COMMISSION EUROPÉENNE - EUROPA

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COMMISSION EUROPÉENNE

 Bruxelles, le 27.9.2019
 C(2019) 6974 final

 Dans la version publique de la présente VERSION PUBLIQUE
 décision, des informations ont été
 supprimées conformément aux articles 30 et
 31 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil Ce document est publié uniquement pour
 du 13 juillet 2015 portant modalités information.
 d’application de l’article 108 du traité sur le
 fonctionnement de l’Union européenne. Ces
 articles concernent notamment la non-
 divulgation des informations couvertes par
 le secret professionnel. Les informations
 supprimées sont indiquées au moyen de
 crochets […].

Objet: Aide d'État n° SA. 53592 (2019/N); SA. 53554 (2019/N); Mise à exécution
 par le Royaume de Belgique et la République française; Renouvellement
 de la garantie de refinancement de Dexia au-delà du 31 décembre 2021

Messieurs les Ministres,

1. PROCEDURE
(1) Par décision du 28 décembre 2012 (« la Décision Dexia 2012 ») 1, la Commission
 européenne a autorisé des aides octroyées par la Belgique, la France et le
 Luxembourg pour la résolution ordonnée du groupe Dexia (« Dexia») basée sur un
 plan de résolution ainsi que sur des engagements complémentaires. Une des

1
 La décision de la Commission du 28 décembre 2012 concernant l’aide d’État SA.33760 (12/N-2,
 11/C, 11/N); SA.33763 (12/N-2, 11/C, 11/N); SA.33764 (12 N-2, 11/C, 11/N); SA.30521 (MC
 2/10); SA.26653 (C9/09); SA.34925 (12/N-2, 12/C, 12/N); SA. 34927 (12/N-2, 12/C, 12/N);
 SA.34928 (12/N-2, 12/C, 12/N) mise à exécution par le Royaume de Belgique, la République
 française et le Grand-Duché de Luxembourg en faveur de Dexia, DBB/Belfius et DMA, C(2012)
 9962, JO L 110 du 12.4.2014.

Son Excellence Monsieur Bruno Le Maire
Ministre de l'Économie et des Finances
Rue de Bercy 139
F - 75572 – Paris Cedex 12

Son Excellence Monsieur Alexander De Croo
Ministre des Finances
Rue de la loi 12
B - 1000 - Bruxelles

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111
mesures d’aide d’Etat concernait une garantie de refinancement (« la Garantie »)
 accordée par la Belgique, la France et le Luxembourg sur des titres émis par Dexia
 SA (« Dexia SA ») et par Dexia Crédit Local (« DCL »), valable jusqu’au 31
 décembre 2021 2. Parmi les autres mesures de la Décision Dexia 2012, une
 recapitalisation de Dexia par les États belge et français sous forme d’actions
 préférentielles avait été autorisée.
(2) Par décision du 19 septembre 2017 (« la Décision Dexia 2017 ») 3, la Commission
 européenne a autorisé une conversion des actions préférentielles de l'État belge et
 l'État français (« les États ») de Dexia en actions ordinaires, déjà anticipée dans le
 plan de résolution ordonnée de Dexia et demandé par la Banque centrale
 européenne (« BCE »).
(3) Le 22 février 2019, après des contacts préliminaires dans le cadre d’une procédure
 de pré-notification, les États ont envoyé à la Commission des documents sur leurs
 intentions de renouveler la Garantie jusqu’au 31 décembre 2031. Les Etats ont
 indiqué que ces documents feraient partie de la notification finale mais avec des
 précisions complémentaires. Par e-mails datés des 17 et 18 juin 2019, les Etats ont
 envoyé la version finale des provisions contractuelles de la Garantie et ont aussi
 indiqué que leur notification était considérée comme complète. Suite aux questions
 supplémentaires de la Commission, par e-mails datés des 27 et 28 août et des 4, 10
 et 13 septembre 2019 les États ont présenté des renseignements additionnels ainsi
 que des modifications du texte de leur notification, qui font aussi partie de la
 notification finale.
(4) Par lettre datée du 22 janvier 2019, les autorités belges ont indiqué à la
 Commission que, afin de permettre l’adoption de la présente décision dans les
 meilleurs délais, elles renoncent à leurs droits dérivés de l'Article 342 du Traité sur
 le Fonctionnement de l'Union Européenne (« TFUE ») en conjonction avec
 l'Article 3 de la Régulation 1/1958 4 et elles acceptent que la présente décision soit
 adoptée et notifiée uniquement en langue française.

2. DESCRIPTION

2.1. Présentation de Dexia
(5) Né de la fusion en 1996 du Crédit Local de France et du Crédit Communal de
 Belgique, le groupe Dexia (« Dexia ») était spécialisé dans les prêts aux
 collectivités locales. Durant la période 2008-2012, Dexia a rencontré des problèmes
 graves et s'est vue obligée, à plusieurs reprises, à demander des aides d'État.
 Finalement, en 2012, Dexia a décidé de se consacrer pleinement au démantèlement
 de son portefeuille d'actifs, composé majoritairement d'actifs liés au secteur public
 local et de souverains.

2
 Pour plus de détails, voir considérants 88 et suivants de la Décision Dexia 2012.
3
 La décision de la Commission du 19 septembre 2017 concernant l’aide d’État SA SA.49039
 (2017/N); SA.49064 (2017/N) ; mise à exécution par le Royaume de Belgique et la République
 française, plan de conversion des actions préférentielles de Dexia en actions ordinaires, JO C 380 du
 10.11.2017, p. 5
4
 Règlement du Conseil N°1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique
 Européenne, JO 17, 6.10.1958, p. 385.
 2
(6) Étant donné le statut de Dexia en tant que banque majeure ('significant
 institution') 5, la BCE, de par le Mécanisme de Surveillance Unique, est le
 superviseur bancaire de Dexia.
(7) En termes des chiffres clés de Dexia, au 30 juin 2019 6, le total du bilan consolidé
 du groupe s'élevait à 135 milliards d’euros, soit une baisse de 222 milliards d’euros
 par rapport au 31 décembre 2012. Les actifs à risques pondérés s'établissent à 30,3
 milliards d'euros. Au 30 juin 2019, le ratio des fonds propres de base de catégorie 1
 (« CET1 ») de Dexia s'élevait à 24,7%, ce qui correspondait à 7,5 milliards d'euros
 de fonds propres. Le ratio 'Total Capital' s'élevait à 25,3%.
(8) S’agissant de résultats financiers, au 31 décembre 2018 le résultat net part du
 groupe s'élevait à -473 millions d’euros 7. En effet, le résultat net part du groupe
 dégagé en moyenne entre 2013 et 2018 s’élève à -351 millions d’euros, dont -269
 millions d’euros relève d’éléments de nature récurrente 8. Au 30 juin 2019, le
 résultat net part du groupe était de -546 millions d’euros, dont -151 millions
 d’euros attribuables aux éléments récurrents 9.
(9) En termes de structure d'organisation, Dexia SA est la société mère du groupe, avec
 DCL comme filiale principale. Dans les 12 derniers mois, Dexia a diminué de
 manière importante sa présence internationale en vendant deux filiales de DCL, à
 savoir sa participation de 58.89% dans Dexia Israël Bank 10 et Dexia
 Kommunalbank Deutschland, la filiale allemande dans laquelle DCL détenait
 100% des parts 11.
(10) DCL détient toujours une participation majoritaire de 70% dans Dexia Crediop, sa
 filiale en Italie 12. Dexia Crediop a été mise en gestion extinctive en 2014. Depuis
 lors, la taille du bilan de Dexia Crediop a été réduite de 37,6 milliards d’euros (au
 31 décembre 2014) à 18,8 milliards d’euros au 30 juin 2019 13. Les actifs de
 Crediop sont des actifs non liquides et en particulier des prêts à long terme au
 secteur public. Au 30 juin 2019, Dexia Crediop avait des fonds propres CET1 de
 723 millions d’euros, ce qui correspondait à un CET1 ratio de 17,8%.
(11) Quant à sa stratégie de financement, Dexia Crediop dépend du soutien de ses
 actionnaires, en particulier DCL. Au 30 juin 2019 l’encours total de la dette de
 Dexia Crediop vis-à-vis DCL s’élevait à 12,7 milliards d’euros 14.

5
 Voir l'article 6(4) du règlement (UE) n °1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, JO L287,
 29.10.2013, p.63.
6
 Voir les résultats consolidés du premier semestre 2019 du groupe Dexia : http://www.dexia.com/
 FR/Journaliste/communiques_de_presse/Documents/Dexia_H1%202019%20results_FR_vdef.pdf
7 Voir les résultats consolidés de 2018 du groupe Dexia : http://www.dexia.com/EN/journalist/
 publications/annual_reports/Documents/Dexia_RA_2018_EN.pdf
8
 Source : calculs propres sur la base des rapports annuels du groupe Dexia consultables sur :
 http://www.dexia.com/EN/journalist/publications/annual_reports/Pages/default.aspx
9
 Voir note de bas de page 6, page 5.
10
 Voir la communication de presse du 18 mars 2018 (http://www.dexia.com/EN/journalist/
 press_releases/Documents/2018-03-18_Dexia_DIL_EN_vdef%20clean.pdf)
11
 Voir la communication de presse du 14 décembre 2018
 (http://www.dexia.com/EN/journalist/press_releases/Pages/20181214-Dexia-Helaba-signing.aspx)
12
 Dont les autres actionnaires sont Banco BPM (à 20%) et BPER Banca (à 10%)
13
 Voir les résultats du premier semestre de 2019 de Dexia Crediop (https://www.dexia-
 crediop.it/dexia/resources/cms/documents/10409bfa31deec4a1eb4a3ed3fdbd288.pdf)
14
 Voir supra, page 14.
 3
(12) En décembre 2018, Crediop a mis en place un nouveau plan de financement basé
 sur 3 types d’opérations portant sur des conditions financières différentes:
 Une émission obligataire amortissable d’une durée de 4 ans, d’un montant nominal
 de 2,6 milliards d’euros au taux Euribor 6 mois + [50-400]* points de base (« bps
 »).
 Une ligne de liquidité qui comprend une commission annuelle d’engagement de
 [50-400] bps appliquée sur le montant plafond de la ligne. En cas de tirage, une
 marge supplémentaire est appliquée. Elle est égale au coût moyen du stock des
 refinancements non-sécurisés garantis par Dexia.
 Une seconde ligne de liquidité permettant des tirages sur la durée résiduelle de la
 ligne de liquidité. Le montant des tirages peut être revu chaque jour. Cette ligne de
 liquidité comprend une commission annuelle d’engagement de [50-400] bps
 appliquée sur le montant plafond de la ligne.
 Ce nouveau plan de financement augmentera le coût de financement de Crediop de
 [1-300] millions d’euros par an.
(13) Le plan stratégique 15 de Dexia prévoit que la résolution ordonnée de Dexia est un
 projet à long terme. En ce qui concerne DCL, environ 45% de ses actifs financiers
 ont une échéance égale ou supérieure à 15 ans, dont la plupart représentent des
 actifs non liquides, en particulier des prêts à long terme au secteur public 16.
(14) Pour financer le bilan de Dexia, la Garantie joue un rôle important. L’encours
 global de dette garantie s’inscrit en légère baisse, mais s’élève toujours à 63,9
 milliards d’euros au 30 juin 2019, contre 65,5 milliards d’euros au 31 décembre
 2018 17. Contractuellement, la Garantie couvre des obligations émises par Dexia
 jusqu’au 31 décembre 2021, avec un plafond total de 85 milliards d’euros. Le 21
 juillet 2017, la BCE a annoncé la restriction de l’accès au financement par
 l’Eurosystème pour les structures de liquidation à partir du 31 décembre 2021.
(15) Au 28 mai 2019 Dexia détient encore un montant total de 96,0 millions d’euros en
 titres perpétuels « tier 1 », tandis qu’il n’existe plus aucune dette subordonnée « tier
 2 » tant au niveau de Dexia ou de DCL 18.
(16) Une description plus détaillée du groupe et en particulier de ses problèmes durant
 la période 2008-2012 se trouve dans les considérants (48) à (73) de la Décision
 Dexia 2012.

* Informations confidentielles.
15
 Le plan stratégique de Dexia (Highway 21) a été finalisé en avril 2018 et a été présenté par les États
 dans le cadre des contacts de pré-notification. Le plan a fourni une mise à jour de l'évolution
 principale de la résolution ordonnée de Dexia
16
 Voir la présentation aux investisseurs de janvier 2019 :
 http://www.dexia.com/FR/actionnaires_investisseurs/informations_investisseurs/strategie_de_finan
 cement/Documents/Dexia%20Investor%20Presentation%20HY%202018%20-%20Jan%202019.pdf
17
 Voir les résultats consolidés auxquels renvoie la note de bas de page 6, page 9.
18
 Les titres « tier 1 » comprennent :
 - 56,25 millions d’euros en Undated Deeply Subordinated Notes avec code ISIN FR0010251421
 émises par DCL et ;
 - 39,788 millions d’euros en Fixed Rate/Floating Rate Perpetual Non-Cumulative Guaranteed
 Securities avec code ISIN XS0273230572 émises par Dexia Funding Luxembourg, puis repris
 par Dexia SA. par la suite de la fusion des deux compagnies.
 Source : lettre des États du 28 mai 2019, voir aussi : http://www.dexia.com/FR/
 actionnaires_investisseurs/informations_investisseurs/dette_subordonnee/Pages/default.aspx
 4
2.2. La Décision Dexia 2012
(17) Dans la Décision Dexia 2012, la Commission a identifié plusieurs mesures d'aides
 d'État en faveur de Dexia 19, énumérées à l’article 2 alinéa 2 de la Décision.
(18) Dans les considérants (88) à (95) de la Décision Dexia 2012, la Commission fait
 référence à une garantie de refinancement, régie par la convention d’émission de
 garanties (« la Convention de garantie ») 20, ayant les caractéristiques suivants :
 a) Les États membres concernés accorderont à Dexia SA et DCL une garantie de
 refinancement conjointe, à concurrence de 51,41 % pour la Belgique, 45,59 %
 pour la France et 3 % pour le Luxembourg.
 b) La Garantie sera limitée à 85 milliards d’euros en principal 21.
 c) Les obligations garanties pourront être émises jusqu’au 31 décembre 2021, et
 elles pourront avoir une durée de maximum dix ans.
 d) Dexia SA et DCL ne seront pas tenues de fournir des sûretés aux États membres
 concernés, à l’exception d’un gage de second rang accordé aux États membres
 concernés sur les actifs donnés en sûretés auprès des banques centrales au titre
 de l’ELA, qui sera maintenue.
 e) La commission de mise en place est de 0,50 % de 85 milliards d’euros sous
 déduction de la commission de mise en place déjà payée dans le cadre de la
 garantie temporaire 22.
 f) La commission mensuelle pour la garantie est d'un taux annuel de 0,05 %.
(19) La Commission a analysé dans les considérants (590) à (639) de la Décision Dexia
 2012 la compatibilité du plan de résolution ordonnée de Dexia avec le marché
 intérieur. Comme expliqué dans le considérant (592) de la Décision Dexia 2012,
 pour qu'une aide à la liquidation soit compatible avec le marché intérieur au sens de
 l’article 107, paragraphe 3, point b) du TFUE, les conditions qui suivent doivent
 être réunies:
 a) il doit être démontré que l’aide permet une liquidation efficace en bonne et due
 forme de la banque et qu’elle est parallèlement réduite au minimum nécessaire
 pour atteindre l’objectif poursuivi;
 b) une répartition adéquate des charges doit être garantie, de façon notamment à
 empêcher les actionnaires de bénéficier d’une aide dans le cadre de la procédure
 de liquidation contrôlée;
 c) la phase de liquidation doit être limitée à la période strictement nécessaire au
 bon déroulement de la procédure de liquidation, afin d’éviter des distorsions de
 concurrence indues. Tant que l’institution financière bénéficiaire continue de

19
 Quelques mesures d'aides accordées à Dexia consistaient spécifiquement d'aide à DMA et Belfius
 qui sont déjà dessaisies par Dexia.
20
 Voir le considérant (88) de la Décision Dexia 2012. Le projet final de la convention de garantie
 figurait parmi les pièces jointes au plan révisé de résolution ordonnée du 14 décembre 2012.
21
 La Décision Dexia 2012 et le plan de résolution ordonnée prévoyait qu’en 2020, la taille du bilan de
 Dexia s’élèverait à 150 milliards d’euros et ses besoins de financement devraient s’établir à 102
 milliards d’euros, dont 32 milliards d’encours couverts par la Garantie: voir les considérants (76) à
 (81) de la Décision Dexia 2012.
22
 Telle que visée aux considérants (406) à (412) de la Décision Dexia 2012, soit une commission
 résiduelle de 150 millions d’euros.
 5
fonctionner, elle ne doit pas se lancer dans de nouvelles activités mais se
 contenter de poursuivre celles qui sont en cours.
(20) En premier lieu, la Commission a analysé la première condition dans les
 considérants (594) à (611) de la Décision Dexia 2012. La Commission a conclu
 dans les considérants (608) et (611) que le plan révisé de résolution ordonnée
 permettait que l'aide resterait limitée au minimum nécessaire et que l'aide
 permettrait d'éviter toute liquidation incontrôlée.
(21) En deuxième lieu, concernant la contribution propre de l'établissement, la
 Commission a mentionné dans le considérant (620) de la Décision Dexia 2012 que
 le caractère préférentiel des actions souscrites par les États au titre de la
 recapitalisation de Dexia impliquerait que les États soient en mesure de capter
 l’intégralité des éventuels bénéfices futurs en cas de meilleure performance. Le
 caractère préférentiel desdites actions assurait ainsi une pleine contribution des
 actionnaires à l’effort de résolution 23, dans la mesure où les actionnaires existants
 n'avaient aucune perspective de retour sur investissement et où la situation était
 équivalente à celle d'une expropriation économique complète des actionnaires.
(22) En ce qui concerne la Garantie, la Commission a conclu dans le considérant (619)
 de la Décision Dexia 2012 qu'au vu de l'ampleur de la résolution, la mesure –
 malgré le fait que la rémunération n'était que de 5 bps – pouvait être considérée
 comme compatible.
(23) Dans les considérants (622) et (623) de la Décision Dexia 2012, la Commission a
 conclu que, du fait de la recapitalisation de Dexia et des perspectives nulles de
 retour à la viabilité, en pratique les actionnaires existants contribueraient à 100% à
 l’effort de résolution ('full burden-sharing') 24. Par conséquent, la Commission a
 estimé que Dexia et ses actionnaires contribuaient suffisamment à la restructuration
 au moyen de leurs ressources propres.
(24) En dernier lieu, dans les considérants (624) à (629) la Commission a analysé les
 mesures visant à corriger les distorsions de concurrence. Le plan révisé de
 résolution ordonnée prévoyait une sortie de Dexia des marchés sur lesquels elle
 était présente, soit par cession des entités vendables à des tiers, soit par la mise en
 gestion extinctive des entités résiduelles sans production nouvelle.

2.3. Description de la mesure notifiée
(25) Les États entendent effectuer les modifications suivantes concernant la Garantie.
 a) Extension de la Garantie : La Garantie porte actuellement sur les obligations
 émises jusqu’au 21 décembre 2021. Cette échéance serait reportée au 31
 décembre 2031, conformément au paragraphe (b) de l’article 10 de la convention
 de garantie 25.

23
 Voir aussi les considérants (57) et (58) de la Décision Dexia 2017. Après la conversion des actions
 préférentielles en actions ordinaires telle qu’approuvée dans ladite décision, les modalités de la
 conversion ont permis d'assurer une pleine contribution des actionnaires.
24
 La valeur actuelle (Juin 28 2019) de l’action de Dexia sur Euronext s’élève à 3.8 euros (soit une
 capitalisation boursière de 7 millions d’euros). Les États membres n'ont jusqu'à présent également
 aucun autre type de compensation aux actionnaires directs ou indirects de Dexia.
25
 Lequel se lit comme suit : « L’échéance du 31 décembre 2021 visée au paragraphe (a) peut être
 reportée à une ou plusieurs reprises avec l’accord des Parties et de la Commission Européenne et
 moyennant l’adoption des lois, arrêtés et règlements d’habilitations qui seraient requis à cet effet.
 De même, il peut être dérogé au terme de dix ans au plus visé à l’Annexe B (Obligations Garanties)
 de l’Annexe 1 (Modèle de garantie générique conjointe des États) avec l’accord des Parties et de la
 6
b) Rémunération de la Garantie: En supplément de la commission mensuelle
 calculée au taux annuel de 5 bps sur les encours, la rémunération de la Garantie
 comprendrait également une Commission différée conditionnelle (« CDC »). La
 CDC deviendrait due sous certaines conditions suspensives 26 et porterait
 progressivement la valeur de la rémunération de la Garantie à l’équivalent d’un
 taux annuel de 140 bps 27. Les États se réservent le droit de demander une
 commission de mise en place à DCL.
 c) Nouveau plafond de Garantie: Le nouveau plafond de la Garantie serait de 75
 milliards d’euros, contre 85 milliards d’euros actuellement.
 d) Nouvelle clé de répartition suite à la sortie du Luxembourg: Le Luxembourg ne
 souhaiterait pas participer au renouvellement de la Garantie. Par conséquent, sa
 participation serait répartie entre la Belgique et la France de sorte que la quote-
 part de la Belgique passe à 53% et celle de la France à 47%.

3. OBSERVATIONS DES ÉTATS
(26) Les États soulignent que la présente mesure est une reconduction technique
 inévitable de la Garantie qui soutient le Plan de résolution ordonnée de 2012, étant
 donné que la Garantie initiale a été allouée pour une durée inférieure à celle du
 Plan. Il y a donc, non seulement une parfaite continuité économique, mais aussi une
 parfaite continuité au regard de ce qui a été présenté à la Commission européenne
 et validé par elle. Au contraire, sans la reconduction demandée, le Plan approuvé
 par la Commission en 2012 ne pourrait plus être mis en œuvre.

 Commission européenne, et moyennant l’adoption des lois, arrêtés et règlements d’habilitations qui
 seraient requis à cet effet. ».
26
 Aux termes de la notification, la Commission différée conditionnelle sera due si les conditions
 suspensives suivantes sont cumulativement remplies :
 - un montant quelconque subsiste et est devenu exigible à charge de DCL ou Dexia en faveur des
 porteurs de titres hybrides « tiers 1 » avec codes ISIN FR0010251421 ou XS0273230572,
 - DCL ne dispose plus de l’agrément en tant qu’établissement de crédit prévu à l’article L.511-10
 du Code monétaire et financier.
 S’agissant de la position de la CDC dans le classement de créances, la CDC prendra un rang plus
 élevé que les titres hybrides « tier 1 » (empêchant ainsi tout paiement aux détenteurs de titres
 hybrides « tier1 » sans que la CDC soit entièrement acquittée au préalable). Pour des raisons
 comptables la CDC sera subordonnée au niveau « tier 2 » ou supérieur, sachant qu’actuellement il
 ne subsiste aucune dette « tier 2 » au niveau de Dexia ou de DCL. Ladite subordination permettra de
 considérer la CDC comme des fonds propres de Dexia (dont une partie serait reconnue dans la
 catégorie « tier 2 »).
27
 Elle sera égale au résultat de la formule suivante:
 12 24 36 48 60 

 �(CM ) + [3 × � (CM )] + [7 × � (CM )] + [15 × � (CM )] + [23 × � (CM )] + [27 × � (CM )]
 =1 =13 =25 =37 =49 =61

 où :
 i est l’indice séquentiel de la série des mois commençant en janvier 2022, c’est-à-dire que i=1
 pour janvier 2022, i=2 pour février 2022 et ainsi de suite;
 CMi est le montant de la commission mensuelle calculée pour la période mensuelle correspondant
 à l’indice i, ce montant étant toutefois retraité pour n’être calculé que sur la base de l’encours
 des obligations garanties émises ou conclues à partir du 1er janvier 2022; et
 n est l’indice séquentiel du mois qui précède la date d’exigibilité de la Commission différée
 conditionnelle déterminée, c’est-à-dire par exemple que n=227, soit l’indice séquentiel de
 novembre 2040, si cette date d’exigibilité est le 14 décembre 2040.
 7
(27) Les États considèrent que le renouvellement de la Garantie est une mesure d’aide
 compatible avec le marché intérieur en application de l’article 107§3 b) du TFUE.
(28) Selon les États, le renouvellement de la Garantie constitue une étape inévitable qui
 était prévisible et prévue dès l'origine compte tenu du différentiel de durée entre le
 plan de résolution ordonnée et la Garantie (initialement allouée pour une durée de
 10 ans) alors que la Garantie est nécessaire à la mise en œuvre du plan.
(29) De plus, les États considèrent que le plan stratégique de Dexia s’inscrit dans la
 continuité du plan de résolution ordonnée soumis à la Commission en 2012. Après
 2021, Dexia continuera sa résolution ordonnée selon les modalités du plan de
 résolution approuvé par la Commission en 2012.
(30) Les États soulignent également les conclusions et engagements de la Décision
 Dexia 2012 et 2017 qui ont assuré la pleine contribution ('full burden sharing') des
 actions ordinaires.
(31) Les États s'engagent à respecter pleinement le paragraphe 44 28 de la
 Communication de la Commission concernant l'application des règles en matière
 d’aides d’État aux aides accordées aux banques de 2013 (« Communication
 Bancaire 2013 ») 29.
(32) Les États considèrent que la mise en œuvre du mécanisme décrit dans le
 considérant (25) de cette Décision aboutira à la pleine contribution des détenteurs
 de titres hybrides subordonnés « tier 1 ». Les États soulignent que le taux de
 rémunération de la nouvelle garantie atteindra 140 bps dès 2027. Ceci, selon les
 États, portera nécessairement les capitaux propres de Dexia correspondant aux
 actionnaires et aux détenteurs de titres hybrides « tier 1 », en termes économiques,
 à une valeur négative d’ici fin 2031.
(33) En effet, sous l’hypothèse du plan de désendettement correctif (« remedial
 deleveraging plan » ou « RDP ») que Dexia commence à réaliser, dans les dix ans
 entre début 2022 et fin 2031, la rémunération de cette garantie atteindra un montant
 cumulé de [2.000 – 3.200] millions d’euros (dont [1.500 – 2.700] millions d’euros
 répond à la CDC). Les États soulignent que, en reflétant ce cout additionnel,
 l’évolution anticipée de la solvabilité de DCL assurera la pleine contribution des
 détenteurs de titres hybrides subordonnés « tier 1 »30 jusqu’à la fin 2031 31. À
 savoir, en 2031 le niveau des fonds propres de catégorie « Common Equity Tier 1 »
 de DCL passerait à une valeur négative de l’ordre de [-500 – -0.1] millions
 d’euros. Ceci reviendrait à empêcher tout paiement aux détenteurs de titres
 hybrides « tier 1 », puisque leurs créances seraient entièrement anéanties pour
 absorber les pertes en découlant 32.

28
 Notamment « Dans les cas où la banque ne respecte plus les exigences réglementaires minimales en
 matière de fonds propres, les titres de créance subordonnés doivent être convertis ou faire l'objet
 d'une réduction de valeur, en principe avant l'octroi d'une aide d'État. Les aides d'État ne peuvent
 être octroyées qu'une fois que les fonds propres, les titres hybrides et les titres de créance
 subordonnés ont pleinement contribué à compenser les pertes éventuelles. »
29
 Communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1er août 2013, des règles en
 matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière: JO C
 216, 30.7.2013, p.1-15.
30
 Un instrument plus 'junior' dans la hiérarchie de créances que la CDC et sa qualité – du point de vue
 des exigences réglementaires – est donc plus élevée.
31
 Source : renseignements des autorités belges et françaises du 10 septembre 2019.
32
 En effet, le montant total du capital réglementaire de DCL serait toujours positif (de [0-100]
 millions d’euros environ), pourtant cet excédent positif correspondrait seulement à la dette
 8
Illustration 1: l’évolution anticipée des fonds propres réglementaires 33 de DCL
 (scénario RDP) en reflétant le cout additionnel de la Garantie jusqu’en 2031 par
 rapport aux recommandations et exigences de la BCE (source : renseignements des
 autorités belges et françaises du 10 septembre 2019)
 […]
 Illustration 2 : la décomposition du montant des fonds propres réglementaires
 de DCL entre 2022 et 2031 (scénario RDP) (source : renseignements des autorités
 belges et françaises du 10 septembre 2019)
 […]
(34) Les États soulignent qu’il en serait de même dans l’hypothèse où le plan de
 résolution ordonnée du groupe n’impliquerait pas un désendettement accéléré : en
 l’absence du RDP, fin 2031, le cout cumulé de la garantie attiendrait [2.800 –
 6.000] millions d’euros (dont [2.100 – 5.000] millions d’euros de CDC), tandis que
 les fonds propres « Common Equity Tier 1 » passerait à une valeur négative déjà en
 [2028 - 2031], et le montant total des fonds propres (comprenant également la
 partie de la CDC classifiée sous la catégorie « tier 2 ») serait de [-1000 – -0.1]
 millions d’euros fin 2031.
 Illustration 3: l’évolution anticipée des fonds propres de DCL (scénario sans RDP)
 en reflétant le cout additionnel de la Garantie jusqu’en 2031 par rapport
 aux recommandations et exigences de la BCE (source : renseignements
 des autorités belges et françaises du 10 septembre 2019)
 […]
 Illustration 4 : la décomposition du montant des fonds propres réglementaires
 de DCL entre 2022 et 2031 (scénario sans RDP) (source : renseignements
 des autorités belges et françaises du 10 septembre 2019)
 […]
(35) En outre, afin d’assurer la pleine contribution des détenteurs de titres hybrides
 subordonnés, les États s’engagent à ce que celle-ci soit atteinte au plus tard le 31
 décembre 2031 (soit le dernier jour de la fenêtre d’émission de titres couverts par la
 Garantie). Avant fin 2029, les États vérifieront que ce sera bien le cas, et dans la
 négative, ils s’engagent à lancer un processus qui aboutira définitivement, au 31
 décembre 2031, à une telle pleine contribution. Les États s’engagent également à
 assurer que cette pleine contribution soit matériellement exécutée au plus tard au
 moment de la liquidation de Dexia 34,35.

 subordonnée « tier 2 » (et plus concrètement : à la CDC dont une partie serait reconnue comme des
 fonds propres de catégorie « tier 2 » (voir la note de bas de page 26).
33
 Voir le bâton « regulatory capital » sur le diagramme. Les autres éléments du diagramme se
 référent aux exigences réglementaires au-dessus des seuils minimaux, découlant de la Directive
 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des
 établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises
 d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et
 2006/49/CE (OJ L 176, 27.6.2013, p. 38), telle que modifiée notamment par la Directive 2019/878
 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui
 concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières
 holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures
 de conservation des fonds propres (OJ L 150, 7.6.2019, p. 253).
34
 C’est-à-dire au moment où les titres hybrides subordonnés deviendraient exigibles.
35
 Voir les échanges mentionnés au considérant (3) de cette Décision.
 9
(36) En ce qui concerne la pleine contribution des actionnaires minoritaires de Crediop,
 les États attirent l’attention de la Commission sur le plan de financement de
 Crediop mis en place en décembre 2018. En raison du surcoût annuel de [1-300]
 millions d’euros engendré par la nouvelle structure de financement, Crediop subira
 des pertes estimées à [1-400] millions d’euros par an. Comme le montre
 l’illustration, la nouvelle structure de financement entraînera rapidement une forte
 érosion du capital de Crediop. A ce rythme, en absence de tout stress, le capital de
 Crediop sera rapidement intégralement consommé (ce qui contribuera également à
 assurer une pleine contribution des actionnaires minoritaires).

 Illustration 5 : l’évolution anticipée des fonds propres de Crediop par rapport aux
 recommandations et exigences de la BCE
 […]

(37) Les États considèrent donc qu’une totale répartition des charges est assurée et
 qu’aucune contribution supplémentaire n’est pour l’instant nécessaire afin de
 respecter les exigences de la Communication Bancaire 2013.
(38) Selon les États, Dexia a continué de suivre son plan de résolution ordonnée en
 2018, notamment en réduisant de manière dynamique son bilan et en diminuant sa
 présence internationale.
(39) Les États considèrent que les conclusions de la Décision Dexia 2012 et de la
 Décision Dexia 2017 restent donc valides et que le plan de résolution ordonnée
 permet la résolution de Dexia tout en limitant les distorsions de concurrence.
(40) S’agissant de l’application de la directive 2014/59/UE sur le redressement et la
 résolution des banques 36 ("BRRD") en l’espèce, les États considèrent que le régime
 de mise en résolution prévu par celle-ci ne peut pas s’appliquer à Dexia. Selon les
 États, le processus de résolution de Dexia a débuté en 2012, c’est-à-dire avant
 l’entrée en vigueur de la BRRD. Selon les Etats, le renouvellement de la Garantie
 est nécessaire à l’exécution du plan de résolution approuvé par la Commission en
 2012. Ainsi que l’a souligné la Commission dans le considérant (65) de la Décision
 Dexia 2017, le processus de résolution ordonnée de Dexia devrait continuer à être
 régi par les dispositions en vigueur au moment où il a été approuvé et ainsi
 échapper à l’application de la BRRD 37.

4. APPRÉCIATION

4.1. Existence d'une aide
(41) La Commission observe que la Décision Dexia 2012 38, n’approuve l’existence
 d’une garantie de refinancement que jusqu’au 21 décembre 2021.

36
 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre
 pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
 et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et
 du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n
 ° 1093/2010 et (UE) n ° 648/2012, OJ L 173, 12.6.2014, p. 190.
37
 Voir le considérant (65) de la Décision Dexia 2017.
38
 Les modalités des actions de préférence dans le document "Principes essentiels d'accord en vue du
 plan de résolutions définitif de Dexia" fournissent plus de détails "si et dans la mesure où le ratio
 10
(42) Dans les considérants (43) à (49), la Commission analyse si le renouvellement de la
 Garantie de refinancement de Dexia au-delà du 31 décembre 2021 constitue une
 aide supplémentaire.
(43) Selon l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, sont "incompatibles avec le marché
 intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les
 aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État, sous quelque
 forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en
 favorisant certaines entreprises ou certaines productions".
(44) Pour être considérée comme une aide d'État, une mesure doit satisfaire aux quatre
 critères (cumulatifs) suivants:
 i) elle doit être octroyée par l'État ou versée au moyen de ressources d'État;
 ii) elle doit procurer un avantage sélectif à son bénéficiaire;
 iii) elle doit fausser (potentiellement) la concurrence et;
 iv) elle doit affecter les échanges entre États membres.
(45) Comme les États décident d’octroyer la Garantie de refinancement définitive pour
 une période de temps plus longue, cette décision est clairement imputable aux
 États. La Commission conclut également que les États assument des risques qu'ils
 n'avaient pas encore pris en charge avant, ce qui signifie clairement qu'ils engagent
 des ressources d'État supplémentaires. Par conséquent, la Commission conclut que
 la Garantie au-delà de 2021 est accordée par le moyen de ressources d'État et par
 conséquent les conditions relatives à l'imputabilité aux États et aux ressources des
 États sont remplies.
(46) La Commission conclut également que la mesure confère à Dexia un avantage
 supplémentaire en ce sens qu'elle lui permet de bénéficier d'un financement garanti
 par l'État au-delà de 2021, un avantage qu'elle n'avait pas auparavant. Un opérateur
 de marché ne fournirait pas à une société telle que Dexia une garantie de
 refinancement de la même grandeur à ces conditions. En particulier, la Commission
 ne peut qu’observer que le plafond de la Garantie s’élève toujours à 75 milliards
 d’euro, ce qui reste un montant très substantiel.
(47) La Commission observe également que la mesure ne s'applique qu'à Dexia et que,
 pour cette raison, elle a un caractère sélectif. La Commission conclut donc que le
 renouvellement de la Garantie de refinancement définitive de Dexia au-delà du 31
 décembre 2021 revête un avantage sélectif.
(48) La mesure de renouvellement de la Garantie de refinancement de Dexia au-delà du
 31 décembre 2021 permet donc à Dexia d'avoir un avantage économique par
 rapport à d’autres acteurs économiques et par conséquent entraîne une distorsion de
 concurrence. La Commission constate que ces mesures sont susceptibles d'affecter
 les échanges entre États membres dans la mesure où le secteur bancaire fonctionne
 à l'international et que Dexia a - même après les désinvestissements récents - des
 filiales et des actifs dans plusieurs États membres 39.
(49) La présente mesure n'était pas notifiée en 2012 et n’était pas analysée dans la
 Décision Dexia 2012. Par conséquent, la Commission constate que le
 renouvellement de la garantie ne peut pas être considérée comme une aide existante

 CET1 de Dexia devient inférieurs à 5,125% tout ou partie des actions perdront pour l'avenir leur
 droit de préférence et seront converties en actions ordinaires".
39
 Voir les considérants (15) et (10) de cette Décision.
 11
au sens de l'article 1, point b) ii) du Règlement de Procédure de 2015 40. La
 Commission estime également que la mesure remplit toutes les conditions
 énoncées à l'article 107, paragraphe 1 du TFUE. Pour ces raisons, la Commission
 considère la mesure notifiée comme une aide d'État supplémentaire au profit de
 Dexia.

4.2. Compatibilité de l'aide avec le marché intérieur
(50) En vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE "peuvent être considérés
 comme compatibles avec le marché intérieur […] les aides destinées […] à
 remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre".
(51) Depuis la crise financière de l'automne 2008, la Commission autorise les aides
 d'État en faveur des établissements financiers en vertu de l'article 107, paragraphe
 3, point b), du TFUE si les critères de compatibilité précisés dans les
 communications applicables sont réunis. Dans la Communication Bancaire 2013 41,
 la Commission indique qu’elle considère que les conditions qui s’appliquent à
 l’autorisation d’aides d’État en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point b), du
 TFUE, sont toujours réunies pour le secteur financier et ce dans tous les États
 membres.
(52) La Commission rappelle que la Décision Dexia 2012 était déjà basée sur l'article
 107(3) (b) du TFUE et que la notification à l’époque mentionnait déjà la possibilité
 de renouveler les garanties au-delà de 2021 42.
(53) Dans la Décision Dexia 2012, la Commission avait analysé la compatibilité du plan
 de résolution de Dexia sur trois critères résumés dans les considérants (19) à (24).
(54) Parce que le renouvellement représente une nouvelle aide, il doit être analysé sur
 base de la Communication Bancaire 2013 43, qui prévoit les mêmes trois critères.
(55) Le point 6.2.1 de la Communication Bancaire 2013 stipule que l'aide doit permettre
 la liquidation ordonnée et effective de l'établissement de crédit, tout en limitant son
 montant au minimum nécessaire pour maintenir l'établissement de crédit à flot
 pendant la liquidation compte tenu de l'objectif recherché.
(56) La Commission observe que l'analyse de la Décision Dexia 2012 – tel que résumée
 dans les considérants (19) à (24) – reste valable. Compte tenu de l'importance du
 bilan de Dexia, de sa rentabilité et de ses besoins de financements comme indiqué
 dans le plan stratégique de Dexia 44, la Commission considère que l'aide notifiée en
 2012 et la nouvelle aide permettent la résolution ordonnée comme prévu en 2012
 et évitent toute liquidation incontrôlée.
(57) Le point 6.2.2 de la Communication Bancaire 2013 contient des critères pour
 évaluer si l'aide de 2012 et la nouvelle aide n'aboutissent pas à des distorsions de
 concurrence indues. Se basant sur l'analyse de la Décision Dexia 2012, tel que
 résumé dans les considérants (19) à (24), et tenant compte que Dexia se consacre

40
 Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article
 108 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, JO L 248 du 24.09.2015, p. 9.
41
 Communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1 er août 2013, des règles en
 matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière
 («Communication Bancaire 2013»): JO C 216, 30.7.2013, p.1-15.
42
 Voir aussi la note de bas 21 dans cette Décision.
43
 Voir point 89 de la Communication Bancaire 2013.
44
 Voir aussi les considérants (7), (8) et (14) de cette Décision.
 12
maintenant exclusivement à la gestion extinctive de ses portefeuilles sans
 production nouvelle, la Commission confirme que l'aide de 2012 et la nouvelle aide
 ne conduisent pas à des distorsions de concurrence indues.
(58) Afin que l'aide d'État accordée dans la Décision Dexia 2012 et l'aide
 supplémentaire, comme analysée dans les considérants (41) à (49) soit compatible
 avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du
 Traité, l'impact de la mesure sur le 'burden sharing' doit être examiné. Dans ce
 contexte, la Commission rappelle que le point 77 de la Communication Bancaire
 2013 stipule que dans le cadre d'une liquidation ordonnée, il convient de veiller à
 réduire au maximum l'aléa moral, notamment en empêchant que des aides
 supplémentaires soient accordées au bénéfice des actionnaires et des détenteurs
 d’instruments hybrides. La Commission observe aussi que les critères 3.1.2 et 3.1.3
 de la Communication Bancaire 2013 doivent être respectés mutatis mutandis.
(59) En termes de contribution propre des actionnaires de Dexia, la Commission
 rappelle que la Décision de 2012 ainsi que celle de 2017 garantissaient déjà une
 pleine contribution propre de ceux qui étaient économiquement exposés aux risques
 liés à la performance de l’action Dexia 45. En fait, les actions de Dexia n’ont plus
 aucune perspective d’avoir une valeur positive.
(60) En termes de contribution propre de la part des actionnaires minoritaires de
 Crediop, la Commission observe que le taux de garantie du financement intra-
 groupe a été augmenté de façon substantielle. Même si le financement intra-groupe
 contiendrait un élément d’aide, le niveau de rémunération de cette aide garantirait
 qu’il y aurait une contribution propre des actionnaires minoritaires de Crediop. La
 Commission prend acte des simulations des États qui démontrent qu’en 2022 ou
 2023, les actions de Crediop n’auront plus une valeur positive. Par conséquent, la
 Commission considère que la pleine contribution des actionnaires minoritaires de
 Crediop est assurée.
(61) En termes de contribution propre de la part des détenteurs d’instruments hybrides
 de Dexia, la Commission prend acte de l'engagement des États à pleinement
 respecter le paragraphe 44 de la Communication Bancaire 2013 relatif à la
 répartition des charges.
(62) Plus concrètement, les États envisagent d’achever la pleine contribution des
 détenteurs de titres hybrides « tier 1 » à travers le mécanisme de la CDC. En effet,
 le coût additionnel de la CDC viendrait s’ajouter aux pertes de Dexia et porterait
 progressivement ses capitaux propres « tier 1 » en termes économiques à une
 valeur négative, ce qui empêcherait tout paiement aux détenteurs d’instruments
 hybrides 46. Les États s’engagent à assurer que la pleine contribution des détenteurs
 d’instruments hybrides intervienne à la fin 2031 au plus tard (soit au terme de la
 fenêtre d’émission des titres couverts par la Garantie), ce qui est bien prévu dans
 les projections financières déposées par les États (voir les considérants (32) à (34)).
 En effet, les simulations fournies par les États démontrent que, fin 2031, les fonds
 propres « tier 1 » de Dexia en termes économiques s’élèveront à [-500 – -0.1]

45
 Voir aussi la note de bas 25 dans cette Décision.
46
 Il convient de souligner qu’il s’agit de titres perpétuels qui ne deviendront exigibles qu’au moment
 de la mise de Dexia en liquidation et qui prennent rang après toutes les autres créances de Dexia (y
 compris la CDC, voir : point 4 de la lettre des autorités belges et françaises du 28 mai 2019), et dont
 le remboursement anticipé ou tout paiement de coupon sont interdits en vertu du point 7 des
 engagements des États figurant dans l’annexe 1 de la Décision Dexia 2012.
 13
millions d’euros 47. La Commission note aussi que lesdites simulations concordent
 avec le fait qu’à partir de l’ouverture de la résolution ordonnée, Dexia continue
 d’être structurellement déficitaire, dans une large mesure en raison des éléments
 récurrent de son compte de résultats). 48
(63) De plus, la Commission note que les États se sont engagés à vérifier, avant fin
 2029, que le mécanisme de la CDC continue d’entraîner la prévision de la pleine
 contribution des détenteurs d’instruments hybrides jusqu’en 2031 et si cela ne
 devait être le cas, les États s’engagent à lancer un processus qui aboutira
 définitivement à une telle contribution qui, économiquement, aura lieu à la fin 2031
 au plus tard, et sera matériellement exécutée au plus tard au moment de la
 liquidation de Dexia 49. Autrement dit, même si en 2029 les simulations sur
 lesquelles la présente décision est fondée s’avéraient imprécises et si des
 projections actualisées faisaient apparaître le risque d’un excédent payable aux
 détenteurs d’instruments hybrides à la fin de la liquidation, les États s’engagent à
 faire de sorte que cela ne se produise pas, afin d’assurer pleine contribution des
 détenteurs de titres hybrides. Ledit engagement donne à la Commission l’assurance
 que les détenteurs d’instruments hybrides assumeront – à 100% - leur part des
 charges 50, ainsi que le prévoit la Communication Bancaire 2013, et que ladite
 contribution sera mise en œuvre dans un délai adéquat (c’est-à-dire pendant la
 fenêtre d’émission de titres garantis).
Conclusion
(64) Basé sur les arguments développés dans les considérants (55) à (63), la
 Commission considère que la mesure notifiée et les mesures de 2012 sont
 compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point
 b), du TFUE.

5. CONFORMITÉ AVEC LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 2014/59 / UE
 ("BRRD") SUR LA RÉCUPÉRATION ET LA RÉSOLUTION DES BANQUES
(65) Bien que les États aient transposés la BRRD en droit national, la Commission doit
 évaluer si la mesure viole des dispositions indissolublement liées à la BRRD et
 duSRMR 51.

47
 Le chiffre de [-500 – -0.1] millions d’euros relevant du scénario impliquant la réalisation du RDP.
 En l’absence du RDP, ledit chiffre serait de [-1000 – -0.1] millions d’euros. Les deux scénarios
 démontrent qu’à la fin de 2031, les fonds propres de Dexia excluront tout paiement aux actionnaires
 et aux détenteurs de titres hybrides « tier 1 ». Même si dans le scénario de base (comprenant la
 réalisation du RDP) le montant total des fonds propres réglementaires à la fin 2031 demeure positif
 (à [0-100] millions d’euros environ), ceci représente l’excédent de la CDC cumulée (dont une partie
 sera reconnue comme des fonds propres de catégorie « tier 2 ») sur la valeur négative des fonds
 « tier 1 ». Pour plus de détails, voir les considérants (33) et (34) de cette Décision.
48
 Voir le considérant (8) de cette Décision.
49
 Voir le considérant (34) de cette Décision.
50
 Sachant toujours que l’exécution matérielle de ladite contribution n’aura lieu qu’au moment de la
 liquidation de Dexia, une fois que les autres dettes de Dexia auront été remboursées et qu’en
 l’absence de la CDC il subsisterait encore un excédent pour les détenteurs de titres hybrides.
51
 Règlement (UE) No 806/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant
 des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines
 entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de
 résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010, OJ L 225, 30.7.2014, p.
 1–90.
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