Réglementation et Economie Circulaire - Chambres d ...

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Réglementation et
 Economie Circulaire
 : et perspectives
Bilan

Le 24/02/2022
Charlotte DUTHEIL
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NOTRE ORGANISATION
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2 textes majeurs

       • LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre
         le gaspillage et à l'économie circulaire dite Loi AGEC

       • LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le
         dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à
         ses effets dite Loi Climat et résilience

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Textes
 transverses
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Décret GPI

Loi AGEC : Microplastiques (Art. 83)           qui crée l’Art. L.
541-15-11.-I)
• I. A compter du 1er janvier 2022, les sites de production,
  de manipulation et de transport de granulés de plastiques
  industriels sont dotés d'équipements et de procédures
  permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés
  dans l'environnement.

• II. A compter du 1er janvier 2022, les sites mentionnés au
  I font l'objet d'inspections régulières, par des organismes
  certifiés indépendants, afin de s'assurer de la mise en
  œuvre des obligations mentionnées au même I et de la bonne
  gestion des granulés sur l'ensemble de la chaîne de valeur,
  notamment s'agissant de la production, du transport et de
  l'approvisionnement.
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Décret GPI

Définition
• GPI:   Granulés  Plastiques   Industriels  commercialisées                                              sous
  différentes   formes,   dont   les   dimensions   externes                                              sont
  supérieures à 0,01 mm et inférieures à 1 cm ;
Qui est concerné ?
• Sites industriels où sont fabriqués, manutentionnés, stockés,
  utilisés, ou transformés des granulés de plastiques industriels
  et au sein desquels la quantité totale de granulés de plastiques
  industriels susceptible d’être présente est supérieure à 5
  tonnes, ainsi que les aires de lavage de citernes, fûts et autres contenants de transport
  de granulés de plastiques industriels.

Décret n° 2021-461 du 16 avril 2021 relatif à la prévention des pertes de granulés de plastiques industriels dans
l’environnement
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Décret « 7 flux »
Modification du tri des déchets (Art. 74)
• Public concerné : tout producteur de déchets (sites de plus de
  20 personnes desservis par un même collecteur)
• Dès le 17/07/2021 : obligation de tri à la source et de collecte
  séparée des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre,
  de bois, aux déchets de fraction minérale et aux déchets de
  plâtre ("7 flux")
• Dès le 1er janvier 2025 : obligation "7 flux" => "8 flux" : +
  déchets de textiles
• Exclut certains producteurs et détenteurs de déchets de
  construction et de démolition de l'obligation "7 flux" lorsque
     • a) il n'est pas possible d'affecter, sur l'emprise du chantier, une surface au moins
       égale à 40 m2 pour le stockage des déchets ou
     • b) lorsque le volume total de déchets généré sur l'ensemble de la durée du chantier,
       tous déchets confondus, est inférieur à 10 m3.

• Un audit par un tiers expert pourra être demandé par le préfet
Décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de
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Interdiction d’enfouissement
 des déchets valorisables
• Définition des les déchets non dangereux considérés comme valorisables
  et donc interdits d'admission en installation de stockage de déchets
  non dangereux non inertes
• 1er janvier 2022 : au chargement des bennes […] lorsqu'il est
  constitué, en masse :
   • à plus de 30 % de métal, à plus de 30 % de plastique, à plus de 30 % de verre, à plus
     de 30 % de bois ou à plus de 30 % de fraction minérale inerte composée de béton, de
     briques, de tuiles, de céramiques et de pierres
   • à plus de 50 % de papier, à plus de 50 % de plâtre ou à plus de 50 % de biodéchets ;

• 1er janvier 2024, au chargement des bennes ou autres contenants
  concernés constitué à plus de 30 %, en masse, de biodéchets ;
• 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants
  concernés dont le contenu est constitué à plus de 30 %, en masse, de
  déchets textiles
• 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants
  concernés constitué à plus de 70 %, en masse, de l'ensemble des
  déchets mentionnés aux 1° à 4° ;
• 1er janvier 2028, au chargement des bennes ou autres contenants
  concernés constitué à plus de 50 %, en masse, de l'ensemble des
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Loi Climat & Résilience
Protection judiciaire de l'environnement
renforcée
• Création d’un délit de mise en danger de l’environnement (Art. 279)
   • Avoir exposé l’environnement à un risque de dégradation durable de la
     faune, de la flore ou de l’eau en violant une obligation de sécurité ou
     de prudence
   • Sanctionné de 3 ans de prison et 250 000 € d’amende. Contrairement au
     délit général de pollution, les sanctions pourront s’appliquer si le
     comportement est dangereux et que la pollution n’a pas eu lieu.

• Délit général de pollution des milieux (flore, faune et qualité de
  l’air, du sol ou de l’eau) et délit d’écocide pour les cas les plus
  graves (Art. 280)
   • Atteintes les plus graves commises intentionnellement à l’environnement
     passibles d’une peine maximale de 10 ans de prison et 4,5 millions
     d’euros d’amende (22,5 millions d’euros pour les personnes morales),
     voire une amende allant jusqu’à dix fois le bénéfice obtenu par l’auteur
Loi Climat & Résilience
        Conseil National de l’Economie Circulaire (Art.
        26)
         • « Le Conseil national de l'économie circulaire [CNEC] est institué
           auprès du ministre chargé de l'environnement ». Le CNEC succède au
           CND (Conseil national des déchets). Il comprend 5 collèges pour 42
           membres + 3 personnes qualifiées.
• Composition :
    Collège de l’Etat = 8 (DGPR, CGDD, DGCCRF, DGE, ADEME)
    Collège des élus locaux = 6
    Collège des associations = 10
    Collège des entreprises* = 15 (MEDEF, CPME, ESS, CNI, Alliance
     Recyclage, CME, Agriculture)
    Collège des salariés = 3

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*M.Madec (Polyvia) a été désigné membre titulaire représentant de la
CPME
Emballages
Décret 3R
Objectif
  Loi AGEC : Fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à
  usage unique d'ici à 2040. Fixation d’objectifs par période consécutive
  de cinq ans.
  Décret 3 R : Détermination, pour la période 2021-2025, des objectifs de
  Réduction, de réutilisation et de Réemploi ainsi que de Recyclage

Entreprises concernées
  Fabricants et metteurs sur le marché d’emballages en plastique à usage
  unique

  Produit en plastique à usage unique : un produit fabriqué entièrement ou
  partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis
  sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets
  ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à
  nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être
  réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu
  • Article L541-10-17 du code de l’environnement issu de la loi AGEC
Décret 3R
Objectif    de   réduction,      pour    la   période     2021-2025,
calculé par rapport à l'année de référence de 2018
• Réduction de 20%, dont au moins 50% obtenue par réemploi et
  réutilisation
• Réduction de 100 % des emballages inutiles (ceux n'ayant pas de
  fonction technique essentielle, comme une fonction de protection,
  sanitaire et d'intégrité des produits, de transport, ou de support
  d'information règlementaire)

   Exemples d’action :

      • Suppression d'emballages en plastique à usage unique
      • Réduction de la masse unitaire de plastique incorporé dans les
        emballages
      • Utilisation de dispositifs de recharge
      • Substitution du plastique par d'autres matériaux
      • Remplacement de l'emballage à usage unique par un emballage
        réemployé ou réutilisé, en plastique ou en d'autres matériaux,
        dispositifs de vrac, etc.
Décret 3R

Objectif de réduction, pour la période 2021-
2025
Objectif de recyclage de 100%
• Les emballages plastiques à usage unique mis sur le marché
  :
  • doivent être recyclables
  • ne doivent pas perturber les chaînes de tri ou de recyclage
  • ne doivent pas comporter de substances ou d'éléments
    indissociables susceptibles de limiter l'utilisation du matériau
    recyclé.

Bilan d’étape à réaliser par l’ADEME au plus tard le
31/12/2023
Huiles minérales
Interdiction progressive d'utiliser des huiles
minérales sur des emballages
   Entrée en vigueur : 01/01/2022

   S'applique aux huiles minérales comportant des substances perturbant le
    recyclage des déchets d'emballages ou limitant l'utilisation du matériau
    recyclé en raison des risques que présentent ces substances pour la santé
    humaine.

 Attente de l’arrêté listant ces substances
 Action commune de Polyvia, Elipso et Plastics europe pour exclure les
 emballages plastiques

    Décret 2020-1725 /Art. D 543-45-1 et l’interdiction d'utiliser des huiles minérales sur les emballages pour eviter de
    perturber le recyclage.
Emballage des fruits et légumes
       • Interdiction des conditionnements en plastique (Art 77)
        • S'applique aux fruits et légumes frais non transformés, c'est-à-dire
          les fruits et légumes vendus à l'état brut ou ayant subi une
          préparation telle que le nettoyage, le parage, l'égouttage ou le
          séchage.

       • Ecoulement des stocks
        Les F&L produits ou importés avant le 1er janvier 2022 et qui ne sont
        pas exemptés peuvent être exposés à la vente avec un conditionnement
        composé pour tout ou partie de matière plastique jusqu’à 6 mois à
        compter de cette date.

       • Exemption : Lots de plus d’ 1,5 kg (jusqu’au 30/06/2026)

       Décret n° 2021-1318 du 8 octobre 2021 relatif à l'obligation de présentation à la vente des fruits et
       légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique
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Emballage des fruits et légumes
        (suite)
       • Exemptions : fruits et            légumes    présentant     un   risque   de
         détérioration à la vente

             • Jusqu’au 30/06/2023 : Les tomates à côtes, les tomates allongées
               relevant du segment Cœur, les tomates cerises ou cocktail (variétés
               miniatures), les oignons primeurs, les navets primeurs, les choux de
               Bruxelles, les haricots verts, le raisin, les pêches, les nectarines,
               et les abricots
             => Ecoulement des stocks d’emballage jusqu’à 4 mois après le 30/06/2023
             • Jusqu’au 31/12/2024 : Les endives, les asperges, les brocolis, les
               champignons, les pommes de terre primeur, les carottes primeur, et les
               petites carottes, la salade, la mâche, les jeunes pousses, les herbes
               aromatiques, les épinards, l'oseille, les fleurs comestibles, les
               pousses de haricot mungo, les cerises, les canneberges, les airelles,
               et les physalis
             • Jusqu’au 30/06/2026 : Les fruits mûrs à point, c'est-à-dire les fruits
               vendus au consommateur final à pleine maturité, et dont l'emballage
               présenté à la vente indique une telle mention, les graines germées, les
               framboises, les fraises, les myrtilles, les mûres, les groseilles, la
               surelle, la surette et la groseille pays, les cassis, et les kiwaïs
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Intégration des MPR dans
         les bouteilles

        • Application de l’article 61 de la loi AGEC + transposition de la
          directive SUP.
        • Taux d’incorporation de MPR réglementaires :
             • Au 01/01/2025 : 25 % dans les bouteilles en PET
             • Au 01/01/2030 : 30 % dans les bouteilles en plastique

        • Ne s'applique pas aux bouchons, au couvercles des bouteilles en
          verre ou en métal, aux bouteilles de lait non réfrigéré ou
          contenant des aliments destinées à des fins médicales.

        • Le contrôle de l'incorporation est confié aux éco-organismes en
          charge de la REP.

       Décret n° 2021-1610 du     9   décembre   2021   relatif   à   l'incorporation   de   plastique   recyclé   dans   les
       bouteilles pour boissons
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Loi Climat & Résilience
   Emballages en polystyrène (Art. 23)
   • A compter du 1er janvier 2025, les emballages « constitués pour
     tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non
     recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de
     recyclage, sont interdits »

    • Cette mesure pourrait concerner :
        Les emballages en PS : pots de yaourt, de fromage blanc, de crème dessert,
         crème fraîche, barquettes de beurre ou de margarine…
        Les emballages en PS expansé (barquettes de viande, de poisson, certains
         produits de calage…)
        Ceux en ABS, SAN ou SBS : pots, bouchons de produits cosmétiques…
Charte d’engagement (8 partenaires dont Polyvia) pour la
mise en place d’une filière française de recyclage du PS
basé sur le recyclage chimique.
REP
Filière REP
Depuis le 12/02/2020
• « En application du principe de responsabilité élargie du producteur,
  il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui
  élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits
  générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur
  fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section,
•   de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en
    proviennent ainsi que
•   d'adopter une démarche d'écoconception des produits,
•   de favoriser l'allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à
    l'ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens
    indispensables à une maintenance efficiente,
•   de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux
    gérés par les structures de l'économie sociale et solidaire ou favorisant l'insertion par l'emploi,
•   de contribuer à des projets d'aide au développement en matière de collecte et de
    traitement de leurs déchets
•   et de développer le recyclage des déchets issus des produits. »
Filières REP
Ecocontribution                          Art. L. 541-10-3 C.env.

• Mise en place d’un bonus-malus (modulation)                    limité à 20 % du prix HT du
 produit.
• Critères de performance environnementale :
   •   quantité de matière utilisée,
   •   l'incorporation de matière recyclée,
   •   l'emploi de ressources renouvelables gérées durablement,
   •   la durabilité,
   •   la réparabilité,
   •   les possibilités de réemploi ou de réutilisation,
   •   la recyclabilité,
   •   la visée publicitaire ou promotionnelle du produit,
   •   l'absence d'écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le
       décret prévu à l'article L. 541-9-1, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de
       limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées.

• Au bout de 3 ans : évaluation de la trajectoire d’atteinte des
  objectifs, modifications le cas échéant
• Avant le 1er janvier 2022, un décret fixe le montant de la pénalité
  applicable, selon une trajectoire progressive, aux emballages
  plastique ne pouvant intégrer une filière de recyclage (toujours en
Loi Climat & Résilience
REP Emballages Professionnels de la Restauration
(Art.23)

• La loi AGEC avait prévu d’instaurer une REP au 1er janvier 2021
  pour les emballages professionnels de la restauration.

• L’article 23 de la loi Climat a tenu
  compte des conséquences de la crise
  sanitaire qui a fortement touché le
  secteur de la restauration et a repoussé
  la mise en place de cette filière REP au
  1er janvier 2023.
Marquage/
 information des
 consommateurs
Marquage
Emballages et produits en plastique à usage
unique
• Point vert : disparition reportée au 1er janvier 2022
• Article 1er de l’ordonnance du 15/03/2021 : L’exécution du 4°
  du II de l’annexe à l’arrêté du 25 décembre 2020 […] et
  de l’arrêté du 30 novembre 2020 relatif aux signalétiques et
  marquages pouvant induire une confusion sur la règle de
  tri ou d’apport du déchet issu du produit est suspendue.

• A ce stade, cette décision suspend l’application de ces textes, en
  attendant que le Conseil d’État statue sur le fond. Selon les
  délais usuels, la décision finale peut intervenir dans les 6 à 18
  prochains mois.
                                             Pour aller plus loin :
                                              • LOI 2020-105 du 10 février   2020
                                                AGEC
                                              • Article L541-10-3 CE
Marquage harmonisé
Emballages et produits en plastique à usage
unique
 Entrée en vigueur : 01/01/2022
 Public concerné : produits soumis à filière REP                   mis sur le marché à
   destination des ménages (notamment sur les emballages ou, à défaut, dans les autres
   documents fournis avec le produit).

• Apposition d’un marquage harmonisé : Info-tri associée au
  Triman
L’article L541-9-3 du code de l’environnement prévoit que les produits soumis au principe de
REP (responsabilité élargie du producteur) mis sur le marché à destination des ménages
(notamment les emballages), doivent faire l’objet d’une signalétique informant le
consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri. Cette information est fournie par
l’éco-organisme ou par le producteur à partir du 1er janvier 2022.

Le décret 2021-835 du 29 juin 2021 relatif à la nouvelle Info-tri codifie la
disposition suivante :
 « Art. R. 541-12-17.-La signalétique prévue au premier alinéa de l'article L. 541-9-3 est
définie à l'annexe du présent article. »
« Art. R. 541-12-18.-Tout éco-organisme […]élabore, […] les modalités de tri […] du
Marquage
Emballages et produits en plastique à usage
unique :
• Entrée en vigueur : 03/07/2021
                • Marquage ci-contre obligatoire sur les :
                 •   Serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs;
                 •   Lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques
                 ;
                 •   Filtres du tabac ;
                 •   Gobelets pour boissons.

• Objet : informer le consommateur de la présence de matières plastiques dans
  ces produits et de l'incidence néfaste sur l'environnement en cas de dépôt
  sauvage.
• Délai d’écoulement des stocks : jusqu’au 31 décembre 2022, si mis sur le
  marché avant le 3 juillet 2021.
• Règlement 2020/2151 du 17/12/2020 établissant les règles concernant des
Information consommateurs
Information du consommateur sur les qualités et
caractéristiques environnementales (Loi AGEC Art. 13-
I)

 Entrée en vigueur prévue : 01/01/2022
 Loi « Climat et résilience » : décale l’application
  des contrôles et des sanctions au 1er janvier 2023.
Information consommateurs
• Projet de décret en consultation du 12/10/2021 au 9/11/
  2021
• Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un
  emballage les mentions « biodégradable », « respectueux
  de l’environnement » ou toute autre mention
  équivalente.

• Compostabilité
  • Types et catégories d’emballages compostables
  • Emballages compostables, méthanisables et biodégradables
    pouvant faire l'objet d'une collecte conjointe avec des
    biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source
  • « Les produits et emballages en matière plastique dont la
    compostabilité ne peut être obtenue qu'en unité industrielle ne
    peuvent porter la mention “ compostable ”. »
Informations du consommateur
Incorporation de matière première recyclée
  • Mesurée comme la proportion globale en masse de matériaux issus du
    recyclage
  • Devra être mentionnée pour les articles suivants
     • Equipements électriques et électroniques
     • Contenants et contenus des produits chimiques
     • Emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par
       les ménages, y compris ceux consommés hors foyer
  • Cette information est exprimée pour ces produits sous la forme de la
    mention « produit comportant au moins [%] de matières recyclées ».
  • Lorsque la capacité à être recyclé correspond à un recyclage de
    matières majoritairement réincorporées dans des produits de nature
    équivalente qui répondent à un usage et une destination identiques
    sans perte fonctionnelle de la matière, le producteur peut compléter
    l’information sur la recyclabilité par la mention « produit recyclable
    en boucle fermée » ou « emballage recyclable en boucle fermée ».
Informations du consommateur
• Mise à disposition de l’information
  • Par le producteur ou l’importateur et autre metteur sur le marché des
    produits qui :
      • 01/01/2022 : déclarent un CA annuel supérieur à 50 millions d'euros
        pour les produits visés
      • 01/01/2024 : déclarent un CA annuel supérieur à 20 millions d'euros
        pour les produits visés
  • Type d’informations :
      • Qualités et caractéristiques environnementales de ces produits ou
        catégories de produits
      • Informations sur les primes et pénalités mentionnées à l’article L.
        541-10-3 et versées par le producteur en fonction de critères de
        performance environnementale
  • Par un format dématérialisé, accessible sans frais au moment de l’acte
    d’achat et réutilisable de façon à permettre une agrégation
Informations du consommateur
Informations permettant d’identifier les
perturbateurs endocriniens
     Entrée en vigueur : 01/01/2022
     Public concerné : toute personne qui met sur le marché des produits à
      destination des consommateurs
     Définition des articles concernés : produits et emballages
          Produits grand public => Exclusion des produits professionnels.

     Liste des substances définies par l’ANSES en 2 catégories : avérées et
      présumées
          Objet d’un arrêté (avis de l’ANSES)
          PE avérés/présumés repris dans les règlements REACH (SVHC à caractère PE), phyto et biocides.
          L’ANSES considérant qu’il n’y a pas à ce stade de PE suspectés ne va en proposer une liste.

     Mises à dispo du public : 6 mois au plus tard suite à la publication de
      l’arrêté
          Taux des PE dans les articles   : au moins égal ou supérieur à 0,1% en masse.
          Application permettant l’accès aux informations. : Scan4Chem de l’Ineris.

     Sanction : amende (contravention de 5ème classe)
    Décret n° 2021-1110 du 23 août 2021 relatif à la mise à disposition des informations
Informations du consommateur
Identification des substances
dangereuses dans les produits
générateurs de déchets
• Entrée en vigueur : 2/10/2021
• Publics concernés : toute personne qui met sur le
  marché des produits entendus comme des articles, des
  mélanges ou des substances
• Information du consommateur sur la présence de
  substances dangereuses dont la concentration est
  supérieure à 0,1 % masse/masse :
     • Liste SVHC de REACH
     • Substances autres recommandées par l’ANSES et dont la liste est
       fixée par arrêté du ministère de l’environnement (non paru à ce
       jour)

•   Décret n° 2021-1285 du 1er octobre 2021 relatif à l'identification des
    substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets
Actualités
Diag Décarbon’Action
• Co-financé :                  par l’ADEME
• Opéré par : Bpifrance                            en collaboration avec l’Association Bilan Carbone
• Objet : initier la décarbonation des entreprises.
   •   Mesurer les émissions de gaz à effet de serre de votre entreprise sur l’ensemble de votre chaîne de
       valeur (scopes 1, 2 et 3) ;
   •   Elaborer votre plan d’actions pour décarboner votre entreprise ;
   •   Mettre en place les premières actions de la conduite du changement au sein de votre entreprise
       (alignement des équipes, formation, communication, etc.) et avec vos principaux clients-fournisseurs.

• Le Diag Décarbon'Action vise 5 objectifs :
   •   La diminution de la consommation d’énergie des entreprises.
   •   La réduction de la dépendance (et donc de la vulnérabilité) aux énergies fossiles.
   •   La montée en compétences de l’entreprise sur la maitrise de son empreinte carbone
   •   La sensibilisation de vos salariés pour en faire des acteurs à part entière du virage durable entamé
       par votre entreprise
   •   L’amélioration de l’image de votre entreprise auprès de vos clients, fournisseurs, partenaires, voire
       du grand public

• Entreprises éligibles :
   •   Les petites entreprises, PME et petites ETI de moins de 500 salariés n’ayant jamais réalisé de Bilan GES (Gaz à Effet de
       Serre).
       Les bénéficiaires de ce module devront être à jour de leurs dettes fiscales et sociales et justifier d’au moins un an d’exercice de leur activité.
       La documentation comptable recueillie lors du processus de sélection devra permettre de vérifier que l’entreprise n’est pas en statut d’entreprise en
       difficulté au sens de la réglementation européenne.
       Le bénéficiaire doit être en capacité de recevoir une aide relevant du régime dit de minimis.
       Les entreprises de 500+ salariés pourront souscrire à une offre adaptée. Vous pouvez envoyer votre requête à diagdecarbonaction@bpifrance.fr.
IPC est accrédité
• Certification mise en place par PRE                  (Plastics Recyclers Europe =
  recycleurs de plastique européens)
      Déployée de manière européenne
      Différents type d’évaluation de la recyclabilité des emballages :
           Certification Design for Recycling , qui permet de classer qualitativement de A à F la
            recyclabilité technique d'un emballage plastique final sur le marché de l'UE.
           Certification du taux de recyclabilité , qui permet d'évaluer la recyclabilité effective d'un
            emballage plastique final avec une formule associée rapportée dans la méthodologie de
            recyclabilité dans la zone géographique spécifique pour laquelle l'évaluation est menée.
           Lettre de compatibilité , qui permet d'évaluer qualitativement la recyclabilité           des
            emballages semi-finis et sur la base de la Certification Design for Recycling.

• Il existe actuellement 4 protocoles différents pour 4 types
  d’emballages :
      PEHD rigide (IPC)
      PP rigide
      PE flexible
      PP flexible

• IPC est accrédité par Recyclass en tant que “laboratoire” pour
  réaliser des tests de recyclabilité selon le protocole "HDPE
  CONTAINERS".
Merci à vous !
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        Responsable opérationnelle Performance Durable
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