Loi Pacte : mesures fi scales - Wolters Kluwer
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Loi Pacte : mesures fiscales – Jurisprudence Quemener : abandon de la solution Lupa – Suramortissement des équipements robotiques : biens éligibles – encadrement européen – Dispositif « Denormandie ancien » : commentaires administratifs 1247 BI-MENSUEL 1er JUILLET 2019
Sommaire BILLET D’HUMEUR����������������������������������������������������������P. 3 Revue bimensuelle paraissant Fallait-il déclarer tous ses comptes étrangers ? sommaire le 1er et le 15 de chaque mois Pierre-Ange ANJUERE Case postale 616 14, rue Fructidor ÉVÉNEMENT��������������������������������������������������������������������P. 4 75814 Paris cedex 17 Fondateur : Jean RONCAJOLA Loi Pacte : les mesures fiscales Éditeur : Wolters Kluwer France Rédaction des Nouvelles fiscales SAS au capital de 75 000 000 € Siège social : ACTUALITÉ��������������������������������������������������������������������� P. 11 14 rue Fructidor – 75814 Paris Cedex 17 Tél. : 01 85 58 30 00 Suramortissement des équipements robotiques : biens RCS Paris 480 081 306 éligibles – encadrement européen P. 11 Siret : 48008130600023 TVA FR 55 480 081 306 Dispositif « Denormandie ancien » : publication Associé Unique : des commentaires administratifs P. 14 Holding Wolters Kluwer France En bref P. 18 Président, Directeur de la publication : Hubert Chemla Directrice des rédactions : JURISPRUDENCE���������������������������������������������������������� P. 20 Bernadette Neyrolles Jurisprudence Quemener : abandon Rédactrice en chef : Sabine Dubost de la solution Lupa P. 20 Réalisation PAO : Nord Compo Régie Publicitaire : Aide d’État : taxes affectées au CNC P. 22 Social RH publications Comptabilité informatisée : information du contribuable Tour Maine Montparnasse – cedex 189 par le vérificateur P. 25 33 avenue du Maine – 75015 Paris Contact : Anne Mallet Délai de reprise et pénalité de 80 % : Directrice de Publicité activité occulte P. 27 Tél : 01 81 69 85 83 a.mallet@info6tm.com Réponses du juge P. 30 N° Commission Paritaire : 1220 T 87386 QUESTIONS / RÉPONSES��������������������������������������������P. 31 N° ISSN : 0399-1636 Dépôt légal : à parution Abonnement annuel : 623,83 € TTC Prix du numéro : 23,99 € TTC Service clients : contact@wkf.fr Imprimerie Bialec : 23 allée des Grands Pâquis 54180 Heillecourt Origine du papier : Suède Taux de fibres recyclées : o% Certification : PEFC N°2011-SKM-PEFC-43 Eutrophisation : Ptot 0,01 kg / tonne LE SERVICE LECTEURS : sur simple demande de votre part, vous pouvez obtenir gratuitement, par mail ou par courrier, le texte intégral de tout document cité dans la revue. Pour contacter le service lecteurs : Tél. : 01 85 58 33 89 E-mail : sabine.dubost@wolterskluwer.com 2 Les Nouvelles Fiscales Nº 1247 - 1er JUILLET 2019
Billet d'humeur Fallait-il déclarer tous ses comptes étrangers ? Et si le Conseil d’État, à l’instar de la cavalerie yankee, dans ces westerns truffés d’indiens, arrivait trop tard ? C’est le sentiment qu’on peut avoir en lisant l’arrêt rendu par la Haute assemblée le 4 mars Pierre-Ange 2019, à propos des comptes détenus à l’étranger…(1) ANJUERE Car l’article 1649 A du CGI fait obligation à tout contribuable de déclarer les comptes ban- Avocat associé Judicia Conseils caires qu’il utilise à l’étranger, article qui rappelons-le a fondé nombre de rappels décennaux de contribuables victimes d’amnésie fiscale. Le Conseil d’État a été appelé à se prononcer sur la notion de compte étranger « utilisé » par un résident fiscal français. En l’espèce, à l’instar de nombre de contribuables ayant hérité d’un oncle d’Amérique, l’un d’entre eux détenait certes un compte à l’étranger mais l’avait laissé inactif. La banque étrangère se contentait seulement de créditer chaque année ledit compte des in- térêts d’un portefeuille d’obligations et n’oubliait bien entendu pas de prélever sa dîme sous forme de frais bancaires consistants. Le contribuable fut alors sommé de déclarer ce compte étranger par une administration « avi- sée ». Mais loin d’accéder à cette demande le contribuable fit valoir que n’utilisant pas ce compte, il n’était pas astreint à cette obligation déclarative. Et c’est dans ce cadre que la décision rendue prend tout son sel. En effet, le Conseil d’État a considéré que la notion « d’utilisation » impliquait que le contri- buable effectue lui-même une opération de débit ou de crédit. Or, les mouvements étant effectué à la seule initiative de la banque, le contribuable ne pouvait être tenu comme utilisant le compte bancaire étranger. Exit l’obligation déclarative et la prétendue défaillance du contribuable. On pourrait alors se réjouir de cette décision qui absoudrait toutes celles et ceux qui ne dé- clarent pas leurs comptes inactifs, si ce n’était la précaution du législateur qui, à compter du 1er janvier 2019, a étendu l’obligation déclarative aux comptes inactifs(2). En ces temps de légions d’honneurs démultipliée, peut-être faudrait-il prévoir un quota pour ces repentis qui « volontairement » ont révélé leurs comptes inactifs ? (1) CE, 4 mars 2019, n° 410492. (2) L. n° 2018-898, 23 oct. 2018, JO 24 oct., art. 7 ; voir Les Nouvelles fiscales n° 1233, p. 18. Nº 1247 - 1er JUILLET 2019 Les Nouvelles Fiscales 3
Événement Loi Pacte : mesures fiscales Rédaction des Nouvelles fiscales La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises – dite loi Pacte – a été publiée au Journal officiel du 23 mai 2019. Celle-ci comporte plusieurs mesures fiscales visant à accompagner l’effort de simplification de la vie des PME et ETI. Focus sur deux d’entre-elles. L. n° 2019-486, 22 mai 2019, JO 23 mai. Simplification des seuils MÉCANISME UNIFIÉ d’effectifs pour certains DE DÉCOMPTE DES EFFECTIFS régimes de faveur (art. 12) L’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une Partant du constat que les seuils fiscaux personne morale comportant plusieurs actuellement en vigueur présentent les établissements, correspond à la moyenne mêmes difficultés que les seuils sociaux , à du nombre de personnes employées au savoir : cours de chacun des mois de l’année civile précédente. – leur trop grand nombre : 32 dans le Code L’effectif à prendre en compte pour général des impôts (CGI) ; l’année de création du premier emploi – des modalités de calcul des effectifs dis- salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent parates, le CGI prévoyant que la période de le dernier jour du mois au cours duquel référence pour le calcul de l’effectif peut a été réalisée cette première embauche être l’exercice fiscal en cours ou l’avant (CSS, art. L. 130-1, I nouveau). dernière année précédant celle de l’impo- La définition des catégories de personnes sition ; incluses dans l'effectif et les modalités de – des mécanismes de lissage instables, leur décompte seront précisées par décret. partiels et hétérogènes ; l’article 12 de la loi Pacte : À noter : dans le champ du CGI, seul le seuil de 250 continue d’être décompté selon des – limite le nombre de seuils, dans la me- modalités spécifiques pour satisfaire à des sure du possible, aux trois niveaux : 11, 50 exigences communautaires ; et 250 ; – harmonise les modalités d’appréciation – introduit un mécanisme unifié de lissage des effectifs en appliquant, au droit fiscal, des effets de seuils, aménageant un délai le I du nouvel article L. 130-1 créé par l’ar- de 5 ans au cours duquel l’entreprise doit ticle 6 de la présente loi, l’effectif « sécurité avoir dépassé effectivement le seuil avant sociale » devenant ainsi la référence. que la nouvelle obligation ne s’applique. 4 Les Nouvelles Fiscales Nº 1247 - 1er JUILLET 2019
Événement Loi Pacte La condition d’effectif, décompté en unités de travail par an- MÉCANISME DE LISSAGE DE L’EFFET DE SEUIL née, doit être respectée tout au long des exercices couverts Lorsqu’une entreprise franchira à la hausse le seuil d’un par l’option. À défaut, la société retourne dans le champ effectif salarié, ce franchissement sera pris en compte d’application de l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 206) à lorsque ce seuil aura été atteint ou dépassé pendant compter du premier jour de l’exercice au cours duquel la 5 années civiles consécutives. condition n’est plus respectée. Toutefois, le régime fiscal À l’inverse, le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif des sociétés de personnes continue à s’appliquer, dans la sur une année a pour effet de faire à nouveau courir la limite de la période de validité de l’option, lorsque le seuil règle s’attachant au franchissement par le haut. Ainsi, une entreprise dont la diminution de l’effectif conduit à la faire de moins de 50 salariés est dépassé au cours d’un exercice passer sous un seuil disposera à nouveau de 5 ans pour être clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018. soumise à l’obligation attachée au franchissement à la Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, hausse du seuil en question (CSS, art. L 130-1, II nouveau). la condition relative à l’effectif salarié est appréciée selon les modalités prévues en matière de sécurité sociale (CSS, Huit dispositifs fiscaux sont ainsi impactés par ces dispositions. art. L. 130-1, I). En cas de dépassement du seuil d’effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au II de l'ar- è èExonération d'impôt sur les bénéfices en ZFU-TE ticle L. 130-1 du Code de la sécurité sociale, la société est à et en ZRR nouveau assujettie à l’impôt sur les sociétés. Les entreprises employant au plus 50 salariés installées Remarque : en application du nouveau mécanisme de lis- avant le 31 décembre 2020 en zone franche urbaine – ter- sage de l’effet de seuil, aucun retour à l’IS n’est à craindre ritoires entrepreneurs (ZFU-TE) bénéficient, sous certaines en cas de dépassement de seuil… conditions, d’une exonération d’impôt sur les bénéfices totale pendant 5 ans, dégressive pendant les 3 années è èCrédit d’impôt pour investissement en Corse suivantes (CGI, art. 44 octies A, I). Il en est de même des Les petites et moyennes entreprises (PME) relevant d’un entreprises disposant de moins de 11 salariés présentes régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit dans les zones de revitalisation rurale (ZRR ; CGI, art. 44 d’impôt au titre de certains investissements, autres que quindecies) de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % Pour les activités créées à compter du 1er janvier 2019, le au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre seuil d’effectif en deçà duquel le régime de faveur peut s’ap- 2020 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité pliquer est abaissé de 50 à 49 salariés pour les entreprises industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole situées en ZFU-TE. Pour les deux régimes de faveur, la condi- (CIIC ; CGI, art. 244 quater E). tion d'effectif doit désormais être appréciée selon les moda- Le crédit d’impôt est égal à 20 % du prix de revient des in- lités prévues en matière de sécurité sociale (CSS, art. L. 130- vestissements, net de subventions publiques. Ce taux est 1, I), le décompte s’effectuant au titre de chaque exercice, et porté à 30 % pour les entreprises employant moins de 11 non plus à la date de la création ou de l’implantation dans salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du la zone. Le franchissement du seuil d’éligibilité fait perdre le bilan annuel n’excède pas 2 M€ au cours de l’exercice de bénéfice du régime de faveur. Toutefois, en application du réalisation des investissements éligibles. mécanisme de lissage de l’effet de seuil (CSS, art. L. 130-1, II), seul un dépassement dudit seuil pendant 5 années consécu- Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, tives entraîne la perte du dispositif (dans le cas présent, de la condition relative à l’effectif salarié est appréciée selon l’abattement dégressif). les modalités prévues en matière de sécurité sociale (CSS, art. L. 130-1, I), le décompte s’effectuant toutefois au titre Remarque : pour les ZRR, un dispositif de gel de 3 ans avant de chaque exercice. la fin de l’exonération existait déjà et arrivait à échéance au 31 décembre 2018. Il est donc remplacé par un mécanisme Lorsqu’une entreprise constate, à la date de la clôture de pérenne et plus avantageux de gel sur 5 ans. son exercice, un dépassement du seuil d’effectif, elle ne perd pas le bénéfice du crédit d’impôt majoré au titre de è èOption des sociétés de capitaux pour le régime l’exercice au cours duquel les investissements éligibles des sociétés de personnes sont réalisés. Il s’agit là d’un mécanisme de lissage des ef- fets de seuils spécifique à ce régime de faveur. Les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés à responsabilité limitée) è èCFE : exonération de plein droit des coopératives de moins de 50 salariés et de création récente (moins de agricoles 5 ans) ont la possibilité d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, toutes autres conditions étant par En principe, sont notamment exonérés de plein droit de ailleurs remplies (CGI, art. 239 bis AB). Cette option est la cotisation foncière des entreprises (CGI, art. 1451, I-1°, exercée pour une période de 5 exercices. 2° et 4°) : Nº 1247 - 1er JUILLET 2019 Les Nouvelles Fiscales 5
Événement – les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi – les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les que les sociétés d’intérêt collectif agricole (SICA qui em- SICA dont les parts sont admises aux négociations sur un ploient au plus 3 salariés ; marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation ou dont le capital est détenu à – les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs acti- concurrence de 20 % au moins par des associés non coo- vités autres que la vinification et quel que soit le mode pérateurs et des titulaires de certificats coopératifs d’in- de commercialisation employé, lorsque l’effectif salarié vestissement lorsque les statuts prévoient qu’ils peuvent correspondant n’excède pas 3 personnes ; être rémunérés ; – les caisses locales d’assurances mutuelles agricoles qui – les sociétés d’intérêt collectif agricole dont plus de 50 % ont au plus 2 salariés ou mandataires rémunérés ; du capital ou des voix sont détenus directement ou par Jusqu’à présent, la période à considérer pour le calcul du l’intermédiaire de filiales par des associés non agriculteurs. nombre de salariés est la période de référence retenue pour À l’instar de l’exonération de plein droit, l’effectif salarié la détermination des bases de la CFE (CGI, art. 1467 A). est apprécié selon les modalités prévues en matière de Toutefois, au titre des périodes de référence retenues pour sécurité sociale (CSS, art. L. 130-1, I). Par dérogation, la les impositions établies de 2016 à 2018, lorsqu’une en- période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est treprise bénéficiant déjà de l’exonération de CFE constate l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition. un dépassement du seuil d’effectif, cette circonstance ne Toutefois, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exo- lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour nération constate un franchissement de seuil d’effectif de l’année d’imposition correspondant à la période de réfé- 3 ou 11 salariés déterminé selon les modalités prévues au II rence au cours de laquelle ce dépassement est constaté de l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale, cette cir- ainsi que pour les 2 années suivantes. constance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. Pour les impositions établies au titre de 2019, l’effectif sa- Facultative, les délibérations accordant l’exonération larié est apprécié selon les modalités prévues en matière doivent intervenir avant le 1er octobre d’une année pour de sécurité sociale (CSS, art. L. 130-1, I). Par dérogation, la être applicable l’année suivante (CGI, art. 1639 A bis). période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est Elles s’appliquent tant que la délibération d’exonération l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition. n’est pas rapportée. Le franchissement du seuil d’éligibilité est déterminé se- lon les modalités prévues en matière de sécurité sociale Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises doivent (CSS, art. L. 130-1, II). Aussi, en application du mécanisme en adresser la demande au service des impôts dont relève de lissage de l’effet de seuil, seul un dépassement dudit chacun des établissements concernés : seuil pendant 5 années consécutives entraîne la perte du – au plus tard le 31 décembre de l’année de création ou dispositif. de changement d’exploitant à l’appui de la déclaration n° 1447 C ; è èCFE : exonération facultative des coopératives agricoles de plus de 3 salariés et de moins de 11 salariés – au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai N+1 dans les autres cas avec la déclaration n° 1447 M. Les communes et leurs établissements publics de coopé- ration intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ont désor- À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exo- mais la possibilité, par une délibération de portée géné- nération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. rale, d'exonérer de la cotisation foncière des entreprises L’exonération est subordonnée au respect de la régle- (CFE ; CGI, art. 1464 E nouveau) : mentation européenne concernant les aides de minimis – les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi (Règl. UE n° 1407/2013, 18 déc. 2013). Rappelons que que les sociétés d’intérêt collectif agricole (SICA) qui em- celle-ci limite à 200 000 € le montant total des aides ploient entre plus de 3 et moins de 11 salariés ; accordées à une entreprise sur une période glissante de 3 exercices fiscaux. – les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs acti- vités autres que la vinification et quel que soit le mode Remarque : la délibération en faveur de l'exonération de de commercialisation employé, lorsque l’effectif salarié CFE entraîne automatiquement l'exonération en matière correspondant est compris entre plus de 3 et moins de de CVAE pour la fraction exonérée au profit de la commune 11 personnes. ou de l'EPCI (CGI, art. 1586 nonies), le département et la région conservant la possibilité de prendre une décision en Remarque : ne sont pas concernées les caisses locales ce sens ou non pour la fraction imposée à leur profit. d’assurances mutuelles agricoles, peu important le nombre de salariés qu’elles emploient. Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019. En pratique, l’exonération s’ap- Sont exclues de cette exonération : pliquera pour la première fois aux impositions établies au 6 Les Nouvelles Fiscales Nº 1247 - 1er JUILLET 2019
Actualité FISCALITÉ DES ENTREPRISES Suramortissement des avant la signature du contrat de crédit-bail y afférent et sont calculés sur une base annuelle, soit 12 mois. Ainsi, équipements robotiques : le dépassement des seuils pendant la période d’utilisation biens éligibles – encadrement du bien ne fait pas perdre le droit de pratiquer la déduc- tion exceptionnelle. européen Le chiffre d’affaires est retenu pour son montant hors L’administration fiscale apporte des précisions quant taxes. aux modalités d'application du suramortissement de 40 % des robots et matériels de transition numérique. BOI-BIC-BASE-100-30-20190515. PME ayant une activité industrielle Les petites et moyennes qui investissent dans la robotique Les biens qui ouvrent droit à la déduction exceptionnelle et la transformation numérique peuvent déduire de leur doivent être utilisés dans le cadre d’une activité indus- résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur trielle. d’origine des biens éligibles inscrits à l'actif immobilisé et pratiqués au cours des exercices clos à partir du 1er jan- Cette dernière s’entend de celle qui concourt directement vier 2019. Ce suramortissement s’opère de manière ex- à la fabrication ou à la transformation de biens corporels tra-comptable et est réparti linéairement sur la durée nor- mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outil- male d’utilisation des biens (CGI, art. 39 decies B ; L. fin. 2019, n° 2018-1317, 28 déc. 2018, JO 30 déc., art. 55 ; lage est prépondérant. Sont donc exclues les entreprises voir Les Nouvelles fiscales n° 1236, p. 17). ayant exclusivement une activité commerciale, agricole, artisanale ou libérale. Dans une mise à jour de sa base doctrinale, l’administra- tion fiscale commente ce dispositif de faveur. Lorsque le bien est affecté à la fois à une activité indus- trielle et à une activité non industrielle, l’entreprise doit Entreprises concernées répartir le coût d’acquisition du bien entre les deux acti- vités selon une clé de répartition (prorata d’utilisation PME au sens communautaire du bien, prorata du chiffre d’affaires généré par chaque Ce dispositif de suramortissement est réservé aux entre- activité), et ne bénéficie de la déduction exceptionnelle prises soumises à l’IS ou à l’IR selon un régime réel d’im- que pour la quote-part du coût d’acquisition affectée à position et qui ont la qualité de PME au sens du droit eu- l’activité industrielle. ropéen. Il s’agit donc des entreprises : En cas de changement d’affectation du bien en cours – dont l’effectif est strictement inférieur à 250 per- d’utilisation, la déduction n’est acquise qu’à hauteur des sonnes ; montants déjà déduits du résultat fiscal au jour du chan- – et dont, soit le chiffre d’affaires annuel n’excède pas gement d’activité. 50 M€, soit le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€ (Règl. UE n° 651/2014, 17 juin 2014, ann. I). Lorsque le changement intervient au cours d’un exercice, L’effectif, le chiffre d’affaires et le total du bilan de l’en- la déduction est acquise au prorata du nombre de jours treprise sont appréciés au titre du dernier exercice clos de l’exercice au cours duquel le bien a été affecté à l’acti- avant l’acquisition ou la fabrication du bien éligible, ou vité industrielle. Nº 1247 - 1er JUILLET 2019 Les Nouvelles Fiscales 11
Actualité Sont ainsi éligibles : QUELLES SONT LES ENTREPRISES ADMISES À EFFECTUER LA DÉDUCTION ? • les machines de fabrication additive, autrement dési- gnées par les termes d’imprimantes 3D ; La faculté de pratiquer la déduction exceptionnelle revient à l’entreprises qui acquiert à l’état neuf ou fabrique les • les outils de numérisation tridimensionnelle néces- biens éligibles. saires à l’exécution du cycle de fabrication en vue de Pour les biens faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail ou produire des biens. d’un contrat de location avec option d’achat, la déduction exceptionnelle est pratiquée par l’entreprise crédit- è èLogiciels utilisés pour des opérations de conception, preneuse ou locataire. de fabrication ou de transformation. Le bailleur qui donne un bien en crédit-bail ou en location Il s’agit des logiciels de conception, de simulation, de pilo- avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction tage, de programmation, de suivi et de gestion de produc- exceptionnelle, que le preneur ou le locataire pratique ou tion, de maintenance. non la déduction sur le bien en cause. Cette catégorie recouvre notamment les logiciels de ges- En dehors de ces deux catégories de contrats (crédit- bail et location avec option d’achat), la location du bien tion de production assistée par ordinateur (GPAO), les lo- n’empêche pas le propriétaire juridique de ce dernier giciels de MES (gestion des processus industriels) ainsi que de pratiquer les déductions. De même, le propriétaire les logiciels utilisés pour la modélisation, la virtualisation, juridique qui met gratuitement à disposition une le traitement des images et la simulation des procédés immobilisation dont le contrôle est effectivement exercé et processus industriels (notamment les jumeaux numé- par l’utilisateur peut pratiquer la déduction exceptionnelle. riques). Les ERP (progiciel de gestion intégré) de gestion Dans ce cas, la déduction n’est pas transférée à l’utilisateur de la production relèvent également de cette catégorie. du bien même si, par ailleurs, le bien est inscrit au bilan de ce dernier. Attention : ne sont pas éligibles au dispositif : • les logiciels de gestion des contrôles qualité ; • les logiciels utilisés pour des opérations de recherche et développement. Équipements éligibles è èMachines intégrées destinées au calcul intensif La déduction s’applique aux biens inscrits à l’actif immo- bilisé qui relèvent de l’une des catégories suivantes : Ces machines permettent de traiter des applications com- plexes en faisant appel à des ordinateurs spécialisés dans è èÉquipements robotiques et cobotiques le traitement rapide de gros volumes de données numé- Il s’agit de mécanismes programmables actionnés sur au riques (« supercalculateurs »). moins deux axes, pouvant se déplacer et avec un degré è èCapteurs physiques collectant des données sur d’autonomie pour exécuter des tâches prévues. le site de production de l’entreprise, sa chaîne de Cette catégorie comprend notamment : production ou sur son système transitique • tous les types de robots industriels, qu’ils soient de Cette catégorie recouvre notamment les capteurs connec- type polyarticulé, cartésien, parallèle ou SCARA (bras tés réalisant des mesures physiques avec ou sans contact de robot articulé à conformité sélective) ; ainsi que les dispositifs d’identification, de traçabilité, de • les lignes robotisées ; contrôle par vision et de géolocalisation des produits, quel • les AGV (véhicules à guidage automatique) ; que soit le type de données collectées. • les systèmes robotisés guidés par l’opérateur (cobots) ; Les capteurs doivent être utilisés pour des opérations de production. • les systèmes robotisés portés par l’opérateur (exosque- lettes) ; Attention : ne sont pas éligibles au dispositif : • les équipements périphériques indispensables au fonc- • les capteurs utilisés pour des fonctions support (main- tionnement des robots (préhenseur, capteur etc.). tenance, contrôle qualité, sécurité). è èMachines de production à commande è èÉquipements de fabrication additive programmable ou numérique La fabrication additive s’entend du procédé qui consiste à Il s’agit des machines de production dont le contrôle-com- assembler des matériaux pour fabriquer des éléments, à mande est assuré numériquement. partir de données modélisées en 3D, en général par l’ajout de couches successives, quelle que soit la technologie uti- Cette catégorie comprend notamment, quel que soit le lisée (notamment fusion par laser, frittage par laser, dépôt matériau traité : de fil ou stéréolithographie). • les machines de fraisage ; • les machines de tournage ; 12 Les Nouvelles Fiscales Nº 1247 - 1er JUILLET 2019
Actualité • les centres d’usinage ; – ils ont fait l’objet d’une commande à compter du 1er jan- • les machines de rectification ; vier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020, assortie du ver- sement d’acomptes au moins égaux à 10 % du montant • les machines d’électro-érosion ; total de la commande ; • les machines de découpe ; – et ils sont acquis dans un délai de 24 mois à compter • les machines d’assemblage ; de la date de la commande. • les machines de contrôle dimensionnel ; Il est précisé que ces dispositions ne sont pas applicables • les machines d’emballage et de conditionnement ; aux biens ayant fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location avec option d’achat. • les machines de soudage automatique. Le montant total de la commande s’entend du prix hors Attention : ne sont pas éligibles au dispositif : taxes du bien. Il n’est pas nécessaire que la commande • les machines utilisées pour des opérations de mainte- soit ferme, c’est-à-dire sans réserve ou condition. nance ou pour des opérations situées en amont ou en La date à retenir pour apprécier si un bien ouvre droit à aval de la production (système d’alimentation de ma- la déduction exceptionnelle est celle à laquelle le bon de tière, évacuation de matière, contrôle qualité). commande ou tout autre document en tenant lieu est è èÉquipements de réalité augmentée et de réalité reçu par le fournisseur. virtuelle utilisés pour des opérations de conception, Lorsque les acomptes interviennent après la commande, de fabrication ou de transformation la date à retenir est celle à laquelle les sommes sont por- tées au débit du compte bancaire du client ou, le cas Les équipements de réalité augmentée utilisent une échéant, celle à laquelle l’organisme de financement pro- technologie qui permet d’intégrer des éléments virtuels cède au paiement. tridimensionnels au sein d’un environnement réel, en temps réel. Les équipements de réalité virtuelle utilisent Dans l’hypothèse du paiement de plusieurs acomptes, une technologie qui permet de faire percevoir à une per- c’est la date du versement permettant d’atteindre le seuil sonne un monde artificiel créé numériquement. de 10 % qui doit être prise en compte pour l’éligibilité du bien au dispositif. Les entreprises qui souhaitent se prévaloir de ce dispositif Période d’éligibilité du suramortissement doivent établir qu’elles en respectent les conditions. À cet effet, elles devront, sur demande de l’administration, Biens acquis ou fabriqués fournir une copie de la commande et de son accusé de ré- La déduction exceptionnelle s’applique : ception indiquant le prix du bien commandé ainsi que, le cas échéant, le montant de l’acompte versé et, éventuel- – aux biens acquis à l’était neuf ou fabriqués à compter lement, une attestation des versements complémentaires du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 ; d’acomptes. – aux biens neufs pris en location dans le cadre d’un Dans le cas où les biens incorporés dans un ensemble ne contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location avec font pas l’objet d’une commande unique mais de plu- option d’achat conclus à compter du 1er janvier 2019 sieurs commandes distinctes, l’éligibilité desdits biens et jusqu’au 31 décembre 2020. à la déduction exceptionnelle s’apprécie commande Attention, ces biens doivent avoir fait l’objet : par commande. – pour les biens acquis : d’une commande ferme à comp- ter du 20 septembre 2018, la preuve devant en être conservée par l’entreprise (bon de commande, le contrat, Encadrement européen le devis, ou tout autre document matérialisant l’accord Le bénéfice de la déduction exceptionnelle est subordon- des parties sans réserve ni condition) ; né au respect de l’article 17 du règlement général d’exemp- – pour les biens fabriqués par l’entreprise elle-même : tion par catégorie (RGEC) relatif aux aides d’État (Règl. UE d’une décision définitive de fabrication par la direction n° 651/2014, 17 juin 2014). de l’entreprise à compter du 20 septembre 2018. La date Les conditions suivantes doivent donc être respectées : de la décision définitive de fabrication est entendue – les investissements dans des actifs corporels ou incor- comme la date à partir de laquelle les coûts de production porels bénéficiant de la déduction doivent se rapporter à du bien sont immobilisés à l’actif du bilan. la création d’un établissement, à l’extension d’un établis- sement existant, à la diversification de la production d’un Biens commandés établissement vers de nouveaux produits supplémen- La déduction exceptionnelle s’applique également aux taires ou à un changement fondamental de l’ensemble du biens acquis à compter du 1er janvier 2021 lorsque : processus de production d’un établissement existant ; Nº 1247 - 1er JUILLET 2019 Les Nouvelles Fiscales 13
Jurisprudence FISCALITÉ DES ENTREPRISES Jurisprudence Quemener : titres de ladite SCI par différence entre la valeur des ac- tifs transférés et la valeur d’acquisition des titres, qu’elle abandon de la solution Lupa a majorée de l’écart de réévaluation mentionné ci-dessus ainsi que du produit réalisé par la SCI en décembre 2009 La mise en œuvre du mode de calcul, issu de la et minorée de la perte constatée par cette même SCI au jurisprudence Quemener, permettant de déterminer 30 novembre 2009. L’administration fiscale avait remis le prix de revient des parts d’une société de personnes en cause ces corrections extra-comptables, en estimant à la suite de leur cession ou d’une dissolution sans qu’elles révélaient l’existence d’un abus de droit. Le Tri- liquidation de cette société, n’est pas subordonnée à bunal administratif avait jugé que les conditions de mise une double imposition de l’associé. en œuvre de la procédure de répression des abus de droit n’étaient pas réunies et avait accordé à la société la dé- CE, plén., 24 avr. 2019, n° 412503, Sociéré FRA SCI. charge des impositions litigieuses. Avant que la Cour ad- ministrative d’appel (CAA) de Paris, faisant droit à une La société civile immobilière (SCI) requérante avait été demande de substitution de base légale présentée par créée, le 18 avril 2008, par une société à responsabilité le ministre, ne juge que la société n’était pas fondée à limitée (SARL) de droit luxembourgeois et par une socié- se prévaloir du mécanisme correctif du prix d’acquisition té par actions simplifiée (SAS) de droit français. À la date des titres prévu par la jurisprudence du Conseil d’État, en du 10 juin 2008, la SARL luxembourgeoise lui avait appor- l’absence de situation de double imposition de la société té en nature 999 des 1 000 parts d’une autre SCI, initiale- ayant réalisé l’opération de dissolution-confusion. La Cour ment de droit monégasque mais devenue de droit français avait, en conséquence, remis les impositions litigieuses à le 6 juin précédent, dont l’objet était de détenir et de don- la charge de la société requérante dans la limite de bases ner à bail un ensemble immobilier situé 35 et 37, avenue imposables à l’impôt sur les sociétés de 6 027 122 € George V à Paris. Ces titres avaient été valorisés, dans le et 1 121 997 € au titre, respectivement, des exercices clos traité d’apport daté du 10 juin 2008, pour 23 000 000 €. en 2009 et 2010 ; tout en rejetant, cependant, la de- Le 27 novembre 2009, cette seconde SCI avait décidé mande du ministre tendant à ce que soit substituée à la tout à la fois de clôturer par anticipation au 30 novembre majoration de 80 % pour abus de droit la majoration de son exercice courant, qui avait été ouvert le 18 avril 40 % pour manquement délibéré, et confirmant la dé- 2008, et de procéder à une réévaluation libre de son actif, charge des majorations dont l’administration avait assorti fixant à 15 810 000 € la valeur de l’immeuble du 35, ave- les rehaussements. La société et le ministre s’étaient l’un nue George V, alors inscrit à son bilan pour 1 817 437 €. et l’autre pourvus en cassation contre cet arrêt de la CAA Elle avait ainsi constaté dans ses comptes un profit de ré- en tant qu’il leur était défavorable. évaluation égal à 13 992 563 €. À la date du 21 décembre 2009, et après avoir acquis pour 15 484 € auprès de la Le Conseil d’État rappelle que, dans le cas où une société SAS l’unique part de cette seconde SCI qui n’était pas en vient à retirer de l’actif de son bilan, à la suite d’une cession sa possession, la SCI requérante en avait décidé la disso- ou de la dissolution sans liquidation avec confusion de pa- lution avec transmission universelle de son patrimoine trimoine prévue par le Code civil (C. civ., art. 1844-5), les (TUP), avec date d’effet fiscal anticipée au 1er décembre parts qu’elle détenait jusqu’alors dans une société rele- de la même année. Pour déterminer son résultat impo- vant du régime des sociétés de personnes (CGI, art. 8), le sable de l’exercice clos au 31 décembre 2009, elle avait, résultat de cette opération doit être calculé en retenant d’une part, retenu, sur la base de 13 992 563 €, le bénéfice comme prix de revient de ces parts leur valeur d’acquisi- issu de l’écart de réévaluation majoré du produit réalisé en tion, majorée en premier lieu, d’une part, de la quote-part décembre 2009 par la seconde SCI pour 6 443 € et déduit des bénéfices de cette société revenant à l’associé qui a les pertes réalisées par cette même SCI jusqu’au 30 no- été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieure- vembre 2009 pour un montant de 426 431 € ; elle avait, ment à la cession et pendant la période d’application du d’autre part, déterminé le gain né de l’annulation des régime sus-mentionné, d’autre part, des pertes afférentes 20 Les Nouvelles Fiscales Nº 1247 - 1er JUILLET 2019
Jurisprudence Décisions commentées à des entreprises exploitées par la société et ayant donné mis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin lieu de la part de l’associé à un versement en vue de les d’examiner les autres moyens de son pourvoi, la société combler, puis minorée en second lieu, d’une part, des dé- était fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ficits que l’associé a déduits pendant cette même période, en tant qu’il lui était défavorable. à l’exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif et, d’autre COMMENTAIRE part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartition Il s’agit de l’abandon, en formation de plénière fiscale, au profit de l’associé. de la solution issue de l’arrêt Lupa (CE, 6 juill. 2016, nos 377904 et 377906, Min. c/ SARL Lupa Immobilière Puis, la Haute juridiction précise que la règle sus-énoncée France, Min. c/ SARL Lupa Patrimoine France), qui avait a pour objet d’assurer la neutralité de l’application de entendu préciser la jurisprudence Quemener (CE, 16 févr. la loi fiscale, compte tenu de la nature spécifique du ré- 2000, n° 133296, Société anonyme Établissements gime des sociétés de personnes, et trouve notamment Quemener). Comme on sait, en vertu de cette dernière à s’appliquer à la quote-part de bénéfices revenant à – dont le considérant de principe est repris par l’arrêt ici l’associé d’une société soumise à ce régime lorsque ces commenté –, pour le calcul de la plus-value réalisée par bénéfices résultent d’une réévaluation des actifs so- l’associé d’une société de personnes à la suite de la cession ciaux, qu’elle soit opérée par l’administration fiscale dans de parts, on obtient le prix de revient de ces dernières en le cadre de ses pouvoirs de contrôle et ait pour effet d’ac- procédant, sur leur valeur d’acquisition, à deux opérations croître rétroactivement la base d’imposition de la société successives, propres à assurer la neutralité de l’application au titre de la période d’imposition close par la dissolution de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces de la société et l’annulation consécutive des parts déte- sociétés : cette valeur est d’abord majorée, d’une part, de nues par l’associé ou que cette réévaluation intervienne la quote-part des bénéfices sociaux revenant à l’associé au moment de la dissolution de la société soumise au ré- qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, anté- gime spécifique. rieurement à la cession et pendant la période d’application Or, la CAA, après avoir estimé, par une appréciation sou- du régime de l’article 8 du CGI et, d’autre part, des déficits veraine des faits non arguée de dénaturation, que l’apport de la société qui ont été comblés par l’intéressé ; ensuite, à la société requérante des parts sociales composant la valeur d’acquisition est minorée, d’une part, des déficits le capital de l’autre SCI, avait été valorisé sur la base de que ledit associé a déduits, à l’exclusion de ceux trouvant l’actif net réévalué de cette dernière, de sorte que le prix leur origine dans une disposition par laquelle le législateur d’acquisition de ces parts tenait compte de la valeur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal vénale de l’immeuble situé au 35, avenue George V, en définitif et, d’autre part, des bénéfices ayant donné lieu à avait déduit que, si le profit résultant de la réévaluation répartition à son profit. La solution avait été transposée à libre opérée par cette autre SCI avant sa dissolution avait l’hypothèse d’une plus-value générée par l’annulation des été inclus dans les bénéfices taxables de la société en parts d’une société de personnes faisant l’objet d’une dis- vertu du régime des sociétés de personnes, il n’avait pas solution sans liquidation avec confusion de patrimoine en été pris en compte une seconde fois au titre du résultat application de l’article 1844-5 du Code civil (CE, 27 juill. de l’opération de dissolution-confusion de ladite autre 2015, n° 362025, Société Matériels Electriques Ascen- SCI, de sorte que la société requérante n’avait subi au- seurs). Avant que, par l’arrêt Lupa, la Haute juridiction cune double imposition et ne pouvait par suite pas se ne vienne juger, dans le cas de la dissolution d’une société prévaloir de la règle sus-énoncée posée par la jurispru- de personnes avec transmission universelle de patrimoine dence. En subordonnant ainsi la mise en œuvre du mode (TUP), que néanmoins, par principe, la double opération de détermination du prix de revient des parts d’une so- correctrice sus-mentionnée ne pouvait « trouver à s’appli- ciété relevant du régime des sociétés de personnes, en quer que pour éviter une double imposition de la socié- vue de la détermination du gain résultant de la dissolution té qui réalise l’opération de dissolution ». La CAA avait, sans liquidation de cette société avec TUP au profit de son en la présente espèce, fait application de cette règle, en associé unique, dans l’hypothèse où les bénéfices réali- recherchant s’il y avait eu double imposition de la SCI re- sés par cette société avant sa dissolution procèdent, en quérante, puis en répondant à la question de façon néga- tout ou partie, de l’existence d’un excédent de la valeur tive, ce qui l’avait amenée à donner satisfaction à l’appel réelle de ses actifs sur leur valeur comptable, à la condi- du ministre : compte tenu que « la réévaluation de [l’im- tion que la valeur à laquelle les parts en cause sont ins- meuble situé 35 avenue Georges V avait] déjà été prise en crites à l’actif de l’associé reflète la valeur comptable de compte dans le prix d’acquisition [des titres par la société ces actifs et non leur valeur réelle et que, par conséquent, requérante], la circonstance que le profit [étant résulté] ces bénéfices soient pris en compte une seconde fois, de [cette] réévaluation ait été fiscalement appréhendé au titre du résultat de l’opération de dissolution-confu- par [cette dernière] conformément à l’article 8 du Code sion, dans les résultats de l’associé, la CAA avait com- général des impôts, ne saurait révéler à elle seule aucune Nº 1247 - 1er JUILLET 2019 Les Nouvelles Fiscales 21
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