LES 7 GRANDS PIÈGES DE L'ASSURANCE-EMPLOI - CSD CONSTRUCTION
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CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS
D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION
PIÈGE NO. 1 Les 2 conditions requises pour
recevoir des prestations :
NE PAS BIEN
1. il doit y avoir un arrêt de rémunération
COMPRENDRE CE
provenant de l’emploi du travailleur.
QU’EST UN ARRÊT
DE RÉMUNÉRATION 2. le travailleur doit, au cours de la période
de référence, exercer un emploi
assurable pendant au moins le nombre
d’heures prévu selon le taux régional de
chômage qui lui est applicable.CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS
D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION
À quoi correspond un arrêt de rémunération?
Un arrêt de rémunération se produit lorsque
l'assuré est licencié ou cesse d'être au service
de son employeur.
Source de l’image: Google imagesCONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS
D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION
Un arrêt de rémunération se produit lorsque :
Le travailleur n’a pas œuvré pour cet employeur durant
une période d'au moins sept (7) jours consécutifs
à l'égard de laquelle aucune rémunération ne
provenait de cet emploi.
Source de l’image: Google imagesCONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS
D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION
MAIS une rémunération c’est :
Tout revenu en espèce ou non qu’un travailleur reçoit de son
employeur :
i. les salaires, primes, rétributions, les congés payés, les vacances, etc.
ii. les avantages tels que :
Piège • les sommes payées à titre de pension ou pour un logement
classique! • l’utilisation d’un véhicule aux frais de l’employeur
• l’utilisation d’un téléphone cellulaire fourni par l’employeur
• Les IRR reçues de la CNESST ou de la SAAQ
• Les prestations d’assurance-invalidité provenant d’une
assurance collectiveCONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS
D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION
Exemple Le travailleur qui est mis à pied par son employeur et
de cas qui continue de se servir du véhicule ou du téléphone
fourni par l’employeur n’est pas en arrêt de
rémunération.
Il ne remplit donc pas les conditions d’admissibilité pour
recevoir des prestations d’assurance-emploi.
Ainsi, si l’utilisation n’est pas cessée durant la période de
7 jours consécutifs, il ne peut avoir droit aux prestations.CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS
D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION
Est-ce que le versement de la
« paie de vacances » des travailleurs
de la construction est du revenu?
Source de l’image: Google imagesCONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS
D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION
Le montant correspondant à 13 % des revenus versé par
l’employeur en fiducie à la CCQ est considéré comme de
l’épargne et non pas du revenu.
Donc, la « paie de vacances » n’est pas du revenu au
sens de l’assurance-emploi.
Si le travailleur est mis à pied, le fait de recevoir cette
« paie de vacances » ne change rien à l’arrêt de
rémunération au sens de l’assurance-emploi.CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS
D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION
La paie de vacances versée par l’employeur pour le
travail fait hors construction constitue du revenu.
Son versement ne constitue pas un arrêt de
rémunération.
Si le versement est fait durant une période de
prestations, les prestations seront ajustées en
conséquence.CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS
D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION
Et qu’en est-il de la rente de la construction
versée par la CCQ ?
Source de l’image: Google imagesCONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS
D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION
Les prestations de la rente de la CCQ constituent du
revenu au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.
Le versement de ces prestations peut influencer le
droit aux prestations d’assurance-emploi ou encore le
montant des prestations qui doivent être reçues.CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS
D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION
Quelles sont les solutions
possibles?
Source de l’image: Google imagesCONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS
D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION
ü Le travailleur qui désire demander le versement des prestations de
rente du fonds de pension de la CCQ sans devenir retraité, devrait
demander le versement de cette rente alors qu’il travaille et
assez tôt avant une mise à pied pour être en mesure d’accumuler
assez d’heures assurables pour avoir droit à des prestations.
ü À partir du moment où le travailleur reçoit des prestations de rente
de la CCQ et qu’il travaille par la suite, le nombre d’heures nécessaire
pour être admissible à l’assurance-emploi, il peut recevoir les
prestations de rente et de chômage sans pénalité.
ü Le travailleur doit quand même déclarer à la Commission de
l’assurance-emploi les revenus provenant des prestations de rente
de la CCQ.
N.B. Le cumul de ces prestations peut occasionner des conséquences fiscales.2. REFUS D’ADMISSIBILITÉ PAR L’ASSURANCE-EMPLOI Source de l’image: Google images
REFUS D’ADMISSIBILITÉ
PIÈGE NO. 2 La règle habituelle veut que, dans le cas
d’un départ volontaire, sans justification, il
MAL SAISIR LES y ait exclusion aux bénéfices de la Loi.
CONSÉQUENCES
D’UN DÉPART SANS La conséquence est que le travailleur doit
MOTIF effectuer un nombre d'heures assurables
suffisant dans un nouvel emploi pour
établir le droit à une nouvelle période de
prestations.REFUS D’ADMISSIBILITÉ
Qu’en est-il du départ volontaire du travailleur
qui quitte un emploi afin d’aller occuper un
meilleur emploi?REFUS D’ADMISSIBILITÉ
La règle est qu’un travailleur peut quitter
volontairement un emploi, sans risque d’affecter son
droit aux prestations d’assurance-emploi,
s’il remplit les conditions suivantes :
Ø il doit avoir l’assurance raisonnable (c’est-à-dire une
certitude ou une forme quelconque de garantie)
Ø un autre emploi (il doit y avoir eu contact avec
l’employeur et les conditions d’embauche doivent avoir
été précisées)
Ø dans un avenir immédiat (dans les quelques jours qui
suivent le départ)REFUS D’ADMISSIBILITÉ
Dans le cas où le travailleur quitte
volontairement son emploi pour un emploi
meilleur et que peu de temps après, il perd ce
nouvel emploi, il doit être en mesure de
démontrer qu’il avait eu des raisons de faire
ce changement telles que :REFUS D’ADMISSIBILITÉ
A. Il voyait dans ce nouvel emploi un moyen de
délaisser un emploi mal payé ou avec de piètres
conditions de travail, sans possibilité
d'avancement ou d'accéder à un poste plus
intéressant.
Source de l’image: Google imagesREFUS D’ADMISSIBILITÉ
B. Le nouvel emploi était mieux rémunéré ou
comportait des conditions de travail plus
avantageuses que l'emploi quitté (permanent ou
à plein temps, par exemple).
Source de l’image: Google imagesREFUS D’ADMISSIBILITÉ
C. Le nouvel emploi était pour le compte d'un
employeur bien établi et reconnu, dans un
domaine d'activités offrant des perspectives de
carrière.
Source de l’image: Google imagesREFUS D’ADMISSIBILITÉ
ATTENTION!
Si le travailleur accepte un nouvel emploi en sachant
pertinemment qu'il sera de courte durée, il devra
démontrer, s'il veut se soustraire à une exclusion, qu'il
n'avait d'autre solution raisonnable que de quitter son
emploi permanent.
Les travailleurs ne doivent pas, en effet, se placer
délibérément dans une situation où ils pourraient se
retrouver au chômage.3. FORMATION DURANT UNE PÉRIODE DE PRESTATION
FORMATIONS DURANT UNE PÉRIODE DE
PRESTATIONS
PIÈGE NO. 3 La Commission de l’assurance-emploi peut
considérer disponible un travailleur dirigé vers
S’ASSURER QUE LA un cours ou programme de formation à sa
FORMATION EST À demande, ou en vertu d’une entente de
formation avec une entité provinciale (CCQ,
LA DEMANDE OU À
Emploi-Québec).
LA CONNAISSANCE
Ce travailleur est réputé être au chômage,
DE LA COMMISSION
capable de travailler et disponible à cette fin
DE L’ASSURANCE- durant toute la période où il suit un cours ou
EMPLOI un programme de formation. Il a donc droit aux
prestations.LES FORMATIONS DURANT UNE PÉRIODE
DE PRESTATIONS
Qu’en est-il de celui qui suit un cours de sa
propre initiative?
Source de l’image: Google imagesLES FORMATIONS DURANT UNE PÉRIODE
DE PRESTATIONS
Le travailleur qui suit un cours de formation de sa propre
initiative, sans être dirigé par une autorité désignée par
la Commission, doit prouver qu‘il est capable de
travailler et disponible à cette fin, et incapable de se
trouver un emploi convenable, comme tout autre
prestataire.
Il est essentiel que ce travailleur reste continuellement
en quête d'emploi pour demeurer admissible aux
prestations et il doit démontrer que le fait qu‘il suive un
cours ne crée pas un obstacle à sa disponibilité.LES FORMATIONS DURANT UNE PÉRIODE
DE PRESTATIONS
ATTENTION!
Un travailleur qui suit un cours de perfectionnement, à
la demande de son employeur, doit démontrer qu’il
est en recherche d’emploi et que cette formation
n’affecte pas sa disponibilité.
Source de l’image: Google images4. TRAVAIL DURANT UNE PÉRIODE DE PRESTATIONS
TRAVAIL DURANT UNE PÉRIODE DE
PRESTATIONS
PIÈGE NO. 4 La Loi prévoit qu’un prestataire peut
travailler pendant qu’il reçoit des prestations.
• NE PAS DÉCLARER
Le but visé par cette pratique est de
LE 13 % DE
VACANCE ET
permettre au travailleur de demeurer sur le
BÉNÉFICES marché du travail et de recevoir un revenu
supplémentaire pendant qu’il reçoit des
• CHOISIR UN prestations.
RÉGIME TROP VITE! Si un prestataire travaille une semaine
pleine, il n’a pas droit à des prestations,
mais son nombre de semaines ne sera pas
réduit.TRAVAIL DURANT UNE PÉRIODE DE
PRESTATIONS
Un prestataire doit déclarer les heures travaillées et le
salaire reçu durant la période de prestation, incluant
le 13 %.
Un projet-pilote, qui vise à déterminer une méthode
de calcul avantageuse pour le travailleur afin de
diminuer le moins possible sa prestation en cas de
retour au travail, est actuellement en vigueur .TRAVAIL DURANT UNE PÉRIODE DE
PRESTATIONS
Le projet-pilote prévoit deux (2) façons de déduire le
revenu gagné durant une période de prestations :
1. Règle par défaut du 50 %
Le travailleur conserve 0,50 $ de sa prestation pour chaque 1 $
de salaire gagné, jusqu’à un maximum de 90 % de la
rémunération hebdomadaire assurable utilisée pour calculer le
montant des prestations.
Passé ce 90 %, chaque 1 $ gagné est soustrait
de la prestation. Cette règle s’applique par défaut.
2. Règle facultative du 75 $ ou 40 %
Voyons voir la différence….
Source de l’image: Google imagesL’exemple de Bob
Bob fait le maximum admissible dans l’emploi
qu’il a perdu (51 700 $).
Il reçoit donc une prestation maximale de
547 $ par semaine.
Bob se trouve aussi un emploi à 3 jours par
semaine qui lui rapporte 300 $
RÈGLE PAR DÉFAUT RÈGLE FACULTATIVE
• Bob peut garder 0,50 $ de prestation • Bob peut garder un montant de 40 % de sa
pour chaque 1 $ gagné en salaire prestation de 547 $ = 218 $ (qui est plus
grand que 75 $).
• Bob aura donc droit à : 300 $ de salaire • Bob aura donc droit à : 300 $ de salaire +
+ (sa prestation de 547 $ - (50 % de 300 $ (sa prestation de 547 $ - (300 $ - 218 $ =
= 150 $ ) = 397 $) = 697 $ 82 $)= 465 $) = 765 $
IL EST DONC PLUS PAYANT POUR BOB
D’OPTER POUR LA RÈGLE FACULTATIVE!L’exemple de Méo
Méo gagnait aussi le maximum assurable
de 547 $ par semaine.
Il se trouve un emploi à 1 jour par semaine
qui lui rapporte 160 $
RÈGLE PAR DÉFAUT RÈGLE FACULTATIVE
• Avec la règle par défaut, Méo aura dans • Avec la règle facultative, Méo aura dans
ses poches à la fin de la semaine : ses poches à la fin de la semaine :
sa paie de 160 $ + (sa prestation de 547 $ • 40 % de 547 $ = 218 $ (plus élevé que 75 $).
- (50 % de 160 $ = 80 $) = 467 $ pour un • Méo a le droit de conserver jusqu’à 218 $.
total de 627 $ • Il peut donc garder son salaire complet :
160 $ + 547 $ = 707 $
MÉO EST CONTENT, IL FAIT PLUS
D’ARGENT AVEC LA RÈGLE FACULTATIVE
QU’AVEC LA RÈGLE DE BASE.Effet des règles si Méo gagnait PLUS d’argent
Méo gagnait toujours le maximum assurable de 547 $
par semaine.
Mais, il travaille 3 jours pour 480 $ (au lieu de 160 $)
RÈGLE PAR DÉFAUT RÈGLE FACULTATIVE
Avec la règle par défaut, Méo pourrait Avec la règle facultative, Méo pourrait
garder 0,50 $ de sa prestation pour chaque garder 40 % de 547 $= 218 $.
1 $ gagné. Donc, 480 $-218 $ = 262 $ à déduire de la
Donc, 50 % de 480 $ = 240 $ 547 $-240 $ à prestation.
déduire de la prestation = 307 $ de 547 $-262 $ = 285 $, pour un total à la fin de
prestation pour un total à la fin de la la semaine de 480 $ + 285 $
semaine de 480 $ + 307 $ = 787 $. = 765 $
SI MÉO TRAVAILLE PLUS, ALORS
LA RÈGLE DE BASE EST PLUS
AVANTAGEUSETRAVAIL DURANT UNE PÉRIODE DE
PRESTATIONS
Pas de précipitation…
Il n’est pas avisé de choisir la règle facultative d’emblée
même si elle semble plus avantageuse.
Si Méo avait choisi la règle facultative au départ et,
qu’au cours de sa période de prestations, il s’était
mis à faire plus de journées, il aurait été pénalisé…TRAVAIL DURANT UNE PÉRIODE DE
PRESTATIONS
Il faut surveiller ses affaires
Attention! Le régime le plus avantageux n’est pas offert
d’emblée aux prestataires.
La règle de base va s’appliquer à moins que le prestataire
ne demande d’appliquer l’autre règle.
Piège Si on demande d’appliquer la règle facultative en
classique! début de prestation, le choix est irrévocable et
s’appliquera à toutes les prestations reçues depuis
juin 2016.TRAVAIL DURANT UNE PÉRIODE DE
PRESTATIONS
Informez-vous!
Un prestataire peut, à la fin de sa période de
prestations, s’informer auprès de Service Canada
pour savoir laquelle des deux règles est la plus
avantageuse.
Mais attention! Il y a un délai…
Le prestataire doit faire sa demande de calcul dans
un délai maximum de 30 jours suivant la fin de sa
période de prestations.
Source de l’image: Google imagesTRAVAIL DURANT UNE PÉRIODE DE
PRESTATIONS
Bon à savoir!
Il y a un point de bascule pour les travailleurs de la
construction qui ont droit au maximum assurable.
Ce point se trouve autour de 432 $ en salaire gagné. À
partir de ce montant, il est préférable de rester à la
règle de base.
En vertu de la règle facultative, c’est 218 $ qu’ils
peuvent gagner sans être coupés sur leur prestation.
395. LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES…
LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES
PIÈGE NO. 5 Être disponible :
• Volonté et la capacité du prestataire de
• NE PAS faire application pour un emploi, de
DÉMONTRER SA l’accepter, de profiter de toutes les
DISPONIBILITÉ possibilités d’emploi convenable et de
chercher activement de telles possibilités
• REFUSER UN
EMPLOI • Incapacité du prestataire d’obtenir un
emploi convenable alors qu’il souhaite
sincèrement réintégrer le marché du travail
dès que possible (recherche active d’un tel
emploi convenable)LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES
Disponibilité
Le prestataire doit être capable de travailler et doit avoir
la volonté de le faire.
C’est un élément subjectif que la Commission évalue
selon l’attitude et les intentions du prestataire.
Piège Par exemple, être au chalet tous les vendredi et lundi
classique! pourrait laisser croire que le travailleur n’a pas
l’intention de se rendre disponible.LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES
Inadmissibilité
• Les prestataires qui ne peuvent pas prouver qu’ils sont disponibles
seront rendus inadmissibles au bénéfice des prestations.
• Si un prestataire ne peut prouver qu’il a fait les efforts raisonnables
pour se trouver un emploi convenable, il sera déclaré inadmissible au
bénéfice des prestations jusqu’à ce qu’il ait démontré, à la satisfaction
de la Commission, que les motifs d’inadmissibilité n’existent plus.
• L’inadmissibilité pour non-disponibilité peut se rajouter aux autres
motifs d’inadmissibilité prévus à la Loi.
• Un prestataire ne sera toutefois pas considéré comme n’étant
pas disponible s’il refuse d’occuper un emploi qui n’est pas
convenable.LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES
Refus d’occuper un emploi
Le refus d’occuper un emploi convenable peut entraîner une
exclusion du bénéfice des prestations.
C’est au prestataire de démontrer que l’emploi n’est pas
convenable.
Qu’est-ce qu’un emploi convenable?
Il est évalué selon les critères suivants :LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES
CRITÈRES D’UN EMPLOI CONVENABLE
CRITÈRE NO. 1 • La Commission pourrait questionner un
travailleur qui prétend ne pas avoir les
L'ÉTAT DE SANTÉ capacités physiques pour occuper un emploi;
ET LES CAPACITÉS un rapport médical pourrait être exigé.
PHYSIQUES DU • Ce questionnement survient surtout quand
PRESTATAIRE LUI le travailleur refuse un emploi de même
PERMETTENT DE SE nature ou équivalent à un de ceux qu’il a
RENDRE AU LIEU DE déjà occupés.
TRAVAIL ET
D'EFFECTUER LE
TRAVAIL.LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES
CRITÈRES D’UN EMPLOI CONVENABLE
CRITÈRE NO. 2 • Il s’agit davantage d’un souhait que d’un véritable
critère.
L'HORAIRE DE • Par conséquent, les prestataires sont tenus de chercher
TRAVAIL N'EST PAS et d'accepter tous les horaires de travail raisonnables, y
INCOMPATIBLE AVEC compris le travail à plein temps, à temps partiel, le soir,
la nuit et par postes, en plus du travail qui pourrait être
LES OBLIGATIONS
assorti d'un horaire peu pratique, de longues heures de
FAMILIALES DU travail ou d'heures supplémentaires.
PRESTATAIRE OU SES
• Si le prestataire soulève des problèmes d’horaire en
CROYANCES raison de contraintes familiales, il devra faire la
RELIGIEUSES démonstration qu’il a fait des démarches auprès de
l’employeur pour être accommodé, à défaut de quoi la
Commission pourrait décider qu’il n’est pas disponible.LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES
CRITÈRES D’UN EMPLOI CONVENABLE
CRITÈRE NO. 3 • Un travail dans une même profession ou une
profession similaire à celle occupée antérieurement
GENRE DE sera considéré comme convenable.
TRAVAIL • On ne regarde pas seulement ce que le prestataire a
fait, mais aussi ce pour quoi il est qualifié ou serait
susceptible d’être qualifié, via une formation par
exemple.
• On évaluera également :
• les études • la volonté de suivre une
• les aptitudes formation en milieu de
• les compétences travail
• les capacités physiques • les expériences précédentes
du prestataireLE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES
CRITÈRES D’UN EMPLOI CONVENABLE
CRITÈRE NO. 3 ATTENTION!
Après un délai raisonnable à chercher un emploi dans un
GENRE DE domaine familier du prestataire, il est attendu que ce
TRAVAIL dernier fasse preuve d’une plus grande volonté à chercher
et à accepter des emplois moins favorables.LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES
CRITÈRES D’UN EMPLOI CONVENABLE
CRITÈRE NO. 4 • Un emploi sera considéré comme convenable si
sa rémunération se rapproche du taux de
TAUX COURANT DE rémunération admis par les bons employeurs.
RÉMUNÉRATION • Par contre, un taux n'est pas inacceptable
simplement parce qu'il est inférieur à ce que
versent les grandes compagnies ou inférieur au
taux reconnu par les syndicats.
• Un salaire en deçà de ce que le prestataire
désire ne sera pas d’emblée jugé non
convenable.LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES
CRITÈRES D’UN EMPLOI CONVENABLE
CRITÈRE NO. 5 Un prestataire n'est pas tenu d'accepter une
rémunération offerte par un employeur qui rendrait
SITUATION sa situation financière encore plus difficile que la
FINANCIÈRE MOINS moins avantageuse financièrement des deux (2)
AVANTAGEUSE situations suivantes :
1. situation pendant sa période de prestations
2. situation pendant sa période de référence
Par exemple:
- frais de garde d’enfants
- frais de transport
...qui dépasseraient un seuil hebdomadaire de
50 % de la prestationLE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES
CRITÈRES D’UN EMPLOI CONVENABLE
CRITÈRE NO. 6 Il est attendu d’un prestataire qu’il postule tout
emploi vacant, tout emploi susceptible d’être
LE DEVOIR DE vacant, qu’il accepte ces emplois, qu’il en tire parti,
POSTULER POUR en plus de profiter des occasions d’obtenir un
OBTENIR UN EMPLOI emploi convenable dont il a été informé.
Le fait de ne pas poser les gestes raisonnables
pour obtenir un emploi équivaut à :
« ne pas avoir profité d’une occasion d’obtenir un
emploi convenable ».6. LA QUESTION DES OFFRES D’EMPLOI
LA QUESTION DES OFFRES D’EMPLOI
PIÈGE NO. 6 La collaboration du prestataire est obligatoire.
Il est donc fortement recommandé aux
NE PAS DOCUMENTER travailleurs de documenter leurs recherches
SES RECHERCHES d’emploi en conservant un registre de leurs
D’EMPLOI démarches, en cas de demande de la part de la
Commission.
• Nom de l’employeur • Personne contactée
• Emploi offert • Raison du refus, le
• Rémunération cas échéant
• LieuLA QUESTION DES OFFRES D’EMPLOIS
Un travailleur peut annoncer au nouvel employeur qu’il
retournera à son emploi habituel lors du début normal de sa
saison sans que ce soit considéré comme un refus de profiter
d’une occasion d’emploi.
Un travailleur que la Commission jugera ne pas avoir fait les
démarches raisonnables et sérieuses de recherche d’emploi
pourra être exclu du bénéfice des prestations pour une
période pouvant aller jusqu’à 12 semaines.LA QUESTION DES OFFRES D’EMPLOIS
ATTENTION!
Une exclusion au bénéfice des prestations peut être imposée à
un prestataire :
• qui n’a pas postulé un emploi convenable qu’il savait vacant
ou sur le point de l’être
• qui a refusé un tel emploi lorsqu’on lui a offert
• qui n’a pas profité d’une occasion d’obtenir un emploi
convenable
Il s’expose à une inadmissibilité pour une durée d’au
moins sept (7) semaines et d’au plus 12 semaines s’il a agi
ainsi sans motif valable, et ce, depuis l’arrêt de rémunération à
l’origine de sa demande.7. PROCÉDURE, DEMANDE DE RÉVISION
PROCÉDURE : LA DEMANDE DE RÉVISION
PIÈGE NO. 7 Dès que le travailleur est avisé de la décision de
la Commission, il doit la contester sans tarder.
ATTENDRE AVANT
D’INFORMER SON
CONSEILLER DE LA
DÉCISION DE LA
COMMISSIONPROCÉDURE : LA DEMANDE DE RÉVISION
ATTENTION!
Le délai de contestation est de 30 jours
suivant la date à laquelle cette décision a été
communiquée au travailleur.
À partir de quand débute la computation de
ce délai?PROCÉDURE : LA DEMANDE DE RÉVISION
Un travailleur sera considéré comme avisé
au premier des moments suivants :
• Réception de la décision
écrite de la Commission
OU
• Information par
téléphone par l’agent.
Source de l’image: Google imagesEN RÉSUMÉ…
PIÈGE NO. 1 PIÈGE NO. 2 PIÈGE NO. 3
NE PAS BIEN MAL SAISIR LES S’ASSURER QUE LA FORMATION
COMPRENDRE CE CONSÉQUENCES D’UN EST À LA DEMANDE OU À LA
QU’EST UN ARRÊT DE DÉPART SANS MOTIF CONNAISSANCE DE LA
RÉMUNÉRATION COMMISSION DE L’ASSURANCE-
PIÈGE NO. 5 EMPLOI
PIÈGE NO. 4
• NE PAS DÉMONTRER SA PIÈGE NO. 6
DISPONIBILITÉ
• NE PAS DÉCLARER
LE 13 % DE NE PAS DOCUMENTER SES
• REFUSER UN EMPLOI
VACANCE ET RECHERCHES D’EMPLOI
BÉNÉFICES
PIÈGE NO. 7
• CHOISIR UN
RÉGIME TROP VITE! ATTENDRE AVANT D’INFORMER SON CONSEILLER DE LA DÉCISION
DE LA COMMISSIONMERCI!
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