Nouvelles règles applicables en matière de TVA sur les opérations immobilières - YVES JACQUET, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION FINANCEMENT ET FISCALITE ...
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Nouvelles règles applicables en matière de TVA sur les opérations immobilières YVES JACQUET, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION FINANCEMENT ET FISCALITE DE LA FPI JEAN ZAMOUR, AVOCAT, ZAMOUR & ASSOCIÉS É
Présentation générale • Deux objectifs principaux ▫ Mise en conformité du droit national avec la Directive n°2006/112/CE du 28 novembre 2006 ▫ Simplification du régime TVA applicable à ces opérations • Principaux axes de la réforme ▫ Distinction fondamentale entre les opérations réalisées par des personnes assujetties et des personnes non assujettis à la TVA; ▫ Nouvelles définition des terrains à bâtir (TAB); ▫ Redevable de la TVA – suppression de l’article 285 du CGI sur l’inversion du redevable; ▫ Assiette de la TVA – TVA sur le prix total ou TVA sur la marge; ▫ Banalisation du régime des marchands de biens; ▫ Aménagements é d de certaines i règles è l relatives l i aux d droits i d’d’enregistrement; i ▫ Généralisation des règles de la livraison à soi-même; ▫ Aménagements de certaines règles relatives au bail à construction; JEP - 09 février 2011 2
Présentation générale • Fondements textuels: ▫ Article 16 de la loi n°2010-237 du 9 mars 2010; ▫ Instruction 3 A-3-10 du 15 mars 2010 fixant les diverses mesures transitoires au moment de l’entrée en vigueur du nouveau régime; ▫ Rescrit n°2010/20 du 6 avril 2010 en DMTO; ▫ Rescrit n°2010/21 du 27 avril 2010 en TVA; ▫ Article 1er du décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010; ▫ Instruction 3 AA-5-10 5 10 du 22 septembre 2010 présente le régime général applicable aux opérations locatives sociales et certaines règles relatives aux dispositifs d’accession à la propriété; ▫ Instruction 3 A-9-10 du 30 décembre 2010 présente l’ensemble du dispositifs en matière è d de TVA; ▫ Instruction à venir qui commentera les dispositions applicables aux opérations immobilières en matière de droit de mutation à titre onéreux. JEP - 09 février 2011 3
Présentation générale • Entrée en vigueur du nouveau régime : 11 mars 2010 • Opérations en cours au 11 mars 2010 sont soumises à des dispositions particulières (BOI 3 A-3-10) ▫ Lorsque l’avant-contrat (PUV ou PSV enregistrée ou signée en présence d’un professionnel agissant dans l’exercice d’une activité immobilière) a été conclu avant le 11 mars 2010, 2010 les parties peuvent appliquer, appliquer au choix, choix ll’ancien ancien ou le nouveau régime ▫ Dans les autres cas, le nouveau régime s’appliquent obligatoirement JEP - 09 février 2011 4
Le mécanisme TVA Livraison d’immeuble effectuée à titre onéreux par un assujetti en tant que tel (article 256-1 CGI) Opération à titre onéreux ? Non = cession à prix symbolique = pas de TVA Oui Le vendeur est-il assujetti ? Non = pas de TVA Oui Le vendeur agit-il en qualité d’assujetti en tant que tel ? Non = pas de TVA sauf immeuble neuf Oui S quell bien Sur bi iimmobilier bili portet lla mutation t ti ? Terrain constructible ? Non : pas TVA Oui : terrain est-il dépourvu de construction ? Oui : Terrain à bâtir = TVA Non : immeuble bâti Immeuble bâti : est-il utilisable ? Non : Terrain à bâtir = TVA Oui : est-il achevé depuis plus de 5 ans ? Non = TVA Oui = sans TVA, sauf option JEP - 09 février 2011 5
I. ACHAT D’UN TAB JEP - 09 février 2011 6
ACHAT D’UN TAB Nouvelle définition du TAB • L’article 257 I, 2, 1° du CGI retient une définition objective : tous terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application des documents qui caractérisent leur situation au regard q g des règles g d’urbanisme. • Elle ne repose plus sur l’intention de construire de l’acheteur • Documents d’urbanisme pertinents: ▫ Plan local d’urbanisme (PLU); ▫ Ou tout autre document d’urbanisme en tenant lieu; ▫ Carte communale; ▫ Article L.111-1-2 du code de l’urbanisme. • Est assimilé à un TAB un immeuble inachevé dont l’état le rend impropre à un usage quelconque • Les terrains comportant des constructions utilisables ayant vocation à être démolies sont des immeubles construits et non des TAB JEP - 09 février 2011 7
ACHAT D’UN TAB Notion d’assujetti • Une distinction doit opérée entre : ▫ Les assujettis agissant en tant que tels dans le cadre d’une activité économique ▫ Les non non-assujettis assujettis réalisant des opérations immobilières en dehors d d’une une activité économique. • Article 256A du CGI ▫ Sont assujettis à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, q ,q quels q que soient leur statut jjuridique, q , leur situation au regard g des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ▫ Activité économique : x activité de producteur, commerçant, prestataires de services x Exploitation E l it ti d’und’ bien bi en vue d’en d’ tirer ti d recettes des tt ayantt un caractère tè ded permanence; x Vente d’un immeuble pour un prix symbolique : HC TVA JEP - 09 février 2011 8
ACHAT D’UN TAB Notion d’assujetti • Opérations réalisées dans un but commercial ou dans un cadre patrimonial: Non-assujettis N j i présumés é é : particuliers, i li sociétés ié é sans activité, i i é société ié é patrimoniale i i l ▫ Placements immobiliers réalisés par des non-assujettis x Est présumé ne pas réaliser une activité économique: x Le particulier qui cède des terrains recueillis par voie de succession ou donation; x Le fait que, préalablement à la cession, le particulier procède au lotissement parcellaire du terrain pour en tirer un meilleur prix global; x Renversement de la présomption x Le cédant entre dans une démarche active de commercialisation foncière et acquiert les biens en dehors d’une démarche purement patrimoniale ou mobilisant des moyens qui le placent en concurrence avec les professionnels (tels que ouverture d’un bureau de vente ou commissions garanties versées à un agent mandaté) Assujettis présumés : entreprise, lotisseurs, promoteurs, foncières, marchands de biens, agriculteurs ▫ Personnes assujetties au titre de leur activité courante mais qui réalisent la cession d’un élément de leur patrimoine en dehors d’un objectif d’entreprise ou d’un but commercial : notion d’assujetti « agissant en tant que tel » x Ex: agriculteur qui vend un terrain de son patrimoine foncier : non assujetti JEP - 09 février 2011 9
ACHAT D’UN TAB Achat auprès d’un assujetti • Au regard de la TVA ▫ La a vente e te est placée p acée da danss lee cchamp a pdd’application app cat o de la a TVA V ▫ Assiette de la TVA x Si le vendeur du terrain a bénéficié d’un droit à déduction lors de sa propre acquisition : TVA sur le prix total (prix de cession hors taxe stipulé dans l’acte ou la valeur vénale réelle des biens si l’administration considère que cette valeur est supérieur au prix convenu entre les parties) Notion « d’acquisition du terrain ayant ouvert droit à déduction »: x Acquisition avec TVA; x Acquisition sans TVA mais avec transfert des droits à déduction du cédant à l’acquéreur; x Lorsque le bien a été « acquis » dans le cadre d’un transfert d’universalité (article 257 bis du CGI), c’est le régime de l’acquisition par l’ancien propriétaire qui détermine le régime de la cession. Exemple Achat de bâtiments p par un assujetti, j , agissant g en tant q que tel,, p puis revente du terrain à bâtir après p démolition de ces bâtiments = TVA sur le prix total JEP - 09 février 2011 10
ACHAT D’UN TAB Achat auprès d’un assujetti x Si le vendeur du terrain n’a pas bénéficié d’un droit à déduction lors de sa propre acquisition : TVA sur la marge (différence entre le prix exprimé augmenté des charges et les sommes que le cédant a versées pour l’acquisition du bien) Notion « d’acquisition du terrain n’ayant pas ouvert droit à déduction »: x Vendeur ayant acquis le bien auprès d’un précédent propriétaire qui n’avait pas lui-même soumis la cession à TVA; x Aucune taxe déductible ne figurait dans l’acte d’acquisition ou dans tout autre document valant facture; x Revente par un assujetti d’un terrain qui avait fait l’objet d’une auto-liquidation de la TVA par le cédant au moment de son acquisition. acquisition Précision apportée par le rescrit 2010/21 TCA du 27 avril 2010 : le prix exprimé s’entend de la différence entre le montant payé au cédant par le cessionnaire et le montant de la TVA afférente ffé à la l marge résultant é l d ce prix de i JEP - 09 février 2011 11
ACHAT D’UN TAB Achat auprès d’un assujetti ▫ Taux de la TVA x 19,6% x 5,5% (logements sociaux – article 278 sexies du CGI) ▫ Redevable de la TVA x Le vendeur ▫ Droit à déduction x L’acquéreur peut exercer son droit à déduction pour la TVA afférente aux charges supportées à l’occasion de l’acquisition (commission de l’intermédiaire, honoraires de notaire etc.)) et la TVA g grevant l’acquisition q du terrain à bâtir JEP - 09 février 2011 12
ACHAT D’UN TAB Achat auprès d’un assujetti • Au regard des DMTO ▫ Aucun engagement: x Si TVA sur le prix total : droits dus au taux réduit de 0.715% (article 1594F quinquies du CGI) x Si TVA sur marge : droits dus au taux de droit commun (5.09%) ▫ Le p promoteur est un assujetti, j , il p peut donc p prendre ou reprendre p un engagement g g de construire dans les quatre ans, prévu par l’article 1594-0 G du CGI (travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf ou nécessaires pour terminer un immeuble achevé) Exonération de TPF (éventuellement limitée par une condition de superficie) sous réserve du droit fixe d’enregistrement de 125 € Condition de superficie p x Dans la limite de 2.500 m² par maison s’il s’agit de construction individuelle; x Sans limitation de superficie à condition que les immeubles couvrent avec leurs cours et jardins la totalité des terrains, s’il s’agit de la construction d’immeubles collectifs; x Dans la limite des surfaces occupées p par les construction et p p par les dépendances p nécessaire à l’exploitation des construction, s’il s’agit d’immeubles non affectés à l’habitation pour les ¾ au moins de leur superficie. JEP - 09 février 2011 13
ACHAT D’UN TAB Achat auprès d’un assujetti Précisions sur la notion de « Production d’un immeuble neuf » x Enjeu : respect ou inexécution de l’engagement de construire x Définition : sont considérés comme des immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu qu’ils ils résultent d d’une une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf : 1. Soit la majorité des fondations ; 2. Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ; 3. Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; 4. Soit l’ensemble des éléments de second œuvre, dans une proportion au moins égale aux deux tiers pour chacun d’entre eux (planchers non porteurs, huisseries extérieures, cloisons intérieures, installations sanitaires et de plomberie, installations électriques, système de chauffage ) – cf. BOI 3 C-7-06 Cas des planchers porteurs L’instruction 3 A-9-10 n’a pas repris la solution exposée dans l’instruction du 8 décembre 2006 (BOI 8 A-1-06) qui prévoyait que, pour les immeubles ne comprenant pas des planchers non porteurs, il convenait de prendre en compte seulement les cinq autres lots techniques pour déterminer si les travaux du second œuvre conduisent à la production d’un immeuble neuf. En revanche, le projet d’instruction relatif au DMTO prévoit que lorsque les travaux auxquels s’est engagé l’acquéreur ne donnent pas lieu à l’application du taux réduit de la TVA prévu à l’article 279-0 bis du CGI, il demeure admis que dans la situation ou tous les planchers de l’immeuble contribuent à la résistance ou à la solidité de l’ouvrage, on considère pour la seule application du II de l’article 1594-0 G que l’ensemble des éléments de second œuvre ontt été rendus d à l’état l’ét t neuff sii chacun h d cinq des i autres t élé éléments t mentionnés ti é à l’article l’ ti l 245 A ded l’annexe l’ II au CGI a été rendu à l’état neuf dans une proportion au moins égale au deux tiers. JEP - 09 février 2011 14
ACHAT D’UN TAB Achat auprès d’un assujetti Prorogation annuelle de l’engagement de construire x Demande à faire dans le mois qui suit l’expiration du délai de 4 ans; x En cas d’absence de réponse de l’administration dans un délai de 2 mois : demande automatiquement accordée; x Le refus de prorogation doit être motivé Substituer un engagement de revendre à l’engagement de construire x Délai : 5 ans à compter de la date à laquelle l’engagement de construire a été souscrit; x Effets : x Souscription rétroactive de l’engagement de revendre qui est réputé avoir pris effet à la d t d’acquisition date d’ i iti initiale; i iti l x Paiement des droits non versés à la première acquisition (0.75%) + intérêts de retard (0.40%/mois) JEP - 09 février 2011 15
ACHAT D’UN TAB Achat auprès d’un assujetti ▫ Si l’acquéreur prend un engagement de revendre x Tout assujetti peut désormais prendre un engagement de revendre le bien dans un délai de 5 ans (article 1115 du CGI). Cette faculté n’est plus réservée au seul marchand de biens; x Pas de prorogation annuelle renouvelable de l’engagement de revendre possible, excepté pour les immeubles situés dans le périmètre d d’une une ZAC et acquis par la personne chargée de l’aménagement ou de l’équipement de cette zone; x Possibilité de substituer un engagement de construire à l’engagement de revendre x Délai : dans les 5 ans de l’engagement de revendre; x Prise d’effet de l’engagement à la date à laquelle il est souscrit; x Vaut accomplissement du délai de revendre (article 1594-0 G A, II) x Souscription d’un engagement de revendre dans le délai de 4 ans pris avant le 11 mars 2010 : sans incidence sur l’application du délai de 5 ans prévu par le nouveau régime – Projet d’instruction DMTO à confirmer JEP - 09 février 2011 16
ACHAT D’UN TAB Achat auprès d’un non-assujetti • Au regard de la TVA ▫ La vente est placée hors du champ d d’application application de la TVA, sans possibilité d’option. d option. • Au regard de DMTO ▫ Aucun engagement x Si l’acquéreur ne prend aucun engagement, les droits sont dus au taux de droit commun (5,09%) ▫ Engagement de construire x Si l’acquéreur prend l’engagement de construire dans les quatre ans prévu par l’article 1594-0 G du CGI : exonération de TPF sous réserve du droit fixe d’enregistrement de 125 € ▫ Engagement de revendre x Si l’acquéreur prend l’engagement de revendre dans les cinq ans prévue par l’article 1115 du CGI : droits dus au taux réduit de 0.715% JEP - 09 février 2011 17
II. REVENTE D’UN TAB JEP - 09 février 2011 18
REVENTE D’UN TAB • En cas de revente à défaut de construction de ll’immeuble immeuble : 2 options possibles ▫ Transfert de ll’engagement engagement de construire x En cas d’acquisitions successives, l’engagement peut être transféré au nouvel acquéreur; x En cas de non respect de l’engagement: x Le sous-acquéreur doit acquitter le complément de droit; x Ce C complément lé t estt calculé l lé sur le l prix i d’acquisition d’ q i iti dud bien bi par le l sous-acquéreur; q é x La date de première acquisition est prise en compte comme point de départ des intérêts de retard. ▫ Substituer S b i un engagement de d revendre d à l’engagement l’ d construire de i x Délai : 5 ans à compter de la date à laquelle l’engagement de construire a été souscrit; x Effets : x Souscription p rétroactive de l’engagement g g de revendre q qui est réputé p avoir p pris effet à la date d’acquisition initiale; x Paiement des droits non versés à la première acquisition (0.75%) + intérêts de retard (0.40%/mois) JEP - 09 février 2011 19
III. LIVRAISONS DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET LIVRAISON A SOI-MÊME JEP - 09 février 2011 20
INTRODUCTION N N+2 N+5 Achèvement VEFA Vente d d’un un Vente d d’un un Vente d d’un un immeuble neuf immeuble neuf immeuble ancien Pas de LASM Pas de LASM LASM Pas de P d Pas de P d Pas de P d Ré l i ti Régularisation régularisation régularisation régularisation Si location: • En TVA et vente avant 5 ans : régularisation par 1/20e de la TVA sur LASM • Sans TVA : régularisation par 1/20e à compter de ll’année année N+4 et régularisation complémentaire lors de la revente JEP - 09 février 2011 21
III.1 LIVRAISONS DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES JEP - 09 février 2011 22
LIVRAISON DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES Vente d’Immeubles en VEFA ou achevés depuis moins de 5 ans NOTION D’IMMEUBLE NEUF • Achevé depuis moins de 5 ans; • Article 257-I-2-2° : construction nouvelle ou travaux de surélévation ayant rendu à l’état neuf (cf. page 14); • N i d’achèvement Notion d’ hè ▫ Date de dépôt à la mairie de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux. ▫ Si cette déclaration n’est pas déposée dans les temps, on prend en compte la date à laquelle les circonstances de fait rendent exigible cette déclaration (cf. § 114 BOI 3 A-9-10) x Cas des bâtiments livrés « brut de béton » : l’administration précise que « dans le cas où le permis de construire et la déclaration d’achèvement subséquente ne porteraient que sur une construction qui ne serait utilisable pour aucun usage sauf à faire l’objet d’une déclaration d’achèvement et de conformité complémentaire, il y aurait lieu de considérer qu qu’aucune aucune livraison d d’immeuble immeuble neuf n n’est est intervenue au sens du a du 1° du 3 du I de l’article 257 et que les conditions d’intervention du fait générateur et de la livraison à soi-même ne sont pas réunies » x Cas de la construction d’un groupe d’immeubles : l’administration précise qu’il faut raisonner par bâtiment tout en renvoyant à la possibilité de déposer une demande d’achèvement et de conformité des travaux pour lal totalité li é des d travaux JEP - 09 février 2011 23
LIVRAISON DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES Vente d’Immeubles en VEFA ou achevés depuis moins de 5 ans VENTE A UN ASSUJETTI OU A UN NON-ASSUJETTI • Au regard de la TVA ▫ La vente est placée dans le champ d’application de la TVA ▫ TVA sur le prix total, même si l’acquisition par le cédant s’est faite sans TVA x Base d’imposition d’i i i : prix i de d cession i HT stipulé i lé dans d l’ l’acte ▫ Exigibilité : x Principe : lors de la livraison = lors du transfert du droit de disposer du bien comme un propriétaire x Immeubles achevés : exigibilité au moment de la livraison qui est concomitante avec la signature de l’acte x Immeubles en VEFA : exigibilité au moment de chaque versement, lors de l’encaissement (article 269, 2, bis, a du CGI) x Cas de la dation en paiement : exigibilité intervient à la livraison du terrain qui constitue la contrepartie de la livraison des locaux remis en dation ▫ Taux : 19,6% 19 6% (5,5% (5 5% pour les opérations portant sur les logements sociaux) • Au regard de DMTO ▫ DMTO au taux réduit de 0.715% (article 1594 F quiquies) ▫ Sauf engagement de construire pris par un assujetti : droit fixe de 125 € JEP - 09 février 2011 24
LIVRAISON DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES Vente d’Immeubles achevés depuis plus de 5 ans VENTE A UN ASSUJETTI • Au regard de la TVA ▫ La vente est exonérée de TVA (article 261-5 du CGI) avec possibilité d’option ▫ En cas d’option: p x Base d’imposition: x TVA sur le prix totale, si le vendeur du terrain a bénéficié d’un droit à déduction lors de sa propre acquisition; x TVA sur la marge, marge si le vendeur du terrain n n’a a pas bénéficié dd’un un droit à déduction lors de sa propre acquisition. x L’option doit être exprimée dans l’acte constatant la mutation, et de manière distinct lorsque des immeubles, fractions d’immeubles ou droits immobiliers relèvent de règles différentes pour la détermination de la base d d’imposition imposition x Intérêt de l’option : x Récupération de la TVA sur l’achat; x Récupération de la TVA sur les travaux. JEP - 09 février 2011 25
LIVRAISON DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES Vente d’Immeubles achevés depuis plus de 5 ans x Droit à déduction x Immeuble comptabilisé en stock (affecté à la revente) ▫ Cas des bâtiments comptabilisés en stock mais assimilés à des immobilisations lorsque le bâtiment est utilisé dans ll’attente attente de sa vente pendant une certaine durée (activité de location) ▫ Si l’utilisation du bâtiment ouvre droit à déduction (location taxable) = TVA grevant l’acquisition est intégralement déductible dans les conditions de droit commun + régularisation par 1/20ème au moment de la revente (en proportion du nombre d’année restant à courir jusqu’au terme de la période de régularisation) ▫ Si l’utilisation du bâtiment n’ouvre pas droit à déduction (location exonérée de TVA) = régularisation annuelle par 1/20ème de la TVA ayant grevé ll’acquisition, acquisition, dans ll’attente attente de la revente, à partir de NN+ 4 (N étant la date d’achèvement) x Cas des Aménageurs et lotisseurs ▫ Application de la décision du CE du 7 mai 1986 (CE n°49911, SA Terrabatir) qui a jugé que le coût des équipements remis gratuitement à une commune par un aménageur de zone constituait pour ce dernier un élément du prix des terrains des ZAC dont la vente est imposable à la TVA L’aménageur est donc autorisé à déduire la TVA qui lui a été facturée à l’occasion des q p équipements remis à la collective ▫ Il n’y a pas lieu d’effectuer de distinction selon qu’il s’agit d’équipements d’infrastructure ou de superstructure ou que les équipements sont situés à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone et implantés sur des terrains appartenant à la collectivité, à l’aménageur ou à une collectivité tierce. ▫ Cette décision s’applique aux titulaires d’une autorisation de lotir dans les même conditions que pour les aménageurs. JEP - 09 février 2011 26
LIVRAISON DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES Vente d’Immeubles achevés depuis plus de 5 ans • Au regard des DMTO ▫ Aucun engagement: x Si l’acquéreur ne prend aucun engagement, les droits sont dus au taux de droit commun (5,09%) ▫ Engagement de revendre x Si l’acquéreur prend l’engagement de revendre dans les cinq ans prévue par l’article 1115 d CGI du CG : droits d i dusd au taux réduit éd i de d 0.715% % JEP - 09 février 2011 27
LIVRAISON DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES Vente d’Immeubles achevés depuis plus de 5 ans VENTE A UN NON-ASSUJETTI • Au regard de la TVA ▫ La vente est exonéré de TVA (article 261 261-5-2° 5 2 du CGI) avec possibilité d d’option option • Au regard des DMTO ▫ Droit commun de 5.09% JEP - 09 février 2011 28
LIVRAISON DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES Dispense de taxation – Article 257 bis du CGI • La refonte des nouveaux textes a repris à l’identique le dispositif de l’article 257 bis du CGI. ▫ Rappel: x Transmission d’une universalité totale ou p partielle de biens, réalisée à titre g gratuit ou à titre onéreux ou sous la forme d’apport à une société entre deux redevables x Dispositif qui ne constitue pas une option mais qui s’applique de plein droit – cf. BOI 3 A- 6-06 + rescrits publiés ▫ Cas d’un immeuble immobilisé donné en location x La cession de cet immeuble à un acquéreur qui poursuit l’activité du cédant en reprenant les baux est regardé comme intervenant dans le cadre d’une transmission d’universalité de bi biens, éli ibl à la éligible l dispense di d taxation, de t ti que la l cession i i t i intervienne d dans l 5 ans de les d l’achèvement de la construction ou plus tard JEP - 09 février 2011 29
III.2 LASM SUR LA CONSTRUCTION ET LES TRAVAUX JEP - 09 février 2011 30
LASM SUR LA CONSTRUCTION ET LES TRAVAUX • Champs d’application ▫ Généralisation Gé é li i du d dispositif di i if de d taxation i ded la l LASM : tous les l immeubles i bl construitsi par un assujetti, non vendus dans les 2 ans de leur achèvement, doivent faire l’objet d’une livraison à soi-même (article 257, I-3-1° du CGI) x Immeubles destinés à être affectés à l’habitation x Immeubles I bl d destinés ti é ou non à être êt utilisés tili é pour la l réalisation é li ti d’opération d’ é ti imposable; i bl x Immeubles destinés à être immobilisés ou vendus; Notion d’achèvement x Date D t ded dépôt dé ôt à la l mairie i i de d la l déclaration dé l ti d’achèvement d’ hè t ett de d conformité f ité des d travaux. t x Si cette déclaration n’est pas déposée dans les temps, on prend en compte la date à laquelle les circonstances de fait rendent exigible cette déclaration (cf. § 114 BOI 3 A-9-10) ▫ Les travaux immobiliers, immobiliers qui ne conduisent pas à la production d d’un un immeuble neuf, neuf mais qui contribuent à la valorisation ou à la prolongation de la vie d’un immeuble affecté aux besoins de l’entreprise (c’est à dire non comptabilisé en stock) doivent faire l’objet d’une LASM (article 257,II-1-2° du CGI) x Travaux dd’amélioration, amélioration, de transformation, d d’aménagement, aménagement, ou d d’entretien entretien autre que ll’entretien entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage JEP - 09 février 2011 31
LASM SUR LA CONSTRUCTION ET LES TRAVAUX • Base d’imposition ▫ Pour les constructions : prix de revient total de l’immeuble, y compris le coût des terrains (prix, honoraires des notaires, droits de mutation …) ou leur valeur d’apport: x Le prix de revient comprend : coût des études, plan, prix d’achat des matériaux, frais facturés par les différents intermédiaires, frais financiers … x Sont exclus de l’assiette : travaux supplémentaires effectués pour le compte d’une partie des destinataires de l’immeuble,, les installations d’équipements q p fonctionnels des immeubles (sous réserve que leur valeur soit mentionnée distinctement sur les divers mémoires et factures) ▫ Pour P l travaux les t i immobiliers bili : prix i de d revient i t total t t l des d travaux t JEP - 09 février 2011 32
LASM SUR LA CONSTRUCTION ET LES TRAVAUX • Exigibilité E i ibili é et fait f i générateur é é ▫ Au moment où se produit la livraison, qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration d’achèvement prévue par la réglementation relative au permis de construire ▫ Dépôt d’une déclaration n°940 dans le mois qui suit la date de dépôt en mairie de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux prévue par la réglementation relative au permis de construire • Déclaration et paiement de la TVA ▫ LASM de construction : jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de ll’achèvement achèvement de ll’immeuble immeuble x Autoliquidation de la TVA sur une CA3 à déposer jusqu’au 31 décembre de la 2ème année qui suit l’achèvement, avec référence à la déclaration 940 ▫ LASM de travaux : achèvement de l’ensemble des travaux • Sanction en cas de défaut de la LASM ▫ Pénalité de 5% à hauteur du rapport entre les dépenses non grevées de TVA comprise dans le prix de revient de ll’immeuble immeuble et ce prix de revient (article 1788 A,4) A 4) JEP - 09 février 2011 33
IV. CAS PARTICULIERS JEP - 09 février 2011 34
CAS PARTICULIERS Bail à construction • Le bail à construction s’analyse comme la mise à disposition à titre onéreux d’un terrain et constitue pour les besoins de la TVA une location de terrain, dont les l loyers sont exonérés. é é • Lorsque l’option est exercée : ▫ Base d d’imposition imposition : x Le montant des loyers versés au cours du bail; x La valeur du droit de reprise prévue au contrat diminuée, s’il en est prévue une, de l’indemnité de reprise stipulée au profit du preneur. ▫ Exigibilité: x Au titre des loyers : lors de l’encaissement; x Au titre du droit de reprise : lors de la conclusion du bail. ▫ Redevable : le bailleur • Cession du bail à construction : référence au sous-jacent j JEP - 09 février 2011 35
CAS PARTICULIERS Le crédit bail immobilier • Location d’un bien immobilisé suivie de la levée de l’option, au plus tard à l’expiration du bail • Cession du contrat de crédit-bail ▫ Période de régularisation est ramenée au nombre d’années qui courent jusqu’à ll’échéance échéance du contrat, contrat si ce nombre est inférieur à 20. 20 JEP - 09 février 2011 36
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