LES 7 GRANDS PIÈGES DE L'ASSURANCE-EMPLOI - CSD CONSTRUCTION
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CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION PIÈGE NO. 1 Les 2 conditions requises pour recevoir des prestations : NE PAS BIEN 1. il doit y avoir un arrêt de rémunération COMPRENDRE CE provenant de l’emploi du travailleur. QU’EST UN ARRÊT DE RÉMUNÉRATION 2. le travailleur doit, au cours de la période de référence, exercer un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures prévu selon le taux régional de chômage qui lui est applicable.
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION À quoi correspond un arrêt de rémunération? Un arrêt de rémunération se produit lorsque l'assuré est licencié ou cesse d'être au service de son employeur. Source de l’image: Google images
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION Un arrêt de rémunération se produit lorsque : Le travailleur n’a pas œuvré pour cet employeur durant une période d'au moins sept (7) jours consécutifs à l'égard de laquelle aucune rémunération ne provenait de cet emploi. Source de l’image: Google images
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION MAIS une rémunération c’est : Tout revenu en espèce ou non qu’un travailleur reçoit de son employeur : i. les salaires, primes, rétributions, les congés payés, les vacances, etc. ii. les avantages tels que : Piège • les sommes payées à titre de pension ou pour un logement classique! • l’utilisation d’un véhicule aux frais de l’employeur • l’utilisation d’un téléphone cellulaire fourni par l’employeur • Les IRR reçues de la CNESST ou de la SAAQ • Les prestations d’assurance-invalidité provenant d’une assurance collective
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION Exemple Le travailleur qui est mis à pied par son employeur et de cas qui continue de se servir du véhicule ou du téléphone fourni par l’employeur n’est pas en arrêt de rémunération. Il ne remplit donc pas les conditions d’admissibilité pour recevoir des prestations d’assurance-emploi. Ainsi, si l’utilisation n’est pas cessée durant la période de 7 jours consécutifs, il ne peut avoir droit aux prestations.
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION Est-ce que le versement de la « paie de vacances » des travailleurs de la construction est du revenu? Source de l’image: Google images
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION Le montant correspondant à 13 % des revenus versé par l’employeur en fiducie à la CCQ est considéré comme de l’épargne et non pas du revenu. Donc, la « paie de vacances » n’est pas du revenu au sens de l’assurance-emploi. Si le travailleur est mis à pied, le fait de recevoir cette « paie de vacances » ne change rien à l’arrêt de rémunération au sens de l’assurance-emploi.
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION La paie de vacances versée par l’employeur pour le travail fait hors construction constitue du revenu. Son versement ne constitue pas un arrêt de rémunération. Si le versement est fait durant une période de prestations, les prestations seront ajustées en conséquence.
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION Et qu’en est-il de la rente de la construction versée par la CCQ ? Source de l’image: Google images
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION Les prestations de la rente de la CCQ constituent du revenu au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. Le versement de ces prestations peut influencer le droit aux prestations d’assurance-emploi ou encore le montant des prestations qui doivent être reçues.
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION Quelles sont les solutions possibles? Source de l’image: Google images
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS D’ASSURANCE-EMPLOI L’ARRÊT DE RÉMUNÉRATION ü Le travailleur qui désire demander le versement des prestations de rente du fonds de pension de la CCQ sans devenir retraité, devrait demander le versement de cette rente alors qu’il travaille et assez tôt avant une mise à pied pour être en mesure d’accumuler assez d’heures assurables pour avoir droit à des prestations. ü À partir du moment où le travailleur reçoit des prestations de rente de la CCQ et qu’il travaille par la suite, le nombre d’heures nécessaire pour être admissible à l’assurance-emploi, il peut recevoir les prestations de rente et de chômage sans pénalité. ü Le travailleur doit quand même déclarer à la Commission de l’assurance-emploi les revenus provenant des prestations de rente de la CCQ. N.B. Le cumul de ces prestations peut occasionner des conséquences fiscales.
2. REFUS D’ADMISSIBILITÉ PAR L’ASSURANCE-EMPLOI Source de l’image: Google images
REFUS D’ADMISSIBILITÉ PIÈGE NO. 2 La règle habituelle veut que, dans le cas d’un départ volontaire, sans justification, il MAL SAISIR LES y ait exclusion aux bénéfices de la Loi. CONSÉQUENCES D’UN DÉPART SANS La conséquence est que le travailleur doit MOTIF effectuer un nombre d'heures assurables suffisant dans un nouvel emploi pour établir le droit à une nouvelle période de prestations.
REFUS D’ADMISSIBILITÉ Qu’en est-il du départ volontaire du travailleur qui quitte un emploi afin d’aller occuper un meilleur emploi?
REFUS D’ADMISSIBILITÉ La règle est qu’un travailleur peut quitter volontairement un emploi, sans risque d’affecter son droit aux prestations d’assurance-emploi, s’il remplit les conditions suivantes : Ø il doit avoir l’assurance raisonnable (c’est-à-dire une certitude ou une forme quelconque de garantie) Ø un autre emploi (il doit y avoir eu contact avec l’employeur et les conditions d’embauche doivent avoir été précisées) Ø dans un avenir immédiat (dans les quelques jours qui suivent le départ)
REFUS D’ADMISSIBILITÉ Dans le cas où le travailleur quitte volontairement son emploi pour un emploi meilleur et que peu de temps après, il perd ce nouvel emploi, il doit être en mesure de démontrer qu’il avait eu des raisons de faire ce changement telles que :
REFUS D’ADMISSIBILITÉ A. Il voyait dans ce nouvel emploi un moyen de délaisser un emploi mal payé ou avec de piètres conditions de travail, sans possibilité d'avancement ou d'accéder à un poste plus intéressant. Source de l’image: Google images
REFUS D’ADMISSIBILITÉ B. Le nouvel emploi était mieux rémunéré ou comportait des conditions de travail plus avantageuses que l'emploi quitté (permanent ou à plein temps, par exemple). Source de l’image: Google images
REFUS D’ADMISSIBILITÉ C. Le nouvel emploi était pour le compte d'un employeur bien établi et reconnu, dans un domaine d'activités offrant des perspectives de carrière. Source de l’image: Google images
REFUS D’ADMISSIBILITÉ ATTENTION! Si le travailleur accepte un nouvel emploi en sachant pertinemment qu'il sera de courte durée, il devra démontrer, s'il veut se soustraire à une exclusion, qu'il n'avait d'autre solution raisonnable que de quitter son emploi permanent. Les travailleurs ne doivent pas, en effet, se placer délibérément dans une situation où ils pourraient se retrouver au chômage.
3. FORMATION DURANT UNE PÉRIODE DE PRESTATION
FORMATIONS DURANT UNE PÉRIODE DE PRESTATIONS PIÈGE NO. 3 La Commission de l’assurance-emploi peut considérer disponible un travailleur dirigé vers S’ASSURER QUE LA un cours ou programme de formation à sa FORMATION EST À demande, ou en vertu d’une entente de formation avec une entité provinciale (CCQ, LA DEMANDE OU À Emploi-Québec). LA CONNAISSANCE Ce travailleur est réputé être au chômage, DE LA COMMISSION capable de travailler et disponible à cette fin DE L’ASSURANCE- durant toute la période où il suit un cours ou EMPLOI un programme de formation. Il a donc droit aux prestations.
LES FORMATIONS DURANT UNE PÉRIODE DE PRESTATIONS Qu’en est-il de celui qui suit un cours de sa propre initiative? Source de l’image: Google images
LES FORMATIONS DURANT UNE PÉRIODE DE PRESTATIONS Le travailleur qui suit un cours de formation de sa propre initiative, sans être dirigé par une autorité désignée par la Commission, doit prouver qu‘il est capable de travailler et disponible à cette fin, et incapable de se trouver un emploi convenable, comme tout autre prestataire. Il est essentiel que ce travailleur reste continuellement en quête d'emploi pour demeurer admissible aux prestations et il doit démontrer que le fait qu‘il suive un cours ne crée pas un obstacle à sa disponibilité.
LES FORMATIONS DURANT UNE PÉRIODE DE PRESTATIONS ATTENTION! Un travailleur qui suit un cours de perfectionnement, à la demande de son employeur, doit démontrer qu’il est en recherche d’emploi et que cette formation n’affecte pas sa disponibilité. Source de l’image: Google images
4. TRAVAIL DURANT UNE PÉRIODE DE PRESTATIONS
TRAVAIL DURANT UNE PÉRIODE DE PRESTATIONS PIÈGE NO. 4 La Loi prévoit qu’un prestataire peut travailler pendant qu’il reçoit des prestations. • NE PAS DÉCLARER Le but visé par cette pratique est de LE 13 % DE VACANCE ET permettre au travailleur de demeurer sur le BÉNÉFICES marché du travail et de recevoir un revenu supplémentaire pendant qu’il reçoit des • CHOISIR UN prestations. RÉGIME TROP VITE! Si un prestataire travaille une semaine pleine, il n’a pas droit à des prestations, mais son nombre de semaines ne sera pas réduit.
TRAVAIL DURANT UNE PÉRIODE DE PRESTATIONS Un prestataire doit déclarer les heures travaillées et le salaire reçu durant la période de prestation, incluant le 13 %. Un projet-pilote, qui vise à déterminer une méthode de calcul avantageuse pour le travailleur afin de diminuer le moins possible sa prestation en cas de retour au travail, est actuellement en vigueur .
TRAVAIL DURANT UNE PÉRIODE DE PRESTATIONS Le projet-pilote prévoit deux (2) façons de déduire le revenu gagné durant une période de prestations : 1. Règle par défaut du 50 % Le travailleur conserve 0,50 $ de sa prestation pour chaque 1 $ de salaire gagné, jusqu’à un maximum de 90 % de la rémunération hebdomadaire assurable utilisée pour calculer le montant des prestations. Passé ce 90 %, chaque 1 $ gagné est soustrait de la prestation. Cette règle s’applique par défaut. 2. Règle facultative du 75 $ ou 40 % Voyons voir la différence…. Source de l’image: Google images
L’exemple de Bob Bob fait le maximum admissible dans l’emploi qu’il a perdu (51 700 $). Il reçoit donc une prestation maximale de 547 $ par semaine. Bob se trouve aussi un emploi à 3 jours par semaine qui lui rapporte 300 $ RÈGLE PAR DÉFAUT RÈGLE FACULTATIVE • Bob peut garder 0,50 $ de prestation • Bob peut garder un montant de 40 % de sa pour chaque 1 $ gagné en salaire prestation de 547 $ = 218 $ (qui est plus grand que 75 $). • Bob aura donc droit à : 300 $ de salaire • Bob aura donc droit à : 300 $ de salaire + + (sa prestation de 547 $ - (50 % de 300 $ (sa prestation de 547 $ - (300 $ - 218 $ = = 150 $ ) = 397 $) = 697 $ 82 $)= 465 $) = 765 $ IL EST DONC PLUS PAYANT POUR BOB D’OPTER POUR LA RÈGLE FACULTATIVE!
L’exemple de Méo Méo gagnait aussi le maximum assurable de 547 $ par semaine. Il se trouve un emploi à 1 jour par semaine qui lui rapporte 160 $ RÈGLE PAR DÉFAUT RÈGLE FACULTATIVE • Avec la règle par défaut, Méo aura dans • Avec la règle facultative, Méo aura dans ses poches à la fin de la semaine : ses poches à la fin de la semaine : sa paie de 160 $ + (sa prestation de 547 $ • 40 % de 547 $ = 218 $ (plus élevé que 75 $). - (50 % de 160 $ = 80 $) = 467 $ pour un • Méo a le droit de conserver jusqu’à 218 $. total de 627 $ • Il peut donc garder son salaire complet : 160 $ + 547 $ = 707 $ MÉO EST CONTENT, IL FAIT PLUS D’ARGENT AVEC LA RÈGLE FACULTATIVE QU’AVEC LA RÈGLE DE BASE.
Effet des règles si Méo gagnait PLUS d’argent Méo gagnait toujours le maximum assurable de 547 $ par semaine. Mais, il travaille 3 jours pour 480 $ (au lieu de 160 $) RÈGLE PAR DÉFAUT RÈGLE FACULTATIVE Avec la règle par défaut, Méo pourrait Avec la règle facultative, Méo pourrait garder 0,50 $ de sa prestation pour chaque garder 40 % de 547 $= 218 $. 1 $ gagné. Donc, 480 $-218 $ = 262 $ à déduire de la Donc, 50 % de 480 $ = 240 $ 547 $-240 $ à prestation. déduire de la prestation = 307 $ de 547 $-262 $ = 285 $, pour un total à la fin de prestation pour un total à la fin de la la semaine de 480 $ + 285 $ semaine de 480 $ + 307 $ = 787 $. = 765 $ SI MÉO TRAVAILLE PLUS, ALORS LA RÈGLE DE BASE EST PLUS AVANTAGEUSE
TRAVAIL DURANT UNE PÉRIODE DE PRESTATIONS Pas de précipitation… Il n’est pas avisé de choisir la règle facultative d’emblée même si elle semble plus avantageuse. Si Méo avait choisi la règle facultative au départ et, qu’au cours de sa période de prestations, il s’était mis à faire plus de journées, il aurait été pénalisé…
TRAVAIL DURANT UNE PÉRIODE DE PRESTATIONS Il faut surveiller ses affaires Attention! Le régime le plus avantageux n’est pas offert d’emblée aux prestataires. La règle de base va s’appliquer à moins que le prestataire ne demande d’appliquer l’autre règle. Piège Si on demande d’appliquer la règle facultative en classique! début de prestation, le choix est irrévocable et s’appliquera à toutes les prestations reçues depuis juin 2016.
TRAVAIL DURANT UNE PÉRIODE DE PRESTATIONS Informez-vous! Un prestataire peut, à la fin de sa période de prestations, s’informer auprès de Service Canada pour savoir laquelle des deux règles est la plus avantageuse. Mais attention! Il y a un délai… Le prestataire doit faire sa demande de calcul dans un délai maximum de 30 jours suivant la fin de sa période de prestations. Source de l’image: Google images
TRAVAIL DURANT UNE PÉRIODE DE PRESTATIONS Bon à savoir! Il y a un point de bascule pour les travailleurs de la construction qui ont droit au maximum assurable. Ce point se trouve autour de 432 $ en salaire gagné. À partir de ce montant, il est préférable de rester à la règle de base. En vertu de la règle facultative, c’est 218 $ qu’ils peuvent gagner sans être coupés sur leur prestation. 39
5. LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES…
LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES PIÈGE NO. 5 Être disponible : • Volonté et la capacité du prestataire de • NE PAS faire application pour un emploi, de DÉMONTRER SA l’accepter, de profiter de toutes les DISPONIBILITÉ possibilités d’emploi convenable et de chercher activement de telles possibilités • REFUSER UN EMPLOI • Incapacité du prestataire d’obtenir un emploi convenable alors qu’il souhaite sincèrement réintégrer le marché du travail dès que possible (recherche active d’un tel emploi convenable)
LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES Disponibilité Le prestataire doit être capable de travailler et doit avoir la volonté de le faire. C’est un élément subjectif que la Commission évalue selon l’attitude et les intentions du prestataire. Piège Par exemple, être au chalet tous les vendredi et lundi classique! pourrait laisser croire que le travailleur n’a pas l’intention de se rendre disponible.
LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES Inadmissibilité • Les prestataires qui ne peuvent pas prouver qu’ils sont disponibles seront rendus inadmissibles au bénéfice des prestations. • Si un prestataire ne peut prouver qu’il a fait les efforts raisonnables pour se trouver un emploi convenable, il sera déclaré inadmissible au bénéfice des prestations jusqu’à ce qu’il ait démontré, à la satisfaction de la Commission, que les motifs d’inadmissibilité n’existent plus. • L’inadmissibilité pour non-disponibilité peut se rajouter aux autres motifs d’inadmissibilité prévus à la Loi. • Un prestataire ne sera toutefois pas considéré comme n’étant pas disponible s’il refuse d’occuper un emploi qui n’est pas convenable.
LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES Refus d’occuper un emploi Le refus d’occuper un emploi convenable peut entraîner une exclusion du bénéfice des prestations. C’est au prestataire de démontrer que l’emploi n’est pas convenable. Qu’est-ce qu’un emploi convenable? Il est évalué selon les critères suivants :
LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES CRITÈRES D’UN EMPLOI CONVENABLE CRITÈRE NO. 1 • La Commission pourrait questionner un travailleur qui prétend ne pas avoir les L'ÉTAT DE SANTÉ capacités physiques pour occuper un emploi; ET LES CAPACITÉS un rapport médical pourrait être exigé. PHYSIQUES DU • Ce questionnement survient surtout quand PRESTATAIRE LUI le travailleur refuse un emploi de même PERMETTENT DE SE nature ou équivalent à un de ceux qu’il a RENDRE AU LIEU DE déjà occupés. TRAVAIL ET D'EFFECTUER LE TRAVAIL.
LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES CRITÈRES D’UN EMPLOI CONVENABLE CRITÈRE NO. 2 • Il s’agit davantage d’un souhait que d’un véritable critère. L'HORAIRE DE • Par conséquent, les prestataires sont tenus de chercher TRAVAIL N'EST PAS et d'accepter tous les horaires de travail raisonnables, y INCOMPATIBLE AVEC compris le travail à plein temps, à temps partiel, le soir, la nuit et par postes, en plus du travail qui pourrait être LES OBLIGATIONS assorti d'un horaire peu pratique, de longues heures de FAMILIALES DU travail ou d'heures supplémentaires. PRESTATAIRE OU SES • Si le prestataire soulève des problèmes d’horaire en CROYANCES raison de contraintes familiales, il devra faire la RELIGIEUSES démonstration qu’il a fait des démarches auprès de l’employeur pour être accommodé, à défaut de quoi la Commission pourrait décider qu’il n’est pas disponible.
LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES CRITÈRES D’UN EMPLOI CONVENABLE CRITÈRE NO. 3 • Un travail dans une même profession ou une profession similaire à celle occupée antérieurement GENRE DE sera considéré comme convenable. TRAVAIL • On ne regarde pas seulement ce que le prestataire a fait, mais aussi ce pour quoi il est qualifié ou serait susceptible d’être qualifié, via une formation par exemple. • On évaluera également : • les études • la volonté de suivre une • les aptitudes formation en milieu de • les compétences travail • les capacités physiques • les expériences précédentes du prestataire
LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES CRITÈRES D’UN EMPLOI CONVENABLE CRITÈRE NO. 3 ATTENTION! Après un délai raisonnable à chercher un emploi dans un GENRE DE domaine familier du prestataire, il est attendu que ce TRAVAIL dernier fasse preuve d’une plus grande volonté à chercher et à accepter des emplois moins favorables.
LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES CRITÈRES D’UN EMPLOI CONVENABLE CRITÈRE NO. 4 • Un emploi sera considéré comme convenable si sa rémunération se rapproche du taux de TAUX COURANT DE rémunération admis par les bons employeurs. RÉMUNÉRATION • Par contre, un taux n'est pas inacceptable simplement parce qu'il est inférieur à ce que versent les grandes compagnies ou inférieur au taux reconnu par les syndicats. • Un salaire en deçà de ce que le prestataire désire ne sera pas d’emblée jugé non convenable.
LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES CRITÈRES D’UN EMPLOI CONVENABLE CRITÈRE NO. 5 Un prestataire n'est pas tenu d'accepter une rémunération offerte par un employeur qui rendrait SITUATION sa situation financière encore plus difficile que la FINANCIÈRE MOINS moins avantageuse financièrement des deux (2) AVANTAGEUSE situations suivantes : 1. situation pendant sa période de prestations 2. situation pendant sa période de référence Par exemple: - frais de garde d’enfants - frais de transport ...qui dépasseraient un seuil hebdomadaire de 50 % de la prestation
LE CHÔMAGE, C’EST PAS DES VACANCES CRITÈRES D’UN EMPLOI CONVENABLE CRITÈRE NO. 6 Il est attendu d’un prestataire qu’il postule tout emploi vacant, tout emploi susceptible d’être LE DEVOIR DE vacant, qu’il accepte ces emplois, qu’il en tire parti, POSTULER POUR en plus de profiter des occasions d’obtenir un OBTENIR UN EMPLOI emploi convenable dont il a été informé. Le fait de ne pas poser les gestes raisonnables pour obtenir un emploi équivaut à : « ne pas avoir profité d’une occasion d’obtenir un emploi convenable ».
6. LA QUESTION DES OFFRES D’EMPLOI
LA QUESTION DES OFFRES D’EMPLOI PIÈGE NO. 6 La collaboration du prestataire est obligatoire. Il est donc fortement recommandé aux NE PAS DOCUMENTER travailleurs de documenter leurs recherches SES RECHERCHES d’emploi en conservant un registre de leurs D’EMPLOI démarches, en cas de demande de la part de la Commission. • Nom de l’employeur • Personne contactée • Emploi offert • Raison du refus, le • Rémunération cas échéant • Lieu
LA QUESTION DES OFFRES D’EMPLOIS Un travailleur peut annoncer au nouvel employeur qu’il retournera à son emploi habituel lors du début normal de sa saison sans que ce soit considéré comme un refus de profiter d’une occasion d’emploi. Un travailleur que la Commission jugera ne pas avoir fait les démarches raisonnables et sérieuses de recherche d’emploi pourra être exclu du bénéfice des prestations pour une période pouvant aller jusqu’à 12 semaines.
LA QUESTION DES OFFRES D’EMPLOIS ATTENTION! Une exclusion au bénéfice des prestations peut être imposée à un prestataire : • qui n’a pas postulé un emploi convenable qu’il savait vacant ou sur le point de l’être • qui a refusé un tel emploi lorsqu’on lui a offert • qui n’a pas profité d’une occasion d’obtenir un emploi convenable Il s’expose à une inadmissibilité pour une durée d’au moins sept (7) semaines et d’au plus 12 semaines s’il a agi ainsi sans motif valable, et ce, depuis l’arrêt de rémunération à l’origine de sa demande.
7. PROCÉDURE, DEMANDE DE RÉVISION
PROCÉDURE : LA DEMANDE DE RÉVISION PIÈGE NO. 7 Dès que le travailleur est avisé de la décision de la Commission, il doit la contester sans tarder. ATTENDRE AVANT D’INFORMER SON CONSEILLER DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION
PROCÉDURE : LA DEMANDE DE RÉVISION ATTENTION! Le délai de contestation est de 30 jours suivant la date à laquelle cette décision a été communiquée au travailleur. À partir de quand débute la computation de ce délai?
PROCÉDURE : LA DEMANDE DE RÉVISION Un travailleur sera considéré comme avisé au premier des moments suivants : • Réception de la décision écrite de la Commission OU • Information par téléphone par l’agent. Source de l’image: Google images
EN RÉSUMÉ… PIÈGE NO. 1 PIÈGE NO. 2 PIÈGE NO. 3 NE PAS BIEN MAL SAISIR LES S’ASSURER QUE LA FORMATION COMPRENDRE CE CONSÉQUENCES D’UN EST À LA DEMANDE OU À LA QU’EST UN ARRÊT DE DÉPART SANS MOTIF CONNAISSANCE DE LA RÉMUNÉRATION COMMISSION DE L’ASSURANCE- PIÈGE NO. 5 EMPLOI PIÈGE NO. 4 • NE PAS DÉMONTRER SA PIÈGE NO. 6 DISPONIBILITÉ • NE PAS DÉCLARER LE 13 % DE NE PAS DOCUMENTER SES • REFUSER UN EMPLOI VACANCE ET RECHERCHES D’EMPLOI BÉNÉFICES PIÈGE NO. 7 • CHOISIR UN RÉGIME TROP VITE! ATTENDRE AVANT D’INFORMER SON CONSEILLER DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION
MERCI!
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