Champ d'application de la profession de sage-femme 2021

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Champ d'application de la profession de sage-femme 2021
Champ d'application de la
 profession de sage-femme
            2021

Champ d'application de la profession de sage-femme (2021)   1
Ordre des sages-femmes de l’Ontario
Table des matières

1.      Introduction ...............................................................................................................3
2. Contexte législatif en Ontario : régime du champ d'application .....3
     2.1. Énoncé du champ de pratique ......................................................................4
     2.2. Actes autorisés .....................................................................................................4
        2.2.1 Délégation d'actes autorisés................................................................................................................................. 4
        2.2.2. Exceptions aux actes autorisés aux termes de la LPSR ................................................................. 5
     2.3 Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de
     prélèvement ..................................................................................................................5
     2.4. Domaine public ................................................................................................... 6
3. Champ d'application de la profession de sage-femme établi par la
loi ........................................................................................................................................... 6
     3.1. Énoncé du champ de pratique – concepts principaux et
     définitions ...................................................................................................................... 6
     3.2. Actes autorisés à la profession de sage-femme................................. 8
     3.3. Exercice du champ d'application complet établi par la loi ......... 13
4.0. Cliente dont l'état dépasse le champ d'application établi par la loi
.............................................................................................................................................. 14
     4.1. Transfert de soins à un autre fournisseur de soins .......................... 14
     4.2. Travail au moyen d'une délégation......................................................... 14
5.0. Éléments de soins dépassant le champ de pratique établi par la
loi ......................................................................................................................................... 15
6. Conclusion ................................................................................................................. 15
Annexe A : Outil de prise de décisions visant à accepter une
délégation pour les sages-femmes .................................................................... 16
Annexe B : Outil de prise de décisions visant à déterminer le champ
de pratique des sages-femmes ............................................................................ 16

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Ordre des sages-femmes de l’Ontario
1. Introduction
Le rôle de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario (l’Ordre) consiste à s’assurer que les
services de sage-femme fournis au public sont sécuritaires et éthiques. Cela exige
que les sages-femmes comprennent leur champ de pratique et exercent leur profession
dans son cadre.

Le présent document vise à décrire le champ d’application de la profession de sage-
femme énoncé dans la Loi de 1991 sur les sages-femmes1, ses règlements d’application et les
autres lois qui régissent la profession de sage-femme en Ontario. En plus de transmettre
des renseignements sur le champ d’application, on y fournit une orientation en matière
de réglementation aux sages-femmes relativement à leur exercice de la profession dans le
cadre de leur champ de pratique et à ce qu’il faut faire lorsque l’état de santé d’une cliente
ou les soins dont elle a besoin ne s’inscrivent plus dans ce champ.

Le document vise à aider les sages-femmes à s'assurer que leur exercice est conforme à la
loi. Il ne remplace pas le jugement professionnel et clinique. Elles demeurent aussi
responsables de leur exercice de la profession. Les interprétations dans le document
correspondent au contexte au moment de sa mise en œuvre et elles peuvent changer à
mesure du développement de l'exercice de la profession. Afin de tenir compte de
changements éventuels, l'Ordre actualisera le document de temps à autre. Veuillez noter
qu'il ne remplace pas l’autorité conférée à la Loi de 1991 sur les sages-femmes ni les autres
lois qui régissent la profession. Si, après avoir lu le document, vous avez des questions
concernant le champ de pratique et que vous avez besoin de précisions, veuillez
communiquer avec l’Ordre pour obtenir des conseils sur la pratique professionnelle ou
consultez un avocat.

Le document s’adresse aux sages-femmes et à leurs collègues interprofessionnels, y
compris les médecins, les infirmières, les thérapeutes respiratoires et les pharmaciens et
pharmaciennes, ainsi qu'aux organismes de soins de santé qui supervisent les
établissements où les sages-femmes exercent leur profession. Il veut aussi aider les
clientes à comprendre la gamme de soins que les sages-femmes peuvent donner.

Tout au long du document, les termes « doit » et « devrait » sont utilisés. Le terme
« doit » dénote une exigence (p. ex. une exigence législative ou une norme d’exercice),
tandis que le terme « devrait » précise qu’il s’agit une recommandation.

2. Contexte législatif en Ontario : régime du champ
   d'application
Le champ de pratique d’une professionnelle ou d’un professionnel de la santé s’entend de
sa gamme d’activités, dont les décisions et les interventions qui lui sont permises par les
lois régissant sa profession. En Ontario, le régime du champ d’application est indiqué

1
    Loi de 1991 sur les sages-femmes, L.O. 1991, chap. 31 [Loi sur les sages-femmes].

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Ordre des sages-femmes de l’Ontario
dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR)2. Il comprend deux
principaux volets, à savoir un énoncé du champ d’application et les actes autorisés de chaque
profession.

2.1. Énoncé du champ de pratique
L’énoncé du champ de pratique qui se trouve dans la loi propre à chaque profession définit
de façon générale les paramètres extrêmes des actes permis au sein d’une profession. Par
exemple, le champ d’application de la profession de sage-femme est énoncé dans la Loi de
1991 sur les sages-femmes, soit la loi propre à cette profession. Parmi ces lois régissant les
autres professionnels de la santé, mentionnons la Loi de 1991 sur les médecins, la Loi de 1991
sur les infirmières et infirmiers ainsi que la Loi de 1991 sur les pharmaciens.

2.2. Actes autorisés
Les actes autorisés énoncés dans la LPSR sont des interventions, des tests et des
traitements qui peuvent présenter un risque d’effets néfastes s’ils sont exécutés par une
personne non qualifiée pour le faire. Puisque ces actes comportent un risque implicite,
seuls les professionnels de la santé réglementés qui sont autorisés par la loi propre à leur
profession (p. ex. la Loi de 1991 sur les sages-femmes) peuvent les accomplir. Il existe
14 actes autorisés par la LPSR3. Certaines professions n’en ont pas, tandis que d’autres
comme la profession de sage-femme sont autorisées à exécuter plusieurs des actes
autorisés. Aucune profession ne peut accomplir tous les actes autorisés.

L’exécution d’actes autorisés par des professions peut être permise de façon complète ou
partielle, selon ce que l'on considère comme étant approprié à son champ de pratique. Par
exemple, l’acte autorisé consistant à « diriger le travail des parturientes ou pratiquer des
accouchements4 » est entièrement permis aux médecins, mais uniquement de façon
partielle aux sages-femmes. Cela signifie que les médecins peuvent exécuter l’acte
autorisé de « diriger le travail des parturientes ou pratiquer des accouchements », sans
limitation, tandis que pour les sages-femmes, cet acte est limité puisqu’elles peuvent
uniquement « diriger le travail des parturientes et pratiquer des accouchements normaux et
spontanés par voie vaginale5 ».

2.2.1 Délégation d'actes autorisés

La délégation est un processus formel selon lequel un professionnel de la santé
réglementé ayant le droit de performer un acte autorisé, délègue son exécution à une
autre personne qui, autrement, n’est pas autorisée à l’accomplir. Il peut s’agir d’un
membre d’une autre profession régie par la LPSR, d’un membre d’une profession non
réglementée ou d’un membre du public.

2
  Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. 1991, chap. 18 [LPSR].
3
  LPSR, alinéa 27 (2) 12.
4
  Loi sur les médecins, L.O. chap. 30, art. 4.11.
5
  Loi sur les sages-femmes, art. 4.2.

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Par exemple, un médecin peut déléguer à une sage-femme l’acte autorisé consistant à
« introduire un instrument, une main ou un doigt dans une ouverture artificielle dans le
corps6 » pour qu’une sage-femme puisse aider durant une naissance par césarienne. De
même, une sage-femme peut déléguer à une infirmière autorisée l’acte consistant à
« diriger le travail des parturientes et pratiquer des accouchements normaux et spontanés par
voie vaginale7 ».

La délégation doit se faire conformément aux règlements et aux normes d’exercice. Par
exemple, selon une norme de l’Ordre, il est interdit aux sages-femmes de déléguer l’acte
autorisé consistant à faire des prescriptions8. Une norme d’exercice exige aussi que les
sages-femmes acceptent uniquement des actes délégués pour lesquels elles possèdent les
compétences.9

2.2.2. Exceptions aux actes autorisés aux termes de la LPSR

L’article 29 de la LPSR permet l’exécution d’actes autorisés par des gens qui n’en ont pas
le pouvoir. Il peut s’agir d’un membre d’une autre profession réglementée aux termes de
la LPSR, d’un membre d’une profession non réglementée ou d’un membre du public. Ces
exceptions diffèrent d’une délégation puisqu’aucun transfert de la responsabilité des
soins n’est nécessaire. Cependant, la personne doit posséder les connaissances, les
compétences et le jugement nécessaires à l’exécution de l’acte autorisé.

L’une des exceptions est l’administration des premiers soins ou l’octroi d’une aide
temporaire en cas d’urgence10. Qu’une situation constitue ou non une « urgence »
dépend d’un nombre de facteurs, dont le préjudice immédiat envers une cliente et la
disponibilité d’autres ressources. Ce qui constitue une urgence dans un endroit éloigné ne
l’est pas nécessairement en milieu urbain où d’autres fournisseurs de soins ayant
davantage d’expérience associée à la gestion d’une telle urgence sont peut-être
facilement disponibles. Cette exception permet aux sages-femmes d’exécuter l’acte
autorisé consistant à introduire un instrument, la main ou le doigt au-delà du point de
rétrécissement normal des fosses nasales durant une réanimation néonatale.

Une autre exception est accordée aux étudiants et étudiantes ou aux stagiaires qui sont
ainsi habilitées à accomplir des actes autorisés dans l’exercice de leur future profession si
cela est fait sous la direction et la supervision d’un membre de la profession11. Cette
exception permet aux étudiantes suivant une formation pour devenir sages-femmes
d’insérer une sonde urinaire dans une cliente enceinte, sous la supervision d’une sage-
femme inscrite à l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario12.

2.3 Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de
prélèvement
6
   LPSR, sous-alinéa 27 (2) 6 vii.
7
   Supra, note 5.
8
   Ordre des sages-femmes de l’Ontario, Standard on Prescribing and Administrating Drugs (janvier 2014).
9
   Ordre des sages-femmes de l’Ontario, Normes professionnelles des sages-femmes (juin 2018).
10
   LPSR, alinéa 29 (1) (a).
11
   Ibid, alinéa 29 (1) (b).
12
   Pour obtenir la liste complète des actes autorisés, voir le par. 29 (1) de la LPSR.

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La Loi de 1990 autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement régit les
hôpitaux et les laboratoires médicaux privés de l’Ontario, y compris les centres de
prélèvement de ces laboratoires. Le Règlement de l’Ontario 682 (Laboratoires) autorise les
sages-femmes à prélever des échantillons et à commander des tests de laboratoire,
conformément à une liste précisée à l’annexe B13. Cela signifie que si les sages-femmes
sont autorisées à commander des tests de laboratoire et à prélever des échantillons, cette
autorisation s’applique uniquement aux tests et aux échantillons indiqués à l’annexe B.

2.4. Domaine public
Bien que la LPSR restreigne l’exécution d’actes autorisés aux professionnels de la santé
qui y sont habilités par la loi propre à leur profession, bien des éléments des soins de
santé ne sont pas des actes autorisés puisqu’ils ne posent pas de risque d’effets néfastes.
Cela signifie que ces composantes des soins ne sont pas interdites par les actes autorisés
dans la LPSR et toute personne peut les accomplir, pas uniquement les professionnels de
la santé réglementés. On dit ainsi parfois qu’ils sont du domaine public. Par exemple,
prendre la tension artérielle relève du domaine public (c.-à-d. qu’il ne s’agit pas d’un acte
autorisé), les professionnels de la santé non réglementés et les membres du public
peuvent donc le faire. Cependant, diagnostiquer une maladie ou un trouble en se fondant
sur la lecture de ces résultats (p. ex. diagnostiquer une hypertension gestationnelle chez
une cliente en se fondant sur sa tension artérielle) constitue un acte autorisé. Le risque
d’effets néfastes associé à la prise de la tension artérielle est faible, mais il peut y avoir un
tel risque relatif à un diagnostic basé sur ce niveau de tension artérielle.

3. Champ d'application de la profession de sage-
femme établi par la loi
Le champ d’application de la profession de sage-femme établi par la loi comprend
l’énoncé du champ de pratique, les actes autorisés à la profession de sage-femme, les
tests de laboratoire que ses membres peuvent commander ainsi que toutes les autres
activités du domaine public. C’est ce qu’on appelle communément le champ de pratique de
la profession de sage-femme. Essentiellement, il s’agit des activités, des décisions et des
tâches permises à une sage-femme par la loi. Ce champ constitue une limite légale non
flexible que les praticiens et praticiennes, les organismes de réglementation ou les
établissements ne peuvent élargir. Des changements à ce chapitre sont uniquement
possibles au moyen d’une modification législative.

3.1. Énoncé du champ de pratique – concepts principaux et définitions

Le champ d’application de la profession de sage-femme est indiqué dans la Loi sur les
sages-femmes.

13
     Loi de 1990 autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, L.O. 1990.

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L’exercice de la profession de sage-femme consiste à évaluer et à surveiller les femmes pendant
la grossesse, l’accouchement et la suite de couches, ainsi qu’à évaluer et à surveiller leur
nouveau-né, à dispenser des soins pendant une grossesse normale, un accouchement normal et
la suite de couches normale, et à pratiquer des accouchements normaux et spontanés par voie
vaginale14.

L’énoncé du champ de pratique comprend plusieurs termes (suite de couches [postpartum],
nouveau-né, spontané, normal, etc.) sans définition universelle. Pour comprendre le
champ, il faut définir ces termes. Suivent donc des définitions de ces termes afin
d’interpréter l’énoncé du champ d’application dans la Loi de 1991 sur les sages-femmes.

Nouveau-né : Bébé, de la naissance à huit semaines. Note : Les sages-femmes sont habilitées
à exécuter l’acte autorisé de communiquer les diagnostics uniquement jusqu’à six semaines après
la naissance. On trouvera plus de renseignements sur cet acte autorisé au tableau 1.

Normal : Portrait clinique considéré comme étant sain ou non compliqué. Le terme s’applique à l’état de santé
global d’une personne, ce qui n’exclut pas la possibilité d’un problème précis et n’indique pas l’absence totale
d’une situation anormale. Le terme peut englober les infections, les troubles ou les signes cliniques exigeant un
suivi ou un traitement lorsque de l’état de santé global de la cliente ou du nouveau-né est considéré comme
étant sain ou non compliqué. Pour déterminer si une situation clinique est normale, il faut faire preuve d’un
jugement clinique. Cela peut aussi exiger des tests diagnostiques ou des consultations auprès d’autres
fournisseurs de soins.

Suite de couches [postpartum] : Période débutant à la naissance de l’enfant et se terminant huit semaines
plus tard lorsque les effets de la grossesse sur bien des systèmes ont disparu. Note : Les sages-femmes sont
habilitées à exécuter l’acte autorisé de communiquer les diagnostics uniquement jusqu’à
six semaines après la naissance. On trouvera plus de renseignements sur cet acte autorisé au
tableau 1.

Spontané : Naissance se déroulant seulement grâce à l’effort maternel, sans autre moyen.
Une naissance nécessitant l’utilisation de forceps ou d’une ventouse obstétricale n’est pas
spontanée. Puisque le terme fait uniquement référence à la naissance d’un nouveau-né et
non au début du travail, il peut comprendre le déclenchement et la stimulation du travail.

Femme : Personne enceinte, en travail, en accouchement ou en postpartum. Dans le
présent document, les termes « cliente » et « personne » remplacent le terme
« femme », à moins que ce terme ne fasse partie de la terminologie législative.

Au moyen des définitions ci-dessus, le champ de pratique de la profession de sage-femme
englobe la prestation de soins pendant une grossesse normale, un accouchement normal,
un accouchement spontané par voie vaginale et jusqu’à huit semaines après
l’accouchement, à la fois aux clientes et aux nouveau-nés. Toute personne qui ne cadre
pas dans cet échéancier ne fait pas partie du champ de pratique. Par conséquent, les
sages-femmes ne peuvent pas leur donner de soins de leur propre chef. Elles ne peuvent
donc offrir des soins de sage-femme à une personne qui n’est pas enceinte ou en
postpartum, qui n’est pas en travail ou qui ne vit pas un accouchement spontané par voie

14
     Loi sur sur les sages-femmes, art. 3.

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vaginale. En outre, elles ne peuvent pas donner des soins de sage-femme aux bébés qui
ont plus de huit semaines.

3.2. Actes autorisés à la profession de sage-femme
Les sages-femmes sont habilitées à exercer certains actes autorisés. Elles peuvent
uniquement les accomplir dans l’exercice de leur profession. Tous les actes autorisés à la
profession de sage-femme le sont partiellement, ce qui signifie qu’elles n’ont pas le
pouvoir de les accomplir intégralement. L’envergure des actes autorisés est précisée dans
le tableau 1 ci-dessous. Dans la colonne 1, on indique les actes autorisés à la profession de
sage-femme, tels qu’ils sont énoncés dans la Loi sur les sages-femmes, ainsi que dans le
règlement sur les actes autorisés. La colonne 2 décrit ce que l’acte autorisé permet aux
sages-femmes de faire et la colonne 3 indique ce qui leur est interdit relativement à l’acte
autorisé en question.

Tableau 1 : Actes autorisés à la profession de sage-femme et interprétation

 #       Actes autorisés à la profession de                          Interprétation
      sage-femme aux termes de Loi de 1991            Actes permis              Actes non permis
                sur les sages-femmes
 1   Communiquer les diagnostics                Communiquer un                Communiquer un
     attribuant les symptômes que               diagnostic à une cliente      diagnostic identifiant des
     présentent une femme ou un nouveau-        en indiquant les              maladies ou des troubles
     né à des maladies ou à des troubles qui    maladies et les troubles      chez les personnes, et ce,
     peuvent être identifiés d’après les        en se fondant sur des         six semaines après
     résultats d’un test de laboratoire ou      tests ou des                  l’accouchement ou dans le
     autre test ou encore d’une                 investigations qu’une         cas des nouveau-nés ayant
     investigation que le membre est            sage-femme est                plus de six semaines.
     autorisé à ordonner ou à effectuer à       autorisée à effectuer, et
     l’égard d’une femme ou d’un                ce, pour les clientes et      Communiquer à une cliente
     nouveau-né pendant une grossesse           les nouveau-nés               un diagnostic identifiant
     normale, un accouchement normal et         jusqu’à six semaines          des maladies ou des
     la suite de couches normale, et ce,        après l’accouchement.         troubles en se fondant sur
     jusqu’à six semaines après                                               des tests ou des
     l’accouchement.                                                          investigations que les
                                                                              sages-femmes ne peuvent
                                                                              commander ou effectuer.

 Note : Chaque interaction avec une cliente relativement à sa santé ou à son état ne sert pas à
 communiquer les diagnostics. Il est généralement reconnu que cela comprend les trois volets
 suivants.

1. Cela doit servir à détecter l’existence d’une maladie ou d’un trouble en se fondant sur des tests
   et des investigations.
2. Cela doit comprendre une communication directe avec la cliente ou son représentant
   relativement à la maladie ou au trouble détecté en se fondant sur des tests ou des investigations.

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3. Il doit être raisonnablement prévisible qu’une cliente ou son représentant s’appuiera sur ce
   diagnostic pour faire des choix en matière de traitement15.

 Cela signifie que la communication de diagnostics à un autre fournisseur de soins de santé, la
 communication des résultats d’une évaluation à une cliente ou la formulation d’hypothèses sur la
 cause des symptômes ne font pas partie de l’acte autorisé consistant à communiquer des
 diagnostics. Par conséquent, il est possible de le faire jusqu’à huit semaines après l’accouchement
 relativement aux nouveau-nés qui ont jusqu’à cet âge.

 2   Diriger le travail des parturientes et          Diriger le travail et les    Diriger des accouchements
     pratiquer des accouchements normaux             seuls accouchements          non spontanés, normaux et
     et spontanés par voie vaginale.                 qui sont normaux et          par voie vaginale.
                                                     spontanés par voie
                                                     vaginale.

 3   Introduire des sondes urinaires dans le         Aller au-delà du méat        Insérer des sondes
     corps des femmes.                               urinaire uniquement          urinaires dans le corps des
                                                     pour insérer des             nouveau-nés.
                                                     cathéters dans les
                                                     clientes.

 4   Pratiquer des épisiotomies et des               Effectuer des                Effectuer toute autre
     amniotomies, et procéder à la réfection         épisiotomies et des          intervention sous le derme
     chirurgicale d’épisiotomies et de               amniotomies. Réparer         puisqu’elles sont régies par
     lacérations, mais sans toucher à                des lacérations et des       l’acte autorisé plus vaste
     l’anus, au sphincter anal, au rectum, à         épisiotomies touchant        que les sages-femmes ne
     l’urètre et à la région de l’urètre.            la peau ainsi que le         sont pas autorisées à
                                                     muscle du périnée et         accomplir. Cela comprend
                                                     des lèvres.                  la réparation des tissus de
                                                                                  l’anus, du sphincter anal,
                                                                                  du rectum, de l’urètre ou de
                                                                                  la région de l’urètre et
                                                                                  l’accomplissement
                                                                                  d’interventions comme
                                                                                  l’acupuncture et des
                                                                                  frénectomies chez les
                                                                                  nouveau-nés.

15
   Richard Steinecke, Complete Guide to the Regulated Health Professions Act, (Aurora, Ontario, Canada Law
Book, 1995).

Champ d'application de la profession de sage-femme (2021)                                                9
Ordre des sages-femmes de l’Ontario
5   Administrer, par voie d’injection ou      Administrer par voie       Administrer par injection
     d’inhalation, les substances désignées    d’injection ou             ou inhalation une
     dans les règlements.                      d’inhalation toute         substance non désignée
                                               substance faisant          dans le Règlement sur les
                                               partie du Règlement        médicaments désignés.
                                               sur les médicaments
                                               désignés pris en
                                               application de la Loi de
                                               1991 sur les sages-
                                               femmes, par exemple
                                               l’oxyde nitreux
                                               (inhalation), le vaccin
                                               contre l’hépatite B
                                               (injection) ou des
                                               liquides (cathéter
                                               intraveineux).

 6   Prescrire les médicaments désignés        Prescrire des              Préparer, vendre ou
     dans les règlements.                      médicaments qui font       composer des
                                               partie du Règlement        médicaments.
                                               sur les médicaments
                                               désignés et des            Prescrire un médicament
                                               médicaments qu’il est      qui ne fait pas partie du
                                               possible d’acheter         règlement.
                                               légalement ou de se
                                               procurer sans
                                               ordonnance.

 7   Introduire un instrument, la main ou le   Accomplir des              Accomplir une intervention
     doigt au-delà des grandes lèvres ou de    interventions associées    sur un nouveau-né qui va
     la marge de l’anus pendant la             aux mains, aux doigts      au-delà des grandes lèvres
     grossesse, l’accouchement et la suite     ou à des instruments       ou de la marge de l’anus.
     de couches.                               au-delà des grandes
                                               lèvres ou de la marge
                                               de l’anus. Cela signifie
                                               que les sages femmes
                                               peuvent exécuter bien
                                               des interventions, y
                                               compris insérer un
                                               spéculum dans le
                                               vagin, insérer des
                                               doigts, des cathéters ou
                                               des dispositifs intra-
                                               utérins dans le vagin et
                                               le col de l’utérus,
                                               insérer un doigt dans le
                                               rectum et insérer une
                                               électrode pour cuir
                                               chevelu du fœtus.

Champ d'application de la profession de sage-femme (2021)                                    10
Ordre des sages-femmes de l’Ontario
8    Administrer les médicaments                  Aller au-delà de la          Administrer tout
      suppositoires désignés dans les              marge de l’anus en vue       médicament au-delà de la
      règlements au-delà de la marge de            d’administrer des            marge de l’anus qui ne fait
      l’anus pendant la grossesse,                 médicaments qui font         pas partie du Règlement
      l’accouchement et la suite de couches.       partie du Règlement          sur les médicaments
                                                   sur les médicaments          désignés.
                                                   désignés aux termes de
                                                   la Loi de 1991 sur les       Administrer des
                                                   sages-femmes.                médicaments suppositoires
                                                                                aux nouveau-nés.
 9    Effectuer des prélèvements de sang           Effectuer des                Accomplir une
      chez les nouveau-nés en piquant la           prélèvements de sang         veinopuncture sur des
      peau ou, chez d’autres personnes, par        chez les nouveau-nés         nouveau-nés.
      voie veineuse ou en piquant la peau.         uniquement en piquant
                                                   la peau.                     Faire des prélèvements de
                                                                                sang chez une personne qui
                                                   Effectuer des                n’est pas une cliente si
                                                   prélèvements de sang         l’analyse sanguine n’est
                                                   dans les veines d’une        pas reliée à la prestation de
                                                   cliente en faisant une       soins à cette personne.
                                                   veinopuncture ou en
                                                   piquant la peau.

                                                   Effectuer des
                                                   prélèvements de sang
                                                   chez une personne qui
                                                   n’est pas une cliente si
                                                   l’analyse est liée à la
                                                   prestation de soins de
                                                   sage-femme à la
                                                   cliente.

 10   Pratiquer des intubations au-delà du         Insérer un instrument        Insérer un instrument au-
      larynx des nouveau-nés16.                    au-delà du larynx d’un       delà du larynx d’un
                                                   nouveau-né en vue de         nouveau-né pour toute
                                                   l’intuber uniquement.        autre raison qu’une
                                                                                intubation.

                                                                                Insérer un instrument au-
                                                                                delà du larynx d’un adulte.

 11   Administrer des substances par voie          Administrer des              Administrer par voie
      d’injection ou d’inhalation si un            substances par voie          d’injection ou d’inhalation
      membre de l’Ordre des médecins et            d’injection ou               des substances qui ne sont
      chirurgiens de l’Ontario l’ordonne.          d’inhalation comme un        pas désignées dans le
                                                   médecin l’a ordonné.         Règlement sur les
                                                                                médicaments désignés ou

16
  Aux termes de Loi sur les sages-femmes, une sage-femme est uniquement autorisée à accomplir une
intervention lorsque cela est fait conformément aux exigences concernant l’intubation d’un nouveau-né,
qui sont énoncées dans le Règlement général (Règl. de l’Ont. 335/12, 1991, chap. 31. art. 15.1.

Champ d'application de la profession de sage-femme (2021)                                            11
Ordre des sages-femmes de l’Ontario
dont l’administration n’est
                                                                                 pas ordonnée par un
                                                                                 médecin.

            Actes autorisés à la profession de                             Interprétation
          sage-femme aux termes du règlement               Actes permis                 Actes non permis
                 sur les actes autorisés

     12   Appliquer des ondes sonores pour          Ordonner et réaliser         Ordonner ou réaliser des
          réaliser une ultrasonoscopie pendant la   une ultrasonoscopie          ultrasonoscopies pour des
          grossesse ou une ultrasonoscopie          pendant la grossesse et      problèmes qui ne sont pas
          pelvienne ou en ordonner                  une ultrasonoscopie          reliés à la grossesse, à la
          l’application17.                          pelvienne durant la          naissance ou à la suite de
                                                    suite de couches.            couches ni sur des parties
                                                    Exemples : évaluation        du corps n’incluant pas le
                                                    régulière du fœtus,          fœtus ou les organes
                                                    confirmation de              pelviens.
                                                    l’emplacement du
                                                    placenta et rétention        Ordonner ou réaliser des
                                                    de produits de la            échographies sur des
                                                    conception.                  nouveau-nés.

17
  Les sages-femmes peuvent accomplir cet acte autorisé au moyen d’une exemption en vertu de l’art. 4
du Règlement sur les actes autorisés aux termes de la LPSR. L’exemption signifie que les sages-femmes
peuvent appliquer et réaliser pendant la grossesse des ultrasonoscopies et des ultrasonoscopies
pelvienne, mais cette autorisation n’est pas indiquée dans la Loi de 1991 sur les sages-femmes comme les
autres actes autorisés.

Champ d'application de la profession de sage-femme (2021)                                              12
Ordre des sages-femmes de l’Ontario
3.3. Exercice du champ d'application complet établi par la loi
L’exercice du champ d’application complet établi par la loi, également connu comme
étant le champ de pratique complet, s’entend de la prestation de tous les aspects des soins
de sage-femme, ce qui comprend le travail, l’accouchement, la suite de couches
(postpartum) et les soins néonatals, y compris l’ensemble des actes autorisés.

Des facteurs intrinsèques et extrinsèques influencent la capacité à exercer le champ de
pratique complet de la profession de sage-femme. Les facteurs intrinsèques sont d’ordre
personnel, par exemple une nouvelle sage-femme qui n’a pas été mise en présence de
toutes les interventions nécessaires à l’exercice du champ de pratique complet ou dont la
capacité à fournir tous les soins de sage-femme est limitée en raison d’une blessure.
Cependant, ces professionnelles ne peuvent limiter leur champ de pratique, ce qui
contreviendrait aux lois provinciales et nationales. Par exemple, une sage-femme ne peut
faire preuve de discrétion relativement à son champ de pratique dans le but de ne pas
fournir de soins à des personnes en se fondant sur l’un des motifs protégés par le Code des
droits de la personne de l’Ontario.

Quant aux facteurs extrinsèques, il s’agit par exemple de ceux comme le milieu de
pratique ou les besoins des clientes. Par exemple, une sage-femme qui travaille dans un
hôpital où des analgésies épidurales ne sont pas pratiquées n’a pas accès à ce volet du
champ de pratique. Les facteurs extrinsèques devraient se baser sur les ressources et
l’intérêt prédominant des clientes, mais il existe des situations où ce n’est pas le cas. Cela
se produit lorsque les pratiques de sage-femme choisissent de ne pas exercer leur champ
de pratique complet, même lorsque l’hôpital où elles ont des droits l’autorise. C’est
également le cas lorsque des établissements comme des hôpitaux empêchent les sages-
femmes d’exercer dans le champ de pratique complet, même s’il est démontré que
l’optimisation du champ d’application de la profession de sage-femme se veut dans
l’intérêt véritable du public.

Le champ de pratique de chacun et chacune des professionnel(les) de la santé devrait leur
permettre de contribuer de façon optimale à la prestation de soins de grande qualité
centrés sur les patientes, sans compromettre leur sécurité. Le système de soins de santé
devrait aussi leur permettre d’exercer leur profession dans l’ensemble de ce champ.
Lorsque les soins ne sont pas au cœur de la prise de décisions concernant les restrictions
du champ, les sages-femmes, les pratiques de sage-femme et les organismes de défense
devraient collaborer avec ces établissements pour élaborer des politiques et des protocoles
correspondant au champ d’application établi par la loi de la pratique de la profession de
sage-femme.

L’exercice du champ de pratique complet établi par la loi exige que les sages-femmes
aient les compétences nécessaires pour performer leurs actes autorisés. À titre de
fournisseuses de soins primaires et de soins de santé réglementées, elles doivent établir
les limites de leur propre compétence. Ces compétences peuvent évoluer tout au long
d’une carrière. Les sages-femmes peuvent en acquérir de nouvelles en participant à des
activités de perfectionnement professionnel, comme s’inscrire à des séances de
formation, suivre des cours et fournir des éléments de soins qu’elles ne donnaient pas
auparavant. Parallèlement, une sage-femme peut perdre des compétences si elle n’a pas

Champ d'application de la profession de sage-femme (2021)                                   13
Ordre des sages-femmes de l’Ontario
fourni certains éléments de soins depuis longtemps. Dans toutes les situations, les sages-
femmes doivent être compétentes dans tous les aspects des soins offerts, sinon elles
doivent consulter un autre fournisseur de soins ou référer la cliente vers quelqu’un
d’autre.

4.0. Cliente dont l'état dépasse le champ d'application
établi par la loi
Lorsque l’état d’une cliente dépasse le champ d’application établi par la loi, la sage-
femme a deux options. Elle peut soit transférer la responsabilité et la responsabilisation
(c.-à-d. transférer les soins) pour la cliente à un autre fournisseur de soins de santé ou
donner elle-même les soins au moyen d’une délégation, conformément aux normes de
l’Ordre.

4.1. Transfert de soins à un autre fournisseur de soins
Un transfert de soins consiste à confier la responsabilité clinique primaire à un autre
fournisseur de soins. Cela est nécessaire lorsque l’état d’une cliente dépasse le champ de
pratique établi par la loi. Par exemple, une cliente enceinte dont l’enfant se présente par
le siège et qui choisit une césarienne doit être transférée à un médecin qui s’occupera de
l’accouchement puisque seules les naissances spontanées par voie vaginale font partie du
champ de pratique de la profession de sage-femme, ce qui n’est pas le cas des naissances
par césarienne. Au contraire, si la même cliente choisissait une naissance par voie
vaginale, un transfert de soins ne serait pas nécessaire si la sage-femme est apte à fournir
ce type de soins puisqu’une telle naissance spontanée ne dépasse pas le champ
d’application établi par la loi.

Les transferts peuvent être temporaires, par exemple dans le cas d’une césarienne prévue
pour une présentation par le siège étant donné que seule la période périnatale dépasse le
champ d’application. Ils peuvent aussi être permanents, par exemple lorsqu’une cliente
donne naissance à 24 semaines de gestation et que le nouveau-né doit obtenir des
traitements et être hospitalisé pendant des mois. Si un transfert de soins est nécessaire,
les clientes devraient en comprendre la nécessité et qu’elles seront prises en charge par
un médecin. Leur plan de soins pourrait donc changer. Après le transfert, une sage-
femme devrait continuer à fournir des soins, en collaboration avec le principal fournisseur
de soins, dans l’intérêt véritable de la cliente et de son nouveau-né. Dans cette situation,
tous les actes autorisés doivent être accomplis au moyen d’une délégation.

4.2. Travail au moyen d'une délégation
La délégation permet aux sages-femmes de fournir des soins dépassant leur champ de
pratique, pourvu qu’un professionnel de la santé réglementé ayant le pouvoir d’exécuter
l’acte autorisé le leur accorde. Cela confère aux sages-femmes l’autorisation légale
d’accomplir un acte autorisé qui ne l’est pas autrement aux membres de la profession. Par
exemple, si un enfant prématuré de 24 semaines est confié aux soins d’un médecin, une

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sage-femme peut participer à ses soins à condition que les actes autorisés, dont
l’insertion d’un cathéter intraveineux, soient accomplis au moyen d’une délégation. Les
sages-femmes doivent également travailler au moyen d’une délégation lorsqu’elles
exercent des actes autorisés sur des personnes qui ne sont pas enceintes, en travail, en
postpartum, ou sur les nouveau-nés. À l’annexe A, on trouve un outil de prise de décisions
pour le travail au moyen d’une délégation.

5.0. Éléments de soins dépassant le champ de pratique
établi par la loi
Lorsque l’état de santé d’une cliente fait partie du champ de pratique de la profession de
sage-femme, mais qu’il ou elle n’est pas autorisé à faire des tests, des traitements ou des
interventions qui sont nécessaires, elle doit consulter un autre fournisseur de soins de
santé, par exemple un médecin, pour donner les soins qu’il faut. Par exemple, les sages-
femmes peuvent déterminer qu’une déchirure du périnée touchant à l’anus, au sphincter
anal, au rectum, à l’urètre et à la région de l’urètre dépasse leur champ de pratique et
nécessite la consultation d’un médecin pour la réparer. Bien qu’un transfert complet de
responsabilisation ne soit pas nécessaire pour la gestion du plan de soins de la cliente, une
consultation est exigée pour exercer l’acte autorisé qui ne fait pas partie du champ de la
profession de sage-femme. Demander des échographies est un autre exemple où il est
necessaire de consulter d’autres professionnels. Cela s’inscrit dans le champ de pratique
sage-femme de commander des échographies diagnostiques de grossesse et de suite de
couches, mais pas dans le cas des échographies de nouveau-nés. Ainsi, si un nouveau-né
en santé a besoin d’une échographie pour faire le suivi des conclusions d’une échographie
durant la grossesse, une sage-femme doit consulter un médecin pour la demander. À
l’annexe B, on trouve un outil à l’appui de la prise de décisions des sages-femmes
relativement au champ de pratique.

6. Conclusion
Pour qu’une sage-femme puisse donner des soins de son propre chef, toutes ses clientes
et l’ensemble des interventions, des tests et des traitements doivent faire partie du champ
de pratique établi par la loi. Il faut aussi qu’elle possède les connaissances, les
compétences et le jugement nécessaires à l’accomplissement de toutes les tâches de façon
compétente. Il n’est pas toujours évident de déterminer les éléments qui font partie du
champ de pratique ou ce qui le dépassent. Cela peut englober une gamme de facteurs
interreliés et exiger la consultation d’un autre fournisseur de soins.

Aucun document ne peut définir chaque activité comme un test ou un traitement qu’une
sage-femme est autorisée ou non à faire puisqu’il impossible de prévoir et d’aborder
toutes les situations cliniques qui surviendront durant sa carrière professionnelle. Les
outils de prise de décisions suivants (voir annexes A et B) ont été conçus pour aider les
sages-femmes à déterminer quelles clientes et activités font partie de leur champ de
pratique et dans quelles situations elles doivent accepter une délégation.

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Annexe A : Outil de prise de décisions visant à accepter
une délégation pour les sages-femmes

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Ordre des sages-femmes de l’Ontario
Annexe B : Outil de prise de décisions visant à
déterminer le champ de pratique des sages-femmes

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Ordre des sages-femmes de l’Ontario
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