Retour sur le " népotisme " : les nominations de cardinaux au XVe siècle
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Mélanges de l’École française de Rome -
Moyen Âge
132-1 | 2020
Bibliothérapies médiévales – Varia – Outils et
méthodes pour l’histoire des Églises entre Orient et
Occident
Retour sur le « népotisme » : les nominations de
cardinaux au XVe siècle
Pierre-Bénigne Dufouleur
Édition électronique
URL : http://journals.openedition.org/mefrm/6926
DOI : 10.4000/mefrm.6926
ISSN : 1724-2150
Éditeur
École française de Rome
Édition imprimée
Date de publication : 1 janvier 2020
ISBN : 978-2-7283-1404-1
ISSN : 1123-9883
Référence électronique
Pierre-Bénigne Dufouleur, « Retour sur le « népotisme » : les nominations de cardinaux au XV e siècle »,
Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [En ligne], 132-1 | 2020, mis en ligne le 26 mars
2020, consulté le 08 avril 2020. URL : http://journals.openedition.org/mefrm/6926 ; DOI : https://
doi.org/10.4000/mefrm.6926
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© École française de RomeRetour sur le « népotisme » : les nominations de cardinaux au XVe siècle 1
Retour sur le « népotisme » : les
nominations de cardinaux au XVe
siècle
Pierre-Bénigne Dufouleur
NOTE DE L'AUTEUR
Ce travail s'inscrit dans le cadre d'une thèse de doctorat préparée sous la direction
d’Élisabeth Crouzet-Pavan à Sorbonne Université..
1 Le Littré définit en 1863 le mot népotisme comme une « autorité excessive que les
neveux ou les autres parents des papes ont eue autrefois dans l’administration des
affaires de Rome. Par extension, désir chez un homme en place d’avancer ses
parents1. » Le Petit Robert n’a guère fait évoluer cette définition un siècle et demi plus
tard : « Histoire religieuse. Faveur et autorités excessives accordées par certains papes à
leurs neveux, leurs parents, dans l’administration de l’Église » et « Littéraire. Abus
qu’une personne en place fait de son crédit, de son influence pour procurer des
avantages, des emplois à sa famille, à ses amis 2. »
2 Cette pratique, ainsi définie, semble indissociablement liée à la papauté de la
Renaissance dans l’historiographie traditionnelle. Les noms de Borgia, de Rovere ou de
Médicis font échos dans l’imaginaire collectif à ces « autorités excessives » accordées aux
parents. Les historiens n’ont d’ailleurs pas hésité à parler de « grand népotisme » pour
décrire une situation qui leur semblait, à juste titre, spécifique au Quattrocento et à la
première moitié du Cinquecento3. La notion de népotisme est-elle pourtant appropriée,
dans le cadre des promotions à la pourpre, pour décrire la transmission du pouvoir au
sein des familles des papes et des cardinaux de cette époque ? Est-il pertinent d’utiliser
le terme de népotisme pour décrire l’élévation d’un cardinal par un pape au sein de sa
propre famille ?
Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge, 132-1 | 2020Retour sur le « népotisme » : les nominations de cardinaux au XVe siècle 2
3 Le terme de népotisme apparaît en italien sous le vocable nepotismo au début du XVII e
siècle pour désigner une institution. Les papes ont pris l’habitude, à partir du concile
de Trente, de nommer cardinal un seul de leurs neveux ; il occupe alors une charge
institutionnelle de gouvernement et porte le titre très officiel de cardinal-neveu. Selon
Wolfgang Reinhard, cette institution naît en 1538 avec Paul III et Alexandre Farnèse 4.
Cette charge, à la sphère d’action purement séculière, devient assez rapidement
honorifique. Ce phénomène n’a donc qu’un rapport plutôt éloigné avec les nombreuses
nominations des membres de leurs familles par les papes au sein du Sacré Collège au
XVe siècle. Cette pratique institutionnelle constitue au début du Seicento une norme
curiale acceptée par tous ; elle n’est remise en cause que très progressivement au cours
de ce siècle. Ce sont alors les abus qu’elle engendre qui sont accusés. Les critiques
portent avant tout sur l’aspect financier, car le neveu du pape touche des émoluments
considérables.
4 Cependant ce n’est qu’à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, avec
l’émergence des démocraties européennes, que le mot de népotisme prend la
connotation de plus en plus négative, qu’il conserve aujourd’hui, sur le plan moral.
Cette condamnation morale a peut-être à voir avec les développements de la Réforme à
l’époque moderne et la notion de méritocratie qu’Helen Andrews fait remonter au
milieu du XIXe siècle5. Ces nouvelles critiques trouvent un terrain de jeu
particulièrement adéquat pour l’historiographie dans la Rome du Quattrocento. Elles
sont relayées, à la fin du XIXe siècle, par les grands historiens allemands de la papauté,
protestants pour la plupart. Il faut citer en particulier Leopold Von Ranke et son Die
römischen Päpste, ihre Kirche und ihr Staat (1834) et Ferdinand Gregorovius et son
Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter (1859-1872). C’est une approche partagée par tous
les grands érudits de l’époque ; le plus grand d’entre eux, Ludwig Von Pastor,
autrichien catholique, s’évertue lui aussi à classer les pontifes de la fin du Moyen Âge
entre papes népotiques et papes vertueux, excusant les premiers tout en les
condamnant et louant les seconds6. Il s’agit alors de condamner plutôt que d’expliquer.
Pour reprendre les mots de Reinhard : « Une telle conception est bien trop marquée par
des normes sociales du temps présent pour qu'elle puisse rendre raison des
phénomènes d'autres époques. […] Notre société étant fondée sur des idéaux tels que la
performance et l'égalité des chances et notre époque étant caractérisée par son
individualisme, on a peine à comprendre que, dans d'autres cultures, la famille
représente une valeur plus importante que l'individu7. »
5 Des historiens s’émancipent toutefois avec succès de cette approche au cours de la
seconde moitié du XXe siècle. Dès 1961, le médiéviste anglais Daniel Waley souligne le
rôle institutionnel que tient le népotisme dans la papauté du XIII e siècle8. Deux articles
fondateurs de Wolfgang Reinhard marquent le véritable tournant historiographique
dans les années 1970. Le premier est centré sur le pape Pie II. Il montre de manière
assez convaincante comment le népotisme, loin d’être perçu négativement à la fin du
Moyen Âge, est considéré comme une manifestation de la pietas du pape 9. Le deuxième
article de Reinhard balaye presque deux millénaires d’histoire, en posant la question
fondamentale de la fonction du népotisme10.
6 Plus récemment, une synthèse de Sandro Carocci souligne, dès son introduction, le
« jugement un peu hâtif » souvent réservé au népotisme, il explique que celui-ci ne
peut se prêter à des « sentences sommaires »11. Il s’intéresse en particulier aux champs
Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge, 132-1 | 2020Retour sur le « népotisme » : les nominations de cardinaux au XVe siècle 3
d’application du népotisme qui se dirigeraient dans quatre directions différentes : la
Curie, la ville de Rome, l’appareil administratif et le personnel politique.
7 Enfin, en 2013, Étienne Anheim a publié un article assez novateur, en déplaçant un peu
le regard traditionnellement porté sur ce thème12. Il souhaite se concentrer davantage,
pour la période avignonnaise qui est la sienne, sur ce qu’il appelle des « dynasties
cardinalices » définies comme des « groupes composés d’au moins trois cardinaux
apparentés sur au moins deux générations successives, le plus souvent, dans un rapport
d’oncle à neveu »13. Cette dernière perspective me semble pleine de promesses.
8 En effet, à la suite de ces historiens du dernier tiers du XX e siècle et du début du XXIe
siècle, le concept de népotisme ne me paraît pas satisfaisant pour étudier les
nominations cardinalices au Moyen Âge et à l’époque moderne, ce que je vais essayer de
montrer précisément pour le XVe siècle dans cet article.
9 Pour étayer l’hypothèse d’une inadéquation, je voudrais d’abord essayer de passer
précisément en revue les grands types de textes normatifs qui ont abordé la question
familiale des promotions cardinalices. Ces textes normatifs sont de caractère
ecclésiastique car les sources séculières semblent se désintéresser assez largement de
cette question. Par la suite, j’ai voulu mettre en correspondance ces évolutions
normatives et théoriques avec les évolutions des pratiques qui se superposent de
manière assez cohérente sur le plan chronologique.
10 Le point de départ de cette étude est le début du pontificat Colonna de Martin V
(1417-1431), son point d’arrivée correspond à la fin du pontificat Médicis de
Clément VII (1523-1534). Ce siècle est d’ailleurs défini par W. Reinhard comme une des
trois grandes périodes de manifestation de ce que les historiens ont pris l’habitude
d’appeler népotisme14. L’action se déroule donc essentiellement à Rome où les papes se
sédentarisent progressivement au cours de cette période.
Les nominations cardinalices familiales dans les
textes normatifs au XVe siècle : entre condamnation et
acceptation
11 Les actes conciliaires, les capitulations électorales et les projets de réformes qui
ponctuent le XVe siècle sont les textes normatifs les plus susceptibles d’éclairer la
question des nominations familiales au sein du Sacré Collège. Ils présentent davantage
un intérêt pour approcher les représentations des acteurs du temps que pour saisir
réellement la norme, car ces textes, quand ils sont publiés, ne sont que rarement
respectés.
Décrets conciliaires
12 La période comporte plusieurs conciles importants. Le concile de Constance
(1414-1418), aborde le sujet au sein des commissions formées pour la réforme de
l’Église15. La volonté que met ce concile à vouloir réglementer les conditions d’élévation
des cardinaux fait directement suite à la rébellion des cardinaux contre Grégoire XII en
1408-1409. Ce pape, contrairement à son engagement, décide de créer quatre nouveaux
cardinaux le 9 mai 1408, dont deux de ses neveux : Antonio Correr et Gabriel
Condulmer (futur Eugène IV). Cette création suscite un très grand ressentiment de la
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part du Sacré Collège, dont une partie se détache de l’obédience romaine au concile de
Pise (1409) et élit un troisième pape16. Trois versions du paragraphe relatif aux
promotions cardinalices sur lequel travaille le concile de Constance sont connues 17. La
première et la deuxième version correspondent à des variantes de la première
commission de réforme18.
13 La première version, De numero et modo assumpcionis cardinalium et qualitate
assumendorum, indique que ne peut être élevé au cardinalat « aucun parent consanguin
de quelques cardinaux vivants que ce soit jusqu’au quatrième degré [de consanguinité]
inclus ni de la même descendance, famille, maison ou parenté » 19. Il est difficile de
savoir si les parents des papes sont inclus dans cette mesure. Un pape est aussi un
cardinal, il suffit de penser à la rhétorique conciliariste qui désigne, à cette époque, le
pape comme un primus inter pares au sein du Sacré Collège. Néanmoins la question reste
en suspens et ce flou est souvent de mise au XVe siècle, qu’il soit le résultat d’une
exploitation consciente ou d’un vide théorique inconscient.
14 La deuxième version est équivalente à l’exception du terme de départ : consanguinei est
remplacé par l’expression affines seu attinentes, ce sont à la fois les parents par alliance
et les parents consanguins qui sont touchés par l’interdiction 20. Cette version est
retenue dans la deuxième commission de réforme du concile de Constance sous le titre
De numero cardinalium et qualitate eorum21.
15 La troisième version, De numero qualitate et natione dominorum cardinalium, resserre au
contraire le champ d’action. Elle est intéressante car elle correspond au projet de
réforme préparé par Martin V lui-même après son élection. Devant l’échec du concile à
parvenir à un accord, il présente un projet le 20 janvier 1418 22. L’interdiction ne touche
plus que « les frères ou neveux issus des frères ou des sœurs de quelques cardinaux
vivants que ce soit »23. Les parents par alliance ne sont donc plus intégrés et
l’interdiction ne porte que sur trois degrés de consanguinité.
16 Il existe finalement une quatrième étape, celle des véritables décrets adoptés par le
concile. Le paragraphe entier concernant l’élévation au cardinalat est en l’occurrence
supprimé de la session XLIII qui promulgue le 21 mars 1418 « quelques décisions
concernant la réforme de l’Église »24. Cela est d’autant plus étonnant que quelques mois
auparavant, dans le décret de la session XL publié le 30 octobre 1417, l’item « nombre,
qualité et appartenance nationale des cardinaux » était placé en première position
parmi les sujets « qu’avant que le concile ne soit dissous, le futur souverain pontife
romain, qui doit être prochainement choisi par la grâce de Dieu, devra réformer […] en
collaboration avec ce saint concile ou avec ceux qui seront désignés par chacune des
nations25. »
17 De manière encore plus étonnante la session XLIII, qui traite de sept questions sur la
réforme de la Curie, se conclut par ces mots : « Il a été et il est donné satisfaction à ce
saint concile au sujet des articles contenus dans le décret sur la réforme, promulgué
samedi, le 30 du dernier mois d’octobre26. » Or les sept points semblent bien légers par
rapport au programme établi27.
18 En réalité le point qui concerne le nombre et la qualité des cardinaux a été transféré
dans des documents bien différents. Martin V souhaite dialoguer pour la réforme de
manière séparée avec chacune des nations représentées au concile. Cela débouche sur
la rédaction de plusieurs concordats particuliers28. Les concordats signés avec les
nations germanique, hispanique et française reprennent la formulation du projet de
Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge, 132-1 | 2020Retour sur le « népotisme » : les nominations de cardinaux au XVe siècle 5
Martin V : ne peuvent être élevés au cardinalat « les frères ou neveux par les frères ou
les sœurs de quelques cardinaux vivants que ce soit »29. Au contraire le concordat
anglais oublie cette disposition30.
19 Cette interdiction, quelle qu’en soit la version envisagée, est assez sévère. Le texte
précise immédiatement après que les bâtards, les infirmes, les criminels ou ceux qui
sont touchés par l’infamie ne peuvent pas non plus devenir cardinaux ; il est aussi
précisé qu’il est impossible de créer plusieurs cardinaux appartenant au même ordre
religieux31. Il faut peut-être davantage voir dans cette dernière interdiction, comme
dans celle des créations familiales, le résultat de politiques d’influence en œuvre à la
Curie. Il s’agit également de barrer la route à l’ascension de potentielles factions, en
partie responsable des désastres du Grand Schisme. Néanmoins ces concordats n'ont
qu’une valeur juridique assez faible : ils ne sont adoptés, à l’exception du concordat
anglais, que pour cinq ans. Le décret Frequens prévoyait de toute façon que le concile
général se réunirait à nouveau cinq années plus tard.
20 Les variations notées entre les différentes versions des décrets reflètent peut-être des
débats qui animent les discussions des pères conciliaires. Les désaccords profonds qui
existent sur beaucoup de sujets, comme sur celui-là, signent l’échec du concile de
Constance à réformer en profondeur la Curie32. Ce sont d’ailleurs les sujets les plus
consensuels qui font l’objet des décrets conciliaires tandis que les sujets les plus
délicats, sur lesquels il est plus difficile d’obtenir un accord, sont renvoyés aux
négociations concordataires33. Mais ce sont vraisemblablement les conditions globales
des élévations à la pourpre qui font débat, les faveurs familiales ne concernent
finalement qu’une demi-phrase au sein d’un paragraphe beaucoup plus large.
21 Après l’échec du concile de Pavie qui tente de se réunir, comme le stipulait le décret
Frequens, cinq ans plus tard, le concile de Bâle s’ouvre le 23 juillet 1431. Les créations de
cardinaux au sein de familles qui en comptent déjà y sont condamnées lors de la vingt-
troisième session, le 26 mars 1436. Les pères réunis déclarent clairement dans le
paragraphe De numero et qualitate cardinalium qu’« on ne fasse pas cardinaux les neveux,
nés d’un frère ou d’une sœur du pontife romain, ou d’un cardinal vivant, ni des enfants
illégitimes, ni des hommes ayant une malformation physique ou souillés par la
flétrissure d’un crime ou d’une infamie »34.
22 Il est intéressant de noter un déplacement léger mais significatif : ce ne sont plus
seulement les frères et neveux des « cardinaux » qui sont visés mais également ceux du
souverain pontife. Il faut certainement y voir la volonté d’être plus en phase avec la
réalité des nominations : il arrive que des frères et des neveux de cardinaux soient
concernés, mais le cas est plus restreint que chez les frères et neveux des papes. Les
papes qui se trouvent à nouveau à la tête d’un État doivent s’appuyer sur un personnel
composé pour partie de parents fidèles. Le concile s’élève contre le risque de
formations de partis cardinalices trop puissants à même de favoriser une dynastie
pontificale. Il s’agit dès lors pour les pères conciliaires d’affaiblir, par tous les moyens à
disposition, une papauté renaissante et légitimée qui n’existe pas encore à Constance 35.
C’est certainement aussi une manière d’attaquer plus spécifiquement le pape d’alors.
Eugène IV avait dissous le concile de Bâle dès le 12 novembre 1431, par la bulle Quoniam
alto, pour le transférer à Bologne36. Malgré un revirement en 1433, les relations entre le
concile et le pape se dégradent irrémédiablement entre 1435 et 1437.
23 En tout cas, il faut nuancer un peu la parenthèse du jugement de Wolgang Reinhard
lorsqu’il affirme dans une note de bas de page « la critique médiévale de l’Église et de la
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Curie ne s’attaque qu’en passant (ou pas du tout) au népotisme pontifical, comme j’ai
pu m’en convaincre par l’examen des textes relatifs à ce sujet 37. » Il existe des voix,
dans la première moitié du XVe siècle, pour s’élever contre la nomination de parents du
pape au cardinalat38. Néanmoins ces interdictions ne portent pas tant sur l’aspect
familial des nominations que sur le danger qu’elles pourraient susciter en matière de
factionnalisme. Elles font suite aux désastres du Grand Schisme et sont adoptées dans le
contexte particulier et éphémère d’un conciliarisme triomphant, qui s’éteint assez
largement après un concile de Bâle de moins en moins représentatif.
24 C’est pourquoi Eugène IV réunit le concile de Ferrare-Florence (1438-1445) qui doit
marginaliser celui de Bâle. La préférence familiale ne fait pas partie des sujets de
préoccupation de ce nouveau concile qui a d’autres priorités, en particulier l’union des
deux Églises d’Orient et d’Occident. S’il comporte également quelques mesures pour la
réforme de la Curie, il ne prend pas la peine de mentionner cette question.
25 Le concile de Latran V (1512-1517), qui se tient près de quatre-vingt ans plus tard,
témoigne d’une réelle inflexion sur le sujet. La section De cardinalibus dans la bulle de
réforme de la Curie, qui fait suite à la neuvième session tenue le 5 mai 1514, est plus
modérée. Elle ne statue pas précisément sur les nominations de cardinaux au sein du
Sacré Collège, mais traite plus largement des biens et donc des bénéfices de l’Église :
Il n'est pas décent de négliger les parents par affinité ou par le sang, surtout ceux
qui le méritent et qui ont besoin de secours ; au contraire, il est juste et louable de
les nantir. Pour autant, cependant, Nous n'estimons pas convenable de les combler
à ce point d'une multitude de bénéfices ou de revenus ecclésiastiques que d'autres
souffrent de cette largesse immodérée et que de là naisse le scandale. Nous statuons
donc que les cardinaux ne doivent pas distribuer avec témérité les biens des églises,
mais les affecter à des œuvres saintes et pieuses : c'est de cette façon que les saints
Pères ont décidé et ordonné de disposer des revenus considérables et les meilleurs.
39
26 Ce ne sont pas les promotions familiales en elles-mêmes qui sont dénoncées ici, ce sont
leurs dérives et leurs effets pervers, notamment en matière de cumul des bénéfices,
contre lesquels les pères conciliaires souhaitent lutter. Il faut faire preuve de piété
envers les membres de sa famille dans la limite de ce qui est acceptable. Cette vision
n’est pas nouvelle puisque Wolfgang Reinhard la fait remonter au moins jusqu’au haut
Moyen Âge40. Apparaît également l’idée que c’est la nécessité des parents qui doit
motiver les faveurs accordées. Le concile de Trente reprend d’ailleurs cette mesure au
niveau épiscopal41. Il y a donc une véritable inflexion : la porte reste ouverte car le
décret peut faire l’objet de nombreuses interprétations, aucun seuil de richesse précis
n’est fixé. Il n’est pas besoin de rappeler ici le train de vie d’un cardinal de la
Renaissance et de sa famille42. La notion de pauvreté est somme toute assez relative
pour un prince de l’Église et ses proches.
Capitulations électorales
27 Ces décrets conciliaires sont le reflet, dans une certaine mesure, des idées des papes et
du Sacré Collège ; la composition des collèges conciliaires varie cependant selon les
conciles et le temps. Une autre source permet de percevoir de manière plus précise ce
que pensent les cardinaux : les capitulations électorales. Cette pratique est attestée dès
1352 et très répandue pour le XVe siècle43. Il s’agit pour les cardinaux de mettre par
écrit, dès le début des conclaves, leurs volontés communes pour le prochain pontificat.
Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge, 132-1 | 2020Retour sur le « népotisme » : les nominations de cardinaux au XVe siècle 7
À partir de 1484, elles sont séparées entre capitula publica et capitula privata ; les
premières proposent des engagements pour la croisade et un programme de réforme ;
les secondes reprennent les premières sous forme synthétique et y ajoutent les
promesses que formule le pape envers chaque cardinal qui l’élit, en matière de
bénéfices, de charges et d’offices44. Plus de la moitié de ces capitulations ont été
conservées pour le XVe siècle45. Les cardinaux, avant l’élection pontificale, et le nouveau
pape, après son élection, prêtent en général le serment de respecter ces capitulations.
Néanmoins ces capitulations ne sont presque jamais respectées par les papes et
forment un objet de tension récurent dans les rapports entre le souverain pontife et le
Sacré Collège au cours du XVe siècle. Leur caractère normatif est donc sujet à caution.
D’un autre côté, c’est une source intéressante à étudier dans la mesure où elle reflète de
manière précise les volontés du Sacré Collège.
28 Les capitulations d’Eugène IV prescrivent en 1431 de s’en remettre aux décrets du
concile de Constance pour la création des cardinaux46. Or le concile de Constance ne dit
rien sur le sujet. C’est certainement une référence aux mesures concordataires déjà
évoquées. Elles sont pourtant devenues caduques, à l’exception des décrets du
concordat anglais, cinq ans après leur adoption, c’est-à-dire en 1423. Ainsi les
capitulations de 1431 rappellent peut-être de manière très indirecte et assez maladroite
qu’il ne convient pas de nommer un cardinal qui soit frère ou neveu d’un autre
cardinal, sans bien savoir si la mesure concerne ou pas le souverain pontife. Les
capitulations de Pie II en 1458 sont sur la même ligne.
29 Le serment que prêtent les cardinaux et le pape nouvellement élu, en l’occurrence
Paul II, est conservé pour les capitulations de 1464. Le texte permet de noter une
première inflexion. Le pape ne doit plus désigner de cardinaux qui n’aient « un
doctorat en droit canon, en droit civil ou en théologie, sauf un, et celui-ci peut être élu
dans sa parenté de sang »47. L’exception en matière de cursus universitaire peut être
cumulée à une exception en matière de consanguinité. Cette inflexion s’explique peut-
être par l’augmentation des nominations familiales sous le pontificat de Pie II. Celui-ci
est entré dans l’histoire comme un « pape népotique », en particulier pour la
promotion de parents à la tête de seigneuries séculières48. Mais il ne faut pas oublier
que Pie II a également élevé trois cardinaux avec lesquels il a des liens plus ou moins
étroits de parenté. Le 5 mars 1460 il nomme un de ses neveux, Francesco Todeschini
Piccolomini, mais aussi Niccolò Forteguerri dont la famille est apparentée aux
Piccolomini49. Dans une deuxième promotion, le 1er décembre 1461, il ajoute Jacopo
Ammanati Piccolomini, un familier auquel il a donné le droit de porter le nom des
Piccolomini ainsi que leurs armes50. Même Calixte III (1455-1458), le premier pape
Borgia, n’en avait pas fait autant en ne désignant que deux de ses neveux cardinaux 51.
30 Les capitulations électorales de Sixte IV confirment et accentuent ce tournant en 1471.
Parmi les restrictions et les conditions d’accès à la pourpre, les conclavistes indiquent :
« de sa parenté par alliance, et de sa consanguinité, que [le pape] ne crée pas plusieurs
[cardinaux] mais un s’il est qualifié ». La qualification requise est précisée juste avant
« qu’il soit docteur, soit en théologie, soit dans le droit majeur, soit dans le droit
mineur »52. La perspective est renversée : l’exception ne porte plus d’abord sur le
manque de compétence universitaire, comme en 1464, mais sur les liens du sang. Au
contraire du conclave précédent, le nouvel élu ne doit pas faire exception en ce qui
concerne sa formation universitaire et doit présenter toutes les qualités requises à une
telle fonction.
Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge, 132-1 | 2020Retour sur le « népotisme » : les nominations de cardinaux au XVe siècle 8
31 Le tournant paraît donc important trente-cinq ans après le concile de Bâle : désormais,
les papes ont explicitement le droit de créer un cardinal parmi leurs parents. Le
conclave de 1471 marque la fin du règne de Paul II. L’onomastique ne désigne à
première vue que Marco Barbo, neveu patrilatéral de Paul II créé cardinal le
18 septembre 1467, comme objet des faveurs familiales. Mais au cours d’un second
consistoire, un an plus tard, le 21 novembre 1468, le pontife crée deux cardinaux qui
sont tous les deux ses neveux. Giovanni Michiel et Giovanni Battista Zeno sont les fils
de deux de ses sœurs, Nicolosia et Isabella. Aucun de ces trois nouveaux cardinaux ne
semble avoir suivi le cursus universitaire requis dans le serment de 1464 53. Cette
absence motive peut-être, en réaction, le changement de règle relevé entre le conclave
de 1464 et celui de 1471.
32 Le texte d’Innocent VIII reprend exactement les mêmes recommandations 54.
L’expérience du pontificat de Sixte IV (1471-1484) ne peut que pousser les cardinaux à
reprendre ces mêmes dispositions treize ans plus tard55. Cette capitulation de 1484 est
jurée après sa lecture par les cardinaux aux conclaves de 1492 et 1503 56. Elle ne doit être
ni ajournée ni modifiée.
33 Au contraire des modifications significatives apparaissent dans les capitulations de
1513. D’un seul depuis 1471, les papes peuvent désormais nommer jusqu’à deux
cardinaux dans leur famille, si les candidats respectent les conditions habituelles de
l’élection57. La limite des vingt-quatre cardinaux est ensuite réaffirmée et de nouvelles
règles beaucoup plus sévères sont édictées. Tous les cardinaux nommés par des papes,
en plus de la limite canonique des vingt-quatre membres du Sacré Collège, doivent être
déchus de leur dignité après la mort de leur pape créateur. Ils n’ont désormais plus le
droit de participer au conclave qui élit le successeur du défunt pontife et ne doivent
plus être considérés comme des cardinaux. En outre, les papes doivent désormais
consulter tous les membres du Sacré Collège, présents en Italie en-deçà de Bologne,
pour toute nouvelle création. Cette consultation doit être organisée par bulletins
secrets58.
34 Ces précisions font suite aux deux règnes d’Alexandre VI et de Jules II qui ont, pour la
première fois, dépassé le seuil des quarante cardinaux au sein du Sacré Collège, avec
des pics à quarante-sept membres en 1501 et 1507. Ces règles ne sont pas respectées,
bien au contraire plus de soixante prélats composent le sénat cardinalice durant les
années 1518-1519 du règne de Léon X. Cette hausse majeure fait suite à la création
discrétionnaire de trente-et-un cardinaux dans un même consistoire, le 1 er juillet 1517,
en réponse à la conjuration du cardinal Petrucci59. La dignité des cardinaux
surnuméraires n’est pas remise en cause à la mort de Léon X et tous ceux qui peuvent
participer au conclave de 1522 s’y rendent.
35 Mais la règle est intéressante pour notre sujet d’étude car elle comprend une exception.
Les deux cardinaux issus de la famille du pape sont les seuls autorisés à être
surnuméraires60. Non seulement les papes peuvent désormais créer deux cardinaux
issus de leur famille, contre un seul auparavant, mais en plus ces élévations ne sont pas
tenues de répondre aux règles qui s’appliquent à toutes les autres. Une véritable
exception juridique est donc formulée pour les nominations de parents.
36 Les mêmes recommandations sont faites dans les capitulations publiques de 1522, mais
elles disparaissent dans les capitulations privées qui sont les seules approuvées et
jurées par le pape et le Sacré Collège61. Les capitulations adoptées l’année suivante, lors
du conclave qui élit Clément VII, semblent oublier totalement ces recommandations, y
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compris dans les capitulations publiques, alors même que ces dernières reprennent une
bonne partie des exhortations précédentes en matière de promotions cardinalices 62.
37 Une chronologie émerge à grands traits. Chez les cardinaux du début du XV e siècle, les
nominations par le pape au sein de sa famille proche, ou au sein des familles des autres
cardinaux, ne semblent pas être une préoccupation. L’interdiction n’apparaît jamais
explicitement dans les capitulations de cette période. L’aspect familial des promotions
ne devient en réalité un sujet et ne fait l’objet de réflexions qu’à partir du dernier tiers
du Quattrocento. Une modération de la règle advient à partir de 1464 et elle s’assouplit
encore davantage en 1513. Cela fait suite à des élévations familiales répétées par des
papes comme Pie II, Paul II ou Sixte IV dans un premier temps et Alexandre VI ou Jules
II dans un second temps. Finalement la règlementation des nominations familiales
semble disparaître complètement entre les années 1522 et 1523.
Projets de réforme
38 Cette chronologie coïncide avec les projets de réforme qui fleurissent au Quattrocento.
Conscients des dérives séculières de la Curie, plusieurs papes tentent d’y mettre fin 63.
Outre les conciles déjà évoqués, les papes chargent à plusieurs reprises des prélats, des
évêques et des cardinaux de dresser des programmes de réforme 64. Dans la réalité ces
programmes sont rarement appliqués, voire jamais au XVe siècle, mais leur étude n’en
demeure pas moins intéressante car ils pointent ce que les contemporains dénoncent
comme des dérives ou des abus. Ils ont souvent été jugés par l’historiographie comme
des occasions manquées dans la perspective de la Réforme et de la Contre-Réforme 65.
39 J’insiste sur le fait qu’une très grande majorité de ces programmes de réforme ne
tiennent pas compte de la question de la famille dans les créations cardinalices 66. Il est
impossible d’embrasser ici tous les projets. Comme l’affirme Léonce Celier « Au XV e
siècle […] l’histoire ecclésiastique n’est plus remplie que de propositions et d’essais de
réforme »67. Trois moments marquent cependant les principales tentatives au
Quattrocento. Ils correspondent justement à la période de basculement définie au
préalable : les pontificats de Pie II (1458-1464), de Sixte IV (1471-1484) et d’Alexandre VI
(1492-1503).
40 Pie II lance une commission de réforme entre septembre et octobre 1458, c’est-à-dire
juste après son élection au pontificat. Même après s’être repenti de ses « erreurs
bâloises » auprès d’Eugène IV, ce pape manifeste pendant toute sa carrière une fibre
réformatrice développée. Les sources sur cette commission sont rares et l’histoire ne se
souvient pas de tous ses membres. Seuls quatre d’entre eux ont été retenus : Antonin de
Florence (1389-1459), canonisé sous Adrien VI, le cardinal Juan de Torquemada
(1388-1468), connu pour être un des plus fervents défenseurs de la papauté et surtout le
cardinal Nicolas de Cues (1401-1464) et l’évêque Domenico de’ Domenichi (1416-1478) 68.
Seules les propositions de ces deux derniers réformateurs sont aujourd’hui conservées.
41 Le projet de Nicolas de Cues, la Reformatio generalis, se démarque à la fois par sa hauteur
de vue et par son aspect très organique. Ce cardinal, envoyé en tant que légat
apostolique dans le Saint Empire dans les années 1440, est rappelé à Rome par son ami
Enea Silvio Piccolomini dès son élection. Les deux ecclésiastiques se sont rencontrés au
concile de Bâle et sont restés très proches l’un de l’autre 69. Son traité a pour ambition
d’établir une réforme générale de l’Église70. La deuxième partie du projet qui se décline
en quatorze règles générales se concentre plus spécifiquement sur la Curie en partant
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du pape, pour s’occuper ensuite des cardinaux, du personnel curial et du clergé de
Rome. Il insiste en particulier sur la collation des bénéfices, la suppression de leurs
cumuls, la simonie et la chasse aux prébendes71. Son programme est très inspiré par le
conciliarisme de la première moitié du XVe siècle. Il délaisse néanmoins le sujet de la
préférence familiale en général et ne traite pas du tout du cas des nominations des
cardinaux au sein de la famille du pape.
42 C’est au contraire un sujet abordé par le deuxième projet de réforme soumis à Pie II par
Domenico de’ Domenichi. Ce dernier est nommé évêque de Torcello par Nicolas V en
1448. Il s’implique de plus en plus à la Curie sous le pontificat de Calixte III et devient le
protégé d’Enea Silvio Piccolomini qui lui octroie de nombreuses charges et plusieurs
bénéfices72. Remarqué pour son zèle réformateur, Domenico est chargé de prêcher le
sermon qui est traditionnellement donné pendant la messe de l’Esprit-Saint qui ouvre
le conclave le 16 août 1458. Il y exhorte les cardinaux à élire un pape conscient de la
nécessité de la réforme. C’est donc très logiquement que Pie II le nomme juste après son
élection dans la commission chargée de lui présenter des projets. Son Tractatus de
reformationibus Romanae curiae est présenté au pape dès octobre 1458 73. Il puise dans les
sources scripturaires, dans la patristique, dans la scolastique médiévale et dans le
conciliarisme du Quattrocento. Il recommande d’ailleurs de faire appliquer les décrets
des conciles de Constance et de Bâle. Il appelle à une transformation morale,
disciplinaire et structurelle de la Curie romaine qui doit déboucher sur une réforme
plus générale de l’Église. Selon l’ancien adage, l’Église devrait être réformée in capite et
in membris, c’est-à-dire dans sa tête et dans ses membres et, chez Domenico de’
Domenichi, de la tête vers les membres74. Cet évêque se distingue par un programme
très concret nourri par sa propre expérience de la Curie. Le traité se développe à
travers un préambule et vingt-deux chapitres75. Le chapitre dix traite en particulier de
la question de la famille dans les nominations ecclésiastiques. Le titre en lui-même est
très explicite : « Des nombreux arguments qui montrent à quel point sont graves le
péché et la ruine qui en résulte pour l’Église quand les dignités ecclésiastiques sont
promises aux parents et quand les hommes bons et doctes en sont exclus » 76. Le début
du chapitre est de la même teneur :
La neuvième considération concerne les promotions. Quand elles deviennent
nécessaires, des hommes excellents dans les vertus et les sciences, qui sont utiles à
l'Église pour leur vie exemplaire, pour leur érudition, pour leur doctrine et pour
leur défense de l'Église [doivent être promus] plutôt que des frères, des parents
consanguins, des neveux et d’autres personnes proches ; si ce sont les parents qui
sont promus, qu'ils soient pleins de science et de vertu, et qu'ils soient dignes
d'éloge, surtout pour les plus grandes dignités.
Il arrive parfois dans la réalité que les pontifes promeuvent d'abord seulement leurs
proches, laissant de côté les hommes les plus illustres dans les vertus et dans la
science, et de ce fait ils scandalisent les princes, les prélats, le peuple chrétien et
leur Curie et perdent tout crédit et toute autorité auprès de ceux-ci, ce qui nuit
grandement à l'Église de Dieu77.
43 Ce qui pose donc problème à Domenico de’ Domenichi n’est pas que des parents des
papes soient nommés aux plus hautes dignités de l’Église en soi, mais que cela soit fait
au détriment d’hommes vertueux, érudits, qualifiés et louables. C’est une idée qui
revient à plusieurs reprises dans ce dixième chapitre, il évoque un peu plus loin « le
préjudice […] de la promotion aux prélatures des enfants et des ignorants, parce que
rien ne nuit plus à l’Église que nous ayons au gouvernement de l’Église ceux qui ne
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savent pas se diriger eux-mêmes, et que quelqu’un devienne maître avant qu’il ait été
un disciple »78.
44 Le même principe est présent sous la plume de Pie II lui-même dans ses Commentarii,
quand il commente la promotion cardinalice de Calixte III du 17 septembre 1456. Jaime
du Portugal et surtout Rodrigo Borgia et Luis Juan de Mila, tous deux parents du pape
catalan, sont alors élus. Piccolomini se lance alors dans une diatribe contre cette
promotion où pointe l’amertume de n’avoir pas été lui-même choisi :
Malgré l'excellence de leur naissance, ils étaient tous si jeunes, que, non sans
raison, certains dirent en plaisantant qu'à eux trois, ils réunissaient à peine par le
nombre des années, l'âge d'un seul cardinal. Il était évident que l'on prenait comme
cardinaux non pas des hommes qui pouvaient servir l'Église, mais des hommes que
l'Église pouvait servir ; c'est d'ailleurs une faute courante que d'affecter une dignité
à un homme et non un homme à une dignité […] Calixte n’échappa pas au
déshonneur, car son affection pour la chair passa avant l’intérêt de l’Église 79.
45 Il ne s’agit pas du tout, encore une fois, de remettre en cause le lien de parenté qui unit
les cardinaux au souverain pontife. La jeunesse, l’inexpérience et l’incapacité des
nouveaux promus à assurer leurs charges de cardinaux sont ici dénoncées. Ce n’est pas
que Calixte ait une « affection pour la chair » qui est proprement condamnée, c’est que
celle-ci passe avant « l’intérêt de l’Église ». D’ailleurs Domenico de’ Domenichi précise
bien que si des parents sont qualifiés pour exercer de telles charges, rien ne s’y oppose :
« Mais au cas où les proches et les parents sont capables de cela, ils peuvent être
promus licitement, si de ceci ne naît pas un scandale 80. »
46 Se fondant sur les appels apostoliques du Christ et sur le dénuement et le martyre des
premiers chrétiens, le réformateur remet également en cause la cupidité qui se cache
derrière ces nominations : « certains n’œuvrent à rien de plus qu’à rendre riches leurs
parents »81.
47 Entre temps, fidèle à sa conception ecclésiale in capite et in membris, l’évêque dénonce
une diffusion similaire pour cette pratique condamnable :
Ainsi les autres prélats ont reçu de là l'exemple d'éloigner les hommes vertueux,
doctes et excellents, et de promouvoir leurs neveux, leurs parents, leurs enfants et
les personnes indignes, au point que toute la lune, c'est-à-dire l'Église, semble
transformée en sang. Et eux-mêmes semblent ainsi vouloir posséder en hérédité le
sanctuaire de Dieu, afin qu'il y ait toujours dans l'Église quelque grand prélat de
leurs lignages, qui leur succède dans les bénéfices et les dignités 82.
48 L’argumentation de Domenichi devient encore plus intéressante par la suite :
Au cas où ceux-ci seraient promus [c’est-à-dire des prélats parmi les parents du
pape qui sont indignes de cette charge], alors en même temps qu’eux doivent être
promus des hommes valides, car, si une ou deux colonnes de l’Église sont faibles, les
autres doivent être fortes ; et de telles colonnes fortes doivent être érigées 83.
49 Une certaine résignation apparaît ici pour la première fois vis-à-vis de la nomination de
parents à des charges pour lesquelles ils ne seraient pas qualifiés. Le « scandale » qui en
résulterait pour l’Église serait tolérable si dans les mêmes promotions sont élevés des
hommes capables et vertueux. Encore une fois la même idée se retrouve chez Pie II, à
l’occasion de la création cardinalice de Calixte III déjà évoquée : « Ce ne fut pas sans
déshonneur pour le Sacré Collège : alors que le pontife voulait prendre, en même temps
que ses neveux, des hommes d’âge mûr à qui l’Église romaine devait beaucoup, celui-ci
donna son accord pour ceux qui étaient visiblement les moins compétents et rejeta
ceux que l’on en savait les plus dignes84. » La faute de la mauvaise promotion repose
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davantage sur les cardinaux qui ont refusé des hommes vertueux plutôt que sur le pape
qui a fait preuve de piété en favorisant ses parents.
50 L’évêque de Torcello va encore plus loin en donnant des exemples historiques de
promotions familiales qu’il considère comme des succès : « En ce qui concerne ces
choses, il y a les exemples de ce qu’avait fait Clément IV à ses filles et de Célestin V qui
fut canonisé sous le nom de San Pietro del Morrone confesseur 85. » Clément IV est élu
pape le 5 février 1265 alors qu’il est veuf et qu’il a deux filles au moment de son
élection. Mabilie entre dans les ordres et Cecile prend aussi le voile après s’être mariée.
Cependant l’exemple n’apparaît pas comme le plus pertinent. La lettre que le pape
adresse quelques jours après son couronnement à son neveu, Pierre de Saint-Gilles, qui
fonde pourtant des ambitions sur la haute protection de son oncle, est très claire sur ce
sujet :
Aussi vous interdisons-nous, de même qu’à votre frère et à tous nos parents, de
venir nous trouver, à moins d’une permission spéciale ; vous y seriez pour la
confusion de revenir. Ne recherchez pas, à cause de nous, une alliance au-dessus de
la condition de votre sœur, nous ne vous approuverions pas et ne vous prêterions
aucun concours. […] Nous prétendons d’ailleurs qu’aucun de nos parents ne s’élève,
en exploitant notre promotion, et nous ne voulons pas que Mabilie et Cecile aient
d’autres maris que ceux qu’elles auraient trouvés, si nous étions demeuré simple
clerc86.
51 L’exemple de Célestin V laisse davantage de place aux interprétations. Peut-être que
Domenico de’ Domenichi veut rappeler que ce pape, connu pour avoir renoncé à ses
fonctions en faveur de Boniface VIII, avait nommé cardinaux deux membres de sa
congrégation : Thomas de Ocra et Francesco Ronci di Altri87. Ou plus vraisemblablement
encore, Domenichi veut souligner la tendance de ce saint pape à s’entourer de familiers
et à les favoriser. Par exemple lorsqu’il désigne parmi les écrivains pontificaux un
Nicolò di Limosano qui est peut-être son neveu88.
52 Il tire également un exemple de la période avignonnaise qui intéresse plus directement
cet article :
Et ainsi Clément VI est connu dans l'histoire autant pour le zèle que pour la
diligence qu'il a eue dans l'instruction de son propre neveu, lequel fut un peu plus
tard son successeur, appelé Grégoire XI, bien qu’il l’eût promu contre l’usage
adolescent, aussi parce que l’adolescence est pleine de vertu et parce qu’on ne doit
pas être déprécié à cause de son âge, selon ce que dit l’Apôtre à Timothée
« personne ne doit mépriser la jeunesse »89.
53 En effet, Clément VI (1342-1352) nomme, en tant que pape d’Avignon, son neveu
éponyme, Pierre Roger, alors qu’il a environ dix-huit ans, ce qui va à l’encontre de la
limite inférieure de trente ans90. Pierre Roger de Beaufort devient lui-même pape en
1370, schéma qui s’est déjà présenté au XVe siècle quand Domenico écrit ses lignes avec
Grégoire XII (1406-1415) et Eugène IV (1431-1447) et qui se répète plusieurs fois par la
suite.
54 Il est difficile de savoir si ces arguments en faveur de promotions familiales sont
couramment partagés ou repris par les prélats et les penseurs du Quattrocento, cette
question étant peu abordée dans les ouvrages théoriques. Néanmoins Domenico de’
Domenichi est un personnage influent du milieu curial des années 1450-1460, cette
argumentation reflète donc un sentiment bien présent à cette époque.
55 Les traités de réformes de Cues et de Domenichi servent à Pie II pour rédiger une bulle
intitulée Pastor aeternus91. Celle-ci reste finalement à l’état d’ébauche et n’est jamais
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