Note méthodologique relative à l'exécution du Code de transparence de la FEAIP, repris localement en Belgique dans le Sunshine Act. Préambule

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Note méthodologique relative à l’exécution du Code de transparence de
la FEAIP, repris localement en Belgique dans le Sunshine Act.

Préambule
Chez Bayer, nous sommes convaincus qu’une étroite collaboration avec les
professionnels de la santé ainsi que la formation permanente de ces professionnels
sont cruciales pour atteindre de meilleurs résultats pour les patients auxquels nous
essayons de venir en aide. Nous accordons une grande importance à la transparence
de l’indemnisation du temps et de l’expertise que les professionnels et les
organisations (en ce compris les organisations de patients) de soins de santé mettent
à notre disposition. Dans notre collaboration avec des experts médicaux, nous nous
en tenons à la législation et à la réglementation en vigueur, comme le Code de
transparence de la Fédération européenne des associations et industries
pharmaceutiques et les diverses obligations de rapport locales légales (comme le
Sunshine Act belge) et nous respectons totalement l'indépendance et le
professionnalisme de ces experts. Le Code de transparence de la FEAIP a été
transposé dans le droit belge par le biais du Sunshine Act, que l'on retrouve au chapitre
1 du titre 3 de la loi du 18 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière
de santé, publiée au Moniteur belge le 27 décembre 2016. Ces codes ont pour but
d’éviter de donner l'impression d'un éventuel conflit d'intérêts. Ils rendent la
collaboration entre l'industrie pharmaceutique et la communauté médicale plus
transparente, afin que le public soit en mesure de mieux comprendre l’importance et
la valeur de cette collaboration.

Afin de rendre la nature et l’ampleur de l’interaction entre l'industrie pharmaceutique,
les professionnels et les organisations de soins de santé plus transparentes, Bayer va
documenter et publier tous ses transferts de valeur indirectement ou directement
destinés à un professionnel ou une organisation de soins de santé relevant du
Sunshine Act belge. La période de rapport est toujours d'une année calendaire
complète. Le premier rapport a été publié en 2016 et comportait tous les transferts de
valeur pertinents, réalisés en 2015.

Par le biais de cette note méthodologique, nous voulons veiller à ce que toute
personne consultant le rapport puisse comprendre comment Bayer documente et
publie les informations pertinentes. Dans cette note, nous explicitons principalement
les détails de la collecte de données et la méthode de rapport. Les règles générales
du Sunshine Act belge s’appliquent à toutes les entreprises, et ces entreprises doivent
rapporter tous les transferts de valeur pertinents dans un format préalablement défini.
Toutefois, les entreprises individuelles sont libres de décider pour certains aspects de
la méthode de rapport, afin de leur donner la nécessaire flexibilité pour s’adapter aux
processus internes.

En cas doute quant à la nécessité de publier ou non un transfert de valeur, Bayer
tendra toujours vers une totale transparence. Ce n’est que si un transfert de valeur ne
relève assurément pas du champ d’application du Sunshine Act belge qu’il ne sera pas
repris dans le rapport publié.

Cette note méthodologique est conçue comme suit : Si une question spécifique nous
est posée, nous expliquerons dans le détail comment Bayer gère la publication des
transferts de valeur aux professionnels et aux organisations de soins de santé.
                                          -1-
Lorsque cela est possible, les explications globales seront illustrées par des exemples.

I.    Protection des données

1.    Protection des données - Autorisation de publication des données

1.1   Question

       Pourquoi est-il important que les professionnels (et les organisations) de
       la santé donnent leur autorisation pour la publication des données, et
       pourquoi est-ce que Bayer ne demande aucune autorisation aux
       prestataires de soins belges ?

1.2   Cadre juridique

      Étant donné que le Sunshine Act belge est une obligation que l'industrie
      pharmaceutique s’est imposée à elle-même volontairement, la publication des
      données dépend de l’autorisation des professionnels de la santé concernés.
      Une organisation de soins de santé doit donner son autorisation pour la
      publication des données si le nom d'un professionnel de la santé est mentionné
      dans le nom de l’organisation. Toute personne a légalement le droit à la
      protection des données qui la concernent. Ce droit de base concerne
      l’enregistrement, le traitement et la diffusion d'informations personnelles, et pour
      chacune de ces actions, l’autorisation formelle des personnes concernées est
      exigée. Ces autorisations vont de pair avec des exigences strictes : elles doivent
      être claires, visuellement accentuées dans les textes contractuels ou
      documents similaires et formulées de manière claire et transparente.

1.3   Méthodologie

      Dans la plupart des pays, Bayer demande cette autorisation à tous les
      professionnels de la santé et à certaines organisations de soins de santé (pour
      autant que le nom d'un professionnel de la santé soit mentionné dans le nom
      de l’organisation, voir supra) avant d’entamer une quelconque interaction
      débouchant sur un transfert de valeur. Si cette autorisation n’est pas accordée,
      Bayer ne publiera le transfert de valeur que dans la forme agrégée du rapport,
      sans mentionner le nom, l’adresse ou d’autres données personnelles du
      destinataire.

      Pour les professionnels belges de la santé, aucune autorisation explicite pour
      la publication n’est nécessaire si les exigences susmentionnées sont
      respectées. Tous les accords écrits conclus avec Bayer comportent une clause
      informant le prestataire de soins de la mention et de la publication de ses
      données personnelles. Après la publication, il est demandé aux professionnels
      de la santé d’évaluer ces informations. Les professionnels de la santé disposent
                                          -2-
d'environ un mois pour réagir aux données présentées.

2.    Durée de la publication

2.1   Question

      Pendant combien de temps les informations restent-elles disponibles sur
      notre plateforme de transparence (https://www.betransparent.be/) ?

2.2   Méthodologie

      Notre rapport est généralement disponible pendant une période de trois ans.
      Nous adapterons le rapport si nécessaire, pour des raisons spécifiques
      (juridiques par exemple).

3.    Interactions transfrontalières

3.1   Question

      Qu’en est-il des interactions transfrontalières avec un transfert de valeur
      à un professionnel ou une organisation de soins de santé implanté dans
      un autre pays européen ?

3.2   Exemple

      Ce type de situations comprend des cas où notre filiale locale en Italie conclut
      un contrat de consultance avec un professionnel de la santé établi en
      Allemagne et paie des honoraires pour les services fournis.

3.3   Méthodologie

      Les transferts de valeur par une filiale locale à un professionnel de la santé, une
      organisation de soins de santé ou une organisation de patients implanté dans
      un autre pays européen seront rapportés par notre filiale dans ce pays. Dans
      l’exemple susmentionné, le transfert de valeur sera rapporté par notre personne
      morale allemande. Pour les pays où nous n’avons pas de filiale, nous publierons
      les informations sur un site web central.

      Ces mêmes règles s’appliquent à un transfert de valeur par une filiale locale
      dans un pays non européen à un professionnel de la santé ou une organisation
      de soins de santé implanté dans un pays européen.

                                          -3-
4.    Publication d'un transfert de valeur dans une devise étrangère

4.1   Question

      Que faire dans le cas d'une donation financière dans une autre devise que
      celle du pays du bénéficiaire ?

4.2   Exemples

      Un médecin établi en Allemagne reçoit une somme d’argent de notre part pour
      participer à un congrès médical aux États-Unis, et les frais de participation sont
      payés en dollars américains.

      Un médecin dont le cabinet est implanté au Royaume-Uni va faire un discours
      à un événement en Italie. Le vol est réservé par notre personne morale italienne
      et payé en Euros.
4.3   Méthodologie

      Tous les transferts de valeur spécifiés dans notre rapport sont exprimés en
      Euros. Si le paiement originel n’est pas effectué en Euros, nous convertirons ce
      montant sur la base du cours de change moyen du mois au cours duquel le
      transfert de valeur a eu lieu. Voir également la question 9 relative à
      l’établissement de la date que nous considérons comme la date du transfert de
      valeur.

      Dans le premier exemple, les frais de participation sont convertis en Euros. Cela
      se fera au cours de change moyen du mois du congrès.

      Dans le deuxième exemple, nous convertirons les frais du vol en Livres
      britanniques. Cela se fera au cours du change moyen du mois du vol.

5.    TVA

5.1   Question

      Les chiffres que nous publions s’entendent HTVA ou TVAC ?

5.2   Cadre juridique

      Le Sunshine Act belge permet aux entreprises belges affiliées de publier des
      chiffres bruts ou nets (TVAC ou HTVA).

                                         -4-
5.3   Méthodologie

      Bayer publiera tous ses transferts de valeur en montants nets (HTVA). Si des
      impôts individuels sont perçus sur le remboursement des frais (impôt sur le
      revenu, par exemple), ils seront repris dans les montants publiés.

6.    Transferts de valeurs ayant trait aux groupes de produits qui ne se
      composent pas exclusivement de médicaments soumis à prescription
      médicale

6.1   Question

      Que faire dans le cas d'un transfert de valeur ayant trait à un groupe de
      produits qui n’est pas exclusivement composé de médicaments soumis à
      prescription médicale ?

6.2   Cadre juridique

      Le Sunshine Act belge ne traite que les transferts de valeur en relation avec les
      médicaments soumis à prescription. Dans la pratique, un tel transfert de valeur
      peut avoir trait à un groupe de produits composé d'une combinaison de
      médicaments soumis et non soumis à prescription, et d’autres produits.
6.3   Exemple

      Des professionnels de la santé sont invités à un événement scientifique visant
      la présentation des résultats d'une étude clinique sur un médicament soumis à
      prescription. Des informations sur les médicaments en vente libre dans le même
      domaine thérapeutique seront également fournies.

6.4   Méthodologie

      Nous publierons la totalité des transferts de valeur qui ne concernent pas
      exclusivement des médicaments en vente libre ou des dispositifs médicaux -
      qui ne relèvent pas du Sunshine Act belge.

                                         -5-
7.    Période de rapport

7.1   Question

      Qu’en est-il si plus d'une période de rapport peut être envisagée lors de
      la publication des détails d'un transfert de valeur ?

7.2   Exemple

      Cela peut se présenter dans plusieurs situations :

      1) Un professionnel de la santé accepte, pendant une période de rapport
         donnée, d'intervenir comme orateur lors d'un événement, et les vols ont déjà
         été réservés au cours de cette période de rapport, mais l’événement se
         déroule au cours de la période de rapport suivante.

      2) Le sponsoring d'un événement est accordé au cours d'une période de
         rapport donnée mais porte sur un événement qui se déroule au cours de la
         période de rapport suivante.

      3) Un orateur est convié à un événement à la fin d'une période de rapport, mais
         la facture est reçue et les honoraires payés au cours de la période de rapport
         suivante.

      4) Un professionnel de la santé conclut un contrat de consultance avec Bayer
         pour une durée de 18 mois.

7.3   Méthodologie

      Nous publierons les transferts de valeur en respectant les règles suivantes :

      Dans le cas d’activités de courte durée au cours d'une période donnée (congrès
      ou autres événements scientifiques, par exemple), la date de début de l’activité
      est décisive. Dans le cas d’activités de longue durée, la date de paiement de la
      facture détermine la période de rapport. Les dons sont toujours rapportés dans
      la période de rapport au cours de laquelle ils ont été faits.

      Si une facture pour une activité de courte durée est reçue trop tardivement que
      pour pouvoir reprendre le transfert de valeur dans un rapport, le montant sera
      dans la plupart des cas publié au cours de l’année de rapport suivante.

      Dans nos exemples, cette méthode donne les résultats suivants :

      1) Comme l’événement est une activité de courte durée, tous les transferts de
         valeur apparentés seront rapportés dans la période de rapport au cours de
                                         -6-
laquelle l’événement a lieu.

      2) Comme l’événement est une activité de courte durée, le sponsoring sera
         rapporté dans la période de rapport au cours de laquelle l’événement a lieu.

      3) Comme l'orateur est convié pour un événement spécifique, le paiement sera
         rapporté dans la période de rapport au cours de laquelle l’événement a lieu.
         Ce n’est que si la facture est reçue tardivement que le rapport sera reporté
         à la période de rapport suivante, si les données ont été clôturées.

      4) Si le contrat de consultance constitue une activité de longue durée, les
         transferts de valeur dans le cadre de ce contrat seront rapportés dans la
         période au cours de laquelle les factures individuelles pour les activités
         spécifiques sont reçues.

      Dans l’éventualité où notre méthode de rapport devait changer de telle façon
      qu’un transfert de valeur publié conformément aux prescriptions précédentes
      dans la dernière période de rapport, et est publié dans la période de rapport
      antérieure conformément aux prescriptions modifiées, nous continuerons à
      publier les transferts de valeur dans la dernière période de rapport. Cela signifie
      que les éventuelles modifications apportées à notre méthode n’entraîneront pas
      la non-publication des détails des transferts de valeur pour lesquels il y a un
      devoir de publication.

8.    Publication des transferts de valeurs relatifs à des accords contractuels
      valables plusieurs années

8.1   Question

      Qu’en est-il de la publication des détails d'un transfert de valeur en
      relation avec un contrat portant sur plusieurs années ?

8.2   Exemple
      Cette situation peut par exemple se présenter si nous concluons un contrat de
      consultance avec une médecin qui court du 1er juillet 2015 au 31 décembre
      2018, et pour lequel nous payons une indemnité de consultance de 3 500 EUR
      par tranches.

                                          -7-
8.3    Méthodologie

       Dans ce cas, nous publions les paiements distincts sur base de la date de
       réception des factures apparentées. Les détails dépendent du contrat avec le
       consultant (par exemple quels sont les services convenus, pour quelle période,
       quels sont les montants prévus pour ces services, etc.).

9.     Paiements de sponsoring à plus d'une organisation

9.1    Question

       Qu’en est-il si nous avons un contrat de sponsoring avec plusieurs
       organisations de soins de santé ?

9.2    Méthodologie

       Nous publierons les détails des transferts de valeur généralement sur une base
       individuelle, conformément au Sunshine Act belge. Si un transfert de valeur
       individuel peut être attribué au pro rata aux organisations concernées, chacune
       de ces parties sera publiée sous le nom de l’organisation en question.

       Si cette attribution n’est pas possible, nous partirons du principe que chaque
       organisation reçoit une part égale, que nous publierons en conséquence.

10.    Transferts de valeur à des organisations de recherche sous contrat

10.1   Question

       Qu’en est-il des transferts de valeur à des organisations de recherche
       sous contrat (ORC) ?

10.2   Contexte

       Les organisations de recherche sous contrat (organisations de recherches
       cliniques) sont des organisations qui, contre paiement, fournissent des services
       de planification et d’exécution portant sur des études cliniques à des entreprises
       pharmaceutiques.

10.3   Méthodologie

       Les détails d'un transfert de valeur à une organisation de recherche sous contrat
       à laquelle nous avons fait appel ne seront généralement pas publiés. Ils le
       seront toutefois si :

                                          -8-
•   L’OCR se compose de professionnels des soins de santé ou entretient
               des relations avec une institution médicale (comme un hôpital
               universitaire ou une organisation gérée par les autorités). En pareil cas,
               l'organisation de recherche sous contrat est considérée comme une
               organisation de soins de santé, et nous publierons les détails du transfert
               de valeur conformément aux règles générales.

           •   L’OCR est utilisée pour un transfert de valeur indirect à des
               professionnels de la santé (frais répercutés). Dans ce cas, nous
               publierons ce transfert de valeur conformément aux règles générales.

11.     Enregistrement des        transferts de valeur aux           universités et
        autres institutions       d’enseignement

11.1    Question

        Qu’en est-il de la publication des transferts de valeur aux universités et
        autres institutions d’enseignement ?

11.2    Méthodologie

        Les universités et autres institutions d’enseignement relèvent du Sunshine Act
        belge. Nous publierons les détails de chaque transfert de valeur sous le nom
        de l’université ou de l’institution d’enseignement auquel il est attribué.

12.     Transfert de valeur indirect à des professionnels                   e
        des organisations de soins de santé

12.1    Question

        Qu’en est-il des transferts de valeur attribués indirectement via des tiers
        à des professionnels ou des organisations de soins de santé ?

12.2    Méthodologie

       Si nous découvrons que les transferts de valeur que nous fournissons à un tiers
       sont transmis à des prestataires de soins ou à une institution de soins, ou qu'ils
       en ont tiré profit, nous publierons d'une manière générale les particularités de
       chaque transfert de valeur sous le nom du prestataire de soins ou de l'institution
       de soins concerné. Nos accords contractuels avec des tiers reprennent
       l'obligation de nous rapporter les données y afférentes suffisamment détaillées.
       Nos partenaires contractuels sont également tenus de veiller à ce qu’un tel
       transfert d'informations se fasse dans le respect de la réglementation relative à la
       protection des données applicable.

                                           -9-
13.    Frais de transport en commun

13.1   Question

       Qu’en est-il de la publication des détails des frais de transport en commun
       ou du transport de groupes de professionnels de la santé ?

13.2   Cadre juridique

       Le Sunshine Act belge n’exige pas que les transferts de valeur sous la forme
       de paiement des frais de transport pour un groupe de professionnels de la santé
       soient attribués à des personnes individuelles de ce groupe. Par exemple, seul
       le montant total des frais pour une navette pour un groupe de professionnels de
       la santé sera publié, sans mention des personnes.

13.3   Méthodologie

       Bayer publiera les frais pour le transport de groupes sous forme d'un montant
       total (sans mention des professionnels de la santé individuels), étant donné que
       l'identification des participants individuels n’est pas faisable sur le plan
       organisationnel.

14.    Dons - hôpitaux / universités ou cliniques bénéficiaires

14.1   Question

       Qu’en est-il de la publication des dons à des hôpitaux / universités ou
       cliniques ?

14.2   Exemple

       Dans ce cas, il est possible que la donation soit faite à un hôpital / une université
       ou une clinique en tant qu’ensemble ou à un département / une unité donnée
       de l’institution, comme le département oncologie par exemple.

14.3   Méthodologie

       Si le don est fait à l’hôpital / l'université dans son ensemble (et si le département
       n’est pas une personne morale en soi), nous publierons le don sous le nom de
       l’hôpital / l'université, à moins que l’hôpital / l'université demande
       spécifiquement de publier ce don au nom de l’hôpital / l'université en spécifiant
       le département bénéficiaire de cet hôpital / cette université. Les dons sont
       publiés dans la catégorie de rapport 1 de la FEAIP.

                                            -10-
15.    Sponsoring

15.1   Question

       Quels sont les transferts de valeur publiés en rapport avec les contrats de
       sponsoring ?

15.2   Cadre juridique

       Selon le Sunshine Act belge, un contrat de sponsoring est un contrat prévoyant
       un transfert de valeur en échange d’une contre prestation (par exemple la
       mention du sponsor d’un événement). Le Sunshine Act belge prévoit que seuls
       les événements qui sont organisés par ou au nom d’une organisation de soins
       de santé relèvent de déclaration de rapport. Le sponsoring concerne d’une
       manière générale plus les institutions, par exemple dans le cadre d’un projet
       spécifique pour les soins de santé.

15.3   Méthodologie

       Bayer publie le montant de sponsoring complet convenu dans le cadre du
       contrat de sponsoring convenu. Le montant du sponsoring est déterminé sur la
       base de la valeur réelle du marché de la contre-prestation obtenue.

16.    Événements scientifiques et éducatifs - définition

16.1   Question

       Qu’entend-on par événement scientifique ou éducatif ?

16.2   Méthodologie

       Nous classifions chaque événement (congrès, conférences, symposiums, etc.)
       comme ciblant la fourniture d’informations scientifiques ou médicales ou comme
       ciblant le recyclage des professionnels des soins de santé comme événement
       scientifique et éducatif.

                                        -11-
17.    Événements scientifiques et éducatifs - frais de participation
17.1   Question

       Qu’en est-il de la publication des frais d’assistance à des événements
       scientifiques ou éducatifs externes que nous avons repris pour les
       professionnels et les organisations dans les soins de santé ?

17.2   Méthodologie

       Nous publierons généralement le paiement des frais de participation comme
       transfert de valeur aux professionnels concernés dans les soins de santé, dans
       la catégorie « frais d’inscription ». Pour chaque professionnel des soins de
       santé, nous publierons le montant total des frais pris en charge pendant la
       période de rapport. Nous pourrons faire rapport de ces frais pour une
       organisation de soins de santé, par exemple si Bayer soutient la participation
       d’un certain nombre de médecins travaillant dans un hôpital, mais si l’hôpital
       choisit les participants, par exemple. Dans ce cas, l’hôpital est considéré
       comme étant le bénéficiaire du transfert de valeur.

18.    Événements scientifiques et éducatifs - frais de transport et de séjour

18.1   Question

       Quels seront les frais publiés lorsque nous prenons en charge les frais de
       transport et de séjour relatifs aux événements scientifiques et éducatifs ?

18.2   Méthodologie

       Nous rapportons le paiement des frais de voyage et de séjour pour les
       professionnels et les organisations des soins de santé qui ne sont pas en
       relation avec des activités R&D de cette catégorie. Cela concerne par exemple
       les frais pour les vols, les tickets de train, les trajets en taxi et les séjours à
       l’hôtel.

       Si le voyage est organisé par une agence de voyages externe, les frais
       administratifs de cette agence de voyages ne seront pas rapportés. Cette
       agence de voyages est contractuellement tenue de nous fournir les transferts
       de valeur aux participants individuels qui ont véritablement eu lieu.

                                           -12-
19.    Événements scientifiques et          éducatifs - organisation    par
       une agence événementielle
19.1   Question

       Qu’en est-il de la publication des détails des transferts de valeur si un
       événement scientifique ou éducatif est organisé par une agence
       événementielle ?

19.2   Méthodologie

       Lorsqu’un événement (congrès, conférence, symposium, etc.) est organisé par
       une agence événementielle, et que le transfert de valeur est payé à cette
       agence mais que l’événement est clairement pertinent pour une organisation
       des soins de santé, nous publierons généralement les détails de ce transfert de
       valeur sous le nom de l’organisation concernée. D’une manière générale, nous
       rapportons la totalité du montant du sponsoring. Ce n’est que si nous recevons
       des informations spécifiques stipulant qu’un montant limité a été transféré à
       l’organisation de soins de santé que nous rapporterons ce montant limité. Cela
       peut par exemple se produire lorsque l’organisation de soins de santé a donné
       le nom d’un événement traditionnel en licence à un tiers et que seul un
       pourcentage limité des montants de sponsoring est perçu comme indemnités
       pour la licence.

20.    Événements dans le cadre du recyclage permanent - frais des
       événements internes

20.1   Question

       Est-ce que Bayer va publier les frais liés aux événements internes
       scientifiques ou éducatifs ?

20.2   Méthodologie

       Les événements internes sont définis comme étant des événements organisés
       par Bayer. Bayer ne porte pas de frais de participation en compte pour ses
       propres événements et il n'y a donc pas, dans ce cadre, de transfert de valeur.
       Si nous prenons en charge les frais de déplacement et de séjour des personnes
       qui assistent à nos événements internes, les détails en seront publiés avec
       mention du nom du professionnel des soins de santé dans la catégorie
       adéquate.

                                         -13-
21.    Indemnisation des services et de la consultance - définition

21.1   Question

       Quel transfert de valeur enregistrons-nous pour l’indemnisation des
       services et de la consultance ?

21.2   Cadre juridique

       Dans le cadre de contrat de services et de consultance, les indemnisations sont
       prévues pour les services et la consultance. Nous entendons par là tous les
       transferts de valeur en échange de tout type de service ne relevant pas d'une
       autre catégorie de rapport du Sunshine Act belge de la FEAIP.

21.3   Méthodologie

       Dans la catégorie « Indemnisations pour les services et la consultance », nous
       reprenons chaque transfert de valeur (total ou partiel) en échange de la livraison
       de services par un professionnel ou une organisation des soins de santé. Étant
       donné que l’expertise des professionnels et des organisations de soins de santé
       est absolument cruciale pour la progression de la science et des soins fournis
       aux patients, les services fournis par les experts seront indemnisés à la valeur
       réelle du marché.

       Les indemnisations pour des services sont des honoraires payés pour des
       services tels que le fait de s’exprimer lors d’un événement ou dans le cadre
       d’une consultance. Lorsque les services fournis sont en relation avec des
       activités qui relèvent de la catégorie « Recherche et développement », les
       indemnisations seront également rapportées dans cette catégorie.

22.    Indemnisations de services et de consultance - indemnisations des notes
       de frais

22.1   Question

       Qu’en est-il de la publication des frais remboursés dans le cadre de
       l'indemnisation des services et de la consultance ?

22.2   Cadre juridique

       Pour les transferts de valeur qui relèvent de la catégorie « Indemnisations pour
       les services et la consultance », le modèle d’enregistrement des données est
       établi de façon à ce que tous les frais indemnisés, outre les indemnisations,
       soient publiés. Ces frais comprennent généralement les frais de déplacement
       et de séjour.

                                          -14-
22.3   Méthodologie

       Tous les frais en relation avec les services seront publiés. Attention : Dans
       certains cas, seuls les frais rapportés pour un professionnel de la santé seront
       rapportés, étant donné qu’aucune indemnité n’est versée en échange de
       services.

23.    Recherche et développement

23.1   Question

       Qu’en est-il de la publication d’un transfert de valeur relatif à des activités
       R&D ?

23.2   Méthodologie

       Si un transfert de valeur concerne des activités R&D, nous ne publierons que le
       transfert de valeur dans sa totalité, sans mentionner le nom du bénéficiaire. Le
       montant total de tous les transferts de valeur R&D seront publiés sous la forme
       d'un montant total dans le rapport.

24.    R&D - définition

24.1   Question

       Quels sont les transferts de valeur rapportés dans le cadre de la recherche
       et du développement ?

24.2   Méthodologie

       Dans la catégorie « R&D », nous ne publierons que les transferts de valeur en
       relation avec les études légalement exigées. Il s'agit de toutes les études
       nécessaires à l’obtention d’une approbation pour un produit pharmaceutique ou
       pour garder le contrôle d'un médicament ou d'un dispositif médical une fois
       commercialisé (« post-marketing surveillance »). Cela comprend la planification
       et l’exécution d’études non cliniques (conformément aux principes de l’OCDE
       des bonnes pratiques de laboratoire), les études de phases cliniques I à IV (en
       vertu de la directive 2001/20/CE) et les études non interventionnelles telles que
       définies par le Sunshine Act belge. Nous reprenons également les études qui
       sont nécessaires pour démontrer l’avantage supplémentaire d'un produit
       pharmaceutique et pour prouver que les frais encourus doivent être indemnisés.

                                          -15-
25.    R&D - Recherche fondamentale

25.1   Question

       Qu’en est-il de la publication des transferts de valeur en relation avec
       la recherche fondamentale ?

25.2   Méthodologie

       Étant donné que la recherche fondamentale cible généralement le
       développement de nouveaux produits ou est en relation avec un produit
       spécifique et est destinée à étendre les finalités d’utilisation de ce produit, la
       valeur totale transférée sera publiée dans la catégorie « R&D ».

       Si nous menons des activités de recherche fondamentale indépendamment
       du développement de nouveaux produits ou de l’amélioration de produits
       existants, ce qui signifie que les recherches sont de nature générale, nous
       publierons généralement ces recherches dans la catégorie « Contrats de
       services » plutôt que dans la catégorie « R&D ».

       Toutefois, si nous soutenons des activités de recherche sous la forme de
       dons à un hôpital universitaire, par exemple, nous publierons le transfert de
       valeur correspondant dans la catégorie « Dons financiers / dons en nature ».

26.    Transferts de valeur à des organisations de patients

26.1   Question

       Qu’en est-il de la publication des transferts de valeur à des
       organisations de patients ?

26.2   Méthodologie

       Dans le cadre du Sunshine Act belge, les organisations de patients sont considérées
       comme des organisations de soins de santé, ce qui signifie que les transferts de
       valeur à ces organisations de patients doivent également être mentionnés. Le
       soutien, monétaire ou non, fourni à des organisations de patients, doit être rapporté
       dans la catégorie adéquate.

                                          -16-
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