LE POINT SUR L'ACTUALITÉ 2016 - Matinée spéciale d'Infodoc-experts Mardi 12 juillet 2016

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LE POINT SUR L’ACTUALITÉ 2016

Matinée spéciale d’Infodoc-experts
      Mardi 12 juillet 2016

                -1-
ACTUALITÉ FISCALE

 Aurélie RAPICAULT
  Thomas BILLON

        -2-
Actualité fiscale

Sommaire

• PV sur cession de titres et application des abattements
• Impôt sur le revenu : Prélèvements sociaux sur les revenus
  du patrimoine
• CSG/CRDS des non-résidents et conventions fiscales
• Point sur le suramortissement
• Provision pour perte et provision pour créances douteuses
• Perception de dividendes et droit à déduction de la TVA
• TVA : taxation des prestations non effectivement utilisées
• Taxe sur les salaires : rémunérations des dirigeants

                            -3-
PLUS-VALUES SUR CESSIONS DE TITRES
   APPLICATION DES ABATTEMENTS

                -4-
Plus-values sur cessions de titres :
                    application des abattements

• Rappels
  o Plus-values sur cession de titres
     • Soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu
     • Après application d’un abattement pour durée de détention
        – Abattement classique
        – Abattement renforcé
            » Cessions de titres de PME ayant moins de 10 ans lors de la
              souscription
            » Cessions intrafamiliales
            » Dirigeants de PME partant à la retraite
                • Bénéficient également d’un abattement fixe de
                  500 000 €

                               -5-
Plus-values sur cessions de titres :
                       application des abattements

• Application des abattements pour durée de détention
   o Aux gains nets de cession
      • CE 12 novembre 2015, n° 390265
          – L’abattement ne s’applique pas aux moins-values
               » Compensation des PV et MV avant application des abattements pour
                 durée de détention
                    • Imputation des moins-values sur les plus-values au choix du
                      contribuable
          – Abattements applicables sur l’excédent de PV imposable après
            compensation
   o Aux compléments de prix (clause d’indexation)
      • Décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-515 QPC du 14 janvier
        2016
          – Application des abattements pour durée de détention aux compléments de
            prix
               » Y compris ceux résultant d’une cession avant le 1er janvier 2013
               » Ou d’une cession n’ayant pas dégagé de plus-value

                                     -6-
Plus-values sur cessions de titres :
                        application des abattements

• Plus-values sur titres mises en report
  d’imposition avant le 1er janvier 2013
  o Inapplicabilité des abattements pour durée de
    détention
     • Position de la doctrine administrative confirmée par le
       Conseil d’Etat
  o Analyse confirmée par le Conseil constitutionnel -
    QPC n° 2016-538 du 22 avril 2016
     • Mais des réserves importantes sont apportées
         – Distinction à opérer selon que le report a été effectué sur
           demande du contribuable ou obligatoirement

                                 -7-
Plus-values sur cessions de titres :
                        application des abattements

• Plus-values sur titres mises en report
  d’imposition avant le 1er janvier 2013
  o Si report d’imposition sur demande du contribuable
     • Application d’un coefficient d’érosion monétaire
         – Pour la période comprise entre l’acquisition des titres et le
           fait générateur de l’imposition
  o Si PV placées obligatoirement en report d’imposition
     • Taxation à l’IR au taux de 24 %
         – Concerne les opérations d’apports de titres à une société à
           l’IS contrôlée par l’apporteur intervenues entre le 14
           novembre 2012 et le 31 décembre 2012

                                 -8-
Plus-values sur cessions de titres :
                                   application des abattements

                   PLUS VALUE D’APPORT A UNE SOCIÉTÉ CONTRÔLÉE PAR L’APPORTEUR
                                                                                            DATE DE
              AVANT 2000                 14/11/2012              31/12/2012
                                                                                            CESSION

         Report             Sursis                      Sursis                Report
                                                          ou
                                                        Report
Au moment de la cession :                                                 Abattement pour
  coefficient d’érosion                                                      durée de
       monétaire                                Si report : taxation au      détention
                                                moment de la cession
                                                au taux proportionnel
                                                     d’IR de 24 %
                             PV 1 : Taxation = plus-value en report

                                                                                                    PV 2 :
                                                                                                Plus-value de
                                                                                                   cession

                                                  -9-
IMPÔT SUR LE REVENU :
    PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE

             - 10 -
Prélèvement sociaux des non résidents

• Communiqué de la DGFiP du 20 octobre 2015
   o Précisions apportées par l’administration sur les
     modalités de restitution des prélèvements sociaux
      • Vise les revenus du patrimoine perçus jusqu’au 31 décembre
        2015
   o Exclusion du remboursement du prélèvement de
     solidarité
      • Restitution des prélèvements sociaux à hauteur de 13,5 %
• Position confirmée par le TA Paris 1er février 2016
  n° 1431412/2-2
   o Le prélèvement de solidarité ne participe pas au
     financement des régimes obligatoires français de sécurité
     sociale
      • Pas de restitution possible

                                 - 11 -
CSG/CRDS DES   NON-RÉSIDENTS ET
    CONVENTIONS FISCALES

               - 12 -
CSG/CRDS des non-résidents
                          et conventions fiscales

• Rappels
  o Méthodes pour éliminer la double imposition dans les
    conventions internationales
     • Méthode de l’imputation
        – Imposition de l’ensemble des revenus du contribuable dans
          son Etat de résidence
             » Y compris ceux imposables dans l'Etat de source
        – Elimination de la double imposition par l’octroi d’un crédit
          d’impôt
             » Egal à l’impôt français ou étranger
     • Méthode l’exemption
        – Non assujettissement dans l’Etat de résidence des revenus
          imposables dans l’Etat de source

                                - 13 -
CSG/CRDS des non-résidents
                               et conventions fiscales

• BOI-INT-DG-20-20-100
   o Modalités d’élimination des doubles impositions afférentes aux
     prélèvements sociaux des non-résidents
      • Assimilation des prélèvements sociaux à l’IR pour l’application des
        conventions internationales
          – Absence de convention fiscale entre la France et l’Etat de résidence
              » Application de la CSG/CRDS en fonction des règles de droit commun
                    • Aucune obligation pour l’Etat de résidence d’éliminer la double
                      imposition
          – En présence d’une convention internationale
              » Contributions couvertes par les dispositions visant à éliminer la
                 double imposition
                    • Imputation de la CSG/CRDS payée en France sur l’impôt
                      acquitté localement
                        • Sauf restrictions ou exclusions conventionnelles
               » Position de l’Administration qui peut être contestée par l’autre Etat
                 contractant

                                      - 14 -
POINT SUR   LE SURAMORTISSEMENT

               - 15 -
Point sur le suramortissement

• Prorogation de la déduction exceptionnelle jusqu’au 14
  avril 2017
   o BOI-BIC-BASE-100 du 12 avril 2016
• Extension
   o Aux appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein
     d’une baie informatique
          – Quelles que soient les modalités d’amortissement
              » Des serveurs informatiques rackables
              » Matériels de réseaux rackables
              » Matériels d’alimentation électrique et de secours d’alimentation
                 électriques rackables
   o Aux droits d’usage portant sur des biens afférents à des réseaux
     de communication électronique en fibre optique
• Précisions sur les logiciels
• Légalisation par voie d’amendement dans le projet de
  loi pour une République numérique

                                     - 16 -
Point sur le suramortissement

• Le CSOEC a consulté la DGFIP et obtenu les précisions
  suivantes :
   o Activités du bâtiment et des travaux publics, sont éligibles les
     biens suivants :
       •   Échafaudage
       •   Étai, laser, protection verticale et compas
       •   Pelle mécanique ou motorisée
       •   Bétonnière et bétonnière thermique
       •   Compresseur et aspirateur industriel pour l’installation de piscines
       •   Pince servant à démolir des constructions ou blocs de béton et à les
           réduire en gravats
       •   Ensemble de projection chaux/chanvre : machine à projeter, compresseur,
           pompe à eau, lance
       •   Tronçonneuse, perceuse, burineur
       •   Cloueur (pour un charpentier menuisier)
       •   Nacelle (pour une entreprise de peinture)
       •   Élévateur, piloneuse, découpeuse thermique station d’implantation
       •   Poutrelle, centrale à béton, banche
       •   Enrouleur de camera (pour visualisation des canalisations)

                                      - 17 -
Point sur le suramortissement

o Activités de paysagiste et de géomètre (si ces
  activités sont imposées dans la catégorie des BIC /
  IS), sont éligibles les biens suivants :
   •   Débroussailleuse, élagueur, tronçonneuse
   •   Tondeuse à gazon, souffleur
   •   Taille-haie, sécateur, taille-bordure
   •   Autolaveuse, monobrosse
   •   Matériel de mesure : scanner, station robot
   •   Matériel de forage
   •   Matériel d'auscultation pour la surveillance des structures
   •   Drone

                               - 18 -
Point sur le suramortissement

o Activités de restauration, sont éligibles les biens
  suivants :
   • Équipements de cuisson : four et piano de cuisson
o Activités de restauration, NE SONT PAS éligibles les biens
  suivants :
   • Trancheur, hachoir, cave à vins
   • Chambre froide, armoire réfrigérée, vitrine réfrigérée,
     congélateur, cellule de refroidissement
   • Machine à café
   • Machine à glaçons
   • Adoucisseur d'eau
   • Matériel de caisse enregistreuse et bornes pour prise de
     commande (restauration rapide)
   • Lave-vaisselle, bac de plonge, tablette de prélavage
   • Extraction (hotte + ventilation)

                             - 19 -
Point sur le suramortissement

o Activités de garagiste, sont éligibles les biens suivants :
   • Pont élévateur, unité de recyclages
   • Soudeuse à point et unité de perçage magnétique
   • Aspirateur anti poussière et appareil de géométrie pour le
     train avant des véhicules
o Activités de garagiste , NE SONT PAS éligibles :
   • Les camions de dépannage
o Activités d’imprimerie, photographie, graphisme et
  communication sont éligibles les biens suivants :
   • Pelliculeuse
   • Massicot, table de découpe numérique avec lamineur
   • Presse numérique
       – A condition de s’apparenter à des matériels utilisés pour des
         opérations de nature industrielle tels que les appareils de grande
         capacité comme ceux utilisés par exemple par les entreprises de
         presse

                                - 20 -
Point sur le suramortissement

o Activités d’imprimerie, photographie, graphisme et
  communication, NE SONT PAS sont éligibles les biens
  suivants :
   • Imprimante pour tirages photos
   • Agrafeuse électrique
o Activités médicales sont éligibles :
   • Les meuleuses pour préparer les verres optiques
o Activités médicales, NE SONT PAS sont éligibles les biens
  suivants (dès lors qu’il s’agit de biens utilisés dans le
  cadre d’activités BNC et d’installations à caractère
  médico-social) :
   • Centrifugeuse et incubateur d’un laboratoire médical
   • Matériel de radiologie : SCAN et IRM
   • Matériel de radiothérapie : panoramique dentaire, moules
     dentaires
   • Matériel d'examen de vue d'un opticien

                             - 21 -
Point sur le suramortissement

o Activités de pharmacie, sont éligibles :
   • Matériel automatisé pour la préparation des doses à
     administrer (permettant de conditionner les médicaments à
     l'unité)
   • Robot faisant du déconditionnement/reconditionnement
     (exemple : déblistérisation des comprimés pour les mettre
     en sachet pour les patients des maisons de retraite)
   • Robots automates permettant de préparer des commandes
      – Distinction entre les robots et les matériels de stockage de
        médicament
      – Il faut identifier et comptabiliser séparément les matériels de
        stockage non éligibles des matériels de manutention (robots)
        qui sont éligibles au suramortissement

                              - 22 -
Point sur le suramortissement

o Autres investissements éligibles s’il ne s’agit pas
  d’investissements de nature immobilière :
    • Installations d'irrigation, goutte à goutte
        – Enterrées ou non, en vigne et en maraîchage
    • Installations de drainage
    • Serres maraîchères
    • Appareils de climatisation : matériel produisant de l’air froid et chaud
o Suramortissement et opération de lease- back :
    • Principe : le bien doit être considéré comme un bien d’occasion et ne
      peut donc plus ouvrir droit à la déduction exceptionnelle.
    • Exception : lorsque l'opération de refinancement porte sur un bien
      éligible et qui a ouvert droit à la déduction exceptionnelle
        – La société qui était propriétaire du bien et qui continue à l'exploiter en
          tant que crédit-preneur peut poursuivre la déduction comme si le lease-
          back n’était pas intervenu
        – Pour la durée restant à courir et le montant restant à déduire.

                                     - 23 -
PROVISION POUR PERTE
PROVISION POUR CRÉANCES DOUTEUSES

               - 24 -
Provision pour perte

• Rappels
  o Conditions cumulatives de déduction des provisions
     • La provision est effectivement constatée dans les comptes
       de l'exercice
     • La perte ou la charge doit être nettement précisée
     • La perte ou la charge doit être probable
     • La probabilité de la perte ou de la charge doit résulter
       d'événements en cours à la clôture de l'exercice
        – L’existence d’un engagement envers un tiers n’est pas une
          condition requise par l’article 39-1-5° du CGI

                               - 25 -
Provision pour perte

• CE 23 novembre 2015, n°372067
  o Conditions de déduction des provisions pour perte ou
    charges
     • Etre nettement précisées quant à leur nature et
       susceptibles d'être évaluées avec une approximation
       suffisante
     • Apparaître comme probables eu égard aux circonstances
       constatées à la date de clôture de l'exercice
     • Se rattacher par un lien direct aux opérations de toute
       nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise
  o Condition supplémentaire pour les provisions pour
    pertes
     • La perspective de la perte se trouve établie par la
       comparaison entre les coûts à supporter et les recettes
       escomptées

                              - 26 -
Provision pour perte

• CE 23 novembre 2015, n°372067
  o Une provision pour perte constituée dans le cadre du
    projet de vente d’un immeuble n’était pas
    suffisamment justifiée lorsque
     • Pour déterminer le prix de cession de cet immeuble, et
       donc la perte potentielle, le contribuable ne peut invoquer
       qu'une proposition de rachat de l'immeuble, sans que celle-
       ci ait donné lieu à acceptation
  o En effet, dès lors qu’il n’est pas démontré que le
    vendeur a accepté cette proposition, l’acheteur
    n’est tenu par aucune obligation vis-à-vis du vendeur

                              - 27 -
Provision pour créances douteuses

• Déductibilité des provisions pour créances
  douteuses
  o Faits
     • Société de formation professionnelle à distance
        – Constatation de provisions pour créances douteuses à la
          clôture de l’exercice
            » Méthode statistique reposant sur les données de
               l’entreprise
            » Pour évaluer le montant des provisions
            » Pour déterminer l’existence de créances douteuses

                               - 28 -
Provision pour créances douteuses

• Déductibilité des provisions pour créances
  douteuses
  o CE 17 février 2016 n°377415
     • Nécessité d’un événement en cours à la clôture de
       l’exercice
         – Pour déduire une provision pour créance douteuse
             » Pas de risque d’impayé en l’absence de relance
             » Même si certains clients ont connu antérieurement des
               incidents de paiement
     • Possibilité de recourir à une méthode statistique
         – Pour évaluer le montant des provisions
     • Impossibilité de recourir à une méthode statistique
         – Pour déterminer l’existence de créances douteuses
             » L’existence d’impayés lors d’exercices antérieurs ne
               constitue pas un événement de l’exercice en cours

                                - 29 -
PERCEPTION   DE DIVIDENDES
ET DROIT À DÉDUCTION DE   TVA

              - 30 -
Perception de dividendes
                          et droit à déduction de tva

• Rappels
  o Les sociétés holding sont :
     • Soit non-assujetties à la TVA lorsqu’elles sont dites
       «holdings pures»
         – Activité de gestion de titres uniquement
     • Soit assujetties partielles lorsqu’elles sont dites «holdings
       mixtes»
         – Activité économique et activité de gestion de titre exercées
           concurremment
  o Positions contradictoires de la CJUE et du CE en
    matière de droit à déduction de TVA

                                - 31 -
Perception de dividendes
                               et droit à déduction de tva

• CJUE 16 juillet 2015 aff. 108/14 et 109/14 :
   o Immixtion des sociétés holdings dans la gestion de leurs filiales
       • Exercice d’une activité économique assujettie à la TVA
           – Coefficient d’assujettissement égal à 1
               » Peuvent donc récupérer la TVA qu’elles supportent en intégralité si
                  par ailleurs elles n’ont pas d’activités exonérées
   o En cas de non immixtion
       • Elles ont un coefficient d’assujettissement < 1 et ne peuvent pas
         récupérer intégralement la TVA
• CE 27 juin 2012 n° 350526
   o La perception de dividendes n’est pas une activité économique
       • L’immixtion ou non dans la gestion de la filiale n’est pas pertinent
   o Les sociétés holdings ont donc un coefficient
     d’assujettissement < 1
   o Elles ne peuvent pas récupérer intégralement la TVA

                                      - 32 -
Perception de dividende
                         et droit à déduction de tva

• CE 20 mai 2016 n° 371940
  o Ralliement du CE à la position de la CJUE
     • La perception de dividendes n’est pas en tant que telle de
       nature à limiter le droit à déduction
     • La notion d’immixtion dans la gestion des filiales devient
       centrale
        – Si la société holding s’immisce dans certaines filiales
          seulement
             » Le calcul d’un coefficient d’assujettissement demeure
               obligatoire
        – Si la société holding exerce des activités exonérées
             » Elle ne récupérera la TVA que partiellement en fonction
               de son coefficient de taxation

                               - 33 -
TVA : TAXATION DES    PRESTATIONS
 NON EFFECTIVEMENT UTILISÉES

             - 34 -
TVA et prestations non utilisées

• CE 15 avril 2016 n° 373591
  o Les faits
     • Vente de places de cinéma qui ne sont pas utilisées par les
       clients
         – Billets compris dans des carnets de tickets ou dans les cartes à
           entrée multiples périmés
     • L’exploitant de cinéma considère que la TVA n’est pas
       exigible puisque la prestation n’a pas été réalisée

                                 - 35 -
TVA et prestations non utilisées

• CE 15 avril 2016 n° 373591
  o Pour le CE : la TVA est due dès lors que
     • La somme versée par le client est la contrepartie d’une
       prestation de services
         – Il a la faculté d’assister aux projections de films
     • Le client bénéficie d’un droit à l’exécution des obligations
       contractuelles de l’exploitant
     • Le CE s’aligne sur la position de la CJUE relative aux billets
       d’avions
         – CJUE 23 décembre 2015, aff. 250/14 ET 289/14

                                  - 36 -
TAXE   SUR LES SALAIRES   :
RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS

               - 37 -
Taxe sur les salaires

• Rappel : assiette de la taxe sur les salaires
   o Depuis le 1er janvier 2013 : assiette identique à celle
     retenue en matière de CSG sur les revenus d’activité
      • Cela conduit à inclure toutes les sommes considérées
        comme des rémunérations au sens de la réglementation
        sociale
         – Sauf exonérations prévues par la loi fiscale
   o Ces dispositions sont source de difficultés s’agissant
     de la rémunération des dirigeants de sociétés

                                 - 38 -
Taxe sur les salaires

• Décisions du Conseil d’Etat du 21 janvier 2016
  (n° 388676 et 388989)
  o Selon le CE, le législateur a entendu inclure dans
    l'assiette de la taxe les revenus d'activité des
    dirigeants de sociétés visés à l’article L. 311-3 du
    code de la sécurité sociale c’est-à-dire :
     • Les gérants minoritaires des SARL ;
     • Les présidents du conseil d'administration, directeurs
       généraux et directeurs généraux délégués des SA ;
     • Les présidents et dirigeants des SAS.
         – Ces mandataires sociaux sont affiliés au régime général de la
           sécurité sociale même s’ils ne sont pas salariés au regard du
           droit du travail

                                - 39 -
Taxe sur les salaires

• Décisions du Conseil d’Etat du 21 janvier 2016
  (n° 388676 et 388989)
  o Sont exclues de l’assiette de la taxe certaines
    rémunérations, notamment celles :
     • Des associés gérants d’EURL ;
     • Des gérants majoritaires de SARL ;
     • Des membres du directoire et administrateurs
       provisoirement délégués de SA.

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