Note méthodologique relative à l'exécution du Code de transparence de la FEAIP, repris localement en Belgique dans le Sunshine Act. Préambule
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Note méthodologique relative à l’exécution du Code de transparence de la FEAIP, repris localement en Belgique dans le Sunshine Act. Préambule Chez Bayer, nous sommes convaincus qu’une étroite collaboration avec les professionnels de la santé ainsi que la formation permanente de ces professionnels sont cruciales pour atteindre de meilleurs résultats pour les patients auxquels nous essayons de venir en aide. Nous accordons une grande importance à la transparence de l’indemnisation du temps et de l’expertise que les professionnels et les organisations (en ce compris les organisations de patients) de soins de santé mettent à notre disposition. Dans notre collaboration avec des experts médicaux, nous nous en tenons à la législation et à la réglementation en vigueur, comme le Code de transparence de la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques et les diverses obligations de rapport locales légales (comme le Sunshine Act belge) et nous respectons totalement l'indépendance et le professionnalisme de ces experts. Le Code de transparence de la FEAIP a été transposé dans le droit belge par le biais du Sunshine Act, que l'on retrouve au chapitre 1 du titre 3 de la loi du 18 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière de santé, publiée au Moniteur belge le 27 décembre 2016. Ces codes ont pour but d’éviter de donner l'impression d'un éventuel conflit d'intérêts. Ils rendent la collaboration entre l'industrie pharmaceutique et la communauté médicale plus transparente, afin que le public soit en mesure de mieux comprendre l’importance et la valeur de cette collaboration. Afin de rendre la nature et l’ampleur de l’interaction entre l'industrie pharmaceutique, les professionnels et les organisations de soins de santé plus transparentes, Bayer va documenter et publier tous ses transferts de valeur indirectement ou directement destinés à un professionnel ou une organisation de soins de santé relevant du Sunshine Act belge. La période de rapport est toujours d'une année calendaire complète. Le premier rapport a été publié en 2016 et comportait tous les transferts de valeur pertinents, réalisés en 2015. Par le biais de cette note méthodologique, nous voulons veiller à ce que toute personne consultant le rapport puisse comprendre comment Bayer documente et publie les informations pertinentes. Dans cette note, nous explicitons principalement les détails de la collecte de données et la méthode de rapport. Les règles générales du Sunshine Act belge s’appliquent à toutes les entreprises, et ces entreprises doivent rapporter tous les transferts de valeur pertinents dans un format préalablement défini. Toutefois, les entreprises individuelles sont libres de décider pour certains aspects de la méthode de rapport, afin de leur donner la nécessaire flexibilité pour s’adapter aux processus internes. En cas doute quant à la nécessité de publier ou non un transfert de valeur, Bayer tendra toujours vers une totale transparence. Ce n’est que si un transfert de valeur ne relève assurément pas du champ d’application du Sunshine Act belge qu’il ne sera pas repris dans le rapport publié. Cette note méthodologique est conçue comme suit : Si une question spécifique nous est posée, nous expliquerons dans le détail comment Bayer gère la publication des transferts de valeur aux professionnels et aux organisations de soins de santé. -1-
Lorsque cela est possible, les explications globales seront illustrées par des exemples. I. Protection des données 1. Protection des données - Autorisation de publication des données 1.1 Question Pourquoi est-il important que les professionnels (et les organisations) de la santé donnent leur autorisation pour la publication des données, et pourquoi est-ce que Bayer ne demande aucune autorisation aux prestataires de soins belges ? 1.2 Cadre juridique Étant donné que le Sunshine Act belge est une obligation que l'industrie pharmaceutique s’est imposée à elle-même volontairement, la publication des données dépend de l’autorisation des professionnels de la santé concernés. Une organisation de soins de santé doit donner son autorisation pour la publication des données si le nom d'un professionnel de la santé est mentionné dans le nom de l’organisation. Toute personne a légalement le droit à la protection des données qui la concernent. Ce droit de base concerne l’enregistrement, le traitement et la diffusion d'informations personnelles, et pour chacune de ces actions, l’autorisation formelle des personnes concernées est exigée. Ces autorisations vont de pair avec des exigences strictes : elles doivent être claires, visuellement accentuées dans les textes contractuels ou documents similaires et formulées de manière claire et transparente. 1.3 Méthodologie Dans la plupart des pays, Bayer demande cette autorisation à tous les professionnels de la santé et à certaines organisations de soins de santé (pour autant que le nom d'un professionnel de la santé soit mentionné dans le nom de l’organisation, voir supra) avant d’entamer une quelconque interaction débouchant sur un transfert de valeur. Si cette autorisation n’est pas accordée, Bayer ne publiera le transfert de valeur que dans la forme agrégée du rapport, sans mentionner le nom, l’adresse ou d’autres données personnelles du destinataire. Pour les professionnels belges de la santé, aucune autorisation explicite pour la publication n’est nécessaire si les exigences susmentionnées sont respectées. Tous les accords écrits conclus avec Bayer comportent une clause informant le prestataire de soins de la mention et de la publication de ses données personnelles. Après la publication, il est demandé aux professionnels de la santé d’évaluer ces informations. Les professionnels de la santé disposent -2-
d'environ un mois pour réagir aux données présentées. 2. Durée de la publication 2.1 Question Pendant combien de temps les informations restent-elles disponibles sur notre plateforme de transparence (https://www.betransparent.be/) ? 2.2 Méthodologie Notre rapport est généralement disponible pendant une période de trois ans. Nous adapterons le rapport si nécessaire, pour des raisons spécifiques (juridiques par exemple). 3. Interactions transfrontalières 3.1 Question Qu’en est-il des interactions transfrontalières avec un transfert de valeur à un professionnel ou une organisation de soins de santé implanté dans un autre pays européen ? 3.2 Exemple Ce type de situations comprend des cas où notre filiale locale en Italie conclut un contrat de consultance avec un professionnel de la santé établi en Allemagne et paie des honoraires pour les services fournis. 3.3 Méthodologie Les transferts de valeur par une filiale locale à un professionnel de la santé, une organisation de soins de santé ou une organisation de patients implanté dans un autre pays européen seront rapportés par notre filiale dans ce pays. Dans l’exemple susmentionné, le transfert de valeur sera rapporté par notre personne morale allemande. Pour les pays où nous n’avons pas de filiale, nous publierons les informations sur un site web central. Ces mêmes règles s’appliquent à un transfert de valeur par une filiale locale dans un pays non européen à un professionnel de la santé ou une organisation de soins de santé implanté dans un pays européen. -3-
4. Publication d'un transfert de valeur dans une devise étrangère 4.1 Question Que faire dans le cas d'une donation financière dans une autre devise que celle du pays du bénéficiaire ? 4.2 Exemples Un médecin établi en Allemagne reçoit une somme d’argent de notre part pour participer à un congrès médical aux États-Unis, et les frais de participation sont payés en dollars américains. Un médecin dont le cabinet est implanté au Royaume-Uni va faire un discours à un événement en Italie. Le vol est réservé par notre personne morale italienne et payé en Euros. 4.3 Méthodologie Tous les transferts de valeur spécifiés dans notre rapport sont exprimés en Euros. Si le paiement originel n’est pas effectué en Euros, nous convertirons ce montant sur la base du cours de change moyen du mois au cours duquel le transfert de valeur a eu lieu. Voir également la question 9 relative à l’établissement de la date que nous considérons comme la date du transfert de valeur. Dans le premier exemple, les frais de participation sont convertis en Euros. Cela se fera au cours de change moyen du mois du congrès. Dans le deuxième exemple, nous convertirons les frais du vol en Livres britanniques. Cela se fera au cours du change moyen du mois du vol. 5. TVA 5.1 Question Les chiffres que nous publions s’entendent HTVA ou TVAC ? 5.2 Cadre juridique Le Sunshine Act belge permet aux entreprises belges affiliées de publier des chiffres bruts ou nets (TVAC ou HTVA). -4-
5.3 Méthodologie Bayer publiera tous ses transferts de valeur en montants nets (HTVA). Si des impôts individuels sont perçus sur le remboursement des frais (impôt sur le revenu, par exemple), ils seront repris dans les montants publiés. 6. Transferts de valeurs ayant trait aux groupes de produits qui ne se composent pas exclusivement de médicaments soumis à prescription médicale 6.1 Question Que faire dans le cas d'un transfert de valeur ayant trait à un groupe de produits qui n’est pas exclusivement composé de médicaments soumis à prescription médicale ? 6.2 Cadre juridique Le Sunshine Act belge ne traite que les transferts de valeur en relation avec les médicaments soumis à prescription. Dans la pratique, un tel transfert de valeur peut avoir trait à un groupe de produits composé d'une combinaison de médicaments soumis et non soumis à prescription, et d’autres produits. 6.3 Exemple Des professionnels de la santé sont invités à un événement scientifique visant la présentation des résultats d'une étude clinique sur un médicament soumis à prescription. Des informations sur les médicaments en vente libre dans le même domaine thérapeutique seront également fournies. 6.4 Méthodologie Nous publierons la totalité des transferts de valeur qui ne concernent pas exclusivement des médicaments en vente libre ou des dispositifs médicaux - qui ne relèvent pas du Sunshine Act belge. -5-
7. Période de rapport 7.1 Question Qu’en est-il si plus d'une période de rapport peut être envisagée lors de la publication des détails d'un transfert de valeur ? 7.2 Exemple Cela peut se présenter dans plusieurs situations : 1) Un professionnel de la santé accepte, pendant une période de rapport donnée, d'intervenir comme orateur lors d'un événement, et les vols ont déjà été réservés au cours de cette période de rapport, mais l’événement se déroule au cours de la période de rapport suivante. 2) Le sponsoring d'un événement est accordé au cours d'une période de rapport donnée mais porte sur un événement qui se déroule au cours de la période de rapport suivante. 3) Un orateur est convié à un événement à la fin d'une période de rapport, mais la facture est reçue et les honoraires payés au cours de la période de rapport suivante. 4) Un professionnel de la santé conclut un contrat de consultance avec Bayer pour une durée de 18 mois. 7.3 Méthodologie Nous publierons les transferts de valeur en respectant les règles suivantes : Dans le cas d’activités de courte durée au cours d'une période donnée (congrès ou autres événements scientifiques, par exemple), la date de début de l’activité est décisive. Dans le cas d’activités de longue durée, la date de paiement de la facture détermine la période de rapport. Les dons sont toujours rapportés dans la période de rapport au cours de laquelle ils ont été faits. Si une facture pour une activité de courte durée est reçue trop tardivement que pour pouvoir reprendre le transfert de valeur dans un rapport, le montant sera dans la plupart des cas publié au cours de l’année de rapport suivante. Dans nos exemples, cette méthode donne les résultats suivants : 1) Comme l’événement est une activité de courte durée, tous les transferts de valeur apparentés seront rapportés dans la période de rapport au cours de -6-
laquelle l’événement a lieu. 2) Comme l’événement est une activité de courte durée, le sponsoring sera rapporté dans la période de rapport au cours de laquelle l’événement a lieu. 3) Comme l'orateur est convié pour un événement spécifique, le paiement sera rapporté dans la période de rapport au cours de laquelle l’événement a lieu. Ce n’est que si la facture est reçue tardivement que le rapport sera reporté à la période de rapport suivante, si les données ont été clôturées. 4) Si le contrat de consultance constitue une activité de longue durée, les transferts de valeur dans le cadre de ce contrat seront rapportés dans la période au cours de laquelle les factures individuelles pour les activités spécifiques sont reçues. Dans l’éventualité où notre méthode de rapport devait changer de telle façon qu’un transfert de valeur publié conformément aux prescriptions précédentes dans la dernière période de rapport, et est publié dans la période de rapport antérieure conformément aux prescriptions modifiées, nous continuerons à publier les transferts de valeur dans la dernière période de rapport. Cela signifie que les éventuelles modifications apportées à notre méthode n’entraîneront pas la non-publication des détails des transferts de valeur pour lesquels il y a un devoir de publication. 8. Publication des transferts de valeurs relatifs à des accords contractuels valables plusieurs années 8.1 Question Qu’en est-il de la publication des détails d'un transfert de valeur en relation avec un contrat portant sur plusieurs années ? 8.2 Exemple Cette situation peut par exemple se présenter si nous concluons un contrat de consultance avec une médecin qui court du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2018, et pour lequel nous payons une indemnité de consultance de 3 500 EUR par tranches. -7-
8.3 Méthodologie Dans ce cas, nous publions les paiements distincts sur base de la date de réception des factures apparentées. Les détails dépendent du contrat avec le consultant (par exemple quels sont les services convenus, pour quelle période, quels sont les montants prévus pour ces services, etc.). 9. Paiements de sponsoring à plus d'une organisation 9.1 Question Qu’en est-il si nous avons un contrat de sponsoring avec plusieurs organisations de soins de santé ? 9.2 Méthodologie Nous publierons les détails des transferts de valeur généralement sur une base individuelle, conformément au Sunshine Act belge. Si un transfert de valeur individuel peut être attribué au pro rata aux organisations concernées, chacune de ces parties sera publiée sous le nom de l’organisation en question. Si cette attribution n’est pas possible, nous partirons du principe que chaque organisation reçoit une part égale, que nous publierons en conséquence. 10. Transferts de valeur à des organisations de recherche sous contrat 10.1 Question Qu’en est-il des transferts de valeur à des organisations de recherche sous contrat (ORC) ? 10.2 Contexte Les organisations de recherche sous contrat (organisations de recherches cliniques) sont des organisations qui, contre paiement, fournissent des services de planification et d’exécution portant sur des études cliniques à des entreprises pharmaceutiques. 10.3 Méthodologie Les détails d'un transfert de valeur à une organisation de recherche sous contrat à laquelle nous avons fait appel ne seront généralement pas publiés. Ils le seront toutefois si : -8-
• L’OCR se compose de professionnels des soins de santé ou entretient des relations avec une institution médicale (comme un hôpital universitaire ou une organisation gérée par les autorités). En pareil cas, l'organisation de recherche sous contrat est considérée comme une organisation de soins de santé, et nous publierons les détails du transfert de valeur conformément aux règles générales. • L’OCR est utilisée pour un transfert de valeur indirect à des professionnels de la santé (frais répercutés). Dans ce cas, nous publierons ce transfert de valeur conformément aux règles générales. 11. Enregistrement des transferts de valeur aux universités et autres institutions d’enseignement 11.1 Question Qu’en est-il de la publication des transferts de valeur aux universités et autres institutions d’enseignement ? 11.2 Méthodologie Les universités et autres institutions d’enseignement relèvent du Sunshine Act belge. Nous publierons les détails de chaque transfert de valeur sous le nom de l’université ou de l’institution d’enseignement auquel il est attribué. 12. Transfert de valeur indirect à des professionnels e des organisations de soins de santé 12.1 Question Qu’en est-il des transferts de valeur attribués indirectement via des tiers à des professionnels ou des organisations de soins de santé ? 12.2 Méthodologie Si nous découvrons que les transferts de valeur que nous fournissons à un tiers sont transmis à des prestataires de soins ou à une institution de soins, ou qu'ils en ont tiré profit, nous publierons d'une manière générale les particularités de chaque transfert de valeur sous le nom du prestataire de soins ou de l'institution de soins concerné. Nos accords contractuels avec des tiers reprennent l'obligation de nous rapporter les données y afférentes suffisamment détaillées. Nos partenaires contractuels sont également tenus de veiller à ce qu’un tel transfert d'informations se fasse dans le respect de la réglementation relative à la protection des données applicable. -9-
13. Frais de transport en commun 13.1 Question Qu’en est-il de la publication des détails des frais de transport en commun ou du transport de groupes de professionnels de la santé ? 13.2 Cadre juridique Le Sunshine Act belge n’exige pas que les transferts de valeur sous la forme de paiement des frais de transport pour un groupe de professionnels de la santé soient attribués à des personnes individuelles de ce groupe. Par exemple, seul le montant total des frais pour une navette pour un groupe de professionnels de la santé sera publié, sans mention des personnes. 13.3 Méthodologie Bayer publiera les frais pour le transport de groupes sous forme d'un montant total (sans mention des professionnels de la santé individuels), étant donné que l'identification des participants individuels n’est pas faisable sur le plan organisationnel. 14. Dons - hôpitaux / universités ou cliniques bénéficiaires 14.1 Question Qu’en est-il de la publication des dons à des hôpitaux / universités ou cliniques ? 14.2 Exemple Dans ce cas, il est possible que la donation soit faite à un hôpital / une université ou une clinique en tant qu’ensemble ou à un département / une unité donnée de l’institution, comme le département oncologie par exemple. 14.3 Méthodologie Si le don est fait à l’hôpital / l'université dans son ensemble (et si le département n’est pas une personne morale en soi), nous publierons le don sous le nom de l’hôpital / l'université, à moins que l’hôpital / l'université demande spécifiquement de publier ce don au nom de l’hôpital / l'université en spécifiant le département bénéficiaire de cet hôpital / cette université. Les dons sont publiés dans la catégorie de rapport 1 de la FEAIP. -10-
15. Sponsoring 15.1 Question Quels sont les transferts de valeur publiés en rapport avec les contrats de sponsoring ? 15.2 Cadre juridique Selon le Sunshine Act belge, un contrat de sponsoring est un contrat prévoyant un transfert de valeur en échange d’une contre prestation (par exemple la mention du sponsor d’un événement). Le Sunshine Act belge prévoit que seuls les événements qui sont organisés par ou au nom d’une organisation de soins de santé relèvent de déclaration de rapport. Le sponsoring concerne d’une manière générale plus les institutions, par exemple dans le cadre d’un projet spécifique pour les soins de santé. 15.3 Méthodologie Bayer publie le montant de sponsoring complet convenu dans le cadre du contrat de sponsoring convenu. Le montant du sponsoring est déterminé sur la base de la valeur réelle du marché de la contre-prestation obtenue. 16. Événements scientifiques et éducatifs - définition 16.1 Question Qu’entend-on par événement scientifique ou éducatif ? 16.2 Méthodologie Nous classifions chaque événement (congrès, conférences, symposiums, etc.) comme ciblant la fourniture d’informations scientifiques ou médicales ou comme ciblant le recyclage des professionnels des soins de santé comme événement scientifique et éducatif. -11-
17. Événements scientifiques et éducatifs - frais de participation 17.1 Question Qu’en est-il de la publication des frais d’assistance à des événements scientifiques ou éducatifs externes que nous avons repris pour les professionnels et les organisations dans les soins de santé ? 17.2 Méthodologie Nous publierons généralement le paiement des frais de participation comme transfert de valeur aux professionnels concernés dans les soins de santé, dans la catégorie « frais d’inscription ». Pour chaque professionnel des soins de santé, nous publierons le montant total des frais pris en charge pendant la période de rapport. Nous pourrons faire rapport de ces frais pour une organisation de soins de santé, par exemple si Bayer soutient la participation d’un certain nombre de médecins travaillant dans un hôpital, mais si l’hôpital choisit les participants, par exemple. Dans ce cas, l’hôpital est considéré comme étant le bénéficiaire du transfert de valeur. 18. Événements scientifiques et éducatifs - frais de transport et de séjour 18.1 Question Quels seront les frais publiés lorsque nous prenons en charge les frais de transport et de séjour relatifs aux événements scientifiques et éducatifs ? 18.2 Méthodologie Nous rapportons le paiement des frais de voyage et de séjour pour les professionnels et les organisations des soins de santé qui ne sont pas en relation avec des activités R&D de cette catégorie. Cela concerne par exemple les frais pour les vols, les tickets de train, les trajets en taxi et les séjours à l’hôtel. Si le voyage est organisé par une agence de voyages externe, les frais administratifs de cette agence de voyages ne seront pas rapportés. Cette agence de voyages est contractuellement tenue de nous fournir les transferts de valeur aux participants individuels qui ont véritablement eu lieu. -12-
19. Événements scientifiques et éducatifs - organisation par une agence événementielle 19.1 Question Qu’en est-il de la publication des détails des transferts de valeur si un événement scientifique ou éducatif est organisé par une agence événementielle ? 19.2 Méthodologie Lorsqu’un événement (congrès, conférence, symposium, etc.) est organisé par une agence événementielle, et que le transfert de valeur est payé à cette agence mais que l’événement est clairement pertinent pour une organisation des soins de santé, nous publierons généralement les détails de ce transfert de valeur sous le nom de l’organisation concernée. D’une manière générale, nous rapportons la totalité du montant du sponsoring. Ce n’est que si nous recevons des informations spécifiques stipulant qu’un montant limité a été transféré à l’organisation de soins de santé que nous rapporterons ce montant limité. Cela peut par exemple se produire lorsque l’organisation de soins de santé a donné le nom d’un événement traditionnel en licence à un tiers et que seul un pourcentage limité des montants de sponsoring est perçu comme indemnités pour la licence. 20. Événements dans le cadre du recyclage permanent - frais des événements internes 20.1 Question Est-ce que Bayer va publier les frais liés aux événements internes scientifiques ou éducatifs ? 20.2 Méthodologie Les événements internes sont définis comme étant des événements organisés par Bayer. Bayer ne porte pas de frais de participation en compte pour ses propres événements et il n'y a donc pas, dans ce cadre, de transfert de valeur. Si nous prenons en charge les frais de déplacement et de séjour des personnes qui assistent à nos événements internes, les détails en seront publiés avec mention du nom du professionnel des soins de santé dans la catégorie adéquate. -13-
21. Indemnisation des services et de la consultance - définition 21.1 Question Quel transfert de valeur enregistrons-nous pour l’indemnisation des services et de la consultance ? 21.2 Cadre juridique Dans le cadre de contrat de services et de consultance, les indemnisations sont prévues pour les services et la consultance. Nous entendons par là tous les transferts de valeur en échange de tout type de service ne relevant pas d'une autre catégorie de rapport du Sunshine Act belge de la FEAIP. 21.3 Méthodologie Dans la catégorie « Indemnisations pour les services et la consultance », nous reprenons chaque transfert de valeur (total ou partiel) en échange de la livraison de services par un professionnel ou une organisation des soins de santé. Étant donné que l’expertise des professionnels et des organisations de soins de santé est absolument cruciale pour la progression de la science et des soins fournis aux patients, les services fournis par les experts seront indemnisés à la valeur réelle du marché. Les indemnisations pour des services sont des honoraires payés pour des services tels que le fait de s’exprimer lors d’un événement ou dans le cadre d’une consultance. Lorsque les services fournis sont en relation avec des activités qui relèvent de la catégorie « Recherche et développement », les indemnisations seront également rapportées dans cette catégorie. 22. Indemnisations de services et de consultance - indemnisations des notes de frais 22.1 Question Qu’en est-il de la publication des frais remboursés dans le cadre de l'indemnisation des services et de la consultance ? 22.2 Cadre juridique Pour les transferts de valeur qui relèvent de la catégorie « Indemnisations pour les services et la consultance », le modèle d’enregistrement des données est établi de façon à ce que tous les frais indemnisés, outre les indemnisations, soient publiés. Ces frais comprennent généralement les frais de déplacement et de séjour. -14-
22.3 Méthodologie Tous les frais en relation avec les services seront publiés. Attention : Dans certains cas, seuls les frais rapportés pour un professionnel de la santé seront rapportés, étant donné qu’aucune indemnité n’est versée en échange de services. 23. Recherche et développement 23.1 Question Qu’en est-il de la publication d’un transfert de valeur relatif à des activités R&D ? 23.2 Méthodologie Si un transfert de valeur concerne des activités R&D, nous ne publierons que le transfert de valeur dans sa totalité, sans mentionner le nom du bénéficiaire. Le montant total de tous les transferts de valeur R&D seront publiés sous la forme d'un montant total dans le rapport. 24. R&D - définition 24.1 Question Quels sont les transferts de valeur rapportés dans le cadre de la recherche et du développement ? 24.2 Méthodologie Dans la catégorie « R&D », nous ne publierons que les transferts de valeur en relation avec les études légalement exigées. Il s'agit de toutes les études nécessaires à l’obtention d’une approbation pour un produit pharmaceutique ou pour garder le contrôle d'un médicament ou d'un dispositif médical une fois commercialisé (« post-marketing surveillance »). Cela comprend la planification et l’exécution d’études non cliniques (conformément aux principes de l’OCDE des bonnes pratiques de laboratoire), les études de phases cliniques I à IV (en vertu de la directive 2001/20/CE) et les études non interventionnelles telles que définies par le Sunshine Act belge. Nous reprenons également les études qui sont nécessaires pour démontrer l’avantage supplémentaire d'un produit pharmaceutique et pour prouver que les frais encourus doivent être indemnisés. -15-
25. R&D - Recherche fondamentale 25.1 Question Qu’en est-il de la publication des transferts de valeur en relation avec la recherche fondamentale ? 25.2 Méthodologie Étant donné que la recherche fondamentale cible généralement le développement de nouveaux produits ou est en relation avec un produit spécifique et est destinée à étendre les finalités d’utilisation de ce produit, la valeur totale transférée sera publiée dans la catégorie « R&D ». Si nous menons des activités de recherche fondamentale indépendamment du développement de nouveaux produits ou de l’amélioration de produits existants, ce qui signifie que les recherches sont de nature générale, nous publierons généralement ces recherches dans la catégorie « Contrats de services » plutôt que dans la catégorie « R&D ». Toutefois, si nous soutenons des activités de recherche sous la forme de dons à un hôpital universitaire, par exemple, nous publierons le transfert de valeur correspondant dans la catégorie « Dons financiers / dons en nature ». 26. Transferts de valeur à des organisations de patients 26.1 Question Qu’en est-il de la publication des transferts de valeur à des organisations de patients ? 26.2 Méthodologie Dans le cadre du Sunshine Act belge, les organisations de patients sont considérées comme des organisations de soins de santé, ce qui signifie que les transferts de valeur à ces organisations de patients doivent également être mentionnés. Le soutien, monétaire ou non, fourni à des organisations de patients, doit être rapporté dans la catégorie adéquate. -16-
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