LE POINT SUR L'ACTUALITÉ 2016 - Matinée spéciale d'Infodoc-experts Mardi 12 juillet 2016
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LE POINT SUR L’ACTUALITÉ 2016 Matinée spéciale d’Infodoc-experts Mardi 12 juillet 2016 -1-
ACTUALITÉ FISCALE Aurélie RAPICAULT Thomas BILLON -2-
Actualité fiscale Sommaire • PV sur cession de titres et application des abattements • Impôt sur le revenu : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine • CSG/CRDS des non-résidents et conventions fiscales • Point sur le suramortissement • Provision pour perte et provision pour créances douteuses • Perception de dividendes et droit à déduction de la TVA • TVA : taxation des prestations non effectivement utilisées • Taxe sur les salaires : rémunérations des dirigeants -3-
PLUS-VALUES SUR CESSIONS DE TITRES APPLICATION DES ABATTEMENTS -4-
Plus-values sur cessions de titres : application des abattements • Rappels o Plus-values sur cession de titres • Soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu • Après application d’un abattement pour durée de détention – Abattement classique – Abattement renforcé » Cessions de titres de PME ayant moins de 10 ans lors de la souscription » Cessions intrafamiliales » Dirigeants de PME partant à la retraite • Bénéficient également d’un abattement fixe de 500 000 € -5-
Plus-values sur cessions de titres : application des abattements • Application des abattements pour durée de détention o Aux gains nets de cession • CE 12 novembre 2015, n° 390265 – L’abattement ne s’applique pas aux moins-values » Compensation des PV et MV avant application des abattements pour durée de détention • Imputation des moins-values sur les plus-values au choix du contribuable – Abattements applicables sur l’excédent de PV imposable après compensation o Aux compléments de prix (clause d’indexation) • Décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-515 QPC du 14 janvier 2016 – Application des abattements pour durée de détention aux compléments de prix » Y compris ceux résultant d’une cession avant le 1er janvier 2013 » Ou d’une cession n’ayant pas dégagé de plus-value -6-
Plus-values sur cessions de titres : application des abattements • Plus-values sur titres mises en report d’imposition avant le 1er janvier 2013 o Inapplicabilité des abattements pour durée de détention • Position de la doctrine administrative confirmée par le Conseil d’Etat o Analyse confirmée par le Conseil constitutionnel - QPC n° 2016-538 du 22 avril 2016 • Mais des réserves importantes sont apportées – Distinction à opérer selon que le report a été effectué sur demande du contribuable ou obligatoirement -7-
Plus-values sur cessions de titres : application des abattements • Plus-values sur titres mises en report d’imposition avant le 1er janvier 2013 o Si report d’imposition sur demande du contribuable • Application d’un coefficient d’érosion monétaire – Pour la période comprise entre l’acquisition des titres et le fait générateur de l’imposition o Si PV placées obligatoirement en report d’imposition • Taxation à l’IR au taux de 24 % – Concerne les opérations d’apports de titres à une société à l’IS contrôlée par l’apporteur intervenues entre le 14 novembre 2012 et le 31 décembre 2012 -8-
Plus-values sur cessions de titres : application des abattements PLUS VALUE D’APPORT A UNE SOCIÉTÉ CONTRÔLÉE PAR L’APPORTEUR DATE DE AVANT 2000 14/11/2012 31/12/2012 CESSION Report Sursis Sursis Report ou Report Au moment de la cession : Abattement pour coefficient d’érosion durée de monétaire Si report : taxation au détention moment de la cession au taux proportionnel d’IR de 24 % PV 1 : Taxation = plus-value en report PV 2 : Plus-value de cession -9-
IMPÔT SUR LE REVENU : PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE - 10 -
Prélèvement sociaux des non résidents • Communiqué de la DGFiP du 20 octobre 2015 o Précisions apportées par l’administration sur les modalités de restitution des prélèvements sociaux • Vise les revenus du patrimoine perçus jusqu’au 31 décembre 2015 o Exclusion du remboursement du prélèvement de solidarité • Restitution des prélèvements sociaux à hauteur de 13,5 % • Position confirmée par le TA Paris 1er février 2016 n° 1431412/2-2 o Le prélèvement de solidarité ne participe pas au financement des régimes obligatoires français de sécurité sociale • Pas de restitution possible - 11 -
CSG/CRDS DES NON-RÉSIDENTS ET CONVENTIONS FISCALES - 12 -
CSG/CRDS des non-résidents et conventions fiscales • Rappels o Méthodes pour éliminer la double imposition dans les conventions internationales • Méthode de l’imputation – Imposition de l’ensemble des revenus du contribuable dans son Etat de résidence » Y compris ceux imposables dans l'Etat de source – Elimination de la double imposition par l’octroi d’un crédit d’impôt » Egal à l’impôt français ou étranger • Méthode l’exemption – Non assujettissement dans l’Etat de résidence des revenus imposables dans l’Etat de source - 13 -
CSG/CRDS des non-résidents et conventions fiscales • BOI-INT-DG-20-20-100 o Modalités d’élimination des doubles impositions afférentes aux prélèvements sociaux des non-résidents • Assimilation des prélèvements sociaux à l’IR pour l’application des conventions internationales – Absence de convention fiscale entre la France et l’Etat de résidence » Application de la CSG/CRDS en fonction des règles de droit commun • Aucune obligation pour l’Etat de résidence d’éliminer la double imposition – En présence d’une convention internationale » Contributions couvertes par les dispositions visant à éliminer la double imposition • Imputation de la CSG/CRDS payée en France sur l’impôt acquitté localement • Sauf restrictions ou exclusions conventionnelles » Position de l’Administration qui peut être contestée par l’autre Etat contractant - 14 -
POINT SUR LE SURAMORTISSEMENT - 15 -
Point sur le suramortissement • Prorogation de la déduction exceptionnelle jusqu’au 14 avril 2017 o BOI-BIC-BASE-100 du 12 avril 2016 • Extension o Aux appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique – Quelles que soient les modalités d’amortissement » Des serveurs informatiques rackables » Matériels de réseaux rackables » Matériels d’alimentation électrique et de secours d’alimentation électriques rackables o Aux droits d’usage portant sur des biens afférents à des réseaux de communication électronique en fibre optique • Précisions sur les logiciels • Légalisation par voie d’amendement dans le projet de loi pour une République numérique - 16 -
Point sur le suramortissement • Le CSOEC a consulté la DGFIP et obtenu les précisions suivantes : o Activités du bâtiment et des travaux publics, sont éligibles les biens suivants : • Échafaudage • Étai, laser, protection verticale et compas • Pelle mécanique ou motorisée • Bétonnière et bétonnière thermique • Compresseur et aspirateur industriel pour l’installation de piscines • Pince servant à démolir des constructions ou blocs de béton et à les réduire en gravats • Ensemble de projection chaux/chanvre : machine à projeter, compresseur, pompe à eau, lance • Tronçonneuse, perceuse, burineur • Cloueur (pour un charpentier menuisier) • Nacelle (pour une entreprise de peinture) • Élévateur, piloneuse, découpeuse thermique station d’implantation • Poutrelle, centrale à béton, banche • Enrouleur de camera (pour visualisation des canalisations) - 17 -
Point sur le suramortissement o Activités de paysagiste et de géomètre (si ces activités sont imposées dans la catégorie des BIC / IS), sont éligibles les biens suivants : • Débroussailleuse, élagueur, tronçonneuse • Tondeuse à gazon, souffleur • Taille-haie, sécateur, taille-bordure • Autolaveuse, monobrosse • Matériel de mesure : scanner, station robot • Matériel de forage • Matériel d'auscultation pour la surveillance des structures • Drone - 18 -
Point sur le suramortissement o Activités de restauration, sont éligibles les biens suivants : • Équipements de cuisson : four et piano de cuisson o Activités de restauration, NE SONT PAS éligibles les biens suivants : • Trancheur, hachoir, cave à vins • Chambre froide, armoire réfrigérée, vitrine réfrigérée, congélateur, cellule de refroidissement • Machine à café • Machine à glaçons • Adoucisseur d'eau • Matériel de caisse enregistreuse et bornes pour prise de commande (restauration rapide) • Lave-vaisselle, bac de plonge, tablette de prélavage • Extraction (hotte + ventilation) - 19 -
Point sur le suramortissement o Activités de garagiste, sont éligibles les biens suivants : • Pont élévateur, unité de recyclages • Soudeuse à point et unité de perçage magnétique • Aspirateur anti poussière et appareil de géométrie pour le train avant des véhicules o Activités de garagiste , NE SONT PAS éligibles : • Les camions de dépannage o Activités d’imprimerie, photographie, graphisme et communication sont éligibles les biens suivants : • Pelliculeuse • Massicot, table de découpe numérique avec lamineur • Presse numérique – A condition de s’apparenter à des matériels utilisés pour des opérations de nature industrielle tels que les appareils de grande capacité comme ceux utilisés par exemple par les entreprises de presse - 20 -
Point sur le suramortissement o Activités d’imprimerie, photographie, graphisme et communication, NE SONT PAS sont éligibles les biens suivants : • Imprimante pour tirages photos • Agrafeuse électrique o Activités médicales sont éligibles : • Les meuleuses pour préparer les verres optiques o Activités médicales, NE SONT PAS sont éligibles les biens suivants (dès lors qu’il s’agit de biens utilisés dans le cadre d’activités BNC et d’installations à caractère médico-social) : • Centrifugeuse et incubateur d’un laboratoire médical • Matériel de radiologie : SCAN et IRM • Matériel de radiothérapie : panoramique dentaire, moules dentaires • Matériel d'examen de vue d'un opticien - 21 -
Point sur le suramortissement o Activités de pharmacie, sont éligibles : • Matériel automatisé pour la préparation des doses à administrer (permettant de conditionner les médicaments à l'unité) • Robot faisant du déconditionnement/reconditionnement (exemple : déblistérisation des comprimés pour les mettre en sachet pour les patients des maisons de retraite) • Robots automates permettant de préparer des commandes – Distinction entre les robots et les matériels de stockage de médicament – Il faut identifier et comptabiliser séparément les matériels de stockage non éligibles des matériels de manutention (robots) qui sont éligibles au suramortissement - 22 -
Point sur le suramortissement o Autres investissements éligibles s’il ne s’agit pas d’investissements de nature immobilière : • Installations d'irrigation, goutte à goutte – Enterrées ou non, en vigne et en maraîchage • Installations de drainage • Serres maraîchères • Appareils de climatisation : matériel produisant de l’air froid et chaud o Suramortissement et opération de lease- back : • Principe : le bien doit être considéré comme un bien d’occasion et ne peut donc plus ouvrir droit à la déduction exceptionnelle. • Exception : lorsque l'opération de refinancement porte sur un bien éligible et qui a ouvert droit à la déduction exceptionnelle – La société qui était propriétaire du bien et qui continue à l'exploiter en tant que crédit-preneur peut poursuivre la déduction comme si le lease- back n’était pas intervenu – Pour la durée restant à courir et le montant restant à déduire. - 23 -
PROVISION POUR PERTE PROVISION POUR CRÉANCES DOUTEUSES - 24 -
Provision pour perte • Rappels o Conditions cumulatives de déduction des provisions • La provision est effectivement constatée dans les comptes de l'exercice • La perte ou la charge doit être nettement précisée • La perte ou la charge doit être probable • La probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d'événements en cours à la clôture de l'exercice – L’existence d’un engagement envers un tiers n’est pas une condition requise par l’article 39-1-5° du CGI - 25 -
Provision pour perte • CE 23 novembre 2015, n°372067 o Conditions de déduction des provisions pour perte ou charges • Etre nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante • Apparaître comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice • Se rattacher par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise o Condition supplémentaire pour les provisions pour pertes • La perspective de la perte se trouve établie par la comparaison entre les coûts à supporter et les recettes escomptées - 26 -
Provision pour perte • CE 23 novembre 2015, n°372067 o Une provision pour perte constituée dans le cadre du projet de vente d’un immeuble n’était pas suffisamment justifiée lorsque • Pour déterminer le prix de cession de cet immeuble, et donc la perte potentielle, le contribuable ne peut invoquer qu'une proposition de rachat de l'immeuble, sans que celle- ci ait donné lieu à acceptation o En effet, dès lors qu’il n’est pas démontré que le vendeur a accepté cette proposition, l’acheteur n’est tenu par aucune obligation vis-à-vis du vendeur - 27 -
Provision pour créances douteuses • Déductibilité des provisions pour créances douteuses o Faits • Société de formation professionnelle à distance – Constatation de provisions pour créances douteuses à la clôture de l’exercice » Méthode statistique reposant sur les données de l’entreprise » Pour évaluer le montant des provisions » Pour déterminer l’existence de créances douteuses - 28 -
Provision pour créances douteuses • Déductibilité des provisions pour créances douteuses o CE 17 février 2016 n°377415 • Nécessité d’un événement en cours à la clôture de l’exercice – Pour déduire une provision pour créance douteuse » Pas de risque d’impayé en l’absence de relance » Même si certains clients ont connu antérieurement des incidents de paiement • Possibilité de recourir à une méthode statistique – Pour évaluer le montant des provisions • Impossibilité de recourir à une méthode statistique – Pour déterminer l’existence de créances douteuses » L’existence d’impayés lors d’exercices antérieurs ne constitue pas un événement de l’exercice en cours - 29 -
PERCEPTION DE DIVIDENDES ET DROIT À DÉDUCTION DE TVA - 30 -
Perception de dividendes et droit à déduction de tva • Rappels o Les sociétés holding sont : • Soit non-assujetties à la TVA lorsqu’elles sont dites «holdings pures» – Activité de gestion de titres uniquement • Soit assujetties partielles lorsqu’elles sont dites «holdings mixtes» – Activité économique et activité de gestion de titre exercées concurremment o Positions contradictoires de la CJUE et du CE en matière de droit à déduction de TVA - 31 -
Perception de dividendes et droit à déduction de tva • CJUE 16 juillet 2015 aff. 108/14 et 109/14 : o Immixtion des sociétés holdings dans la gestion de leurs filiales • Exercice d’une activité économique assujettie à la TVA – Coefficient d’assujettissement égal à 1 » Peuvent donc récupérer la TVA qu’elles supportent en intégralité si par ailleurs elles n’ont pas d’activités exonérées o En cas de non immixtion • Elles ont un coefficient d’assujettissement < 1 et ne peuvent pas récupérer intégralement la TVA • CE 27 juin 2012 n° 350526 o La perception de dividendes n’est pas une activité économique • L’immixtion ou non dans la gestion de la filiale n’est pas pertinent o Les sociétés holdings ont donc un coefficient d’assujettissement < 1 o Elles ne peuvent pas récupérer intégralement la TVA - 32 -
Perception de dividende et droit à déduction de tva • CE 20 mai 2016 n° 371940 o Ralliement du CE à la position de la CJUE • La perception de dividendes n’est pas en tant que telle de nature à limiter le droit à déduction • La notion d’immixtion dans la gestion des filiales devient centrale – Si la société holding s’immisce dans certaines filiales seulement » Le calcul d’un coefficient d’assujettissement demeure obligatoire – Si la société holding exerce des activités exonérées » Elle ne récupérera la TVA que partiellement en fonction de son coefficient de taxation - 33 -
TVA : TAXATION DES PRESTATIONS NON EFFECTIVEMENT UTILISÉES - 34 -
TVA et prestations non utilisées • CE 15 avril 2016 n° 373591 o Les faits • Vente de places de cinéma qui ne sont pas utilisées par les clients – Billets compris dans des carnets de tickets ou dans les cartes à entrée multiples périmés • L’exploitant de cinéma considère que la TVA n’est pas exigible puisque la prestation n’a pas été réalisée - 35 -
TVA et prestations non utilisées • CE 15 avril 2016 n° 373591 o Pour le CE : la TVA est due dès lors que • La somme versée par le client est la contrepartie d’une prestation de services – Il a la faculté d’assister aux projections de films • Le client bénéficie d’un droit à l’exécution des obligations contractuelles de l’exploitant • Le CE s’aligne sur la position de la CJUE relative aux billets d’avions – CJUE 23 décembre 2015, aff. 250/14 ET 289/14 - 36 -
TAXE SUR LES SALAIRES : RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS - 37 -
Taxe sur les salaires • Rappel : assiette de la taxe sur les salaires o Depuis le 1er janvier 2013 : assiette identique à celle retenue en matière de CSG sur les revenus d’activité • Cela conduit à inclure toutes les sommes considérées comme des rémunérations au sens de la réglementation sociale – Sauf exonérations prévues par la loi fiscale o Ces dispositions sont source de difficultés s’agissant de la rémunération des dirigeants de sociétés - 38 -
Taxe sur les salaires • Décisions du Conseil d’Etat du 21 janvier 2016 (n° 388676 et 388989) o Selon le CE, le législateur a entendu inclure dans l'assiette de la taxe les revenus d'activité des dirigeants de sociétés visés à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale c’est-à-dire : • Les gérants minoritaires des SARL ; • Les présidents du conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des SA ; • Les présidents et dirigeants des SAS. – Ces mandataires sociaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale même s’ils ne sont pas salariés au regard du droit du travail - 39 -
Taxe sur les salaires • Décisions du Conseil d’Etat du 21 janvier 2016 (n° 388676 et 388989) o Sont exclues de l’assiette de la taxe certaines rémunérations, notamment celles : • Des associés gérants d’EURL ; • Des gérants majoritaires de SARL ; • Des membres du directoire et administrateurs provisoirement délégués de SA. - 40 -
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