HARCELEMENTS devant le Conseil de Prud'hommes Quel régime de la preuve ? Quel office du juge ? - C. Morin (IRT.CDS)
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1 HARCELEMENTS devant le Conseil de Prud’hommes Quel régime de la preuve ? Quel office du juge ? C. Morin (IRT.CDS)
2 Le harcèlement : de plus en plus invoqué devant le CPH « contourner » le barème Macron Prise en conscience du comportement harcelant Mais difficulté à la preuve !
3 Aménagement de la preuve « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [harcèlement moral] et L. 1153-1 à L. 1153-4 [harcèlement sexuel], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » C. trav., art. L. 1154-1 (loi n°2002-73 du 17 janv. 2002 de modernisation sociale)
4 Remarques préalables Régime de la preuve énoncé à l’art. L. 1154-1 à devant le Conseil de prud’hommes à mais pas devant la juridiction pénale Faits relevant à la fois du harcèlement moral et du harcèlement sexuel à mention expresse et séparée des griefs devant le juge
5 Plan de l’exposé I – La charge de la preuve par les parties A – Pour le demandeur (salarié) : produire des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement B – Pour le défendeur (employeur) : établir des faits objectifs étrangers à tout harcèlement II – L’office du juge A – Ordonner des mesures d’instruction B – Apprécier les faits dans leur ensemble
6 I La charge de la preuve par les parties
7 Eléments de fait produits par le demandeurs jugés suffisants à FAISCEAU D’INDICES laissant supposer l’existence d’un harcèlement
8 Impact de la loi « Travail » sur l’article L 1154-1 Avant la loi « Travail » Après la loi « Travail » « Lorsque survient un litige relatif « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152- à l’application des articles L. 1152- 1 à L. 1152-3 [harcèlement moral] 1 à L. 1152-3 [harcèlement moral] et L. 1153-1 à L. 1153-4 et L. 1153-1 à L. 1153-4 [harcèlement sexuel], le candidat [harcèlement sexuel], le candidat à un emploi, à un stage ou à une à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise période de formation en entreprise ou le salarié présente des ou le salarié établit des faits qui éléments de fait laissant sup- permettent de présumer l’exis- poser l’existence d’un harcè- tence d’un harcèlement. » lement. »
9 Eléments de fait produits par le demandeurs jugés suffisants à Preuve par tout moyen témoignages, documents internes, courriels, sms, PV CSE, etc. à Eléments précis, objectifs, concordants et matériellement vérifiables à Exclusion des simples allégations, des ressentis, des perceptions Faire naître le soupçon de harcèlement dans l’esprit du juge !
10 Eléments de fait produits par le demandeurs jugés suffisants Harcèlement moral Harcèlement sexuel - échanges de courriers avec l’employeur + des - fait, pour l’employeur, de multiplier les certificats médicaux dans lesquels les praticiens cadeaux, les appels et messages téléphoniques, de reprenaient les dires de leur patiente sur les origine se rendre au domicile de la salariée et de des troubles (Soc. 24 sept. 2009, n° 06-45579) s’introduire dans sa vie privée dans le but de la convaincre à céder à ses avances (Soc. 3 mars 2009 - retrait arbitraire du statut de cadre, stagnation de la n°07-44.082.) ; rémunération, suppression de primes et d'éléments - envoi de plusieurs SMS par un supérieur de salaire, détérioration progressive des conditions hiérarchique, contenant des propos tels que « je te de travail de la salariée (Soc. 24 sept. 2009, n° 06- souhaite une douce journée avec plein de baisers sur tes 45579) ; lèvres de velours » (Soc. 12 fév. 2014 n°12-26.652.) ; - le fait pour une salariée de ne pas solliciter - envoi d’emails d’un salarié, exprimant de façon l’annulation des avertissements et des mises à pied répétée par des propos à connotation sexuelle son dont elle a fait l’objet à ce qui ne suffit pas à désir explicite d’avoir une relation d’ordre sexuel avec écarter la présomption d’un harcèlement moral en sa collègue, en dehors de tout contexte de plaisanterie ou de familiarité et en dépit des refus réitérés de cette présence d’autres agissements (Soc. 6 mars 2019, dernière (Soc. 18 nov. 2019, n°19-81790) n°17-28025)
11 Eléments de fait produits par le demandeurs jugés insuffisants - un salarié se borne à inviter une collègue à déjeuner (Soc. 8 juill. 2020, n°18-24320) ; - retrait arbitraire du statut de cadre, stagnation de la rémunération, suppression de primes et d'éléments de salaire, détérioration progressive des conditions de travail de la salariée (CA Dijon 4 avril 2013, n°12-00737)
12 Eléments de fait produits par le défendeur à Preuve par tout moyen témoignages, documents internes, courriels, sms, PV CSE, etc. à Eléments précis, objectifs, concordants et matériellement vérifiables à Exclusion des simples allégations, des ressentis, des perceptions Démontrer l’absence de harcèlement !
13 Eléments de fait produits par le défendeur jugés insuffisants - proximité physique constituant un « jeu » entre lui et son salarié (CA Chambéry (ch. soc.) 27 fév. 2020, n° 19/00089) ; - « la notion d’humour » à propos de gestes, propos et regards déplacés, « sans démontrer que les agissements du [salarié, son subordonné] ne sont pas constitutifs d’un harcèlement sexuel [à l’égard d’un autre subordonné] et sans démontrer que les comportements et propos de ce dernier sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ». L’humour ne suffit pas à contester l’existence du harcèlement (CA Riom (ch. soc.) 26 mai 2020, n° 19/00744)
14 Rapport d’enquête interne produit par le défendeur - Une enquête effectuée au sein d’une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral n’est pas soumise aux dispositions de l’article L 1222-4 du Code du travail [i.e. n’est pas assimilée à une collecte d’informations personnelles à ≠ dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal] - Un employeur peut externaliser l’enquête Soc. 17 mars 2021, n°18-25597 et n° 19-18149 à Si rapport ayant conclu à l’inexistence d’un harcèlement à le juge n’est pas lié
15 II L’office du juge
16 Office du juge Le juge doit : 1. Vérifier si les faits sont établis ; 2. Décider si ces faits laissent présumer des agissements de harcèlement et si ce point est vérifié ; 3. Exiger de l’employeur qu’il démontre que ces faits sont étrangers à tout acte de harcèlement.
17 Mesures d’instructions ordonnées par le juge « Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » C. trav., art. L 1154-1 CPC, art. 10 à pourvoir d’investigation du juge C. trav., art. L 1154-1 C. trav, art. R 1454-14 à plusieurs hypothèses de recours aux mesures d’instruction Avant le procès Pendant le procès Pendant le procès (procédure référé) A l’initiative du juge A la requête de l’une des parties Conserver ou établir la preuve de Recueillir des informations Accéder à un élément de preuve faits dont pourrait dépendre la complémentaires servant à détenu par la partie adverse solution d’un litige établir l’hypothèse de harcèlement CPC, art. 145 CPC, art. 10 CPC, art. 11
18 Examen des faits dans leur ensemble Le juge doit apprécier tous les éléments de fait qui lui sont soumis dans leur ensemble. à Impossibilité de procéder à une appréciation séparée de chaque élément soumis à son analyse à Impossibilité d’en écarter certains Soc. 10 mars 2021, n°19-24487
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