Quebec Sheep and Wool Order

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CANADA

                    CONSOLIDATION                                                           CODIFICATION

Quebec Sheep and Wool Order                                            Décret sur les ovins du Québec
                                                                                et leur laine

                        SOR/92-91                                                             DORS/92-91

                Current to March 5, 2020                                               À jour au 5 mars 2020

 Published by the Minister of Justice at the following address:         Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante :
                 http://laws-lois.justice.gc.ca                                        http://lois-laws.justice.gc.ca
OFFICIAL STATUS                                              CARACTÈRE OFFICIEL
                       OF CONSOLIDATIONS                                             DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and         Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as           codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
follows:                                                          2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence                               Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated       31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
regulation published by the Minister under this Act in either     codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
print or electronic form is evidence of that statute or regula-   support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
tion and of its contents and every copy purporting to be pub-     loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
lished by the Minister is deemed to be so published, unless       donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
the contrary is shown.                                            publié, sauf preuve contraire.

...                                                               [...]

Inconsistencies in regulations                                    Incompatibilité — règlements
(3) In the event of an inconsistency between a consolidated       (3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica-
regulation published by the Minister under this Act and the       tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri-
original regulation or a subsequent amendment as registered       vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent
by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru-     sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié
ments Act, the original regulation or amendment prevails to       par le ministre en vertu de la présente loi.
the extent of the inconsistency.

                                 LAYOUT                                                   MISE EN PAGE

The notes that appeared in the left or right margins are          Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
now in boldface text directly above the provisions to             droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac-
which they relate. They form no part of the enactment,            tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle
but are inserted for convenience of reference only.               elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y
                                                                  figurant qu’à titre de repère ou d’information.

                                 NOTE                                                            NOTE

This consolidation is current to March 5, 2020. Any               Cette codification est à jour au 5 mars 2020. Toutes modi-
amendments that were not in force as of March 5, 2020             fications qui n'étaient pas en vigueur au 5 mars 2020 sont
are set out at the end of this document under the heading         énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifica-
“Amendments Not in Force”.                                        tions non en vigueur ».

Current to March 5, 2020                                                                                         À jour au 5 mars 2020
TABLE OF PROVISIONS                                       TABLE ANALYTIQUE

Order Granting Authority to the Office des                Décret étendant aux marchés interprovincial et
producteurs d’agneaux et de moutons du Québec to          international les pouvoirs de l’Office des producteurs
Regulate the Marketing of Sheep snd Wool Produced         d’agneaux et de moutons du Québec relativement à
in the Province of Quebec in Interprovincial and          la commercialisation des ovins et de leur laine
Export Trade                                              produits au Québec

1         Short Title                                     1     Titre abrégé

2         Interpretation                                  2     Définitions

3         Interprovincial and Export Trade                3     Marchés interprovincial et
                                                                international

4         Levies or Charges                               4     Taxes et prélèvements

Current to March 5, 2020                            iii                                           À jour au 5 mars 2020
Registration                                            Enregistrement
SOR/92-91 February 6, 1992                              DORS/92-91 Le 6 février 1992

AGRICULTURAL PRODUCTS MARKETING ACT                     LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS
                                                        AGRICOLES

Quebec Sheep and Wool Order                             Décret sur les ovins du Québec et leur laine

P.C. 1992-178         February 6, 1992                  C.P. 1992-178   Le 6 février 1992

His Excellency the Governor General in Council, on      Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et
the recommendation of the Minister of Agriculture,      en vertu de l’article 2 de la Loi sur la commercialisa-
pursuant to section 2 of the Agricultural Products      tion des produits agricoles, il plaît à Son Excellence
Marketing Act, is pleased hereby to make the an-        le Gouverneur général en conseil de prendre le Dé-
nexed Order granting authority to the Office des pro-   cret étendant aux marchés interprovincial et interna-
ducteurs d’agneaux et de moutons du Québec to reg-      tional les pouvoirs de l’Office des producteurs
ulate the marketing of sheep and wool produced in       d’agneaux et de moutons du Québec relativement à
the Province of Quebec in interprovincial and export    la commercialisation des ovins et de leur laine pro-
trade.                                                  duits au Québec, ci-après.

Current to March 5, 2020                                                                         À jour au 5 mars 2020
Order Granting Authority to the Office des                         Décret étendant aux marchés interprovincial
producteurs d’agneaux et de moutons du                             et international les pouvoirs de l’Office des
Québec to Regulate the Marketing of Sheep                          producteurs d’agneaux et de moutons du
snd Wool Produced in the Province of Que-                          Québec relativement à la commercialisation
bec in Interprovincial and Export Trade                            des ovins et de leur laine produits au Qué-
                                                                   bec

Short Title                                                        Titre abrégé
1 This Order may be cited as the Quebec Sheep and                  1 Décret sur les ovins du Québec et leur laine.
Wool Order.

Interpretation                                                     Définitions
2 In this Order,                                                   2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent dé-
                                                                   cret.
Board means the Office des producteurs d’agneaux et de
moutons du Québec; (Office)                                        laine La laine de tonte non lavée d’un ovin. (wool)

sheep means sheep produced in the Province of Quebec;              Office L’Office des producteurs d’agneaux et de moutons
(ovin)                                                             du Québec. (Board)

wool means unwashed wool shorn from a sheep. (laine)               ovin Tout ovin produit au Québec. (sheep)

Interprovincial and Export Trade                                   Marchés interprovincial et
                                                                   international
3 The Board is authorized to regulate the marketing of             3 Les pouvoirs de réglementation conférés à l’Office par
sheep and wool in interprovincial and export trade and             la loi du Québec intitulée Loi sur la mise en marché des
for those purposes may, with respect to persons and                produits agricoles, alimentaires et de la pêche et modi-
property situated within the Province of Quebec, exercise          fiant d’autres dispositions législatives, L.Q., 1990, ch. 13,
all or any powers like the powers exercisable by it under          relativement à la commercialisation des ovins et de leur
An Act respecting the marketing of agriculture, food               laine dans la province de Québec, sont étendus, à l’égard
and fish products and amending various legislation,                des personnes et des biens qui s’y trouvent, aux marchés
S.Q. 1990, c. 13, in relation to the marketing of sheep and        interprovincial et international.
wool locally within that Province.

Levies or Charges                                                  Taxes et prélèvements
4 The Board may, in relation to the powers granted to it           4 En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont attribués
under section 3,                                                   aux termes de l’article 3, l’Office est habilité :

    (a) fix and impose, by order, levies or charges and col-          a) à instituer par ordonnance et à percevoir des taxes
    lect the levies or charges from persons referred to in            ou prélèvements payables par les personnes visées à
    section 3 who are engaged in the production or mar-               l’article 3 qui se livrent à la production ou à la com-
    keting of sheep and wool and, for those purposes, may             mercialisation des ovins et de leur laine et, à ces fins, à
    classify those persons into groups and fix, by order,             classer ces personnes en groupes et à fixer par ordon-
    the levies or charges payable by the members of the               nance les divers montants des taxes et prélèvements
    different groups in different amounts; and                        payables par les membres des différents groupes;

Current to March 5, 2020                                       1                                                   À jour au 5 mars 2020
Quebec Sheep and Wool Order                                      Décret sur les ovins du Québec et leur laine
Levies or Charges                                                Taxes et prélèvements
Section 4                                                        Article 4

    (b) use the levies or charges for the purposes of the            b) à employer à son profit ces taxes ou prélèvements,
    Board, including the creation of reserves, the payment           notamment pour la création de réserves et le paiement
    of expenses and losses resulting from the sale or dis-           des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliéna-
    posal of sheep and wool and the equalization or ad-              tion des ovins et de leur laine, et pour une meilleure
    justment among producers of sheep and wool of mon-               répartition ou la péréquation, entre les producteurs
    eys realized from the sale thereof during such period            d’ovins et de laine, des sommes rapportées par la
    as the Board may determine.                                      vente de ceux-ci durant la ou les périodes qu’il peut
                                                                     déterminer.

Current to March 5, 2020                                     2                                                  À jour au 5 mars 2020
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