FASCICULE 11 Secret professionnel et communications privilégiées

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FASCICULE 11
                 Secret professionnel et communications privilégiées

                 Marie-Josée HOGUE
                 Avocate et associée, Heenan Blaikie

                 Berly LELIÈVRE-ACOSTA
                 Avocat, Heenan Blaikie

                 À jour au 15 juillet 2011

                 POINTS-CLÉS

                 1. Le droit au secret professionnel, au Québec, est consacré dans la Charte des droits et
                    libertés de la personne et, à ce titre, il bénéficie d’une protection quasi constitution-
                    nelle (V. no 1).
                 2. Le droit au secret professionnel est également reconnu à l’article 60.4 du Code des
                    professions et s’impose donc à tous les professionnels visés par celui-ci. Il s’impose
                    également au prêtre et à tout autre ministre du culte (V. no 1).
                 3. Le secret professionnel comporte deux composantes : l’obligation de confidentialité
                    à l’égard du public en général et l’immunité de divulgation à l’occasion des instances
                    judiciaires (V. no 3).
                 4. Le tribunal est tenu d’assurer, même d’office, le respect du secret professionnel. Il
                    doit rejeter tout élément de preuve qui viole le secret professionnel (V. no 7).
                 5. La portée du secret professionnel varie suivant la nature des fonctions remplies par
                    les membres des divers ordres professionnels. Le secret professionnel de l’avocat jouit
                    d’un statut particulier et est très rigoureux (V. no 8).
                 6. Trois conditions doivent être remplies pour que le secret professionnel puisse être
                    invoqué : i) la personne consultée doit être tenue au secret professionnel; ii) il doit
                    s’agir d’un renseignement révélé par le client, qui doit être de nature confidentielle;
                    et iii) la communication doit avoir lieu dans le cadre d’une relation professionnelle
                    (V. nos 10 et suiv.).

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I. Preuve

                 7. Seul le client, c’est-à-dire celui au bénéfice de qui le secret professionnel existe, peut y
                    renoncer, expressément ou implicitement. Il s’agit d’un droit extrapatrimonial. La loi
                    peut aussi ordonner ou autoriser la divulgation de renseignements protégés (V. nos 27
                    et suiv.).
                 8. Il existe également trois grandes situations d’exception qui permettent de passer outre
                    au secret professionnel (V. nos 23 et suiv.).

                 TABLE DES MATIÈRES

                 I.   Fondements du secret professionnel : 1-7
                 II.  Portée du secret professionnel : 8-22
                      A. Protection conférée par l’article 9 de la Charte québécoise : 9-16
                      B. Secret professionnel de l’avocat et autres communications privilégiées : 17-22
                 III. Exceptions au secret professionnel de l’avocat : 23-24
                 IV. Autres privilèges : 25-26
                 V. Renonciation au secret professionnel : 27-34

                 INDEX ANALYTIQUE
                 Attorney work product, voir Privilège relatif          Renonciation au secret professionnel
                    au litige                                              Client (par le), 27
                 Critère de Wigmore, 16, voir aussi Immunité                   Personne morale, 30
                    de divulgation dans le contexte judiciaire                 Personne physique, 29
                    (Interprétation restrictive), Secret profes-           Divulgation à un tiers (et), 34
                    sionnel de l’avocat                                    Expresse, 28, 32
                 Devoir de discrétion, voir Immunité de divul-             Libre et éclairée, 28
                    gation, Obligation de confidentialité                  Pluralité de clients, 31
                 Droit au secret professionnel, voir Secret                Tacite, 28, 33
                    professionnel                                       Secret professionnel
                 Immunité de divulgation dans le contexte                  Au bénéfice du client, 2
                    judiciaire, 3, 5                                       Charte canadienne, 1
                     Conditions                                            Charte québécoise, 1, 8, 9-16
                         Personne tenue au secret professionnel,           Code des professions, 1, 11, 24
                            10-12                                          Droit à une défense pleine et entière (et), 15
                         Nature confidentielle de l’information, 12        Droit personnel et extrapatrimonial, 6
                         Existence d’une relation professionnelle,         Intérêt de la justice (et), 15, 17
                            14                                             Ordre public, 7
                     Dossiers médicaux, 15                                 Personnes tenues
                     Faits révélés, 13                                         Mandataire d’un professionnel, 11
                     Interprétation restrictive, 9, 16                         Membre d’un ordre professionnel, 11
                     Portée variable, 8                                        Ministre du culte, 11
                 Joint defense privilege, voir Privilège relatif           Raison d’être, 2
                    au litige d’intérêt commun                             Recherche de la vérité (et), 5, 15
                 Obligation de confidentialité, 3                          Règle de fond, 3
                     Interprétation large, 4, 9                            Règle de preuve, 1, 3, 5
                 Privilège relatif au litige, 25                           Respect de la vie privée (et), 2, 4, 15
                 Privilège relatif au litige d’intérêt commun, 26          Respect d’office par le tribunal, 7

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Fasc. 11 – Secret professionnel et communications privilégiées

                 Secret professionnel de l’avocat 1, 2, 8, 16                         Renseignement de nature criminelle,
                    Acte de gestion (et), 18                                            23
                    Code de déontologie, 18                                           Sécurité publique en péril, 23
                    Critères                                                      Fardeau de preuve, 21
                        Communication entre avocat et client,                     Interprétation large et libérale, 17
                           20, 22                                                 Personnes tenues
                        Communication jugée confidentielle, 20                        Avocat à l’emploi d’un organisme
                        Consultation ou obtention d’un avis                             public, 18
                           juridique, 20                                              Avocat du même cabinet, 19
                    Exceptions                                                        Avocat en entreprise, 18
                        Disposition législative, 24                                   Avocat en pratique privée, 18
                        Droit à une défense pleine et entière, 23                     Collaborateur direct de l’avocat, 19

                 I.          FONDEMENTS DU SECRET PROFESSIONNEL

                 1.  Caractère fondamental du droit au secret professionnel – Au Québec, le droit au
                 secret professionnel est consacré dans la Charte des droits et libertés de la personne1. À ce
                 titre, le secret professionnel constitue non seulement une règle de preuve, mais également
                 un droit fondamental de la personne, qui jouit d’une protection quasi constitutionnelle2.
                 Le caractère fondamental du secret professionnel s’applique avec encore plus de vigueur
                 lorsque le professionnel consulté est un conseiller juridique. En effet, la « sensibilité
                 particulière » du secret professionnel de l’avocat exige que l’on tienne également compte
                 des principes généraux de droit public applicables à la relation avocat-client3. En matière
                 criminelle, la Cour suprême du Canada a d’ailleurs reconnu à plus d’une occasion que
                 le droit au secret professionnel de l’avocat est garanti par les articles 7 et 8 de la Charte
                 canadienne des droits et libertés4.
                 En plus d’être énoncé dans la Charte québécoise, le droit au secret professionnel est reconnu
                 à l’article 60.4 du Code des professions5 qui impose aux professionnels visés l’obligation
                 de « respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à leur
                 connaissance dans l’exercice de leur profession ».
                       1. L.R.Q., c. C-12, art. 9 (ci-après : « Charte québécoise »).
                       2. Société d’énergie Foster Wheeler Ltée c. Société intermunicipale de gestion et d’élimi­
                          nation des déchets (SIGED) Inc., [2004] 1 R.C.S. 456, [2004] A.C.S. no 18; Frenette
                          c. Métropolitaine (La), [1992] 1 R.C.S. 647, 673, [1992] A.C.S. no 24; Glegg c. Smith & Nephew,
                          J.E. 2003-1912, [2003] J.Q. no 13292 (C.A.), inf. par [2005] 1 R.C.S. 724, [2005] A.C.S.
                          no 29; Weinberg c. Ernst & Young, l.l.p., 2010 QCCA 1727, [2010] J.Q. no 9415; Greenbaum
                          c. Hôpital général juif – Sir Mortimer B. Davis, 2011 QCCQ 2149, [2011] J.Q. no 2498.
                       3. Société d’énergie Foster Wheeler Ltée c. Société intermunicipale de gestion et d’élimina­
                          tion des déchets (SIGED) Inc., [2004] 1 R.C.S. 456, 476, [2004] A.C.S. no 18; Descôteaux
                          c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860, 872, [1982] A.C.S. no 43.
                       4. Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982,
                          R.-U., c. 11); Lavallee, Rackel & Heinzt c. Canada (P.G.), [2002] 3 R.C.S. 209, [2002] A.C.S.
                          no 61; Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455, [1999] A.C.S. no 15; R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S.
                          445, [2001] A.C.S. no 13; Maranda c. Richer, [2003] 3 R.C.S. 193, [2003] A.C.S. no 69.
                       5. L.R.Q., c. C-26.

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I. Preuve

                 2.  Raison d’être – Le droit au secret professionnel vise à assurer la confidentialité des
                 communications échangées entre un professionnel et son client1. Ce droit fondamental, qui
                 existe uniquement en faveur du client, permet une plus grande divulgation de l’information
                 destinée au professionnel consulté et assure également le respect du droit à la vie privée2.
                 C’est avant tout pour protéger le client que le secret professionnel existe, ce qui explique
                 que le droit à la confidentialité appartient au client, et non au professionnel3. L’intérêt du
                 client étant le fondement du secret professionnel, il importe de veiller à ce que les renseigne­
                 ments transmis par ce dernier demeurent strictement confidentiels.
                 Plus particulièrement, le droit au secret professionnel de l’avocat est basé sur la confiance
                 qui doit constamment prévaloir entre le client et son conseiller juridique4. En effet, le bon
                 fonctionnement du système de justice requiert que la personne qui consulte un avocat
                 puisse s’exprimer librement et en toute franchise5 et qu’elle puisse lui communiquer toutes
                 les informations pertinentes sans craindre que celui-ci les révèle. L’importance cruciale
                 que notre système accorde au rôle de l’avocat dans la défense des intérêts de son client et
                 dans le maintien d’un système de justice de qualité justifie ainsi que l’on garantisse à celui
                 qui demande des conseils juridiques la pleine confidentialité des informations divulguées.
                       1. Yves-Marie MORISSETTE et Daniel W. SHERMAN, « Le secret professionnel au Québec :
                          une hydre à trente-neuf têtes rôde dans le droit de la preuve », (1984) 25 C. de D. 501, 509.
                          Pour ces auteurs, le secret professionnel s’entend « d’une obligation imposée à une personne
                          de taire diverses choses qu’elle a apprises dans l’exercice de sa profession. Cette obligation
                          vise donc à protéger la confidentialité de certains renseignements qui doivent cette carac-
                          téristique à l’existence d’une relation spéciale entre deux personnes. »
                       2. R. c. Robillard, [2001] R.J.Q. 1, [2000] J.Q. no 5196 (C.A.); Frenette c. Métropolitaine (La),
                          [1992] 1 R.C.S. 647, 674-676, [1992] A.C.S. no 24; Glegg c. Smith & Nephew, J.E. 2003-1912,
                          [2003] J.Q. no 13292 (C.A.), inf. par [2005] 1 R.C.S. 724, [2005] A.C.S. no 29; A. (L.L.)
                          c. B. (A.), [1995] 4 R.C.S. 536, 560, [1995] A.C.S. no 102.
                       3. Lavallee, Rackel & Heinzt c. Canada (P.G.), [2002] 3 R.C.S. 209, [2002] A.C.S. no 61;
                          Canada c. Blood Tribe Department of Health, 2008 CSC 44, [2008] A.C.S. no 45; Smith
                          c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455, 455, 474, [1999] A.C.S. no 15; Cordeau c. Cordeau, [1984]
                          R.D.J. 201, 205 (C.A.); Trempe c. Dow Chemical of Canada Ltd., [1980] C.A. 571, 580;
                          Parent c. Maziade, [1998] R.J.Q. 1444, 1455, [1998] J.Q. no 1867 (C.A.).
                       4. Société d’énergie Foster Wheeler Ltée c. Société intermunicipale de gestion et d’élimina­
                          tion des déchets (SIGED) Inc., [2004] 1 R.C.S. 456, 475, [2004] A.C.S. no 18.
                       5. Pritchard c. Ontario (C.D.P.), [2004] 1 R.C.S. 809, 816, [2004] A.C.S. no 16; Blank
                          c. Canada (Ministre de la Justice), [2006] 2 R.C.S. 319, 330, [2006] A.C.S. no 39;
                          R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565, 601, [1999] A.C.S. no 16; Descôteaux c. Mierzwinski,
                          [1982] 1 R.C.S. 860, 871, [1982] A.C.S. no 43; Société d’énergie Foster Wheeler Ltée
                          c. Société intermunicipale de gestion et d’élimination des déchets (SIGED) Inc., [2004]
                          1 R.C.S. 456, 476, [2004] A.C.S. no 18; Lavallee, Rackel & Heinzt c. Canada (P.G.), [2002]
                          3 R.C.S. 209, 251, [2002] A.C.S. no 61; Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455, 474, [1999]
                          A.C.S. no 15; Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821, [1979] A.C.S. no 130.

                 3.  Les deux composantes du secret professionnel – Le secret professionnel comporte
                 deux composantes principales : d’une part, le professionnel est tenu à une obligation de
                 confidentialité à l’égard du public en général et, d’autre part, ce dernier jouit également

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Fasc. 11 – Secret professionnel et communications privilégiées

                 d’une immunité de divulgation à l’occasion des instances judiciaires1. Le secret profes-
                 sionnel constitue donc à la fois une règle de fond et une règle de preuve2.
                       1. Société d’énergie Foster Wheeler Ltée c. Société intermunicipale de gestion et d’élimination
                          des déchets (SIGED) Inc., [2004] 1 R.C.S. 456, 475, [2004] A.C.S. no 18; Glegg c. Smith &
                          Nephew, J.E. 2003-1912, [2003] J.Q. no 13292 (C.A.), inf. par [2005] 1 R.C.S. 724, [2005]
                          A.C.S. no 29.
                       2. Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860, 871, [1982] A.C.S. no 43.

                 4.  Obligation de confidentialité – L’obligation de confidentialité impose au professionnel
                 consulté un devoir général de discrétion qui l’empêche de faire état des informations qui
                 lui ont été divulguées dans l’exercice de ses fonctions. Ce dernier est donc formellement
                 tenu de respecter les confidences de son client et ne peut d’aucune façon en dévoiler le
                 contenu, sous peine de commettre une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile
                 ou de se voir imposer une sanction disciplinaire1. Cette première composante du secret
                 professionnel doit être interprétée largement de façon à protéger le plus adéquatement possible
                 le droit à la vie privée de celui ou celle ayant requis les services d’un professionnel2.

                 Conseil pratique

                 Les professionnels tenus au secret professionnel doivent éviter de discuter avec leurs collègues
                 dans des lieux publics des affaires qui leur sont confiées. Le secret professionnel peut être
                 violé par inadvertance.
                       1. Léo DUCHARME, L’administration de la preuve, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur,
                          2001, p. 91; Nicole VALLIÈRES, « Le secret professionnel inscrit dans la Charte des
                          droits et libertés de la personne du Québec », (1985) 26 C. de D. 1019; Pauline LESAGE-
                          JARJOURA, Robert P. KOURI et Suzanne PHILIPS-NOOTENS, « L’obligation au secret
                          professionnel », dans Éléments de responsabilité civile médicale – Le droit dans le quoti­
                          dien de la médecine, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 349; Descôteaux
                          c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860, [1982] A.C.S. no 43.
                       2. Frenette c. Métropolitaine (La), [1992] 1 R.C.S. 647, [1992] A.C.S. no 24; Parent c. Maziade,
                          [1998] R.J.Q. 1444, 1454, [1998] J.Q. no 1867 (C.A.).

                 5.  Immunité de divulgation – L’immunité de divulgation dans le contexte judiciaire
                 protège le client contre la révélation en justice des renseignements confidentiels qu’il a
                 transmis à un professionnel. Le professionnel consulté se voit ainsi accorder une immu-
                 nité qui lui permet de respecter, même à l’occasion d’instances judiciaires, le devoir de
                 discrétion qu’il a à l’égard de son client et ainsi refuser, légitimement et sans crainte, de
                 répondre à certaines questions qui peuvent lui être posées.
                 L’immunité de divulgation constitue un privilège relatif à la preuve qui fait entorse à la
                 règle générale de la contraignabilité des témoins édictée à l’article 295 du Code de pro­
                 cédure civile1. En effet, cette deuxième composante du droit au secret professionnel est
                 considérée comme un véritable « privilège qui restreint la recevabilité de la preuve et
                 qui est un obstacle à la découverte de la vérité »2. Ce sont donc les tribunaux qui, dans le
                 cadre d’une de leur fonction traditionnelle qui consiste à décider de l’admissibilité et de la
                 pertinence des éléments de preuve, doivent déterminer si l’immunité de divulgation doit

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I. Preuve

                 s’appliquer dans une situation donnée. Pour ce faire, ils devront parfois vérifier le contenu
                 de l’information jugée confidentielle en prenant connaissance, par exemple, de certains
                 documents qui se trouvent en possession du professionnel3.
                       1. Trempe c. Dow Chemical of Canada Ltd., [1980] C.A. 571, 581.
                       2. Jean-Claude ROYER, La preuve civile, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003,
                          p. 890.
                       3. Société d’énergie Foster Wheeler Ltée c. Société intermunicipale de gestion et d’élimi­
                          nation des déchets (SIGED) Inc., [2004] 1 R.C.S. 456, 481, [2004] A.C.S. no 18; Lombard
                          Canada c. Promutuel de Rivière-du-Loup, J.E. 2004-1294, par. 5, [2004] J.Q. no 6695
                          (C.A.); Champagne c. Scotia McLeod Inc., [1992] R.D.J. 247, [1991] J.Q. no 2301 (C.A.);
                          Lab Chrysotile Inc. c. Société Asbestos Ltée, [1993] R.D.J. 641, [1993] J.Q. no 1426 (C.A.).

                 6.  Nature du droit au secret professionnel – Le droit au secret professionnel est un droit
                 de nature personnelle et extrapatrimoniale1. L’article 9 de la Charte québécoise prévoit
                 que le droit à la confidentialité ne s’éteint que si le client y renonce ou si la loi le prévoit
                 ainsi. La protection accordée est donc illimitée quant à sa durée et subsiste au-delà de la
                 relation professionnelle2.
                       1. Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860, [1982] A.C.S. no 43; Impériale (L’), Cie
                          d’assurance-vie c. Succession de Roy, [1990] R.J.Q. 2468, 2474, [1990] J.Q. no 1681 (C.A.);
                          Laprairie Shopping Centre Ltd. (Syndic de) c. Pearl, [1998] R.J.Q. 448, 453, [1998] J.Q.
                          no 435 (C.A.).
                       2. Blank c. Canada (Ministre de la Justice), [2006] 2 R.C.S. 319, [2006] A.C.S. no 39.

                 7.  Rôle du tribunal dans la protection du secret professionnel – En vertu du troisième
                 alinéa de l’article 9 de la Charte québécoise, le tribunal est tenu d’assurer, même d’office,
                 le respect du secret professionnel. De plus, l’article 2858 du Code civil du Québec impose
                 au tribunal qu’il rejette d’office un élément de preuve qui viole le secret professionnel,
                 sans qu’il soit par ailleurs nécessaire de prouver que l’admission de cet élément de preuve
                 déconsidérerait la justice. Il s’ensuit que le droit au secret professionnel constitue au Québec
                 une question d’ordre public1.

                 Conseil pratique

                 Malgré que le tribunal soit tenu d’assurer d’office le respect du secret professionnel, le
                 professionnel assigné à comparaître devrait se faire accompagner d’un avocat qui pourra se
                 dresser en chien de garde du secret professionnel. Il peut en effet être difficile pour certains
                 professionnels de connaître l’étendue exacte de leur obligation au secret professionnel.
                       1. Glegg c. Smith & Nephew, J.E. 2003-1912, [2003] J.Q. no 13292 (C.A.), inf. par [2005] 1
                          R.C.S. 724, [2005] A.C.S. no 29; Poulin c. Prat, [1994] R.D.J. 301, [1994] J.Q. no 142 (C.A.);
                          Yves-Marie MORISSETTE et Daniel W. SHERMAN, « Le secret professionnel au Québec :
                          une hydre à trente-neuf têtes rôde dans le droit de la preuve », (1984) 25 C. de D. 501.

                 II.         PORTÉE DU SECRET PROFESSIONNEL

                 8.  Portée variable du secret professionnel – Dans sa composante d’immunité de divulga­
                 tion, le droit au secret professionnel doit être interprété « suivant la nature des fonctions

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Fasc. 11 – Secret professionnel et communications privilégiées

                 remplies par les membres des divers ordres professionnels et des services qu’ils sont
                 appelés à rendre »1. Ainsi, comme le soulignent les auteurs Royer et Ducharme, la portée
                 qu’il convient d’attribuer à l’immunité de divulgation en justice varie sensiblement selon
                 le professionnel concerné2.
                 Le secret professionnel de l’avocat, vu son importance dans le bon fonctionnement du
                 système juridique, s’est vu conféré une portée sans doute plus large que celle accordée
                 généralement aux autres professionnels tenus à la confidentialité3. Le secret professionnel
                 de l’avocat jouissant d’un statut particulier, il convient d’adopter une approche différente
                 lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 9 de la Charte québécoise à la relation client-avocat4.
                       1. Société d’énergie Foster Wheeler Ltée c. Société intermunicipale de gestion et d’élimi­
                          nation des déchets (SIGED) Inc., [2004] 1 R.C.S. 456, 476, [2004] A.C.S. no 18; Frenette
                          c. Métropolitaine (La), [1992] 1 R.C.S. 647, 673-675, [1992] A.C.S. no 24.
                       2. Jean-Claude ROYER, La preuve civile, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003,
                          p. 933; Léo DUCHARME, L’administration de la preuve, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur,
                          2001, p. 99 et suiv.
                       3. Léo DUCHARME, L’administration de la preuve, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur,
                          2001, p. 101 et suiv.
                       4. Société d’énergie Foster Wheeler Ltée c. Société intermunicipale de gestion et d’élimina­
                          tion des déchets (SIGED) Inc., [2004] 1 R.C.S. 456, 476, [2004] A.C.S. no 18.

                 A. Protection conférée par l’article 9 de la Charte québécoise

                 9.  Interprétation restrictive de l’immunité de divulgation – En dépit de l’interprétation
                 libérale normalement accordée au devoir général de discrétion imposé aux professionnels,
                 les tribunaux ont traditionnellement opté pour une approche plus restrictive en ce qui a
                 trait à la deuxième composante du secret professionnel, soit l’immunité de divulgation1. En
                 effet, compte tenu de l’importance accordée à la divulgation complète de la preuve dans
                 notre système juridique dans le cadre de la recherche de la vérité par le tribunal, la Cour
                 d’appel a jugé qu’il était préférable de donner une interprétation plus étroite à l’article 9
                 de la Charte québécoise en contexte judiciaire :
                               Cette disposition est une dérogation à la règle de la contraignabilité de tout témoin
                               idoine, une disposition d’exception, qui doit donc recevoir une interprétation
                               étroite. Le professionnel concerné ne sera justifié de refuser de témoigner sur des
                               faits qu’il a connus au cours et à l’occasion de l’exercice de sa profession que
                               lorsque la connaissance de ces faits tombe dans le cadre posé à cette disposition.2

                 Cette décision remonte toutefois à 1980 et plusieurs décisions qui y ont fait suite ne font
                 pas référence à cette nécessité d’interpréter étroitement l’article 9 de la Charte québécoise.

                 Conseil pratique

                 Le professionnel qui comparaît devant un tribunal devrait toujours invoquer le secret pro-
                 fessionnel et laisser à la cour le soin d’en déterminer l’étendue plutôt que de tenter de le

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                 faire lui-même. Il ne risque pas, de cette façon, de se faire éventuellement reprocher par
                 son client d’avoir manqué à son obligation de respecter le secret professionnel.
                       1. Frenette c. Métropolitaine (La), [1992] 1 R.C.S. 647, 674-676, [1992] A.C.S. no 24; Trempe
                          c. Dow Chemical of Canada Ltd., [1980] C.A. 571, 581; Sumabus Inc. c. Gestion Pode Inc.,
                          [1993] R.D.J. 528, 529, [1993] J.Q. no 809 (C.A.); Fédération des infirmières et infirmiers
                          du Québec c. Hôpital Laval, [2006] R.J.Q. 2384, [2006] J.Q. no 11803 (C.A.).
                       2. Trempe c. Dow Chemical of Canada Ltd., [1980] C.A. 571, 581.

                 10.  Les trois conditions énoncées à l’article 9 de la Charte québécoise – En vertu de
                 l’article 9 de la Charte québécoise, trois conditions doivent être remplies pour que le secret
                 professionnel puisse être invoqué : (i) la personne consultée est tenue au secret professionnel;
                 (ii) il doit s’agir d’un renseignement révélé par le client, qui doit être de nature confiden-
                 tielle; et (iii) la communication doit avoir lieu dans le cadre d’une relation professionnelle.
                 11.  Personnes tenues au secret professionnel – Tout d’abord, pour que l’on puisse invoquer
                 le secret professionnel, il est nécessaire, selon l’article 9 de la Charte québécoise, que le
                 confident soit un « prêtre ou autre ministre du culte » ou une personne « tenue par la loi
                 au secret professionnel ».
                 Au Québec, le secret des confidences faites à un « prêtre » visait traditionnellement les
                 célébrants de religion chrétienne1. Or, l’article 9 de la Charte québécoise inclut aujourd’hui
                 les ministres du culte de toutes les confessions, en conformité avec le principe de la liberté
                 de religion lui-même protégé par l’article 3 de la Charte québécoise2. Ainsi, tout fidèle
                 qui recherche une directive spirituelle auprès d’un conseiller jouit dans notre province du
                 droit au secret professionnel3.
                 Outre les ministres du culte, la Charte québécoise vise les « personnes tenues par la loi au
                 secret professionnel ». Cette expression vise tous les membres des ordres professionnels
                 décrits à l’annexe 1 du Code des professions4 puisque ces derniers sont tenus, en vertu de
                 l’article 60.4 de ce même Code, de respecter la confidentialité des renseignements obtenus
                 dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour d’appel, dans la décision Pfieffer et Pfieffer
                 Inc. c. Javicoli, a d’ailleurs reconnu que seuls ces professionnels sont tenus au secret pro-
                 fessionnel5. En effet, dans cette affaire, les communications faites à un syndic de faillite
                 ont été jugées comme étant non protégées par le secret professionnel, le syndic de faillite
                 n’étant pas un professionnel visé par le Code des professions. La Cour supérieure a quant
                 à elle récemment affirmé qu’un ambulancier peut être lié par le secret professionnel dans
                 certaines circonstances même si aucune loi ne l’y astreint6.
                 En plus d’être soumis à l’article 60.4 du Code des professions portant sur le secret profes-
                 sionnel, la plupart des 45 ordres professionnels du Québec7 ont aussi adopté des dispositions
                 expresses dans leurs règlements visant à assurer le devoir de confidentialité auquel sont
                 tenus leurs membres. L’intensité et la portée exacte du secret professionnel peuvent donc
                 varier en fonction de la législation à laquelle est soumis le professionnel.
                 Il faut souligner par ailleurs que certaines personnes qui reçoivent un mandat d’un profes-
                 sionnel lui-même lié par le secret professionnel sont également susceptibles d’être liées par

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Fasc. 11 – Secret professionnel et communications privilégiées

                 le secret professionnel malgré le fait qu’elles n’exercent pas elles-mêmes une profession
                 régie par le Code des professions. Dans l’affaire Poulin c. Prat, la Cour d’appel a clairement
                 reconnu ce fait lorsqu’elle écrit :
                               Lorsqu’un avocat pour préparer la défense des intérêts de son client engage un
                               expert, il n’agit que comme mandataire de son client. En conséquence, la com-
                               munication, écrite ou orale, de l’expert à l’avocat se situe dans le périmètre du
                               secret professionnel et est donc protégée.8

                       1. Nicole VALLIÈRES, « Le secret professionnel inscrit dans la Charte des droits et libertés
                          de la personne du Québec », (1985) 26 C. de D. 1019, 1022.
                       2. Nicole VALLIÈRES, « Le secret professionnel inscrit dans la Charte des droits et libertés
                          de la personne du Québec », (1985) 26 C. de D. 1019, 1022.
                       3. Srivastava c. The Hindu Mission of Canada (Québec) Inc., [2001] R.J.Q. 1111, [2001] J.Q.
                          no 1913 (C.A.), autorisation d’appeler refusée, [2002] 1 R.C.S. vii.
                       4. L.R.Q., c. C-26.
                       5. Pfieffer et Pfieffer inc. c. Javicoli, [1994] R.J.Q. 1, [1993] J.Q. no 2103 (C.A.). Voir égale-
                          ment : Protection de la jeunesse – 116, J.E. 84-13 (T.J.).
                       6. R. c. Rousseau, [2002] R.J.Q. 2372, [2002] J.Q. no 9165 (C.S.).
                       7. Voir le Code des professions, L.R.Q., c. C-26, annexe 1.
                       8. Poulin c. Prat, [1994] R.D.J. 301, 307, [1994] J.Q. no 142 (C.A.); Fortier Auto (Montréal)
                          Ltée c. Brizard, J.E. 2000-177, [2000] J.Q. no 5 (C.A.); Sécurité (La) assurances générales
                          c. Gravel, J.E. 2000-1129, [2000] J.Q. no 1412 (C.Q.).

                 12.  Nature confidentielle de l’information révélée – Seuls les renseignements qui ont
                 été voulus confidentiels, et qui furent communiqués de façon confidentielle, sont protégés
                 par le secret professionnel. Cette intention de conserver la confidentialité des informations
                 peut être expresse ou implicite et peut donc s’inférer, entre autres, du contexte dans lequel
                 ces infor­mations ont été communiquées1. Ainsi, on peut penser que la confidence faite par
                 un fidèle à un prêtre dans un confessionnal l’a été évidemment dans un contexte de confi-
                 dentialité. Par contre, le renseignement transmis en présence de tiers laisse croire que l’on
                 n’a pas voulu en préserver la confidentialité2. Cette distinction ne peut cependant être faite
                 de façon automatique, la présence de certains tiers pouvant parfois être nécessaire ou utile
                 au bon déroulement de la consultation professionnelle3 ce qui empêche alors d’y voir la
                 volonté de ne pas préserver la confidentialité des informations communiquées. Par ailleurs,
                 le simple fait de faire des déclarations à un tiers par l’intermédiaire d’un professionnel tenu
                 au secret professionnel ne confère pas un caractère confidentiel à ces déclarations4.
                       1. Jean-Claude ROYER, La preuve civile, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003,
                          p. 917.
                       2. Pfieffer et Pfieffer inc. c. Javicoli, [1994] R.J.Q. 1, 4, [1993] J.Q. no 2103 (C.A.).
                       3. Pfieffer et Pfieffer inc. c. Javicoli, [1994] R.J.Q. 1, 6, [1993] J.Q. no 2103 (C.A.).
                       4. Meca-Fab. Inc. c. 2952-2356 Québec inc., AZ-50529156 (C.S.), conf. par J.E. 2009-107,
                          [2008] J.Q. no 13514 (C.A.).

                 13.  Notion de « faits révélés » – L’article 9 de la Charte québécoise protège les « ren­
                 seignements confidentiels qui […] ont été révélés » au professionnel. Par « révélés », on doit
                 comprendre ce qui a été expressément communiqué par le client de façon confidentielle,
                 par opposition aux constatations que le professionnel aura pu faire par lui-même1. En effet,

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I. Preuve

                 les constatations du professionnel sont considérées par la jurisprudence comme des faits
                 au sujet desquels le professionnel pourra être contraint de témoigner. Ainsi, ne sont pas
                 visées par le secret professionnel les constatations faites par le médecin traitant relative-
                 ment à l’état de santé de son patient2, non plus que les faits découverts par un ingénieur
                 lors d’une enquête ou d’expériences diverses3.
                 Dans l’affaire Trempe, un témoin expert ingénieur avait été mandaté pour déterminer la
                 raison du manque d’étanchéité du toit de la bâtisse appartenant à l’Institut national des
                 aveugles. L’ingénieur Trempe attribua la défectuosité au matériau utilisé dans la construction,
                 manufacturé par l’appelé en garantie Roofmate. En contre-interrogatoire, Trempe refusa
                 de fournir les rapports d’une trentaine d’autres expertises qu’il avait effectuées et qui
                 concluaient toutes à la défectuosité du matériau Roofmate. Il prétendait que ses rapports
                 étaient protégés par le secret professionnel, et refusait de les communiquer sans le consente­
                 ment de ceux qui lui avaient demandé d’effectuer ces expertises. Or, la Cour d’appel décida
                 que le secret professionnel ne protège pas les faits physiques que le professionnel constate
                 par lui-même, mais uniquement les informations qui lui sont communiquées en raison de
                 sa profession4.
                 Dans l’affaire Cordeau, la Cour d’appel réitéra sa position selon laquelle seuls les faits
                 révélés par le patient pouvaient faire l’objet d’une immunité de divulgation, cette fois dans
                 le cadre d’une relation médecin-patient5. Pour la Cour, seules les informations communiquées
                 par le patient doivent être protégées6. Rappelons cependant que, dans cette affaire, le médecin
                 était appelé à témoigner quant à la cécité et la surdité du patient, soit à l’égard de faits qui
                 sont de nature publique et qui se constatent aisément. Il n’est pas du tout évident que la
                 même règle serait appliquée à l’égard d’un constat fait par un professionnel tenu au secret
                 professionnel, par exemple un médecin, d’un état non apparent telles une infection urinaire,
                 une malformation cardiaque, etc.
                 Il semble également que les informations révélées par le professionnel au client ne soient
                 pas non plus couvertes par le secret professionnel, vu les termes employés à l’article 9 de
                 la Charte québécoise7. Or, comme le mentionne Royer, lorsque la divulgation en justice
                 d’une communication faite par le professionnel à son client, ou d’un fait constaté par ce
                 dernier, entraîne la révélation d’une information confidentielle transmise par le client au
                 professionnel, il est préférable de déclarer cette preuve irrecevable, et ce, afin de respecter
                 les fondements mêmes du secret professionnel8. De plus, nous verrons plus loin qu’il existe
                 des exceptions à ce principe général.
                 L’immunité judiciaire qui découle du secret professionnel ne s’applique généralement pas à
                 l’existence de la relation professionnelle et à l’identité du client9. Il sera toutefois fréquem-
                 ment permis à l’avocat de refuser de révéler ces informations au motif qu’en ce faisant, il
                 y a risque que des renseignements confidentiels soient communiqués10.

                 Conseil pratique

                 Il est plutôt rare que la divulgation d’une communication faite par le professionnel à son
                 client n’entraîne pas la révélation d’une information confidentielle transmise par le client

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Fasc. 11 – Secret professionnel et communications privilégiées

                 au professionnel. Les professionnels doivent donc être extrêmement prudents à cet égard
                 et éviter de divulguer volontairement de telles communications.
                       1. Cordeau c. Cordeau, C.S. Québec, no 200-05-003901-795, 9 juin 1981, j. Jacques, et [1984]
                           R.D.J. 201 (C.A.).
                       2. Cordeau c. Cordeau, C.S. Québec, no 200-05-003901-795, 9 juin 1981, j. Jacques, et [1984]
                           R.D.J. 201 (C.A.).
                       3. Trempe c. Dow Chemical of Canada Ltd., [1980] C.A. 571, 581.
                       4. Trempe c. Dow Chemical of Canada Ltd., [1980] C.A. 571, 581-582.
                       5. Cordeau c. Cordeau, [1984] R.D.J. 201 (C.A.).
                       6. Cordeau c. Cordeau, [1984] R.D.J. 201, 204 (C.A.).
                       7. Jean-Claude ROYER, La preuve civile, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003,
                           p. 935.
                       8. Jean-Claude ROYER, La preuve civile, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003,
                           p. 935 et 943.
                       9. Leblanc c. Maranda, [2001] R.J.Q. 2490 (C.A.); 2643-4655 Québec inc. c. Saar Foundation
                           Canada inc., J.E. 94-346, [1994] J.Q. no 105 (C.A.).
                       10. Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Legault, [1989] R.J.Q. 229, [1988] J.Q. no 2281 (C.A.);
                           Lavallee, Rackel & Heinzt c. Canada (P.G.), [2002] 3 R.C.S. 209, [2002] A.C.S. no 61.

                 14.  Existence d’une relation professionnelle – Pour que le secret professionnel s’applique,
                 la divulgation du renseignement confidentiel doit se faire dans le cadre d’une relation
                 professionnelle. Le secret professionnel existe pour protéger les informations qui ont été
                 communiquées au professionnel en raison de son expertise et dans le but d’obtenir des
                 services professionnels. Ainsi, seules les informations confiées au professionnel agissant
                 dans le cadre des tâches liées à sa profession sont protégées. En revanche, le professionnel
                 à qui on divulgue des informations à titre d’ami ou de membre de la famille, par exemple,
                 n’est pas lié par le secret professionnel.
                 15.  Caractère relatif du secret des dossiers médicaux – L’immunité de divulgation, en
                 tant que privilège relatif à la preuve, oppose d’une part la protection de la vie privée d’un
                 particulier et, d’autre part, certains principes de justice fondamentale dont le droit à une
                 défense pleine et entière, la pleine divulgation des éléments de preuve et la recherche de la
                 vérité lors des débats judiciaires1. C’est ainsi que dans l’arrêt Frenette, la Cour suprême a
                 précisé que le droit à la confidentialité des dossiers médicaux est un droit relatif qui peut,
                 en certaines circonstances, être mis de côté dans l’intérêt de la justice et de la recherche
                 de la vérité2. Selon la Cour suprême, c’est le principe de pertinence qui doit être pris en
                 considération dans l’interprétation du secret des documents médicaux3. Selon un auteur, les
                 enseignements de la Cour suprême relativement au caractère relatif des dossiers médicaux
                 en contexte judiciaire s’applique de la même façon aux autres professionnels, à l’exclusion
                 toutefois de l’avocat4. Ainsi, le contenu d’une communication ou d’une information par
                 ailleurs confidentielle pourra être déclaré admissible lorsque la bonne administration de
                 la justice le commandera.
                       1. Frenette c. Métropolitaine (La), [1992] 1 R.C.S. 647, [1992] A.C.S. no 24. Voir aussi : Léo
                          DUCHARME, L’administration de la preuve, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2001,
                          p. 960; Jean-Claude ROYER, La preuve civile, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais,
                          2003, p. 890.
                       2. Frenette c. Métropolitaine (La), [1992] 1 R.C.S. 647, 685-686, [1992] A.C.S. no 24.

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I. Preuve

                       3. Voir également : Fédération des infirmières et infirmiers du Québec c. Hôpital Laval,
                          [2006] R.J.Q. 2384, [2006] J.Q. no 11803 (C.A.).
                       4. Léo DUCHARME, L’administration de la preuve, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur,
                          2001, p. 113.

                 16.  Critère de Wigmore applicable en common law – L’interprétation restrictive donnée
                 à l’article 9 de la Charte québécoise dans les matières ne relevant pas précisément du secret
                 professionnel de l’avocat s’apparente à celle qui prévaut en common law où seules les
                 communications entre un conseiller juridique et son client sont considérées protégées par
                 un privilège « générique », soit une sorte d’immunité prima facie de divulgation en justice1.
                 En effet, dans les autres juridictions canadiennes, pour qu’un professionnel autre qu’un
                 avocat puisse être relevé de l’obligation normale de divulguer en justice les renseigne­ments
                 qui lui ont été révélés à l’occasion de son travail, il est nécessaire de prouver l’existence d’un
                 privilège « fondé sur les circonstances de chaque cas », tel que développé par Wigmore :
                               D’autres rapports confidentiels ne font pas l’objet d’un privilège générique, mais
                               peuvent faire l’objet d’un privilège fondé sur les circonstances de chaque cas. À
                               titre d’exemples, mentionnons les rapports médecin-patient, psychologue-patient
                               et journaliste-informateur, ainsi que les communications religieuses. Le critère
                               de Wigmore, qui comporte quatre conditions, en est venu à régir les circonstances
                               dans lesquelles le privilège s’applique à certaines communications qui ne font
                               pas l’objet de privilèges génériques traditionnellement reconnus (Wigmore, op.
                               cit., p. 527) :
                                          [TRADUCTION]
                                          (1) Les communications doivent avoir été transmises confiden­
                                          tiellement avec l’assurance qu’elles ne seraient pas divulguées.
                                          (2) Le caractère confidentiel doit être un élément essentiel au
                                          maintien complet et satisfaisant des rapports entre les parties.
                                          (3) Les rapports doivent être de la nature de ceux qui, selon
                                          l’opinion de la collectivité, doivent être entretenus assidûment.
                                          (4) Le préjudice permanent que subiraient les rapports à la suite
                                          de la divulgation des communications doit être plus considérable
                                          que l’avantage à retirer d’une juste décision.2 [Italiques omis]

                       1. R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S. 445, [2001] A.C.S. no 13; R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S.
                          263, [1991] A.C.S. no 80; A. (L.L.) c. B. (A.), [1995] 4 R.C.S. 536, 562-563, [1995] A.C.S.
                          no 102; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, [1995] A.C.S. no 98; D. (G.) c. R., [1998] R.J.Q.
                          1996, 2000, [1998] J.Q. no 2270 (C.A.); Lab Chrysotile Inc. c. Société Asbestos Ltée, [1993]
                          R.D.J. 641, [1993] J.Q. no 1426 (C.A.).
                       2. R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S. 445, [2001] A.C.S. no 13. Voir aussi : R. c. Gruenke, [1991] 3
                          R.C.S. 263, [1991] A.C.S. no 80; D. (G.) c. R., [1998] R.J.Q. 1996, 2000, [1998] J.Q. no 2270
                          (C.A.).

                 B. Secret professionnel de l’avocat et autres communications privilégiées

                 17.  Interprétation large et libérale du secret professionnel de l’avocat – Les tribunaux
                 ont maintes fois reconnu que le secret professionnel de l’avocat devait s’interpréter le plus

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Fasc. 11 – Secret professionnel et communications privilégiées

                 largement possible, de façon à préserver la relation de confiance entre l’avocat et son
                 client1. En ce sens, et comme l’a d’ailleurs déjà reconnu la Cour suprême, « la profession
                 d’avocat s’est distinguée des autres professions par l’inviolabilité du secret professionnel »2.
                 Il s’ensuit que les décisions portant spécifiquement sur le secret professionnel doivent être
                 examinées avec prudence lorsqu’il est question dans celles-ci de l’immunité de divulgation
                 accordée au conseiller juridique et que l’on s’interroge sur l’application de celles-ci ou des
                 principes qu’elles contiennent à des professionnels autres que des avocats. Celles qui ont
                 été rendues en relation avec un professionnel autre qu’un avocat doivent également être
                 nuancées lorsqu’il s’agit de les appliquer en relation avec un conseiller juridique.
                 Malgré son importance dans le bon fonctionnement du système juridique, le secret pro-
                 fessionnel de l’avocat n’est néanmoins pas absolu3. Ainsi, comme le reconnaît la jurispru-
                 dence, le secret professionnel de l’avocat « ne couvre pas nécessairement tous les faits ou
                 tous les événements que constate l’avocat au cours de l’exécution de son mandat »4. Selon
                 les tribunaux, c’est la finalité de la communication qui doit être considérée afin de déter-
                 miner si un document ou une information doit être considéré comme privilégié ou non5.
                       1. Poulin c. Prat, [1994] R.D.J. 301, 307, [1994] J.Q. no 142 (C.A.).
                       2. Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235, 1244, [1990] A.C.S. no 41.
                       3. R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S. 445, [2001] A.C.S. no 13; R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565,
                          601, [1999] A.C.S. no 16.
                       4. Société d’énergie Foster Wheeler Ltée c. Société intermunicipale de gestion et d’élimina­
                          tion des déchets (SIGED) Inc., [2004] 1 R.C.S. 456, 476, [2004] A.C.S. no 18.
                       5. Lefebvre c. Gagné, J.E. 2001-658, [2001] J.Q. no 994 (C.A.); Bélec c. Turpin, B.E. 2005BE-
                          465, [2005] J.Q. no 3501 (C.A.).

                 Avocats tenus au secret professionnel

                 18.  Cas de l’avocat interne – Le secret professionnel de l’avocat s’applique tant à l’avocat
                 qui exerce en pratique privée qu’à l’avocat interne qui exerce en entreprise ou qui est à
                 l’emploi d’un organisme public1. Le Code de déontologie des avocats2 s’applique d’ailleurs à
                 tous les avocats qu’ils soient en pratique privée, dans la fonction publique ou qu’ils exercent
                 en entreprise. Tous les avocats sont régis par les mêmes règles de déontologie. Cependant,
                 puisque les avocats exerçant en entreprise ou au sein d’un organisme public doivent parfois
                 accomplir certaines tâches non juridiques, il importe d’évaluer chaque situation individuel-
                 lement pour déterminer si les circonstances justifient l’application du privilège3. Selon la
                 Cour suprême, le secret professionnel « s’appliquera ou non selon la nature de la relation,
                 l’objet de l’avis et les circonstances dans lesquelles il est demandé et fourni »4. L’avocat
                 interne est en effet susceptible d’agir à plus d’un titre. Ce n’est que lorsqu’il agit à titre
                 d’avocat que le secret professionnel de l’avocat s’appliquera. Ainsi, l’avocat interne qui
                 pose des actes de gestion, par opposition à des actes de nature juridique, ne pourra refuser
                 de témoigner quant à ceux-ci. Il ne pourra non plus invoquer le secret professionnel s’il
                 a été consulté non pas à titre d’avocat mais plutôt à titre d’administrateur de la société5.
                 L’avocat qui exerce sa profession à titre d’employé d’un organisme public est également tenu
                 au secret professionnel et ses clients pourront donc en bénéficier tout comme les clients
                 d’un avocat exerçant en cabinet6. Il peut cependant être difficile d’identifier qui est le client

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I. Preuve

                 d’un avocat à l’emploi d’un organisme public : est-ce l’organisme qui l’emploie, est-ce le
                 justiciable qui le consulte, est-ce le ministère qui, sans l’employer, a recours à ses services ?
                 Il s’agit évidemment d’une question de fait dont la réponse variera selon les circonstances7.
                       1. Pritchard c. Ontario (C.D.P.), [2004] 1 R.C.S. 809, [2004] A.C.S. no 16; Banque Nationale
                          du Canada c. 9052-1550 Québec Inc., 2006 QCCS 4860, [2006] J.Q. no 9248, conf. par 2006
                          QCCA 64, [2006] J.Q. no 306; Robinson c. Weinberg, J.E. 2002-1498, [2002] J.Q. no 3671
                          (C.S.); R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565, [1999] A.C.S. no 16.
                       2. R.R.Q., c. B-1, r. 1.
                       3. Pritchard c. Ontario (C.D.P.), [2004] 1 R.C.S. 809, [2004] A.C.S. no 16.
                       4. Pritchard c. Ontario (C.D.P.), [2004] 1 R.C.S. 809, 818, [2004] A.C.S. no 16.
                       5. Compagnie Montréal Trust c. American Home, J.E. 93-718, [1993] J.Q. no 467 (C.A.).
                       6. Pritchard c. Ontario (C.D.P.), [2004] 1 R.C.S. 809, [2004] A.C.S. no 16.
                       7. R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565, [1999] A.C.S. no 16.

                 19.  Autres personnes tenues au secret professionnel de l’avocat – Les personnes
                 qui assistent l’avocat dans sa prestation de services sont tenues à la même obligation de
                 confidentialité1. En vertu du Code de déontologie des avocats, les collaborateurs directs
                 de l’avocat, ainsi que tout autre avocat exerçant au sein du même cabinet, sont également
                 tenus au secret professionnel2. L’avocat doit d’ailleurs prendre des moyens raisonnables
                 pour faire respecter le secret professionnel par toute personne qui coopère avec lui ou qui
                 travaille avec lui au sein du cabinet où lui-même exerce.
                       1. Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860, [1982] A.C.S. no 43.
                       2. Code de déontologie des avocats, R.R.Q., c. B-1, r. 1, art. 3.06.03.

                 20.  Conditions d’existence spécifiques – En matière de secret professionnel de l’avocat,
                 pour qu’une information soit considérée comme protégée, les tribunaux ont développé
                 une analyse propre à la relation client-avocat. Celle-ci exige que l’on fasse la preuve de
                 l’existence de trois critères particuliers : (i) « une communication entre un avocat et son
                 client »; (ii) « qui comporte une consultation ou l’obtention d’un avis juridique »; et (iii)
                 « que les parties considèrent de nature confidentielle »1.
                       1. Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821, 837, [1979] A.C.S. no 130; Descôteaux
                          c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860, [1982] A.C.S. no 43.

                 21.  Fardeau de preuve – C’est la partie qui invoque l’immunité de divulgation qui a le
                 fardeau de prouver les conditions d’existence du secret professionnel de l’avocat. Ainsi,
                 lorsqu’il est question d’actes professionnels ponctuels, une preuve simple est nécessaire
                 pour établir la confidentialité de chacune des informations recherchées1. Dans les cas de
                 mandats complexes et à exécution prolongée, la partie qui invoque le secret professionnel
                 peut généralement se limiter à démontrer l’existence d’un mandat général pour qu’une
                 présomption de confidentialité s’applique à l’ensemble des communications entre le
                 client et son avocat2. Cette présomption de fait peut cependant être renversée si la partie
                 qui demande la divulgation des informations prouve que celles-ci ne constituent pas des
                 communications de nature confidentielle3. Il y a, à toutes fins utiles, un renversement du
                 fardeau de preuve dès lors que la preuve prima facie de la présence des trois éléments
                 mentionnés ci-haut est offerte.

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Fasc. 11 – Secret professionnel et communications privilégiées

                       1. Société d’énergie Foster Wheeler Ltée c. Société intermunicipale de gestion et d’élimina­
                          tion des déchets (SIGED) Inc., [2004] 1 R.C.S. 456, 476, [2004] A.C.S. no 18.
                       2. Société d’énergie Foster Wheeler Ltée c. Société intermunicipale de gestion et d’élimina­
                          tion des déchets (SIGED) Inc., [2004] 1 R.C.S. 456, 476, [2004] A.C.S. no 18.
                       3. Société d’énergie Foster Wheeler Ltée c. Société intermunicipale de gestion et d’élimina­
                          tion des déchets (SIGED) Inc., [2004] 1 R.C.S. 456, 476, [2004] A.C.S. no 18.

                 22.  Renseignements normalement protégés par le secret professionnel de l’avocat – En
                 règle générale, toute communication intervenue entre l’avocat et son client ainsi que tous
                 les documents rédigés à l’occasion d’une consultation juridique sont considérés comme
                 étant confidentiels1. On ne saurait donc limiter la portée du secret professionnel de l’avocat
                 aux seuls faits divulgués par le client à l’avocat, comme cela semble être le cas pour les
                 autres professionnels2.
                 Dans sa thèse de doctorat : « Secret professionnel et droit au secret dans le droit de la
                 preuve », un auteur connu et maintenant juge à la Cour d’appel du Québec, Jean-Louis
                 Baudouin, reprenait la description suivante du secret professionnel de l’avocat :
                               Ce sont les communications, les confidences, les secrets du client confiés à un
                               avocat. Ce sont d’après les auteurs et les arrêts multiples en Angleterre les confi-
                               dences, les consultations, les conversations, les correspondances, les déclara-
                               tions, aveux et admissions du client à l’avocat. Ce sont les pièces, les documents
                               remis et versés par le client entre les mains de l’avocat, en sa qualité d’avocat,
                               concernant une affaire judiciaire ou autre. Ce sont les consultations et autres infor­
                               mations de l’avocat au client.3

                 Tous les renseignements confidentiels révélés au professionnel sont donc protégés par le
                 secret professionnel de l’avocat, qu’ils aient été communiqués oralement ou par écrit. Les
                 conversations entre le conseiller juridique et son client, les lettres échangées entre eux
                 ainsi que les documents fournis par le client sont inadmissibles en preuve4. Le dossier
                 tenu par l’avocat est également protégé par le secret professionnel, notamment les notes
                 et remarques de l’avocat ainsi que les opinions et avis juridiques rédigées par ce dernier5.
                 Encore une fois, le secret professionnel de l’avocat est plus large compte tenu de l’impor-
                 tance qu’occupe la relation avocat-client dans notre société de droit.
                 Les rapports qu’un avocat a fait exécuter par un expert à l’occasion d’un litige et qui ne
                 sont pas produits en cour sont aussi couverts par l’immunité de divulgation du secret pro-
                 fessionnel6. Il en va ainsi de la correspondance entre un expert et l’avocat qui retient ses
                 services7. Les notes, brouillons et projets qui ont mené à la formulation définitive de l’opinion
                 d’un expert qui témoigne lors d’une audition sont inadmissibles en preuve, à moins que ce
                 dernier y réfère expressément lors de son témoignage8.

                 Conseil pratique

                 Il peut être souhaitable d’inscrire la mention « Confidentiel » ou « Privilégié » sur les
                 documents confectionnés de façon à bien démontrer l’intention que les documents soient
                 confidentiels. Une telle mention ne sera pas nécessairement déterminante, mais elle peut
                 être utile. Cette pratique est très répandue aux États-Unis, où on retrouve fréquemment

                 (5984)                                                  11 / 15                                Octobre 2011

5984_JurisClasseur_Fascicule 11_MJ5.indd 15                                                                             21/10/2011 11:16:30 AM
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