Les Produits de Santé Naturels au Canada : Principes de Base - Lucie Dufour 16 février 2011
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Survol de la présentation • Quels sont les critères à respecter pour être considéré comme un produit de santé naturel • Licence d’exemption • Impact des allégations sur les preuves requises par Santé Canada
Critères à respecter pour être considéré comme un PSN • Loi sur les Aliments et Drogues – Réglementation sur les PSN – Article 30 • Définitions de Drogue vs PSN • Annexes 1 et 2 de la réglementation • Exclusions
Licence d’exemption • Retard sur les demandes • 3 août 2010, entrée en vigueur du Règlement sur les produits de santé naturels (demandes de licence de mise en marché non traitées (le « Règlement ») • Temporairement légale de vendre un PSN non homologué • Émission d’une License d’exemption • PSNs assujettis à la plupart des autres exigences du Règlement
Impact des allégations sur les preuves requises par Santé Canada • Types d’allégations • Les Ingrédients Médicinaux (« IM ») • Preuve au soutien de l’innocuité et de l’efficacité du produit • Normes de preuve proposées (« NP »)
Publicité et marketing des produits de santé naturels : Puis-je vraiment dire ça? Pascal Bouchard, B.Sc., M.Sc., LL.B. Produits de santé naturels au Canada : Principaux enjeux juridiques 16 février 2011
1. Introduction 2. Lois, règlements et lignes directrices applicables 2.1 Organismes de pré-approbation 2.2 Publicité de produits non encore autorisés 2.3 Publicité relative au traitement d’une maladie ou d’un désordre mentionné à l’Annexe A de la LAD 2.4 Publicité fausse, trompeuse ou mensongère 3. Conclusion 2
1. Introduction • Informer au sujet de vos produits et/ou créer un besoin • Votre auditoire: consommateur ou professionnel? • Non conformité peut égaler une plainte formulée • Consommateurs de plus en plus informés, sophistiqués et exigeants que jamais • Non seulement votre auditoire examinera vos campagnes promotionnelles, mais vos compétiteurs comme les autorités réglementaires le feront tout autant 3
2. Lois, règlements et lignes directrices applicables • Une multitude de normes s’appliquent à la publicité des PSNs au Canada. En voici certaines : • Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, c. F-27 («LAD») • Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., c. 870 • Règlement sur les produtis de santé naturels, SOR/2003-196 («RPSN») • Lignes directrices sur la publicité des produits de santé commercialisés destinée aux consommateurs (pour les médicaments en vente libre incluant les produits de santé naturels)—Santé Canada • Annexe à la Politique de conformité et d'application pour les produits de santé naturels (PSN) relative aux PSN exemptés en vertu du Règlement sur les produits de santé naturels (demandes de licence de mise en marché non traitées) (DLMMNT) (POL-0093 )—Santé Canada • … • D’autres lois doivent aussi être prises en considération : • Lois sur la concurrence • Lois relatives au divertissement • Lois relatives à la protection des renseignements personnels • Lois du travail, etc. 4
2. Lois, règlements et lignes directrices applicables • Principe (LAD, art. 9) • Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un PSN — ou d’en faire la publicité — d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté • Le PSN qui n’est pas étiqueté ou emballé ainsi que l’exigent les règlements ou dont l’étiquetage ou l’emballage n’est pas conforme aux règlements est réputé contrevenir à ce que ci-haut décrit • Qu’est-ce qu’une «publicité» (LAD, art. 2)? • «publicité» ou «annonce» s’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un PSN en vue d’en stimuler directement ou indirectement l’aliénation, notamment par vente 5
2.1 Organismes de pré-approbation • Prodiguent des services de révision et de pré-approbation de publicité relatifs à des PSNs • Organismes attestant publiquement se conformer aux standards et critères énoncés par Santé Canada • Publicité destinée aux consommateurs • Normes canadiennes de la publicité (NCP) • MIJO • Publicité destinée aux professionnels de la santé • Conseil canadien de la publicité pharmaceutique (CCPP) 6
2.1 Organismes de pré-approbation • Publicité destinée aux consommateurs • Normes canadiennes de la publicité • Le Code canadien des normes de la publicité • MIJO • Lignes directrices sur la publicité des produits de santé commercialisés destinée aux consommateurs (pour les médicaments en vente libre incluant les produits de santé naturels)—Santé Canada • Publicité destinée aux professionnels de la santé • Conseil canadien de la publicité pharmaceutique (CCPP) • Code d’agrément de la publicité • Avis • Directives supplémentaires du CCPP sur la publicité 7
2.2 Publicité de produits non encore autorisés • Publiciser un PSN avant qu’une licence de mise en marché n’ait été émise est strictement défendu (RPSN, art. 4) • Termes et conditions de LMM sont ni revus ni finalisés • Termes proposés comme indications non vérifiés • Ceci dit, certains PSNs détiennent un numéro d’exemption • Publicité permise • Bases de l’annonce et des allégations sont la Demande de licence de mise en marché 8
2.2 Publicité de produits non encore autorisés 9
2.3 Publicité relative au traitement d’une maladie ou d’un désordre mentionné à l’Annexe A • Nul ne peut étiqueter, vendre ou publiciser un PSN au public comme étant un traitement ou une cure à une maladie, un désordre métabolique ou encore un état physique anormal mentionné à l’Annexe A de la LAD (LAD, art. 3) • En 2008, la prohibition de l’étiquetage et de la publicité sur des allégations de santé relatives aux maladies énumérées à l’Annexe A est abolie (RPSN, art. 103.2) • Il est desormais possible de faire des allégations de prévention relatives aux maladies énumérées à l’Annexe A 10
2.3 Publicité relative au traitement d’une maladie ou d’un désordre mentionné à l’Annexe A • Alcoolisme • Hypertension • Alopécie (sauf l’alopécie • Hypotension androgénogénétique) • Impétigo • Appendicite • Impuissance sexuelle • Artériosclérose • Leucémie • Arthrite • Maladies thrombotiques et embolies • Asthme • Maladies vénériennes • Cancer • Nausées et vomissements de la • Coeur (maladies) grossesse • Convulsions • Obésité • Dépression • Oedème • Diabète • Pleurésie • Dysenterie • Prostate (maladies) • Épilepsie • Reins (maladies) • États d'angoisse • Rhumatisme articulaire aigu • Foie (maladies sauf l'hépatite) • Septicémie • Gangrène • Troubles du flot menstruel • Glande thyroïdienne (affections) • Tumeurs • Glaucome • Ulcères des voies gastro-intestinales • Goutte • Vésicule biliaire (maladies) • Hernie • Vessie (maladies) 11
2.3 Publicité relative au traitement d’une maladie ou d’un désordre mentionné à l’Annexe A • Afin de pouvoir publiciser ou étiqueter un PSN contenant des allégations de prévention relatives aux maladies énumérées à l’Annexe A, le manufacturier du PSN doit : • Soumettre à Santé Canada les preuves scientifiques requises afin de supporter leur innocuïté et efficacité • Obtenir une LMM (NPN) autorisant une telle allégation 12
2.3 Publicité relative au traitement d’une maladie ou d’un désordre mentionné à l’Annexe A 13
2.3 Publicité relative au traitement d’une maladie ou d’un désordre mentionné à l’Annexe A 14
2.4 Publicité fausse, trompeuse ou mensongère • Allégations doivent être conformes à la licence de mise en marché (“on-label”) • Peuvent être paraphrasées, mais doivent demeurer conformes à celles autorisées • Ne doivent pas directement ou indirectement excéder la portée de la LMM • Si elles semblent excéder celles décrites dans la LMM, l’annonceur doit soumettre à l’organisme de pré-approbation une preuve que les allégations en question ont été revues et autorisées par Santé Canada 15
2.4 Publicité fausse, trompeuse ou mensongère • Ceci peut être étendu à : • Représentation du produit • Indication / Usage recommandé • Mode d’emploi / Posologie et administration • Durée d’action • Durée d’usage • Efficacité • Ingrédients médicinaux et non médicinaux • Délai d’action • … 16
2.4 Publicité fausse, trompeuse ou mensongère 17
2.4 Publicité fausse, trompeuse ou mensongère 18
3. Conclusion http://www.canneslions.com/lions/lightbox.cfm?sub_channel_id=117 19
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Natural Health Products Advertising And Marketing Practices: Can I Really Say That? Douglas C. New February 16, 2011
Topics: • Recent Changes to the Competition Act Affecting Advertising, Pricing and Distribution Practices including: • Agreements Between Competitors • De-criminalized Pricing Provisions • Deceptive Marketing Practices • Abuse of Dominance
Agreements Between Competitors • Dual Track Regime Exists Now: • Criminal Track • Civil Track
Agreements Between Competitors • Criminal Track – s.45 • Per se offence established for agreements between competitors that: • Fix, maintain or control prices for the supply of a product; • Allocate sales, territories, customers or markets for the production or supply of a product; or • Fix, maintain, control, prevent, lessen or eliminate the production or supply of a product
Agreements Between Competitors • Criminal Track – s.45 (cont’d) • “Competitor” defined to include “a person who it is reasonable to believe would be likely to compete with respect to a product in the absence of a conspiracy, agreement or arrangement” • Suppliers who also sell product in competition with their distributors are potentially covered by s.45
Agreements Between Competitors • Criminal Track – s.45 (cont’d) • Ancillary Restraint Defence – no conviction if the agreement is: • “Ancillary” to broader or separate agreement • “Directly related to” and “reasonably necessary” for giving effect to the objective of the broader or separate agreement • Broader or separate agreement on its own would not be per se illegal • Regulated Conduct Defence (RCD) • Preserves common law RCD, but ambiguity remains as to application in the context of a per se offence such as new s.45
Agreements Between Competitors • Criminal Track – s.45 (cont’d) • Exceptions Retained • Agreements/arrangements among affiliates • Export agreements/arrangements • Agreements/arrangements between federal financial institutions as covered by s.49(1) • Increased Penalties • Fines up to $25M and/or imprisonment for up to 14 years • Up from $10M and/or 5 years
Agreements Between Competitors • Civil Administrative Track – s.90.1 • Application to Competition Tribunal can only be made by Commissioner • Competition Tribunal can issue remedial order in respect of agreement among competitors that prevents or lessens, or is likely to prevent or lessen, competition substantially in a market
Agreements Between Competitors • Civil Administrative Track – s.90.1 (cont’d) • Same assessment criteria as applicable to mergers • Non-exhaustive list including, available substitutes, barriers to entry, effective remaining competition, removal of vigorous competitor, change and innovation • Same efficiency defence as applicable to mergers • Competition Tribunal cannot make remedial order if: • agreement/arrangement is likely to bring about gains in efficiency that will be greater than, and will offset, the anticompetitive effects; and • such gains would not be attained if the remedial order is made • Exceptions to s.45 are retained • Agreements/arrangements among affiliates • Export agreements/arrangements • Agreements/arrangements between federal financial institutions are covered by s.49(1)
Agreements Between Competitors • Civil Administrative Track – s.90.1 (cont’d) • Competition Tribunal’s remedial order limited to: • Prohibition order • Requiring any other action on consent of party • Competition Tribunal cannot impose monetary penalties (AMPs) • Private parties cannot sue for damages
De-criminalized Pricing Provisions • Repeal of criminal prohibitions against: • Price discrimination • Discriminatory promotional allowances • Predatory pricing • Such practices now addressed under civil abuse of dominance provisions (ss.78 and 79) • With the introduction of AMPs, abuse of dominance provisions now have more teeth
De-criminalized Pricing Provisions • Resale Price Maintenance • Criminal prohibition against resale price maintenance repealed (s.61) and replaced with civil administrative review provision (new s.76) • Language of s.76 is very similar to s.61 except that: • Resale price maintenance is no longer per se illegal • Resale price maintenance may be reviewed by the Competition Tribunal upon application of Commissioner or a person with leave • Tribunal can issue remedial order only where resale price maintenance is likely to have an “adverse effect on competition in a market”
De-criminalized Pricing Provisions • Resale Price Maintenance (cont’d) • Limitations on remedial orders – Competition Tribunal cannot • impose monetary penalties • award damages • S.76 more in line with US Supreme Court decision in Leegin which concluded resale price maintenance is subject to rule of reason analysis • No private right of action
Deceptive Marketing Practices: • Existing dual track regime continues: • Criminal track (reckless or knowingly misleading in a material respect) • Administrative track (mislead in a material respect)
Criminal Track Changes: • Not necessary to establish that: • representations made to persons in Canada (R. v. Stucky) • the representation was made in a place accessible to the public
Criminal Track Changes: • Increased penalties • up to 14 years imprisonment • fine at the discretion of the Court
Administrative Track Changes: • Not necessary to establish that: • representation was made to persons in Canada • the representation was made in a place accessible to the public. • “General Impression” test also applies to product testing and testimonial representations
Administrative Monetary Penalties Increased: • Up to $10 million for corporations for first violation ($15 million for subsequent) (up from $100K and $200K, respectively) • Up to $750,000 for individuals for first violation ($1 million for subsequent) (up from $50K and $100K, respectively)
Additional Aggravating/ Mitigating Factors Added: • Gross Revenues from sales affected by conduct • Financial position of the perpetrator • Restitution made/ordered
Restitution Orders: • To pay an amount not exceeding the total amounts paid for the products to be distributed among end users to whom products were sold
Abuse Of Dominance • Administrative Monetary Penalties (AMPs) • The Tribunal may (on application of the Commissioner) order AMPs for all abuses of dominance • AMPs may be up to $10M for a first order, and up to $15M for each subsequent order
Abuse Of Dominance • Factors to be considered by the Tribunal in determining the amount of an AMP are: • the effect on competition, • the gross revenue from sales affected by the practice, actual or anticipated profits affected by the practice, • the financial position of the perpetrator, • the history of compliance with the Competition Act (not just the abuse of dominance provision) by the person against whom the order is made, and • any other relevant factor.
Abuse Of Dominance • Purpose of the AMPs provision is to promote compliance and not to punish • AMPs are controversial • differentiating between aggressive competition and abusive behaviour can be difficult; hence AMPs may create a chilling effect on pro-competitive behaviour
Abuse Of Dominance • Civil provisions govern behaviour that is not inherently anticompetitive and is prohibited only after the Tribunal determines it is anticompetitive; accordingly, penalties should arguably be limited to forward-looking remedies such as cease and desist orders • AMPs raise constitutional issues as respondents will not have the benefit of traditional criminal law protections yet will be subject to potentially significant monetary penalties equivalent to fines which may be levied for violations of serious criminal offences under the Act and therefore may be regarded as penal
Abuse Of Dominance • As already noted, the price discrimination, predatory pricing and discriminatory promotional allowances provisions have been repealed • complainants must pursue remedies under the abuse of dominance provision where such conduct is predatory, exclusionary or disciplinary and prevents or lessens competition substantially
Abuse Of Dominance • Commercial Effect? • No deluge of proceedings: still no private party access • May have chilling effect on businesses with market power in view of the substantial potential AMPs
Douglas C. New Tel: (416) 865 4414 Email: dnew@fasken.com
Litiges en matière de produits de santé naturels Martin F. Sheehan et Steven F. Rosenhek
Responsabilité du Fait des Produits de Santé Naturels
Norme • Que ce soit en vertu de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, les tribunaux canadiens imposent aux fabricants de produits destinés à être ingérés à une norme de diligence élevée. • Précaution doit être proportionnelle au risque.
Causes d’actions possibles 1. Obligation contractuelle de qualité du fabricant en vertu du C.c.Q. 2. Obligations contractuelles pour vice-caché et pour défaut d’indications nécessaires à la protection d’un utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte en vertu de la L.P.C. 3. Obligation contractuelle de ne pas passer sous silence un fait important en vertu de la L.P.C. 4. Obligation extracontractuelle pour défaut de sécurité en vertu du C.c.Q..
Causes d’actions possibles 1) Garantie de qualité C.c.Q. 1. Obligation contractuelle de qualité du fabricant: • Articles 1726 et ss. du C.c.Q. • Le vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien et tout fournisseur sont tenus de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont exempts de vices qui rendent un produit impropre à l’usage auquel il est destiné. • L’article 1730 du C.c.Q. rend les fabricants contractuellement responsable des défauts du vendeur.
Causes d’actions possibles 1) Garantie de qualité C.c.Q. 1. Obligation contractuelle de qualité du fabricant: • Obligation d’informer des risques reliés à l’utilisation • Hollis c. Dow Corning Corp., [1995] 4 R.C.S. 634 • Obligation survit à la vente du produit • Rivtow Marine Ltd. c. Washington Iron Works, [1974] R.C.S. 1189
Causes d’actions possibles 1) Garantie de qualité C.c.Q. 1. Obligation contractuelle de qualité du fabricant: • Présomption de connaissance du vice donc = impossibilité de s’exonérer contractuellement (1733 C.c.Q.) • ABB Inc. c. Domtar Inc., 2007 CSC 50, [2007] 3 R.C.S. 461 • Impossibilité d’exonérer sa responsabilité pour préjudice corporel (1474 C.c.Q.)
Causes d’actions possibles 1) Garantie de qualité C.c.Q. 1. Obligation contractuelle de qualité du fabricant: • Moyens de défense limités • Usage impropre • Faute de tiers • Respect des exigences règlementaires n’est pas une défense
Causes d’actions possibles 2) Obligation contractuelle L.P.C. 2. Obligations contractuelles pour vice caché et pour défaut d’indications nécessaires à la protection d’un utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte: • Garantie pour usage auquel le bien est destiné: article 37 L.P.C. • Garantie pour usage normal : article 38 L.P.C. • Garantie pour vice caché: article 53(1) L.P.C. • Impossibilité de limiter sa responsabilité 10 L.P.C.
Causes d’actions possibles 3) Obligation d’information L.P.C. 3. Obligation contractuelle de ne pas passer sous silence un fait important: • Article 228 L.P.C. • Un fabricant doit mentionner tout « fait important » dans ses représentations aux utilisateurs.
Causes d’actions possibles 4) Obligation extracontractuelle de sécurité 4. Obligation extracontractuelle pour défaut de sécurité: • Articles 1463, 1468 et 1469 du C.c.Q. • S’applique uniquement lorsqu’il n’existe aucune cause d’action de nature contractuelle entre l’utilisateur et le fabricant. • Il faut faire la preuve d’un défaut de sécurité du bien. • Défense d’impossibilité de déceler le vice en utilisant les moyens disponibles (1473 C.c.Q.)
Défense d’Intermédiaire Compétent • Obligation d’information peut être mitigée lorsque les produits sont vendus via un « Intermédiaire Compétent » • Hollis c. Dow Corning Corp., [1995] 4 R.C.S. 634 • Ne s’applique que si les produits sont toujours vendus via un intermédiaire professionnel • Pas toujours applicable aux produits de santé naturels
Responsabilité du Fait des Produits de Santé Naturels: Conclusion • La responsabilité du fabricant peut être invoquée en vertu de multiples causes d’actions, donnant lieu à des fardeaux de preuve différents et à des réclamations différentes. • D’où la nécessité de bien évaluer les risques et de recevoir de bons conseils afin de pouvoir éviter les litiges et aussi, de pouvoir réagir rapidement lorsqu’il y a un problème. • Les rappels: une réaction possible.
Rappels
Rappels: Mesure Préventive • Un rappel volontaire, avec un remplacement du bien lorsque possible, peut être une bonne mesure préventive parce qu’il permet de faire la démonstration que l’obligation de qualité a été honorée. • Un rappel peut aussi venir limiter les dommages véritablement causés par un bien défectueux et ainsi réduire le montant des réclamations possibles pour dommages compensatoires.
Rappels: Les limites • Un rappel peut aussi avoir comme effet de mettre la puce à l’oreille pour les utilisateurs d’un bien, qu’il ait subi un préjudice ou non, et être un des éléments déclencheurs d’un recours collectif. • De plus, malgré que la Cour n’ait pas à ce jour tranché la question, un rappel pourrait possiblement être vu comme un aveu de responsabilité par le fabricant. • L’efficacité d’un rappel est aussi limité par la difficulté de rejoindre tous les utilisateurs.
Recours Collectifs
Recours Collectifs: Général • Au Québec, au Canada et ailleurs, on constate une augmentation des recours intentés à l’encontre de fabricants pour des effets indésirables que l’on associe aux médicaments qu’ils fabriquent et distribuent. • La multiplication des recours dans le reste du Canada et aux États-Unis en matière, non seulement de médicaments, mais aussi de produits de santé naturels, laisse présager que le Québec n’est pas à l’abri de cette tendance.
Recours Collectifs : Portée Nationale • De plus, il ne faut pas oublier qu’il est maintenant permis d’envisager des recours collectifs nationaux pouvant être exercés pour tous les utilisateurs d’un médicaments ou de produits de santé naturels en cause au Canada. • Face à cette accessibilité accrue, la menace des recours collectifs représente un risque de plus en plus important auquel il faut faire face.
Recours Collectifs : Critères Les 4 critères de l’article 1003 du C.p.c.: 1. Les recours des membres soulèvent des questions de droits ou de faits identiques, similaires ou connexes; 2. Les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées; 3. La composition rend difficile ou peu pratique l’application des articles 59 ou 67 du Code de procédure civile du Québec;
Recours Collectifs : Critères Les 4 critères de l’article 1003 du C.p.c.: 4. Le membre auquel le tribunal entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres. • Il faut aussi mentionner ici un cinquième critère, celui de l’article 4.2 du C.p.c.: Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne.
Recours Collectifs : Conclusion • Les recours collectifs constituent un risque véritable pour les fabricants de produits de santé naturels • Puisque les demandeurs sont nombreux, les conséquences financières peuvent être importantes
Dommages-intérêts
Dommages-intérêts: Compensatoires • Articles 1607, 1611 et 1613 du C.c.Q. • Les dommages-intérêts compensatoires sont octroyés lorsqu’ils sont la suite directe et immédiate d’un préjudice • Il faut, en plus, que les dommages futurs soient certains et en mesure d’être évalués. • Finalement, les dommages doivent êtres prévisibles, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle.
Dommages-intérêts: Troubles et inconvénients, dommages moraux. • Pour que des dommages soient octroyés, il faut que ceux-ci soient compensatoires • Le préjudice doit être réel et non seulement hypothétique • Le dommage doit faire référence à des faits détaillés tels que la perte de sommeil, la consultation d’un psychologue, etc.
Dommages-intérêts: Punitifs • Au Québec, l’octroi de dommages-intérêts punitifs se fait en vertu de l’article 1621 du C.c.Q. • Cet article mentionne qu’il faut que les dommages-intérêts punitifs soit prévus par la loi. • Dans les cas de responsabilité du fabricant, deux lois sont particulièrement intéressantes sur ce point, car elles prévoient l’octroi de dommages-intérêts punitifs: • La Charte Québécoise des droits et libertés; • La Loi sur la protection du consommateur.
Dommages-intérêts: Punitifs • En vertu de deux arrêts récents, il pourrait être plaidé que l’octroi de dommages-intérêts punitifs ne dépends pas de l’octroi de dommages-intérêts compensatoires. • Les dommages-intérêts punitifs peuvent donc être octroyés en l’absence de compensation pour un préjudice réel. • Brault & Martineau c. Riendeau, 2010 QCCA 366 (C.A.) • 272 L.p.c. • de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51 • 49 Charte québécoise
Conclusion Globale • Les fabricants, distributeurs et vendeurs de produits naturels sont sujets à des poursuites • Les moyens de défense sont limités • Outils pour limiter les risques • Contrôle de la qualité • Indemnisation contractuelle • Assurance
Produits de santé naturels – Recours collectifs Steven F. Rosenhek (Toronto)
• La majorité des poursuites sont intentées aux États-Unis • Les poursuites sont surtout fondées sur les lois en matière de sécurité des produits de consommation et visent à contester des publicités trompeuses 1
Yogourt Dannon • La Federal Trade Commission (FTC) a intenté des poursuites en vertu des dispositions en matière de publicité trompeuse prévues par la loi sur la FTC. • « Ce genre de publicité trompeuse suffit à provoquer des ulcères chez les consommateurs » ---Jon Leibowitz, FTC • La société a dû verser 56 M$ pour régler le litige avec la FTC et les recours collectifs connexes 2
• La FTC et la District Court des États-Unis ont conclu que les avantages des probiotiques n’étaient pas suffisants pour permettre à la société de vanter leurs mérites pour prévenir le rhume et la grippe ou pour contrer l’irrégularité • Les publicités vantaient des mérites supposément prouvés scientifiquement • La FTC a conclu que ces prétentions scientifiques étaient fausses 3
Sanctions • Sanction de 56 M$ • Il lui est interdit: • de prétendre que tout yogourt, breuvage laitier ou aliment ou breuvage probiotique réduit l’incidence du rhume ou de la grippe • de prétendre que le yogourt Activia permet de contrer l’irrégularité • de prétendre que ses produits ralentissent le temps de transit intestinal à moins de fournir deux études bien conçues effectuées sur des humains • de présenter de façon trompeuse les résultats de toute étude ou de tout essai clinique 4
Boisson « Vitamin Water » • recours collectif aux États-Unis intenté par un groupe de revendication en matière d’alimentation et de santé • allègue que Coca-Cola contrevient aux lois sur la sécurité des produits de consommation 5
• Requête de Coca-Cola pour faire rejeter le recours a été rejetée – Juillet 2010 • « Les risques de confusion sont accrus par la présence d’autres prétentions sur l’étiquette de la boisson Vitamin Water, dont la description du produit comme une boisson à base d’eau additionnée de vitamines (vitamin-enhanced water beverage) et des phrases comme « vitamines + eau = tout ce dont vous avez besoin » (vitamins + water = all you need) qui peuvent renforcer l’idée erronée du consommateur qui croit que la boisson ne contient que de l’eau et des vitamines. » 6
Santé Canada • classe les boissons d’eau vitaminées comme un produit de santé naturel, et non comme un produit alimentaire • les exigences d’étiquetage sont donc moins rigoureuses • les étiquettes des produits de santé naturels doivent contenir la liste de tous les ingrédients non médicinaux, précédée de l’expression « ingrédients non médicinaux » • la faille : le fabricant n’est aucunement tenu d’indiquer la quantité de sucre réelle que contient le produit 7
Tartinade « Nutella » • recours collectif aux États-Unis en raison des publicités qui vantent leur tartinade au chocolat comme un produit « nutritif » et faisant partie d’un « petit déjeuner sain ». • les demandeurs: • exigent qu’il soit interdit à Ferrero de promouvoir « Nutella » comme un produit sain ou nutritif • demandent d’obliger Ferrero à lancer une campagne de publicité corrective • demandent la restitution de toutes les sommes tirées de la vente de Nutella acquises injustement « par une concurrence illégale, injuste et frauduleuse ». 8
Rappels • Les rappels attirent les recours collectifs comme des aimants • Les avocats du demandeur considèrent avoir déjà la preuve suffisante, à première vue, du caractère non sécuritaire du produit 9
Produit d’amaigrissement « Hydroxycut » • Produit ayant fait l’objet d’un rappel en mai 2009 • La Food and Drug Administration des États-Unis, la FDA, ait reçu des rapports faisant état de lésions hépatiques, de crises épileptiques, des problèmes cardiaques et de l’incidence d’une rare condition de détérioration musculaire. • Le fabricant fait l’objet de 17 poursuites dans 13 États différents, qui ont été regroupées 10
• Mai 2009 - recours collectif en Ontario contre les fabricants et les distributeurs de « Hydroxycut » • Les demandeurs invoquent des manquements aux lois sur la protection des consommateurs (Loi sur la protection du consommateur de l’Ontario et Loi sur les aliments et drogues) et des actes de négligence • Défaut d’avoir informé les consommateurs des conséquences possibles de l’utilisation du produit pour la santé • Le recours n’a pas été entendu par un tribunal 11
Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation • Prévoit d’importants pouvoirs pour Santé Canada en matière de rappels • Les produits de santé naturels ne sont cependant pas visés par la Loi • Est-ce que la Loi conférera éventuellement de tels pouvoirs de rappel à Santé Canada en matière de produits de santé naturels? 12
Le futur • On peut certainement s’attendre à ce que de plus en plus de recours collectifs fondés sur la législation en matière de protection du consommateur soient intentés 13
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