Réglementation et Economie Circulaire - Chambres d ...
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2 textes majeurs • LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire dite Loi AGEC • LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dite Loi Climat et résilience 25/02/2022 3
Décret GPI Loi AGEC : Microplastiques (Art. 83) qui crée l’Art. L. 541-15-11.-I) • I. A compter du 1er janvier 2022, les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d'équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l'environnement. • II. A compter du 1er janvier 2022, les sites mentionnés au I font l'objet d'inspections régulières, par des organismes certifiés indépendants, afin de s'assurer de la mise en œuvre des obligations mentionnées au même I et de la bonne gestion des granulés sur l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment s'agissant de la production, du transport et de l'approvisionnement.
Décret GPI Définition • GPI: Granulés Plastiques Industriels commercialisées sous différentes formes, dont les dimensions externes sont supérieures à 0,01 mm et inférieures à 1 cm ; Qui est concerné ? • Sites industriels où sont fabriqués, manutentionnés, stockés, utilisés, ou transformés des granulés de plastiques industriels et au sein desquels la quantité totale de granulés de plastiques industriels susceptible d’être présente est supérieure à 5 tonnes, ainsi que les aires de lavage de citernes, fûts et autres contenants de transport de granulés de plastiques industriels. Décret n° 2021-461 du 16 avril 2021 relatif à la prévention des pertes de granulés de plastiques industriels dans l’environnement
Décret « 7 flux » Modification du tri des déchets (Art. 74) • Public concerné : tout producteur de déchets (sites de plus de 20 personnes desservis par un même collecteur) • Dès le 17/07/2021 : obligation de tri à la source et de collecte séparée des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, aux déchets de fraction minérale et aux déchets de plâtre ("7 flux") • Dès le 1er janvier 2025 : obligation "7 flux" => "8 flux" : + déchets de textiles • Exclut certains producteurs et détenteurs de déchets de construction et de démolition de l'obligation "7 flux" lorsque • a) il n'est pas possible d'affecter, sur l'emprise du chantier, une surface au moins égale à 40 m2 pour le stockage des déchets ou • b) lorsque le volume total de déchets généré sur l'ensemble de la durée du chantier, tous déchets confondus, est inférieur à 10 m3. • Un audit par un tiers expert pourra être demandé par le préfet Décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de
Interdiction d’enfouissement des déchets valorisables • Définition des les déchets non dangereux considérés comme valorisables et donc interdits d'admission en installation de stockage de déchets non dangereux non inertes • 1er janvier 2022 : au chargement des bennes […] lorsqu'il est constitué, en masse : • à plus de 30 % de métal, à plus de 30 % de plastique, à plus de 30 % de verre, à plus de 30 % de bois ou à plus de 30 % de fraction minérale inerte composée de béton, de briques, de tuiles, de céramiques et de pierres • à plus de 50 % de papier, à plus de 50 % de plâtre ou à plus de 50 % de biodéchets ; • 1er janvier 2024, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 30 %, en masse, de biodéchets ; • 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés dont le contenu est constitué à plus de 30 %, en masse, de déchets textiles • 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 70 %, en masse, de l'ensemble des déchets mentionnés aux 1° à 4° ; • 1er janvier 2028, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 50 %, en masse, de l'ensemble des
Loi Climat & Résilience Protection judiciaire de l'environnement renforcée • Création d’un délit de mise en danger de l’environnement (Art. 279) • Avoir exposé l’environnement à un risque de dégradation durable de la faune, de la flore ou de l’eau en violant une obligation de sécurité ou de prudence • Sanctionné de 3 ans de prison et 250 000 € d’amende. Contrairement au délit général de pollution, les sanctions pourront s’appliquer si le comportement est dangereux et que la pollution n’a pas eu lieu. • Délit général de pollution des milieux (flore, faune et qualité de l’air, du sol ou de l’eau) et délit d’écocide pour les cas les plus graves (Art. 280) • Atteintes les plus graves commises intentionnellement à l’environnement passibles d’une peine maximale de 10 ans de prison et 4,5 millions d’euros d’amende (22,5 millions d’euros pour les personnes morales), voire une amende allant jusqu’à dix fois le bénéfice obtenu par l’auteur
Loi Climat & Résilience Conseil National de l’Economie Circulaire (Art. 26) • « Le Conseil national de l'économie circulaire [CNEC] est institué auprès du ministre chargé de l'environnement ». Le CNEC succède au CND (Conseil national des déchets). Il comprend 5 collèges pour 42 membres + 3 personnes qualifiées. • Composition : Collège de l’Etat = 8 (DGPR, CGDD, DGCCRF, DGE, ADEME) Collège des élus locaux = 6 Collège des associations = 10 Collège des entreprises* = 15 (MEDEF, CPME, ESS, CNI, Alliance Recyclage, CME, Agriculture) Collège des salariés = 3 CNEC *M.Madec (Polyvia) a été désigné membre titulaire représentant de la CPME
Emballages
Décret 3R Objectif Loi AGEC : Fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040. Fixation d’objectifs par période consécutive de cinq ans. Décret 3 R : Détermination, pour la période 2021-2025, des objectifs de Réduction, de réutilisation et de Réemploi ainsi que de Recyclage Entreprises concernées Fabricants et metteurs sur le marché d’emballages en plastique à usage unique Produit en plastique à usage unique : un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu • Article L541-10-17 du code de l’environnement issu de la loi AGEC
Décret 3R Objectif de réduction, pour la période 2021-2025, calculé par rapport à l'année de référence de 2018 • Réduction de 20%, dont au moins 50% obtenue par réemploi et réutilisation • Réduction de 100 % des emballages inutiles (ceux n'ayant pas de fonction technique essentielle, comme une fonction de protection, sanitaire et d'intégrité des produits, de transport, ou de support d'information règlementaire) Exemples d’action : • Suppression d'emballages en plastique à usage unique • Réduction de la masse unitaire de plastique incorporé dans les emballages • Utilisation de dispositifs de recharge • Substitution du plastique par d'autres matériaux • Remplacement de l'emballage à usage unique par un emballage réemployé ou réutilisé, en plastique ou en d'autres matériaux, dispositifs de vrac, etc.
Décret 3R Objectif de réduction, pour la période 2021- 2025 Objectif de recyclage de 100% • Les emballages plastiques à usage unique mis sur le marché : • doivent être recyclables • ne doivent pas perturber les chaînes de tri ou de recyclage • ne doivent pas comporter de substances ou d'éléments indissociables susceptibles de limiter l'utilisation du matériau recyclé. Bilan d’étape à réaliser par l’ADEME au plus tard le 31/12/2023
Huiles minérales Interdiction progressive d'utiliser des huiles minérales sur des emballages Entrée en vigueur : 01/01/2022 S'applique aux huiles minérales comportant des substances perturbant le recyclage des déchets d'emballages ou limitant l'utilisation du matériau recyclé en raison des risques que présentent ces substances pour la santé humaine. Attente de l’arrêté listant ces substances Action commune de Polyvia, Elipso et Plastics europe pour exclure les emballages plastiques Décret 2020-1725 /Art. D 543-45-1 et l’interdiction d'utiliser des huiles minérales sur les emballages pour eviter de perturber le recyclage.
Emballage des fruits et légumes • Interdiction des conditionnements en plastique (Art 77) • S'applique aux fruits et légumes frais non transformés, c'est-à-dire les fruits et légumes vendus à l'état brut ou ayant subi une préparation telle que le nettoyage, le parage, l'égouttage ou le séchage. • Ecoulement des stocks Les F&L produits ou importés avant le 1er janvier 2022 et qui ne sont pas exemptés peuvent être exposés à la vente avec un conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique jusqu’à 6 mois à compter de cette date. • Exemption : Lots de plus d’ 1,5 kg (jusqu’au 30/06/2026) Décret n° 2021-1318 du 8 octobre 2021 relatif à l'obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique 25/02/2022 17
Emballage des fruits et légumes (suite) • Exemptions : fruits et légumes présentant un risque de détérioration à la vente • Jusqu’au 30/06/2023 : Les tomates à côtes, les tomates allongées relevant du segment Cœur, les tomates cerises ou cocktail (variétés miniatures), les oignons primeurs, les navets primeurs, les choux de Bruxelles, les haricots verts, le raisin, les pêches, les nectarines, et les abricots => Ecoulement des stocks d’emballage jusqu’à 4 mois après le 30/06/2023 • Jusqu’au 31/12/2024 : Les endives, les asperges, les brocolis, les champignons, les pommes de terre primeur, les carottes primeur, et les petites carottes, la salade, la mâche, les jeunes pousses, les herbes aromatiques, les épinards, l'oseille, les fleurs comestibles, les pousses de haricot mungo, les cerises, les canneberges, les airelles, et les physalis • Jusqu’au 30/06/2026 : Les fruits mûrs à point, c'est-à-dire les fruits vendus au consommateur final à pleine maturité, et dont l'emballage présenté à la vente indique une telle mention, les graines germées, les framboises, les fraises, les myrtilles, les mûres, les groseilles, la surelle, la surette et la groseille pays, les cassis, et les kiwaïs 25/02/2022 • 18
Intégration des MPR dans les bouteilles • Application de l’article 61 de la loi AGEC + transposition de la directive SUP. • Taux d’incorporation de MPR réglementaires : • Au 01/01/2025 : 25 % dans les bouteilles en PET • Au 01/01/2030 : 30 % dans les bouteilles en plastique • Ne s'applique pas aux bouchons, au couvercles des bouteilles en verre ou en métal, aux bouteilles de lait non réfrigéré ou contenant des aliments destinées à des fins médicales. • Le contrôle de l'incorporation est confié aux éco-organismes en charge de la REP. Décret n° 2021-1610 du 9 décembre 2021 relatif à l'incorporation de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons 25/02/2022 19
Loi Climat & Résilience Emballages en polystyrène (Art. 23) • A compter du 1er janvier 2025, les emballages « constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage, sont interdits » • Cette mesure pourrait concerner : Les emballages en PS : pots de yaourt, de fromage blanc, de crème dessert, crème fraîche, barquettes de beurre ou de margarine… Les emballages en PS expansé (barquettes de viande, de poisson, certains produits de calage…) Ceux en ABS, SAN ou SBS : pots, bouchons de produits cosmétiques… Charte d’engagement (8 partenaires dont Polyvia) pour la mise en place d’une filière française de recyclage du PS basé sur le recyclage chimique.
REP
Filière REP Depuis le 12/02/2020 • « En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, • de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que • d'adopter une démarche d'écoconception des produits, • de favoriser l'allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l'ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, • de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l'économie sociale et solidaire ou favorisant l'insertion par l'emploi, • de contribuer à des projets d'aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets • et de développer le recyclage des déchets issus des produits. »
Filières REP
Ecocontribution Art. L. 541-10-3 C.env. • Mise en place d’un bonus-malus (modulation) limité à 20 % du prix HT du produit. • Critères de performance environnementale : • quantité de matière utilisée, • l'incorporation de matière recyclée, • l'emploi de ressources renouvelables gérées durablement, • la durabilité, • la réparabilité, • les possibilités de réemploi ou de réutilisation, • la recyclabilité, • la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, • l'absence d'écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l'article L. 541-9-1, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées. • Au bout de 3 ans : évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs, modifications le cas échéant • Avant le 1er janvier 2022, un décret fixe le montant de la pénalité applicable, selon une trajectoire progressive, aux emballages plastique ne pouvant intégrer une filière de recyclage (toujours en
Loi Climat & Résilience REP Emballages Professionnels de la Restauration (Art.23) • La loi AGEC avait prévu d’instaurer une REP au 1er janvier 2021 pour les emballages professionnels de la restauration. • L’article 23 de la loi Climat a tenu compte des conséquences de la crise sanitaire qui a fortement touché le secteur de la restauration et a repoussé la mise en place de cette filière REP au 1er janvier 2023.
Marquage/ information des consommateurs
Marquage Emballages et produits en plastique à usage unique • Point vert : disparition reportée au 1er janvier 2022 • Article 1er de l’ordonnance du 15/03/2021 : L’exécution du 4° du II de l’annexe à l’arrêté du 25 décembre 2020 […] et de l’arrêté du 30 novembre 2020 relatif aux signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit est suspendue. • A ce stade, cette décision suspend l’application de ces textes, en attendant que le Conseil d’État statue sur le fond. Selon les délais usuels, la décision finale peut intervenir dans les 6 à 18 prochains mois. Pour aller plus loin : • LOI 2020-105 du 10 février 2020 AGEC • Article L541-10-3 CE
Marquage harmonisé Emballages et produits en plastique à usage unique Entrée en vigueur : 01/01/2022 Public concerné : produits soumis à filière REP mis sur le marché à destination des ménages (notamment sur les emballages ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit). • Apposition d’un marquage harmonisé : Info-tri associée au Triman L’article L541-9-3 du code de l’environnement prévoit que les produits soumis au principe de REP (responsabilité élargie du producteur) mis sur le marché à destination des ménages (notamment les emballages), doivent faire l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri. Cette information est fournie par l’éco-organisme ou par le producteur à partir du 1er janvier 2022. Le décret 2021-835 du 29 juin 2021 relatif à la nouvelle Info-tri codifie la disposition suivante : « Art. R. 541-12-17.-La signalétique prévue au premier alinéa de l'article L. 541-9-3 est définie à l'annexe du présent article. » « Art. R. 541-12-18.-Tout éco-organisme […]élabore, […] les modalités de tri […] du
Marquage Emballages et produits en plastique à usage unique : • Entrée en vigueur : 03/07/2021 • Marquage ci-contre obligatoire sur les : • Serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs; • Lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques ; • Filtres du tabac ; • Gobelets pour boissons. • Objet : informer le consommateur de la présence de matières plastiques dans ces produits et de l'incidence néfaste sur l'environnement en cas de dépôt sauvage. • Délai d’écoulement des stocks : jusqu’au 31 décembre 2022, si mis sur le marché avant le 3 juillet 2021. • Règlement 2020/2151 du 17/12/2020 établissant les règles concernant des
Information consommateurs Information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales (Loi AGEC Art. 13- I) Entrée en vigueur prévue : 01/01/2022 Loi « Climat et résilience » : décale l’application des contrôles et des sanctions au 1er janvier 2023.
Information consommateurs • Projet de décret en consultation du 12/10/2021 au 9/11/ 2021 • Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute autre mention équivalente. • Compostabilité • Types et catégories d’emballages compostables • Emballages compostables, méthanisables et biodégradables pouvant faire l'objet d'une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source • « Les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu'en unité industrielle ne peuvent porter la mention “ compostable ”. »
Informations du consommateur Incorporation de matière première recyclée • Mesurée comme la proportion globale en masse de matériaux issus du recyclage • Devra être mentionnée pour les articles suivants • Equipements électriques et électroniques • Contenants et contenus des produits chimiques • Emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer • Cette information est exprimée pour ces produits sous la forme de la mention « produit comportant au moins [%] de matières recyclées ». • Lorsque la capacité à être recyclé correspond à un recyclage de matières majoritairement réincorporées dans des produits de nature équivalente qui répondent à un usage et une destination identiques sans perte fonctionnelle de la matière, le producteur peut compléter l’information sur la recyclabilité par la mention « produit recyclable en boucle fermée » ou « emballage recyclable en boucle fermée ».
Informations du consommateur • Mise à disposition de l’information • Par le producteur ou l’importateur et autre metteur sur le marché des produits qui : • 01/01/2022 : déclarent un CA annuel supérieur à 50 millions d'euros pour les produits visés • 01/01/2024 : déclarent un CA annuel supérieur à 20 millions d'euros pour les produits visés • Type d’informations : • Qualités et caractéristiques environnementales de ces produits ou catégories de produits • Informations sur les primes et pénalités mentionnées à l’article L. 541-10-3 et versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale • Par un format dématérialisé, accessible sans frais au moment de l’acte d’achat et réutilisable de façon à permettre une agrégation
Informations du consommateur Informations permettant d’identifier les perturbateurs endocriniens Entrée en vigueur : 01/01/2022 Public concerné : toute personne qui met sur le marché des produits à destination des consommateurs Définition des articles concernés : produits et emballages Produits grand public => Exclusion des produits professionnels. Liste des substances définies par l’ANSES en 2 catégories : avérées et présumées Objet d’un arrêté (avis de l’ANSES) PE avérés/présumés repris dans les règlements REACH (SVHC à caractère PE), phyto et biocides. L’ANSES considérant qu’il n’y a pas à ce stade de PE suspectés ne va en proposer une liste. Mises à dispo du public : 6 mois au plus tard suite à la publication de l’arrêté Taux des PE dans les articles : au moins égal ou supérieur à 0,1% en masse. Application permettant l’accès aux informations. : Scan4Chem de l’Ineris. Sanction : amende (contravention de 5ème classe) Décret n° 2021-1110 du 23 août 2021 relatif à la mise à disposition des informations
Informations du consommateur Identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets • Entrée en vigueur : 2/10/2021 • Publics concernés : toute personne qui met sur le marché des produits entendus comme des articles, des mélanges ou des substances • Information du consommateur sur la présence de substances dangereuses dont la concentration est supérieure à 0,1 % masse/masse : • Liste SVHC de REACH • Substances autres recommandées par l’ANSES et dont la liste est fixée par arrêté du ministère de l’environnement (non paru à ce jour) • Décret n° 2021-1285 du 1er octobre 2021 relatif à l'identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets
Actualités
Diag Décarbon’Action • Co-financé : par l’ADEME • Opéré par : Bpifrance en collaboration avec l’Association Bilan Carbone • Objet : initier la décarbonation des entreprises. • Mesurer les émissions de gaz à effet de serre de votre entreprise sur l’ensemble de votre chaîne de valeur (scopes 1, 2 et 3) ; • Elaborer votre plan d’actions pour décarboner votre entreprise ; • Mettre en place les premières actions de la conduite du changement au sein de votre entreprise (alignement des équipes, formation, communication, etc.) et avec vos principaux clients-fournisseurs. • Le Diag Décarbon'Action vise 5 objectifs : • La diminution de la consommation d’énergie des entreprises. • La réduction de la dépendance (et donc de la vulnérabilité) aux énergies fossiles. • La montée en compétences de l’entreprise sur la maitrise de son empreinte carbone • La sensibilisation de vos salariés pour en faire des acteurs à part entière du virage durable entamé par votre entreprise • L’amélioration de l’image de votre entreprise auprès de vos clients, fournisseurs, partenaires, voire du grand public • Entreprises éligibles : • Les petites entreprises, PME et petites ETI de moins de 500 salariés n’ayant jamais réalisé de Bilan GES (Gaz à Effet de Serre). Les bénéficiaires de ce module devront être à jour de leurs dettes fiscales et sociales et justifier d’au moins un an d’exercice de leur activité. La documentation comptable recueillie lors du processus de sélection devra permettre de vérifier que l’entreprise n’est pas en statut d’entreprise en difficulté au sens de la réglementation européenne. Le bénéficiaire doit être en capacité de recevoir une aide relevant du régime dit de minimis. Les entreprises de 500+ salariés pourront souscrire à une offre adaptée. Vous pouvez envoyer votre requête à diagdecarbonaction@bpifrance.fr.
IPC est accrédité • Certification mise en place par PRE (Plastics Recyclers Europe = recycleurs de plastique européens) Déployée de manière européenne Différents type d’évaluation de la recyclabilité des emballages : Certification Design for Recycling , qui permet de classer qualitativement de A à F la recyclabilité technique d'un emballage plastique final sur le marché de l'UE. Certification du taux de recyclabilité , qui permet d'évaluer la recyclabilité effective d'un emballage plastique final avec une formule associée rapportée dans la méthodologie de recyclabilité dans la zone géographique spécifique pour laquelle l'évaluation est menée. Lettre de compatibilité , qui permet d'évaluer qualitativement la recyclabilité des emballages semi-finis et sur la base de la Certification Design for Recycling. • Il existe actuellement 4 protocoles différents pour 4 types d’emballages : PEHD rigide (IPC) PP rigide PE flexible PP flexible • IPC est accrédité par Recyclass en tant que “laboratoire” pour réaliser des tests de recyclabilité selon le protocole "HDPE CONTAINERS".
Merci à vous ! Des questions ou commentaires ? RESTONS EN CONTACT + Equipe Performance Durable +33 9 71 00 99 50 | performance-durable@polyvia.fr Charlotte DUTHEIL Responsable opérationnelle Performance Durable +33 7 78 72 19 88 | c.dutheil@polyvia.fr
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