PETITE HYDROELECTRICITE ET ENVIRONNEMENT - Rapport du groupe de travail
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République Française Paris, le 23 juillet 2002 DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE Sous-Direction des Politiques Environnementales Bureau des Ressources et Services Locaux D4E- B3 - 02- 119 / LT PETITE HYDROELECTRICITE ET ENVIRONNEMENT Rapport du groupe de travail
1. ELÉMENTS DE CONTEXTE 6 1.1. Système électrique et hydroélectricité 6 1.1.1. Les objectifs de la Directive EnR 6 1.1.2. Eléments sur le parc de petite hydroélectricité 8 1.1.3. Une tarification révisée 12 1.2. La préservation des milieux aquatiques 13 1.2.1. Cadre général de la préservation des milieux aquatiques 13 1.2.2. La Directive cadre sur l’eau 15 1.2.3. La préservation et la gestion des poissons migrateurs 16 1.3. Contexte réglementaire, aperçu d’ensemble 17 1.3.1. Réglementation actuelle 18 1.3.2. L’étude d’impact, un outil d’aide à la décision 21 2. ELÉMENTS D’ÉVALUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 24 2.1. Méthodologie de l’évaluation socio-économique 24 2.1.1. Analyse coûts-bénéfices et coût-efficacité 24 2.1.2. Eléments sur la rentabilité financière des petites centrales hydroélectriques 25 2.1.3. La prise en compte des bénéfices et dommages collectifs 28 2.2. Hydroélectricité et environnement : schéma d’analyse économique 31 2.2.1. Approche des impacts et des mesures adoptées 31 2.2.2. Tableau synoptique 34 3. L’APPRÉCIATION DES IMPACTS 38 3.1. Effet de serre évité 38 3.2. Vue d’ensemble des impacts “ locaux ” 40 3.2.1. Une grille d’analyse 40 3.2.2. La question de l’échelle d’analyse 41 3.3. Les impacts sur les cours d’eau 42 3.3.1. Impact dans le tronçon court-circuité 42 3.3.2. Impact sur le transport solide 43 3.3.3. Impacts des obstacles sur la faune piscicole 45 3.4. Autres impacts 47 3.4.1. Le bruit 47 3.4.2. La question des déchets flottants 48 3.4.3. Impact sur les loisirs 51 4. MESURES CORRECTIVES ET COMPENSATOIRES 54 4.1. Modalités de gestion de la chute 54 4.1.1. L’appréciation du débit réservé 54 4.1.2. Eléments de discussion 57 4.1.3. modalités de gestion du transport solide 58 4.2. Systèmes de franchissement 59 4.2.1. La montaison 59 4.2.2. La dévalaison 60 2
4.3. Reconstitution des milieux et des populations 61 4.4. Les mesures concernant les autres impacts 62 4.4.1. Le bruit 62 4.4.2. Mesures concernant les sports en eau vive 63 5. ELÉMENTS DE CONCLUSION 65 5.1. La mise en œuvre de l’évaluation socio-économique 65 5.1.1. Principales rubriques d’une évaluation socio-économique 65 5.1.2. Eléments nécessaires à la mise en œuvre de l’analyse socio-économique 67 5.2. L’amélioration des connaissances 68 5.2.1. La description du parc hydroélectrique 68 5.2.2. L’appréciation des impacts d’une usine hydroélectrique 68 5.2.3. La valeur des bénéfices et dommages environnementaux 69 5.3. L’amélioration des installations 69 5.3.1. Des marges d’amélioration concomitante pour l’eau, l’air et l’énergie 69 5.3.2. Les démarches pour un fonctionnement des chutes plus environnemental 70 5.4. L’adaptation des outils 70 5.4.1. Les rivières classées 70 5.4.2. Les instruments économiques 71 5.4.3. La concertation 72 5.5. Des ajustements réglementaires 72 6. ANNEXES 74 7. BIBLIOGRAPHIE 95 3
La Directive relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, dite EnR, et la Directive établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, toutes deux motivées par une démarche de protection de l’environnement, de l’air d’une part, des milieux aquatiques d’autre part, donnent une nouvelle actualité à la question du poids relatif de l’hydroélectricité dans la production électrique française. La Directive EnR fixe un objectif indicatif de 21% de consommation intérieure brute d’origine renouvelable. La Directive cadre établit la notion de “ bon état écologique ” des “ masses d’eau ” ; elle préconise l’analyse économique des projets touchant à l’utilisation de l’eau, incluant la prise en compte des bénéfices et dommages environnementaux. De fait, l’hydroélectricité contribue à la lutte contre l'effet de serre, à l'amélioration de la qualité de l'air, à l'ajustement de l'offre et de la demande et donc à la sécurité des réseaux électriques – au moins pour les installations disposant de garantie de fourniture - , ce à des coûts inférieurs à ceux de la plupart des autres énergies renouvelables du fait, notamment, de la maturité de la filière ; cependant, elle a des impacts sur les milieux aquatiques mais entre aussi en concurrence avec d’autres usages comme les loisirs associés aux cours d’eau - pêche, canoë kayak,… et doit donner lieu, à ce titre, à des mesures de correction et de compensation prévues dans la réglementation, de nature à réduire ces impacts. Dans ce contexte, se pose la question d’un nouveau développement de l’hydroélectricité et des arbitrages sous-jacents : pour atteindre l’objectif fixé aux énergies renouvelables, dans quelle mesure peut-on s’appuyer sur l’hydroélectricité ? Le développement de l’hydroélectricité, le cas échéant, repose-t-il sur l’aménagement ou le réaménagement de quelques gros sites ou de plusieurs petits sites ? Chacune de ces options sous-tend d’autres questions, telles que la définition du débit réservé, le turbinage du débit réservé, les rivières classées… L’hypothèse de l’exploitation de nouveaux sites comme l’examen des renouvellements conduit à mener un travail synthétique sur l’appréciation des différents usages des cours d’eau et sur leurs impacts respectifs, bénéfices et dommages. A l’automne 2001, un groupe de travail administratif a examiné les procédures requises pour la mise en œuvre de projets de production d’énergie renouvelable, éoliens et hydroélectriques en vue de permettre le traitement de ces dossiers dans le délai raisonnable prévu par les textes. Le rapport résultant des travaux a été transmis aux préfets début mai 2002. Un deuxième groupe de travail1, “ Petite hydroélectricité et environnement ”, dont le secrétariat a été confié à la Direction de études économiques et de l’évaluation environnementale - en lien avec la Direction de l’eau - devait examiner les impacts de la petite hydroélectricité, plus précisément des centrales soumises à autorisation sur les autres usages des cours d’eau. Le régime de l’autorisation, fixé par les décrets 93-742 du 29 mars 1993, 95-1204 et 95-1205 du 6 novembre 1995 concerne les ouvrages de puissance inférieure à 4500 KW. Cet examen des impacts de la petite hydroélectricité sur le milieu aquatique et les autres usages des cours d’eau, centré sur les principaux d’entre eux, vise à faire un état des connaissances et des controverses et à établir le cadre d’une grille d’analyse socio-économique des projets. Les travaux menés peuvent conduire le groupe à proposer des pistes de réflexion ultérieures sur des points en débat. L’analyse socio-économique permet, à terme, de définir une grille d’analyse des projets. Elle suppose en premier lieu de répertorier les différents usages du cours d’eau, de disposer d’une bonne connaissance des impacts de la petite hydroélectricité sur le milieu aquatique et les autres usages. 1 Voir en annexe 1 la composition du groupe et le calendrier des réunions 4
Sur cette base, il s’agit ensuite de déterminer leur valeur monétaire - les données économiques étant, souvent, encore insuffisantes. Néanmoins, des ordres de grandeurs peuvent être retenus et des propositions de travaux avancées. L’estimation de la valeur attribuée collectivement à chacun de ces usages doit conduire à éclairer localement les choix de projets, à faciliter l’appréciation de la valeur collective du projet en mettant ces inconvénients en balance avec les avantages apportés et à permettre le calibrage de mesures de correction, de protection et de compensation. Une des questions soulevée est celle de l’échelle d’analyse pertinente – le seul site du projet étant clairement trop étroit. La zone de référence retenue doit concilier des objectifs de pertinence et de faisabilité. Le rapport aborde des éléments de contexte dans une première partie, qui rappelle les enjeux liés aux petites centrales hydroélectriques dans le cadre de la Directive EnR et de la Directive cadre sur l’eau ainsi que le contexte réglementaire. La deuxième partie présente la démarche de l’évaluation socio-économique et met en perspective, sous cet angle, l’appréciation des petits projets hydroélectriques. La troisième aborde plus précisément les principaux impacts que la petite hydroélectricité peut avoir sur l’environnement et les autres usages ; la quatrième partie, les mesures correctrices et compensatoires. Enfin une cinquième partie ouvre des propositions de grille d’examen des projets et des voies de recherche. 5
1. Eléments de contexte Cette première partie de cadrage aborde les nouveaux enjeux pour l’hydroélectricité, liés en particulier aux Directives EnR et cadre sur l’eau – avant de rappeler les principales données disponibles sur la petite hydroélectricité en France et le cadre réglementaire général dans lequel s’inscrit l’activité. D’autres usages des cours d’eau sont également concernés par les impacts de l’hydroélectricité – la cas des sports en eau vive est présenté à titre d’exemple. 1.1. Système électrique et hydroélectricité 1.1.1. Les objectifs de la Directive EnR Depuis les années 1980, la principale évolution de la structure d’offre énergétique en France est liée au développement du nucléaire. Le parc de production français combine la production nucléaire et l’hydraulique au fil de l’eau pour la base et une partie de la semi-base, l’hydraulique de lac et les stations de pompage pour une grande partie de la pointe et du suivi de la demande, le thermique classique jouant un rôle de bouclage de l’offre (charbon en semi-base et en suivi de la demande, fuel pour la pointe extrême). Cette structure explique les faibles émissions de CO2 et de polluants atmosphériques (SO2, NOx) du parc de production actuel par rapport à ceux des états voisins. Production d’électricité par énergie primaire – source Observatoire de l’Energie Au regard des différentes sources disponibles, la DIDEME estime qu’une consommation intérieure brute, DOM compris, de l’ordre de 510 à 530 TWh en 2010 est plausible en tenant compte des efforts de maîtrise de la demande. Selon le rapport Programmation pluriannuelle des investissements de production électrique (PPI), la consommation en énergie renouvelable à créer pour atteindre l’objectif de 21% varierait entre 41 et 35 TWh selon que l’on atteigne 539 TWh ou 509 TWh de consommation totale en 2010. 6
En réponse à cette demande, l’évolution du système électrique à l’horizon 2010 est liée pour partie aux politiques qui seront mises en œuvre pour satisfaire aux objectifs d’émission de CO2 fixés par le protocole de Kyoto et déclinés par pays européens au sein de l’UE, et à plusieurs directives européennes : “ Plafonds nationaux d’émission ” (“ NEC ”) qui fixe des limites d’émissions de NOx et SOx par pays ; grandes installations de combustion (“ GIC ”) qui limite les rejets de polluants atmosphériques par installation, et “ Energies renouvelables ” qui fixe dans le cas de la France un objectif indicatif de 21% de la consommation intérieure brute d’origine renouvelable. L’assiette de la directive EnR est la consommation intérieure et non la production. Dès lors, la diminution des exportations ne contribue en rien à la satisfaction de ses objectifs. Les énergies renouvelables présentent l’avantage de permettre une diversification des modes de production, de participer à la sécurité d’approvisionnement et de ne pas émettre de CO2 ou de polluants locaux ou régionaux. L’article 9 de la Directive prévoit : « Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 octobre 2003. » Pour des raisons de faible potentiel ou de coût, lié au peu de maturité des filières, – et compte tenu des tarifs de rachat adoptés - la contribution des énergies solaires et géothermiques devrait rester faible. Les objectifs de la directive EnR ne pourront être tenus, comme l'a fait ressortir le rapport sur la Programmation pluriannuelle des investissements de production électrique (PPI), qu’en augmentant significativement la production d’origine éolienne, biomasse ou hydraulique, voire par une maîtrise de la demande renforcée. Telle que présentée dans la Programmation pluriannuelle des investissements de production électrique (PPI), l’hydroélectricité, sans distinction entre “ grande ” et “ petite ” “ cumule plusieurs avantages qui pourraient inciter à la développer de manière prioritaire : - la durée de vie de l’outil de production est de l’ordre du siècle plutôt que de 10 à 20 ans ; - la puissance produite est partiellement garantie, et la valeur marchande de la production peut être très grande en pointe ; - les cours d’eau étant bien répartis sur le territoire, les raccordements aux réseaux sont moins problématiques et les coûts induits limités ; - les coûts complets de l’électricité hydraulique sont raisonnables par rapport aux coûts directs et indirects de la biomasse ou de l’éolien ; - enfin, elle permet de réaliser les seules installations capables de stocker puis de restituer des quantités significatives d’électricité, et de contribuer ainsi à la satisfaction des besoins de pointe et d’ajustement. Néanmoins, elle comporte des impacts cours d’eau qui ne peuvent être négligés. ” P ro d u c tio n p e n d a n t u n e s e m a in e d 'a u to m n e 1 9 9 9 Tu rb in ag e 70000 Lacs 60000 Puissance (MW ) 50000 E clu sées 40000 C lassiq u e 30000 20000 N u cléaire 10000 0 Au top rod u ction 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 1 1 1 1 1 1 1 F il d e l'eau 10 11 12 13 14 15 16 H e u re s 7
Selon la PPI, “ l’objectif à retenir à l’horizon 2010 pour l’hydroélectricité, en terme de productible annuel, pourrait être compris entre 69 et 79 TWh, soit une évolution comprise entre –2 et +8 TWh/an ”. 1.1.2. Eléments sur le parc de petite hydroélectricité La limite retenue par le groupe pour la définition de la petite hydroélectricité, piloté par le MATE, est le seuil entre autorisation et concession. Le régime de l’autorisation, fixé par les décrets 93-742 du 29 mars 1993, 95-1204 et 95-1205 du 6 novembre 1995, concerne les ouvrages de puissance inférieure à 4500 KW2. L’autorisation est accordée par arrêté préfectoral après enquête publique, étude ou notice d’impact. Cependant, d’autres définitions des petites centrales hydroélectriques (PCH) sont parfois retenues, avec un seuil de 10 ou de 12 MW. Le seuil de 12 MW est le seul retenu à ce stade dans le cadre de l’obligation d’achat prévue par la loi électrique du 10 février 2000. L’Union Internationale des Producteurs et Distributeurs d’Energie Electrique classe les petites centrales hydroélectriques en fonction de la puissance installée en petites centrales (de 2 000 kW à 10 000 kW), mini-centrales (de 500 kW à 2 000 kW) micro-centrales (20 kW à 500 kW) et pico-centrales (moins 20 kW). Ce seuil, administratif, ne constitue pas une limite pertinente en terme de type d’impact des installations. Une grande partie des études porte sur la grande hydraulique ou ne fait pas de distinction entre grande et petite hydroélectricité. Il est donc souvent difficile, en pratique, de limiter précisément les propos à la « petite hydroélectricité » - cela ne signifie pas pour autant que les impacts soient identiques ou transposables. La présentation des ouvrages hydroélectriques peut se faire sous trois angles différents (voir encadré) : selon les types de turbines, selon les types d’aménagements, selon l’utilisation de l’aménagement pour le système électrique. Encadré : installations hydroélectriques, éléments de description Les machines sont principalement de trois types : - pour les hautes chutes, de plus de 200 m, les turbines sont de type Pelton, avec des roues à augets, un axe vertical ou horizontal ; - pour les chutes de 30 à 200 voire 300 m, les turbines sont principalement de type Francis , - les basses chutes sont le plus souvent équipées de turbines Kaplan ou à hélices mais également de turbines Francis dans le tiers des installations. La classification admise par l’ADEME distingue les centrale de basse chute (moins de 15 mètres), les centrales de moyenne chute ( de 15 à 100 mètres), les centrale de haute chute (essentiellement de conduite forcée, plus de 100 mètres). Les aménagements peuvent être (voir graphiques) : - au fil de l’eau, c’est-à-dire sans capacité de stockage, avec ou sans dérivation ; - avec réservoir, avec ou sans dérivation Il faut citer également les usines marée motrices et les stations de transfert d’énergie par pompage. Cependant, seulement une partie de la production des STEP, celle correspondant aux apports naturels, doit être considérée comme productrice d’énergies renouvelables. Les équipements dotés de stockage peuvent fonctionner par appel saisonnier dans un cycle annuel, ou hebdomadaire, ou par éclusées dans un cycle journalier. Une petite centrale hydroélectrique est caractérisée par : - un ouvrage de prise d’eau, le plus souvent construit en béton (qui peut dans certains cas être remplacé par une prise d’eau par en dessous) ; sa fonction est de détourner le débit nécessaire pour amener l’eau directement dans la turbine, dans un canal de dérivation ou dans une conduite forcée ; pour les centrales de basse chute, l’usine est soit intégrée directement dans le barrage, soit placée à l’extrémité d’un canal ; - un canal d’amenée et/ou une conduite forcée, muni d’une grille qui retient les corps solides charriés par le cours d’eau. - une chambre de mise en charge si le canal d’amenée est à écoulement libre ou une cheminée d’équilibre s’il s’agit d’une conduite en charge ; cet équipement assure la jonction avec la conduite forcée qui alimente la turbine en eau ; 8
- une turbine qui transforme l’énergie fournie par la chute d’eau en énergie mécanique ; - un générateur qui produit de l’énergie électrique à partir de l’énergie mécanique de la turbine ; c’est en général un alternateur synchrone en réseau autonome et une génératrice asynchrone en réseau connecté pour des puissances inférieures à 2000 kW ; - un système de régulation. 9
Graphique : Types de barrages 10
Pour ce qui concerne la petite hydroélectricité, compte tenu des incertitudes de définition et de l’absence de recensement exhaustif récent, une présentation fine du parc s’avère plus délicate qu’il n’y paraît en premier lieu. Les incertitudes portent sur la puissance en place comme sur le potentiel. Deux sources ont été principalement identifiées : - “ Centrales hydrauliques et réservoirs en France ”, Ministère de l’industrie, mais cette publication date de 1988 ; - un fichier établi par le Comité de liaison des énergies renouvelables (CLER) pour l’ADEME en 1995 pour la France métropolitaine prenant en compte les puissances installations de puissance installée inférieure à 10 000 kW ; il indique une nombre d’installations deux fois plus élevé que le chiffre de 1700 souvent cité (annexe 2). Selon la PPI, “ il existe probablement entre 2500 et 3000 centrales hydroélectriques en France, mais la plupart de celles de moins de 50 kW sont inconnues des recensements menés par l’Observatoire de l’énergie. Une centaine ont une puissance maximale de plus de 50 MW, mais elles représentent les trois quarts de la puissance hydraulique et fournissent les deux tiers des 6,8 TWh nets productibles annuellement. A l’autre bout du spectre, les 1600 petites centrales hydrauliques soumises à autorisation recensées par l’observatoire de l’énergie représentent une puissance installée de 1,2 GW pour une production annuelle moyenne de 5 TWh. ” Plusieurs estimations du potentiel hydroélectrique ont circulé, établies sur des bases méthodologiques différentes et donc difficilement comparables (annexe 2). Pour mémoire, le rapport au premier ministre “ Etude économique prospective de la filière électrique nucléaire ” de juillet 2000 mentionnait que “ les technologies de type hydraulique ou microhydraulique n’ont pas été étudiés du fait que leur potentiel est très proche de la saturation en France ”. Le potentiel hydroélectrique identifié lors des travaux du groupe PPI est “ de l’ordre de 30 TWh, dont seulement 8 à 12 TWh paraissent pouvoir être réalisés. En effet, sur le potentiel hydraulique “ sauvage3 ” de 270 TWh identifié en métropole, 100 TWh sont techniquement récupérables. 70 TWh l’ont déjà été, et EDF estime que, sur 17 TWh étudiés, 4 à 8 TWh peuvent économiquement être mis en valeur. À ces chiffres doivent être ajoutés les 4 à 5 TWh de micro-hydraulique cités par les exploitants, l’ADEME ou le Schéma de services collectifs de l’énergie. Cette approche théorique présente l’intérêt d’indiquer des ordres de grandeur mais ne semble pas tenir compte de l’existence de rivières “classées” au titre de l’article 2 de la loi de 1919 modifiée et semble difficile à atteindre sans passer par une modification de ces classements qui poserait d’autres problèmes.” La tendance actuelle est à la décroissance des productibles au fur et à mesure du relèvement des débits réservés4, dès lors qu’ils ne sont pas turbinés : “ en 1994, le passage au 40ème du module prévu par la loi “ pêche ” a conduit à la perte de 1,2 TWh de productible, et le passage progressif au dixième devrait conduire à long terme à perdre plus de 4 TWh sur les 69,8 restants. La loi prévoit une possibilité pour les ouvrages implantés sur certains cours d’eau importants de bénéficier de dérogations. Enfin, une partie des 4 à 5 TWh de productible supplémentaire accessible sur les micro-centrales consisterait en des modifications des ouvrages, mais ne pourra, au dire des producteurs, être réalisée compte tenu du relèvement du débit réservé à l’occasion de la modification du titre administratif ». Un rapport récent de l’ADEME souligne les enjeux d’une optimisation de l’existant en ce qui concerne la petite hydraulique (annexe 2). Au bout du compte, il apparaît que l’évaluation précise du potentiel hydroélectrique reste délicate, à plus forte raison, celle du potentiel lié aux centrales sous autorisation. Une approche de reconstitution théorique répertoriant l’ensemble des sites équipés et exploitables devrait être croisée 3 Le potentiel sauvage est aussi appelé potentiel brut de ruissellement. La méthode d'évaluation de ce potentiel consiste à définir puis à additionner par tranches d'altitude et par grands bassins, l'énergie potentielle des eaux de ruissellement jusqu'à la mer. 4 Il s’agit de la quantité d’eau laissée en permanence dans le lit de la rivière (voir infra). 11
avec la cartographie des rivières réservées, ou toute autre mesure réglementaire ne visant pas uniquement les installations hydroélectriques, et prendre en compte, ensuite, la valeur du kWh pour faire la part des installations rentables. 1.1.3. Une tarification révisée Depuis l'approbation par les pouvoirs publics du contrat dit 97-07 le 9 octobre 1997, les producteurs hydrauliciens pouvaient bénéficier d'un contrat d'une durée de 15 ans à un tarif de l'ordre de 4,6 cent. euro /kWh. A ce tarif, pouvait s'ajouter une rémunération complémentaire de 0,30 cent. euro/kWh pour les installations nouvelles ou ayant réalisé des investissements importants. Les conditions tarifaires pour l’hydroélectricité, fixées par l'arrêté du 25 juin 2001, sont établies dans le cadre de contrats de 20 ans (voir annexe 3). Les nouveaux tarifs s’appliquent aux nouvelles installations et aux accroissements de capacité de plus de 10 %. Est ouvert le choix entre une tarification bande, hiver-été, ou hiver-été-plein-creux-pointe. La rémunération est proportionnelle à l’énergie fournie, décroissante avec la puissance de l’installation : 5,49 à 6,10 cent. euro/kWh, avec une prime à la régularité de la production, au maximum de 1,52 cent euro/kWh en hiver et un bonus supplémentaire dans les DOM et en Corse (0,91. cent euro /kWh). A titre de comparaison, le prix de marché de l’électricité varie actuellement à 2,3 à 3 cent. euro/kWh (par exemple par référence aux ventes aux enchères de capacités d’EDF ou des prix du marché allemand, mais il s’agit d’un prix de fourniture livrée en THT). Sans préjuger des méthodes utilisées par la CRE pour évaluer le surcoût, on peut estimer pour un développement de 1000 MW supplémentaires, le coût annuel de 150 M euros par an 2010, pris en charge par le fonds de service public de la production d’électricité, répartis sous forme de majorations sur les factures d’électricité des consommateurs. Le niveau des tarifs peut ainsi être analysé en trois composantes : a) les coûts évités au système électrique. Ils varient selon la source d’énergie considérée. L’appréciation des coûts évités, pour ce qui est de la compensation des surcoûts par le fonds du service public de la production d’électricité, relève de la Commission de Régulation de l’Electricité. b) une prime représentant les coûts externes environnementaux évités (lutte contre l’effet de serre, pollution de l’air). L’effet de serre évité s’apprécie différemment selon le référence. Il a été retenu un coût externe de 0,76 cent. euro/kWh pour les énergies renouvelables, par rapport à un cycle combiné à gaz, et avec un prix de la tonne de carbone évitée de 76,2 F. c) le cas échéant, une prime assimilable à un soutien au développement industriel, pour les filières non encore matures comme l’éolien ou le photovoltaïque, qu’on peut considérer comme des énergies d’avenir (objectif de maîtrise des choix technologiques d’avenir). Il a été considéré que cette mesure n'était pas nécessaire à l'hydroélectricité compte tenu de l'ancienneté des procédés. L’évaluation du tarif a reposé notamment sur des données transmises par les producteurs autonomes, qui témoignent d’une grande disparité de situations d’un cas à l’autre. Cette rémunération est indissociable du principe d’obligation d’achat prévu par la loi électrique. A ce titre, les producteurs, en vendant leur électricité à EDF ou aux distributeurs non nationalisés, cèdent, en même temps et sans rémunération supplémentaire, les droits susceptibles d’être attachés à cette énergie, tels les “ certificats verts ”. L’éventuelle mise sur le marché de ces “ certificats verts ” issus de l’obligation d’achat viendra en déduction des surcoûts supportés par l’ensemble des consommateurs. 12
1.2. La préservation des milieux aquatiques 1.2.1. Cadre général de la préservation des milieux aquatiques La préservation des milieux naturels et aquatiques a été juridiquement prise en compte dès 1976 avec la loi du 10 juillet relative à la protection de la nature qui précise, dans son article 1er , que « la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d’intérêt général ». Son article 2 indique que « les travaux et projets d’aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d’approbation ainsi que les documents d’urbanisme doivent respecter les préoccupations environnementales. Les études préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d’impact permettant d’en apprécier les conséquences ». La préservation de l’eau et des milieux aquatiques a été reprise et renforcée par la loi sur l’eau de 1992 qui dans son article 1er indique que « l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation ». Elle se fixe un objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau et introduit la préservation des écosystèmes, la protection contre les pollutions et la restauration de la qualité au même niveau que le développement de la ressource, sa valorisation économique et sa répartition entre les usages. Elle conduit à de réelles innovations dans le mode d’aménagement et de gestion de l’eau : solidarité de bassin hydrographique, concertation et partenariat, gestion intégrée des milieux aquatiques (eau, faune, flore, espaces riverains), planification par des structures décentralisées. Pour traduire ces principes de gestion équilibrée et décentralisée, la loi sur l’eau a créé de nouveaux outils de planification (articles 3 et 5) : le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) à l’échelle du bassin et le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) à des échelles plus locales et plus réduites. Ces schémas établissent une planification cohérente et territorialisée de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Ils sont opposables à l’administration et ont des conséquences directes sur les décisions que l’Etat et ses établissements publics ainsi que les élus et les collectivités publiques auront à prendre. L’article 3 de la loi sur l’eau précise que « les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du SDAGE ». Les programmations et décisions de subvention sont donc aussi concernées par les orientations du SDAGE avec lesquelles elles doivent être compatibles. Les six SDAGE ont été approuvés en 1995/1996 et ils préconisent un certain nombre de mesures en faveur de la préservation des milieux aquatiques (cours d’eau et leurs abords, zones humides, marais,…) qui sont précisées et déclinées dans les SAGE lorsqu’ils existent ou lors de programmations. Des interventions sur ces milieux sont programmées, y compris sur le plan financier, entre l’Etat, les agences de l’eau, les collectivités territoriales et locales ou les structures syndicales d’aménagement de cours d’eau. Dans certains cas, des crédits européens (LIFE, FEDER,…) peuvent être mobilisés. Ces interventions peuvent concerner la réhabilitation de milieux aquatiques et leur entretien régulier, ainsi que l’amélioration de la circulation des poissons migrateurs. Les sommes en jeu sont considérables : à titre d’exemple, citons la restauration hydraulique et écologique du Rhône qui va mobiliser 150 millions d’euros sur 10 ans, le plan Saumon sur la Loire qui a impliqué 15 millions d’euros. Ces deux exemples concernent des cours d’eau importants, mais il existe une multitude de programmes à des échelles plus réduites et qui, globalement, concernent des moyens financiers très importants. De telles interventions existaient avant la mise en place des SDAGE, mais que ces derniers ont permis de mieux les organiser. 13
Le Plan National d’Action pour les Zones Humides adopté en 1995 préconise également des orientations pour la préservation et la gestion de ces milieux étroitement liés au cours d’eau. Plusieurs autres procédures sont également mises en œuvre pour la préservation des milieux aquatiques : - des mesures réglementaires (désignation en Natura 2000, classement en réserve naturelle ou en arrêté de protection de biotope,…) ; - des mesures foncières (acquisition par des conservatoires régionaux des sites naturels ou par des collectivités territoriales, …) ; - des mesures financières pour l’aide à la gestion (contrats Natura 2000, contrats de plan Etat/Région…). Encadré : Eléments sur l’état écologique des rivières Une rivière est un milieu naturel, ou écosystème, très complexe. Dans un pays de très ancienne occupation humaine, toutes les rivières ont été modifiées par l’action de l’homme. Elles peuvent être décrites par une grande quantité de paramètres : la température de l'eau, la composition chimique, la hauteur d'eau, sa dynamique, la flore et la faune des rives, de la nappe d’eau et des fond par exemple. Dans une rivière en bon état, les valeurs de ces paramètres sont proches des conditions naturelles, qui dépendent de la géologie, du relief, du climat et donc de la région concernée. Le suivi de la qualité physico-chimique est assez bien adaptée à la mise en évidence des pollutions importantes sur les grands cours d'eau et correspond à deux exigences fortes : disposer d’eau en quantité suffisante pour l’alimentation, les usages domestiques, industriels et agricoles ; faire en sorte que cette eau soit sans danger pour la santé. L’appréciation du bon état écologique intègre aussi le milieu physique ou habitat comme les berges ou le lit, les petits affluents ou les zones humides annexes qui contribuent pour une part essentielle au bon fonctionnement des cours d'eau. Les espèces de poissons qui vivent dans un cours d'eau, la quantité de poissons dans chaque espèce, dépendent de ces conditions naturelles, car chaque espèce ou groupe d'espèces a des besoins particuliers. D'autre part, les poissons se situent au sommet de la pyramide alimentaire : leur survie dépend du fait que leurs exigences propres et celles de tous les êtres vivants des niveaux inférieurs sont satisfaites. Un des indicateur du « bon état » d’une rivière est la présence d’espèces de poissons indicatrices, dans la quantité et la diversité qu’autorisent les caractéristiques du milieu naturel. D’autres espèces appartenant au règne animal (oiseaux inféodés aux rivières, mammifères aquatiques, reptiles ou amphibiens) voire au règne végétal peuvent aussi être retenues comme indicateurs de l’état écologique et il conviendra ultérieurement de le faire. Les espèces de poissons indicatrices présentent l’avantage d’être très largement réparties sur l’ensemble du réseau hydrographique. Le Conseil Supérieur de la Pêche a caractérisé l'état écologique des cours d'eaux français, en utilisant comme espèces indicatrices la truite commune (fario) pour les milieux salmonicoles (eaux fraîches courantes généralement de montagne ou proches des reliefs), le brochet pour les milieux cyprinicoles (rivières lentes de plaine), et l’ombre ou les cyprinidés d’eaux vives (barbeau, vandoise…) pour les milieux intermédiaires. Ces espèces sont exigeantes et présentes dans tous les milieux naturels en bon état. Cette caractérisation a été établie pour des unités, appelées contextes, correspondant à des ensembles qui permettent aux espèces indicatrices de réaliser l’ensemble de leur cycle de vie. Selon les possibilités de réalisation des fonctions vitales de l'espèce clé, les fonctionnalités seront considérées comme : conformes : le milieu autorise toutes les fonctions vitales perturbées : au moins une des fonctions vitales est perturbée dégradées : au moins une des fonctions est impossible, et sans apport extérieur l'espèce disparaît. La totalité du réseau hydrographique français a été caractérisé en 2001. On constate que les cours d'eau en bon état représentent seulement 15 % du territoire, la plus grande partie étant perturbée (63%), et 22% sont dégradés. Cette première caractérisation sera ultérieurement affinée, en particulier pour mieux décrire les milieux perturbés, qui recouvrent des situations très différentes, pouvant être proches du bon état ou au contraire d'un état dégradé. Les contextes en bon état sont essentiellement salmonicoles. Il en découle des différences régionales très sensibles : la majorité des milieux en bon état se situent en partie amont du réseau hydrographique, dans les massifs montagneux. A l'inverse, les zones moyennes (type intermédiaire), et aval (type cyprinicole), sont perturbées ou dégradées. La dégradation est très visible dans les grandes vallées comme celles de la Loire, de la Garonne, dans les zones agricoles du bassin parisien ou de l'ouest. 14
1.2.2. La Directive cadre sur l’eau La directive du Parlement européen et du Conseil n°2000/60/CE du 23/10/00 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) a pour objet d’établir un cadre pour la protection de toutes les eaux de surface et souterraines de façon à : - prévenir toute dégradation supplémentaire, préserver et améliorer l’état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, celui des écosystèmes terrestres et des zones humides ; - promouvoir une utilisation durable de l’eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles ; - viser à renforcer la protection de l’environnement aquatique ainsi qu’à l’améliorer, notamment par des mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les rejets, émissions et pertes de substances prioritaires, et par l’arrêt ou la suppression progressive des rejets, émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires ; Elle affirme la nécessité d’un examen économique des programmes de mesures et l’appréciation du recouvrement des coûts - pour des utilisations de l’eau comme l’hydroélectricité, dans le cadre de l’ensemble du secteur industrie, il s’agit d’évaluer les impacts aux milieux aquatiques d’une part, les contributions liées à ces impacts d’autre part. La coordination des mesures administratives se fera au sein de districts hydrographiques. Pour ce faire, les Etats - membres recensent les bassins hydrographiques qui se trouvent sur le territoire national et les rattachent à des districts hydrographiques ; ceci pour toutes les masses d’eau. Dans chaque district hydrographique sera établi un plan de gestion d’ici 2009 qui comprendra des programmes de mesures. Les SDAGE devraient être adaptés au regard des plans de gestion. Encadré : Objectifs environnementaux de la Directive cadre sur l’eau - Pour les eaux de surface . la prévention de la détérioration de toutes les masses d’eaux de surface en vue de l’obtention d’un bon état écologique et d’un bon état physicochimique au plus tard en 2015 ; . la prévention et l’amélioration de toutes les masses d’eau artificielles et fortement modifiées en vue de l’obtention d’un bon potentiel écologique et d’un bon état physicochimique au plus tard en 2015 ; . la réduction progressive de la pollution due aux substances prioritaires et l’arrêt ou la suppression de la pollution due aux substances dangereuses prioritaires. - Pour les eaux souterraines . la mise en œuvre des mesures nécessaires pour prévenir ou limiter le rejet de polluants dans les eaux souterraines et pour prévenir la détérioration de toutes les masses d’eau souterraines ; . la protection, l’amélioration et la restauration de toutes les masses d’eau souterraines ainsi que l’assurance d’un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines afin d’obtenir un bon état des masses d’eau souterraines en 2015 ; . la mise en œuvre des mesures nécessaires pour inverser la tendance à la hausse significative et durable de la concentration de tout polluant résultant de l’impact de l’activité humaine afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines. - Pour les zones protégées (eau potable, zones vulnérables et sensibles, Natura 2000,…) . le respect de toutes les normes et de tous les objectifs au plus tard en 2015, sauf disposition contraire dans la législation communautaire sur la base de laquelle les différentes zones protégées ont été établies. La Directive cadre sur l’eau s’appuie sur la notion de masse d’eau. Pour les cours d’eau, la masse d’eau est un linéaire, pas une surface de bassin versant, dont le découpage est essentiellement sous- tendu par des facteurs physiques (altitude, géologie, dimension). Une typologie des masses d’eau sera établie. Une masse d’eau correspondra à un type et donc à des conditions de référence homogènes : c’est par rapport à ces références que se définira le bon état écologique. La méthodologie de délimitation des masses d’eau a été établie en 2001. Elle est actuellement en test dans les six bassins. La localisation consolidée des types de masses d’eau interviendra en 2004, date à laquelle la France doit transmettre un état des lieux à la Commission européenne, état des lieux 15
qui comprendra également une étude des incidences de l’activité humaine, une analyse économique de l’utilisation de l’eau et le registre des zones protégées. Encadré : définitions fixées dans l’article 2 de la Directive Etat écologique : l’expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface, classé conformément à l’annexe V Bon état écologique : l’état d’une masse d’eau de surface, classé conformément à l’annexe V Bon potentiel écologique : l’état d’une masse d’eau fortement modifiée ou artificielle, classé conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe V. Masse d’eau fortement modifiée : une masse d’eau de surface qui, par suite d’altérations physiques dues à l’activité humaine est fondamentalement modifiée quant à son caractère, telle que désignée par l’Etat membre, conformément aux dispositions de l’annexe II. L’annexe II établit la méthodologie de caractérisation des masses d’eau, et d’établissement des “ conditions de référence caractéristiques des types de masses d’eau de surface ”. « Pour chaque type de masse d’eau de surface, il est établi des conditions hydromorphologiques et physico-chimiques caractéristiques représentant les valeurs des éléments de qualité hydromorphologiques et physico-chimiques indiqués annexe V, pour ce type de masse d’eau de surface de très bon état écologique, tel que défini dans (…) l’annexe V. De même, pour les références biologiques. » Lorsque la procédure de la présente section est appliquée à des masses d’eau fortement modifiées ou artificielles, les références au très bon état écologique doivent être considérées comme des références au potentiel écologique maximal, défini dans (…) l’annexe V. Les valeurs du potentiel écologique maximal d’une masse d’eau sont revues tous les six ans. L’annexe V précise pour chaque masse d’eau et chaque critère, les éléments qui permettent d’établir que l’état est très bon, bon ou moyen. Les Etats - membres désigneront des masses d’eau artificielles (milieux créés par l’homme) ou des masses d’eau fortement modifiées (aspects hydromorphologiques) pour lesquelles une dérogation à l’objectif devra être étudiée. De par la méthodologie de définition et de délimitation des masses d’eau, la directive cadre sur l’eau met l’accent sur l’hydromorphologie et l’écologie. Aussi, les paramètres les plus pertinents pour évaluer la mise en œuvre de cette directive concernent le domaine biologique (indicateurs biologiques : invertébrés, diatomées, poissons,…) et le domaine hydromorphologique - la continuité, pas seulement pour les grands migrateurs. La directive met l’accent sur la nécessité d’une approche globale du fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Les actions menées actuellement en France en matière d’eau et de milieux aquatiques ne sont pas en décalage par rapport à la directive : beaucoup d’entre elles constituent des éléments qui permettront de répondre à ses exigences. 1.2.3. La préservation et la gestion des poissons migrateurs Toutes ces espèces migratrices - saumon, aloses, lamproies, esturgeon, anguille, truites, etc. - ont vu leurs aires géographiques et leurs populations se restreindre, depuis le milieu du XVIIIè siècle. Si la pollution, les prélèvements excessifs en rivière, en estuaire ou en mer, ont joué un rôle important, les barrages, qui peuvent empêcher la migration des poissons, constituent aussi l’un des facteurs de cette régression. La loi du 31 mai 1865 a engagé le classement de certains cours d'eau dans la catégorie soumise à l'obligation d'échelles à poissons. L'article L.232-6 du code rural, introduit par la loi du 29 juin 1984 sur la pêche en eau douce, puis l’article L.432-6 du code de l’environnement ont repris ces dispositions et les ont renforcées : - en fixant la procédure pour ajouter d'autres cours d'eau dans cette liste (décrets après avis des Conseils Généraux et du Conseil Supérieur de la Pêche, voir annexe 4) ; pour ces cours d'eau, tout ouvrage nouveau doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs ( tant à la montée qu'à la dévalaison) ; 16
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