Travaux supplémentaires occasionnés par les élections

 
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Travaux
                                                              supplémentaires
                                                           occasionnés par les
                                                                    élections
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                                                                          Note d’information du 16/03/2010

                                                                                     Mise à jour le 24/04/2014

Références :

         Arrêté ministériel du 27 février 1962, modifié, fixant le régime des indemnités forfaitaires pour travaux
          supplémentaires susceptibles d’être allouées à certains fonctionnaires communaux modifié par l’arrêté
          du 19 mars 1992 (article 5 - J.O. du 07/03/1962)
         Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des
          services déconcentrés (J.O. du 15/01/2002)
         Arrêté du 14 janvier 2002
         Circulaire ministérielle du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime indemnitaire des heures et
          travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale

GENERALITES
Les travaux supplémentaires accomplis par les agents territoriaux à l'occasion des
consultations électorales peuvent être compensés de trois manières :
      récupération du temps de travail effectué,
      perception des indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
      perception de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections prévue à l'article 5
       de l'arrêté ministériel du 27 février 1962 modifié.
Le choix de rémunérer les travaux supplémentaires ou de les faire "récupérer" relève du
pouvoir discrétionnaire de l'autorité territoriale.

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I - RECUPERATION DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIS À
L’OCCASION D’UNE CONSULTATION ELECTORALE
La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, selon le décret n° 2002-60
du 14 janvier 2002, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. Toutefois, le
texte est silencieux sur les conditions de récupération.
Selon le ministère de l’Intérieur (circulaire du 11 octobre 2002), le temps de récupération
accordé serait égal à la durée des heures effectuées dans les horaires « normaux ». Une
majoration pour nuit, dimanche ou jour férié peut être envisagée dans les mêmes proportions
que celles fixées pour la rémunération. Ainsi, 1 heure de « travail du dimanche » pourrait
générer 2 heures de récupération et une heure de « travail de nuit » (après 22 H 00) quant à
elle pourrait générer 2 H 30 mn de récupération. La période de récupération peut être définie
par l'autorité.
Il est entendu que ce système concerne les heures supplémentaires et non les heures
effectuées un dimanche ou jour férié dans le cadre du planning normal de service (durée
normale de travail).
Certaines collectivités ont pu mettre en place d'autres modalités lors de l'élaboration du
protocole ARTT.

II -   OCTROI D'INDEMNITES     HORAIRES POUR TRAVAUX
SUPPLEMENTAIRES (Décret n° 2002-60 du 14/01/2002 – J.O. du
15/01/2002)
Ce mode de rémunération est la règle lorsque, à l'occasion d'une consultation électorale, il
est fait appel à des agents qui remplissent les conditions pour percevoir les indemnités
horaires pour travaux supplémentaires (IHTS).
Elles peuvent être allouées dans les mêmes conditions aux agents non titulaires de droit
public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature.
En application de l'article 6 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, le nombre des heures
supplémentaires ne peut excéder un contingent mensuel de 25 heures (heures dimanches et
nuits incluses).
Néanmoins, il peut être dérogé à cette règle dans certains cas exceptionnels (travaux
urgents ou temporaires). Bien que n'ayant fait, à ce jour, l'objet d'aucune règle particulière,
les travaux supplémentaires occasionnés par les consultations électorales sont susceptibles
de relever d'un travail exceptionnel.
Les heures effectuées le dimanche sont payables au tarif "Dimanche et jours fériés" ou
éventuellement au tarif "nuit" (22h00 à 7h00).

III - OCTROI DE l'INDEMNITE FORFAITAIRE COMPLEMENTAIRE POUR
ELECTIONS
L'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections prévue à l'article 5 de l'arrêté
ministériel du 27 février 1962 constitue un autre mode de rémunération des travaux
supplémentaires occasionnés par les élections. Le Ministère a indiqué que cette indemnité
peut continuer à être versée bien que l'arrêté ministériel du 27 février 1962 soit caduc depuis
le 8 mars 1992.

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A - BENEFICIAIRES
L'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections est versée sous réserve des conditions
suivantes :
    L'agent doit avoir effectivement assuré des travaux supplémentaires à l'occasion des
     élections,
    Le bénéficiaire de l'indemnité complémentaire doit être exclu du bénéfice des
     indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Le bénéfice de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection est, dès lors, ouvert
(selon une note de la Direction Générale de la Comptabilité Publique du 30/03/2001), à
d'autres filières dont les agents sont exclus du bénéfice des I.H.T.S. (ingénieurs, …).

B - MONTANT DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE
Le montant de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection est calculé dans la double
limite :
    d'un crédit global affecté au budget
    et d'un montant individuel maximum calculé par référence à la valeur moyenne de
     l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.) de 2 ème catégorie
     instituée dans la commune concernée.
Compte tenu de la modification du texte relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux
supplémentaires (IFTS) par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002, le calcul de l’indemnité
forfaitaire complémentaire pour élections s’effectue à partir du taux moyen d’IFTS voté par la
collectivité pour ses attachés. Ce taux correspond à la 2 ème catégorie d’IFTS, affecté d’un
coefficient maximal de 8.
Le mode de calcul varie suivant le type d’élection (Arrêté ministériel du 27/02/1962).

    Elections présidentielles, législatives, régionales, cantonales,
     municipales, européennes et consultations par voie de référendum

   1. Calcul du crédit
Le crédit global correspond au 1/12 ème du taux moyen annuel d’IFTS de 2 ème catégorie mis
en place dans la collectivité multipliée par le nombre de bénéficiaires remplissant les
conditions d'octroi de l'indemnité complémentaire pour élections.
Le taux moyen annuel de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des attachés a
été porté au 1er janvier 2002 à 1 006 € et revalorisé à chaque augmentation de la valeur du
point selon la formule : 1 006 € x valeur du point actuelle / 5 181,75 € (valeur annuelle au 1 er
janvier 2002).
Exemple : si la commune décide d’instituer une IFTS de 2 ème catégorie correspondant au
taux moyen défini par l’arrêté ministériel affecté d’un coefficient 2, le montant moyen de la
collectivité correspondra à 1 078,73 € x 2 = 2 157,46 € au 1/07/2010.
Dans ce cas, le crédit global de l’indemnité complémentaire pour élections politiques sera
de :
                       (1 078,73 € x 2) / 12 x nombre de bénéficiaires
soit, si 5 agents remplissent les conditions d’octroi : 2 157,46 € / 12 x 5 = 898,94 €
ou si 1 seul agent : 2 157,46 € / 12 x 1 = 179,79 €

   2. Calcul du montant individuel maximum
Le montant individuel maximum pour les élections politiques ne peut excéder le quart du
taux moyen annuel d’IFTS 2ème catégorie institué dans la commune, soit dans l’exemple :
                                   2 157,46 € / 4 = 539,37 €

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Compte tenu du fait que la répartition entre les bénéficiaires s'effectue dans la limite du crédit
global, il est bien évident que l'octroi du taux maximum à un agent implique la perception
d'un taux plus faible par les autres bénéficiaires.
Exemple : Sur l'exemple précédent, si 1 agent sur 5 perçoit le taux individuel maximum, soit
539,37 €, les 4 autres agents se partageront 359,57 €.
Le crédit est réparti selon les critères propres à la commune en fonction du travail effectué
lors du scrutin.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul agent bénéficiaire, la somme individuelle allouée est portée au
quart de l'indemnité forfaitaire annuelle, soit si le coefficient 2 a été choisi :
                                  (1 078,73 x 2) / 4 = 539,37 €
                                   (C.E. 131247 du 12 juillet 1995)

Lorsque le scrutin donne lieu à deux tours, les taux fixés ci-dessus sont doublés. Par contre,
ce n'est pas le cas si deux scrutins ont lieu le même jour.
N.B. : les agents à temps non complet peuvent bénéficier de cette indemnité à taux plein,
sans proratisation liée à leur quotité de travail habituelle (circulaire Ministère Intérieur du
17/06/1992).

    Autres consultations électorales (élections sénatoriales, conseils de
     prud’hommes…)

L'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (I.F.C.E.) est allouée dans la double
limite :

    d’un crédit global : celui-ci est obtenu en multipliant le trente-sixième de la valeur
     maximum annuelle de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des
     attachés territoriaux de 2ème classe par le nombre de bénéficiaires.
    d'une attribution individuelle ne pouvant excéder le douzième de l'indemnité forfaitaire
     annuelle maximum des attachés territoriaux de 2 ème classe retenue par la collectivité.

   1. Calcul du crédit

Le crédit global est obtenu en multipliant le 1/36 ème de la valeur maximum annuelle de
l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des titulaires du grade d'attaché, mise en
place par la collectivité, par le nombre de bénéficiaires.

Exemple :

   -   Coefficient multiplicateur voté par le conseil municipal pour les titulaires du grade
       d'attaché : 5.
   -   Montant moyen annuel de l'I.F.T.S. du grade d'attaché : 1078,73 € (valeur de
       l'I.F.T.S. au 01/07/2010).
   -   4 agents bénéficiaires.
   -   Crédit global = (1078,73 x 5 / 36) x 4 bénéficiaires = 599,29 €.

   2. Calcul du montant individuel maximum :
La somme individuelle maximale ne peut dépasser 1/12 ème de l'indemnité forfaitaire annuelle
des attachés retenue par la collectivité, soit, dans notre exemple :

(1078,73 x 5) / 12 = 449,47 €.

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L'octroi du taux maximum à un agent requiert une diminution corrélative des montants
alloués aux autres agents pour respecter les limites financières du crédit global.

Le crédit global est réparti selon les critères propres à la commune en fonction du temps
consacré aux opérations en dehors des heures normales de service.

Exemple :

Si un agent perçoit le montant individuel maximum, soit 449,47 €, le crédit global étant de
599,29 € il ne restera que 149,82 € à répartir entre les trois autres agents.

Néanmoins, lorsqu'il n'y a qu'un seul bénéficiaire, la somme individuelle allouée peut être
portée au 1/12ème de l'indemnité forfaitaire annuelle (CE131247 du 12/07/1995 – Association
de défense des personnels techniques de la FPH).

REMARQUES
Le taux maximum est une limite à ne pas dépasser. L'autorité territoriale est libre de moduler
ce taux selon des critères fixés par la délibération instituant l'I.F.T.S. pour élections.
Elle peut être versée autant de fois dans l'année que celle-ci comporte de jours d'élections.
Elle est cumulable avec le versement d’IFTS.
Lorsque deux tours différents ont lieu le même jour, il n’est versé qu’une seule indemnité.

                                 Précisions sur le cumul :

                          Prime de fonctions et de résultats,
                 et indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires :

 Depuis le 20 février 2011, les agents relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux
 peuvent bénéficier de la prime de fonctions et de résultats (PFR) dès lors que celle-ci a
 été instaurée par délibération. Dans ce cas, cette indemnité est alors substituée, compte
 tenu du principe de parité, à l’indemnité pour l’exercice de missions des préfectures
 (IEMP) mais également à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS).

 Or, l’arrêté du 27 février 1962 ne tient pas compte de ces modifications et continue de
 prendre pour base de calcul le taux moyen d’IFTS retenu dans la commune.
 Pour les collectivités ayant opté pour ce nouveau régime indemnitaire, se pose donc la
 question du possible maintien du versement de l’IFCE aux agents concernés par la PFR.

 Sous réserve de l’interprétation souveraine du juge administratif, la rédaction actuelle de
 l’arrêté du 27 février 1962 relatif à l’IFCE, qui demeure une indemnité distincte des IFTS,
 ne semble pas exclure le bénéfice de l’IFCE aux agents bénéficiaires de la PFR.

 L’IFCE n’étant pas une indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir, il semblerait
 que l’IFCE puisse être versée aux agents percevant la PFR.

 La DGCL est venue préciser que , dans ce cas, il appartenait à« l’organe délibérant de
 prendre une délibération spécifique déterminant le montant de l’IFTS qui entre dans le
 calcul de l’IFCE, étant précisé que le principe de parité doit alors être respecté avec les
 agents de la fonction publique de l’Etat, qui sont susceptibles de percevoir également une
 indemnité pour travaux supplémentaires à l’occasion des élections politiques, dont le
 montant est fixé par l’arrêté du 13 février 2004 pris pour l’application du décret n°2004-
 143 du 13 février 2004 fixant les conditions d’attribution de l’indemnité pour travaux
 supplémentaires allouée à certains personnels de l’Etat à l’occasion des élections 5
 politiques ».
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