Analyse sommaire de MNP - Modifications proposées pour les sociétés privées - Le 19 juillet 2017
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Analyse sommaire de MNP – Modifications proposées pour les sociétés privées Le 19 juillet 2017 ANALYSE SOMMAIRE DE MNP – MODIFICATIONS PROPOSÉES POUR LES SOCIÉTÉS PRIVÉES
MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR LE MINISTÈRE DES FINANCES POUR LES ENTREPRENEURS CANADIENS Tel qu’il a été annoncé dans le budget fédéral 2017, le ministère des Finances a travaillé sur des modifications législatives qui visent les stratégies de réduction d’impôt employées par les sociétés privées. Le 18 juillet 2017, l’honorable Bill Morneau a publié les modifications proposées relativement à trois modes de planification fiscale au moyen de sociétés privées. Ces propositions sont présentées ci-après. 1) Répartition du revenu Il arrive, dans le cas de bon nombre d’entreprises familiales, que tous les membres d’une famille détiennent une participation dans l’entreprise, directement ou par l’intermédiaire d’une fiducie. Les avantages sont nombreux, tant sur le plan fiscal que sur celui de la relève à long terme de l’entreprise. Les modifications proposées élargissent grandement les règles relatives au fractionnement du revenu entre les membres d’une famille. • Impôt sur le revenu fractionné Auparavant, ce concept était souvent appelé « imposition des personnes mineures », car il entraînait un taux d’imposition élevé pour les personnes mineures qui reçoivent des dividendes de sociétés privées, qui vendent des actions d’une société privée à un acquéreur avec lien de dépendance ou qui engrangent certains revenus d’entreprise par l’intermédiaire de fiducies ou de sociétés de personnes. L’impôt sur le revenu fractionné fait que le revenu d’un particulier est assujetti aux taux marginaux d’imposition les plus élevés, lesquels sont supérieurs à 50 % dans bon nombre de provinces. Dorénavant, l’impôt sur le revenu fractionné a une portée plus large. Il comporte maintenant des exemptions particulières pour les personnes mineures et les enfants majeurs qui ont un revenu en raison d’un héritage, ou pour tout particulier handicapé ou aux études à plein temps. L’impôt sur le revenu fractionné s’applique non seulement aux personnes mineures et aux enfants majeurs, mais également à toute personne liée, y compris les époux, les frères et sœurs, les parents, la belle-famille et les membres de la famille élargie. Élargissement de ce que constitue un revenu fractionné Le projet de loi propose d’élargir la définition de ce que constitue un revenu fractionné pour y inclure les intérêts sur prêts, les gains en capital imposables si le revenu sur les actions avait été fractionné et le revenu de deuxième génération s’il est tiré d’un revenu qui était lui-même fractionné. Caractère raisonnable du revenu Le revenu est exonéré de l’impôt sur le revenu fractionné s’il est jugé raisonnable dans les circonstances. Pour que ce soit le cas, il ne doit pas être supérieur au montant qui aurait été payé ou à payer à un particulier sans lien de dépendance pour les mêmes activités, compte tenu des éléments ci-après: o Le travail effectué. o L’apport en capital. o Les risques assumés. o La rémunération pour les services déjà fournis. ANALYSE SOMMAIRE DE MNP – MODIFICATIONS PROPOSÉES POUR LES SOCIÉTÉS PRIVÉES
• Ajustements des crédits En raison des modifications touchant le revenu fractionné, il y a également des modifications proposées à divers crédits d’impôt, notamment le crédit d’impôt en raison de l’âge, le crédit pour la TPS/TVH, l’allocation canadienne pour enfants et la prestation fiscale pour le revenu de travail pour veiller à ce que le revenu qui est imposé comme un revenu fractionné n’est pas imposé une seconde fois à titre de revenu régulier. Ces dividendes continueront de gruger les prestations de sécurité de la vieillesse. • Déduction pour gains en capital La déduction pour gains en capital permet aux entrepreneurs, aux agriculteurs et aux pêcheurs de mettre à l’abri de l’impôt un montant cumulatif maximal de gains en capital à la disposition d’actions d’une petite entreprise admissibles ainsi que de biens agricoles et de pêche admissibles. Les modifications annoncées à la déduction pour gains en capital sont les suivantes : Fiducie admissible à l’exonération cumulative des gains en capital Il s’agit d’une fiducie bénéficiaire admissible ou d’une fiducie détenant des titres pour des employés dans laquelle un fiduciaire détient des actions pour le compte d’employés sans lien de dépendance avec la société. Ces types de fiducies sont maintenant admissibles à la déduction pour gains en capital lorsque certaines conditions sont réunies. Un employé bénéficiaire admissible est un bénéficiaire d’une fiducie s’il a acquis sa participation dans la fiducie en raison de son emploi, dans le cadre d’une convention d’options d’achat d’actions, s’il n’est pas un employé déterminé ou un particulier rattaché et s’il n’est pas lié à un employé déterminé ou un particulier rattaché. Restrictions relatives aux dispositions postérieures à 2017 À compter de 2017, il y aura de nouvelles restrictions pour l’accès à la déduction pour gains en capital relativement à la disposition d’actions d’une petite entreprise admissibles ainsi que de biens agricoles et de pêche admissibles. Ces restrictions se présentent comme suit: Personnes mineures: La déduction pour gains en capital ne sera plus accessible aux personnes mineures. Régimes de participation des employés aux bénéfices (RPEB): La déduction pour gains en capital ne sera plus accessible pour les gains en capital attribués à un particulier par une fiducie régie par un RPEB. Gains s’accumulant avant que le particulier n’atteigne l’âge de 18 ans: Si un particulier détenait des actions alors qu’il n’avait pas atteint l’âge de 18 ans, toute tranche des gains s’accumulant au cours de cette période n’est pas admissible à la déduction pour gains en capital. Revenu fractionné: Si le gain en capital imposable est réputé être un revenu fractionné, il ne sera pas admissible à la déduction pour gains en capital. Gains s’accumulant avant un roulement à la sortie d’une fiducie: Si une fiducie personnelle détient des actions, les gains en capital qui s’accumulent pendant que la fiducie détenait les actions ne sont pas admissibles à la déduction pour gains en capital. Occasion de planification Il sera possible en 2018 de procéder à une disposition réputée d’actions d’une petite entreprise admissibles ainsi que de biens agricoles et de pêche admissibles pour disposer de ces éléments et mettre à l’abri de l’impôt les gains en capital au moyen de la déduction pour gains en capital, ce qui permettra aux particuliers et aux fiducies d’y avoir recours avant de ne plus être en mesure de le faire. Ils seront réputés avoir acquis le bien à nouveau à son prix de base rajusté à la hausse, réduisant ainsi les gains en capital futurs à la vente. Ce choix doit être effectué avant la date de production des déclarations de revenus des particuliers et des fiducies pour 2018. ANALYSE SOMMAIRE DE MNP – MODIFICATIONS PROPOSÉES POUR LES SOCIÉTÉS PRIVÉES
2) Détention de placements passifs dans une société privée Le gouvernement a étudié la modification des règles pour empêcher le recours au report de l’impôt des sociétés afin de détenir des placements passifs au sein d’une société. Dans ce cas, l’actionnaire peut décider du moment auquel il reçoit des dividendes, et donc de celui auquel il paie ses impôts. Par conséquent, il existe un report d’impôt potentiel, soit l’écart entre le revenu personnel provenant d’un salaire et le revenu d’entreprise tiré d’activités commerciales. À l’origine, le report d’impôt était une mesure incitative du gouvernement visant à permettre aux sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) d’investir dans leurs entreprises. Cependant, certaines SPCC exercent leurs activités dans des secteurs à faible capitalisation ou ont effectué tous les investissements nécessaires en immobilisations et en main-d’œuvre; elles disposent donc d’importantes sommes après impôt dans leurs sociétés qui sont investies de façon passive (p. ex., dans des obligations, des actions ou des immeubles locatifs). Le gouvernement est d’avis que le système actuel n’élimine pas les avantages liés à la détention de placements passifs au sein d’une société, ce qui entraîne une injustice sur le plan fiscal, car les particuliers gagnant un revenu d’entreprise dans une société auront plus d’argent à investir que ceux qui gagnent un revenu personnel. À titre d’exemple, une société qui dégage un revenu de 100 000 $ pourra investir entre 73 500 $ et 85 000 $, selon son admissibilité à la déduction accordée aux petites entreprises, alors qu’un particulier ne disposera que de 46 470 $. Dans son document, le ministère des Finances indique que le report d’impôt des sociétés ne devrait pas servir à cumuler des placements passifs au sein d’une société, et il examine diverses options pour éliminer cet avantage perçu et en posant plusieurs hypothèses pour atténuer le report. La première option étudiée serait le prélèvement d’un impôt des sociétés remboursable dans les cas où le revenu d’entreprise imposé à un taux privilégié a été conservé dans la Société et utilisé pour financer des placements passifs. Bien qu’il l’ait étudiée en détail, le gouvernement indique qu’il n’ira pas de l’avant avec cette option. Les deuxième et troisième options prévoient une modification de la structure fiscale touchant les revenus de placement gagnés par une société ainsi que l’impôt payé par chaque actionnaire lorsque la société verse des dividendes. De façon générale, la proposition comporte ce qui suit: o Le revenu de placement gagné par une SPCC sera imposé au taux d’imposition des particuliers le plus élevé (33 % au fédéral), et le mécanisme de remboursement sera éliminé. Les gains en capital demeureront imposés à seulement 50 % pour une SPCC, mais la tranche non imposable ne sera plus versée en franchise d’impôt aux actionnaires. Il s’agirait d’une mesure fortement dissuasive, car il serait très désavantageux de conserver des gains en capital à l’intérieur d’une société. o Les dividendes seront imposés entre les mains de chaque actionnaire en fonction de la source des fonds utilisés pour effectuer le placement (revenu imposé au taux d’imposition des petites entreprises, revenu imposé au taux d’imposition général des sociétés ou fonds après impôt versés par l’actionnaire). La différence entre la deuxième et la troisième option est dans le calcul de la source des fonds utilisés pour effectuer le placement. Le gouvernement propose de fonder le calcul sur le pourcentage de capital dans la société pour chacune des sources mentionnées ci- dessus (la méthode de la répartition), ou de permettre aux SPCC de choisir que tous les dividendes liés au revenu de placement soient imposés de la même façon (la méthode du choix). Les deux méthodes semblent plutôt complexes et pourraient être difficiles à mettre en œuvre de façon harmonieuse compte tenu des nombreuses nuances dans la présentation de l’information aux fins de conformité. Contrairement aux deux autres questions traitées dans ce document, le gouvernement n’a publié aucun projet de loi qui porte sur les propositions visant le revenu tiré de placements passifs, ce qui laisse entendre qu’il commencera la rédaction d’un projet de loi après la période de consultation. ANALYSE SOMMAIRE DE MNP – MODIFICATIONS PROPOSÉES POUR LES SOCIÉTÉS PRIVÉES
3) Conversion du revenu en gains en capital Le gouvernement a proposé de nouvelles mesures afin de mettre fin à la planification fiscale visant à convertir le revenu de dividende en gains en capital dans le but de bénéficier d’un taux d’imposition moins élevé. La loi anti-évitement actuelle ne limite pas complètement ce type de planification; par conséquent, le ministre des Finances a pris la décision de ratisser plus large afin de viser les contribuables qui paient de l’impôt aux taux applicables aux gains en capital lorsqu’ils retirent des fonds d’une société. Si l’on revoit le concept d’intégration, le revenu gagné dans une société est imposé à l’origine au niveau de la société et à nouveau lorsque l’actionnaire reçoit un dividende. Le montant après impôt qui se trouve entre les mains du particulier, après le retrait des fonds de la société, devrait correspondre au montant que le particulier aurait touché s’il lui avait été versé directement en tant que salaire. Dans le contexte qui nous occupe, le gouvernement est préoccupé par l’inefficacité de l’intégration dans les cas où le surplus d’une société est versé sous la forme d’un revenu non imposable ou d’un revenu assujetti à un taux d’imposition moins élevé. Concrètement, les propositions visent la conversion du salaire ou des dividendes en gains en capital. La loi a été modifiée pour éliminer cette conversion, et une nouvelle règle anti-évitement a également été proposée. Si ces nouvelles mesures devaient être adoptées par le gouvernement, elles changeront la donne pour toute opération effectuée à compter du 18 juillet 2017. Transfert d’entreprises entre générations L’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique à la vente d’actions d’une société à une autre société à laquelle le vendeur est lié. Historiquement, cet article a été introduit pour empêcher une personne de vendre des actions d’une société à une autre société détenue par une personne liée, dans le but de dépouiller une société de son surplus en franchise d’impôt au moyen de la déduction cumulative des gains en capital ou du prix de base rajusté en vigueur le jour de l’évaluation. Même si la vente peut être une opération légitime dans le cadre de laquelle le vendeur a cédé sa participation dans la société, il n’en demeure pas moins que les opérations d’évitement visant à retirer le surplus en franchise d’impôt seraient possibles en l’absence de l’article 84.1. Si l’article 84.1 s’applique à une vente d’actions, le produit sera un dividende imposable plutôt qu’un gain en capital, ce qui peut poser problème dans les cas où des membres d’une famille achètent la participation d’autres membres de la famille de manière légitime. Le recours à une société acheteuse, comme c’est possible dans les cas où il n’y a aucun lien de dépendance, n’est pas possible pour les rachats légitimes entre parties liées. Le recours à une société acheteuse est plus avantageux sur le plan fiscal que l’achat d’actions individuellement. Certaines rumeurs laissaient entendre que le gouvernement proposerait des modifications à l’article 84.1 afin d’atténuer les problèmes associés à certaines situations mettant en cause des parties liées. Les mesures introduites le 18 juillet 2017 ne comportaient pas de propositions de la sorte, mais le gouvernement a indiqué qu’il voulait connaître l’opinion publique sur la question. Les mesures introduites le 18 juillet 2017 auront une incidence importante sur la planification fiscale des sociétés privées. Pour connaître les répercussions sur votre situation et votre entreprise, nous vous invitons à communiquer avec un conseiller de MNP de votre région. Chaque détail compte Lorsqu’il est question de fiscalité, chaque détail compte. Il faut connaître les lois et les règlements, les éléments qui sont admissibles ou non, et savoir comment structurer son entreprise et ses demandes le plus efficacement possible. Nos équipes spécialisées portent leur attention sur tous les aspects de la fiscalité. Grâce à notre vaste connaissance et à notre expérience, nous pouvons vous aider à saisir toutes les occasions qui se présentent à vous. Nous savons ce qui demande notre attention, jusqu’au moindre détail. Car, après tout, les petits détails peuvent faire une énorme différence. ANALYSE SOMMAIRE DE MNP – MODIFICATIONS PROPOSÉES POUR LES SOCIÉTÉS PRIVÉES
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