Les Produits de Santé Naturels au Canada : Principes de Base - Lucie Dufour 16 février 2011

 
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Les Produits de Santé Naturels au Canada : Principes de Base - Lucie Dufour 16 février 2011
Les Produits de Santé Naturels au Canada :
Principes de Base

Lucie Dufour

16 février 2011
Les Produits de Santé Naturels au Canada : Principes de Base - Lucie Dufour 16 février 2011
Survol de la présentation

• Quels sont les critères à respecter pour être
  considéré comme un produit de santé naturel

• Licence d’exemption

• Impact des allégations sur les preuves requises par
  Santé Canada
Les Produits de Santé Naturels au Canada : Principes de Base - Lucie Dufour 16 février 2011
Critères à respecter pour être considéré
              comme un PSN
• Loi sur les Aliments et Drogues – Réglementation
  sur les PSN – Article 30

• Définitions de Drogue vs PSN

• Annexes 1 et 2 de la réglementation

• Exclusions
Les Produits de Santé Naturels au Canada : Principes de Base - Lucie Dufour 16 février 2011
Licence d’exemption

• Retard sur les demandes

• 3 août 2010, entrée en vigueur du Règlement sur les produits
  de santé naturels (demandes de licence de mise en marché
  non traitées (le « Règlement »)

• Temporairement légale de vendre un PSN non homologué

• Émission d’une License d’exemption

• PSNs assujettis à la plupart des autres exigences du
  Règlement
Les Produits de Santé Naturels au Canada : Principes de Base - Lucie Dufour 16 février 2011
Impact des allégations sur les preuves
requises par Santé Canada
• Types d’allégations

• Les Ingrédients Médicinaux (« IM »)

• Preuve au soutien de l’innocuité et de l’efficacité du
  produit

• Normes de preuve proposées (« NP »)
Les Produits de Santé Naturels au Canada : Principes de Base - Lucie Dufour 16 février 2011
Lucie Dufour
Tel : (514) 397 4321
Courriel : ldufour@fasken.com
Publicité et marketing des produits de
santé naturels : Puis-je vraiment dire ça?

Pascal Bouchard, B.Sc., M.Sc., LL.B.
Produits de santé naturels au Canada : Principaux enjeux juridiques
16 février 2011
1. Introduction
    2. Lois, règlements et lignes directrices applicables
      2.1 Organismes de pré-approbation
      2.2 Publicité de produits non encore autorisés
      2.3 Publicité relative au traitement d’une maladie ou d’un
            désordre mentionné à l’Annexe A de la LAD
      2.4 Publicité fausse, trompeuse ou mensongère
    3. Conclusion

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1. Introduction

    • Informer au sujet de vos produits et/ou créer un
      besoin
    • Votre auditoire: consommateur ou professionnel?
    • Non conformité peut égaler une plainte formulée
    • Consommateurs de plus en plus informés,
      sophistiqués et exigeants que jamais
    • Non seulement votre auditoire examinera vos
      campagnes         promotionnelles,   mais      vos
      compétiteurs comme les autorités réglementaires
      le feront tout autant

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2. Lois, règlements et lignes directrices
          applicables
    • Une multitude de normes s’appliquent à la publicité des PSNs au
      Canada. En voici certaines :
      • Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, c. F-27 («LAD»)
      • Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., c. 870
      • Règlement sur les produtis de santé naturels, SOR/2003-196 («RPSN»)
      • Lignes directrices sur la publicité des produits de santé commercialisés
        destinée aux consommateurs (pour les médicaments en vente libre
        incluant les produits de santé naturels)—Santé Canada
      • Annexe à la Politique de conformité et d'application pour les produits de
        santé naturels (PSN) relative aux PSN exemptés en vertu du Règlement
        sur les produits de santé naturels (demandes de licence de mise en
        marché non traitées) (DLMMNT) (POL-0093 )—Santé Canada
      • …
    • D’autres lois doivent aussi être prises en considération :
      •   Lois sur la concurrence
      •   Lois relatives au divertissement
      •   Lois relatives à la protection des renseignements personnels
      •   Lois du travail, etc.
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2. Lois, règlements et lignes directrices
        applicables
    • Principe (LAD, art. 9)
      • Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de traiter, de préparer
        ou de vendre un PSN — ou d’en faire la publicité — d’une
        manière fausse, trompeuse ou mensongère ou
        susceptible de créer une fausse impression quant à sa
        nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses
        avantages ou sa sûreté
      • Le PSN qui n’est pas étiqueté ou emballé ainsi que
        l’exigent les règlements ou dont l’étiquetage ou l’emballage
        n’est pas conforme aux règlements est réputé contrevenir à
        ce que ci-haut décrit
    • Qu’est-ce qu’une «publicité» (LAD, art. 2)?
      • «publicité» ou «annonce» s’entend notamment de la
        présentation, par tout moyen, d’un PSN en vue d’en
        stimuler directement ou indirectement l’aliénation,
        notamment par vente
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2.1 Organismes de pré-approbation

    • Prodiguent des services de révision et de pré-approbation de
      publicité relatifs à des PSNs
    • Organismes attestant publiquement se conformer aux
      standards et critères énoncés par Santé Canada
       • Publicité destinée aux consommateurs
         • Normes canadiennes de la publicité (NCP)
         • MIJO
      • Publicité destinée aux professionnels de la santé
         • Conseil canadien de la publicité pharmaceutique (CCPP)

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2.1 Organismes de pré-approbation

    • Publicité destinée aux consommateurs
      • Normes canadiennes de la publicité
        • Le Code canadien des normes de la publicité
      • MIJO
        • Lignes directrices sur la publicité des produits de santé
          commercialisés destinée aux consommateurs (pour les
          médicaments en vente libre incluant les produits de santé
          naturels)—Santé Canada
    • Publicité destinée aux professionnels de la santé
      • Conseil canadien de la publicité pharmaceutique (CCPP)
        • Code d’agrément de la publicité
        • Avis
        • Directives supplémentaires du CCPP sur la publicité

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2.2 Publicité de produits non encore autorisés

    • Publiciser un PSN avant qu’une licence de mise en
      marché n’ait été émise est strictement défendu
      (RPSN, art. 4)
      • Termes et conditions de LMM sont ni revus ni finalisés
      • Termes proposés comme indications non vérifiés

    • Ceci dit, certains PSNs détiennent un numéro
      d’exemption
      • Publicité permise
      • Bases de l’annonce et des allégations sont la Demande de
        licence de mise en marché

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2.2 Publicité de produits non encore autorisés

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2.3 Publicité relative au traitement d’une maladie
        ou d’un désordre mentionné à l’Annexe A

     • Nul ne peut étiqueter, vendre ou publiciser un PSN au public
       comme étant un traitement ou une cure à une maladie, un
       désordre métabolique ou encore un état physique anormal
       mentionné à l’Annexe A de la LAD (LAD, art. 3)
     • En 2008, la prohibition de l’étiquetage et de la publicité sur des
       allégations de santé relatives aux maladies énumérées à
       l’Annexe A est abolie (RPSN, art. 103.2)
     • Il est desormais possible de faire des allégations de prévention
       relatives aux maladies énumérées à l’Annexe A

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2.3 Publicité relative au traitement d’une maladie
        ou d’un désordre mentionné à l’Annexe A
       • Alcoolisme                         •   Hypertension
       • Alopécie (sauf l’alopécie          •   Hypotension
         androgénogénétique)                •   Impétigo
       • Appendicite                        •   Impuissance sexuelle
       • Artériosclérose                    •   Leucémie
       • Arthrite                           •   Maladies thrombotiques et embolies
       • Asthme                             •   Maladies vénériennes
       • Cancer                             •   Nausées et vomissements de la
       • Coeur (maladies)                       grossesse
       • Convulsions                        •   Obésité
       • Dépression                         •   Oedème
       • Diabète                            •   Pleurésie
       • Dysenterie                         •   Prostate (maladies)
       • Épilepsie                          •   Reins (maladies)
       • États d'angoisse                   •   Rhumatisme articulaire aigu
       • Foie (maladies sauf l'hépatite)    •   Septicémie
       • Gangrène                           •   Troubles du flot menstruel
       • Glande thyroïdienne (affections)   •   Tumeurs
       • Glaucome                           •   Ulcères des voies gastro-intestinales
       • Goutte                             •   Vésicule biliaire (maladies)
       • Hernie                             •   Vessie (maladies)

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2.3 Publicité relative au traitement d’une maladie
        ou d’un désordre mentionné à l’Annexe A

     • Afin de pouvoir publiciser ou étiqueter un PSN
       contenant des allégations de prévention relatives
       aux maladies énumérées à l’Annexe A, le
       manufacturier du PSN doit :
      • Soumettre à Santé Canada les preuves scientifiques
        requises afin de supporter leur innocuïté et efficacité
      • Obtenir une LMM (NPN) autorisant une telle allégation

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2.3 Publicité relative au traitement d’une maladie
        ou d’un désordre mentionné à l’Annexe A

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2.3 Publicité relative au traitement d’une maladie
        ou d’un désordre mentionné à l’Annexe A

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2.4 Publicité fausse, trompeuse ou mensongère

     • Allégations doivent être conformes à la licence de
       mise en marché (“on-label”)
      • Peuvent être paraphrasées, mais doivent demeurer conformes à
        celles autorisées
      • Ne doivent pas directement ou indirectement excéder la portée de
        la LMM
      • Si elles semblent excéder celles décrites dans la LMM, l’annonceur
        doit soumettre à l’organisme de pré-approbation une preuve que
        les allégations en question ont été revues et autorisées par Santé
        Canada

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2.4 Publicité fausse, trompeuse ou mensongère

     • Ceci peut être étendu à :
       •   Représentation du produit
       •   Indication / Usage recommandé
       •   Mode d’emploi / Posologie et administration
       •   Durée d’action
       •   Durée d’usage
       •   Efficacité
       •   Ingrédients médicinaux et non médicinaux
       •   Délai d’action
       • …

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2.4 Publicité fausse, trompeuse ou mensongère

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2.4 Publicité fausse, trompeuse ou mensongère

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3. Conclusion

        http://www.canneslions.com/lions/lightbox.cfm?sub_channel_id=117

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20
Natural Health Products Advertising And
Marketing Practices: Can I Really Say That?

Douglas C. New

February 16, 2011
Topics:

• Recent Changes to the Competition Act Affecting Advertising,
  Pricing and Distribution Practices including:
   • Agreements Between Competitors
   • De-criminalized Pricing Provisions
   • Deceptive Marketing Practices
   • Abuse of Dominance
Agreements Between Competitors

• Dual Track Regime Exists Now:
   • Criminal Track
   • Civil Track
Agreements Between Competitors

• Criminal Track – s.45
   • Per se offence established for agreements between
     competitors that:
     • Fix, maintain or control prices for the supply of a product;
     • Allocate sales, territories, customers or markets for the
       production or supply of a product; or
     • Fix, maintain, control, prevent, lessen or eliminate the
       production or supply of a product
Agreements Between Competitors

• Criminal Track – s.45 (cont’d)
   • “Competitor” defined to include “a person who it is
     reasonable to believe would be likely to compete with
     respect to a product in the absence of a conspiracy,
     agreement or arrangement”
   • Suppliers who also sell product in competition with their
     distributors are potentially covered by s.45
Agreements Between Competitors

• Criminal Track – s.45 (cont’d)
   • Ancillary Restraint Defence – no conviction if the
     agreement is:
     • “Ancillary” to broader or separate agreement
     • “Directly related to” and “reasonably necessary” for giving
       effect to the objective of the broader or separate agreement
     • Broader or separate agreement on its own would not be per se
       illegal
  • Regulated Conduct Defence (RCD)
     • Preserves common law RCD, but ambiguity remains as to
       application in the context of a per se offence such as new s.45
Agreements Between Competitors

• Criminal Track – s.45 (cont’d)
   • Exceptions Retained
     • Agreements/arrangements among affiliates
     • Export agreements/arrangements
     • Agreements/arrangements between federal financial
       institutions as covered by s.49(1)
  • Increased Penalties
     • Fines up to $25M and/or imprisonment for up to 14 years
     • Up from $10M and/or 5 years
Agreements Between Competitors

• Civil Administrative Track – s.90.1
   • Application to Competition Tribunal can only be made by
     Commissioner
   • Competition Tribunal can issue remedial order in respect of
     agreement among competitors that prevents or lessens, or
     is likely to prevent or lessen, competition substantially in a
     market
Agreements Between Competitors

• Civil Administrative Track – s.90.1 (cont’d)
  • Same assessment criteria as applicable to mergers
     • Non-exhaustive list including, available substitutes, barriers to entry,
       effective remaining competition, removal of vigorous competitor,
       change and innovation
  • Same efficiency defence as applicable to mergers
     • Competition Tribunal cannot make remedial order if:
        • agreement/arrangement is likely to bring about gains in efficiency
          that will be greater than, and will offset, the anticompetitive effects;
          and
        • such gains would not be attained if the remedial order is made
  • Exceptions to s.45 are retained
     • Agreements/arrangements among affiliates
     • Export agreements/arrangements
     • Agreements/arrangements between federal financial institutions are
       covered by s.49(1)
Agreements Between Competitors

• Civil Administrative Track – s.90.1 (cont’d)
   • Competition Tribunal’s remedial order limited to:
     • Prohibition order
     • Requiring any other action on consent of party
  • Competition Tribunal cannot impose monetary penalties
    (AMPs)
  • Private parties cannot sue for damages
De-criminalized Pricing Provisions

• Repeal of criminal prohibitions against:
   • Price discrimination
   • Discriminatory promotional allowances
   • Predatory pricing
• Such practices now addressed under civil abuse of
  dominance provisions (ss.78 and 79)
   • With the introduction of AMPs, abuse of dominance
     provisions now have more teeth
De-criminalized Pricing Provisions

• Resale Price Maintenance
   • Criminal prohibition against resale price maintenance
     repealed (s.61) and replaced with civil administrative
     review provision (new s.76)
   • Language of s.76 is very similar to s.61 except that:
     • Resale price maintenance is no longer per se illegal
     • Resale price maintenance may be reviewed by the
       Competition Tribunal upon application of Commissioner or a
       person with leave
     • Tribunal can issue remedial order only where resale price
       maintenance is likely to have an “adverse effect on competition
       in a market”
De-criminalized Pricing Provisions

• Resale Price Maintenance (cont’d)
   • Limitations on remedial orders – Competition Tribunal
     cannot
     • impose monetary penalties
     • award damages
  • S.76 more in line with US Supreme Court decision in
    Leegin which concluded resale price maintenance is
    subject to rule of reason analysis
  • No private right of action
Deceptive Marketing Practices:

• Existing dual track regime continues:
   • Criminal track (reckless or knowingly misleading in a
     material respect)
   • Administrative track (mislead in a material respect)
Criminal Track Changes:

• Not necessary to establish that:
   • representations made to persons in Canada (R. v. Stucky)
   • the representation was made in a place accessible to the
     public
Criminal Track Changes:

• Increased penalties
   • up to 14 years imprisonment
   • fine at the discretion of the Court
Administrative Track Changes:

• Not necessary to establish that:
   • representation was made to persons in Canada
   • the representation was made in a place accessible to the
     public.
• “General Impression” test also applies to product testing and
  testimonial representations
Administrative Monetary Penalties
Increased:
• Up to $10 million for corporations for first violation ($15 million
  for subsequent) (up from $100K and $200K, respectively)
• Up to $750,000 for individuals for first violation ($1 million for
  subsequent) (up from $50K and $100K, respectively)
Additional Aggravating/ Mitigating
Factors Added:
• Gross Revenues from sales affected by conduct
• Financial position of the perpetrator
• Restitution made/ordered
Restitution Orders:

• To pay an amount not exceeding the total amounts paid for
  the products to be distributed among end users to whom
  products were sold
Abuse Of Dominance

• Administrative Monetary Penalties (AMPs)
   • The Tribunal may (on application of the Commissioner)
     order AMPs for all abuses of dominance
   • AMPs may be up to $10M for a first order, and up to $15M
     for each subsequent order
Abuse Of Dominance

• Factors to be considered by the Tribunal in determining the
  amount of an AMP are:
   • the effect on competition,
   • the gross revenue from sales affected by the practice,
     actual or anticipated profits affected by the practice,
   • the financial position of the perpetrator,
   • the history of compliance with the Competition Act (not just
     the abuse of dominance provision) by the person against
     whom the order is made, and
   • any other relevant factor.
Abuse Of Dominance

• Purpose of the AMPs provision is to promote compliance and
  not to punish
• AMPs are controversial
   • differentiating between aggressive competition and abusive
     behaviour can be difficult; hence AMPs may create a
     chilling effect on pro-competitive behaviour
Abuse Of Dominance

• Civil provisions govern behaviour that is not inherently
  anticompetitive and is prohibited only after the Tribunal
  determines it is anticompetitive; accordingly, penalties should
  arguably be limited to forward-looking remedies such as
  cease and desist orders
• AMPs raise constitutional issues as respondents will not have
  the benefit of traditional criminal law protections yet will be
  subject to potentially significant monetary penalties equivalent
  to fines which may be levied for violations of serious criminal
  offences under the Act and therefore may be regarded as
  penal
Abuse Of Dominance

• As already noted, the price discrimination, predatory pricing
  and discriminatory promotional allowances provisions have
  been repealed
   • complainants must pursue remedies under the abuse of
     dominance provision where such conduct is predatory,
     exclusionary or disciplinary and prevents or lessens
     competition substantially
Abuse Of Dominance

• Commercial Effect?
   • No deluge of proceedings: still no private party access
   • May have chilling effect on businesses with market power
     in view of the substantial potential AMPs
Douglas C. New
Tel: (416) 865 4414
Email: dnew@fasken.com
Litiges en matière de produits de santé
naturels

Martin F. Sheehan et Steven F. Rosenhek
Responsabilité du Fait des Produits de
Santé Naturels
Norme

• Que ce soit en vertu de la responsabilité contractuelle ou
  extracontractuelle, les tribunaux canadiens imposent aux
  fabricants de produits destinés à être ingérés à une norme
  de diligence élevée.

• Précaution doit être proportionnelle au risque.
Causes d’actions possibles

1. Obligation contractuelle de qualité du fabricant en vertu du C.c.Q.

2. Obligations contractuelles pour vice-caché et pour défaut
   d’indications nécessaires à la protection d’un utilisateur contre un
   risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte
   en vertu de la L.P.C.

3. Obligation contractuelle de ne pas passer sous silence un fait
   important en vertu de la L.P.C.

4. Obligation extracontractuelle pour défaut de sécurité en vertu du
   C.c.Q..
Causes d’actions possibles
1) Garantie de qualité C.c.Q.

1. Obligation contractuelle de qualité du
   fabricant:
 •   Articles 1726 et ss. du C.c.Q.

 •   Le vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la
     distribution du bien et tout fournisseur sont tenus de
     garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont
     exempts de vices qui rendent un produit impropre à
     l’usage auquel il est destiné.

 •   L’article 1730 du C.c.Q. rend les fabricants
     contractuellement responsable des défauts du vendeur.
Causes d’actions possibles
1) Garantie de qualité C.c.Q.

1. Obligation contractuelle de qualité du
   fabricant:

 •   Obligation d’informer des risques reliés à l’utilisation
     •   Hollis c. Dow Corning Corp., [1995] 4 R.C.S. 634

 •   Obligation survit à la vente du produit
     •   Rivtow Marine Ltd. c. Washington Iron Works, [1974] R.C.S.
         1189
Causes d’actions possibles
1) Garantie de qualité C.c.Q.

1. Obligation contractuelle de qualité du
   fabricant:

 •   Présomption de connaissance du vice donc =
     impossibilité de s’exonérer contractuellement (1733
     C.c.Q.)
     •   ABB Inc. c. Domtar Inc., 2007 CSC 50, [2007] 3 R.C.S. 461

 •   Impossibilité d’exonérer sa responsabilité pour préjudice
     corporel (1474 C.c.Q.)
Causes d’actions possibles
1) Garantie de qualité C.c.Q.

1. Obligation contractuelle de qualité du
   fabricant:

 •   Moyens de défense limités
     •   Usage impropre
     •   Faute de tiers

 •   Respect des exigences règlementaires n’est pas une
     défense
Causes d’actions possibles
2) Obligation contractuelle L.P.C.

2. Obligations contractuelles pour vice caché et pour défaut
   d’indications nécessaires à la protection d’un utilisateur
   contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même
   se rendre compte:
  •   Garantie pour usage auquel le bien est destiné: article 37
      L.P.C.

  •   Garantie pour usage normal : article 38 L.P.C.

  •   Garantie pour vice caché: article 53(1) L.P.C.

  •   Impossibilité de limiter sa responsabilité 10 L.P.C.
Causes d’actions possibles
3) Obligation d’information L.P.C.

3. Obligation contractuelle de ne pas passer sous
   silence un fait important:

 •   Article 228 L.P.C.

 •   Un fabricant doit mentionner tout « fait important » dans
     ses représentations aux utilisateurs.
Causes d’actions possibles
4) Obligation extracontractuelle de sécurité

4. Obligation extracontractuelle pour défaut de
   sécurité:

 •   Articles 1463, 1468 et 1469 du C.c.Q.

 •   S’applique uniquement lorsqu’il n’existe aucune cause
     d’action de nature contractuelle entre l’utilisateur et le
     fabricant.

 •   Il faut faire la preuve d’un défaut de sécurité du bien.

 •   Défense d’impossibilité de déceler le vice en utilisant les
     moyens disponibles (1473 C.c.Q.)
Défense d’Intermédiaire Compétent

•    Obligation d’information peut être mitigée lorsque les
     produits sont vendus via un « Intermédiaire Compétent »
    • Hollis c. Dow Corning Corp., [1995] 4 R.C.S. 634

•   Ne s’applique que si les produits sont toujours vendus via
    un intermédiaire professionnel

•   Pas toujours applicable aux produits de santé naturels
Responsabilité du Fait des Produits de Santé
Naturels: Conclusion

• La responsabilité du fabricant peut être invoquée en vertu de
  multiples causes d’actions, donnant lieu à des fardeaux de
  preuve différents et à des réclamations différentes.

• D’où la nécessité de bien évaluer les risques et de recevoir
  de bons conseils afin de pouvoir éviter les litiges et aussi, de
  pouvoir réagir rapidement lorsqu’il y a un problème.

• Les rappels: une réaction possible.
Rappels
Rappels: Mesure Préventive

• Un rappel volontaire, avec un remplacement du bien
  lorsque possible, peut être une bonne mesure préventive
  parce qu’il permet de faire la démonstration que l’obligation
  de qualité a été honorée.

• Un rappel peut aussi venir limiter les dommages
  véritablement causés par un bien défectueux et ainsi réduire
  le montant des réclamations possibles pour dommages
  compensatoires.
Rappels: Les limites

• Un rappel peut aussi avoir comme effet de mettre la puce à
  l’oreille pour les utilisateurs d’un bien, qu’il ait subi un
  préjudice ou non, et être un des éléments déclencheurs d’un
  recours collectif.

• De plus, malgré que la Cour n’ait pas à ce jour tranché la
  question, un rappel pourrait possiblement être vu comme un
  aveu de responsabilité par le fabricant.

• L’efficacité d’un rappel est aussi limité par la difficulté de
  rejoindre tous les utilisateurs.
Recours Collectifs
Recours Collectifs: Général

• Au Québec, au Canada et ailleurs, on constate une
  augmentation des recours intentés à l’encontre de fabricants
  pour des effets indésirables que l’on associe aux
  médicaments qu’ils fabriquent et distribuent.

• La multiplication des recours dans le reste du Canada et aux
  États-Unis en matière, non seulement de médicaments, mais
  aussi de produits de santé naturels, laisse présager que le
  Québec n’est pas à l’abri de cette tendance.
Recours Collectifs : Portée Nationale

• De plus, il ne faut pas oublier qu’il est maintenant permis
  d’envisager des recours collectifs nationaux pouvant être
  exercés pour tous les utilisateurs d’un médicaments ou de
  produits de santé naturels en cause au Canada.

• Face à cette accessibilité accrue, la menace des recours
  collectifs représente un risque de plus en plus important
  auquel il faut faire face.
Recours Collectifs : Critères

Les 4 critères de l’article 1003 du C.p.c.:

1. Les recours des membres soulèvent des questions de
   droits ou de faits identiques, similaires ou connexes;

2. Les faits allégués paraissent justifier les conclusions
   recherchées;

3. La composition rend difficile ou peu pratique l’application
   des articles 59 ou 67 du Code de procédure civile du
   Québec;
Recours Collectifs : Critères

Les 4 critères de l’article 1003 du C.p.c.:

4. Le membre auquel le tribunal entend attribuer le statut de
   représentant est en mesure d’assurer une représentation
   adéquate des membres.

•   Il faut aussi mentionner ici un cinquième critère, celui de
    l’article 4.2 du C.p.c.:

    Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de
    procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés,
    proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la
    complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes
    de procédure qu'il autorise ou ordonne.
Recours Collectifs : Conclusion

•   Les recours collectifs constituent un risque véritable pour
    les fabricants de produits de santé naturels

•   Puisque les demandeurs sont nombreux, les conséquences
    financières peuvent être importantes
Dommages-intérêts
Dommages-intérêts: Compensatoires

• Articles 1607, 1611 et 1613 du C.c.Q.

• Les dommages-intérêts compensatoires sont octroyés
  lorsqu’ils sont la suite directe et immédiate d’un préjudice

• Il faut, en plus, que les dommages futurs soient certains et
  en mesure d’être évalués.

• Finalement, les dommages doivent êtres prévisibles, sauf en
  cas de faute lourde ou intentionnelle.
Dommages-intérêts: Troubles et
inconvénients, dommages moraux.

• Pour que des dommages soient octroyés, il faut que ceux-ci
  soient compensatoires
   • Le préjudice doit être réel et non seulement hypothétique

• Le dommage doit faire référence à des faits détaillés tels
  que la perte de sommeil, la consultation d’un psychologue,
  etc.
Dommages-intérêts: Punitifs

• Au Québec, l’octroi de dommages-intérêts punitifs se fait en
  vertu de l’article 1621 du C.c.Q.

• Cet article mentionne qu’il faut que les dommages-intérêts
  punitifs soit prévus par la loi.

• Dans les cas de responsabilité du fabricant, deux lois sont
  particulièrement intéressantes sur ce point, car elles prévoient
  l’octroi de dommages-intérêts punitifs:

  • La Charte Québécoise des droits et libertés;

  • La Loi sur la protection du consommateur.
Dommages-intérêts: Punitifs

• En vertu de deux arrêts récents, il pourrait être plaidé que
  l’octroi de dommages-intérêts punitifs ne dépends pas de
  l’octroi de dommages-intérêts compensatoires.
    • Les dommages-intérêts punitifs peuvent donc être
      octroyés en l’absence de compensation pour un
      préjudice réel.

  • Brault & Martineau c. Riendeau, 2010 QCCA 366 (C.A.)
     • 272 L.p.c.

  • de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51
     • 49 Charte québécoise
Conclusion Globale

• Les fabricants, distributeurs et vendeurs de produits naturels
  sont sujets à des poursuites

• Les moyens de défense sont limités

• Outils pour limiter les risques
   • Contrôle de la qualité
   • Indemnisation contractuelle
   • Assurance
Produits de santé naturels – Recours collectifs

Steven F. Rosenhek (Toronto)
• La majorité des poursuites sont intentées aux États-Unis
    • Les poursuites sont surtout fondées sur les lois en matière de
      sécurité des produits de consommation et visent à contester
      des publicités trompeuses

1
Yogourt Dannon

    • La Federal Trade Commission (FTC) a intenté des poursuites
      en vertu des dispositions en matière de publicité trompeuse
      prévues par la loi sur la FTC.
    • « Ce genre de publicité trompeuse suffit à provoquer des
      ulcères chez les consommateurs » ---Jon Leibowitz, FTC
    • La société a dû verser 56 M$ pour régler le litige avec la FTC
      et les recours collectifs connexes

2
• La FTC et la District Court des États-Unis ont conclu que les
      avantages des probiotiques n’étaient pas suffisants pour
      permettre à la société de vanter leurs mérites pour prévenir le
      rhume et la grippe ou pour contrer l’irrégularité
    • Les publicités vantaient des mérites supposément prouvés
      scientifiquement
    • La FTC a conclu que ces prétentions scientifiques étaient
      fausses

3
Sanctions

    • Sanction de 56 M$
    • Il lui est interdit:
         • de prétendre que tout yogourt, breuvage laitier ou aliment ou
           breuvage probiotique réduit l’incidence du rhume ou de la
           grippe
         • de prétendre que le yogourt Activia permet de contrer
           l’irrégularité
         • de prétendre que ses produits ralentissent le temps de transit
           intestinal à moins de fournir deux études bien conçues
           effectuées sur des humains
         • de présenter de façon trompeuse les résultats de toute étude
           ou de tout essai clinique

4
Boisson « Vitamin Water »

    • recours collectif aux États-Unis intenté par un groupe de
      revendication en matière d’alimentation et de santé
    • allègue que Coca-Cola contrevient aux lois sur la sécurité
      des produits de consommation

5
• Requête de Coca-Cola pour faire rejeter le recours a été
      rejetée – Juillet 2010

      • « Les risques de confusion sont accrus par la présence d’autres
        prétentions sur l’étiquette de la boisson Vitamin Water, dont la
        description du produit comme une boisson à base d’eau
        additionnée de vitamines (vitamin-enhanced water beverage) et
        des phrases comme « vitamines + eau = tout ce dont vous avez
        besoin » (vitamins + water = all you need) qui peuvent renforcer
        l’idée erronée du consommateur qui croit que la boisson ne
        contient que de l’eau et des vitamines. »

6
Santé Canada

    • classe les boissons d’eau vitaminées comme un produit de
      santé naturel, et non comme un produit alimentaire
    • les exigences d’étiquetage sont donc moins rigoureuses
    • les étiquettes des produits de santé naturels doivent contenir
      la liste de tous les ingrédients non médicinaux, précédée de
      l’expression « ingrédients non médicinaux »
    • la faille : le fabricant n’est aucunement tenu d’indiquer la
      quantité de sucre réelle que contient le produit

7
Tartinade « Nutella »

    • recours collectif aux États-Unis en raison des publicités qui
      vantent leur tartinade au chocolat comme un produit
      « nutritif » et faisant partie d’un « petit déjeuner sain ».
    • les demandeurs:
      • exigent qu’il soit interdit à Ferrero de promouvoir « Nutella »
        comme un produit sain ou nutritif
      • demandent d’obliger Ferrero à lancer une campagne de publicité
        corrective
      • demandent la restitution de toutes les sommes tirées de la vente
        de Nutella acquises injustement « par une concurrence illégale,
        injuste et frauduleuse ».

8
Rappels

    • Les rappels attirent les recours collectifs comme des aimants
    • Les avocats du demandeur considèrent avoir déjà la preuve
      suffisante, à première vue, du caractère non sécuritaire du
      produit

9
Produit d’amaigrissement « Hydroxycut »

     • Produit ayant fait l’objet d’un rappel en mai 2009
     • La Food and Drug Administration des États-Unis, la FDA, ait
       reçu des rapports faisant état de lésions hépatiques, de crises
       épileptiques, des problèmes cardiaques et de l’incidence
       d’une rare condition de détérioration musculaire.
     • Le fabricant fait l’objet de 17 poursuites dans 13 États
       différents, qui ont été regroupées

10
• Mai 2009 - recours collectif en Ontario contre les fabricants et
       les distributeurs de « Hydroxycut »
     • Les demandeurs invoquent des manquements aux lois sur la
       protection des consommateurs (Loi sur la protection du
       consommateur de l’Ontario et Loi sur les aliments et drogues)
       et des actes de négligence
     • Défaut d’avoir informé les consommateurs des conséquences
       possibles de l’utilisation du produit pour la santé
     • Le recours n’a pas été entendu par un tribunal

11
Loi canadienne sur la sécurité des produits de
     consommation

     • Prévoit d’importants pouvoirs pour Santé Canada en matière
       de rappels
     • Les produits de santé naturels ne sont cependant pas visés
       par la Loi
     • Est-ce que la Loi conférera éventuellement de tels pouvoirs
       de rappel à Santé Canada en matière de produits de santé
       naturels?

12
Le futur

     • On peut certainement s’attendre à ce que de plus en plus de
       recours collectifs fondés sur la législation en matière de
       protection du consommateur soient intentés

13
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