La prévoyance et la fiscalité La fin de l'activité - Fiduciaire FIDAG SA
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La prévoyance et la fiscalité La fin de l’activité Séminaire Fidag SA du 27 janvier 2016 Gladys Laffely Maillard Licenciée en droit, fiscaliste Conseil en fiscalité et prévoyance Rte de Cugy 19, 1052 Le Mont /Lausanne Gladys.laffely@bluewin.ch GLM /Valais 27 janvier 2016 1
1. Notion de prévoyance A. Prévoyance active auprès d’une CP (LPP, CO, CC) Aspects assurantiels - Assurance obligatoire des salariés et facultative des indépendants (3 risques classiques assurés) - Financement paritaire (collectivité) - Limitation salaire/revenu AVS assuré (art. 79c LPP et 1a OPP2) - Age retraite entre 58 ans et 70 ans sauf restructuration - Pas de libre disposition des avoirs accumulés (art. 39 LPP; exceptions: art. 30a LPP et 5 LFLP) - Insaisissabilité des droits non encore exigibles (92 LP) et saisissabilité relative des prestations échues (93 LP) GLM /Valais 27 janvier 2016 2
1. Notion de prévoyance A. Prévoyance active auprès d’une CP (LPP, CO, CC) Aspects fiscaux - Part patronale déductible au titre de charges d’exploitation (non soumise AVS) - Part salariale déductible à titre privé (soumise AVS) - Rachat de l’assuré déductible à titre privé (soumis AVS sous réserve d l’indépendant), mais limitation (art. 79b, al.3 LPP, 60a ss OPP2) - Exonération de l’impôt sur la fortune avant l’exigibilité des prestations de prévoyance. GLM /Valais 27 janvier 2016 3
1. Notion de prévoyance B. Maintien de la prévoyance (PLP/CLP)- (LFLP) Caractéristiques • Transfert de la prestation de sortie par la CP • Pas de contributions d’épargne, mais primes de risque versées par l’assuré possible • Pas de rachat du transfert en cas de divorce • Pas de libre disposition des avoirs accumulés (art. 39 LPP; exceptions: art. 30a LPP et 5 LFLP) • Insaisissabilité des droits non encore exigibles (92/10 LP) • Saisissabilité relative des prestations échues (93 LP). Cf. circulaire AFC n°41 du 18.09.2014 sur le libre passage GLM /Valais 27 janvier 2016 4
1. Notion de prévoyance C. Formes reconnues de prévoyance 3a (OPP3) Aspects assurantiels - Assurance facultative des salariés et des indépendants (au plus jusqu’à 70 ans) - pas d’obligation de couverture des 3 risques classiques - Financement individuel et volontaire - Limitation des bénéficiaires (art. 2 OPP 3) - Pas de libre disposition des avoirs accumulés (art. 4 OPP3; exceptions: 30a LPP et 5 LFLP) - Insaisissabilité des droits non encore exigibles (92 LP) et saisissabilité relative des prestations échues (93 LP) GLM /Valais 27 janvier 2016 5
1. Notion de prévoyance 3. Formes reconnues de prévoyance 3a (OPP3) Aspects fiscaux - Pas de part patronale (complément de salaire si primes payées par l’employeur) - Contributions déductibles à titre privé, que le 3a complète (CHF 6’768) ou remplace (20% revenu AVS, max. CHF 33’840) le 2e pilier - Pas de rachat possible, mais transfert en franchise d’impôt dans le pilier 2 (art. 3, al. 2, lit. b OPP 3) - Exonération impôt sur la fortune (avant exigibilité) Cf. Circ. AFC n°18 du 17.07. 2008 sur le pilier 3a GLM /Valais 27 janvier 2016 6
2. Traitement fiscal des prestations A. Imposition des prestations des piliers 2 et 3a Impôt sur le revenu au domicile du bénéficiaire au moment de l’échéance quel que soit le motif de l’obtention de la prestation de prévoyance (vieillesse, encouragement propriété logement, prise d’une activité indépendante, décès. etc.) Cumul des prestations acquises par les conjoints au cours de l’année civile En cas de versement à un ayant droit domicilié à l’étranger, impôt à la source. En fonction des CDI, exonération de la rente et récupération de l’impôt sur les capitaux de prévoyance GLM /Valais 27 janvier 2016 7
2. Traitement fiscal des prestations A. Impôt sur le revenu Imposition au titre du revenu auprès du bénéficiaire à son domicile en Suisse au moment de l’échéance de la prestation de prévoyance, quel qu’en soit le motif. Règle vaut pour toutes les prestations de la caisse de pensions (qu’elles soient dues en cas de vieillesse, décès, invalidité, encouragement à la propriété du logement, divorce, en cas de départ à l’étranger etc.). GLM /Valais 27 janvier 2016 8
2. Traitement fiscal des prestations A. Impôt sur le revenu Rentes : imposition avec les autres revenus au taux ordinaire Capitaux : imposition séparée à un taux réduit Taux réduit de la compétence cantonale : (exemples : 1/5ème IFD et GE, 1/3 VD, taux de la rente VS et JU, taux en cascade FR). Cumul des prestations acquises par les conjoints du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. GLM /Valais 27 janvier 2016 9
2. Traitement fiscal des prestations A. Impôt sur le revenu Echéance des prestations déclenchant l’imposition : Selon JP du TF, droit ferme à obtenir la prestation selon le règlement de prévoyance (vieillesse, décès et invalidité). Pratique : Lors du versement (transfert effectif) de la prestation dans le cadre de l’encouragement de la propriété du logement, du départ définitif de la Suisse. GLM /Valais 27 janvier 2016 10
2. Traitement fiscal des prestations A. Impôt sur le revenu Distinction essentielle à opérer entre : la prestation de retraite échue et imposable au titre du revenu dès l’échéance et qui ne saurait être transférée sur un compte ou une police de libre passage et la prestation de libre passage qui peut être transférée au sein du 2e pilier (autre IP, compte ou police de libre passage) Distinction doit résulter clairement du règlement de prévoyance. GLM /Valais 27 janvier 2016 11
2. Traitement fiscal des prestations A. Impôt sur le revenu Art. 2, al. 1bis LFLP: « L’assuré a également droit à une prestation de sortie s’il quitte l’institution de prévoyance entre l’âge où le règlement lui ouvre au plus tôt le droit à une retraite anticipée et l’âge réglementaire ordinaire de la retraite, et s’il continue d’exercer une activité lucrative ou s’annonce à l’assurance-chômage ». GLM /Valais 27 janvier 2016 12
2. Traitement fiscal des prestations A. Impôt sur le revenu Approche OFAS Les Caisses ne peuvent plus obliger l’assuré à partir avec une prestation de retraite anticipée lorsqu’il veut poursuivre son activité lucrative, mais elles restent libres de donner le choix à l’assuré de prendre une retraite anticipée ou une prestation de sortie, que l’activité lucrative soit poursuivie ou non. GLM /Valais 27 janvier 2016 13
2. Traitement fiscal des prestations A. Impôt sur le revenu Approche fiscale La LFLP pose le principe de la poursuite de l’activité comme condition du transfert de la prestation de sortie sur un CLP en cas de cessation des rapports de travail à un âge donnant droit à la retraite anticipée selon le règlement de prévoyance. La cessation de l’activité constitue l’élément objectif déclenchant l’échéance de la prestation de vieillesse. GLM /Valais 27 janvier 2016 14
3. Les contributions de rachat Art. 79b, al. 3 LPP Les rachats réglementaires versés à la CP sont entièrement déductibles par l’assuré mais soumis à limitation (art. 79b, al.3 LPP, 60a ss OPP2). a) En relation avec une prestation en capital Si l’objectif est de percevoir la prestation de retraite (ordinaire, anticipée ou différée) en tout ou partie sous forme de capital: GLM /Valais 27 janvier 2016 15
3. Les contributions de rachat Les rachats peuvent être effectués avec déduction fiscale pour autant qu’ils soient effectués dans les 3 ans, jours pour jours, qui précèdent la cessation de l’activité lucrative ATF du 12 mars 2010, 2C_658/2009) → Examen de la poursuite de l’activité lucrative chez l’employeur avec affiliation à la CP (si partiellement possible, au minimum à raison de 20%) GLM /Valais 27 janvier 2016 16
3. Les contributions de rachat → entre 58 et 65 ans: examen du transfert possible de la prestation de sortie sur un CPL ou une PLP pour autant qu’il y ait poursuite d’une activité auprès d’un autre employeur, à titre indépendant ou inscription au chômage (art. 2 LFLP) → planification nécessite une analyse du règlement de la CP (âge retraite, possibilité de retraite anticipée, retraite partielle, maintien de l’assurance jusqu’à 70 ans, conditions prestation de sortie) GLM /Valais 27 janvier 2016 17
3. Les contributions de rachat Si l’objectif est de percevoir la prestation de retraite (ordinaire, anticipée ou différée) entièrement sous forme de rente: → les rachats peuvent être effectués avec déduction fiscale jusqu’à la cessation de l’activité lucrative. GLM /Valais 27 janvier 2016 18
3. Les contributions de rachat b) En relation avec un versements anticipé pour l’encourager à la propriété du logement (EPL) si des versements EPL ont été accordés, les rachats facultatifs ne peuvent être effectués que si les versements EPL sont remboursés → Le remboursement à la CP permet de demander, dans les 3 ans, la restitution de l’impôt sur le revenu perçu (art. 83a, al. 2 LPP, art 14 OEPL). Cf. circ. AFC n°17 du 3.10.2007 sur l’EPL GLM /Valais 27 janvier 2016 19
3. Les contributions de rachat Exception : • En cas de divorce (rachat de la prestation de sortie transférée toujours possible ans restitution du versement EPL → examen sous l’angle de l’évasion fiscale • Lorsque le remboursement du versement EPL n’est plus admis selon le règlement de prévoyance (art. 60d OPP 2) → Divorce: mesures de planification? → Rachat admis après limite réglementaire de la restitution du versement EPL GLM /Valais 27 janvier 2016 20
4. Le maintien du gain assuré Art. 33a LPP Le règlement de la CP peut autoriser les assurés ayant atteint l’âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré, au plus tard jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite. Assurance d’un salaire fictif admis par la LPP avec financement exclusif de l’assuré (sauf si le règlement prévoit une participation de l’employeur, celui-ci ayant accepté cette règle). GLM /Valais 27 janvier 2016 21
4. Le maintien du gain assuré Art. 33a LPP Possibilités de planification fiscale puisque les rachats peuvent être calculés sur le salaire fictif et déduits du revenu imposable. Pas de maintien possible du gain assuré (et de versement de contributions ordinaire et de rachat sur un salaire fictif ) en cas de prise de la retraite partielle (sous forme de capital et/ou de rente) suite à la réduction de l’activité lucrative. GLM /Valais 27 janvier 2016 22
5. Choix capital/rente Le choix peut dépendre de divers facteurs relevant aussi bien : - d’aspects assurantiels (taux de conversion, montant de la rente de veuf ou de veuve, bénéficiaires en cas de décès selon règlement CP) que - d’aspects fiscaux (rachats effectués dans les 3 ans, impôt sur le revenu ou sur la fortune). GLM /Valais 27 janvier 2016 23
6. L’indemnité de départ A. Principes généraux En principe, une indemnité versée à la fin des rapports de travail par l’employer est un salaire (soumis à cotisations AVS imposable au taux plein avec les autres revenus du contribuable (art. 17/23 LIFD). Cette indemnité est dès lors réduite des : - cotisations AVS (exception: art. 8bis et 8ter RAVS) - contributions LPP (en fonction de la définition du salaire assuré) - charge fiscale (40% dans les taux maximum) GLM /Valais 27 janvier 2016 24
6. L’indemnité de départ A. Príncipes généraux La loi fiscale prévoit toutefois des exceptions. 1. Art. 37 LIFD Imposition réduite (au taux de la rente) lorsque l’indemnité de l’employeur remplace des prestations périodiques (par ex. versement de CHF 300’000 qui correspond à 3 x salaires annuels de CHF 100’000). Dans ce cas, seul CHF 100’000 sera pris en compte pour la détermination du taux d’imposition GLM /Valais 27 janvier 2016 25
6. L’indemnité de départ A. Principes généraux 2. Art. 38 LIFD Imposition comme une prestation provenant d’une CP (de manière séparée avec une réduction des taux de 4/5 en matière de LIFD, lorsque l'indemnité de départ versée par l’employeur au collaborateur est analogue à un versement de capitaux provenant d'une IP Caractère de prévoyance de l’indemnité de l’employeur. GLM /Valais 27 janvier 2016 26
6. L’indemnité de départ A. Principes généraux 3. Art. 24, lit. c LIFD Exonération lorsque l'indemnité de départ ayant un caractère de prévoyance (imposable séparément) versées par l'employeur lors d'un « changement d'emploi » est réinvestie par le bénéficiaire dans le délai d'un an dans une nouvelle institution de prévoyance professionnelle Le transfert sur un CLP/PLP n’est pas admis selon la LFLP/OLP Cf. ATF du 31 mars 2014 = RDAF 2014 II 567 GLM /Valais 27 janvier 2016 27
6. L’indemnité de départ B. L‘indemnité de départ ayant un caractère de prévoyance (imposition privilégiée) La pratique fiscale (circulaire AFC du 3 octobre 2002 sur les indemnités de départ et les versements de capitaux de l'employeur) subordonne le caractère de prévoyance du versement de capital essentiellement à la réalisation de trois conditions qui doivent être cumulativement remplies: a) le contribuable quitte l’entreprise après avoir atteint l’âge de 55 ans ; GLM /Valais 27 janvier 2016 28
6. L’indemnité de départ B. L‘indemnité de départ ayant un caractère de prévoyance (imposition privilégiée) b) son activité lucrative (principale) est définitivement abandonnée ou doit l’être ; c) il existe une lacune dans sa prévoyance due au départ de l’entreprise et de son institution de prévoyance Cette lacune, dite « lacune future », qui doit être attestée par l’institution de prévoyance, porte sur les cotisations ordinaires de l’employeur et du salarié pour la période s’étendant entre la sortie de l’institution et l’âge ordinaire de la retraite, fondées sur le dernier salaire assuré. GLM /Valais 27 janvier 2016 29
6. L’indemnité de départ B. L‘indemnité de départ ayant un caractère de prévoyance (imposition privilégiée) Ces conditions doivent être réalisées au moment du versement de la prestation par l’employeur. Les indemnités de départ ayant un caractère de prévoyance imposable comme une prestation de prévoyance représentent en principe un salaire déterminant au sens de l’AVS et doivent être indiquées sous chiffre 4 du certificat de salaire. GLM /Valais 27 janvier 2016 30
6. L’indemnité de départ C. ATF du 19 août 2010 (2C_538 /2009) Art.17, al. 2 LIFD introduit une exception par rapport au régime d’imposition ordinaire du salaire et doit ainsi être interprété de manière stricte en relation avec les règles de la prévoyance professionnelle Age de 55 ans ne trouve aucune justification dans la LPP qui fixe l’âge de retraite anticipée à 58 ans et permet un âge inférieur, sans toutefois le préciser pour les cas de restructuration d’entreprises (art. 1i OPP2) GLM /Valais 27 janvier 2016 31
6. L’indemnité de départ C. ATF du 19 août 2010 (2C_538 /2009) La lacune « future » doit être attestée par la CP La cessation de l’activité professionnelle doit être évaluée au moment où l’indemnité est versée et non a posteriori et « les chances pour celui-ci de retrouver un travail équivalent étaient très aléatoires, voire peu vraisemblables » GLM /Valais 27 janvier 2016 32
6. L’indemnité de départ C. ATF du 19 août 2010 (2C_538 /2009) Selon la jurisprudence, le caractère de prévoyance d’une indemnité en capital ne peut donc pas être exclu sans autre forme de procès, en cas d’inscription au chômage et de poursuite de l’activité lucrative (contrairement à l’affirmation de la circulaire AFC). La poursuite de l’exercice de l’activité lucrative jusqu’à l’âge de la retraite réglementaire ne garantit en effet pas encore le maintien du niveau de vie habituel (par ex. cadre supérieur qui perd son emploi). GLM /Valais 27 janvier 2016 33
6. L’indemnité de départ D. Le versement de l‘indemnité de départ par l‘employeur ou le collaborateur dans la caisse de pensions - rachat Constitue un complément de salaire qui doit être indiqué comme tel dans le certificat de salaire (soumis à contributions AVS et, cas échéant, LPP), tout versement facultatif de l’employeur, si : - Versement individuel en faveur d’un assuré Ce rachat de l’assuré est soumis aux limitations de l’article 79b LPP → qu’il soit versé directement par l’employeur ou par le collaborateur, il ne sera déductible qu’en l’absence de capital provenant d’une IP (ou d’un(e) CPL/PLP) dans le délai de 3 ans GLM /Valais 27 janvier 2016 34
7. Casus (1) Casus 1: Maintien du 2e pilier au-delà de 65 ans et rachat ATF du 11 février 2010 (2C_782 /2009) 1. Caisse de base LPP : rente de vieillesse à 65 ans 2. Caisse complémentaire: poursuite de l’assurance admise si activité est maintenue au-delà de 65 ans (33b LPP) 3. X perçoit la rente de vieillesse à 65 ans et poursuit son activité et son assurance dans la caisse complémentaire 4. Cotisations ordinaires de CHF 120’000; cotisations de rachat de CHF 240’000 ZG refuse la déduction des rachats car versés après 65 ans TF refuse aussi les contributions ordinaires GLM /Valais 27 janvier 2016 35
7. Casus (1) Considérants du TF Principe de collectivité s’oppose à ce que la prévoyance soit maintenue dans la caisse complémentaire, alors qu’elle ne l’est pas dans la caisse de base. → Refus par le tribunal fédéral de la déductibilité du rachat et des contributions ordinaires GLM /Valais 27 janvier 2016 36
7. Casus (2) Casus 2: Age - limite d’affiliation à une IP ATF du 10 février 2011 (ATF 2C_189/2010) L’affiliation à une IP à 68 ans, après avoir retiré le capital de retraite à 65 ans, n’est pas conforme au droit de la prévoyance (refus de la déduction des contributions), même si le règlement de prévoyance permet le maintien de l’assurance au-delà de l’âge ordinaire de la retraite ordinaire en cas de poursuite de l’activité (art. 33b LPP). La prévoyance ne peut qu’être maintenue au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, ce qui implique une affiliation préexistante à la CP. . GLM /Valais 27 janvier 2016 37
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