PROJET DE LOI C-6 : " thérapie " de conversion, personnes transgenres - conformité avec la Charte et droits des
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PROJET DE LOI C-6 : « thérapie » de conversion, conformité avec la Charte et droits des personnes transgenres MÉMOIRE AU COMITÉ PERMANENT DE LA JUSTICE ET DES DRIOITES DE LA PERSONNE (JUST) Adrienne Smith Lawyer/Avocat•e Adrienne Smith Law
TABLE DES MATIÈRES PARTIE 1 – Définition PARTIE 2 • Conformité à la Charte. • Interdiction visant les adultes PARTIE 3 – RECOMMANDATIONS en matière de protection des transgenres 2
APERÇU Le projet de loi C-6 interdirait, au moyen de sanctions pénales, les pratiques qui visent à convertir les personnes queer et trans par la force ou la contrainte. Après avoir écouté attentivement le débat et les autres témoins, j’ai trois recommandations principales sur la façon d’améliorer le projet de loi. Les voici : • la modification de la définition pour l’harmoniser à celle d’autres lois canadiennes; • la conformité à la Charte et une interdiction visant les adultes (aucun consentement possible); • la nécessité d’inclure les personnes trans dans la protection recherchée. J’ai inclus à la fin de ce mémoire une proposition de libellé modifié de l’article 5 du projet de loi. PARTIE 1 DÉFINITION Toutes les parties ont exprimé leur volonté de mettre fin à la « thérapie » de conversion nocive. Ce projet de loi mettrait fin aux programmes coercitifs qui vont à l’encontre de l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre de personnes bispirituelles, non binaires, queer et trans ou visent à les changer. L’interdiction proposée englobe les pratiques qui sont abusives et frauduleuses, et qui ont été dénoncées par les professionnels de la santé et de la psychologie comme étant inefficaces et source de dommages. Les programmes de conversion équivalent à de la torture et à de mauvais traitements. L’objectif de l’interdiction est défini ainsi : Définition de thérapie de conversion 320.101 Aux articles 320.102 à 320.106, thérapie de conversion s’entend d’une pratique, d’un traitement ou d’un service qui vise soit à rendre une personne hétérosexuelle ou cisgenre, soit à réprimer ou à réduire toute attirance ou tout comportement sexuel non hétérosexuels. Il est entendu que la présente définition ne vise pas les pratiques, les traitements ou les services qui se rapportent : a) à la transition de genre d’une personne; b) à l’exploration ou à la construction de son identité. Tel qu’il a été rédigé, le projet de loi ne limitera pas indûment les droits parentaux (par exemple le droit de discuter des règles de la maison concernant le sexe et les relations pour les jeunes) à moins que ces conversations ne cherchent à aller à l’encontre de l’autonomie personnelle des personnes queer et trans en leur imposant une conversion dégradante. De même, il n’est pas proposé de restreindre l’orientation religieuse à moins que cette orientation ne cherche à convertir par la force, auquel cas ces activités devraient être interdites. Parce qu’une grande partie de ce qui constitue une thérapie de conversion se fait en privé, une exemption pour conduite privée (comme celle en place pour les discours de haine) n’est pas appropriée. 3
Le projet de loi n’empêche pas non plus un membre du public de demander une aide spirituelle, médicale ou psychosociale nécessaire et bénéfique. Cela ne freinera pas les fournisseurs de ces services. De même, le projet de loi n’interdit pas les soins chirurgicaux, médicaux et sociaux de changement de sexe médicalement acceptés et légitimes pour les personnes queer et trans. La thérapie de conversion perpétrée contre les personnes queer et trans ne ressemble en rien aux soins médicalement appropriés et d’importance vitale de changement de sexe liés à la transition pour les personnes transgenres et non binaires. Je pense que les tentatives d’amalgamer les deux devant ce comité sont motivées par une animosité anti-trans. Toutefois, le comité a reçu de nombreuses demandes en vue de mieux préciser la portée de la pratique que le Parlement cherche à restreindre. Si des précisions sont nécessaires, je recommande que l’on insère dans la définition le libellé relatif à l’identité ou l’expression de genre qui a été ajouté au Code criminel et à la Loi canadienne sur les droits de la personne par le projet de loi C-16, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel (L.C. 2017, ch. 13). Il serait bon aussi que le comité définisse le méfait qu’il cherche à restreindre en termes de préjudice, ce qui exclurait évidemment des actes passibles de sanction pénale les expressions de foi bien intentionnées et non nocives, ou les soins médicaux ou l’aide psychosociale bénéfiques. Modification recommandée de la définition Une définition modifiée en conséquence serait rédigée en ces termes : Définition de thérapie de conversion 320.101 Aux articles 320.102 à 320.106, thérapie de conversion s’entend d’une pratique, d’un traitement ou d’un service préjudiciable qui vise soit à changer l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre d’une personne en vue de la rendre hétérosexuelle ou cisgenre, soit à réprimer ou à réduire toute attirance ou tout comportement sexuel non hétérosexuels. Il est entendu que la présente définition ne vise pas les pratiques, les traitements ou les services qui se rapportent : a) à la transition de genre d’une personne; b) à l’exploration ou à la construction de son identité. 4
PARTIE 2 CONFORMITÉ À LA CHARTE et PORTÉE ÉLARGIE Ce projet de loi, tel qu’il a été rédigé, est conforme à la Charte canadienne des droits et libertés. Il n’y a aucun obstacle à ce que le Parlement interdise la « thérapie » de conversion. La Loi constitutionnelle de 1867 répartit les pouvoirs fédéral et provincial. La modification proposée au Code criminel est un exercice valable du pouvoir fédéral en matière de droit pénal qui n’est en conflit avec aucun pouvoir provincial sur les soins de santé (le Code civil du Québec ou la Infants Act de la Colombie-Britannique, qui traitent du droit des jeunes de consentir aux soins de santé), puisque les provinces ne reconnaissent pas la thérapie de conversion coercitive en tant que soins de santé légitimes. De plus, le projet de loi est adapté pour viser les préjudices clairement compris et généralement abhorrés. Il ne porte que très peu atteinte à la protection prévue par la Charte pour les pratiques expressives ou religieuses qui peuvent sanctionner ce type d’abus. Les droits garantis par la Charte ne sont pas illimités. Ils sont contrôlés par l’article 1, qui garantit les droits et libertés énoncés, sous réserve uniquement des limites raisonnables prescrites par la loi qui sont justifiées dans une société libre et démocratique. Le Code criminel restreint déjà légalement de nombreux types d’expression, comme les menaces et les discours haineux. Il interdit les activités nuisibles comme les voies de fait et les agressions sexuelles et les contacts sexuels. Les activités ou les programmes cherchant à miner la dignité et l’autonomie des personnes queer et trans devraient et peuvent être interdits de la même façon. La protection des personnes les plus éloignées de la justice est une limite raisonnable aux droits garantis par la Charte de ceux qui cherchent à les convertir; et une protection nécessaire pour le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité des personnes queer et trans prévu à l’article 7. Les lois fédérales et provinciales sur les droits de la personne reconnaissent les comportements préjudiciables contre ce groupe et le protègent en conséquence. Cependant, une faille dans le projet de loi permettrait des activités de conversion coercitives lorsqu’elles sont commises contre des adultes qui consentent. C’est une omission. Personne, peu importe son âge, ne peut consentir à de mauvais traitement. Cette faille est problématique pour trois raisons. Elle empêche le Parlement de protéger les mineurs matures et les adultes qui peuvent être contraints de donner leur consentement. Elle n’exprime pas clairement l’intention du Parlement de dénoncer les programmes de conversion abusifs. Et une interdiction incomplète permettrait l’existence d’une industrie légitime dont le seul but est de causer du tort. Une telle interdiction de la capacité d’un adulte de se soumettre à un programme qui va à l’encontre de son orientation sexuelle ou de son identité de genre ne contreviendrait pas à la Charte. Il existerait toujours des services d’aide psychosociale et des soins de santé reconnus sur le plan médical pour soutenir les personnes là où elles en sont dans leur cheminement – des soins qui ne sont pas fondés sur des préjudices. L’interdiction de donner son consentement à cette pratique coercitive universellement reconnue est raisonnablement justifiée. 5
Modification recommandée pour l’interdiction visant les adultes Il faudrait explicitement ajouter au projet de loi une interdiction visant les adultes. Pour ce faire, on pourrait inclure les mots « de tout âge » dans la définition. En même temps, le mot « volontaire » devrait être inséré dans les références à la transition et à l’exploration de genre. Définition de thérapie de conversion 320.101 Aux articles 320.102 à 320.106, thérapie de conversion s’entend d’une pratique, d’un traitement ou d’un service qui vise soit à rendre une personne de tout âge hétérosexuelle ou cisgenre, soit à réprimer ou à réduire toute attirance ou tout comportement sexuel non hétérosexuels. Il est entendu que la présente définition ne vise pas les pratiques, les traitements ou les services qui se rapportent : a) à la transition de genre volontaire d’une personne; b) à l’exploration ou à la construction volontaire de son identité. Ou, si on lit la disposition de concert avec mon amendement proposé précédemment : 320.101 Aux articles 320.102 à 320.106, thérapie de conversion s’entend d’une pratique, d’un traitement ou d’un service préjudiciable qui vise soit à changer l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre d’une personne de tout âge en vue de la rendre hétérosexuelle ou cisgenre, soit à réprimer ou à réduire toute attirance ou tout comportement sexuel non hétérosexuels. Il est entendu que la présente définition ne vise pas les pratiques, les traitements ou les services qui se rapportent : a) à la transition de genre volontaire d’une personne; b) à l’exploration ou à la construction volontaire de son identité. Il faudra apporter une modification corrélative au paragraphe 320.102 pour retirer le terme « contre son gré ». Thérapie de conversion forcée 320.102 Quiconque, sciemment, fait suivre une thérapie de conversion à une personne contre son gré est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. 6
PARTIE 3 DROITS DES TRANSGENRES Les personnes bispirituelles, non binaires et trans doivent être incluses dans la protection de ce projet de loi. L’homophobie et la transphobie sont différentes, et la thérapie de conversion est alimenté par les deux. L’oppression est intersectionnelle, et ces formes de haine sont profondément liées à la transmisogynie, à la criminalisation du travail du sexe, au profond mépris à l’égard des personnes racialisées, des toxicomanes, des sans-abri et des pauvres. Pour ces motifs, les personnes de genre queer font l’objet de discrimination, d’exclusion et de violence de manière disproportionnée. Ces problèmes sont aggravés par la dévastation de la pandémie mondiale et la suprématie blanche; la haine contre notre communauté est réelle, et elle est fatale. Lorsque la norme hétérosexuelle et cisgenre est appliquée par la violence, les membres de notre communauté meurent. Il faut faire un peu d’acrobatie rhétorique pour donner un sens aux arguments d’exclusion des trans qui nous écrasent et cherchent à nous nuire. Afin de comprendre la logique qui sous-tend la thérapie de conversion et les autres tentatives visant à marginaliser, corriger, réintégrer, contrer, punir et exclure les personnes trans, il faudrait croire que toutes les orientations sexuelles et identités de genre sont neutres et tout aussi désirables, et également honorées. Ce n’est évidemment pas le cas. Une telle position fait fi de la vérité fatale de notre marginalisation et de notre résilience. J’invite le comité à ne pas adopter ce point de vue. Ne vous laissez pas influencer par les adversaires qui souhaitent notre disparition. Certains d’entre eux, tenant un discours concerté pour saper notre dignité, vous exhorteraient à réduire la protection des personnes trans et non binaires. D’autres font usage d’un langage agressif suggérant que nos genres sont une maladie pour laquelle des soins psychiatriques sont nécessaires. Certains priveraient les transsexuels de notre autodétermination en ce qui concerne l’identité de genre, surtout si nous avons un diagnostic concomitant. Ils se sont dits préoccupés par le libellé du projet de loi en prétextant des hypothèses farfelues. Beaucoup s’inquiètent de l’intégrité de la foi et de l’expression de la foi; ils disent que le genre binaire serait en quelque sorte menacé par notre existence. D’autres cherchent à dresser les femmes cis contre les personnes trans en général, et les femmes trans en particulier, en suggérant que la catégorie ou que les droits des femmes cisgenres sont en quelque sorte menacés par notre inclusion et notre survie. Pour être clair, bon nombre de ces arguments, une fois démasqués, nient la dignité inhérente aux personnes queer et trans. Le poids et la vigueur de ces arguments indiquent à quel point les opinions transphobes sont répandues – ce qui reflète la mesure dans laquelle les personnes queer et trans de tous âges ont besoin que la thérapie de conversion soit interdite. Vous avez entendu des preuves anecdotiques sur la détransition. D’après mon expérience, les personnes qui emploient en parlent cherchent à restreindre l’accès aux soins de santé trans. Elles essaient d’amalgamer la forme de préjudice que vous cherchez à restreindre dans le projet de loi C-6 avec le counseling et les soins de santé vitaux dont les personnes trans ont besoin. Ces modalités sont aux antipodes. Ceux qui présentent cette position cherchent à amener le Parlement et le comité dans un débat sur les mérites des soins de santé de 7
changement de sexe. Mais ce n’est pas la question dont vous êtes saisis. C’est une question réglée qui relève des sciences sociales et médicales évaluées par des pairs, sur laquelle les fournisseurs sont parvenus à un consensus : les soins de changement de sexe sont bénéfiques, sécuritaires et sauvent des vies. La question qui se pose à vous est de savoir si vous pensez que l’utilisation des programmes de conversion coercitive devrait être autorisée contre les Canadiens bispirituels, non binaires et transgenres. Il n’y a aucune raison légitime d’exclure les transsexuels du cadre de protection contre la thérapie de conversion. Je souscris à la lettre ouverte rédigée par le Centre for Gender and Sexual Health Equity sur la nécessité de protéger les personnes trans, qu’on trouvera ici http://cgshe.ca/open-letter-bill-c- 8-%20excludes-conversion-therapy-practices-that-target-trans-people/. Cette lettre demande spécifiquement des modifications au projet de loi afin « d’inclure la thérapie de conversion ciblant l’expression de genre; de définir plus clairement la thérapie de conversion comme incluant les pratiques qui considèrent une identité de genre non attribuée à la naissance comme déséquilibrée ou moins souhaitable; et affirmer que le consentement n’est pas valide si les risques associés à la thérapie de conversion ne sont pas clairement expliqués au patient. » Par conséquent, il convient de préciser dans le projet de loi le méfait et les dommages causés par les programmes de conversion forcés et coercitifs qui visent à modifier à la fois l’orientation sexuelle et l’identité de genre, d’une manière qui reconnaisse le contexte de notre oppression. Modification recommandée pour la protection des transgenres Afin de renforcer la protection des personnes trans, je crois que les éclaircissements que j’ai apportés ci-dessus en ce qui concerne le libellé de la définition et l’interdiction de la conversion abusive visant les adultes sont nécessaires. Par conséquent, ma modification composée répond à ces préoccupations communes : 320.101 Aux articles 320.102 à 320.106, thérapie de conversion s’entend d’une pratique, d’un traitement ou d’un service préjudiciable qui vise soit à changer l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre d’une personne de tout âge en vue de la rendre hétérosexuelle ou cisgenre, soit à réprimer ou à réduire toute attirance ou tout comportement sexuel non hétérosexuels. Il est entendu que la présente définition ne vise pas les pratiques, les traitements ou les services qui se rapportent : a) à la transition de genre volontaire d’une personne; b) à l’exploration ou à la construction volontaire de son identité. Je recommande encore de contrer la faille permettant la thérapie de conversion pour les adultes, qui, dans des conditions de choix limité, peut ressembler à un consentement : Thérapie de conversion forcée 320.102 Quiconque, sciemment, fait suivre une thérapie de conversion à une personne contre son gré est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure 8
sommaire. Je félicite les députés de la Chambre d’avoir finalement cherché à restreindre cette atteinte inexcusable à l’intégrité personnelle et physique des Canadiens homosexuels et transgenres. RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS 1. modifier la définition de façon à inclure le terme « préjudiciable » ainsi que les termes « orientation sexuelle », « identité ou expression de genre »; 2. modifier le projet de loi pour y inclure l’interdiction de la thérapie de conversion pour les Canadiens de tous âges; 3. assurer la protection explicite des Canadiens bispirituels, transgenres et non binaires. La modification suivante englobe les trois recommandations. Définition de thérapie de conversion 320.101 Aux articles 320.102 à 320.106, thérapie de conversion s’entend d’une pratique, d’un traitement ou d’un service préjudiciable qui vise soit à changer l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre d’une personne de tout âge en vue de la rendre hétérosexuelle ou cisgenre, soit à réprimer ou à réduire toute attirance ou tout comportement sexuel non hétérosexuels. Il est entendu que la présente définition ne vise pas les pratiques, les traitements ou les services qui se rapportent : a) à la transition de genre volontaire d’une personne; b) à l’exploration ou à la construction volontaire de son identité. Thérapie de conversion forcée 320.102 Quiconque, sciemment, fait suivre une thérapie de conversion à une personne contre son gré est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. 9
QUI NOUS SOMMES Adrienne Smith Law est une firme de droit en justice sociale à Vancouver, en Colombie-Britannique, sise sur les territoires ancestraux, non cédés et occupés des nations xʷməθkwəy̓əm (Musqueam), səl�ílwətaʔɬ (Tsleil-Waututh) et Skwxwú7mesh (Squamish) des peuples Salish du littoral, dont la relation avec la terre est ancienne, primaire et durable. Parce que nous travaillons en occupation de terres volées, nous nous engageons à une décolonisation qui inclut les réparations et la restitution des terres. Nous représentons les personnes transgenres, les travailleurs du sexe, les gens qui consomment de la drogue, ceux qui subissent de la violence policière et les travailleurs. Adrienne Smith Law 200-375, rue Water, bureau 8199, Vancouver C.B. V6B 0M9 Tél. : 604-200-9080 www.adriennesmithlaw lawyer@adriennesmithlaw.com 10
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