RÉGIME FISCAL DES PRODUITS FINANCIERS - détenus par une société belge - Innovation through tradition - Puilaetco
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Innovation through tradition RÉGIME FISCAL DES PRODUITS FINANCIERS détenus par une société belge Antwerpen | Bruxelles | Hasselt | Liège | Meise | Namur | Sint-Mar tens-Latem | Waregem
SOMMAIRE LA BASE IMPOSABLE DES SOCIÉTÉS 6 LE TAUX DE L’IMPÔT DES SOCIÉTÉS 8 LA DÉDUCTION DES « REVENUS DÉFINITIVEMENT TAXÉS » (RDT) 11 LA DÉDUCTION DES INTÉRÊTS NOTIONNELS 14 (OU DÉDUCTION POUR CAPITAL À RISQUE) LE PRÉCOMPTE MOBILIER SUR LES REVENUS FINANCIERS 16 LA TAXE SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSE (TOB) 18 LA CONCLUSION 20
INTRODUCTION Toute société disposant de liquidités excédentaires a intérêt à les investir. Pour cela, le dirigeant de la société devra tenir compte de différents paramètres. A côté des paramètres purement financiers (investissement à court ou long terme, secteurs d’activité, zones géographiques, sociétés cotées en bourse ou private equity,…), les paramètres fiscaux revêtent une importance qui ne peut être ignorée. La législation fiscale belge est généralement complexe. Le régime fiscal des produits financiers détenus par une société ne déroge pas à la règle ; nombreux sont les pièges pour celui qui s’y aventure aveuglément. Les pages qui suivent ont pour but de vous fournir des « clés d’investissement ». Si ces clés d’investissement ont pour but de vous éviter toute mauvaise surprise sur le plan fiscal, elles ne sont en aucun cas un exposé exhaustif de la matière. Nos spécialistes, de la finance et de la fiscalité, se tiennent à votre entière disposition pour vous conseiller concrètement sur le choix des produits financiers.
La BASE IMPOSABLE Les sociétés sont imposables sur le montant total des bénéfices, y compris les dividendes distribués. C’est pour cette raison que la déclaration fiscale présente les 3 éléments suivants : le mouvement annuel des réserves, les dépenses non admises (càd fiscalement non déductibles) et les dividendes distribués. 6
Les produits financiers (intérêts, dividendes, plus-values) font partie, sauf exceptions, du bénéfice de la société. Qu’en est-il des actions ? Parmi ces produits financiers taxables, on retrouve Les plus-values sur actions se voient appliquer un régime notamment les plus-values sur obligations, sur certificats fiscal particulier (cf infra, taxation forfaire). immobiliers, sur bons de caisse, sur parts de sicav (à l’exception des plus-values sur parts de Sicav dites Par contre, les moins-values sur actions ne sont pas « RDT » qui sont totalement exonérées), .... déductibles (sauf si elles sont réalisées à l’occasion de la liquidation de la société et jusqu’à concurrence de la perte Les moins-values sur ces mêmes avoirs financiers sont du capital libéré représenté par ces actions). fiscalement déductibles, à l’exception des moins-values sur les parts de Sicav (qu’elles soient de distribution ou de capitalisation). 7
LE TAUX de L’IMPOT des SOCIÉTÉS Le taux de base • les sociétés dont les actions ou parts représentatives du Le taux de l’impôt des sociétés est fixé à 29,58 % (contribu- capital social sont détenues à concurrence d’au moins la tion complémentaire de crise comprise) en 2018 et en 2019, moitié par une ou plusieurs autres sociétés ; et à 25 % en 2020. • les sociétés d’investissement (essentiellement les sicav) ; • les sociétés immobilières réglementées (SIR). Le taux réduit Pour 2018 et 2019, les PME bénéficient d’un taux d’imposi- Pour bénéficier du taux réduit, les PME doivent allouer une tion réduit à 20,4 % sur la première tranche de 100 000 euros rémunération minimale de 45 000 euros (ou une rémunéra- de résultat fiscal. Ce taux passera à 20 % en 2020. Au-delà de tion égale ou supérieure au revenu imposable de la société, si ces 100 000 euros, les PME sont soumises au taux normal de cette rémunération est inférieure à 45 000 euros) à au moins l’impôt des sociétés. un dirigeant d’entreprise-personne physique. Dans le chef des entreprises débutantes, cette condition ne devra pas être Sont exclues du taux réduit : remplie durant les 4 premières périodes imposables depuis • les sociétés qui détiennent des actions ou parts (comp- leur constitution. tabilisées comme immobilisations financières ou comme placement de trésorerie) dont la valeur d’investissement Taxation des plus-values sur actions excède 50 %, soit de la valeur (réévaluée) du capital li- Le régime fiscal des plus-values réalisées sur actions est béré, soit du capital libéré augmenté des réserves taxées calqué sur les 3 conditions permettant de bénéficier du ré- et des plus-values comptabilisées. Pour déterminer si la gime des RDT (voyez infra page 11).. limite de 50 % est dépassée, il n’est pas tenu compte des actions ou parts qui représentent au moins 75 % du La première est une condition de taxation de la société dis- capital libéré de la société qui a émis les actions. tributrice. Cette exclusion a pour conséquence que toutes les actions La deuxième est une condition de permanence : les actions de sociétés ou les parts de sicav et de fonds communs de doivent être détenues en pleine propriété pendant un an placement (FCP) sont susceptibles de faire perdre le bénéfice minimum. du taux réduit. La troisième est une condition de participation de 10 % Les obligations, les bons de caisse, les comptes à terme… ou de 2 500 000 euros dans la société dont les parts sont ne sont pas une menace pour le taux réduit. détenues. Cette participation minimale est requise pour bé- néficier de l’exonération des plus-values sur actions réalisées et est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2019 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2018. 1 Telles que définies à l’ar ticle 15 du code des sociétés c.-à-d. les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, à la date de bilan du dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’une des limites suivantes : • nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle: 50 • chiffre d’affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 9 000 000 euros • total du bilan: 4 500 000 euros 8
La plus-value ne sera donc exonérée que si les 3 conditions sont remplies. Si la condition de taxation ou la condition de participation n’est pas remplie, la plus-value sera soumise à l’impôt normal des sociétés (taux de base ou taux réduit). Si la condition de permanence n’est pas remplie, la plus-value sera taxée au taux de 25,50 % (ou éventuellement 20,4 % pour les PME). Ce taux est maintenu jusqu’en 2020 (c.-à-d. l’année à partir de laquelle le taux de base de l’impôt des sociétés passe à 25 %). À terme, les plus-values réalisées sur actions seront donc soit taxées à 25 % (ou 20 % pour les PME), soit exonérées. Des exceptions existent cependant. En effet, les plus-values réalisées sur la vente de parts de sicav « RDT » (voir infra page. 5) ou réalisées sur la vente de parts de SIR peuvent être partiellement exonérées, quelle que soit la durée de détention des parts ou le seuil de participation. Il faut pour cela pouvoir distinguer la part de la plus-value provenant de bons revenus et celle provenant de mauvais revenus (voyez infra, page 5, le régime des RDT). Le régime d’imposition classique (taux de base ou taux réduit) s’applique par contre aux plus-values réalisées sur : • des droits de souscriptions ou warrants, • des obligations convertibles en actions, • des options sur actions, • des obligations remboursables en actions. 10
DÉDUCTION DES « REVENUS DÉFINITIVEMENT TAXÉS » (RDT) Les dividendes subissent normalement l’impôt dans le chef Les dispositions du droit commun sont présumées nota- des sociétés (belges ou étrangères) qui les distribuent. blement plus avantageuses qu’en Belgique, lorsque le taux nominal de droit commun de l’impôt sur les bénéfices de Pour éviter qu’ils ne soient à nouveau taxés au sein de la la société est inférieur à 15 % ou lorsque la charge fiscale société bénéficiaire, ce bénéfice comptable est fiscalement effective est inférieure à 15 %. Le régime fiscal auquel sont considéré comme un « revenu définitivement taxé » et est soumises les sociétés établies dans l’UE est censé ne pas donc intégralement déductible, moyennant le respect de être plus avantageux que celui applicable en Belgique. certaines conditions. Outre le respect de certaines conditions, la législation pré- I. Participation minimale voit également des cas d’exclusion du bénéfice du régime des RDT, comme, par exemple, les dividendes attribués Les dividendes ne sont déductibles que pour autant que par les sociétés d’investissement, les dividendes attribués la société bénéficiaire détienne une participation minimale par les sociétés immobilières réglementées (SIR) (ou les de 10 % dans le capital de la société distributrice ou si la sociétés étrangères ayant un objet social similaire), parce valeur historique d’investissement atteint 2 500 000 euros, qu’elles bénéficient, en Belgique ou à l’étranger, d’un ré- à la date d’attribution ou de mise en paiement des divi- gime fiscal exorbitant du droit commun (c.-à-d. déroga- dendes. toire au régime fiscal ordinaire). La participation doit être détenue en pleine propriété pen- Si l’on prend l’exemple des sicav belges et des SIR, bien dant une période ininterrompue d’au moins un an. Cette qu’elles soient soumises au taux d’imposition de base, elles condition de détention sera considérée comme respectée, ont une base d’imposition restreinte. Celle-ci se limite, en même si le délai d’un an n’est atteint qu’après l’attribution effet, au total des avantages anormaux ou bénévoles re- ou la mise en paiement du dividende. çus, des dépenses et charges non déductibles (autres que des réductions de valeur et moins-values sur actions) et II. Imposition de la société distributrice des surcoûts d’emprunt non considérés comme des frais professionnels. C’est pour cette raison que l’on qualifie Pour rappel, le régime des RDT a pour but d’éviter la leur régime fiscal d’exorbitant du droit commun. double imposition des dividendes. Il faut donc que la so- ciété distributrice soit imposée. Dans les faits, les sicav belges et les SIR sont (quasiment) exonérées d’impôt. Les dividendes provenant de ces so- A contrario, le régime des RDT sera refusé à la socié- ciétés ne peuvent donc pas bénéficier du régime des RDT. té bénéficiaire si les dividendes qu’elle perçoit n’ont pas été taxés en amont parce que la société distributrice n’est Une exception à l’exclusion du bénéfice du régime des pas assujettie à l’impôt belge des sociétés ou à un impôt RDT existe cependant ; il s’agit des bons revenus perçus étranger analogue ou bien est établie dans un pays dont par les sicav RDT et les SIR, et qui sont distribués sous les dispositions du droit commun sont notablement plus forme de dividendes (ou de plus-value réalisée à l’occasion avantageuses qu’en Belgique. de la vente des parts d’une sicav RDT ou d’une SIR). 11
Les bons revenus perçus par une sicav RDT sont les dividendes perçus de sociétés soumises à un régime de taxation normal ou les plus-values réalisées sur actions de sociétés soumises à un régime de taxation normal. Les bons revenus perçus par une SIR sont (1) les dividendes perçus de sociétés soumises à un régime de taxation normal (2) les revenus immobiliers étrangers déjà taxés ou (3) les plus-values sur actions dans la mesure où les éventuels revenus de ces actions proviennent des reve- nus décrits aux (1) et (2). Il s’agit, dans ces deux cas, de sociétés dont les statuts pré- voient la distribution obligatoire annuelle d’au moins 90 % (pour les sicav dites « RDT ») ou d’au moins 80 % (pour les SIR) des revenus qu’elles ont recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais. Enfin, le code des impôts sur les revenus permet le report, sur des exercices d’imposition ultérieurs, de la déduction des RDT, qui n’ont pas pu être déduits en l’absence de bénéfices suffisants. Des exceptions au report existent ce- pendant. 12
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La DÉDUCTION DES INTÉRÊTS NOTIONNELS (ou DÉDUCTION POUR CAPITAL à RISQUE) Afin de favoriser le recours au financement des socié- • la valeur comptable des éléments qui sont considérés tés par l’utilisation de leurs capitaux propres (plutôt qu’à comme des investissements et qui, de par leur nature, ne l’emprunt dont les intérêts sont en principe toujours sont pas destinés à générer des revenus périodiques im- déductibles), le gouvernement a décidé, par la loi du 22 posables. juin 2005, d’accorder une déduction à l’impôt des socié- tés se matérialisant par la détermination fictive d’une charge Pour ces derniers actifs, d’intérêts (notionnels). il y a donc 2 conditions à respecter : Cette déduction correspondait antérieurement à un pour- 1/ une condition abstraite : il doit s’agir d’un actif qui, de par centage des fonds propres « corrigés ». Dorénavant, cette sa nature, n’est pas destiné à générer des revenus périodiques charge d’intérêts notionnels correspond à l’augmentation imposables. On pense ici aux métaux précieux, aux œuvres des fonds propres par rapport à leur moyenne au cours d’art... Notons que les plus-values ne constituent pas un revenu des 5 années antérieures. Raison pour laquelle on parle périodique. dorénavant de « capital incrémental ». 2/ une condition concrète : l’actif doit être acquis à titre Concrètement, pour déterminer la déduction d’investissement. Il s’agit d’un actif détenu passivement, sans pour capital à risque pour une période servir directement ou indirectement à l’exercice d’une activité imposable, le capital à risque à prendre en économique exercée par la société, telle qu’une activité com- considération est égal au cinquième de la diffé- merciale, agricole ou industrielle, ou l’exercice d’une profession rence positive entre : libérale. • le montant annuel de capital à risque correspondant Les sicav de capitalisation tombent sous cette catégorie d’ex- au montant des capitaux propres de la société au clusion puisqu’elles ne génèrent pas de revenus périodiques. début de la période imposable ; Les sicav de distribution ne sont, par contre, pas visées par • le montant annuel de capital à risque correspondant cette exclusion, mais elles seront cependant exclues si elles au montant des capitaux propres de la société, au peuvent bénéficier du régime des RDT. début de la cinquième période imposable précédente. Les obligations classiques ne font en revanche pas partie des Les montants annuels de capital à risque doivent être diminués cas d’exclusion. par les éventuels éléments financiers suivants au début de la période imposable concernée; Qu’en est-il, par contre, des obligations qui ne génèrent pas de revenus périodiques, telles que les « Zero bonds » ? • la valeur fiscale nette des actions et parts propres et des immobilisations financières, En réponse à une question parlementaire, le Ministre des Finances a déclaré que sont à • la valeur fiscale nette des actions ou parts (notamment ranger parmi les actifs censés générer des celles des sicav de distribution) dont les revenus éventuels revenus périodiques imposables : sont susceptibles d’être déduits des bénéfices au titre de RDT, • les titres dont les revenus sont capitalisés; • les titres qui ne donnent pas lieu à un paiement • les apports en capital reçus d’une société liée lorsqu’ils périodique de revenus et qui ont été émis avec un trouvent, directement ou indirectement, leur origine dans escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu’à des prêts souscrits par une société liée dont celle-ci déduit l’échéance. les intérêts à titre de charges, 14
Par conséquent, les Zero Bonds ne seraient également pas visés par l’exclusion précitée. D’autres investissements n’ont également aucun impact négatif sur le calcul du montant des intérêts notionnels. Il s’agit des actions individuelles comptabilisées comme placements de trésorerie, des bons de caisse... Après détermination du montant annuel de capital à risque, le montant de ce capital est obtenu en le multipliant par un taux d’intérêt, déterminé annuellement. Il va de soi que le montant de la déduction pour capital à risque est fortement influencé par le niveau des taux d’intérêt. Le taux ainsi déterminé ne peut être supérieur à 3 %. Il est majoré de 0,5 % pour les PME. La déduction des intérêts notionnels s’impute sur les bénéfices immédiatement après la déduction des RDT, mais avant la récupération des pertes antérieures. Depuis 2012, les sociétés réalisant peu de bénéfices ne peuvent pas reporter intégralement la partie non utilisée de la déduc- tion des intérêts notionnels. En effet, à partir de cette année-là, la reportabilité est pu- rement et simplement supprimée pour la « nouvelle » déduction et le « stock » existant des déductions non utilisées au 31 décembre 2011 est déductible pendant 7 ans, mais est limité à 60 % de la base imposable par an pour ce qui excède 1 million d’euros. Les 40 % restants sont repor- tés aux années ultérieures. 15
Le PRÉCOMPTE MOBILIER sur les REVENUS FINANCIERS Contrairement au précompte mobilier prélevé à charge des personnes physiques, le précompte mobilier prélevé à charge des sociétés n’est pas libératoire. Il est une véritable avance sur l’impôt final ; il est donc imputable et éventuellement remboursable (si l’impôt final est inférieur au précompte). 16
LE TAUX DE BASE LES EXONÉRATIONS Le taux du précompte mobilier est, sauf exception, La législation belge prévoit un certain nombre d’exonérations fixé à 30 %, tant pour les intérêts que pour les dividendes. de précompte mobilier (mais pas d’impôt) pour les sociétés belges investissant dans certains produits financiers. Le bénéfice de ces exonérations est généralement soumis à condition, par exemple la signature, par la société bénéficiaire des revenus, d’une attestation, la détention d’une participation minimum… Sont notamment exonérés les intérêts sur obligations étrangères, les intérêts des obligations reprises dans le système X/N de la Banque Nationale de Belgique, les dividendes de sociétés belges ou étrangères (y compris les sicav étrangères). 17
La TAXE sur les OPÉRATIONS de BOURSE (TOB) 18
Le taux de cette taxe dépend de la nature du titre financier dans lequel la société belge investit et de l’opération effectuée (vente, achat, rachat d’actions). Le tableau ci-dessous reprend les taux de TOB sur les produits les plus classiques. Souscription Achat/vente en Bourse Investissement Rachat (marché primaire) (marché secondaire) Actions NA NA 0,35 % (max. 1600 €) Obligations NA NA 0,12 % (max. 1300 €) Certificats NA NA 0,35 % (max. 1600 €) immobiliers sicav de capitalisation non enregistrées en NA NA 0,35 % (max. 1600 €) Belgique ou dans un autre pays de l’EEE sicav de capitalisation non enregistrées en NA 0,0 % 0,12 % (max. 1300 €) Belgique, mais enregistrées dans un pays de l’EEE sicav de capitalisation NA 1,32 % (max. 4000 €) 1,32 % (max. 4000 €) enregistrées en Belgique sicav de distribution enregistrées en NA 0,0 % 0,12 % (max. 1300 €) Belgique ou dans un autre pays de l’EEE sicav de distribution non enregistrées en NA NA 0,35 % (max. 1600 €) Belgique ou dans un pays de l’EEE FCP enregistrés en Belgique ou dans NA 0,0 % 0,12 % (max. 1300 €) un autre pays de l’EEE FCP non enregistrés en Belgique ou NA 0,0 % 0,35 % (max. 1600 €) dans un pays de l’EEE 19
CONCLUSION Le régime fiscal des produits financiers détenus par une société belge est aux antipodes de celui applicable aux personnes physiques. À l’impôt des sociétés, le précompte mobilier appliqué sur les revenus encaissés n’est pas libératoire ; il n’est qu’une avance sur l’impôt final. Le cas échéant, il est remboursable ! La législation fiscale prévoit également plusieurs cas La plupart des plus-values réalisées sont taxables, tandis que d’exonération de précompte mobilier, sans qu’il y ait pour les moins-values sont généralement non déductibles. autant exonération de l’impôt des sociétés. Ces cas d’exo- nération répondent pour la plupart à une volonté de Enfin, les caractéristiques mêmes d’un produit financier favoriser certains investissements financiers dans notre pays. peuvent avoir une influence (positive ou négative) sur le montant de l’impôt qui sera in fine payé par la société. L’exonération de précompte mobilier permet aux socié- Songeons aux produits financiers qui doivent être exclus de tés de ne pas préfinancer leur impôt final et leur permet la base de calcul des intérêts notionnels. donc d’améliorer, si nécessaire, leur trésorerie. Le choix d’investir dans tels ou tels produits financiers Il existe également des cas d’exonération d’impôt. nécessite donc une réflexion approfondie sur le plan fiscal. Le régime des « RDT », issu de la directive européenne Gardons néanmoins à l’esprit qu’un bon produit financier « mère-fille », en est une excellente illustration. reste bon, quel que soit son régime fiscal. 20
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