RÉGIME FISCAL DES PRODUITS FINANCIERS - détenus par une société belge - Innovation through tradition - Puilaetco

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Innovation through tradition

RÉGIME FISCAL
DES PRODUITS
FINANCIERS
détenus par une société belge

 Antwerpen | Bruxelles | Hasselt | Liège | Meise | Namur | Sint-Mar tens-Latem | Waregem
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SOMMAIRE

LA BASE IMPOSABLE DES SOCIÉTÉS                            6

LE TAUX DE L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS                           8

LA DÉDUCTION DES « REVENUS DÉFINITIVEMENT TAXÉS » (RDT)   11

LA DÉDUCTION DES INTÉRÊTS NOTIONNELS                      14
(OU DÉDUCTION POUR CAPITAL À RISQUE)

LE PRÉCOMPTE MOBILIER SUR LES REVENUS FINANCIERS          16

LA TAXE SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSE (TOB)                18

LA CONCLUSION                                             20
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INTRODUCTION

Toute société disposant de liquidités excédentaires a
intérêt à les investir. Pour cela, le dirigeant de la société
devra tenir compte de différents paramètres. A côté des
paramètres purement financiers (investissement à court
ou long terme, secteurs d’activité, zones géographiques,
sociétés cotées en bourse ou private equity,…), les
paramètres fiscaux revêtent une importance qui ne peut
être ignorée.

La législation fiscale belge est généralement complexe.
Le régime fiscal des produits financiers détenus par une
société ne déroge pas à la règle ; nombreux sont les pièges
pour celui qui s’y aventure aveuglément.

Les pages qui suivent ont pour but de vous fournir des
« clés d’investissement ».

Si ces clés d’investissement ont pour but de vous éviter
toute mauvaise surprise sur le plan fiscal, elles ne sont en
aucun cas un exposé exhaustif de la matière.

Nos spécialistes, de la finance et de la fiscalité, se tiennent à
votre entière disposition pour vous conseiller concrètement
sur le choix des produits financiers.
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La
    BASE
    IMPOSABLE
    Les sociétés sont imposables sur le montant total des bénéfices, y compris les
    dividendes distribués. C’est pour cette raison que la déclaration fiscale présente les
    3 éléments suivants : le mouvement annuel des réserves, les dépenses non admises
    (càd fiscalement non déductibles) et les dividendes distribués.

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Les produits financiers (intérêts, dividendes, plus-values)
font partie, sauf exceptions, du bénéfice de la société.        Qu’en est-il des actions ?

Parmi ces produits financiers taxables, on retrouve             Les plus-values sur actions se voient appliquer un régime
notamment les plus-values sur obligations, sur certificats      fiscal particulier (cf infra, taxation forfaire).
immobiliers, sur bons de caisse, sur parts de sicav
(à l’exception des plus-values sur parts de Sicav dites         Par contre, les moins-values sur actions ne sont pas
« RDT » qui sont totalement exonérées), ....                    déductibles (sauf si elles sont réalisées à l’occasion de la
                                                                liquidation de la société et jusqu’à concurrence de la perte
Les moins-values sur ces mêmes avoirs financiers sont           du capital libéré représenté par ces actions).
fiscalement déductibles, à l’exception des moins-values
sur les parts de Sicav (qu’elles soient de distribution ou de
capitalisation).

                                                                                                                               7
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LE TAUX
    de L’IMPOT
    des SOCIÉTÉS

    Le taux de base                                                                    •     les sociétés dont les actions ou parts représentatives du
    Le taux de l’impôt des sociétés est fixé à 29,58 % (contribu-                            capital social sont détenues à concurrence d’au moins la
    tion complémentaire de crise comprise) en 2018 et en 2019,                               moitié par une ou plusieurs autres sociétés ;
    et à 25 % en 2020.                                                                 •     les sociétés d’investissement (essentiellement les sicav) ;
                                                                                       •     les sociétés immobilières réglementées (SIR).
    Le taux réduit
    Pour 2018 et 2019, les PME bénéficient d’un taux d’imposi-                         Pour bénéficier du taux réduit, les PME doivent allouer une
    tion réduit à 20,4 % sur la première tranche de 100 000 euros                      rémunération minimale de 45 000 euros (ou une rémunéra-
    de résultat fiscal. Ce taux passera à 20 % en 2020. Au-delà de                     tion égale ou supérieure au revenu imposable de la société, si
    ces 100 000 euros, les PME sont soumises au taux normal de                         cette rémunération est inférieure à 45 000 euros) à au moins
    l’impôt des sociétés.                                                              un dirigeant d’entreprise-personne physique. Dans le chef
                                                                                       des entreprises débutantes, cette condition ne devra pas être
    Sont exclues du taux réduit :                                                      remplie durant les 4 premières périodes imposables depuis
    • les sociétés qui détiennent des actions ou parts (comp-                          leur constitution.
       tabilisées comme immobilisations financières ou comme
       placement de trésorerie) dont la valeur d’investissement                        Taxation des plus-values sur actions
       excède 50 %, soit de la valeur (réévaluée) du capital li-                       Le régime fiscal des plus-values réalisées sur actions est
       béré, soit du capital libéré augmenté des réserves taxées                       calqué sur les 3 conditions permettant de bénéficier du ré-
       et des plus-values comptabilisées. Pour déterminer si la                        gime des RDT (voyez infra page 11)..
       limite de 50 % est dépassée, il n’est pas tenu compte
       des actions ou parts qui représentent au moins 75 % du                          La première est une condition de taxation de la société dis-
       capital libéré de la société qui a émis les actions.                            tributrice.

    Cette exclusion a pour conséquence que toutes les actions                          La deuxième est une condition de permanence : les actions
    de sociétés ou les parts de sicav et de fonds communs de                           doivent être détenues en pleine propriété pendant un an
    placement (FCP) sont susceptibles de faire perdre le bénéfice                      minimum.
    du taux réduit.
                                                                                       La troisième est une condition de participation de 10 %
    Les obligations, les bons de caisse, les comptes à terme…                          ou de 2 500 000 euros dans la société dont les parts sont
    ne sont pas une menace pour le taux réduit.                                        détenues. Cette participation minimale est requise pour bé-
                                                                                       néficier de l’exonération des plus-values sur actions réalisées
                                                                                       et est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2019 se
                                                                                       rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le
                                                                                       1er janvier 2018.

    1
      Telles que définies à l’ar ticle 15 du code des sociétés c.-à-d. les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, à la date de bilan du dernier exercice
    clôturé, ne dépassent pas plus d’une des limites suivantes :

    • nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle: 50
    • chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 9 000 000 euros
    • total du bilan: 4 500 000 euros

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La plus-value ne sera donc exonérée que si les 3 conditions
 sont remplies.

 Si la condition de taxation ou la condition de participation
 n’est pas remplie, la plus-value sera soumise à l’impôt normal
 des sociétés (taux de base ou taux réduit).

 Si la condition de permanence n’est pas remplie, la plus-value
 sera taxée au taux de 25,50 % (ou éventuellement 20,4 %
 pour les PME). Ce taux est maintenu jusqu’en 2020 (c.-à-d.
 l’année à partir de laquelle le taux de base de l’impôt des
 sociétés passe à 25 %).

 À terme, les plus-values réalisées sur actions seront donc soit
 taxées à 25 % (ou 20 % pour les PME), soit exonérées.

 Des exceptions existent cependant.
 En effet, les plus-values réalisées sur la vente de parts de sicav
 « RDT » (voir infra page. 5) ou réalisées sur la vente de parts
 de SIR peuvent être partiellement exonérées, quelle que soit
 la durée de détention des parts ou le seuil de participation.
 Il faut pour cela pouvoir distinguer la part de la plus-value
 provenant de bons revenus et celle provenant de mauvais
 revenus (voyez infra, page 5, le régime des RDT).

 Le régime d’imposition classique
 (taux de base ou taux réduit) s’applique
 par contre aux plus-values réalisées sur :

 •    des droits de souscriptions ou warrants,
 •    des obligations convertibles en actions,
 •    des options sur actions,
 •    des obligations remboursables en actions.

10
DÉDUCTION DES « REVENUS
DÉFINITIVEMENT TAXÉS »
(RDT)
Les dividendes subissent normalement l’impôt dans le chef       Les dispositions du droit commun sont présumées nota-
des sociétés (belges ou étrangères) qui les distribuent.        blement plus avantageuses qu’en Belgique, lorsque le taux
                                                                nominal de droit commun de l’impôt sur les bénéfices de
Pour éviter qu’ils ne soient à nouveau taxés au sein de la      la société est inférieur à 15 % ou lorsque la charge fiscale
société bénéficiaire, ce bénéfice comptable est fiscalement     effective est inférieure à 15 %. Le régime fiscal auquel sont
considéré comme un « revenu définitivement taxé » et est        soumises les sociétés établies dans l’UE est censé ne pas
donc intégralement déductible, moyennant le respect de          être plus avantageux que celui applicable en Belgique.
certaines conditions.
                                                                Outre le respect de certaines conditions, la législation pré-
I. Participation minimale                                       voit également des cas d’exclusion du bénéfice du régime
                                                                des RDT, comme, par exemple, les dividendes attribués
Les dividendes ne sont déductibles que pour autant que          par les sociétés d’investissement, les dividendes attribués
la société bénéficiaire détienne une participation minimale     par les sociétés immobilières réglementées (SIR) (ou les
de 10 % dans le capital de la société distributrice ou si la    sociétés étrangères ayant un objet social similaire), parce
valeur historique d’investissement atteint 2 500 000 euros,     qu’elles bénéficient, en Belgique ou à l’étranger, d’un ré-
à la date d’attribution ou de mise en paiement des divi-        gime fiscal exorbitant du droit commun (c.-à-d. déroga-
dendes.                                                         toire au régime fiscal ordinaire).

La participation doit être détenue en pleine propriété pen-     Si l’on prend l’exemple des sicav belges et des SIR, bien
dant une période ininterrompue d’au moins un an. Cette          qu’elles soient soumises au taux d’imposition de base, elles
condition de détention sera considérée comme respectée,         ont une base d’imposition restreinte. Celle-ci se limite, en
même si le délai d’un an n’est atteint qu’après l’attribution   effet, au total des avantages anormaux ou bénévoles re-
ou la mise en paiement du dividende.                            çus, des dépenses et charges non déductibles (autres que
                                                                des réductions de valeur et moins-values sur actions) et
II. Imposition de la société distributrice                      des surcoûts d’emprunt non considérés comme des frais
                                                                professionnels. C’est pour cette raison que l’on qualifie
Pour rappel, le régime des RDT a pour but d’éviter la           leur régime fiscal d’exorbitant du droit commun.
double imposition des dividendes. Il faut donc que la so-
ciété distributrice soit imposée.                               Dans les faits, les sicav belges et les SIR sont (quasiment)
                                                                exonérées d’impôt. Les dividendes provenant de ces so-
A contrario, le régime des RDT sera refusé à la socié-          ciétés ne peuvent donc pas bénéficier du régime des RDT.
té bénéficiaire si les dividendes qu’elle perçoit n’ont pas
été taxés en amont parce que la société distributrice n’est     Une exception à l’exclusion du bénéfice du régime des
pas assujettie à l’impôt belge des sociétés ou à un impôt       RDT existe cependant ; il s’agit des bons revenus perçus
étranger analogue ou bien est établie dans un pays dont         par les sicav RDT et les SIR, et qui sont distribués sous
les dispositions du droit commun sont notablement plus          forme de dividendes (ou de plus-value réalisée à l’occasion
avantageuses qu’en Belgique.                                    de la vente des parts d’une sicav RDT ou d’une SIR).

                                                                                                                            11
Les bons revenus perçus par une sicav RDT sont les
 dividendes perçus de sociétés soumises à un régime de
 taxation normal ou les plus-values réalisées sur actions de
 sociétés soumises à un régime de taxation normal.

 Les bons revenus perçus par une SIR sont (1) les
 dividendes perçus de sociétés soumises à un régime de
 taxation normal (2) les revenus immobiliers étrangers déjà
 taxés ou (3) les plus-values sur actions dans la mesure où
 les éventuels revenus de ces actions proviennent des reve-
 nus décrits aux (1) et (2).

 Il s’agit, dans ces deux cas, de sociétés dont les statuts pré-
 voient la distribution obligatoire annuelle d’au moins 90 %
 (pour les sicav dites « RDT ») ou d’au moins 80 % (pour
 les SIR) des revenus qu’elles ont recueillis, déduction faite
 des rémunérations, commissions et frais.

 Enfin, le code des impôts sur les revenus permet le report,
 sur des exercices d’imposition ultérieurs, de la déduction
 des RDT, qui n’ont pas pu être déduits en l’absence de
 bénéfices suffisants. Des exceptions au report existent ce-
 pendant.

12
13
La DÉDUCTION DES INTÉRÊTS
 NOTIONNELS (ou DÉDUCTION
 POUR CAPITAL à RISQUE)
 Afin de favoriser le recours au financement des socié-              •    la valeur comptable des éléments qui sont considérés
 tés par l’utilisation de leurs capitaux propres (plutôt qu’à             comme des investissements et qui, de par leur nature, ne
 l’emprunt dont les intérêts sont en principe toujours                    sont pas destinés à générer des revenus périodiques im-
 déductibles), le gouvernement a décidé, par la loi du 22                 posables.
 juin 2005, d’accorder une déduction à l’impôt des socié-
 tés se matérialisant par la détermination fictive d’une charge      Pour ces derniers actifs,
 d’intérêts (notionnels).                                            il y a donc 2 conditions à respecter :

 Cette déduction correspondait antérieurement à un pour-             1/ une condition abstraite : il doit s’agir d’un actif qui, de par
 centage des fonds propres « corrigés ». Dorénavant, cette           sa nature, n’est pas destiné à générer des revenus périodiques
 charge d’intérêts notionnels correspond à l’augmentation            imposables. On pense ici aux métaux précieux, aux œuvres
 des fonds propres par rapport à leur moyenne au cours               d’art... Notons que les plus-values ne constituent pas un revenu
 des 5 années antérieures. Raison pour laquelle on parle             périodique.
 dorénavant de « capital incrémental ».
                                                                     2/ une condition concrète : l’actif doit être acquis à titre
 Concrètement, pour déterminer la déduction                          d’investissement. Il s’agit d’un actif détenu passivement, sans
 pour capital à risque pour une période                              servir directement ou indirectement à l’exercice d’une activité
 imposable, le capital à risque à prendre en                         économique exercée par la société, telle qu’une activité com-
 considération est égal au cinquième de la diffé-                    merciale, agricole ou industrielle, ou l’exercice d’une profession
 rence positive entre :                                              libérale.

 •   le montant annuel de capital à risque correspondant             Les sicav de capitalisation tombent sous cette catégorie d’ex-
     au montant des capitaux propres de la société au                clusion puisqu’elles ne génèrent pas de revenus périodiques.
     début de la période imposable ;
                                                                     Les sicav de distribution ne sont, par contre, pas visées par
 •   le montant annuel de capital à risque correspondant             cette exclusion, mais elles seront cependant exclues si elles
     au montant des capitaux propres de la société, au               peuvent bénéficier du régime des RDT.
     début de la cinquième période imposable précédente.
                                                                     Les obligations classiques ne font en revanche pas partie des
 Les montants annuels de capital à risque doivent être diminués      cas d’exclusion.
 par les éventuels éléments financiers suivants au début de la
 période imposable concernée;                                        Qu’en est-il, par contre, des obligations qui ne génèrent pas de
                                                                     revenus périodiques, telles que les « Zero bonds » ?
 •   la valeur fiscale nette des actions et parts propres et des
     immobilisations financières,                                    En réponse à une question parlementaire, le
                                                                     Ministre des Finances a déclaré que sont à
 •   la valeur fiscale nette des actions ou parts (notamment         ranger parmi les actifs censés générer des
     celles des sicav de distribution) dont les revenus éventuels    revenus périodiques imposables :
     sont susceptibles d’être déduits des bénéfices au titre de
     RDT,                                                            •    les titres dont les revenus sont capitalisés;
                                                                     •    les titres qui ne donnent pas lieu à un paiement
 •   les apports en capital reçus d’une société liée lorsqu’ils           périodique de revenus et qui ont été émis avec un
     trouvent, directement ou indirectement, leur origine dans            escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu’à
     des prêts souscrits par une société liée dont celle-ci déduit        l’échéance.
     les intérêts à titre de charges,
14
Par conséquent, les Zero Bonds ne seraient également pas
visés par l’exclusion précitée.

D’autres investissements n’ont également aucun impact
négatif sur le calcul du montant des intérêts notionnels.
Il s’agit des actions individuelles comptabilisées comme
placements de trésorerie, des bons de caisse...

Après détermination du montant annuel de capital à risque, le
montant de ce capital est obtenu en le multipliant par un taux
d’intérêt, déterminé annuellement.

Il va de soi que le montant de la déduction pour capital à risque
est fortement influencé par le niveau des taux d’intérêt.

Le taux ainsi déterminé ne peut être supérieur à 3 %. Il est
majoré de 0,5 % pour les PME.

La déduction des intérêts notionnels s’impute sur les
bénéfices immédiatement après la déduction des RDT, mais
avant la récupération des pertes antérieures.

Depuis 2012, les sociétés réalisant peu de bénéfices ne peuvent
pas reporter intégralement la partie non utilisée de la déduc-
tion des intérêts notionnels.

En effet, à partir de cette année-là, la reportabilité est pu-
rement et simplement supprimée pour la « nouvelle »
déduction et le « stock » existant des déductions non
utilisées au 31 décembre 2011 est déductible pendant
7 ans, mais est limité à 60 % de la base imposable par an pour
ce qui excède 1 million d’euros. Les 40 % restants sont repor-
tés aux années ultérieures.

                                                                    15
Le PRÉCOMPTE
 MOBILIER
 sur les REVENUS
 FINANCIERS

 Contrairement au précompte mobilier prélevé à charge des personnes physiques,
 le précompte mobilier prélevé à charge des sociétés n’est pas libératoire. Il est
 une véritable avance sur l’impôt final ; il est donc imputable et éventuellement
 remboursable (si l’impôt final est inférieur au précompte).

16
LE TAUX DE BASE                                                LES EXONÉRATIONS
Le taux du précompte mobilier est, sauf exception,             La législation belge prévoit un certain nombre d’exonérations
fixé à 30 %, tant pour les intérêts que pour les dividendes.   de précompte mobilier (mais pas d’impôt) pour les sociétés
                                                               belges investissant dans certains produits financiers.
                                                               Le bénéfice de ces exonérations est généralement soumis
                                                               à condition, par exemple la signature, par la société
                                                               bénéficiaire des revenus, d’une attestation, la détention
                                                               d’une participation minimum…
                                                               Sont notamment exonérés les intérêts sur obligations
                                                               étrangères, les intérêts des obligations reprises dans le
                                                               système X/N de la Banque Nationale de Belgique, les
                                                               dividendes de sociétés belges ou étrangères (y compris les
                                                               sicav étrangères).

                                                                                                                           17
La TAXE
 sur les OPÉRATIONS
 de BOURSE (TOB)

18
Le taux de cette taxe dépend de la nature du titre financier
dans lequel la société belge investit et de l’opération
effectuée (vente, achat, rachat d’actions).
Le tableau ci-dessous reprend les taux de TOB sur les
produits les plus classiques.

                       Souscription                               Achat/vente en Bourse
 Investissement                            Rachat
                       (marché primaire)                          (marché secondaire)

 Actions               NA                  NA                     0,35 % (max. 1600 €)
 Obligations           NA                  NA                     0,12 % (max. 1300 €)
 Certificats
                       NA                  NA                     0,35 % (max. 1600 €)
 immobiliers
 sicav de
 capitalisation non
 enregistrées en
                       NA                  NA                     0,35 % (max. 1600 €)
 Belgique ou dans
 un autre pays de
 l’EEE
 sicav de
 capitalisation non
 enregistrées en
                       NA                  0,0 %                  0,12 % (max. 1300 €)
 Belgique, mais
 enregistrées dans
 un pays de l’EEE
 sicav de
 capitalisation
                       NA                  1,32 % (max. 4000 €)   1,32 % (max. 4000 €)
 enregistrées en
 Belgique
 sicav de
 distribution
 enregistrées en
                       NA                  0,0 %                  0,12 % (max. 1300 €)
 Belgique ou dans
 un autre pays de
 l’EEE
 sicav de
 distribution non
 enregistrées en       NA                  NA                     0,35 % (max. 1600 €)
 Belgique ou dans
 un pays de l’EEE
 FCP enregistrés en
 Belgique ou dans
                       NA                  0,0 %                  0,12 % (max. 1300 €)
 un autre pays de
 l’EEE
 FCP non enregistrés
 en Belgique ou
                       NA                  0,0 %                  0,35 % (max. 1600 €)
 dans un pays de
 l’EEE

                                                                                          19
CONCLUSION

 Le régime fiscal des produits financiers détenus par une société belge est aux antipodes
 de celui applicable aux personnes physiques. À l’impôt des sociétés, le précompte
 mobilier appliqué sur les revenus encaissés n’est pas libératoire ; il n’est qu’une avance
 sur l’impôt final. Le cas échéant, il est remboursable !

 La législation fiscale prévoit également plusieurs cas           La plupart des plus-values réalisées sont taxables, tandis que
 d’exonération de précompte mobilier, sans qu’il y ait pour       les moins-values sont généralement non déductibles.
 autant exonération de l’impôt des sociétés. Ces cas d’exo-
 nération répondent pour la plupart à une volonté de              Enfin, les caractéristiques mêmes d’un produit financier
 favoriser certains investissements financiers dans notre pays.   peuvent avoir une influence (positive ou négative) sur le
                                                                  montant de l’impôt qui sera in fine payé par la société.
 L’exonération de précompte mobilier permet aux socié-            Songeons aux produits financiers qui doivent être exclus de
 tés de ne pas préfinancer leur impôt final et leur permet        la base de calcul des intérêts notionnels.
 donc d’améliorer, si nécessaire, leur trésorerie.
                                                                  Le choix d’investir dans tels ou tels produits financiers
 Il existe également des cas d’exonération d’impôt.               nécessite donc une réflexion approfondie sur le plan fiscal.
 Le régime des « RDT », issu de la directive européenne           Gardons néanmoins à l’esprit qu’un bon produit financier
 « mère-fille », en est une excellente illustration.              reste bon, quel que soit son régime fiscal.

20
21
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          SINT-MARTENS-LATEM
                                                                                         HASSELT

                                                                                                    LIÈGE

            WAREGEM

                          MEISE

                                    BRUXELLES

                                                                                               NAMUR

22
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Antwerpen                                         Meise                      Waregem
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                                                                             À partir de juin 2019:
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Tél. : +32 2 679 45 11                            Tél. : + 32 81 32 63 00

Hasselt                                           Sint-Martens-Latem         Liège
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Tél. : + 32 11 28 48 90                           Tél. : + 32 9 235 23 80    4020 Liège
                                                                             Tél. : + 32 4 340 46 00

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