Florent FOUCARD - DRH adjoint - CHU RENNES Chargé d'enseignement EHESP - Institut du management - DRH adjoint - CHU RENNES Chargé d ...

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Florent FOUCARD - DRH adjoint - CHU RENNES Chargé d'enseignement EHESP - Institut du management - DRH adjoint - CHU RENNES Chargé d ...
Florent FOUCARD - DRH adjoint – CHU RENNES
Chargé d’enseignement EHESP – Institut du management

           Juin 2013
Florent FOUCARD - DRH adjoint - CHU RENNES Chargé d'enseignement EHESP - Institut du management - DRH adjoint - CHU RENNES Chargé d ...
Plan de l’intervention
Les principes de la rémunération

Les composantes de base de la rémunération : TI, IR et SFT

Le régime indemnitaire

L’indemnisation des frais de mission

Les charges sociales et patronales
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Caractères généraux de la rémunération

 La rémunération dans la fonction publique présente
 trois caractères principaux :

   Alimentaire : héritage de la notion de « dignité de la charge » ; est
   au fondement de règles de protection et d’un niveau minimal de
   rémunération fixé au SMIC
   Statutaire et réglementaire : elle est déterminée de façon unilatérale
   et discrétionnaire par les pouvoirs publics, même si des
   négociations ont lieu avec les partenaires sociaux
   Général et impersonnel : les traitements sont définis de manière
   abstraite et générale, en fonction du grade
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La règle du service fait
  Fondements juridiques :
   Article 20, loi de 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à
   une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence,
   le supplément familial de traitement, ainsi que les primes et
   indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire »
   Article 77, loi de 1986 : « les fonctionnaires régis par le présent titre, ont
   droit après service fait, à une rémunération conformément aux
   dispositions de l’article 20 du titre 1er… »

  La seule présence de l’agent sur les lieux de travail ne vaut
 pas accomplissement des fonctions : la nécessité de remplir
 ses obligations de service
La règle du service fait

  La retenue pour fait de grève

    Application de la règle du service fait, la retenue pour
    fait de grève a évolué ces dernières années.

    Le principe actuel
        Retenue strictement proportionnelle à la durée du service non
        fait (Tribunal administratif de Nancy 25/04/1995 et lettre
        circulaire du 12/01/1996).
La règle du service fait
  La retenue pour fait de grève
     Le calcul : pour chaque heure de grève, il est opéré une
     retenue de 1/234ème du traitement mensuel brut d’un
     agent (cette retenue peut aussi être de 1/210° dans certains
     établissements).
     Exemple pour deux heures de grève d’un agent
       Traitement brut mensuel : 1 753,16 €
       Valeur heure rémunération : 1 753,16/234 ou 1753,16/210
       Valeur de la retenue : 7,49 x 2,00 = 14,98 €
       Ou valeur de la retenue : 8,35 x 2,00 = 16,70 €.
La règle du service fait

  L’absence irrégulière :
     Les dispositions sont fixées par l’article 15 du décret n°
     88-386 du 19 avril 1988,
     Il s’agit d’une mesure comptable, relevant de la
     comptabilité publique. De fait, cette procédure n’obéit
     pas aux règles disciplinaires.
     Elle ne constitue pas, dans un premier temps, une
     mesure d’abandon de poste justifiant la radiation des
     cadres.
Les exceptions à la règle du service fait

  Le congé spécial qui peut être accordé aux personnels
  de direction.

  La suspension, mesure provisoire qui a pour objet
  d’écarter un fonctionnaire de son service (la suspension n’est
  pas une mesure disciplinaire).
La parité

  La parité (Article 6 de la loi du 13 juillet 1983)
     Cette disposition garantit le bénéfice de dispositions
     identiques à l’ensemble des fonctionnaires recrutés à un
     niveau équivalent ou placés dans une même échelle
     indiciaire, et ce quelle que soit la fonction publique.
La protection du salaire
  Les règles d’insaisissabilité et d’incessibilité
     En raison de son caractère alimentaire, la rémunération est, en
     grande partie, garantie aux fonctionnaires.
     Des fractions saisissables du salaire sont déterminées. Pour l’année
     2013, elles sont fixées par le décret n°2013-44 du 14 janvier 2013.
     Les modalités de saisie
     Les suppléments pour charge de famille sont insaisissables et
     incessibles
     Un salarié peut s’entendre avec un de ses créanciers pour lui céder
     une partie de sa rémunération.
     Le salarié peut autoriser les retenues sur son salaire au profit
     d’organismes mutualistes, de prêt ou de son employeur.
Le traitement de base
 Le traitement de base (ou traitement indiciaire) est donné
 par l’indice, qui renvoie à l’échelle indiciaire
 A chaque corps et grade de la FPH correspond une échelle
 indiciaire
 Chaque grade comporte un aménagement interne, défini
 par les statuts particuliers reposant sur une division en
 échelons.
 A chaque échelon est associé un indice brut.
 A chaque indice brut correspond un indice majoré, selon
 une table de correspondance fixée par décret (le dernier en date
 étant le décret n° 2013-33 du 10 janvier 2013).
Le traitement de base
 Indice Brut : amplitude de 100 à 1015,
   Présente un caractère permanent.
   Inclus dans le statut particulier de chaque grade.
   Il correspond à un classement hiérarchique.

 Indice Majoré : amplitude de 203 à 821,
   Présente un caractère évolutif.
   Déterminé par une table correspondance.
   Il permet le calcul du traitement du fonctionnaire.
Le traitement de base
 Les grades de catégorie A disposent de grilles spécifiques.
 Les grades de catégorie B disposent de grilles spécifiques ou sont
 regroupés dans des grilles de niveau identique (B Nouvel Espace
 Statutaire 2 ou 3 grades, classement indiciaire intermédiaire pour les
 personnels sociaux).
 Les grades de catégorie C disposent de grilles spécifiques ou sont
 regroupés dans les échelles 3 à 6.
 Au delà de l’indice brut 1015, la rémunération des fonctionnaires est
 calculée sur la base d’une grille spécifique, fixant les traitements et
 soldes annuels selon une classification en groupes et chevrons.
 Cette grille évolue dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que
 les traitements calculés sur la base d’un indice.
Le traitement de base

   Calcul du traitement de base
     La valeur indiciaire est calculée par référence à
     l’indice 100, dont la valeur est fixée par décret
     (n° 2010-761 du 7 juillet 2010).

         Indice majoré X 5 556,35 €
                           100
      Traitement minimal FPH : indice majoré 309, soit
      1 430,76 € au 1/01/2013
    (Nb SMIC 1 430,22 € depuis le 1er janvier 2013).
Le traitement de base
Exemple
   Masseur kinésithérapeute Classe normale -
   7ème échelon - Indice brut 519, Indice
   majoré 446

   Traitement de base annuel :
   Depuis le 1er juillet 2010
   446 X 5 556,35 € = 24 781,32€ soit par mois 2 060,11 €
          100
Le traitement de base

        Quelques exemples de traitement de base dans la FPH
                       (au 1er janvier 2012)
                            Début de carrière      Fin de carrière
   Directeur d’hôpital       452     2 092,89 €   HEB3     4 874,50 €
   Attaché
   d’administration          349     1 615,97 €    783     3 625,52 €
   Ingénieur                 380     1 759,51 €   HEB3     4 874,50 €
   Directeur des soins       456     2 111,41 €    783     3 625,52 €
   Cadre de santé            380     1 759,51 €    611     2 829,11 €
   Infirmier anesthésiste    413     1 912,31 €    604     2 796,70 €
   Infirmier cat A           335     1 551,15 €    570     2 639,27 €
Le traitement de base
        Quelques exemples de traitement de base dans la FPH
                       (au 1er janvier 2012)
                          Début de carrière      Fin de carrière
  Infirmier                   332   1 537,26 €     551    2 551,29 €
  Technicien supérieur        310   1 435,39 €     551    2 551,29 €
  Secrétaire médical          310   1 435,39 €     551    2 551,29 €
  Adjoint administratif       302   1 398,35 €     416    1 926,20 €
  Aide soignant               302   1 398,35 €     416    1 926,20 €
  ASH Qualifié                302   1 398,35 €     355    1 643,75 €
  Maître ouvrier              304   1 407,61 €     392    1 815,07 €
  Ouvrier professionnel       303   1 402,98 €     369    1 708,57 €
L’indemnité de résidence

 Définition : avantage pécuniaire destiné à tenir compte des
 différences qui existent dans le coût de la vie entre les
 diverses localités.
 3 zones définies
    Zone 1 I.R. = 3% traitement indiciaire
    Zone 2 I.R. = 1 % traitement indiciaire
    Zone 3 I.R. = 0 % traitement indiciaire
L’indemnité de résidence

 Principes :

   C’est la résidence administrative qui détermine l’ouverture du droit.

   Un couple de fonctionnaires ayant une résidence commune peut
   chacun bénéficier du versement de l’indemnité de résidence.

   Le montant de l’indemnité de résidence ne peut être inférieur à la
   valeur plancher de l’indice majoré 313.
L’indemnité de résidence

  Exemple
    Masseur kinésithérapeute Classe normale – 7ème
    échelon (Indice brut 519, Indice majoré 446)
      Zone 1
        Au 1er juillet 2010
          24 781,32 X 3 % = 61,59 €
               12
      Zone 2
        Au 1er juillet 2010
          24 781,32 X 1 % = 20,65 €
               12
Le supplément familial de traitement

 Il n’est pas une prestation sociale mais un élément du salaire supporté
 par l’employeur. Il comporte un élément fixe et un élément
 proportionnel.

 Il est fonction du nombre d’enfants à charge (selon les dispositions
 d’ouverture des droits pour les AF).

 Non cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un
 même enfant et financé par des fonds publics.

 Pour les couples fonctionnaires, le bénéficiaire est celui désigné par le
 couple, selon son choix.
Le supplément familial de traitement
   Dispositions particulières pour les parents divorcés, séparés de
   corps (circulaire du 31/12/1999). Les dispositions, en cas de garde
   partagée, sont précisées par le code des allocations familiales.

   Le montant du SFT versé aux agents à temps partiel ne peut être
   inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires exerçant à
   temps plein, ayant le même nombre d’enfants.

   Valeur plancher : les agents dont l’indice de rémunération est
   inférieur ou égal à celui fixé à l’indice majoré 449 perçoivent un SFT
   afférent à cet indice.

   Valeur plafond : l’élément proportionnel du SFT est calculé au plus
   sur un traitement plafond correspondant à l’indice majoré 717.
Le supplément familial de traitement

    Nombre            Elément fixe          Elément
    d ’enfant    Annuel         Mensuel   proportionnel
 1 enfant        27,48 €         2,29 €       0%

 2 enfants       128,04 €       10,67 €       3%

 3 enfants       182,88 €       15,24 €       8%

 Par enfant en   54,84 €         4,57 €       6%
 plus
Le supplément familial de traitement
Exemple

 Masseur kinésithérapeute Classe normale – 7ème échelon
 (Indice brut 519, Indice majoré 446) – 4 enfants
   Depuis le 1er juillet 2010
     Elément fixe : 15,24 + 4,57 = 19,81 €
     Elément proportionnel (calculé sur IM plancher 449)
     24 948,01 X (8% + 6%) = 291,06 €
                12
   Total SFT
     (Elément fixe) 19,81 + (Elément proportionnel) 291,06 = 310,87 €
Les principes
   Article 20, loi de 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service
   fait, à une rémunération, …, ainsi que les primes et indemnités
   instituées par un texte législatif ou réglementaire » : aucune
   indemnité ou prime ne peut être versée sans le fondement d’un
   texte réglementaire (circulaire du 1er octobre 1999), mais ce principe est
   parfois contourné en fonction des circonstances…

   Un régime indemnitaire utilisé pour attirer certains professionnels
   et qui permet de faire évoluer le système de la rémunération, tout en
   conservant l’unicité de la fonction publique fondée sur l’indice brut
   et le classement hiérarchique des grades.

   Un régime indemnitaire particulier qui rend                 difficile les
   comparaisons entre les fonctions publiques.

   Les primes ou indemnités n’entrent pas dans la base de calcul de la
   cotisation retraite normale mais une partie de ces primes et
   indemnités est intégrée dans un dispositif particulier de retraite
   depuis le 1er janvier 2005.
La nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.)
  Instaurée par la loi du 18 janvier 1991.

  Définition : « la N.B.I. est attribuée pour certains emplois
  comportant une responsabilité ou une technicité
  particulière dans des conditions fixées par décret. ».

  Critères des emplois ouvrant droit à la N.B.I.
       Avoir une responsabilité particulière, en terme de fonctions exercées, de
       moyens mis en œuvre ou d’encadrement et d’animation d’équipes.
       Détenir et mettre en œuvre une technicité particulière.
La N.B.I. : caractéristiques
  Droit réversible
  Le montant de la NBI entre dans le calcul de l’indemnité de
  résidence et du SFT.
  S’ajoute au traitement indiciaire de l’agent pour le calcul
  des indemnités fixées en % du traitement indiciaire, sauf
  pour le calcul de l’indemnité forfaitaire technique des
  techniciens supérieurs.
  Réduite en cas d’exercice à temps partiel.
  Maintenue en cas d’arrêt maladie, congés annuels, congé
  formation (sous condition).
  Incluse dans l’assiette de cotisation retraite.
La N.B.I. : caractéristiques

  Donne droit à un supplément de pension égal à la
  moyenne du nombre de points majorés perçu au titre
  de la NBI multipliée par la durée de perception
  (annuités) et le taux de chacune de ces annuités (1,8519
  % pour l’ année 2010).
  Ne peut être proratisée en fonction de l’activité au sein
  d’un service.
  Ne peut être versée aux agents contractuels.
L ’indemnité horaire pour travaux
supplémentaires
 Une réglementation récente (D. 25/04/2002), identique aux autres FP
 Une définition précise de l’heure supplémentaire : toute heure
 effectuée à la demande du chef d ’établissement au-delà des bornes
 définies par les cycles de travail.
 Un versement possible dès lors que l’établissement dispose d’un
 système de contrôle du temps de travail.
 La réglementation fixe la borne de versement de l ’IHTS aux agents des
 catégories B & C.
 Des dérogations à cette limite ont été posées par l ’arrêté du 25/04/02
 fixant une liste de grade pouvant percevoir l ’IHTS.
L ’indemnité horaire pour travaux
supplémentaires
  Le plafond d’heures supplémentaires est calculé dans un cadre
  annuel : 180 heures/an avec un plafond porté à 220 heures/an
  pour les infirmiers spécialisés, les cadres de santé infirmiers, les
  sages-femmes et sages-femmes cadres, les manipulateurs
  d’électroradiologie médicale, les personnels d’encadrement
  technique et ouvrier.

  Des assouplissements en cas de crise sanitaire peuvent être
  décidés par le ministre de la santé.

  La rémunération des heures supplémentaires est calculée sur la
  base de l’indice détenu par l’agent au moment de l’exercice de ces
  heures, sans plafonnement de cet indice.
L ’indemnité horaire pour travaux
supplémentaires - Principes
   Le versement de l’IHTS est proscrit pour les personnels logés par
   nécessité absolue de service ou pour ceux qui bénéficient de l’IFTS
   (attaché d’administration, uniquement).
   Depuis le 1er août 2012, les heures supplémentaires sont de
   nouveau fiscalisées et depuis le 1er septembre 2012, elles de
   nouveau soumises aux cotisations de sécurité sociale ouvrières.
L ’indemnité horaire pour travaux
supplémentaires - Les taux
 3 taux sont fixés par le décret du 25/04/02, modifié par le
 décret n° 2008-189 du 27 février 2008, qui se décompose
 entre deux tranches chaque fois

                   14 première heures    Au-delà de 14 heures
 Jour              TBA + IR x 1,25 = X   TBA + IR x 1,27 = X’
                     1 820                 1 820
 Dimanches et JF      X + 2/3 X = Y        X’ + 2/3 X’ = Y’
 Nuit                  Xx2=W                 X’ x 2 = W’
Les primes liées aux conditions de travail
  L’indemnité de sujétion spéciale (dite des 13 heures) (décret n° 90-693 du
  1er août 1990).
  L’indemnité pour travail les dimanches et jours fériés (décret n° 92-7 du 2
  janvier 1992).
  L’indemnité horaire pour travail de nuit et la majoration pour travail
  intensif (décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988).
  L’indemnité du service d’astreinte (décret n° 2003-507 du 11 juin 2003).
  L’indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou
  salissants (arrêté du 18 mars 1981).
  L’indemnité forfaitaire de risque (décret n° 92-6 du 2 janvier 1992) .
  La prime de laboratoire (arrêté du 7 mai 1958).
  L’indemnité pour manipulation d’argent ou de valeurs (arrêté du 7 mai
  1958).
  L’indemnité de mise en bière et l’indemnité pour aide aux autopsies
  (arrêtés des 23 janvier 1981 et 20 mars 1981).
Les primes d’entrée en fonctions ou
d’interruption de fonctions

  La prime spéciale d’installation (décret n° 89-259 du 24 avril
  1989).
  La prime spécifique d’installation et l’indemnité
  particulière de sujétion et d’installation (décrets n° 2001-1225
  et 1226 du 20 décembre 2001).
  La prime spéciale de début de carrière (décret n° 89-922 du 22
  décembre 1989).
  L’indemnité de licenciement (arrêté du 19 décembre 1983).
Les primes compensant des frais ou charges
 L’indemnité de chaussures et vêtement de travail (arrêté du 18 mars 1981).
 L’indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux
 militaires à solde mensuelle, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre
 judiciaire (décret 97-215 du 10 mars 1997).
 L’indemnité différentielle en faveur de certains personnels (décret 91-
 769 du 2 août 1991).
 La prise en charge partielle des titres de transport (loi 82-684 du 4 août
 1982 et décret 2010-676 du 21 juin 2010)
 L’indemnité compensatoire pour frais de transport (décret 89-372 du 8
 juin 1989).
 L’indemnité compensatrice mensuelle (pas de logement et réalisation de
 garde administrative de direction) (décret 2010- 30 du 10 janvier 2010).
Les primes attribuées au regard des
fonctions ou du grade
 La prime de fonction et de résultats des personnels de
 direction (décret 2012-749 du 9 mai 2012)
    Composée d’une part fonction (calculé sur la cotation de l’emploi
    occupé) et d’une part résultats (attribuée à l’issue de l’entretien
    d’évaluation)

    Pour plus de détail cf. diaporama PFR.

 L’indemnité de direction commune             (décret 2012-749 du 9 mai
 2012)
Les primes attribuées au regard des
fonctions ou du grade
 L’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et
 (ou) de recettes
 La prime d’encadrement (décret n° 92-4 du 2 janvier 1992,
 modifié et arrêtés du 2 janvier 1992, du 13 mars 2002 et du 4 septembre
 2003)
 L’indemnité forfaitaire représentative de travaux
 supplémentaires (décret n° 90-841 du 21 septembre 1990, modifié
 par le décret n° 2002-364, par le décret n° 2010-310 du 22 mars 2010)
 La prime aux aides soignants et aides médico
 psychologiques exerçant les fonctions d’assistant de soins
 en gérontologie (décret n° 2010-681 du 22 juin 2010)
Les primes attribuées au regard des
fonctions ou du grade
 La prime forfaitaire aux aides-soignants (arrêté du 23 avril 1975).
 La prime de sujétion des aides-soignants (arrêté du 23 avril 1975).
 La prime de sujétion des personnels infirmiers et des sages-
 femmes (décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988, modifié par le décret
 n° 92-5 du 2 janvier 1992)
 La prime spéciale à certains personnels infirmiers (décret n° 2011-46 et
 arrêté du 11 janvier 2011)
 L’indemnité forfaitaire technique des techniciens supérieurs
 hospitaliers (décret n° 91-871 du 5 novembre 1991, modifié)
 La prime de technicité des ingénieurs (décret n° 91-871 du 5
 novembre 1991, modifié).
 La prime pour études et projets de travaux neufs (Arrêté du 7 mai
 1958).
Les primes attribuées au regard des
fonctions ou du grade

 L’indemnité de gérance de tutelle                 (Décret n° 69-195 du 15
 février 1969 et arrêté du 4 mars 1970, modifié)
 L’indemnité spéciale d’exploitation agricole ou
 industrielle (arrêté du 20 mars 1981)
 L’indemnité de garantie individuelle du pouvoir
 d’achat (décrets n° 2008-539 du 6 juin 2008 et 2009-567 du 20 mai 2009)
 L’indemnité des collaborateurs du praticien chef de
 pôle (décret n° 2011-925 et arrêté du 1er août 2011)
Les primes attribuées dans le cadre des
opérations de modernisation

 L’indemnité exceptionnelle de mobilité dans la
 fonction publique hospitalière (décret n° 2001.353 du 20 avril
 2001),

 L’indemnité de départ volontaire        (décret n° 98.1220 du
 29 décembre 1998).
Les avantages en nature
    Une réglementation récente et commune à tous les salariés (public
    et privé) (arrêté du 10/12/2002).

    Définition : L’avantage en nature consiste en la fourniture ou la
    mise à disposition d’un bien ou d’un service permettant au salarié
    de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.

    4 formes principales dans les EPS :
         * Nourriture : forfait de 4,55 euros / repas ou de 9,10 € / jour
          * Logement : sur option de l’employeur, estimation forfaitaire ou calcul
         d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d ’habitation
          * Soins gratuits : part prise en charge par l’établissement (ticket modérateur
         et forfait journalier.)
         * Frais de voyages accordés dans le cadre des congés bonifiés.
Les avantages en nature

 Un assujettissement aux contributions sociales (CSG et
 CRDS).

 Une déclaration obligatoire au titre de l’impôt sur les
 revenus.
La prime de service
 Versée aux seuls agents titulaires et stagiaires de l’établissement, et pas
 aux agents contractuels (CE, 23 mars 2009)

 Montant global de la prime de service égal à 7,50% des rémunérations
 indiciaires versées dans l’année aux agents titulaires et stagiaires.

 Le montant individuel de la prime de service ne peut excéder 17% du
 traitement indiciaire brut perçu par l’agent au 31 décembre de l’année
 de versement.
La prime de service
 La prime de service doit tenir compte de deux éléments :
   La note : son influence dans le calcul de la prime est déterminée
   après avis du CTE (barème). Pour percevoir une prime de service,
   l’agent doit avoir une note au moins égale à 12,50.
   L’assiduité : les absences (hors samedis, dimanches et jours fériés)
   donnent lieu à un abattement de 1/140ème du montant initial de la
   prime. Le produit des abattements est utilisé pour un complément
   de primes attribué soit à tous les agents, soit à certains agents (après
   avis du CTE).
     L’indice majoré n’est donc pas un élément à prendre nécessairement en compte.
     Concernant l’exonération des repos hebdomadaires du nombre de jours d’arrêt, voir arrêt du
     Conseil d’Etat du 27 avril 2007,
     Concernant l’effectivité d’exercice de fonction (et notamment la non attribution de la prime
     de service aux agents en arrêt pour AT toute l’année), voir arrêt du Conseil d’Etat du 21 mai
     2008
La prime de service
 Les absences ne faisant pas l’objet d’abattement
   Les congés annuels et les jours de récupération RTT.
   Les congés faisant suite à un accident de travail, de trajet ou une maladie
   professionnelle.
   Les congés de maternité et de paternité.
   Les absences pour formation (sauf le Congé de Formation Professionnelle).
   Les absences dans l’intérêt du service.
   Les congés de nature syndicale ou de représentation syndicale.
   Les autorisations d’absences pour évènements familiaux (sauf autorisation
   pour garder un enfant malade).
La prime de service - Exemple de calcul
    Prime de service avant répartition de l’absentéisme

    - calcul masse à répartir :                7,5% masse salariale
    - calcul points agent :                       indice x note

    - calcul valeur point :                      masse à répartir
                                                total points agent

    - prime (1ère répartition) : points agent x valeur point x (140-X).
                                                                 140
  - Reliquat = montant restant après les abattements individuels

                  EHESP Rennes - FF mai 2013                              49
La prime de service - Exemples de calcul
 Répartition du reliquat : exemple

 - calcul points agents avec barème valorisant le présentéisme

                  EHESP Rennes - FF mai 2013                     50
La prime de service - Exemple de calcul

 Prime de service avec répartition d’une enveloppe

    Mise en exergue d’une       enveloppe   destinée   à
   récompenser divers mérites
Les déplacements

 Une réglementation fixée par le décret n° 92-566 du
 25 juin 1992 et le décret n° 2006-781 du 4 juillet 2006
 applicable aux fonctionnaires de l’Etat (pour la
 fixation des montants d’indemnisation, notamment).
 Des remboursements fondés sur la notion de résidence
 administrative ou familiale.
 Des indemnités pour défrayer les frais engagés par les
 agents pour se nourrir, se loger, se déplacer.
Les déplacements

 Les indemnités pour mission
   Indemnité de repas (hors résidence familiale et administrative entre
   11 et 14 heures, 18 et 21 heures) : 15,25 euros (Paris et province).
   Indemnité de nuitée (hors résidence familiale et administrative
   entre 0 et 5 heures) : 53,36 euros - Paris et 38,11 euros - province. Un
   plafond maximum de 60 € possible après délibération du Conseil
   d’administration de chaque établissement
   Indemnité journalière : 83,86 euros - Paris, 68,61 euros - province.
   Un plafond maximum de 90,50 € possible après délibération du
   Conseil d’administration de chaque établissement.
Les déplacements

 Les indemnités de stage
   Versées pour des déplacements réalisés pour suivre une
   formation dans le cadre des actions d’adaptation en vue
   de faciliter la titularisation.
   Un nombre de taux de base variable.
   Le montant du taux de base : 8,82 euros.
Les déplacements

 Les indemnités de déplacement
   Le décret favorise l’utilisation des transports en
   commun, avec la possibilité pour les établissements
   d’abonnement.
   En cas d’utilisation du véhicule personnel, une
   indemnisation liée à la puissance fiscale du véhicule et le
   nombre de kilomètres parcourus dans l’année (0,25
   euros/km à 0,35 euros/km pour – de 2001 kms/an)
Les déplacements

 L’indemnité de déménagement
   Elle comprend la prise en charge des frais de transport et
   l’attribution d’une indemnité forfaitaire de changement
   de résidence.
   Elle est attribuée sous conditions, et peut être réduite de
   20 %.
   Des taux fixés par l’arrêté du 26 novembre 2001.
Les variations de la rémunération
 Les agents exerçant à temps partiel.
 Les agents en congé de maladie, ordinaire, de longue
 maladie, de longue durée.
 Les agents en congé de maternité.
 Les agents en disponibilité d’office avec prestations de la
 Sécurité Sociale.
 Les agents en Cessation Progressive d’Activité.
 Les fonctionnaires privés d’emploi.
Les agents à temps partiel

 Ils perçoivent une fraction du traitement, de
 l’indemnité de résidence, et des primes ou indemnités.
   Cette fraction est égale au rapport entre la durée
   hebdomadaire de service effectuée et la durée résultant
   des obligations hebdomadaires de service fixée pour les
   agents à temps plein.
   Cette fraction est égale à 32/35ème pour les agents à 90%
   et 6/7ème pour les agents à 80%.
Les agents à temps partiel
 Le supplément familial de traitement versé ne peut être
 inférieur au minimum attribué aux agents travaillant à
 temps plein, classé dans un indice identique et ayant le
 même nombre d’enfants à charge.
 Certaines indemnités sont versées dans les mêmes
 proportions que les agents à temps plein, si l’agent exerce
 ses fonctions selon une durée identique à celle d’un agent à
 temps plein (exemples : indemnité dimanches ou JF, indemnité pour
 travail de nuit…).
Les agents à temps partiel
 Depuis le 1er janvier 2004, les agents à temps partiel peuvent surcotiser
 permettant la validation des services effectués à temps partiel comme
 des services à temps plein.

 Les services non travaillés ne peuvent donner lieu à la prise en compte
 de plus de 4 trimestres sur la carrière (8 trimestres pour les personnels
 handicapés, et dans ce dernier cas, le taux de cotisation est maintenu
 au taux normal de 7,85 %)
Les agents en congé de maladie ordinaire

 Traitement à taux plein pendant trois mois, sauf le 1er jour
 de chaque arrêt non rémunéré depuis le 1er janvier 2012.
 Demi traitement (ou 2/3) pendant neuf mois.
 Indemnité de résidence et supplément familial de
 traitement maintenus à taux plein pendant tout la durée du
 congé.
 Décompte des droits à rémunération calculé par
 l’application du système dit de l’année de référence.
Les agents en congé de maladie ordinaire

 Système de l’année de référence :
   Vérification des droits à rémunération de l’agent au
   cours des douze derniers mois précédents ce jour d’arrêt.
   Décompte vérifié le premier jour d’arrêt, mais aussi tout
   au long du congé de maladie (système de décompte
   glissant).
   Dans ces conditions, dès le premier jour d’arrêt, un agent
   peut être placé en congé de maladie ordinaire rémunéré
   à demi ou 2/3 de traitement.
Les agents en congé de longue maladie

 Traitement à taux plein pendant un an.

 Demi traitement (ou 2/3) pendant deux ans.

 Indemnité de résidence et supplément familial de
 traitement maintenus à taux plein pendant tout le congé.
Les agents en congé de longue durée
 Traitement à taux plein pendant trois ans.

 Demi traitement (ou 2/3) pendant deux ans.

 Indemnité de résidence et supplément familial de
 traitement maintenus à taux plein pendant tout le congé.

 Si le CLD est accordé pour une maladie contractée en
 service :
   Traitement à taux plein pendant cinq ans,
   Demi traitement (ou 2/3) pendant trois ans.
Les agents en congé de maternité

 Versement de la totalité de la rémunération, y compris la
 prime de service.

 Les agents exerçant à temps partiel sont rétablis dans les
 droits des agents à temps plein dès leur mise en congé de
 maternité, sans qu’il soit besoin de subordonner ce
 transfert à la vacance d’un poste équivalent à temps plein.
Les agents en disponibilité avec prestations
de la sécurité sociale
  A l’expiration des droits statutaires de maladie ordinaire,
  l’agent inapte temporairement à la reprise des fonctions
  peut se voir attribuer, pendant la durée de la disponibilité
  d’office, les prestations journalières du régime général de la
  sécurité sociale.

  Ces indemnités peuvent être allouées pendant une durée
  maximale de deux ans, exceptionnellement pendant une
  durée de trois ans.
Les agents en disponibilité avec prestations
de la sécurité sociale
  Le montant de ces indemnités journalières est fixé par
  l’article 4 du décret du 11 janvier 1960 :
    La moitié (ou les 2/3) du traitement de base et des indemnités
    accessoires (sauf celles attachées à l’exercice de fonctions, ou qui
    ont le caractère de remboursement de frais).
    La moitié (ou les 2/3) de l’indemnité de résidence.
    La totalité des avantages familiaux.

  Ces indemnités journalières sont payées par l’établissement
  employeur.
Les agents en disponibilité avec prestations
de la sécurité sociale

  La date à retenir pour l’application des conditions
  d’ouverture et de la durée des droits est celle de
  l’interruption initiale de travail même si, au début
  l’agent a perçu des émoluments statutaires.

  L’agent étant placé en disponibilité d’office, il n’obtient
  aucun droit à pension de retraite, et les émoluments
  versés ne sont pas assujettis au paiement de la
  cotisation retraite.
Les agents en cessation progressive
d’activité

 Agents placés en CPA à compter du 01/01/2004
   Exercice des fonctions à 80 % puis à 60 %
     Rémunération égale au 6/7ème du traitement versé à un agent
     à temps plein, pendant les deux premières années de l’exercice
     des fonctions en CPA.
     Rémunération égale à 70 % du traitement versé à un agent à
     temps plein, pendant le temps restant de la Cessation
     Progressive d’Activité.
     Supplément familial de traitement maintenu dans les mêmes
     conditions que pour les agents à temps partiel.
Les agents en cessation progressive
d’activité

 Agents placés en CPA à compter du 01/01/2004
   Exercice des fonctions à 50 %

     Rémunération égale à 60 % du traitement versé à un agent à temps plein,
     pendant toute la durée de l’exercice des fonctions en Cessation
     Progressive d’Activité.
     Supplément familial de traitement maintenu dans les mêmes conditions
     que pour les agents à temps partiel.
Les fonctionnaires privés d’emploi ou non
réintégrés

 Les fonctionnaires titulaires
   Privés d’emploi par suppression de poste,
   Licenciés pour motif disciplinaire,
   Non réintégrés après un détachement, une période de mise hors
   cadres ou une disponibilité, faute de poste vacant,

 peuvent percevoir des indemnités pour perte involontaire
 d’emploi.
Les fonctionnaires privés d’emploi ou non
réintégrés

 Les indemnités pour perte d’emploi sont composées de
 l’allocation d ’Aide au Retour à l ’Emploi.

 Elles sont calculées dans les mêmes conditions que
 celles versées aux agents du secteur privé, ou aux
 contractuels de droit public.

 Elles sont versées jusqu’à leur réintégration ou jusqu’à
 l’extinction des droits.
Les contributions et cotisations sociales des
fonctionnaires
   La Contribution Sociale Généralisée déductible : 5,10 % sur 98,25 % du
   brut imposable

   La Contribution Sociale Généralisée non déductible : 2,40 % sur 98,25
   % du brut imposable

    La Contribution au Remboursement de la Dette Sociale non déductible
   : 0,50 % sur 98,25 % du brut imposable

   La Contribution Exceptionnelle de Solidarité en faveur des travailleurs
   privés d’emploi : 1 % sur brut – cotisation retraite (pour les fonctionnaires dont la
   rémunération mensuelle est > indice majoré 292).

   La Cotisation Retraite : 8,76 % sur traitement de base plus la Nouvelle
   Bonification Indiciaire (le taux sera porté à 9,08 % le 01/01/2014, 9,40 % le 01/01/2015, 9,72 %
   le 01/01/2016, 9,99 % le 01/01/2017, 10,26 % le 01/01/2018, 10,53 % le 01/01/2019 et 10,80 % le
   01/01/2020).
Les contributions et cotisations sociales des
fonctionnaires
    La cotisation retraite spécifique aux aides-soignants : instaurée au 1er
   janvier 2004, assiette sur prime spéciale de sujétion (10 % traitement de
   base) taux : 1,50 %

   La cotisation retraite du régime additionnelle de retraite : Instituée par
   la Loi du 21 août 2003, un régime additionnel de retraite est créé à compter
   du 1er janvier 2005.
         L’assiette de cotisation est assise sur le montant des primes et indemnités non
         soumises à cotisation au régime CNRACL versées aux fonctionnaires dans la
         limite de 20 % du traitement indiciaire brut perçu dans l’année.
         Le taux de cotisation à la charge du salarié est de 5 %.
Les contributions et cotisations sociales des
fonctionnaires
   Les taux de surcotisation pour le temps partiel
         10,14 % pour un agent à 90 %
         12,16 % pour un agent à 80 %
         13,17 % pour un agent à 75 %
         14,19 % pour un agent à 70 %
         16,21 % pour un agent à 60 %
         18,23 % pour un agent à 50 %

    Ces taux sont appliqués sur la rémunération d’un agent de même grade,
   même échelon et indice exerçant ses fonctions à temps plein.
   Ils sont exclusifs du versement de la cotisation retraite de droit commun.
Les contributions et cotisations sociales des
contractuels de droit public
   La Cotisation assurance maladie : 0.85 % sur le traitement brut déplafonné

   La Contribution Sociale Généralisée déductible : 5,10 % sur 98,25 % du brut
   imposable

   La Contribution Sociale Généralisée non déductible : 2,40 % sur 98,25 % du
   brut imposable

   La Contribution au Remboursement de la Dette Sociale non déductible :
   0,50 % sur 98,25 % du brut imposable

   La Contribution Exceptionnelle de Solidarité en faveur des travailleurs privés
   d’emploi : 1 % sur brut – cotisation retraite (pour les fonctionnaires dont la rémunération
   mensuelle est > indice majoré 292).

   La Cotisation Retraite : 6.65 % sur traitement brut
Les contributions et cotisations des
contractuels de droit public

   La cotisation IRCANTEC : 2.45 % sur le traitement brut plafonné et 6,23 %
   sur le traitement plancher (écart entre le plafond de la sécurité sociale et le
   traitement brut de l’agent)

   NB : le plafond de la sécurité sociale est fixée à 37 032 € pour l’année 2013.
Les charges patronales sur les
rémunérations des fonctionnaires
 Charges patronales reposant sur le traitement de base limité au plafond
 de la sécurité sociale (NBI comprise)
    Fonds national d’aide au logement : 0,40 %

 Charges patronales reposant sur le traitement de base déplafonné (NBI
 comprise, sauf invalidité)

    Fonds national d’ ’aide au logement : 0,50 % plancher
    Taxe transport : Taux variable suivant commune
    Assurance maladie : 11,50 %
    Prestations familiales : 5,40 %
    Contribution solidarité autonomie : 0,30 %
    Retraite : 28,85 % (taux porté à 30,25 % le 01/01/2014, 30,30 % le 01/01/2015 et 30,35 % le
    01/01/2016)
    Invalidité : 0,40 %
    Fonds emploi hospitalier : 1,00 %
Les charges patronales sur les
rémunérations des fonctionnaires
 Charges patronales reposant sur le traitement brut
   Taxe sur les salaires :
     1ère tranche (totalité traitement brut) :      4,25 %
     2ème tranche ( TB entre 7 604 € et 15 185 €) : 4,25 %
     3ème tranche (TB > à 15 185 €) :               9,35 %
   Cotisation au congé de formation :               0,20 %
   Cotisation aux CGOS :                            1,50 %
   Cotisation CESU – CGOS :                         0,09 %
   Cotisation à l’ANFH (facultative) :              2,70 %   (dont
   0,60 % au titre du FMEP)
Les charges patronales sur les
rémunérations des fonctionnaires
 Charges patronales reposant sur les primes ou indemnités

    La cotisation retraite régime additionnel de retraite : Instituée par la
    Loi du 21 août 2003, un régime additionnel de retraite est créé à compter du
    1er janvier 2005.
      L’assiette de cotisation est assise sur le montant des primes et indemnités non
      soumises à cotisation au régime CNRACL versées aux fonctionnaires dans la
      limite de 20 % du traitement indiciaire brut perçu dans l’année.
      Le taux de cotisation à la charge de l’employeur est de 5 %.
Les charges patronales sur les
rémunérations des fonctionnaires
 Charges patronales obligatoires, mais internes
   Promotion professionnelle :
      Au delà du 2,70 % consacré à la formation continue

 Autres charges patronales facultatives
    Risques Accident du travail
      Régime variable selon les établissements
    Risques Maladie, Décès
      Régime variable selon les établissements
Les charges patronales sur les rémunérations
des contractuels de droit public
   Charges patronales reposant sur le traitement brut limité au
   plafond de la sécurité sociale
      Fonds national d’aide au logement : 0,40 %
      Cotisation assurance vieillesse : 8,30 %
      Cotisation IRCANTEC : 3,41 %
   Charges patronales reposant sur le traitement plancher (écart
   entre le plafond de la sécurité sociale et le traitement brut de
   l’agent)
      Cotisation IRCANTEC : 11.60 %
      Fonds national d’aide au logement : 0,50 %
Les charges patronales sur les rémunérations des
contractuels de droit public
  Charges patronales reposant sur le traitement brut

     Taxe transport : Taux variable suivant commune (exemple de
     Rennes : 1,80 %)
     Assurance maladie : 12,80 %
     Cotisation assurance vieillesse : 1,60 %
     Prestations familiales : 5,40 %
     Contribution solidarité autonomie : 0,30 %
     Fonds emploi hospitalier : 1,00 %
     Cotisation accident du travail : taux fixé par la CPAM dont
     relève l’établissement
Les charges patronales sur les rémunérations des
contractuels de droit public

  Charges patronales reposant sur le traitement brut
    Taxe sur les salaires :
      1ère tranche (totalité traitement brut) :      4,25 %
      2ème tranche ( TB entre 7 604 € et 15 185 €) : 4,25 %
      3ème tranche (TB > à 15 185€) :                9,35 %
    Cotisation au congé de formation :               0,20 %
    Cotisation aux CGOS :                            1,50 %
    Cotisation CESU – CGOS :                         0,09 %
    Cotisation à l’ANFH (facultative) :              2,70 %   (dont
    0,60 % au titre du FMEP)
Les charges patronales sur les rémunérations des
contractuels de droit public
  Charges patronales obligatoires, mais internes
    Promotion professionnelle :
       Au delà du 2,70 % consacré à la formation continue

  Autres charges patronales facultatives

     Risque chômage
       Si adhésion ASSEDIC 5.40 ou 6,40 % brut plafonné
Le bulletin de paie
  Aucune prescription spécifique                 ne   s’impose   aux
  établissements hospitaliers.

  Les dispositions du Code du travail sont applicables.

  Le bulletin de paie établi mensuellement doit comporter
  obligatoirement certaines mentions (nom et adresse employeur,
  période et nombre d’heures de travail…) mais certaines mentions
  sont interdites (retenues pour fait de grève, précisions concernant
  l’activité de représentation des salariés…).
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