Florent FOUCARD - DRH adjoint - CHU RENNES Chargé d'enseignement EHESP - Institut du management - DRH adjoint - CHU RENNES Chargé d ...
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Florent FOUCARD - DRH adjoint – CHU RENNES Chargé d’enseignement EHESP – Institut du management Juin 2013
Plan de l’intervention Les principes de la rémunération Les composantes de base de la rémunération : TI, IR et SFT Le régime indemnitaire L’indemnisation des frais de mission Les charges sociales et patronales
Caractères généraux de la rémunération La rémunération dans la fonction publique présente trois caractères principaux : Alimentaire : héritage de la notion de « dignité de la charge » ; est au fondement de règles de protection et d’un niveau minimal de rémunération fixé au SMIC Statutaire et réglementaire : elle est déterminée de façon unilatérale et discrétionnaire par les pouvoirs publics, même si des négociations ont lieu avec les partenaires sociaux Général et impersonnel : les traitements sont définis de manière abstraite et générale, en fonction du grade
La règle du service fait Fondements juridiques : Article 20, loi de 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les primes et indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » Article 77, loi de 1986 : « les fonctionnaires régis par le présent titre, ont droit après service fait, à une rémunération conformément aux dispositions de l’article 20 du titre 1er… » La seule présence de l’agent sur les lieux de travail ne vaut pas accomplissement des fonctions : la nécessité de remplir ses obligations de service
La règle du service fait La retenue pour fait de grève Application de la règle du service fait, la retenue pour fait de grève a évolué ces dernières années. Le principe actuel Retenue strictement proportionnelle à la durée du service non fait (Tribunal administratif de Nancy 25/04/1995 et lettre circulaire du 12/01/1996).
La règle du service fait La retenue pour fait de grève Le calcul : pour chaque heure de grève, il est opéré une retenue de 1/234ème du traitement mensuel brut d’un agent (cette retenue peut aussi être de 1/210° dans certains établissements). Exemple pour deux heures de grève d’un agent Traitement brut mensuel : 1 753,16 € Valeur heure rémunération : 1 753,16/234 ou 1753,16/210 Valeur de la retenue : 7,49 x 2,00 = 14,98 € Ou valeur de la retenue : 8,35 x 2,00 = 16,70 €.
La règle du service fait L’absence irrégulière : Les dispositions sont fixées par l’article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, Il s’agit d’une mesure comptable, relevant de la comptabilité publique. De fait, cette procédure n’obéit pas aux règles disciplinaires. Elle ne constitue pas, dans un premier temps, une mesure d’abandon de poste justifiant la radiation des cadres.
Les exceptions à la règle du service fait Le congé spécial qui peut être accordé aux personnels de direction. La suspension, mesure provisoire qui a pour objet d’écarter un fonctionnaire de son service (la suspension n’est pas une mesure disciplinaire).
La parité La parité (Article 6 de la loi du 13 juillet 1983) Cette disposition garantit le bénéfice de dispositions identiques à l’ensemble des fonctionnaires recrutés à un niveau équivalent ou placés dans une même échelle indiciaire, et ce quelle que soit la fonction publique.
La protection du salaire Les règles d’insaisissabilité et d’incessibilité En raison de son caractère alimentaire, la rémunération est, en grande partie, garantie aux fonctionnaires. Des fractions saisissables du salaire sont déterminées. Pour l’année 2013, elles sont fixées par le décret n°2013-44 du 14 janvier 2013. Les modalités de saisie Les suppléments pour charge de famille sont insaisissables et incessibles Un salarié peut s’entendre avec un de ses créanciers pour lui céder une partie de sa rémunération. Le salarié peut autoriser les retenues sur son salaire au profit d’organismes mutualistes, de prêt ou de son employeur.
Le traitement de base Le traitement de base (ou traitement indiciaire) est donné par l’indice, qui renvoie à l’échelle indiciaire A chaque corps et grade de la FPH correspond une échelle indiciaire Chaque grade comporte un aménagement interne, défini par les statuts particuliers reposant sur une division en échelons. A chaque échelon est associé un indice brut. A chaque indice brut correspond un indice majoré, selon une table de correspondance fixée par décret (le dernier en date étant le décret n° 2013-33 du 10 janvier 2013).
Le traitement de base Indice Brut : amplitude de 100 à 1015, Présente un caractère permanent. Inclus dans le statut particulier de chaque grade. Il correspond à un classement hiérarchique. Indice Majoré : amplitude de 203 à 821, Présente un caractère évolutif. Déterminé par une table correspondance. Il permet le calcul du traitement du fonctionnaire.
Le traitement de base Les grades de catégorie A disposent de grilles spécifiques. Les grades de catégorie B disposent de grilles spécifiques ou sont regroupés dans des grilles de niveau identique (B Nouvel Espace Statutaire 2 ou 3 grades, classement indiciaire intermédiaire pour les personnels sociaux). Les grades de catégorie C disposent de grilles spécifiques ou sont regroupés dans les échelles 3 à 6. Au delà de l’indice brut 1015, la rémunération des fonctionnaires est calculée sur la base d’une grille spécifique, fixant les traitements et soldes annuels selon une classification en groupes et chevrons. Cette grille évolue dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que les traitements calculés sur la base d’un indice.
Le traitement de base Calcul du traitement de base La valeur indiciaire est calculée par référence à l’indice 100, dont la valeur est fixée par décret (n° 2010-761 du 7 juillet 2010). Indice majoré X 5 556,35 € 100 Traitement minimal FPH : indice majoré 309, soit 1 430,76 € au 1/01/2013 (Nb SMIC 1 430,22 € depuis le 1er janvier 2013).
Le traitement de base Exemple Masseur kinésithérapeute Classe normale - 7ème échelon - Indice brut 519, Indice majoré 446 Traitement de base annuel : Depuis le 1er juillet 2010 446 X 5 556,35 € = 24 781,32€ soit par mois 2 060,11 € 100
Le traitement de base Quelques exemples de traitement de base dans la FPH (au 1er janvier 2012) Début de carrière Fin de carrière Directeur d’hôpital 452 2 092,89 € HEB3 4 874,50 € Attaché d’administration 349 1 615,97 € 783 3 625,52 € Ingénieur 380 1 759,51 € HEB3 4 874,50 € Directeur des soins 456 2 111,41 € 783 3 625,52 € Cadre de santé 380 1 759,51 € 611 2 829,11 € Infirmier anesthésiste 413 1 912,31 € 604 2 796,70 € Infirmier cat A 335 1 551,15 € 570 2 639,27 €
Le traitement de base Quelques exemples de traitement de base dans la FPH (au 1er janvier 2012) Début de carrière Fin de carrière Infirmier 332 1 537,26 € 551 2 551,29 € Technicien supérieur 310 1 435,39 € 551 2 551,29 € Secrétaire médical 310 1 435,39 € 551 2 551,29 € Adjoint administratif 302 1 398,35 € 416 1 926,20 € Aide soignant 302 1 398,35 € 416 1 926,20 € ASH Qualifié 302 1 398,35 € 355 1 643,75 € Maître ouvrier 304 1 407,61 € 392 1 815,07 € Ouvrier professionnel 303 1 402,98 € 369 1 708,57 €
L’indemnité de résidence Définition : avantage pécuniaire destiné à tenir compte des différences qui existent dans le coût de la vie entre les diverses localités. 3 zones définies Zone 1 I.R. = 3% traitement indiciaire Zone 2 I.R. = 1 % traitement indiciaire Zone 3 I.R. = 0 % traitement indiciaire
L’indemnité de résidence Principes : C’est la résidence administrative qui détermine l’ouverture du droit. Un couple de fonctionnaires ayant une résidence commune peut chacun bénéficier du versement de l’indemnité de résidence. Le montant de l’indemnité de résidence ne peut être inférieur à la valeur plancher de l’indice majoré 313.
L’indemnité de résidence Exemple Masseur kinésithérapeute Classe normale – 7ème échelon (Indice brut 519, Indice majoré 446) Zone 1 Au 1er juillet 2010 24 781,32 X 3 % = 61,59 € 12 Zone 2 Au 1er juillet 2010 24 781,32 X 1 % = 20,65 € 12
Le supplément familial de traitement Il n’est pas une prestation sociale mais un élément du salaire supporté par l’employeur. Il comporte un élément fixe et un élément proportionnel. Il est fonction du nombre d’enfants à charge (selon les dispositions d’ouverture des droits pour les AF). Non cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant et financé par des fonds publics. Pour les couples fonctionnaires, le bénéficiaire est celui désigné par le couple, selon son choix.
Le supplément familial de traitement Dispositions particulières pour les parents divorcés, séparés de corps (circulaire du 31/12/1999). Les dispositions, en cas de garde partagée, sont précisées par le code des allocations familiales. Le montant du SFT versé aux agents à temps partiel ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires exerçant à temps plein, ayant le même nombre d’enfants. Valeur plancher : les agents dont l’indice de rémunération est inférieur ou égal à celui fixé à l’indice majoré 449 perçoivent un SFT afférent à cet indice. Valeur plafond : l’élément proportionnel du SFT est calculé au plus sur un traitement plafond correspondant à l’indice majoré 717.
Le supplément familial de traitement Nombre Elément fixe Elément d ’enfant Annuel Mensuel proportionnel 1 enfant 27,48 € 2,29 € 0% 2 enfants 128,04 € 10,67 € 3% 3 enfants 182,88 € 15,24 € 8% Par enfant en 54,84 € 4,57 € 6% plus
Le supplément familial de traitement Exemple Masseur kinésithérapeute Classe normale – 7ème échelon (Indice brut 519, Indice majoré 446) – 4 enfants Depuis le 1er juillet 2010 Elément fixe : 15,24 + 4,57 = 19,81 € Elément proportionnel (calculé sur IM plancher 449) 24 948,01 X (8% + 6%) = 291,06 € 12 Total SFT (Elément fixe) 19,81 + (Elément proportionnel) 291,06 = 310,87 €
Les principes Article 20, loi de 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération, …, ainsi que les primes et indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » : aucune indemnité ou prime ne peut être versée sans le fondement d’un texte réglementaire (circulaire du 1er octobre 1999), mais ce principe est parfois contourné en fonction des circonstances… Un régime indemnitaire utilisé pour attirer certains professionnels et qui permet de faire évoluer le système de la rémunération, tout en conservant l’unicité de la fonction publique fondée sur l’indice brut et le classement hiérarchique des grades. Un régime indemnitaire particulier qui rend difficile les comparaisons entre les fonctions publiques. Les primes ou indemnités n’entrent pas dans la base de calcul de la cotisation retraite normale mais une partie de ces primes et indemnités est intégrée dans un dispositif particulier de retraite depuis le 1er janvier 2005.
La nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) Instaurée par la loi du 18 janvier 1991. Définition : « la N.B.I. est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret. ». Critères des emplois ouvrant droit à la N.B.I. Avoir une responsabilité particulière, en terme de fonctions exercées, de moyens mis en œuvre ou d’encadrement et d’animation d’équipes. Détenir et mettre en œuvre une technicité particulière.
La N.B.I. : caractéristiques Droit réversible Le montant de la NBI entre dans le calcul de l’indemnité de résidence et du SFT. S’ajoute au traitement indiciaire de l’agent pour le calcul des indemnités fixées en % du traitement indiciaire, sauf pour le calcul de l’indemnité forfaitaire technique des techniciens supérieurs. Réduite en cas d’exercice à temps partiel. Maintenue en cas d’arrêt maladie, congés annuels, congé formation (sous condition). Incluse dans l’assiette de cotisation retraite.
La N.B.I. : caractéristiques Donne droit à un supplément de pension égal à la moyenne du nombre de points majorés perçu au titre de la NBI multipliée par la durée de perception (annuités) et le taux de chacune de ces annuités (1,8519 % pour l’ année 2010). Ne peut être proratisée en fonction de l’activité au sein d’un service. Ne peut être versée aux agents contractuels.
L ’indemnité horaire pour travaux supplémentaires Une réglementation récente (D. 25/04/2002), identique aux autres FP Une définition précise de l’heure supplémentaire : toute heure effectuée à la demande du chef d ’établissement au-delà des bornes définies par les cycles de travail. Un versement possible dès lors que l’établissement dispose d’un système de contrôle du temps de travail. La réglementation fixe la borne de versement de l ’IHTS aux agents des catégories B & C. Des dérogations à cette limite ont été posées par l ’arrêté du 25/04/02 fixant une liste de grade pouvant percevoir l ’IHTS.
L ’indemnité horaire pour travaux supplémentaires Le plafond d’heures supplémentaires est calculé dans un cadre annuel : 180 heures/an avec un plafond porté à 220 heures/an pour les infirmiers spécialisés, les cadres de santé infirmiers, les sages-femmes et sages-femmes cadres, les manipulateurs d’électroradiologie médicale, les personnels d’encadrement technique et ouvrier. Des assouplissements en cas de crise sanitaire peuvent être décidés par le ministre de la santé. La rémunération des heures supplémentaires est calculée sur la base de l’indice détenu par l’agent au moment de l’exercice de ces heures, sans plafonnement de cet indice.
L ’indemnité horaire pour travaux supplémentaires - Principes Le versement de l’IHTS est proscrit pour les personnels logés par nécessité absolue de service ou pour ceux qui bénéficient de l’IFTS (attaché d’administration, uniquement). Depuis le 1er août 2012, les heures supplémentaires sont de nouveau fiscalisées et depuis le 1er septembre 2012, elles de nouveau soumises aux cotisations de sécurité sociale ouvrières.
L ’indemnité horaire pour travaux supplémentaires - Les taux 3 taux sont fixés par le décret du 25/04/02, modifié par le décret n° 2008-189 du 27 février 2008, qui se décompose entre deux tranches chaque fois 14 première heures Au-delà de 14 heures Jour TBA + IR x 1,25 = X TBA + IR x 1,27 = X’ 1 820 1 820 Dimanches et JF X + 2/3 X = Y X’ + 2/3 X’ = Y’ Nuit Xx2=W X’ x 2 = W’
Les primes liées aux conditions de travail L’indemnité de sujétion spéciale (dite des 13 heures) (décret n° 90-693 du 1er août 1990). L’indemnité pour travail les dimanches et jours fériés (décret n° 92-7 du 2 janvier 1992). L’indemnité horaire pour travail de nuit et la majoration pour travail intensif (décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988). L’indemnité du service d’astreinte (décret n° 2003-507 du 11 juin 2003). L’indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants (arrêté du 18 mars 1981). L’indemnité forfaitaire de risque (décret n° 92-6 du 2 janvier 1992) . La prime de laboratoire (arrêté du 7 mai 1958). L’indemnité pour manipulation d’argent ou de valeurs (arrêté du 7 mai 1958). L’indemnité de mise en bière et l’indemnité pour aide aux autopsies (arrêtés des 23 janvier 1981 et 20 mars 1981).
Les primes d’entrée en fonctions ou d’interruption de fonctions La prime spéciale d’installation (décret n° 89-259 du 24 avril 1989). La prime spécifique d’installation et l’indemnité particulière de sujétion et d’installation (décrets n° 2001-1225 et 1226 du 20 décembre 2001). La prime spéciale de début de carrière (décret n° 89-922 du 22 décembre 1989). L’indemnité de licenciement (arrêté du 19 décembre 1983).
Les primes compensant des frais ou charges L’indemnité de chaussures et vêtement de travail (arrêté du 18 mars 1981). L’indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire (décret 97-215 du 10 mars 1997). L’indemnité différentielle en faveur de certains personnels (décret 91- 769 du 2 août 1991). La prise en charge partielle des titres de transport (loi 82-684 du 4 août 1982 et décret 2010-676 du 21 juin 2010) L’indemnité compensatoire pour frais de transport (décret 89-372 du 8 juin 1989). L’indemnité compensatrice mensuelle (pas de logement et réalisation de garde administrative de direction) (décret 2010- 30 du 10 janvier 2010).
Les primes attribuées au regard des fonctions ou du grade La prime de fonction et de résultats des personnels de direction (décret 2012-749 du 9 mai 2012) Composée d’une part fonction (calculé sur la cotation de l’emploi occupé) et d’une part résultats (attribuée à l’issue de l’entretien d’évaluation) Pour plus de détail cf. diaporama PFR. L’indemnité de direction commune (décret 2012-749 du 9 mai 2012)
Les primes attribuées au regard des fonctions ou du grade L’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et (ou) de recettes La prime d’encadrement (décret n° 92-4 du 2 janvier 1992, modifié et arrêtés du 2 janvier 1992, du 13 mars 2002 et du 4 septembre 2003) L’indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires (décret n° 90-841 du 21 septembre 1990, modifié par le décret n° 2002-364, par le décret n° 2010-310 du 22 mars 2010) La prime aux aides soignants et aides médico psychologiques exerçant les fonctions d’assistant de soins en gérontologie (décret n° 2010-681 du 22 juin 2010)
Les primes attribuées au regard des fonctions ou du grade La prime forfaitaire aux aides-soignants (arrêté du 23 avril 1975). La prime de sujétion des aides-soignants (arrêté du 23 avril 1975). La prime de sujétion des personnels infirmiers et des sages- femmes (décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988, modifié par le décret n° 92-5 du 2 janvier 1992) La prime spéciale à certains personnels infirmiers (décret n° 2011-46 et arrêté du 11 janvier 2011) L’indemnité forfaitaire technique des techniciens supérieurs hospitaliers (décret n° 91-871 du 5 novembre 1991, modifié) La prime de technicité des ingénieurs (décret n° 91-871 du 5 novembre 1991, modifié). La prime pour études et projets de travaux neufs (Arrêté du 7 mai 1958).
Les primes attribuées au regard des fonctions ou du grade L’indemnité de gérance de tutelle (Décret n° 69-195 du 15 février 1969 et arrêté du 4 mars 1970, modifié) L’indemnité spéciale d’exploitation agricole ou industrielle (arrêté du 20 mars 1981) L’indemnité de garantie individuelle du pouvoir d’achat (décrets n° 2008-539 du 6 juin 2008 et 2009-567 du 20 mai 2009) L’indemnité des collaborateurs du praticien chef de pôle (décret n° 2011-925 et arrêté du 1er août 2011)
Les primes attribuées dans le cadre des opérations de modernisation L’indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière (décret n° 2001.353 du 20 avril 2001), L’indemnité de départ volontaire (décret n° 98.1220 du 29 décembre 1998).
Les avantages en nature Une réglementation récente et commune à tous les salariés (public et privé) (arrêté du 10/12/2002). Définition : L’avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter. 4 formes principales dans les EPS : * Nourriture : forfait de 4,55 euros / repas ou de 9,10 € / jour * Logement : sur option de l’employeur, estimation forfaitaire ou calcul d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d ’habitation * Soins gratuits : part prise en charge par l’établissement (ticket modérateur et forfait journalier.) * Frais de voyages accordés dans le cadre des congés bonifiés.
Les avantages en nature Un assujettissement aux contributions sociales (CSG et CRDS). Une déclaration obligatoire au titre de l’impôt sur les revenus.
La prime de service Versée aux seuls agents titulaires et stagiaires de l’établissement, et pas aux agents contractuels (CE, 23 mars 2009) Montant global de la prime de service égal à 7,50% des rémunérations indiciaires versées dans l’année aux agents titulaires et stagiaires. Le montant individuel de la prime de service ne peut excéder 17% du traitement indiciaire brut perçu par l’agent au 31 décembre de l’année de versement.
La prime de service La prime de service doit tenir compte de deux éléments : La note : son influence dans le calcul de la prime est déterminée après avis du CTE (barème). Pour percevoir une prime de service, l’agent doit avoir une note au moins égale à 12,50. L’assiduité : les absences (hors samedis, dimanches et jours fériés) donnent lieu à un abattement de 1/140ème du montant initial de la prime. Le produit des abattements est utilisé pour un complément de primes attribué soit à tous les agents, soit à certains agents (après avis du CTE). L’indice majoré n’est donc pas un élément à prendre nécessairement en compte. Concernant l’exonération des repos hebdomadaires du nombre de jours d’arrêt, voir arrêt du Conseil d’Etat du 27 avril 2007, Concernant l’effectivité d’exercice de fonction (et notamment la non attribution de la prime de service aux agents en arrêt pour AT toute l’année), voir arrêt du Conseil d’Etat du 21 mai 2008
La prime de service Les absences ne faisant pas l’objet d’abattement Les congés annuels et les jours de récupération RTT. Les congés faisant suite à un accident de travail, de trajet ou une maladie professionnelle. Les congés de maternité et de paternité. Les absences pour formation (sauf le Congé de Formation Professionnelle). Les absences dans l’intérêt du service. Les congés de nature syndicale ou de représentation syndicale. Les autorisations d’absences pour évènements familiaux (sauf autorisation pour garder un enfant malade).
La prime de service - Exemple de calcul Prime de service avant répartition de l’absentéisme - calcul masse à répartir : 7,5% masse salariale - calcul points agent : indice x note - calcul valeur point : masse à répartir total points agent - prime (1ère répartition) : points agent x valeur point x (140-X). 140 - Reliquat = montant restant après les abattements individuels EHESP Rennes - FF mai 2013 49
La prime de service - Exemples de calcul Répartition du reliquat : exemple - calcul points agents avec barème valorisant le présentéisme EHESP Rennes - FF mai 2013 50
La prime de service - Exemple de calcul Prime de service avec répartition d’une enveloppe Mise en exergue d’une enveloppe destinée à récompenser divers mérites
Les déplacements Une réglementation fixée par le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 et le décret n° 2006-781 du 4 juillet 2006 applicable aux fonctionnaires de l’Etat (pour la fixation des montants d’indemnisation, notamment). Des remboursements fondés sur la notion de résidence administrative ou familiale. Des indemnités pour défrayer les frais engagés par les agents pour se nourrir, se loger, se déplacer.
Les déplacements Les indemnités pour mission Indemnité de repas (hors résidence familiale et administrative entre 11 et 14 heures, 18 et 21 heures) : 15,25 euros (Paris et province). Indemnité de nuitée (hors résidence familiale et administrative entre 0 et 5 heures) : 53,36 euros - Paris et 38,11 euros - province. Un plafond maximum de 60 € possible après délibération du Conseil d’administration de chaque établissement Indemnité journalière : 83,86 euros - Paris, 68,61 euros - province. Un plafond maximum de 90,50 € possible après délibération du Conseil d’administration de chaque établissement.
Les déplacements Les indemnités de stage Versées pour des déplacements réalisés pour suivre une formation dans le cadre des actions d’adaptation en vue de faciliter la titularisation. Un nombre de taux de base variable. Le montant du taux de base : 8,82 euros.
Les déplacements Les indemnités de déplacement Le décret favorise l’utilisation des transports en commun, avec la possibilité pour les établissements d’abonnement. En cas d’utilisation du véhicule personnel, une indemnisation liée à la puissance fiscale du véhicule et le nombre de kilomètres parcourus dans l’année (0,25 euros/km à 0,35 euros/km pour – de 2001 kms/an)
Les déplacements L’indemnité de déménagement Elle comprend la prise en charge des frais de transport et l’attribution d’une indemnité forfaitaire de changement de résidence. Elle est attribuée sous conditions, et peut être réduite de 20 %. Des taux fixés par l’arrêté du 26 novembre 2001.
Les variations de la rémunération Les agents exerçant à temps partiel. Les agents en congé de maladie, ordinaire, de longue maladie, de longue durée. Les agents en congé de maternité. Les agents en disponibilité d’office avec prestations de la Sécurité Sociale. Les agents en Cessation Progressive d’Activité. Les fonctionnaires privés d’emploi.
Les agents à temps partiel Ils perçoivent une fraction du traitement, de l’indemnité de résidence, et des primes ou indemnités. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire de service effectuée et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixée pour les agents à temps plein. Cette fraction est égale à 32/35ème pour les agents à 90% et 6/7ème pour les agents à 80%.
Les agents à temps partiel Le supplément familial de traitement versé ne peut être inférieur au minimum attribué aux agents travaillant à temps plein, classé dans un indice identique et ayant le même nombre d’enfants à charge. Certaines indemnités sont versées dans les mêmes proportions que les agents à temps plein, si l’agent exerce ses fonctions selon une durée identique à celle d’un agent à temps plein (exemples : indemnité dimanches ou JF, indemnité pour travail de nuit…).
Les agents à temps partiel Depuis le 1er janvier 2004, les agents à temps partiel peuvent surcotiser permettant la validation des services effectués à temps partiel comme des services à temps plein. Les services non travaillés ne peuvent donner lieu à la prise en compte de plus de 4 trimestres sur la carrière (8 trimestres pour les personnels handicapés, et dans ce dernier cas, le taux de cotisation est maintenu au taux normal de 7,85 %)
Les agents en congé de maladie ordinaire Traitement à taux plein pendant trois mois, sauf le 1er jour de chaque arrêt non rémunéré depuis le 1er janvier 2012. Demi traitement (ou 2/3) pendant neuf mois. Indemnité de résidence et supplément familial de traitement maintenus à taux plein pendant tout la durée du congé. Décompte des droits à rémunération calculé par l’application du système dit de l’année de référence.
Les agents en congé de maladie ordinaire Système de l’année de référence : Vérification des droits à rémunération de l’agent au cours des douze derniers mois précédents ce jour d’arrêt. Décompte vérifié le premier jour d’arrêt, mais aussi tout au long du congé de maladie (système de décompte glissant). Dans ces conditions, dès le premier jour d’arrêt, un agent peut être placé en congé de maladie ordinaire rémunéré à demi ou 2/3 de traitement.
Les agents en congé de longue maladie Traitement à taux plein pendant un an. Demi traitement (ou 2/3) pendant deux ans. Indemnité de résidence et supplément familial de traitement maintenus à taux plein pendant tout le congé.
Les agents en congé de longue durée Traitement à taux plein pendant trois ans. Demi traitement (ou 2/3) pendant deux ans. Indemnité de résidence et supplément familial de traitement maintenus à taux plein pendant tout le congé. Si le CLD est accordé pour une maladie contractée en service : Traitement à taux plein pendant cinq ans, Demi traitement (ou 2/3) pendant trois ans.
Les agents en congé de maternité Versement de la totalité de la rémunération, y compris la prime de service. Les agents exerçant à temps partiel sont rétablis dans les droits des agents à temps plein dès leur mise en congé de maternité, sans qu’il soit besoin de subordonner ce transfert à la vacance d’un poste équivalent à temps plein.
Les agents en disponibilité avec prestations de la sécurité sociale A l’expiration des droits statutaires de maladie ordinaire, l’agent inapte temporairement à la reprise des fonctions peut se voir attribuer, pendant la durée de la disponibilité d’office, les prestations journalières du régime général de la sécurité sociale. Ces indemnités peuvent être allouées pendant une durée maximale de deux ans, exceptionnellement pendant une durée de trois ans.
Les agents en disponibilité avec prestations de la sécurité sociale Le montant de ces indemnités journalières est fixé par l’article 4 du décret du 11 janvier 1960 : La moitié (ou les 2/3) du traitement de base et des indemnités accessoires (sauf celles attachées à l’exercice de fonctions, ou qui ont le caractère de remboursement de frais). La moitié (ou les 2/3) de l’indemnité de résidence. La totalité des avantages familiaux. Ces indemnités journalières sont payées par l’établissement employeur.
Les agents en disponibilité avec prestations de la sécurité sociale La date à retenir pour l’application des conditions d’ouverture et de la durée des droits est celle de l’interruption initiale de travail même si, au début l’agent a perçu des émoluments statutaires. L’agent étant placé en disponibilité d’office, il n’obtient aucun droit à pension de retraite, et les émoluments versés ne sont pas assujettis au paiement de la cotisation retraite.
Les agents en cessation progressive d’activité Agents placés en CPA à compter du 01/01/2004 Exercice des fonctions à 80 % puis à 60 % Rémunération égale au 6/7ème du traitement versé à un agent à temps plein, pendant les deux premières années de l’exercice des fonctions en CPA. Rémunération égale à 70 % du traitement versé à un agent à temps plein, pendant le temps restant de la Cessation Progressive d’Activité. Supplément familial de traitement maintenu dans les mêmes conditions que pour les agents à temps partiel.
Les agents en cessation progressive d’activité Agents placés en CPA à compter du 01/01/2004 Exercice des fonctions à 50 % Rémunération égale à 60 % du traitement versé à un agent à temps plein, pendant toute la durée de l’exercice des fonctions en Cessation Progressive d’Activité. Supplément familial de traitement maintenu dans les mêmes conditions que pour les agents à temps partiel.
Les fonctionnaires privés d’emploi ou non réintégrés Les fonctionnaires titulaires Privés d’emploi par suppression de poste, Licenciés pour motif disciplinaire, Non réintégrés après un détachement, une période de mise hors cadres ou une disponibilité, faute de poste vacant, peuvent percevoir des indemnités pour perte involontaire d’emploi.
Les fonctionnaires privés d’emploi ou non réintégrés Les indemnités pour perte d’emploi sont composées de l’allocation d ’Aide au Retour à l ’Emploi. Elles sont calculées dans les mêmes conditions que celles versées aux agents du secteur privé, ou aux contractuels de droit public. Elles sont versées jusqu’à leur réintégration ou jusqu’à l’extinction des droits.
Les contributions et cotisations sociales des fonctionnaires La Contribution Sociale Généralisée déductible : 5,10 % sur 98,25 % du brut imposable La Contribution Sociale Généralisée non déductible : 2,40 % sur 98,25 % du brut imposable La Contribution au Remboursement de la Dette Sociale non déductible : 0,50 % sur 98,25 % du brut imposable La Contribution Exceptionnelle de Solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi : 1 % sur brut – cotisation retraite (pour les fonctionnaires dont la rémunération mensuelle est > indice majoré 292). La Cotisation Retraite : 8,76 % sur traitement de base plus la Nouvelle Bonification Indiciaire (le taux sera porté à 9,08 % le 01/01/2014, 9,40 % le 01/01/2015, 9,72 % le 01/01/2016, 9,99 % le 01/01/2017, 10,26 % le 01/01/2018, 10,53 % le 01/01/2019 et 10,80 % le 01/01/2020).
Les contributions et cotisations sociales des fonctionnaires La cotisation retraite spécifique aux aides-soignants : instaurée au 1er janvier 2004, assiette sur prime spéciale de sujétion (10 % traitement de base) taux : 1,50 % La cotisation retraite du régime additionnelle de retraite : Instituée par la Loi du 21 août 2003, un régime additionnel de retraite est créé à compter du 1er janvier 2005. L’assiette de cotisation est assise sur le montant des primes et indemnités non soumises à cotisation au régime CNRACL versées aux fonctionnaires dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut perçu dans l’année. Le taux de cotisation à la charge du salarié est de 5 %.
Les contributions et cotisations sociales des fonctionnaires Les taux de surcotisation pour le temps partiel 10,14 % pour un agent à 90 % 12,16 % pour un agent à 80 % 13,17 % pour un agent à 75 % 14,19 % pour un agent à 70 % 16,21 % pour un agent à 60 % 18,23 % pour un agent à 50 % Ces taux sont appliqués sur la rémunération d’un agent de même grade, même échelon et indice exerçant ses fonctions à temps plein. Ils sont exclusifs du versement de la cotisation retraite de droit commun.
Les contributions et cotisations sociales des contractuels de droit public La Cotisation assurance maladie : 0.85 % sur le traitement brut déplafonné La Contribution Sociale Généralisée déductible : 5,10 % sur 98,25 % du brut imposable La Contribution Sociale Généralisée non déductible : 2,40 % sur 98,25 % du brut imposable La Contribution au Remboursement de la Dette Sociale non déductible : 0,50 % sur 98,25 % du brut imposable La Contribution Exceptionnelle de Solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi : 1 % sur brut – cotisation retraite (pour les fonctionnaires dont la rémunération mensuelle est > indice majoré 292). La Cotisation Retraite : 6.65 % sur traitement brut
Les contributions et cotisations des contractuels de droit public La cotisation IRCANTEC : 2.45 % sur le traitement brut plafonné et 6,23 % sur le traitement plancher (écart entre le plafond de la sécurité sociale et le traitement brut de l’agent) NB : le plafond de la sécurité sociale est fixée à 37 032 € pour l’année 2013.
Les charges patronales sur les rémunérations des fonctionnaires Charges patronales reposant sur le traitement de base limité au plafond de la sécurité sociale (NBI comprise) Fonds national d’aide au logement : 0,40 % Charges patronales reposant sur le traitement de base déplafonné (NBI comprise, sauf invalidité) Fonds national d’ ’aide au logement : 0,50 % plancher Taxe transport : Taux variable suivant commune Assurance maladie : 11,50 % Prestations familiales : 5,40 % Contribution solidarité autonomie : 0,30 % Retraite : 28,85 % (taux porté à 30,25 % le 01/01/2014, 30,30 % le 01/01/2015 et 30,35 % le 01/01/2016) Invalidité : 0,40 % Fonds emploi hospitalier : 1,00 %
Les charges patronales sur les rémunérations des fonctionnaires Charges patronales reposant sur le traitement brut Taxe sur les salaires : 1ère tranche (totalité traitement brut) : 4,25 % 2ème tranche ( TB entre 7 604 € et 15 185 €) : 4,25 % 3ème tranche (TB > à 15 185 €) : 9,35 % Cotisation au congé de formation : 0,20 % Cotisation aux CGOS : 1,50 % Cotisation CESU – CGOS : 0,09 % Cotisation à l’ANFH (facultative) : 2,70 % (dont 0,60 % au titre du FMEP)
Les charges patronales sur les rémunérations des fonctionnaires Charges patronales reposant sur les primes ou indemnités La cotisation retraite régime additionnel de retraite : Instituée par la Loi du 21 août 2003, un régime additionnel de retraite est créé à compter du 1er janvier 2005. L’assiette de cotisation est assise sur le montant des primes et indemnités non soumises à cotisation au régime CNRACL versées aux fonctionnaires dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut perçu dans l’année. Le taux de cotisation à la charge de l’employeur est de 5 %.
Les charges patronales sur les rémunérations des fonctionnaires Charges patronales obligatoires, mais internes Promotion professionnelle : Au delà du 2,70 % consacré à la formation continue Autres charges patronales facultatives Risques Accident du travail Régime variable selon les établissements Risques Maladie, Décès Régime variable selon les établissements
Les charges patronales sur les rémunérations des contractuels de droit public Charges patronales reposant sur le traitement brut limité au plafond de la sécurité sociale Fonds national d’aide au logement : 0,40 % Cotisation assurance vieillesse : 8,30 % Cotisation IRCANTEC : 3,41 % Charges patronales reposant sur le traitement plancher (écart entre le plafond de la sécurité sociale et le traitement brut de l’agent) Cotisation IRCANTEC : 11.60 % Fonds national d’aide au logement : 0,50 %
Les charges patronales sur les rémunérations des contractuels de droit public Charges patronales reposant sur le traitement brut Taxe transport : Taux variable suivant commune (exemple de Rennes : 1,80 %) Assurance maladie : 12,80 % Cotisation assurance vieillesse : 1,60 % Prestations familiales : 5,40 % Contribution solidarité autonomie : 0,30 % Fonds emploi hospitalier : 1,00 % Cotisation accident du travail : taux fixé par la CPAM dont relève l’établissement
Les charges patronales sur les rémunérations des contractuels de droit public Charges patronales reposant sur le traitement brut Taxe sur les salaires : 1ère tranche (totalité traitement brut) : 4,25 % 2ème tranche ( TB entre 7 604 € et 15 185 €) : 4,25 % 3ème tranche (TB > à 15 185€) : 9,35 % Cotisation au congé de formation : 0,20 % Cotisation aux CGOS : 1,50 % Cotisation CESU – CGOS : 0,09 % Cotisation à l’ANFH (facultative) : 2,70 % (dont 0,60 % au titre du FMEP)
Les charges patronales sur les rémunérations des contractuels de droit public Charges patronales obligatoires, mais internes Promotion professionnelle : Au delà du 2,70 % consacré à la formation continue Autres charges patronales facultatives Risque chômage Si adhésion ASSEDIC 5.40 ou 6,40 % brut plafonné
Le bulletin de paie Aucune prescription spécifique ne s’impose aux établissements hospitaliers. Les dispositions du Code du travail sont applicables. Le bulletin de paie établi mensuellement doit comporter obligatoirement certaines mentions (nom et adresse employeur, période et nombre d’heures de travail…) mais certaines mentions sont interdites (retenues pour fait de grève, précisions concernant l’activité de représentation des salariés…).
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