Dates des transmissions du PMSI SSR en 2019

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Dates des transmissions du
PMSI SSR en 2019
L’ATIH vient de publier les modalités techniques et le calendrier des
transmissions mensuelles et cumulées du PMSI SSR pour l’année PMSI SSR 2019

La version V2019 de la fonction groupage de la classification en GME sera
appliquée à compter de la semaine 10 de 2019.
De même, la date d’application des versions 2019 des nomenclatures de santé (CIM
10, CCAM et CSARR) est la semaine 10 de 2019 : voir article « Les nouveautés du
PMSI SSR 2019 »

# M1 = premier mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 02 février
2019 (semaines 1 à 5).
Date limite de validation par les établissements : 28 février 2019
Remarque : le mois PMSI de janvier 2019 comprend donc 34 journées et 5 semaines
versus 28 journées et 4 semaines en janvier 2018. Attention donc au comparaisons
d’activité entre ces 2 mois.

# M2 = 2 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 03 mars
2019 (semaines 1 à 9)
Date limite de validation par les établissements : 31 mars 2019

# M3 = 3 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 31 mars
2019 (semaines 1 à 13)
Date limite de validation par les établissements : 30 avril 2019

# M4 = 4 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 28
avril 2019 (semaines 1 à 17)
Date limite de validation par les établissements : 31 mai 2019

# M5 = 5 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 02 juin
2019 (semaines 1 à 22)
Date limite de validation par les établissements : 30 juin 2019

# M6 = 6 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 30 juin
2019 (semaines 1 à 26)
Date limite de validation par les établissements : 31 juillet 2019

# M7 = 7 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 28
juillet 2019 (semaines 1 à 30)
Date limite de validation par les établissements : 31 août 2019

# M8 = 8 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 01
septembre 2019 (semaines 1 à 35)
Date limite de validation par les établissements : 30 septembre 2019

# M9 = 9 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 29
septembre 2019 (semaines 1 à 39)
Date limite de validation par les établissements : 31 octobre 2019

# M10 = 10 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 03
novembre 2019 (sem. 1 à 44)
Date limite de validation par les établissements : 30 novembre 2019

# M11 = 11 premiers mois de l’année, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 01
décembre 2019 (sem. 1 à 48)
Date limite de validation par les établissements :31 décembre 2019

# M12 = année entière, du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 29 décembre 2019
(semaines 1 à 52)
Date limite de validation par les établissements : 31 janvier 2020

Validation ARS 6 semaines au plus tard après la fin de chaque mois considéré.

Source : Transmissions des données PMSI-SSR en 2019 (ATIH)

Publication de l’arrêté PMSI
SSR 2019
L’arrêté PMSI SSR 2019 daté du 26 décembre 2018 a été publié au JO le 29
décembre 2018 (lien en Source).

Il se présente sous la forme d’une mise à jour de l’arrêté PMSI SSR de 2016.
L’arrêté traite aussi du PMSI PSY 2019.

L’article 6- III est complété avec ce nouvel alinéa :
« « En vue de la constitution de bases nationales de données annuelles, l’agence
régionale de santé valide, au plus tard au 1er mars de l’année en cours, les
fichiers constitués de l’ensemble des informations que lui ont transmises les
établissements de santé de la région au cours de l’année civile précédente. »
Cela signifie que la base nationale PMSI SSR 2019 sera verrouillée le 1er mars
2019

L’article 6 – II relatif à la consultation des tableaux statistiques sur ePMSI
est précisé avec la nouvelle mention :
 » , mis à disposition des établissements par l’Etat, et dont celui-ci reste
propriétaire ».

Les autres modifications sont les mises à jour des dates et périodes.

Les modifications de cet arrêté entrent en vigueur au 1er mars 2019.

Source : Arrêté du 26 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2016
relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des
établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie et à
la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions
définies aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique et
l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données
d’activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une
activité   en   soins   de   suite   et   de   réadaptation   et   à   la   transmission
d’informations issues de ce traitement, dans les conditions définies aux
articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique

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Plan d’assurance qualité des
recettes et accès aux données
pour les prestataires PMSI et
les     CAC    (décret     du
28/12/2018)
Un décret paru au JO ce 28 décembre 2018 (lien en Source) à destination des
Départements   d’Information    Médicales   (DIM)   vient    préciser   les   modes
d’organisation de la fonction d’information médicale. En particulier, il
autorise et encadre l’accès aux dossiers médicaux des patients au bénéfice,
d’une part, des prestataires extérieurs, pour leurs missions d’élaboration du
programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) et d’optimisation
du codage des actes et, d’autre part, des commissaires aux comptes.

Les nouveautés du décret :

# « Le médecin responsable de l’information médicale coordonne l’élaboration et
contribue à la mise en œuvre du plan d’assurance qualité des recettes, destiné à
garantir l’exhaustivité et la qualité des données transmises et à fiabiliser les
recettes de l’établissement. Le plan d’assurance qualité des recettes est
présenté chaque année par le médecin responsable de l’information médicale à la
conférence ou la commission médicale d’établissement pour information. »

#   « Sont soumis à l’obligation de secret dont la méconnaissance est punie
conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal :
Les personnes de l’établissement de santé ou de l’établissement support du
groupement hospitalier de territoire qui contribuent au traitement des données à
caractère personnel mentionnées à l’article R. 6113-1 sous l’autorité du médecin
responsable de l’information médicale
Les personnes intervenant sur le matériel et les logiciels utilisés pour le
traitement des données à caractère personnel mentionnées à l’article R. 6113-1
Les commissaires aux comptes qui ont accès, pour consultation uniquement et sans
possibilité de création ou de modification, à des données à caractère personnel
mentionnées à l’article R. 6113-1, dans le cadre de leur mission légale de
certification des comptes des établissements de santé mentionnée à l’article L.
6145-16
Les prestataires extérieurs qui contribuent sous la responsabilité du médecin
responsable de l’information médicale au traitement des données à caractère
personnel mentionnées à l’article R. 6113-1 dans le cadre de leur contrat de
sous-traitance. »

# « Les commissaires aux comptes et les prestataires extérieurs […] peuvent
accéder aux seules données à caractère personnel nécessaires mentionnées à
l’article R. 6113-1 dans la stricte limite de ce qui est nécessaire à leurs
missions.»

#   « Lorsque, pour la mise en œuvre des activités mentionnées au présent
chapitre, un établissement de santé recourt à un prestataire extérieur, celui-ci
ne peut conserver les données mises à disposition par l’établissement au-delà de
la durée strictement nécessaire aux activités qui lui ont été confiées par
contrat, le cas échéant pour l’hébergement des données de santé en conformité
avec les conditions prévues à l’article L. 1111-8.
Le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission légale de certification
des comptes des établissements de santé ne peut conserver les données mises à
disposition par un établissement au-delà de la durée strictement nécessaire à la
certification annuelle des comptes.»

# « Les traces de tout accès, consultation, création et modification de données
relatives aux patients sont conservées pendant une durée de six mois glissants
par l’établissement de santé. »
« La durée de six mois glissants prévue […] s’applique à compter du 1er mars
2019. »

# Au 2° de l’article R. 6113-7 (voir ci-dessous)
« Après les mots : « médecin responsable de l’information médicale », il est
inséré les mots : « et aux personnes intervenant sous son autorité »
Après les mots : « secret médical », il est ajouté les mots : « ; et que ces
mêmes     données   donnant   lieu   à   facturation   peuvent   faire   l’objet   d’une
consultation aléatoire de traçabilité par le commissaire aux comptes dans sa
fonction de certificateur des comptes annuels de l’établissement »
Le décret précise l’application de ses points aux établissements relevant du
service des Armées.

A consulter aussi le compte-rendu de la FEHAP sur le sujet.

Annexes

Article R. 6113-1 du Code de la santé publique (version 30 avril 2016) :
« Pour l’analyse de leur activité médicale, les établissements de santé, publics
et privés, procèdent, dans les conditions fixées par la présente section, à la
synthèse et au traitement informatique de données figurant dans le dossier
médical mentionné à l’article L. 1112-1 qui sont recueillies, pour chaque
patient, par le praticien responsable de la structure médicale ou médico-
technique ou par le praticien ayant dispensé des soins au patient et qui sont
transmises   au   médecin   responsable    de   l’information   médicale    pour
l’établissement, mentionné à l’article L. 6113-7.

Ces données ne peuvent concerner que :

1° L’identité du patient et son lieu de résidence ;

2° Les modalités selon lesquelles les soins ont été dispensés, telles
qu’hospitalisation avec ou sans hébergement, hospitalisation à temps partiel,
hospitalisation à domicile, consultation externe ;

3° L’environnement familial ou social du patient en tant qu’il influe sur les
modalités du traitement de celui-ci ;

4° Les modes et dates d’entrée et de sortie ;

5° Les unités médicales ayant pris en charge le patient ;

6° Les pathologies et autres caractéristiques médicales de la personne soignée ;

7° Les actes de diagnostic et de soins réalisés au profit du patient au cours de
son séjour dans l’établissement.

Les données mentionnées au 1° ne sont pas recueillies lorsqu’une personne peut
légalement être admise dans un établissement de santé ou y recevoir des soins en
gardant l’anonymat. »
Article R. 6113- 7 du code de la santé publique (version 28 juin 2018) :
« Les établissements de santé, publics ou privés, procèdent à l’analyse de leur
activité.

Dans le respect du secret médical et des droits des malades, ils mettent en
oeuvre des systèmes d’information qui tiennent compte notamment des pathologies
et des modes de prise en charge en vue d’améliorer la connaissance et
l’évaluation de l’activité et des coûts et de favoriser l’optimisation de
l’offre de soins.

Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés
transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l’analyse de
l’activité et à la facturation de celle-ci au médecin responsable de
l’information médicale pour l’établissement dans des conditions déterminées par
voie réglementaire après consultation du Conseil national de l’ordre des
médecins.

Les praticiens transmettent les données mentionnées au troisième alinéa dans un
délai compatible avec celui imposé à l’établissement.

Sous l’autorité des chefs de pôle, les praticiens sont tenus, dans le cadre de
l’organisation de l’établissement, de transmettre toutes données concernant la
disponibilité effective des capacités d’accueil et notamment des lits.A la
demande du directeur, ce signalement peut se faire en temps réel.

Le praticien responsable de l’information médicale est un médecin désigné par le
directeur d’un établissement public de santé ou l’organe délibérant d’un
établissement de santé privé s’il existe, après avis de la commission médicale
ou de la conférence médicale. Les conditions de cette désignation et les modes
d’organisation de la fonction d’information médicale, en particulier les
conditions dans lesquelles des personnels placés sous l’autorité du praticien
responsable ou des commissaires aux comptes intervenant au titre de la mission
légale de certification des comptes mentionnée à l’article L. 6145-16 peuvent
contribuer au traitement de données, sont fixés par décret.

Lorsque les praticiens appartenant au personnel des établissements publics de
santé ne satisfont pas aux obligations qui leur incombent en vertu des troisième
et quatrième alinéas, leur rémunération fait l’objet de la retenue prévue à
l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29
juillet 1961).

Les modalités selon lesquelles les dispositions de cet article sont applicables
aux hôpitaux des armées sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Source : Décret n° 2018-1254 du 26 décembre 2018 relatif aux départements
d’information médicale

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Nouveau   fichier  FICHCOMP
dialyse         péritonéale
(suppléments DIP) en SSR
 champL’arrêté prestations SSR 2018 daté du 17 avril 2018 contenait un article 5
relatif à la facturation possible par les établissements SSR ayant par ailleurs
une activité MCO ou HAD du traitement de la dialyse péritonéale via les
forfaits DPA de dialyse péritonéale automatisée (D15) ou DPCA de dialyse
péritonéale continue ambulatoire (D16) et ce, en sus des GMT.

L’article 5 en question :
« Pour le traitement de la dialyse péritonéale, lorsque le patient est
hospitalisé, le forfait DPA (D15) ou DPCA (D16) fixé en annexe 2 de l’arrêté du
19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé
mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des
activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une
activité d’hospitalisation à domicile, peut être facturé par la structure de
dialyse, pour chaque semaine de traitement, en sus du GMT couvrant l’ensemble
des prestations de séjour et de soins délivrées au patient. »

Rappel : tarif D15 2018 ex DGF : 705,09 € et tarif D16 2018 ex DGF : 548,98 €

En pratique dans l’année PMSI SSR 2018, il n’était pas possible de facturer ces
suppléments faute d’un FICHCOMP dédié.

C’est chose faite pour l’année PMSI SSR 2019 avec le nouveau fichier
FICHCOMP dialyse péritonéale (suppléments DIP) : FICHCOMP classique avec 9
champs par séjour concerné par au moins 1 supplément DIP (FINESS ePMSI, NAS,
type prestation = 09, dates de début et de fin de séjour, code = DIP, nombre de
DIP et 2 champs à blanc). Voir détail dans la description des formats du PMSI
SSR 2019 (lien en Sources).

Sources : format SSR 2019 – Arrêté tarifaire SSR 2018 – Notice technique n° CIM-
MF-195-4-2018 du 11 avril 2018 (ATIH)

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Publication    du    Guide
méthodologique du PMSI SSR
2019
Liste complète des nouveautés du PMSI SSR 2019

L’ATIH a publié la version provisoire du Guide méthodologique de production des
informations relatives à l’activité médicale et à sa facturation en soins de
suite et de réadaptation applicable à partir de la semaine 10 de l’année 2019.

Les modifications intervenues par rapport à la version de 2018 sont signalées
par un surlignage jaune.

Liste des modifications :

# Précision quand au codage de la variable « Type d’unité spécifique » :
« Lorsque le séjour n’est pas réalisé dans une unité spécifique, la variable
reste à blanc. »

# Précision quand au codage de la variable « Poursuite du même projet
thérapeutique » : la 3eme condition relative aux mouvements entre les 2 séjours
concernés justifiant le codage de cette variable est précisée : « le mouvement
enregistré entre deux séjours administratifs en SSR peut être une sortie
définitive, une mutation ou un transfert définitif. »

# L’exemple de codage de la FPPC en ZAIGU est supprimée en lien avec la
suppression du ZAIGU.

# Codage des AE lorsque la MMP = Z966. Ajout de la consigne « Il est obligatoire
de coder une AE, lorsque la MMP est le code Z96.6 Présence d’implants
d’articulations orthopédiques. »

# Codage des DAS. Ajout d’un exemple de situation dans laquelle un problème de
santé correspond à la définition d’un DAS : « Patient hospitalisé pour
rééducation d’une hémiplégie dans les suites d’un AVC, survenue d’une infection
urinaire aigüe au cours de la deuxième semaine de prise en charge ; un ECBU est
réalisé, un traitement antibiotique est mis en place ; l’infection urinaire est
un DAS la deuxième semaine de prise en charge (situation diagnostique et
thérapeutique), et jusqu’à la fin du traitement antibiotique (situation
thérapeutique). »

# Codage des actes CCAM. En lien avec le codage obligatoire en 2019 de la date
de réalisation des actes CCAM, ajout de la consigne « La date de réalisation de
l’acte CCAM est obligatoire à compter de 2019 » et suppression des consignes
relatives à l’ancien mode de codage.

# Consignes de codage CIM-10 relatives aux codes en Z04.8 qui permettent le
codage de situations caractérisées par des investigations diverses, spécialement
paracliniques. Il est précisé que « Le motif de ces investigations est renseigné
en MMP » avec consignes et exemples pour chacun des 4 codes en Z048 :
« Z04800 peut être utilisé pour décrire les venues pour évaluation des crises
d’épilepsies
Exemple :
FPP   :   Z04.800   Examen   et   mise   en   observation   pour   enregistrement
électroencéphalographique de longue durée
MMP : G404 Autres épilepsies et syndromes épileptiques généralisés
AE : sans objet.
Z04801 peut être utilisé pour décrire les prises en charge pour suspicion
d’apnée du sommeil chez un patient obèse Exemple : si diagnostic d’apnée du
sommeil
FPP : Z04.801 Examen et mise en observation pour polysomnographie
MMP : G47.3 Apnée du sommeil
AE : E66.2X Obésité avec troubles ventilatoires
Exemple : absence de diagnostic
FPP : Z04.801 Examen et mise en observation pour polysomnographie
MMP : R06.5 Respiration par la bouche
AE : E66.2X Obésité avec troubles ventilatoires
Z04802 peut être utilisé pour décrire les venues organisées pour réalisation
d’un bilan préopératoire ou préinterventionnel
Exemple :
FPP : Z04.802 Examen et mise en observation pour bilan préopératoire
MMP : E66.02 Obésité due à un excès calorique de l’adulte avec indice de masse
corporelle [IMC] égal ou supérieur à 50 kg/m²
AE : sans objet.
Z04880 est le code des examens et mises en observation pour d’autres raisons
(investigations). »

# Précision concernant les codages CIM-10 en Z500 et Z505
« Catégorie Z50 Soins impliquant une rééducation
Le code Z50.0 rééducation cardiaque doit être utilisé lorsque des mesures de
rééducation/réadaptation pour maladie cardiaque sont réalisées.
Le   code     code   Z50.5   orthophonie   doit    être     utilisé    lorsqu’une
rééducation/réadaptation orthophonique est réalisée. »

# Précision relative au codage Z994
« Le code Z99.4 Dépendance envers un coeur artificiel peut être utilisé pour les
patients porteurs d’un dispositif d’assistance ventriculaire. »

# Suite à la suppression du codage en ZAIGU, ajout d’un paragraphe pour le
codage des survenues d’une affection aigüe intercurrente, avec 2 exemples qui
sont codés dans le guide.
Exemple 1 : un patient amputé du membre inférieur gauche en raison d’une
artériopathie oblitérante est hospitalisé pour pansement du moignon. Au cours du
séjour il a présenté une pyélonéphrite aigüe qui a été traitée pendant deux
semaines, au cours desquelles les pansements du moignon ont été poursuivis.
Exemple 2 :    une patiente est hospitalisée pour une rééducation après mise en
place d’une prothèse de hanche. Au cours du séjour elle présente une phlébite
surale du membre inférieur droit. La rééducation est poursuivie a minima, la
phlébite est traitée.

# Précision sur la démarche de codage des dépendances
« La cotation de la dépendance permet de chiffrer ce que fait (ou ne fait pas)
le patient en situation. Elle se déroule en deux étapes. La première consiste à
répondre à la question « le patient fait-il telle action ? » par « oui » (le
patient fait complètement et seul) ou « non » (le patient ne fait pas, ce qui va
de « fait incomplètement » à « ne fait pas du tout »). La seconde étape est
celle du chiffrage. Elle est cotée « 1 » lorsque le patient « fait » seul
complètement ou lorsqu’aucune assistance n’est apportée, « 2 à 4 » dans les
autres cas, selon le besoin d’assistance nécessaire et réellement apportée pour
« faire ». »

# Homogénéisation du vocabulaire entre variable de dépendance (6 variables) et
action, sous-entendu action de la vie quotidienne (AVQ) qui compose les
variables de dépendance.

# Précision relative au codage de l’habillage ou de la toilette
En HC, l’habillage par le patient ou par le personnel du service concerne aussi
le chaussage de chaussures et pas seulement le port de vêtements de ville. La
toillette est cotée dans le cas contraire (patient restant en pyjama/chemise
d’hôpital et chaussons).

# Précision sur le codage de la toilette de bas du corps.
« se laver les régions intimes, les membres inférieurs dont les pieds » (et non
plus « et les pieds »).

# Ajout d’un exemple de codage de l’habillage en HP
 » En hospitalisation partielle : Le même patient dit (en réponse à une question
du soignant sur l’accomplissement à domicile de son habillage) qu’il est capable
de mettre son slip et son pantalon. Mais, qu’il doit se faire aider par
quelqu’un de son entourage pour mettre ses chaussettes et ses chaussures.
Il faut coter l’habillage. Et comme précédemment, il est à 3. »

# Ajout d’un exemple de codage de la toilette en HC
 » En hospitalisation complète : Un patient est muté du MCO en SSR. Il est
encore très fatigué et reste en pyjama pendant la journée. Le personnel soignant
l’aide pour s’installer devant le lavabo et pour enlever son pyjama/chemise
d’hôpital. Le personnel lui ouvre le tube de dentifrice. Le patient réalise
ensuite seul sa toilette du haut du corps. Il a besoin d’une aide partielle pour
la toilette du bas du corps. Le personnel soignant l’aide pour remettre son
pyjama.
L’action d’enlever ou de mettre un pyjama n’est pas cotée dans la cotation de
l’habillage. La variable dépendance à l’habillage est cotée uniquement lorsque
l’habillage concerne des vêtements de ville.
Pour la cotation de la toilette :  la cotation pour le haut du corps est 2
(ouverture du tube dentifrice)  la cotation pour le bas du corps est 3.
Il faut retenir l’action concernant la toilette pour laquelle se manifeste la
plus grande dépendance, la cotation est donc ici : 3″

Source : Guide méthodologique du PMSI SSR 2019 (version provisoire)

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Nouveaux                      contrôles de la
Fonction                      de Groupage SSR
V2019
L’ATIH a présenté ce 14 novembre 2018 les nouveautés du PMSI 2019 dont celles du
PMSI SSR.
Liste complète des nouveautés du PMSI SSR 2019

8 contrôles sont ajoutés ou complétés dans la FG V2019 :

     Contrôle sur le nombre de réalisation de l’acte CSARR.
Le   nombre de réalisations par RHS pour une même combinaison {code-acte / code
intervenant / modulateur de lieu / étape d’appareillage} ne peut être supérieur
à 14.
Dans le cas contraire, le RHS avec la combinaison concernée sera signalée en
erreur.
Contrôle non bloquant.
Commentaire : ce contrôle fait déjà l’objet d’un tableau OVALIDE SSR depuis M3
2018 (voir notre article « Nouveau tableau OVALIDE SSR [1.Q.6.NBREC] – Nombre
atypique de réalisations d’un acte CSARR (à partir de M3 2018)« )

    Contrôle sur le nb de réalisations de ZZC+221 « Synthèse interdisciplinaire
de rééducation et/ou de réadaptation »
La FG-SSR V2019 signale en erreur les RHS d’hospitalisation complète qui ne
respectent pas la règle suivante : lorsque l’acte ZZC+221 est codé 1 fois la
semaine n, il ne devrait pas être recodé avant 3 semaines minimum.
Autrement dit, entre 2 RHS d’un séjour HC avec un ZZC+221, il devra y avoir à
minima 3 RHS sans ZZC+221
Contrôle non bloquant

    Contrôle sur le code intervenant 21 « Infirmier »
La FG-SSR V2019 signale en erreur un RHS lorsqu’au moins un des codes actes
CSARR « QZQ+104 », « ANQ+126 », « ZGQ+046 », « DKQ+008 »,ou « PEQ+038 » est
associé au code intervenant « 21 » (Infirmier).
Contrôle non bloquant

    Contrôle sur le code intervenant 88 « Autre intervenant »
La FG-SSR V2019 signale en erreur un RHS lorsqu’au moins un des codes actes
CSARR « PEQ+038 », « QZQ+104 », « ANQ+126 », « ZGQ+046 », « HSQ+237 », « ZZC+221
», « DKQ+008 » est associé au code intervenant « 88 » (Autre intervenant).
Contrôle non bloquant

    Contrôle sur les gestes complémentaires
La FG-SSR signale en erreur un RHS pour lequel un ou plusieurs actes CSARR «
Geste complémentaire » sont les seuls actes CSARR codés.
Contrôle non bloquant

    Contrôle sur les combinaisons des étapes d’appareillage autorisées
La FG-SSR V2019 considère comme erroné un RHS qui contient au moins un acte
CSARR de type « acte d’appareillage avec étapes » et dont le champ code
supplémentaire « appareillage » est renseigné avec des valeurs différentes de «
A », « B », « C », « AB », « AC », « BC », « ABC », quelle que soit la casse
Contrôle non bloquant

    Contrôle sur le nombre de patients. Mise à jour du contrôle 151 « Nombre
réel de patients incohérent »
Les nouveautés par rapport au contrôle actuel 151 sont en gras
La FG-SSR V2019 considère comme erroné un RHS contenant au moins un acte CSARR
dont le nombre réel de patients ne respecte pas toutes les règles suivantes :
1) sa valeur doit être renseignée et différente de zéro quel que soit l’acte
2) dans le cas d’un acte CSARR de type « collectif », sa valeur doit être >=2
et =1 et =2 et
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