TVA PRATIQUE POUR LES SECRÉTAIRES EXÉCUTIFS - 6 et 7 juin 2018

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TVA PRATIQUE POUR LES SECRÉTAIRES EXÉCUTIFS - 6 et 7 juin 2018
TVA PRATIQUE
      POUR LES
SECRÉTAIRES EXÉCUTIFS

                        6 et 7 juin 2018
TVA PRATIQUE POUR LES SECRÉTAIRES EXÉCUTIFS - 6 et 7 juin 2018
INTRODUCTION
TVA PRATIQUE POUR LES SECRÉTAIRES EXÉCUTIFS - 6 et 7 juin 2018
Qu’est-ce que la TVA?

= impôt indirect sur le chiffre d’affaires qui frappe la
consommation des biens et des services.
Cette taxe est perçue par l’Etat belge depuis 1971.
 Les opérateurs économiques sont des intermédiaires indispensables,
   ce sont des collecteurs d’impôts :
                                   les assujettis
   → paient la TVA sur leurs ventes/sorties après avoir déduit la TVA sur leurs
   achats/entrées

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Illustration du mécanisme
https://www.youtube.com/watch?v=fh2Uy5M1NS4
Illustration du mécanisme

NB : Le taux de TVA en France est de 20%
Plan

1. Le champ d’application personnel de la TVA - Les
   assujettis
2. Le champ d’application matériel de la TVA – Livraisons
   de biens et prestations de services
3. Origine de l’assujettissement des Universités

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1. Le champ d’application personnel de la TVA -
           Les assujettis : définition

       Étymologie : 1440-48 « soumettre, rendre esclave, ranger sous sa
                    domination »         « l'assugetty »

 Définition de l’assujetti (art. 4 CTVA):

  « Est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une
  activité économique, d'une manière habituelle et indépendante,
  à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre,
  des livraisons de biens ou des prestations de services visées par
  le Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique ».
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1. Le champ d’application personnel de la TVA -
          Les assujettis : catégories
Les catégories d’assujettis et de non-assujettis
  Champ d’application de la TVA                Hors-champ d’application

                             Assujettis non-
                                  déposant

                       Bande des quatre
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1. Les assujettis à la TVA : catégories
• Les assujettis ordinaires déposant/assujettis classiques

  Cette catégorie est la plus importante. Ces assujettis ont le droit de déduire la TVA
  sur leurs achats. La majorité des assujettis remplissent des déclarations mensuelles
  ou trimestrielles.

• Les assujettis franchisés (art. 56 bis CTVA)

  Il s’agit d’un régime optionnel pour les petites entreprises dont le chiffre d’affaires
  annuel ne dépasse pas 25.000 €. Les obligations TVA sont réduites au minimum. Ils ne
  paient pas de TVA sur leurs opérations à la sortie mais en contrepartie ne peuvent
  déduire la TVA sur leurs achats.

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1. Les assujettis à la TVA : catégories
• Les assujettis exonérés ou exemptés (art. 44 CTVA)

  Il s’agit d’assujettis qui effectuent des opérations exemptées par l’article 44. Ils ne portent
  pas de TVA en compte à leurs clients mais ne peuvent déduire la TVA sur leurs achats.

  Sont notamment exemptés :
  les médecins (sauf chirurgie esthétique), les dentistes, les personnes exerçant une profession
  paramédicale reprise dans la nomenclature des soins de santé reconnus par l’I.N.A.M.I. ;
  les psychologues ;
  les cliniques, les hôpitaux ;
  les établissements d’enseignement, les centres PMS, les conférenciers ;
  les bibliothèques ;
  les locations immobilières ;
  les crèches.
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1. Les assujettis à la TVA : catégories

• Les agriculteurs au forfait (article 57)

  Régime optionnel pour exploitants agricoles. Les obligations TVA sont réduites au
  minimum. Ces assujettis ne peuvent déduire la TVA sur leurs achats en tant que tel,
  mais par le biais d’un remboursement forfaitaire qu’ils portent en compte en plus du
  prix à leurs clients assujettis. Cette compensation est de 6% pour les produits
  agricoles et 2% pour les ventes de bois. L’agriculteur conserve cette somme qu’il ne
  doit pas verser à l’Etat. Elle est cependant déductible par le client assujetti.

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1. Les assujettis à la TVA : catégories
• Les personnes morales non assujetties (PMNA)
  Ce sont des personnes qui effectuent des opérations qui ne sont pas visées par le code TVA. Il existe deux
  catégories de personnes morales non assujetties.

  Les organismes publics
  Ce sont l’état, les communautés, les régions, les provinces, les communes, les agglomérations et les
  établissements publics.
  C’est l’article 6 CTVA qui considère les organismes publics comme étant non assujettis pour les activités ou
  opérations accomplies en tant qu’autorités publiques, sauf si le non-assujettissement pourrait conduire à
  des distorsions de concurrence importante.

  Les holdings purement financiers (les holdings passifs)
  Ce sont des sociétés holdings dont l’unique objet est la prise de participation dans d’autres entreprises dans
  le seul but de centraliser les dividendes pour les redistribuer aux actionnaires.

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1. Les assujettis à la TVA : catégories

• Les consommateurs privés

 Ils sont évidemment aussi non-assujettis. Il s’agit des personnes qui
 achètent un bien ou un service, pour leurs besoins privés ou familiaux ou,
 plus généralement, à des fins étrangères à l’activité économique.

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1. Les assujettis à la TVA : catégories
• Il existe des assujettis hybrides :

- Les assujettis mixtes qui effectuent à la fois des opérations relevant de l’assujettissement
  imposable et des opérations exemptées par l’article 44 qui ne donnent pas droit à déduction.
         Exemple : les banques, les psychologues, les entreprises immobilières.

- Les assujettis partiels qui effectuent à la fois des opérations relevant de l’assujettissement
  imposable et des opérations qui ne sont pas visées par le code de la TVA pour lesquelles il n’a
  pas la qualité d’assujetti.
          Exemple : les communes, les provinces,…

  Ils ne peuvent déduire la TVA que sur leurs achats dans la mesure où ils se rapportent aux
  opérations ouvrant droit à déduction.

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2. Le champ d’application matériel de la TVA :
Livraisons de biens et prestations de services

• Une livraison d’un bien est le transfert du pouvoir de disposer d’un
  bien comme un propriétaire. Par biens, il faut entendre, pour
  l’application de la TVA, les biens corporels, tant mobiliers
  qu’immobiliers.

• Est considérée comme une prestation de services, toute opération
  qui ne constitue pas une livraison d’un bien. L’art. 18 §1er al. 2 du
  CTVA contient une liste visant à préciser le contenu de la notion de
  prestations de services. Cette liste n’est toutefois pas exhaustive.
2. Le champ d’application matériel de la TVA : Livraisons de biens
                    et prestations de services
          Hors UE                                                    UE
                                 Importation                                      Livraison intracom.

                                                  Belgique
                                                      LB

                                                                          Acquisition intracom.
                                    Exportation

                                                  Belgique
                                                     PS

                     => Voir les tableaux récapitulatifs en annexe
2. Le champ d’application matériel de la TVA
Il existe 4 opérations imposables à la TVA en Belgique :

· les livraisons de biens et les prestations de services, localisées en Belgique, effectuées à
    titre onéreux, par un assujetti agissant en tant que tel (art. 2 CTVA) ;

· les importations de biens faites par toute personne quelconque (art. 3 CTVA) (NB : les
    exportations sont exemptées) ;

· les acquisitions intracommunautaires effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant
    en tant que tel (art. 3bis CTVA) (NB : les livraisons intracommunautaires sont en
    principe exemptées).

Les opérations sans contre parties (dons, subsides) ne sont pas taxables ! Elles se situent
  en dehors du champ d’application de la TVA.
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3. Origine de l’assujettissement des Universités

• Un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes de 2002
  a condamné une Université allemande pour « concurrence déloyale »
  envers les entreprises.

         La législation belge a été adaptée :
          1ère décision administrative : du 22 mai 2006 (E .T.111228).
          + 2ème décision administrative : le 15 octobre 2007 (E.T.111228/MCW)

                     Toutes les Universités belges assujetties au plus
                     tard le 1/1/2008.
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3. Origine de l’assujettissement des Universités -
                           Implications
Implications fiscales et comptables de cet assujettissement pour l’ULG:

1.   Identification à la TVA (BE 0325.777.171)
2.   Paiement de la TVA
3.   Dépôt de déclarations TVA périodiques (tous les mois)
4.   Dépôt d’une liste annuelle des clients assujettis à la TVA : « le listing client »
5.   Dépôt d’un relevé mensuel des livraisons et prestations intracommunautaires
6.   Délivrer des factures pour les activités taxables
7.   Conservation des livres et documents comptables (7 ans)

     => Importance des signalétiques clients et fournisseurs
Présentation formation
2 parties :

La TVA à la vente (6 juin 2018)

La TVA à l’achat (7 juin 2018)
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