LES 7 GRANDS PIÈGES DE L'ASSURANCE-EMPLOI - CSD CONSTRUCTION

La page est créée Chantal Deschamps
 
CONTINUER À LIRE
LES 7 GRANDS PIÈGES DE L'ASSURANCE-EMPLOI - CSD CONSTRUCTION
CSD CONSTRUCTION

LES 7 GRANDS PIÈGES
DE L’ASSURANCE-
EMPLOI
LES 7 GRANDS PIÈGES DE L'ASSURANCE-EMPLOI - CSD CONSTRUCTION
1. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
   AUX PRESTATIONS
   D’ASSURANCE-EMPLOI
LES 7 GRANDS PIÈGES DE L'ASSURANCE-EMPLOI - CSD CONSTRUCTION
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS
D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION

PIÈGE NO. 1       Les 2 conditions requises pour
                  recevoir des prestations :
NE PAS BIEN
                  1.   il doit y avoir un arrêt de rémunération
COMPRENDRE CE
                       provenant de l’emploi du travailleur.
QU’EST UN ARRÊT
DE RÉMUNÉRATION   2.   le travailleur doit, au cours de la période
                       de référence, exercer un emploi
                       assurable pendant au moins le nombre
                       d’heures prévu selon le taux régional de
                       chômage qui lui est applicable.
LES 7 GRANDS PIÈGES DE L'ASSURANCE-EMPLOI - CSD CONSTRUCTION
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS
D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION

       À quoi correspond un arrêt de rémunération?
       Un arrêt de rémunération se produit lorsque
       l'assuré est licencié ou cesse d'être au service
       de son employeur.

                                                          Source de l’image: Google images
LES 7 GRANDS PIÈGES DE L'ASSURANCE-EMPLOI - CSD CONSTRUCTION
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS
D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION

       Un arrêt de rémunération se produit lorsque :
       Le travailleur n’a pas œuvré pour cet employeur durant
       une période d'au moins sept (7) jours consécutifs
       à l'égard de laquelle aucune rémunération ne
       provenait de cet emploi.

                                                  Source de l’image: Google images
LES 7 GRANDS PIÈGES DE L'ASSURANCE-EMPLOI - CSD CONSTRUCTION
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS
D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION

             MAIS une rémunération c’est :
             Tout revenu en espèce ou non qu’un travailleur reçoit de son
             employeur :
                 i. les salaires, primes, rétributions, les congés payés, les vacances, etc.
                 ii. les avantages tels que :
Piège             • les sommes payées à titre de pension ou pour un logement
classique!        • l’utilisation d’un véhicule aux frais de l’employeur
                  • l’utilisation d’un téléphone cellulaire fourni par l’employeur
             •   Les IRR reçues de la CNESST ou de la SAAQ
             •   Les prestations d’assurance-invalidité provenant d’une
                 assurance collective
LES 7 GRANDS PIÈGES DE L'ASSURANCE-EMPLOI - CSD CONSTRUCTION
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS
D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION

Exemple   Le travailleur qui est mis à pied par son employeur et
de cas    qui continue de se servir du véhicule ou du téléphone
          fourni par l’employeur n’est pas en arrêt de
          rémunération.

          Il ne remplit donc pas les conditions d’admissibilité pour
          recevoir des prestations d’assurance-emploi.

          Ainsi, si l’utilisation n’est pas cessée durant la période de
          7 jours consécutifs, il ne peut avoir droit aux prestations.
LES 7 GRANDS PIÈGES DE L'ASSURANCE-EMPLOI - CSD CONSTRUCTION
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS
D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION

       Est-ce que le versement de la
       « paie de vacances » des travailleurs
       de la construction est du revenu?

                                           Source de l’image: Google images
LES 7 GRANDS PIÈGES DE L'ASSURANCE-EMPLOI - CSD CONSTRUCTION
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS
D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION

       Le montant correspondant à 13 % des revenus versé par
       l’employeur en fiducie à la CCQ est considéré comme de
       l’épargne et non pas du revenu.
       Donc, la « paie de vacances » n’est pas du revenu au
       sens de l’assurance-emploi.
       Si le travailleur est mis à pied, le fait de recevoir cette
       « paie de vacances » ne change rien à l’arrêt de
       rémunération au sens de l’assurance-emploi.
LES 7 GRANDS PIÈGES DE L'ASSURANCE-EMPLOI - CSD CONSTRUCTION
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS
D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION

       La paie de vacances versée par l’employeur pour le
       travail fait hors construction constitue du revenu.
       Son versement ne constitue pas un arrêt de
       rémunération.
       Si le versement est fait durant une période de
       prestations, les prestations seront ajustées en
       conséquence.
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS
D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION

       Et qu’en est-il de la rente de la construction
       versée par la CCQ ?

                                             Source de l’image: Google images
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS
D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION

       Les prestations de la rente de la CCQ constituent du
       revenu au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.
       Le versement de ces prestations peut influencer le
       droit aux prestations d’assurance-emploi ou encore le
       montant des prestations qui doivent être reçues.
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS
D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION

       Quelles sont les solutions
       possibles?

                                    Source de l’image: Google images
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS
D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION

       ü Le travailleur qui désire demander le versement des prestations de
         rente du fonds de pension de la CCQ sans devenir retraité, devrait
         demander le versement de cette rente alors qu’il travaille et
         assez tôt avant une mise à pied pour être en mesure d’accumuler
         assez d’heures assurables pour avoir droit à des prestations.
       ü À partir du moment où le travailleur reçoit des prestations de rente
         de la CCQ et qu’il travaille par la suite, le nombre d’heures nécessaire
         pour être admissible à l’assurance-emploi, il peut recevoir les
         prestations de rente et de chômage sans pénalité.
       ü Le travailleur doit quand même déclarer à la Commission de
         l’assurance-emploi les revenus provenant des prestations de rente
         de la CCQ.

       N.B. Le cumul de ces prestations peut occasionner des conséquences fiscales.
2. REFUS D’ADMISSIBILITÉ PAR
   L’ASSURANCE-EMPLOI

Source de l’image: Google images
REFUS D’ADMISSIBILITÉ

PIÈGE NO. 2        La règle habituelle veut que, dans le cas
                   d’un départ volontaire, sans justification, il
MAL SAISIR LES     y ait exclusion aux bénéfices de la Loi.
CONSÉQUENCES
D’UN DÉPART SANS   La conséquence est que le travailleur doit
MOTIF              effectuer un nombre d'heures assurables
                   suffisant dans un nouvel emploi pour
                   établir le droit à une nouvelle période de
                   prestations.
REFUS D’ADMISSIBILITÉ

       Qu’en est-il du départ volontaire du travailleur
       qui quitte un emploi afin d’aller occuper un
       meilleur emploi?
REFUS D’ADMISSIBILITÉ

       La règle est qu’un travailleur peut quitter
       volontairement un emploi, sans risque d’affecter son
       droit aux prestations d’assurance-emploi,
       s’il remplit les conditions suivantes :
          Ø il doit avoir l’assurance raisonnable (c’est-à-dire une
            certitude ou une forme quelconque de garantie)
          Ø un autre emploi (il doit y avoir eu contact avec
            l’employeur et les conditions d’embauche doivent avoir
            été précisées)
          Ø dans un avenir immédiat (dans les quelques jours qui
            suivent le départ)
REFUS D’ADMISSIBILITÉ

       Dans le cas où le travailleur quitte
       volontairement son emploi pour un emploi
       meilleur et que peu de temps après, il perd ce
       nouvel emploi, il doit être en mesure de
       démontrer qu’il avait eu des raisons de faire
       ce changement telles que :
REFUS D’ADMISSIBILITÉ

       A. Il voyait dans ce nouvel emploi un moyen de
          délaisser un emploi mal payé ou avec de piètres
          conditions de travail, sans possibilité
          d'avancement ou d'accéder à un poste plus
          intéressant.

                                                 Source de l’image: Google images
REFUS D’ADMISSIBILITÉ

       B. Le nouvel emploi était mieux rémunéré ou
          comportait des conditions de travail plus
          avantageuses que l'emploi quitté (permanent ou
          à plein temps, par exemple).

                                               Source de l’image: Google images
REFUS D’ADMISSIBILITÉ

       C. Le nouvel emploi était pour le compte d'un
          employeur bien établi et reconnu, dans un
          domaine d'activités offrant des perspectives de
          carrière.

                                                 Source de l’image: Google images
REFUS D’ADMISSIBILITÉ

       ATTENTION!
       Si le travailleur accepte un nouvel emploi en sachant
       pertinemment qu'il sera de courte durée, il devra
       démontrer, s'il veut se soustraire à une exclusion, qu'il
       n'avait d'autre solution raisonnable que de quitter son
       emploi permanent.
       Les travailleurs ne doivent pas, en effet, se placer
       délibérément dans une situation où ils pourraient se
       retrouver au chômage.
3. FORMATION DURANT UNE
   PÉRIODE DE PRESTATION
FORMATIONS DURANT UNE PÉRIODE DE
PRESTATIONS
PIÈGE NO. 3        La Commission de l’assurance-emploi peut
                   considérer disponible un travailleur dirigé vers
S’ASSURER QUE LA   un cours ou programme de formation à sa
FORMATION EST À    demande, ou en vertu d’une entente de
                   formation avec une entité provinciale (CCQ,
LA DEMANDE OU À
                   Emploi-Québec).
LA CONNAISSANCE
                   Ce travailleur est réputé être au chômage,
DE LA COMMISSION
                   capable de travailler et disponible à cette fin
DE L’ASSURANCE-    durant toute la période où il suit un cours ou
EMPLOI             un programme de formation. Il a donc droit aux
                   prestations.
LES FORMATIONS DURANT UNE PÉRIODE
DE PRESTATIONS

      Qu’en est-il de celui qui suit un cours de sa
      propre initiative?

                                            Source de l’image: Google images
LES FORMATIONS DURANT UNE PÉRIODE
DE PRESTATIONS
      Le travailleur qui suit un cours de formation de sa propre
      initiative, sans être dirigé par une autorité désignée par
      la Commission, doit prouver qu‘il est capable de
      travailler et disponible à cette fin, et incapable de se
      trouver un emploi convenable, comme tout autre
      prestataire.
      Il est essentiel que ce travailleur reste continuellement
      en quête d'emploi pour demeurer admissible aux
      prestations et il doit démontrer que le fait qu‘il suive un
      cours ne crée pas un obstacle à sa disponibilité.
LES FORMATIONS DURANT UNE PÉRIODE
DE PRESTATIONS
      ATTENTION!
      Un travailleur qui suit un cours de perfectionnement, à
      la demande de son employeur, doit démontrer qu’il
      est en recherche d’emploi et que cette formation
      n’affecte pas sa disponibilité.

                                                 Source de l’image: Google images
4. TRAVAIL DURANT UNE PÉRIODE
   DE PRESTATIONS
TRAVAIL DURANT UNE PÉRIODE DE
PRESTATIONS
PIÈGE NO. 4             La Loi prévoit qu’un prestataire peut
                        travailler pendant qu’il reçoit des prestations.
•   NE PAS DÉCLARER
                        Le but visé par cette pratique est de
    LE 13 % DE
    VACANCE ET
                        permettre au travailleur de demeurer sur le
    BÉNÉFICES           marché du travail et de recevoir un revenu
                        supplémentaire pendant qu’il reçoit des
•   CHOISIR UN          prestations.
    RÉGIME TROP VITE!   Si un prestataire travaille une semaine
                        pleine, il n’a pas droit à des prestations,
                        mais son nombre de semaines ne sera pas
                        réduit.
TRAVAIL DURANT UNE PÉRIODE DE
PRESTATIONS
      Un prestataire doit déclarer les heures travaillées et le
      salaire reçu durant la période de prestation, incluant
      le 13 %.
      Un projet-pilote, qui vise à déterminer une méthode
      de calcul avantageuse pour le travailleur afin de
      diminuer le moins possible sa prestation en cas de
      retour au travail, est actuellement en vigueur .
TRAVAIL DURANT UNE PÉRIODE DE
PRESTATIONS
      Le projet-pilote prévoit deux (2) façons de déduire le
      revenu gagné durant une période de prestations :
      1.   Règle par défaut du 50 %
           Le travailleur conserve 0,50 $ de sa prestation pour chaque 1 $
           de salaire gagné, jusqu’à un maximum de 90 % de la
           rémunération hebdomadaire assurable utilisée pour calculer le
           montant des prestations.
           Passé ce 90 %, chaque 1 $ gagné est soustrait
           de la prestation. Cette règle s’applique par défaut.

      2. Règle facultative du 75 $ ou 40 %
      Voyons voir la différence….
                                                            Source de l’image: Google images
L’exemple de Bob
                               Bob fait le maximum admissible dans l’emploi
                               qu’il a perdu (51 700 $).
                               Il reçoit donc une prestation maximale de
                               547 $ par semaine.
                               Bob se trouve aussi un emploi à 3 jours par
                               semaine qui lui rapporte 300 $
RÈGLE PAR DÉFAUT                               RÈGLE FACULTATIVE
• Bob peut garder 0,50 $ de prestation         • Bob peut garder un montant de 40 % de sa
  pour chaque 1 $ gagné en salaire               prestation de 547 $ = 218 $ (qui est plus
                                                 grand que 75 $).

• Bob aura donc droit à : 300 $ de salaire     • Bob aura donc droit à : 300 $ de salaire +
  + (sa prestation de 547 $ - (50 % de 300 $     (sa prestation de 547 $ - (300 $ - 218 $ =
  = 150 $ ) = 397 $) = 697 $                     82 $)= 465 $) = 765 $
                                                IL EST DONC PLUS PAYANT POUR BOB
                                                D’OPTER POUR LA RÈGLE FACULTATIVE!
L’exemple de Méo
               Méo gagnait aussi le maximum assurable
               de 547 $ par semaine.
               Il se trouve un emploi à 1 jour par semaine
               qui lui rapporte 160 $

RÈGLE PAR DÉFAUT                               RÈGLE FACULTATIVE

• Avec la règle par défaut, Méo aura dans      • Avec la règle facultative, Méo aura dans
  ses poches à la fin de la semaine :            ses poches à la fin de la semaine :
  sa paie de 160 $ + (sa prestation de 547 $   • 40 % de 547 $ = 218 $ (plus élevé que 75 $).
  - (50 % de 160 $ = 80 $) = 467 $ pour un     • Méo a le droit de conserver jusqu’à 218 $.
  total de 627 $                               • Il peut donc garder son salaire complet :
                                                 160 $ + 547 $ = 707 $

                                                MÉO EST CONTENT, IL FAIT PLUS
                                                D’ARGENT AVEC LA RÈGLE FACULTATIVE
                                                QU’AVEC LA RÈGLE DE BASE.
Effet des règles si Méo gagnait PLUS d’argent
               Méo gagnait toujours le maximum assurable de 547 $
               par semaine.
               Mais, il travaille 3 jours pour 480 $ (au lieu de 160 $)

RÈGLE PAR DÉFAUT                             RÈGLE FACULTATIVE
Avec la règle par défaut, Méo pourrait       Avec la règle facultative, Méo pourrait
garder 0,50 $ de sa prestation pour chaque   garder 40 % de 547 $= 218 $.
1 $ gagné.                                   Donc, 480 $-218 $ = 262 $ à déduire de la
Donc, 50 % de 480 $ = 240 $ 547 $-240 $ à    prestation.
déduire de la prestation = 307 $ de          547 $-262 $ = 285 $, pour un total à la fin de
prestation pour un total à la fin de la      la semaine de 480 $ + 285 $
semaine de 480 $ + 307 $ = 787 $.            = 765 $

SI MÉO TRAVAILLE PLUS, ALORS
LA RÈGLE DE BASE EST PLUS
AVANTAGEUSE
TRAVAIL DURANT UNE PÉRIODE DE
PRESTATIONS

      Pas de précipitation…
      Il n’est pas avisé de choisir la règle facultative d’emblée
      même si elle semble plus avantageuse.

      Si Méo avait choisi la règle facultative au départ et,
      qu’au cours de sa période de prestations, il s’était
      mis à faire plus de journées, il aurait été pénalisé…
TRAVAIL DURANT UNE PÉRIODE DE
PRESTATIONS

             Il faut surveiller ses affaires
             Attention! Le régime le plus avantageux n’est pas offert
             d’emblée aux prestataires.
             La règle de base va s’appliquer à moins que le prestataire
             ne demande d’appliquer l’autre règle.

Piège        Si on demande d’appliquer la règle facultative en
classique!   début de prestation, le choix est irrévocable et
             s’appliquera à toutes les prestations reçues depuis
             juin 2016.
TRAVAIL DURANT UNE PÉRIODE DE
PRESTATIONS

      Informez-vous!
      Un prestataire peut, à la fin de sa période de
      prestations, s’informer auprès de Service Canada
      pour savoir laquelle des deux règles est la plus
      avantageuse.
      Mais attention! Il y a un délai…
      Le prestataire doit faire sa demande de calcul dans
      un délai maximum de 30 jours suivant la fin de sa
      période de prestations.

                                                Source de l’image: Google images
TRAVAIL DURANT UNE PÉRIODE DE
PRESTATIONS

      Bon à savoir!
      Il y a un point de bascule pour les travailleurs de la
      construction qui ont droit au maximum assurable.

      Ce point se trouve autour de 432 $ en salaire gagné. À
      partir de ce montant, il est préférable de rester à la
      règle de base.

      En vertu de la règle facultative, c’est 218 $ qu’ils
      peuvent gagner sans être coupés sur leur prestation.
                                             39
5. LE CHÔMAGE,
   C’EST PAS DES VACANCES…
LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES

PIÈGE NO. 5         Être disponible :
                    •   Volonté et la capacité du prestataire de
•   NE PAS              faire application pour un emploi, de
    DÉMONTRER SA        l’accepter, de profiter de toutes les
    DISPONIBILITÉ       possibilités d’emploi convenable et de
                        chercher activement de telles possibilités
•   REFUSER UN
    EMPLOI          •   Incapacité du prestataire d’obtenir un
                        emploi convenable alors qu’il souhaite
                        sincèrement réintégrer le marché du travail
                        dès que possible (recherche active d’un tel
                        emploi convenable)
LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES

             Disponibilité
             Le prestataire doit être capable de travailler et doit avoir
             la volonté de le faire.
             C’est un élément subjectif que la Commission évalue
             selon l’attitude et les intentions du prestataire.

Piège        Par exemple, être au chalet tous les vendredi et lundi
classique!   pourrait laisser croire que le travailleur n’a pas
             l’intention de se rendre disponible.
LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES

      Inadmissibilité
      •   Les prestataires qui ne peuvent pas prouver qu’ils sont disponibles
          seront rendus inadmissibles au bénéfice des prestations.
      •   Si un prestataire ne peut prouver qu’il a fait les efforts raisonnables
          pour se trouver un emploi convenable, il sera déclaré inadmissible au
          bénéfice des prestations jusqu’à ce qu’il ait démontré, à la satisfaction
          de la Commission, que les motifs d’inadmissibilité n’existent plus.
      •   L’inadmissibilité pour non-disponibilité peut se rajouter aux autres
          motifs d’inadmissibilité prévus à la Loi.
      •   Un prestataire ne sera toutefois pas considéré comme n’étant
          pas disponible s’il refuse d’occuper un emploi qui n’est pas
          convenable.
LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES

      Refus d’occuper un emploi
      Le refus d’occuper un emploi convenable peut entraîner une
      exclusion du bénéfice des prestations.
      C’est au prestataire de démontrer que l’emploi n’est pas
      convenable.

      Qu’est-ce qu’un emploi convenable?
      Il est évalué selon les critères suivants :
LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES
CRITÈRES D’UN EMPLOI CONVENABLE

CRITÈRE NO. 1       • La Commission pourrait questionner un
                      travailleur qui prétend ne pas avoir les
L'ÉTAT DE SANTÉ       capacités physiques pour occuper un emploi;
ET LES CAPACITÉS      un rapport médical pourrait être exigé.
PHYSIQUES DU        • Ce questionnement survient surtout quand
PRESTATAIRE LUI       le travailleur refuse un emploi de même
PERMETTENT DE SE      nature ou équivalent à un de ceux qu’il a
RENDRE AU LIEU DE     déjà occupés.
TRAVAIL ET
D'EFFECTUER LE
TRAVAIL.
LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES
CRITÈRES D’UN EMPLOI CONVENABLE

CRITÈRE NO. 2        •   Il s’agit davantage d’un souhait que d’un véritable
                         critère.
L'HORAIRE DE         •   Par conséquent, les prestataires sont tenus de chercher
TRAVAIL N'EST PAS        et d'accepter tous les horaires de travail raisonnables, y
INCOMPATIBLE AVEC        compris le travail à plein temps, à temps partiel, le soir,
                         la nuit et par postes, en plus du travail qui pourrait être
LES OBLIGATIONS
                         assorti d'un horaire peu pratique, de longues heures de
FAMILIALES DU            travail ou d'heures supplémentaires.
PRESTATAIRE OU SES
                     •   Si le prestataire soulève des problèmes d’horaire en
CROYANCES                raison de contraintes familiales, il devra faire la
RELIGIEUSES              démonstration qu’il a fait des démarches auprès de
                         l’employeur pour être accommodé, à défaut de quoi la
                         Commission pourrait décider qu’il n’est pas disponible.
LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES
CRITÈRES D’UN EMPLOI CONVENABLE

CRITÈRE NO. 3   •   Un travail dans une même profession ou une
                    profession similaire à celle occupée antérieurement
GENRE DE            sera considéré comme convenable.
TRAVAIL         •   On ne regarde pas seulement ce que le prestataire a
                    fait, mais aussi ce pour quoi il est qualifié ou serait
                    susceptible d’être qualifié, via une formation par
                    exemple.
                •   On évaluera également :
                     • les études                 • la volonté de suivre une
                     • les aptitudes                formation en milieu de
                     • les compétences              travail
                     • les capacités physiques    • les expériences précédentes
                                                    du prestataire
LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES
CRITÈRES D’UN EMPLOI CONVENABLE

CRITÈRE NO. 3   ATTENTION!
                Après un délai raisonnable à chercher un emploi dans un
GENRE DE        domaine familier du prestataire, il est attendu que ce
TRAVAIL         dernier fasse preuve d’une plus grande volonté à chercher
                et à accepter des emplois moins favorables.
LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES
CRITÈRES D’UN EMPLOI CONVENABLE

CRITÈRE NO. 4     • Un emploi sera considéré comme convenable si
                    sa rémunération se rapproche du taux de
TAUX COURANT DE     rémunération admis par les bons employeurs.
RÉMUNÉRATION      • Par contre, un taux n'est pas inacceptable
                    simplement parce qu'il est inférieur à ce que
                    versent les grandes compagnies ou inférieur au
                    taux reconnu par les syndicats.
                  • Un salaire en deçà de ce que le prestataire
                    désire ne sera pas d’emblée jugé non
                    convenable.
LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES
CRITÈRES D’UN EMPLOI CONVENABLE

CRITÈRE NO. 5      Un prestataire n'est pas tenu d'accepter une
                   rémunération offerte par un employeur qui rendrait
SITUATION          sa situation financière encore plus difficile que la
FINANCIÈRE MOINS   moins avantageuse financièrement des deux (2)
AVANTAGEUSE        situations suivantes :
                   1. situation pendant sa période de prestations
                   2. situation pendant sa période de référence
                   Par exemple:
                   -   frais de garde d’enfants
                   -   frais de transport
                   ...qui dépasseraient un seuil hebdomadaire de
                   50 % de la prestation
LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES
CRITÈRES D’UN EMPLOI CONVENABLE

CRITÈRE NO. 6       Il est attendu d’un prestataire qu’il postule tout
                    emploi vacant, tout emploi susceptible d’être
LE DEVOIR DE        vacant, qu’il accepte ces emplois, qu’il en tire parti,
POSTULER POUR       en plus de profiter des occasions d’obtenir un
OBTENIR UN EMPLOI   emploi convenable dont il a été informé.

                    Le fait de ne pas poser les gestes raisonnables
                    pour obtenir un emploi équivaut à :
                    « ne pas avoir profité d’une occasion d’obtenir un
                    emploi convenable ».
6. LA QUESTION DES
   OFFRES D’EMPLOI
LA QUESTION DES OFFRES D’EMPLOI

PIÈGE NO. 6         La collaboration du prestataire est obligatoire.
                    Il est donc fortement recommandé aux
NE PAS DOCUMENTER   travailleurs de documenter leurs recherches
SES RECHERCHES      d’emploi en conservant un registre de leurs
D’EMPLOI            démarches, en cas de demande de la part de la
                    Commission.
                    • Nom de l’employeur • Personne contactée
                    • Emploi offert      • Raison du refus, le
                    • Rémunération         cas échéant
                    • Lieu
LA QUESTION DES OFFRES D’EMPLOIS

      Un travailleur peut annoncer au nouvel employeur qu’il
      retournera à son emploi habituel lors du début normal de sa
      saison sans que ce soit considéré comme un refus de profiter
      d’une occasion d’emploi.

      Un travailleur que la Commission jugera ne pas avoir fait les
      démarches raisonnables et sérieuses de recherche d’emploi
      pourra être exclu du bénéfice des prestations pour une
      période pouvant aller jusqu’à 12 semaines.
LA QUESTION DES OFFRES D’EMPLOIS

      ATTENTION!
      Une exclusion au bénéfice des prestations peut être imposée à
      un prestataire :
      • qui n’a pas postulé un emploi convenable qu’il savait vacant
        ou sur le point de l’être
      • qui a refusé un tel emploi lorsqu’on lui a offert
      • qui n’a pas profité d’une occasion d’obtenir un emploi
        convenable

      Il s’expose à une inadmissibilité pour une durée d’au
      moins sept (7) semaines et d’au plus 12 semaines s’il a agi
      ainsi sans motif valable, et ce, depuis l’arrêt de rémunération à
      l’origine de sa demande.
7. PROCÉDURE, DEMANDE DE
   RÉVISION
PROCÉDURE : LA DEMANDE DE RÉVISION

PIÈGE NO. 7        Dès que le travailleur est avisé de la décision de
                   la Commission, il doit la contester sans tarder.
ATTENDRE AVANT
D’INFORMER SON
CONSEILLER DE LA
DÉCISION DE LA
COMMISSION
PROCÉDURE : LA DEMANDE DE RÉVISION

      ATTENTION!
      Le délai de contestation est de 30 jours
      suivant la date à laquelle cette décision a été
      communiquée au travailleur.

      À partir de quand débute la computation de
      ce délai?
PROCÉDURE : LA DEMANDE DE RÉVISION

      Un travailleur sera considéré comme avisé
      au premier des moments suivants :
      • Réception de la décision
        écrite de la Commission
      OU
      • Information par
        téléphone par l’agent.

                                          Source de l’image: Google images
EN RÉSUMÉ…
PIÈGE NO. 1           PIÈGE NO. 2              PIÈGE NO. 3

NE PAS BIEN           MAL SAISIR LES           S’ASSURER QUE LA FORMATION
COMPRENDRE CE         CONSÉQUENCES D’UN        EST À LA DEMANDE OU À LA
QU’EST UN ARRÊT DE    DÉPART SANS MOTIF        CONNAISSANCE DE LA
RÉMUNÉRATION                                   COMMISSION DE L’ASSURANCE-
                      PIÈGE NO. 5              EMPLOI
PIÈGE NO. 4
                      • NE PAS DÉMONTRER SA    PIÈGE NO. 6
                        DISPONIBILITÉ
• NE PAS DÉCLARER
  LE 13 % DE                                   NE PAS DOCUMENTER SES
                      • REFUSER UN EMPLOI
  VACANCE ET                                   RECHERCHES D’EMPLOI
  BÉNÉFICES
                      PIÈGE NO. 7
• CHOISIR UN
  RÉGIME TROP VITE!   ATTENDRE AVANT D’INFORMER SON CONSEILLER DE LA DÉCISION
                      DE LA COMMISSION
MERCI!
Vous pouvez aussi lire