Mémoire en soutien de la pérennité du Canal d'Elne - Préfecture des Pyrénées ...

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    Mémoire en soutien de la pérennité du Canal d’Elne

Introduction

Le canal d’Elne a été créé au Moyen-Âge : la plus ancienne mention de son
existence remonte à 1153 mais des moulins existaient sur le canal au Xème siècle.
Il capte les eaux du Tech au moyen d’un seuil, appelé resclosa d'Ortaffa, par l’effet
de la simple gravité, et irrigue toute la plaine autour d’Elne. Ce seuil est daté de
1184. Le surplus des eaux finit dans l’étang de Saint Nazaire et dans la lagune de
Saint Cyprien.
Ses usages initiaux étaient l’irrigation et l’approvisionnement en eau, l’alimentation
des 7 moulins situés sur son cours, et l’évacuation des eaux pluviales.
Aujourd’hui, il joue, en outre, un rôle d’alimentation et rechargement des nappes
phréatiques, un rôle majeur de corridor écologique, en abritant des espèces
animales et végétales dans des territoires fortement artificialisés ; il structure le
paysage, et il est essentiel pour l’histoire et la culture roussillonnaise.
Malheureusement la survie du canal est menacée.
L’étude Tech Aval, dans le cadre du SAGE (schéma d’aménagement des eaux),
prévoit l’arasement de la resclosa ou un abaissement du seuil tels qu’ils conduiraient
à la suppression du canal, en ce qu’ils empêcheraient ou réduiraient l’entrée des
eaux du Tech dans le canal.
Cette très inquiétante proposition, dont le SIGA (syndicat intercommunal de gestion
et d’aménagement du Tech, aujourd’hui SMINAGATA) se fait le promoteur, résulte de
l’idée que les seuils des canaux empêcheraient la libre circulation des poissons et
des sédiments, ce qui contreviendrait au principe dit de « continuité écologique ».
Le présent mémoire s’efforcera de démontrer, que l’administration, et plus
particulièrement le SIGA, fait une lecture erronée du principe de continuité
écologique, et en conséquence, va méconnaître non seulement certains des
principes posés par le code de l’environnement, mais également le droit de propriété.

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1. Le cadre législatif et règlementaire :

                 A. LA DIRECTIVE 2000/60 CE DU 23 OCTOBRE 2000

La directive européenne n’évoque jamais un « principe de continuité écologique ».
Elle parle très succinctement « d’état écologique » : voir en annexe I.
La directive, pour l’essentiel, (46 pages avec les annexes) a trait aux questions de
pollution des eaux.
La directive ne parle pas de continuité écologique, contrairement à ce qui est répété :
elle impose simplement aux EM (États Membres) de prendre des mesures de nature
à améliorer les eaux de surface, une fois que les analyses de l’état écologique ont
été faites.
Toutefois, on observera sur ce point qu’aucune étude de l’état écologique du Tech n’a
été produite par l’administration qui procède par affirmation. Il y aurait donc lieu que
l’administration produise les études pertinentes au sens de la directive, tenant au réel
état écologique du Tech à la date du SAGE.

                 B. LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Ce n’est qu’en 2010 par les lois dites «lois Grenelle» que le législateur parle
expressément de « continuité écologique » en introduisant un 7° à l’article L 211-1 du
code de l’environnement. Je cite : « les dispositions du présent titre visent à
assurer ... 7° « le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins
hydrographiques » (voir annexe II) ».
L’article L2II-1 du code est, faut-il le rappeler, l’article fondateur qui explique ce qu’il
faut entendre par une gestion équilibrée de la ressource en eau en déclinant 6 Items.
On observera que ce principe de continuité écologique est nettement plus ancien
que les lois Grenelle 1 et II : il remonte à la loi du 31 mai 1865 qui tente de conjurer,
déjà, le dépeuplement des eaux et va imposer des passes à poissons pour leur
permettre de franchir les barrages nouvellement construits.
Puis la loi du 8 avril 1898 va instaurer une véritable police de l’eau avec un système
d’autorisation / déclaration pour organiser l’utilisation de l’eau.

En réalité, en 2010, on veut inciter à la création des trames vertes et bleues1 :
Pour l’essentiel il s’agit d’enrayer la perte de la biodiversité. Il faut alors préserver,
gérer, remettre en état « les milieux nécessaires aux continuités écologiques tout en
prenant en compte les activités humaines et notamment agricoles » fin de citation :
tel est l’objet de l’article L 371-1 du code de l’environnement.
Ce qui importe donc pour le législateur, c’est la réalisation de corridors écologiques
par la mise en œuvre des trames bleues.

1   Les trames doivent être identifiées dans une cartographie et les documents d’urbanisme devront les prendre en compte (la prise en compte

est beaucoup moins contraignante que la mise en compatibilité

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Pour arriver à ce résultat le gouvernement a présenté, dans le projet de loi (qui
deviendra la loi du 12 juillet 2010) un article 50 qui modifiait seulement l’article
L211-7 du code de l’environnement.
L’article L211-7 prévoyait (et il le prévoit toujours), que les collectivités locales, les
syndicats mixtes, etc. peuvent entreprendre les études et travaux qui présentent un
caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre d’un SDAGE (schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux) pour pourvoir à l’entretien et
l’aménagement d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau afin d’arriver à créer une trame
bleue... Mais, cet article prévoyait aussi qu’il devait être procédé à une enquête
publique, et s’il y a lieu à une déclaration d’utilité publique avant l’exécution de tout
travaux dès lors que l’administration ne peut porter atteinte au droit de propriété
constitutionnellement garanti !
Le gouvernement par cet art 50 du projet de loi a voulu faciliter l’intervention des
collectivités sur les propriétés privées. Les travaux pourront désormais être exécutés
sans enquête publique mais nécessiteront néanmoins l’accord du propriétaire. Il a
donc proposé la création d’un article L211-7 -1 qui va permettre aux collectivités
territoriales d’exécuter les travaux sur un canal, sans enquête publique, mais avec
l’accord du propriétaire. Ces travaux seront ceux prévus à l’article L 214-3 du code
de l’environnement (soumis à autorisation ou à simple déclaration).
Le dernier alinéa de cet article prévoit que les collectivités territoriales se font
rembourser le prix des études et des travaux sur les propriétaires : attention ! il s’agit
d’une obligation et non d’une possibilité ouverte aux collectivités ! Cet article 50 est
devenu article 132 de la loi du 10 juillet 2O10 (cette loi comptait plus de 250
articles..) : son objet était donc de modifier seulement l’article L211-7 du code.
Toutefois, des députés PS ont demandé par amendement, sous ce fameux art 50,
l’introduction d’une disposition qui serait un 7° à l’article L 211-1 et qui prescrirait le
rétablissement de la continuité écologique. (voir annexe III)

Cet amendement a été une première fois rejeté sèchement au motif que ce principe
existait déjà, cela s’appelle le libre écoulement des eaux, mais il est toutefois
réapparu en 2e lecture et a été finalement adopté pour des raisons de coordination.
C’est pourquoi nous avons désormais à l’article fondateur de la protection de la
ressource en eau, un 7° qui prône le rétablissement de la continuité écologique pour
permettre aux poissons migrateurs et aux sédiments de circuler.
Ce rappel prouve que le principe de continuité écologique n’est nullement
l’objectif principal du législateur tel qu’il est défini à l’article L 211-1 : ce qui
compte, avant tout, c’est toujours la gestion équilibrée de la ressource en eau. Or le
juge lorsqu’il a un doute sur l’intention du législateur se réfère aux travaux
préparatoires pour découvrir l’intention du législateur : ici, il pourra constater que le
législateur n’avait en tête qu’un simple souci de coordination des législations pour
faire écho aux prescriptions relatives aux travaux sur les cours d’eaux.

Il s’ensuit que l’administration ne peut se fonder de façon dogmatique sur ce 7°
de l’article L211-1 pour imposer la fin des canaux d’irrigation qui eux
participent de façon pérenne à la gestion équilibrée de la ressource.

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C. PORTÉE DU « PRINCIPE »

      a)      Le principe de libre circulation des poissons et sédiments doit dès
      lors être ramené à ses justes proportions : il n’est nullement le souci principal
      du législateur ; il ne résulte que d’un amendement de coordination.
En tout état de cause, et même s’il peut être regardé comme un objectif respectable,
il doit se combiner avec les principes que pose l’article L211-1 du code de
l’environnement qui sont la gestion économe et équilibrée de la ressource en eau, le
partage de la ressource, la lutte contre les pollutions, la protection de la ressource en
eau et notamment la recharge des nappes phréatiques, visées au 4° ,5 et 5° bis ainsi
que 6° du même article et non s’imposer à ces items comme si ceuxci n’existaient
pas.
Le SIGA et plus largement l‘administration ne peuvent privilégier le passage
d’hypothétiques poissons migrateurs et ignorer l’utilisation raisonnée de l’eau douce
(voir ci-après) : ce faisant, ils méconnaissent très gravement la volonté du
législateur.

      b)      la lecture erronée de ce principe faite par l’administration

       1. le canal qui a près de 1000 ans d’existence n’a jamais fait l’objet de
plaintes ou d’observations qui donneraient à penser que sa présence a causé une
rupture de la continuité écologique.
En français, et en droit, les mots ont un sens : « on ne rétablit » que ce qui a été
détruit ou endommagé.

Aucun document n’a été produit par l’administration pour démontrer qu’à la date du
SAGE, le canal empêcherait la libre circulation des poissons migrateurs ou des
sédiments
Comme le soulignait une note de l’association Charles Flahaut (en pièce jointe) le
projet d’abaissement du seuil de la prise d’eau du canal d’Elne s’appuie sur une
lecture tronquée de la notion de continuité écologique des cours d’eau : le principe
serait de restaurer un état antérieur là où il a été détruit en s’appuyant sur la base de
données écologiques exhaustives. Or les seuils sont vieux de plusieurs siècles et
dès lors de quel état antérieur s’agirait il pour la faune, s’interroge l’association avec
pertinence ? Par ailleurs, continue l’association, il n’y a aucune analyse de l’impact
écologique des canaux et de leur maillage sur un territoire qui s’étend dans la plaine
du Roussillon au-delà du linéaire du fleuve.
Il y a donc une première erreur commise par l'administration : le canal d’Elne n’est
pas dans le champ d’application du principe de continuité écologique !

      2. la continuité écologique vise le libre passage de l’eau, des poissons et
sédiments : on observera que s’agissant des poissons migrateurs, les anguilles n'ont
aucune difficulté pour franchir les resclosas... on pourrait en dire tout autant des

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lamproies, poissons anguiliformes (alors même que leur présence dans le Tech n’est
pas démontrée) 2
Quant aux autres poissons migrateurs, de mémoire d’habitant, il n’y avait ni
lamproies ni même aloses dans le Tech ! 6A la date du SAGE, seule date que l’on
doit retenir pour éviter des introductions ou réintroductions d’espèces
postérieures, seule l’anguille était recensée. L’ajout de deux autres espèces
(aloses et lamproies) alors pourtant que leur existence n’était même pas notée
comme historique a été faite après l’enquête publique du SAGE. 3
Quant à la continuité sédimentaire, Monsieur Pierre Giresse, professeur émérite à
l’université de Perpignan, indique que la resclosa n'empêche pas la circulation
des sédiments.
En effet, la notion de « continuité sédimentaire » est apparue dans un schéma très
général de fleuves importants dotés de débits liquides et solides assez élevés qui
leur permettent d’acheminer des grains sableux jusqu’à leurs embouchures et, ainsi,
de participer à la permanence du stock sableux des plages. Ce modèle, dont le
Rhône est le représentant sur la côte méditerranéenne française, ne s’applique pas
(ou alors très peu) au fleuve Tech qui nous intéresse.

Sur la moyenne des dernières dizaines années, l’écoulement du Tech pendant la
période des hautes eaux (septembre-octobre) n’est généralement que de l’ordre du
double de celui de l’étiage. Ces hautes eaux, qu’on ne saurait qualifier d’eaux de
crues, sont animées par des courants qui, le plus souvent, demeurent inférieurs à 1
m/s, c’est à dire qui n’ont qu’une faible compétence pour prendre en charge et
acheminer des particules sableuses, encore moins graveleuses, jusqu’à la mer. Ici,
au contraire et dans une certaine mesure, la présence de seuils ou de
rétrécissements déterminerait des turbulences locales susceptibles d’accélérer
temporairement le courant et ainsi de provoquer la mise en suspension des
particules et leur transfert vers l’aval.
Si l’on excepte de ces considérations les particules fines et très fines qui sont
transportées en suspension toute l’année, le transport solide du Tech demeure
généralement modeste.
La meilleure démonstration qu’on peut fournir à ce sujet est la situation alluvionnaire
du cours d’eau à l’amont d’Elne où, il y a quelques décennies, se sont succédées de
très importantes exploitations de sables et graviers dans le lit même de la rivière.
Les excavations, qui ont constitué une véritable agression de l’environnement, ont
profondément bouleversé la géométrie du lit et de la plaine alluviale du Tech : cette
plaine s’est rétrécie, le chenal s’est incisé profondément jusqu’à atteindre parfois le
toit de la nappe phréatique du Pliocène (rapport du Sage).
Les apports alluvionnaires sableux devraient être en mesure de graduellement
colmater cette incision artificielle, or à l’évidence, il n’en est rien, ces zones excavées
piègent probablement une grande partie des flux particulaires du Tech, mais le
processus d’accumulation (de cicatrisation) s’avère très lent. Une autre indication
nous est fournie par l’accumulation des graviers et cailloutis vers la mer qui s’arrêtent

2Les adultes ne s'alimentent plus et gagnent les frayères des hauts de bassin versant en étant capables de natation et reptation vigoureuse et parfois de
grimper sur des obstacles tels que des chutes d'eau ou barrages M.P. Wilkie, Hagfishes and lamprey | Lampreys: Energetics and Development ;
Encyclopedia of Fish Physiology From Genome to Environment Pages 1779-1787 doi:10.1016/B978-0-12-374553- 8.00252-5 ; Foulds WL, Lucas MC (2013)

Extreme inefficiency of two conventional, technical fishways used by European river lamprey (Lampetra fluviatilis). Ecological Engineering 58, 423-433

3   note jointe sur ce point « passes à poissons »

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à peu près à hauteur du pont du Tech à Elne, cette limite correspond en fait à celle
des alluvions grossières résiduelles de la grande Aygat de 1940.
Aujourd’hui, les observations laissent à penser que les accumulations résiduelles de
l’Aygat d’il y a quelques 80 ans sont l’objet de remaniement et constituent le
réservoir, la source principale du transport particulaire jusqu’à la mer. Les seuils,
dont celui du Canal d’Elne, ne peuvent avoir d’incidence déterminante sur ce
qu’on veut appeler la continuité sédimentaire.
Si, à une plus grande échelle, on veut invoquer la maintenance des littoraux sableux
du Golfe du Lion, objets d’érosions localisées, l’impact de la contribution actuelle du
Tech parait très modeste et celui lié à l’obstacle supposé du seuil du canal du Tech
est assurément négligeable.
Deuxième erreur donc : A supposer que l’on soit dans le champ d’application de ce
principe, le canal n’a jamais fait obstacle à la continuité écologique de l’eau du
Tech.

       3. l’administration, quelle qu’elle soit, ne peut se fonder sur un seul
paramètre pour prendre une décision : elle doit respecter les autres critères posés
par le code : si elle ne le fait pas, elle commet non seulement une erreur de droit
mais une grave erreur d’appréciation ! Notamment elle doit prendre en considération
toute la question de la ressource en eau telle que définie par l’article L 211-1
Or l’alimentation des canaux par les rivières permet la régulation de leur flux,
l’irrigation, le drainage, la réception des eaux pluviales et surtout la préservation des
nappes phréatiques !
Hormis le débit réservé, envoyer toute l’eau du Tech directement à la mer, à 8 km de
son embouchure, ne présente pas d'intérêt, dès lors, que, nous l’avons vu, il n’y a
pas lieu à restauration écologique. Le collectif n'a eu aucune explication satisfaisante
sur ce point.
Cette troisième erreur parait dirimante ! Le dogmatisme dont fait preuve le SIGA, est
inquiétant : il appartient à l’administration d’État de faire prévaloir la juste
appréciation de la règle de droit.

2. La méconnaissance des principes poses par le code de
   l’environnement et la méconnaissance du droit de propriété :

L’appréciation erronée du principe dit de continuité écologique amène l’administration
à commettre des erreurs plus graves.
         A. MÉCONNAISSANCE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

       1 La question de la ressource en eau ; le rôle du canal dans la préservation
des nappes phréatiques et la question des aquifères des paléochenaux du Tech. M
Giresse, là encore, vient démontrer combien la survie du canal est importante
pour la reconstitution des nappes phréatiques. L’analyse du BRGM conforte son
point de vue .
Pour expliquer simplement les ressources en eau de la zone du Canal d’Elne, il faut
remonter à peu près à 6000 ans en arrière, date à laquelle la montée de la mer a

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atteint son niveau actuel et où, en conséquence, a commencé à s’établir le
fonctionnement deltaïque de cette partie aval du Tech.
Ce paléodelta comportait plusieurs bras ou chenaux (on en a découverts trois à ce
jour) dont les accumulations sableuses constituent les réservoirs des nappes
aquifères aujourd’hui intensément exploitées à hauteur des communes d’Elne, La
Tour Bas-Elne et Saint- Cyprien
A l’époque moderne, ce fonctionnement deltaïque a toujours été actif comme en
témoignent les chenaux multiples définis par la succession des crues historiques.
Ces chenaux dont on peut observer encore plusieurs vestiges du tracé et des
embouchures (il y a plusieurs « Techvell ») témoignent d’un paysage mouvant qui a
servi de cadre à la colonisation humaine.
C’est ainsi qu’un bras d’inondation passant près des remparts d’Elne a été aménagé,
il y a plus de 1000 ans comme canal pour l’irrigation des terres et la force motrice
des moulins à grain, le Canal d’Elne était né. Malgré les aménagements historiques,
ce canal fait partie d’un paysage étendu que l’on peut qualifier de zone humide,
l’Ayguat de 1940 nous a apporté l’évidence que ce paysage est toujours vivant. Ce
canal et son écoulement permanent qui alimentent notamment l’étang de Saint-
Nazaire sont les garants de la préservation d’une humidité superficielle qui est
protégée par la loi.
Le canal d’Elne, comme les autres petits drains d’écoulement (agouilles, anciens
chenaux) contrôlent l’épaisseur de lentilles de terres humides dont la profondeur
varie selon les saisons, sous le chenal actuel du Tech existe même une nappe
aquifère de faible profondeur.
Ces terres humides ou nappes de surface favorisent l’infiltration des eaux de pluie et
ont une fonction essentielle de connexion avec les aquifères qui sont plus
profondément enfouis. Leurs disparition ou leur affaiblissement entraineraient
inexorablement la précarité de ces connexions.
En bref, il existe ainsi, surtout au nord du Tech, une zone humide de faible
profondeur en inter connexion latérale, mais aussi verticale avec les aquifères
quaternaires plus profonds et plus volumineux. Ces relations sont fragiles, toute
déshydratation est susceptible d’aboutir à l’abaissement du toit des nappes
quaternaires où s’approvisionnent notamment les captages destinés à l’irrigation des
regatius (à hauteur de 4 Mm3/an).
En conséquence des inquiétudes et des interrogations qui précédent, un très récent
rapport d’expertise sur « l’étude hydrogéologique de l’alimentation en eau du
PaléoChenal du Tech, et l’évaluation de l’impact de l’abaissement des seuils sur
l’alimentation de l’aquifère » vient d’être fourni par le BRGM à la demande de la
DDTM 66.
Il analyse et critique le rapport antérieur du bureau d’études Géo-Pyrénéees
intervenu à la demande de la SMINAGATA. Un résumé analytique de ce rapport
d’expertise est ici ajouté en annexe, indiquons quelques unes des appréciations et
des recommandations.
Le rapport GéoPyrénées propose des profils géophysiques destinés à évaluer la
diminution éventuelle de la recharge de l’aquifère en fonction de la réduction de la
surface d’échange entre le Tech et cet aquifère Il conclut que la baisse envisagée
du seuil d’alimentation du Canal d’Elne (1,7 m) n’aurait pas d’impact sur
l’alimentation des nappes quaternaires des lits fossiles du Tech.

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Mais la zone concernée par l’étude correspond à une forte recharge des nappes
quaternaires, les aménagements prévus pourraient conduire à une réduction de la
surface d’alimentation allant jusqu’à 40 % et pourrait induire un abaissement des
niveaux de la nappe et donc une précarité de la ressource en eau souterraine
exploitable. Une part des erreurs est conséquente de l’ignorance des hauteurs
d’eau du Tech et des largeurs de son lit.
Sur la base de son expérience du problème en d’autres régions du Roussillon,
l’expertise du BRGM envisage a contrario l’effet positif des seuils sur l’alimentation
de la nappe quaternaire. Dans les exemples étudiés, cette alimentation pouvait être
trois fois plus importante en 2012 qu’en 1960, c’est à dire avant les constructions des
seuils : l’arasement de ces derniers pourraient nous faire revenir à la situation
d’avant 1960 où ce sont les nappes qui alimentaient la rivière et non l’inverse.
Enfin, de manière plus générale, l’abaissement du toit des nappes est ici susceptible
de concourir à la progression du biseau des eaux salées marines de la Méditerranée
vers l’intérieur des terres, notamment dans tout le sous-sol du site touristique estival
de Saint-Cyprien.
L’administration se propose de faire procéder à des études complémentaires :
de telles études fort coûteuses, apparaissent assez peu utiles compte tenu des
analyses qui viennent d’être faites.

      2 L’administration, non seulement, ne prend pas en compte la ressource en
eau, mais méconnait gravement la protection de la faune et flore4 ainsi que de la
trame bleue56: `

le canal d’Elne abrite des espèces végétales et animales de toute sorte qui méritent
protection, et par ailleurs, il se jette dans l’étang de Saint Nazaire, classé en Zone
humide, et ainsi le régénère 6. On notera ici que le « principe de continuité
écologique » dont le SIGA se réclame haut et fort, et qui donc répond à une unique
nécessité – celle de créer des trames bleues- aboutit à supprimer une magnifique,
rare et ancestrale trame bleue en Roussillon : le Canal d'Elne.
L’association Charles Flahaut notait pour sa part que le Tech et le canal d’Elne
présentaient deux types inséparables de continuités écologiques :
           • Le Tech, fleuve méditerranéen présente un écosystème instable par son débit
             irrégulier et ses crues. Il a une ripisylve adaptée, constamment renouvelée ;
           • Les canaux d’arrosage, certes artificiels, mais très anciens ont produit un
             écosystème durable avec une ripisylve permanente, avec un débit régulier
             toute l’année et avec des ramifications qui irriguent toute la plaine.
             L’association démontrait qu’il s’agit d’un corridor écologique stable qui
             favorise la biodiversité. On ne saurait mieux dire et mieux souligner
             l’importance du canal d’Elne.

Ne pas tenir compte de tous ces éléments trahit une grave méconnaissance du code
de l’environnement et, à tout le moins, une très mauvaise analyse du bilan coût /

4   Visé à l’article l 411-1 du code de l’environnement

5   Visé à l’article L 371-1 du meme code

6   Voir L L211-1 et suivants du code

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avantage que devrait faire l’administration lorsqu’elle prend des décisions de nature
à affecter l’environnement.

      3 Le canal d’Elne présente également des enjeux historiques et
patrimoniaux extrêmement forts auxquels sont attachés les habitants des Pyrénées
Orientales. Il structure le paysage.
On se référera ici à la publication de Terra dels Avis « Le Canal d'Elne mille ans de
gestion de l’eau en Roussillon».
Les auteurs parlent de « civilisation de l’eau » et nous enchantent par les termes
qu’ils emploient :le regatiu (terres arrosables par les canaux), les aguilla (les
ruisseaux), les paysages d’hortas (nul besoin de traduction !).
Par une phrase particulièrement bienvenue, M Joan Becat universitaire, géographe
nous dit :
"Dans ce pays méditerranéen chaud, sec et venteux, le regatiu constitue un véritable
Éden permettant une économie nourricière tout en agrémentant la vie de l’homme".
Henri Jonca et Romain Pageaud se penchent pour leur part sur l’histoire millénaire
du canal et des luttes pour l’eau.
Par de savoureuses anecdoctes, ils racontent les aléas de la construction de moulins
d’un nouveau type en 1360 . Avec émotion, ils parlent des évolutions du canal
jusqu’à nos jours, et évoquent avec humour le travail des femmes aux lavoirs, mais
aussi les jeux des enfants et le lien social qu'a permis le canal tout au long des
générations.
M Olivier Poisson, Conservateur général du patrimoine, a pour sa part, fait
connaître publiquement son opposition à la suppression du seuil en exposant que le
réseau des canaux (en Roussillon) est un réseau exceptionnel par son ancienneté,
sa densité, son ingéniosité et son efficacité, et constitue un patrimoine historique et
technique de grande valeur (note jointe)
Méconnaitre ces enjeux est préjudiciable à l'histoire de la plaine du Roussillon.

4.    Par ailleurs, l’administration doit, en application de l’article L 211-1,
      respecter les usages et activités notamment agricoles : or les canaux sont
      désormais de plus en plus utilisés par les agriculteurs qui recherchent une
      agriculture respectueuse de l’environnement, et se lancent dans l’agriculture
      biologique et la permaculture. Ignorer ce paramètre est particulièrement lourd
      de conséquences pour l'avenir.

5.    L’administration (le SIGA) vient aujourd’hui prétendre que le canal serait
      toujours alimenté par le Tech, mais qu’à la place de la resclosa, on utiliserait :
- soit une machinerie complexe et coûteuse de pompes, (ont été évoqués 1 200 000
  € de travaux d'installation et 30 000€ de frais de fonctionnement annuels) alors que
  le canal fonctionne par gravité.
- soit par la mise en place d'une autre resclosa en amont de celle existante avec
  mise en place d'un nouveau canal pour rejoindre celui d'Elne.

                                           !9
Il faudrait aussi installer des passes à poissons, et de quelles passes à poissons
s’agit-il, sachant qu’il existe plusieurs types de passes ?7
Les contradictions dans les motifs trahissent la plupart du temps des raisonnements
erronés..
        6 Pour toutes ces raisons, l’association Collectif Canal d’Elne est fondée
à demander au représentant de l’État non seulement la juste application du code de
l’environnement, par ses services et par ceux du SIGA notamment, mais également
la mise en œuvre d’études pour établir un bilan cout-avantage du projet de
suppression ou d’abaissement du seuil du canal d’Elne. Des réponses aux questions
qui suivent doivent être apportées pour éclairer le débat.
- Ont été évoqués le coût des travaux pour une installation nouvelle et sa gestion,
  alors que, répétons-le de l’eau du Tech s’écoule par simple gravité dans le canal !
  Qu’en est-il ? Qui paiera ? Qui se chargera de la gestion ?
- La question s’est-elle posée de savoir s’il valait mieux envoyer toute l’eau douce du
  Tech à la mer et privilégier des forages directement dans les nappes phréatiques,
  ou s’il valait mieux privilégier une irrigation raisonnée (même si elle est
  ancestrale) du territoire dans un contexte de climat méditerranéen sec et de
  changement climatique ? Y a-t-il eu des études sur ce point qui est crucial ?
- a-t-il été suffisamment tenu compte des risques d’inondation, compte tenu de
  l’artificialisation des sols qu’aggraverait la suppression du canal ?
- les impacts sur la faune et la flore ont-ils été évalués ?
- y a-t-il eu une évaluation précise de l’état écologique du Tech et du Canal d’Elne ?
Des réponses précises doivent être données : elles sont seules de nature à pouvoir
éventuellement justifier la position de l’administration.
Précisons que l'eau du canal ne sert pas seulement à arroser les cultures mais
conserve une partie du bocage (haies de cyprès et de lauriers).

           B MÉCONNAISSANCE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

Si l’administration peut réaliser, ou faire réaliser des travaux, sur les cours d’eaux et
les canaux, qui appartiennent à des propriétaires privés, pour assurer la libre
circulation des eaux, lorsque celle- ci est menacée, elle doit recourir aux dispositions
pertinentes du Code de l’environnement.
Elle doit respecter le droit de propriété, les dispositions des articles L 2II-7 et L 211-7-
1, et les dispositions des articles L 214-6 et suivants du code de l’environnement.

          a) Le droit de propriété
Il s’agit d’un droit fondamental, constitutionnellement garanti, qui ne se perd pas, et
auquel on ne peut normalement porter atteinte qu’au travers de procédures lourdes
(déclaration d’utilité publique, expropriation). Une ASA (association syndicale
autorisée) regroupant les propriétaires riverains gérait le canal d’Elne jusqu’à sa
dissolution en 1997; la gestion, mais seulement la gestion, a alors été attribuée à la
commune d’Elne.

7Le bureau d’étude qui a réalisé l’étude Tech Aval semble confondre passe à macroplot et passe de type naturel à macro-rugosité ? Voir également le
guide de l’ONEMA sur les passes à poissons.

                                                                       10
                                                                       !
La resclosa d’Ortaffa est un aménagement du Tech créé pour permettre
l’alimentation du Canal d’Elne, l’irrigation de la plaine et le fonctionnement de ses
sept moulins. Tout comme les moulins, il a un droit fondé en titre, pérenne, que
l’administration ne peut remettre en cause.
Par ailleurs, la « lex stratae » paraît pouvoir être utilement invoquée au soutien des
intérêts des habitants d’Elne. (annexe IV).
Il s’agit d’une loi fort ancienne, qui a été interprétée par la Cour de cassation le 8 9
mars 2005 n° 02.13897 8 et par la cour d’appel de Montpellier comme conférant aux
habitants de Cerdagne tous les droits de pâturage et d’eau qu’ils peuvent faire valoir
à l’encontre de tout propriétaire public ou privé. Elle a notamment permis aux
cerdans de faire valoir leurs droits de faire pâturer leurs bêtes partout sans que des
constructions puissent être édifiées leur barrant le passage.
Cette loi va donc dans le sens de la plénitude des droits des habitants d’Elne et des
riverains du canal, sur l’eau de ce canal.
Dès lors si l’administration au titre du nouvel art L 211-7-1 -1 peut faire des travaux
sur le canal, ainsi qu’il a été vu dans la première partie de cette étude, il lui faut
recueillir l’accord exprès des propriétaires ; si les propriétaires ont un droit fondé en
titre, l’administration ne pourra agir qu’en cas d’urgence.

            b) Les travaux sur les cours d’eaux et canaux sont réglementés
Les cours d’eaux doivent être classés en catégories en application de l’article L
214-17 du code de l’environnement : le Tech est classé en catégorie 2 dans sa partie
aval.
Rappelons qu’en catégorie 1 figurent les cours d’eaux ou portions de cours d’eaux
qui constituent de véritables réservoirs biologiques : ils doivent dès lors être
scrupuleusement protégés.

N’étant pas en catégorie 1, le Tech (dans sa partie aval,) n’est pas prioritaire en
termes de protection écologique. L’administration doit simplement s’assurer qu’il y a
un transport suffisant des sédiments et des poissons migrateurs (voir article L 214-17
2° du code) et vérifier que les ouvrages sont gérés et entretenus « pour
l’accomplissement des obligations résultant du 2° ».
On observera d’une part que la resclosa n’ayant jamais fait obstacle au transport des
sédiments et des poissons migrateurs, comme cela a été expliqué précédemment,
on ne voit pas la raison pour laquelle il faudrait soit la supprimer, soit la modifier, de
façon fort couteuse, en installant des pompes et des passes à poissons, bien que
notre Collectif ne soit pas opposé à l’installation de passes à poissons adaptées (et/
ou nécessaires) à la situation..
D’autre part, s'agissant de police administrative, la charge de prouver que cette
installation (la resclosa) serait de nature à altérer gravement le cours du Tech,
incombe à l’administration. Pour le moment aucune preuve n’a été rapportée.
Voir sur ce point CE 14 nov. 2012 n° 345165 fed franc de sauvegarde des moulins Et
CE 11 dec 2015 N° 367116 association France énergie planète

8   CAA Montpellier 28 mars 2006 N°00/01742

                                              ! 11
c) Quant aux installations et travaux que l’administration peut faire
exécuter.
Les textes visent les installations nouvelles pour lesquelles la législation va
s’appliquer.
Mais, en ce qui concerne les installations anciennes,
Le canal qui a près de 1000 ans, et les moulins, dont la construction a plus de 400
ans, ont des droits fondés en titre que l’administration ne peut remettre en cause. Le
droit d’eau ne se perd selon une jurisprudence constante qu’en cas de ruine de
l’ouvrage : voir tout récent CAA Bordx 20 mars 2018.

Tel n’est pas le cas ni du canal ni des moulins ! Aucune des deux conditions n’est
remplie : ils sont donc réputés régulièrement installés et ont des droits fondés en titre
de nature pérenne qui ne peuvent être remis en cause.
Le pouvoir de police s’il peut néanmoins s’exercer est très encadré : l’administration
peut agir s’il y a urgence et sinon aura à établir que les installations en cause ou les
travaux de consolidation sont de nature à perturber gravement le cours du Tech,
et, partant, la circulation des poissons.
Dès lors, et aucune pièce du dossier ne venant démontrer que le canal et ses seuils
empêcheraient gravement la circulation des poissons, ou des sédiments, on ne voit
pas comment et pourquoi l’administration pourrait prendre des mesures visant à
restreindre l’écoulement de ce canal, voire à le tarir. Or c’est bien à elle de démontrer
qu’elle est fondée à prendre de telles mesures.
Par ailleurs, le Collectif a été approché pour l’évaluation du potentiel hydro électrique
du canal, ce qui tend à démontrer qu’il présente actuellement encore un intérêt
économique. Historiquement, on l’a vu, le canal d’Elne servait aussi à faire
fonctionner sept moulins. Leurs chutes sont toujours présentes et peuvent être
équipées pour une puissance installable de 10 à 15 KW par moulin (à débit réduit),
idéale pour l’autoconsommation avec revente du surplus. Toutefois, c’est la prise
d’eau qui présente un meilleur potentiel.9
On notera que la DREAL avait en 2011 réalisé une étude pour évaluer ce potentiel
hydroélectrique : 21 sites avaient été retenus dont 4 sur le Tech et le seuil du canal
d’Elne a fait l’objet d’une pré-étude détaillée. Une centrale d’une puissance de 216
kW avec un productible de 1 015 000 kW /h par an pourrait être installée au niveau
du seuil.10
Or l’abaissement du seuil du canal entrainera la perte définitive de ce potentiel : le
maintien des seuils permet de garder une possibilité de production d’énergies
renouvelables. C’est là une piste interessante : l'aménagement pourrait être fait en
partenariat avec un industriel, avec une possibilité de financement participatif,
notamment une participation des habitants qui pourraient bénéficier de retombées
financières.
On voit combien il est important de voir respecter le droit de propriété sur le
canal et ses aménagements.
En conclusion, les travaux que l’administration prévoit de faire exécuter portent
atteinte au droit de propriété : l’administration ne justifie en rien qu’elle serait dans

9   Note jointe sur l’hydroelectricite

10   Au demeurant de telles centrales ont été réalisées avec succès par exemple à Carcassonne, alors que le seuil, en mauvais état, menaçait de s’effondrer.

                                                                                       12
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l’obligation de les faire réaliser.

En tout état de cause, les propriétaires riverains et les propriétaires des moulins se
réservent le droit de manifester leur total désaccord.

Conclusion générale

Le collectif Canal d’Elne demande à M le Préfet des Pyrénées Orientales :
En tant qu’il est garant de la légalité ;
de faire prévaloir une appréciation équilibrée des dispositions du code de
l’environnement et notamment de veiller à ce que le « principe de continuité
écologique» soit remis à sa juste place. Le cas échéant, le Ministère de l’écologie
pourrait être consulté sur ce point ;
de s’opposer à̀ tout travaux sur le canal d’Elne et sur son alimentation, qu’ils soient
demandés par le SIGA , par la commune ou par tout autre organisme ;
de bien vouloir faire procéder aux études visées plus haut, de façon à ce que tous
les enjeux que présente le canal d’Elne, soient pris en considération : il s’agit
d’établir un bilan coût /avantage du projet de suppression ou d’abaissement du seuil
du canal d’Elne. Rappelons que des réponses aux questions posées ci-dessus au
point 6 du A doivent être apportées pour éclairer le débat.

L’association se réserve la possibilité, si par extraordinaire elle n’était pas entendue,
d’user de toutes les voies de droit ouvertes aux associations.

Elne, le 24 juin 2019
Le Président
Jérôme Cressole

!

                                            13
                                            !
Annexes :

Annexe I La directive 2000/60 CE du 23 Octobre 2000
Ses considérants liminaires sont d’ordre général :
-     cons 11 « la politique communautaire de l’environnement doit contribuer à la
      poursuite des objectifs que constituent la préservation, la protection et
      l’amélioration de la qualité de l’environnement ainsi que l’utilisation prudente et
      rationnelle des ressources naturelle ».

-     cons 17 « une politique de l’eau efficace et cohérente doit tenir compte de la
      vulnérabilité des écosystèmes aquatiques situées à proximité de la côte...
      étant donné que l’équilibre est fortement influencé par la qualité des eaux
      intérieures qui s’y jettent. La protection de l'état de l’eau à l’intérieur des
      bassins hydrographiques apportera des bénéfices économiques en
      contribuant à la protection des populations piscicoles ».
-     cons 41 « en ce qui concerne les quantités d’eau disponibles, il convient de
      fixer les principes généraux de contrôle des captages et de l’endiguement afin
      d’assurer la viabilité environnementale des systèmes hydrauliques concernes.
      » Puis, corps de la directive, l’art 1 prévoit : « La présente directive a pour
      objet d’établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des
      eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines qui
a) prévienne toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l’état des
      écosystèmes aquatiques .. »

      Art 4 de la directive prévoit des objectifs environnementaux : « En rendant
      opérationnel les programmes de mesures prévues dans le plan de gestion du
      district hydrographique.. »

Pour ce qui concerne les eaux de surface.. ii) les États membres (EM) protègent,
améliorent et restaurent toutes les masses d’eau de surface. Art 5 expose que pour
chaque district hydrographique l’EM veille à ce que les études soient entreprises
ainsi que des analyses économiques de la gestion de l’eau..
Art 8 prévoit l’établissement de programmes de surveillance de l’état des eaux de
surface, les programmes portant sur « le volume et le niveau ou le débit dans la
mesure pertinente pour l’état écologique et chimique et le potentiel écologique »
Quant à l’annexe V de la directive, elle détaille les éléments de qualité pour la
classification de l’état écologique et porte des définitions des classifications de l’état
écologique : très bon/ bon / moyen Puis médiocres et enfin mauvaises si les
altérations sont très graves ..

Annexe II Article L211-1, issu loi du 30 décembre 2006

                                           14
                                           !
I. Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les
adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques,
des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités
ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements,
écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus
généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des
eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou
bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de
la mer dans la limite des eaux territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;

4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en
eau ;
5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le
développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la
répartition de cette ressource ;
5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage
partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de
la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux
besoins des populations locales ;
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau
;

7° Cree par la loi du 12 Juillet 2010 Le rétablissement de la continuité
écologique au sein des bassins hydrographiques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°

II. La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la
santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable
de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des
différents usages, activités ou travaux, les exigences :

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et
conchylicole ;

2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les
inondations ;
3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce,
de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du
système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs

                                           15
                                           !
et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement
exercées.
III.- abrogé par la loi du 8 aout 2016 11La gestion équilibrée de la ressource en eau
ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des
moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation
de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre
des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en
application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19
du code de l'urbanisme.

Annexe III travaux préparatoires

     !

Annexe IV LEX STRATAE
Art 72 « les voies publiques, les eaux courantes, les sources, les prés, les forêts, les
garrigues et les roches appartiennent aux « Puissances » et sont soumis à « l’empriu
» de tout le peuple.

11       Toutefois sur une édition récente de Légifrance, le III y figure toujours

                                                                          16
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NOTE SUR LE PROJET DE PASSES A POISSONS
Chronologie :

En 1184, première mention du Canal d’Elne.

En 2013, la partie aval du Tech, de la Mer à « 800 m en amont du seuil de Nidolére », est
classée en Liste 2. Ce classement concerne 5 ouvrages, dont 3 seuils alimentant les canaux
de Palau del Vidre, d’Elne et d’Argelès sur Mer. Les enjeux notés sont sédimentaires et
piscicoles.

A partir de 2015, le SIGA du Tech lance une étude sur la Continuité Ecologique du Tech Aval.
Elle a pour but de concevoir des scénarii d’aménagement des 5 ouvrages en Liste 2. Dès la
réunion de lancement (octobre 2015), 3 options se dessinent : le maintien, l’abaissement ou
la destruction totale des seuils.

Lors de la « Réunion de présentation de l’état des lieux » de l’étude Tech Aval (mars 2016), il
est noté en conclusion que « l’arasement partiel apparait donc comme le meilleur
compromis ».
Seconde réunion de « présentation des scénarii d’aménagement » de l’étude Tech Aval, en
juin 2016. L’arasement total des seuils est exclu, la solution d’abaissement avec construction
d’une passe est choisie.

En novembre 2016, le PlaGePoMi (Plan de Gestion des Poissons Migrateurs) 2016/2021 est
adopté. Jusqu’à présent dans les PlaGePoMi, l’Anguille était le seul migrateur sur le Tech.
Mais suite à 2 courriers datés de juin 2016, l’un de la FDPPMA66 qui demande et l’autre du
SIGA du Tech qui s’interroge, deux nouvelles espèces ont été ajoutées juste avant l’adoption
du document : l’Alose Feinte du Rhône et la Lamproie Marine. Cet ajout de ces espèces
rend la mise en conformité bien plus couteuse alors que ces deux espèces ne sont
apparemment pas présents (actuellement et historiquement).

                                              17
                                              !
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