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Ordonnance de télécom CRTC 2021-182
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Ottawa, le 27 mai 2021

Dossier public : Avis de modification tarifaire 7616 et 7616A

Bell Canada – Modification à l’interconnexion de réseaux locaux
et au dégroupement des composantes réseau – Acheminement
des appels 800/888 des ESLC
Le Conseil approuve avec des modifications, de manière définitive, la demande de
Bell Canada de modifier ses pages de tarif en ce qui concerne l’acheminement des
appels 800/888 des entreprises de services locaux concurrentes.

Contexte

1. Dans la décision de télécom 2019-390, le Conseil a ordonné à Bell Canada, comme
   condition à la prestation de son service Acheminement des appels 800/888 du TSLC
   (entreprise de services locaux concurrente), de déployer des circuits interurbains
   unidirectionnels pour se connecter aux commutateurs de Rogers Communications
   Canada Inc. (RCCI) dans les territoires d’exploitation de Bell Canada où RCCI
   fournit également des services. Ces circuits interurbains devaient être déployés pour
   acheminer le trafic sans frais en provenance de RCCI vers les clients des numéros de
   téléphone sans frais de Bell Canada. Le Conseil a aussi ordonné à Bell Canada de
   déposer les pages de tarifs révisées proposées indiquant que Bell Canada recevra le
   trafic sans frais en provenance de RCCI destiné aux clients des numéros de téléphone
   sans frais de Bell Canada au moyen des circuits interurbains déployés aux
   commutateurs de RCCI.

2. Ces directives ont été émises en réponse à une demande déposée par RCCI
   concernant l’acheminement du trafic sans frais avec Bell Canada. En 2018, RCCI a
   lancé sa propre base de données des numéros sans frais et a commencé à offrir son
   service d’acheminement des appels 800/888. Ce service permet à RCCI de déterminer
   l’entreprise à qui les appels sans frais devraient être directement acheminés.

Demande

3. Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada, datée du 20 juillet 2020 (avis de
   modification tarifaire 7616), dans laquelle l’entreprise proposait de réviser
   l’article 105 de son Tarif de services d’accès – Interconnexion de réseaux locaux et
   dégroupement des composantes réseau, pour tenir compte des conclusions du Conseil
   dans la décision de télécom 2019-390. Bell Canada a ensuite déposé une modification
   le 31 juillet 2020 (avis de modification 7616A), dans laquelle elle a changé la date
   d’entrée en vigueur du tarif au 17 août 2020 pour coïncider avec la date d’installation
   requise des circuits énoncée dans la décision de télécom 2020-226.
4. Bell Canada a proposé le libellé suivant à son tarif :

        4(a)(2)b. La Compagnie recevra le trafic sans frais de Rogers Communications
        Canada Inc. (RCCI) provenant des utilisateurs finaux de RCCI destinés aux
        clients des numéros de téléphone sans frais de la Compagnie au moyen des
        circuits interurbains unidirectionnels déployés aux commutateurs de RCCI.
        [traduction]

5. Le Conseil a approuvé de manière provisoire la demande de Bell Canada dans
   l’ordonnance de télécom 2020­244, afin de permettre la mise en œuvre des
   conclusions énoncées dans la décision de télécom 2019­390 pendant que le Conseil
   continuait d’examiner la demande.

6. Le Conseil a reçu des interventions de Distributel Communications Limited
   (Distributel), de Québecor Média inc. au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron), de
   RCCI, de Shaw Telecom G.P. (Shaw) et de TELUS Communications Inc. (TCI).

Questions

7. Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente
   ordonnance :

        •    Les changements au tarif proposés par Bell Canada sont-ils conformes aux
             conclusions du Conseil dans la décision de télécom 2019-390?

        •    Les dispositions tarifaires devraient-elles s’appliquer de façon plus générale
             au trafic sans frais d’autres entreprises de services locaux concurrentes
             (ESLC)?

Les changements au tarif proposés par Bell Canada sont-ils conformes aux
conclusions du Conseil dans la décision de télécom 2019-390?

Positions des parties

8. Les intervenants se sont généralement opposé au libellé que Bell Canada a proposé
   dans sa demande, en faisant valoir que ce libellé contredit les objectifs de la décision
   de télécom 2019-390, et les Instructions de 2006 1 et de 2019 2 (collectivement les
   Instructions) en limitant la concurrence dans le marché des services sans frais.

1
  Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de
télécommunication DORS/2006­355, 14 décembre 2006

2
  Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de
télécommunication pour promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et
l’innovation, DORS/2019­227, 17 juin 2019
9. RCCI a fait valoir que comme elle avait maintenant les mêmes capacités sans frais
   que Bell Canada, et qu’il n’y a donc pas de principe réglementaire qui permettrait à
   Bell Canada d’acheminer le trafic en provenance de ses clients des services de gros et
   de détail aux numéros de téléphone sans frais de RCCI, alors que RCCI peut
   seulement acheminer les appels en provenance de ses utilisateurs finals des services
   de détail aux numéros de téléphone sans frais de Bell Canada.

10. Distributel a signalé que la formulation « trafic sans frais en provenance de RCCI »
    utilisée dans la décision de télécom 2019­390 ne peut pas être interprétée comme
    étant le trafic sans frais provenant uniquement des utilisateurs finals des services de
    détail de RCCI. Distributel a soutenu que la directive du Conseil indique clairement
    que l’objectif était que Bell Canada reçoive tout le trafic en provenance de RCCI qui
    est destiné aux clients des numéros de téléphone sans frais de Bell Canada, et que si le
    Conseil avait prévu autrement, il l’aurait indiqué explicitement.

11. RCCI a fait valoir que le terme « en provenance », utilisé dans la version française
    des décisions de télécom 2019-390 et 2020-226, indique le trafic qui vient du réseau
    de RCCI et ne permet pas une interprétation plus restrictive.

12. Distributel et Vidéotron ont toutes deux soutenu que le libellé proposé par
    Bell Canada empêcherait RCCI d’offrir des services sans frais de rechange (c.-à-d.
    des services de consultation de bases de données des numéros de téléphone sans frais,
    interconnexion directe au commutateur interurbain), pour lesquels les intervenants ont
    explicitement manifesté leur intérêt.

13. Shaw a fait valoir que la restriction proposée par Bell Canada n’était pas justifiée.
    Shaw a soutenu que les efforts et ressources consacrés par Bell Canada pour raccorder
    un appel sans frais de RCCI au moyen des nouveaux circuits unidirectionnels seraient
    les mêmes, peu importe si l’appel est en provenance d’un utilisateur final desservi par
    RCCI ou d’une autre entreprise de services locaux (ESL) à laquelle RCCI fournit son
    service d’acheminement.

14. Bell Canada n’était pas d’accord avec les positions des intervenants, et a signalé que
    son libellé proposé est entièrement conforme aux conclusions du Conseil.

15. Bell Canada a argué que les circuits interurbains unidirectionnels pour le
    raccordement du trafic sans frais sont censés être des ententes bilatérales entre une
    ESL et une entreprise de services intercirconscriptions (ESI), dans ce cas-ci, entre
    Bell Canada et RCCI. Bell Canada a indiqué que le Conseil a explicitement fait valoir
    que des circuits unidirectionnels devaient être déployés pour le trafic en provenance
    de RCCI, et Bell Canada a soutenu qu’on ne peut que supposer que ce trafic pouvait
    seulement provenir des utilisateurs finals de RCCI.

16. Bell Canada a également argué que du trafic qui provient d’une autre ESL et qui
    transite ensuite par RCCI avant d’être acheminé à une ESI serait, par définition, du
    trafic de « transit » et non du trafic en provenance de RCCI. Bell Canada a précisé
    que le Conseil n’a pas inclus ou fait allusion au trafic « de transit » des autres ESL.
Bell Canada a soutenu qu’une modification en vue d’inclure le trafic de transit
    n’entrait pas dans le cadre de l’instance et qu’il serait tout à fait inapproprié de le
    faire.

Résultats de l’analyse du Conseil

17. Dans la décision de télécom 2019­390, le Conseil a estimé que l’acquisition par RCCI
    de la capacité de consulter directement une base de données des numéros sans frais
    pour identifier et acheminer le trafic sans frais en provenance de son réseau et destiné
    à une ESI représentait un changement important de circonstances qui a permis
    d’établir d’autres ententes, comme le prévoit la décision de télécom 97-8 3.

18. En outre, le Conseil a estimé que l’application continue des politiques concernant les
    ententes d’interconnexion de réseau et de facturation qui existaient entre RCCI et
    Bell Canada irait à l’encontre des alinéas 7c) et 7f) de la Loi sur les
    télécommunications (Loi), car ces ententes ne servaient plus à accroître l’efficacité et
    la compétitivité des télécommunications canadiennes et à assurer l’efficacité et
    l’efficience de la réglementation 4. Leur application continue irait également à
    l’encontre des Instructions de 2006 en maintenant inutilement un avantage
    concurrentiel pour Bell Canada.

19. Le Conseil a indiqué que l’entente d’interconnexion de réseau et, par extension,
    l’entente d’indemnisation pour l’acheminement du trafic sans frais entre les
    entreprises devraient être symétriques, c’est-à-dire que les deux parties devraient
    utiliser le même type de circuit pour recevoir et acheminer le trafic sans frais de la
    partie d’origine.

20. Le Conseil estime que l’utilisation du terme « utilisateurs finals des services de
    détail » par Bell Canada, qui n’était pas inclus dans les conclusions énoncées dans la
    décision de télécom 2019­390, crée une préférence indue en faveur de Bell Canada en
    ce qui concerne la consultation de bases de données des numéros de téléphone sans
    frais, restreint la capacité de RCCI d’offrir des services semblables aux clients des
    services de gros (p. ex. ESLC et ESI) et ne permet pas le résultat attendu de symétrie
    ou de neutralité sur le plan de la concurrence.

21. Le Conseil estime également que le point de provenance du trafic sans frais n’est pas
    pertinent et que le terme « en provenance » utilisé dans la version française des

3
 Dans la décision de télécom 97­8, le Conseil a fait remarquer que l’acheminement du trafic sans frais par
une ESLT continuerait en l’absence « d’autres ententes », sans préciser ce que seraient ou pourraient être
ces ententes.

4
 Les objectifs de la politique cités de la Loi sont : 7c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans
national et international, des télécommunications canadiennes; et 7f) favoriser le libre jeu du marché en ce
qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation,
dans le cas où celle-ci est nécessaire.
décisions de télécom 2019-390 et 2020-226, s’aligne également avec le résultat voulu
   de symétrie et de neutralité sur le plan de la concurrence.

22. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que la limitation aux
    « utilisateurs finals des services de détail » dans la demande de tarif de Bell Canada
    n’est pas appropriée.

Les dispositions tarifaires devraient-elles s’appliquer de façon plus
générale au trafic sans frais d’autres ESLC?

Positions des parties

23. RCCI a soutenu que les observations des ESLC pendant l’instance montraient
    clairement que d’autres entreprises voulaient utiliser l’offre de service sans frais de
    RCCI, mais que le libellé proposé par Bell Canada limiterait le trafic sans frais
    seulement à RCCI.

24. Ce point de vue a été appuyé par Distributel et Vidéotron, qui ont indiqué que bien
    que seulement RCCI ait déposé une demande de redressement auprès du Conseil
    jusqu’à maintenant, le tarif de Bell Canada ne devrait pas être rédigé de manière à
    obliger toutes les ESLC dans la même situation que RCCI à déposer une demande
    auprès du Conseil avant que Bell Canada ne négocie une entente par souci de
    symétrie.

25. TCI a fait remarquer que dans l’ordonnance de télécom 2020-8, le Conseil a approuvé
    les modalités de l’offre de service sans frais de TCI. TCI a indiqué que, puisque le
    libellé proposé par Bell Canada dans ce cas-ci ne fait référence qu’à RCCI, le libellé
    pourrait être interprété de manière à empêcher Bell Canada de s’abonner au service de
    TCI, ce qui pourrait créer un conflit entre le tarif de TCI et celui de Bell Canada. TCI
    a également argué que si le libellé proposé de Bell Canada était approuvé, aucune
    ESLC n’aurait de symétrie avec Bell Canada, à l’exception de RCCI. TCI a soutenu
    que le tarif de Bell Canada devait être modifié pour éliminer les limitations qui
    découlent de la mention de la provenance du trafic.

26. Dans ses deux répliques, Bell Canada a fait valoir que l’affirmation selon laquelle le
    libellé du tarif proposé devrait s’appliquer à toute autre partie que Bell Canada et
    RCCI devrait être refusée. Bell Canada a soutenu que le Conseil n’a pas étendu les
    instances ayant mené soit à la décision de télécom 2019­390 soit à la décision de
    télécom 2020­226 à une évaluation d’un changement au cadre sur l’interconnexion
    des ESL et des ESI applicables à toute l’industrie de façon générale, ni aux circuits
    interurbains unidirectionnels. Bell Canada a argué qu’au lieu, le Conseil a
    précisément et explicitement choisi d’établir que l’instance était un enjeu bilatéral
    entre Bell Canada et RCCI en ordonnant à Bell Canada de déposer ses pages de tarif
    révisées indiquant que Bell Canada recevrait le trafic sans frais en provenance de
    RCCI.
Résultats de l’analyse du Conseil

27. Dans l’instance ayant mené à la décision de télécom 2019-390, la demande de RCCI
    était signifiée à toutes les entreprises de services locaux titulaires (ESLT), à toutes les
    ESLC, à tous les fournisseurs de services sans fil et à toutes les ESI, dont certains
    sont intervenus dans cette instance pour indiquer que les conclusions devraient
    s’appliquer de façon plus générale. Toutefois, la demande de redressement précise de
    RCCI était limitée à Bell Canada 5.

28. Bien que le Conseil n’ait pas étendu explicitement ses conclusions de cette instance
    aux ententes d’acheminement du trafic sans frais entre toutes les ESLT et ESLC, et
    toutes les autres ESI, il a conclu que la capacité de consulter directement une base de
    données des numéros sans frais pour identifier et acheminer le trafic sans frais
    représentait un changement important de circonstances. De plus, cette question a été
    soulevée de nouveau dans le contexte de la présente instance, dans laquelle les
    intervenants ont continué de demander à ce que les conclusions soient appliquées de
    façon plus générale à l’industrie.

29. Le Conseil est d’avis que d’appliquer la disposition plus largement aux autres ESL
    qui ont la capacité de consulter tous les appels sans frais afin de fournir le bon code
    d’identification d’entreprise et les numéros d’arrivée à 10 chiffres et d’acheminer les
    appels sans frais directement aux ESI appropriées, apporterait de la clarté et réduirait
    le risque d’autres différends ou de demandes semblables à l’avenir. En outre, une telle
    approche réduirait le fardeau réglementaire pour le Conseil et l’industrie.

30. Le Conseil estime que la demande de Bell Canada de mettre en œuvre les conclusions
    de la décision de télécom 2019-390 a amorcé une instance qui a permis aux
    intervenants de formuler des observations sur le libellé du tarif proposé, y compris sur
    la question de savoir si le libellé proposé était trop restrictif et s’il devait être élargi.
    Tous les intervenants ont proposé un libellé de rechange pour les dispositions
    tarifaires.

31. Bell Canada a reçu toutes les interventions et a eu l’occasion de présenter une
    réplique au dossier concernant la question sur le libellé du tarif. Exceptionnellement,
    Bell Canada a été autorisée à soumettre une deuxième réplique au dossier de la
    présente instance par souci d’équité, même si les règles procédurales ne permettent
    habituellement qu’une seule réplique. Le Conseil est donc d’avis que les exigences
    procédurales et d’équité associées à la présente instance ont été répondues.

32. En conséquence, le Conseil estime que les dispositions tarifaires énoncées dans les
    avis de modification tarifaire 7616 et 7616A devraient s’appliquer plus largement aux

5
 RCCI a précisé dans sa demande que « pour mettre fin à la préférence indue que Bell Canada s’accorde à
elle-même, chaque ESL et chaque ESI devrait être traitée de la même façon et s’interconnecter d’une façon
semblable » [traduction]. Toutefois, cette observation ne faisait pas partie de la demande de redressement
officielle de l’entreprise.
autres ESL qui ont la capacité d’acheminer les appels sans frais directement aux ESI
    appropriées.

Conclusion

33. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve les avis de modification
    tarifaire 7616 et 7616A de Bell Canada avec les modifications suivantes, indiquées en
    gras :

        4(a)(2)b. La Compagnie recevra le trafic sans frais, peu importe sa provenance,
        destiné aux clients des numéros de téléphone sans frais de la Compagnie au
        moyen des circuits interurbains unidirectionnels déployés dans le ou les réseau(x)
        du TSLC. [traduction]

34. Bell Canada doit publier ses pages de tarif modifiées reflétant le libellé ci-dessus dans
    les dix jours suivant la date de publication de la présente ordonnance 6.

Instructions

35. Les Instructions de 2019 précisent que le Conseil devrait tenir compte de la manière
    dont ses décisions peuvent promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des
    consommateurs et l’innovation.

36. Le Conseil a examiné la demande en tenant compte des Instructions de 2019 et a
    étudié ses aspects dans la mesure nécessaire, en utilisant des mesures qui sont
    efficaces et proportionnées à son objectif. Le Conseil estime que l’approbation de la
    présente demande est conforme aux Instructions de 2019, car elle i) tiendra compte
    des directives du Conseil dans la décision de télécom 2020­226 pour l’acheminement
    des appels 800/888 des ESLC, et ii) accroîtra l’efficacité et la compétitivité, et fera en
    sorte à ce que les mesures réglementaires relatives aux ententes d’interconnexion de
    réseaux favorisent la neutralité sur le plan de la concurrence.

37. En outre, conformément au sous-alinéa 1b)(i) des Instructions de 2006, l’approbation
    de la présente demande fait progresser l’objectif de la politique énoncé à l’alinéa 7f)
    de la Loi.

Secrétaire général

Documents connexes

    •   Ordonnance de télécom CRTC 2020­244, 6 août 2020

6
 Les pages de tarif modifiées peuvent être déposées au Conseil sans page de description ni demande
d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.
•   Bell Canada – Demande de révision, de modification et de suspension de la
    décision de télécom 2019-390 concernant l’acheminement du trafic sans frais
    destiné aux clients des numéros de téléphone sans frais de l’entreprise, Décision
    de télécom CRTC 2020­226, 15 juillet 2020

•   Ordonnance de télécom CRTC 2020­8, 20 janvier 2020

•   Rogers Communications Canada Inc. – Demande concernant l’acheminement du
    trafic sans frais de la compagnie destiné aux clients des numéros de téléphone
    sans frais de Bell Canada, Décision de télécom CRTC 2019­390,
    2 décembre 2019

•   Concurrence locale, Décision de télécom CRTC 97­8, 1er mai 1997
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