse au moment de l’échéance de la
  prestation de prévoyance, quel qu’en soit le motif.

  Règle vaut pour toutes les prestations de la caisse de
  pensions (qu’elles soient dues en cas de vieillesse,
  décès, invalidité, encouragement à la propriété du
  logement, divorce, en cas de départ à l’étranger etc.).

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2. Traitement fiscal des prestations

A. Impôt sur le revenu

  Rentes : imposition avec les autres revenus au taux
  ordinaire
  Capitaux : imposition séparée à un taux réduit

  Taux réduit de la compétence cantonale : (exemples :
  1/5ème IFD et GE, 1/3 VD, taux de la rente VS et JU,
  taux en cascade FR).

  Cumul des prestations acquises par les conjoints du
  1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

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2. Traitement fiscal des prestations

A. Impôt sur le revenu

Echéance des prestations déclenchant l’imposition :

  Selon JP du TF, droit ferme à obtenir la prestation
  selon le règlement de prévoyance (vieillesse, décès et
  invalidité).

  Pratique :
  Lors du versement (transfert effectif) de la prestation
  dans le cadre de l’encouragement de la propriété du
  logement, du départ définitif de la Suisse.

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2. Traitement fiscal des prestations

A. Impôt sur le revenu

Distinction essentielle à opérer entre :
  la prestation de retraite échue et imposable au titre du
  revenu dès l’échéance et qui ne saurait être transférée
  sur un compte ou une police de libre passage
  et
  la prestation de libre passage qui peut être transférée
  au sein du 2e pilier (autre IP, compte ou police de libre
  passage)
  Distinction doit résulter clairement du règlement de
  prévoyance.
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2. Traitement fiscal des prestations

A. Impôt sur le revenu

Art. 2, al. 1bis LFLP:

  « L’assuré a également droit à une prestation de sortie
  s’il quitte l’institution de prévoyance entre l’âge où le
  règlement lui ouvre au plus tôt le droit à une retraite
  anticipée et l’âge réglementaire ordinaire de la retraite,
  et s’il continue d’exercer une activité lucrative ou
  s’annonce à l’assurance-chômage ».

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2. Traitement fiscal des prestations

A. Impôt sur le revenu

Approche OFAS

  Les Caisses ne peuvent plus obliger l’assuré à partir
  avec une prestation de retraite anticipée lorsqu’il veut
  poursuivre son activité lucrative, mais elles restent libres
  de donner le choix à l’assuré de prendre une retraite
  anticipée ou une prestation de sortie, que l’activité
  lucrative soit poursuivie ou non.

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2. Traitement fiscal des prestations

A. Impôt sur le revenu

Approche fiscale

  La LFLP pose le principe de la poursuite de l’activité
  comme condition du transfert de la prestation de
  sortie sur un CLP en cas de cessation des rapports de
  travail à un âge donnant droit à la retraite anticipée
  selon le règlement de prévoyance.
  La cessation de l’activité constitue l’élément objectif
  déclenchant l’échéance de la prestation de vieillesse.

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3. Les contributions de rachat

Art. 79b, al. 3 LPP

  Les rachats réglementaires versés à la CP sont
  entièrement déductibles par l’assuré mais soumis à
  limitation (art. 79b, al.3 LPP, 60a ss OPP2).

  a) En relation avec une prestation en capital
  Si l’objectif est de percevoir la prestation de retraite
  (ordinaire, anticipée ou différée) en tout ou partie sous
  forme de capital:

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3. Les contributions de rachat

Les rachats peuvent être effectués avec déduction
fiscale pour autant qu’ils soient effectués dans les 3
ans, jours pour jours, qui précèdent la cessation de
l’activité lucrative ATF du 12 mars 2010, 2C_658/2009)
                             →
Examen de la poursuite de l’activité lucrative chez
l’employeur avec affiliation à la CP (si partiellement
possible, au minimum à raison de 20%)

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3. Les contributions de rachat

→ entre 58 et 65 ans: examen du transfert possible de la
prestation de sortie sur un CPL ou une PLP pour autant
qu’il y ait poursuite d’une activité auprès d’un autre
employeur, à titre indépendant ou inscription au
chômage (art. 2 LFLP)

→ planification nécessite une analyse du règlement de
la CP (âge retraite, possibilité de retraite anticipée,
retraite partielle, maintien de l’assurance jusqu’à 70 ans,
conditions prestation de sortie)

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3. Les contributions de rachat

Si l’objectif est de percevoir la prestation de retraite
(ordinaire, anticipée ou différée) entièrement sous
forme de rente:
                               →

les rachats peuvent être effectués avec déduction fiscale
jusqu’à la cessation de l’activité lucrative.

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3. Les contributions de rachat

  b) En relation avec un versements anticipé pour
  l’encourager à la propriété du logement (EPL)
  si des versements EPL ont été accordés, les rachats
  facultatifs ne peuvent être effectués que si les
  versements EPL sont remboursés
  → Le remboursement à la CP permet de demander,
  dans les 3 ans, la restitution de l’impôt sur le revenu
  perçu (art. 83a, al. 2 LPP, art 14 OEPL).

Cf. circ. AFC n°17 du 3.10.2007 sur l’EPL

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3. Les contributions de rachat

    Exception :
•   En cas de divorce (rachat de la prestation de sortie
    transférée toujours possible ans restitution du versement
    EPL   → examen sous l’angle de l’évasion fiscale
•   Lorsque le remboursement du versement EPL n’est plus
    admis selon le règlement de prévoyance (art. 60d OPP 2)
    → Divorce: mesures de planification?
    → Rachat admis après limite réglementaire de la
        restitution du versement EPL

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4. Le maintien du gain assuré

Art. 33a LPP

 Le règlement de la CP peut autoriser les assurés ayant
 atteint l’âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la
 moitié au plus, de demander le maintien de leur
 prévoyance au niveau du dernier gain assuré, au plus
 tard jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite.
 Assurance d’un salaire fictif admis par la LPP avec
 financement exclusif de l’assuré (sauf si le règlement
 prévoit une participation de l’employeur, celui-ci ayant
 accepté cette règle).

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4. Le maintien du gain assuré

Art. 33a LPP

 Possibilités de planification fiscale puisque les rachats
 peuvent être calculés sur le salaire fictif et déduits du
 revenu imposable.

 Pas de maintien possible du gain assuré (et de
 versement de contributions ordinaire et de rachat sur un
 salaire fictif ) en cas de prise de la retraite partielle (sous
 forme de capital et/ou de rente) suite à la réduction de
 l’activité lucrative.

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5. Choix capital/rente

Le choix peut dépendre de divers facteurs relevant aussi
bien :

- d’aspects assurantiels (taux de conversion, montant de
la rente de veuf ou de veuve, bénéficiaires en cas de
décès selon règlement CP) que

- d’aspects fiscaux (rachats effectués dans les 3 ans,
impôt sur le revenu ou sur la fortune).
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6. L’indemnité de départ

A. Principes généraux

 En principe, une indemnité versée à la fin des rapports
 de travail par l’employer est un salaire (soumis à
 cotisations AVS imposable au taux plein avec les
 autres revenus du contribuable (art. 17/23 LIFD).
 Cette indemnité est dès lors réduite des :
  - cotisations AVS (exception: art. 8bis et 8ter RAVS)
  -   contributions LPP (en fonction de la définition du
      salaire assuré)
  -   charge fiscale (40% dans les taux maximum)
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6. L’indemnité de départ

A. Príncipes généraux

 La loi fiscale prévoit toutefois des exceptions.

 1. Art. 37 LIFD
 Imposition réduite (au taux de la rente) lorsque
 l’indemnité de l’employeur remplace des prestations
 périodiques (par ex. versement de CHF 300’000 qui
 correspond à 3 x salaires annuels de CHF 100’000).
 Dans ce cas, seul CHF 100’000 sera pris en compte pour
 la détermination du taux d’imposition

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6. L’indemnité de départ

A. Principes généraux

2. Art. 38 LIFD
Imposition comme une prestation provenant d’une
CP (de manière séparée avec une réduction des taux de
4/5 en matière de LIFD, lorsque l'indemnité de départ
versée par l’employeur au collaborateur est analogue à
un versement de capitaux provenant d'une IP

Caractère de prévoyance de l’indemnité de
l’employeur.

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6. L’indemnité de départ

A. Principes généraux

3. Art. 24, lit. c LIFD
Exonération lorsque l'indemnité de départ ayant un
caractère de prévoyance (imposable séparément)
versées par l'employeur lors d'un « changement
d'emploi » est réinvestie par le bénéficiaire dans le délai
d'un an dans une nouvelle institution de prévoyance
professionnelle
Le transfert sur un CLP/PLP n’est pas admis selon la
LFLP/OLP
Cf. ATF du 31 mars 2014 = RDAF 2014 II 567
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6. L’indemnité de départ

B. L‘indemnité de départ ayant un caractère de
prévoyance (imposition privilégiée)

La pratique fiscale (circulaire AFC du 3 octobre 2002 sur
les indemnités de départ et les versements de capitaux
de l'employeur) subordonne le caractère de prévoyance
du versement de capital essentiellement à la réalisation
de trois conditions qui doivent être cumulativement
remplies:
a) le contribuable quitte l’entreprise après avoir atteint
l’âge de 55 ans ;

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6. L’indemnité de départ
B. L‘indemnité de départ ayant un caractère de
prévoyance (imposition privilégiée)

b) son activité lucrative (principale) est définitivement
abandonnée ou doit l’être ;
c) il existe une lacune dans sa prévoyance due au départ
de l’entreprise et de son institution de prévoyance
Cette lacune, dite « lacune future », qui doit être attestée
par l’institution de prévoyance, porte sur les cotisations
ordinaires de l’employeur et du salarié pour la période
s’étendant entre la sortie de l’institution et l’âge
ordinaire de la retraite, fondées sur le dernier salaire
assuré.
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6. L’indemnité de départ

B. L‘indemnité de départ ayant un caractère de
prévoyance (imposition privilégiée)

Ces conditions doivent être réalisées au moment du
versement de la prestation par l’employeur.

Les indemnités de départ ayant un caractère de
prévoyance imposable comme une prestation de
prévoyance représentent en principe un salaire
déterminant au sens de l’AVS et doivent être indiquées
sous chiffre 4 du certificat de salaire.
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6. L’indemnité de départ

C. ATF du 19 août 2010 (2C_538 /2009)

Art.17, al. 2 LIFD introduit une exception par rapport au
régime d’imposition ordinaire du salaire et doit ainsi
être interprété de manière stricte en relation avec les
règles de la prévoyance professionnelle

Age de 55 ans ne trouve aucune justification dans la LPP
qui fixe l’âge de retraite anticipée à 58 ans et permet un
âge inférieur, sans toutefois le préciser pour les cas de
restructuration d’entreprises (art. 1i OPP2)

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6. L’indemnité de départ

C. ATF du 19 août 2010 (2C_538 /2009)

 La lacune « future » doit être attestée par la CP

 La cessation de l’activité professionnelle doit être
 évaluée au moment où l’indemnité est versée et non a
 posteriori et « les chances pour celui-ci de retrouver un
 travail équivalent étaient très aléatoires, voire peu
 vraisemblables »

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6. L’indemnité de départ

C. ATF du 19 août 2010 (2C_538 /2009)

Selon la jurisprudence, le caractère de prévoyance
d’une indemnité en capital ne peut donc pas être exclu
sans autre forme de procès, en cas d’inscription au
chômage et de poursuite de l’activité lucrative
(contrairement à l’affirmation de la circulaire AFC).
La poursuite de l’exercice de l’activité lucrative jusqu’à
l’âge de la retraite réglementaire ne garantit en effet pas
encore le maintien du niveau de vie habituel (par ex.
cadre supérieur qui perd son emploi).

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6. L’indemnité de départ

D. Le versement de l‘indemnité de départ par
l‘employeur ou le collaborateur dans la caisse de
pensions - rachat

Constitue un complément de salaire qui doit être
indiqué comme tel dans le certificat de salaire (soumis
à contributions AVS et, cas échéant, LPP), tout
versement facultatif de l’employeur, si :
   - Versement individuel en faveur d’un assuré
Ce rachat de l’assuré est soumis aux limitations de
l’article 79b LPP → qu’il soit versé directement par
l’employeur ou par le collaborateur, il ne sera
déductible qu’en l’absence de capital provenant d’une
IP (ou d’un(e) CPL/PLP) dans le délai de 3 ans
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7. Casus (1)

Casus 1: Maintien du 2e pilier au-delà de 65 ans et
rachat
ATF du 11 février 2010 (2C_782 /2009)

1. Caisse de base LPP : rente de vieillesse à 65 ans
2. Caisse complémentaire: poursuite de l’assurance admise
   si activité est maintenue au-delà de 65 ans (33b LPP)
3. X perçoit la rente de vieillesse à 65 ans et poursuit son
   activité et son assurance dans la caisse complémentaire
4. Cotisations ordinaires de CHF 120’000; cotisations de
   rachat de CHF 240’000
ZG refuse la déduction des rachats car versés après 65 ans
TF refuse aussi les contributions ordinaires
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7. Casus (1)

Considérants du TF

Principe de collectivité s’oppose à ce que la prévoyance soit
maintenue dans la caisse complémentaire, alors qu’elle ne
l’est pas dans la caisse de base.

                                    →

    Refus par le tribunal fédéral de la déductibilité du rachat
                 et des contributions ordinaires

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7. Casus (2)

Casus 2: Age - limite d’affiliation à une IP
ATF du 10 février 2011 (ATF 2C_189/2010)

L’affiliation à une IP à 68 ans, après avoir retiré le capital
de retraite à 65 ans, n’est pas conforme au droit de la
prévoyance (refus de la déduction des contributions), même
si le règlement de prévoyance permet le maintien de
l’assurance au-delà de l’âge ordinaire de la retraite ordinaire
en cas de poursuite de l’activité (art. 33b LPP).

La prévoyance ne peut qu’être maintenue au-delà de
l’âge ordinaire de la retraite, ce qui implique une
affiliation préexistante à la CP.
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