Droit social : Actualités 2018 - CONFERENCE ENOES Diane Reboursier - Counsel Marie-Hélène Taboureau - Avocat

La page est créée Nadia Muller
 
CONTINUER À LIRE
Droit social : Actualités 2018 - CONFERENCE ENOES Diane Reboursier - Counsel Marie-Hélène Taboureau - Avocat
Droit social : Actualités 2018
CONFERENCE ENOES

                                       Diane Reboursier - Counsel
                                 Marie-Hélène Taboureau – Avocat

                                                        5 juillet 2018
Droit social : Actualités 2018 - CONFERENCE ENOES Diane Reboursier - Counsel Marie-Hélène Taboureau - Avocat
Plan de l’intervention

    I.   Les ordonnances Macron
         1.1 Articulation accord de branche/Accord d’entreprise
         1.2 Fusions des IRP
         1.3 Sécurisation et assouplissement de la rupture du
         contrat de travail
         1.4 Rupture conventionnelle collective
         1.5 Télétravail
         1.6 Contestation et contentieux de l’inaptitude

    II. Sapin II
        2.1 Rappel des obligations en vigueur depuis le 1er janvier
        2018

    III. A venir : Projet de loi « avenir professionnel »
         3.1 Formation professionnelle
         3.2 Assurance chômage
         3.3 Egalité professionnelle homme/femme
         3.4 Emploi des personnes en situation de handicap
         3.5 Plateformes de mise en relation
         3.6 Lutte contre la fraude au détachement

    IV. Actualité jurisprudentielle 2018
2
Droit social : Actualités 2018 - CONFERENCE ENOES Diane Reboursier - Counsel Marie-Hélène Taboureau - Avocat
I. ORDONNANCES MACRON
1.1 Articulation des accords de branche et d’entreprise

            AVANT                                                     APRES

                    Bloc de constitutionalité                             Bloc de constitutionalité

                        Loi - Règlement                                       Loi - Règlement

                ANI – Accords de branche
                                                           Convention                Accords de branche
                                                           d’entreprise
                     Accords d’entreprise

               Usages – RI – engagements                              Usages – RI – engagements
                      unilatéraux                                            unilatéraux

                       Contrat de travail                                    Contrat de travail

                                                Primauté renforcée de la convention d’entreprise sur la
                                                convention de branche quelle que soit sa date d’entrée en
                                                vigueur - Sauf thèmes entrant dans l’OP de branche
 3                                              obligatoire ou dans l’OP de branche optionnel
I. ORDONNANCES MACRON
1.1 Articulation des accords de branche et d’entreprise

                       BLOC n° 1                                                  BLOC n°2
                OP de Branche Obligatoire                                   OP de Branche Optionnel
                                    Art. L. 2253-1
                                                                                               Art. L. 2253-2

Primauté de l’accord de branche sur la convention            Possibilité pour l’accord de branche de prévoir
d’entreprise antérieure /postérieure sauf « garanties        expressément que la convention d'entreprise postérieure
au moins équivalentes » dans 13 domaines dont :              ne peut déroger dans un sens moins favorable sauf
                                                             « garanties au moins équivalentes » dans les 4 matières
• Les salaires minima hiérarchiques/classifications;         suivantes :
• La mutualisation des fonds de financement du
        paritarisme et celle des fonds de la formation       • La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de
        professionnelle ;                                      risques professionnels;
•       Certaines mesures relatives à la durée du travail,   • L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi
        répartition/l'aménagement des horaires;                des travailleurs handicapés ;
•       Les garanties collectives complémentaires;           • L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent
•       Les mesures relatives aux CDD, CTT et CDI de           être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs
        chantier;                                              parcours syndical ;
•       L'égalité professionnelle hommes/femmes ;            • Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.
•       Les conditions et durées de renouvellement de la
                                                                                  BLOC n°3
        période d'essai ;
                                                                             Convention d’entreprise
•       Les modalités de transfert conventionnel ;                                             Art. L. 2253-3
•       Les cas de mise à disposition d'un salarié
                                                             Dans tous les autres domaines, la convention d’entreprise
        temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice;
                                                             conclue antérieurement ou postérieurement à la date
•       La rémunération minimale du salarié porté.           d’entrée en vigueur de la convention de branche prévaut
                                                             sur les dispositions de la convention de branche ayant le
    4
                                                             même objet.
I. ORDONNANCES MACRON
1.2 La fusion des IRP

                      AVANT                                                                    APRES
                                                                                                APRES

                                                                                                   CSE

                                DP

                               CE

                             CHSCT

                                                                              Qui ?      Les entreprises d’au moins 11 salariés*
                                                                                         * Pendant 12 mois consécutifs (Art. L.2311-2 C.trav.)

                                                                             Quand ? En fonction des échéances électorales et
                                                                                          au plus tard le 31 décembre 2019

?   5
                            Quelles règles appliquer tant que le CSE n’a pas été mis en place ?
        Dispositions transitoires : application des dispositions du code du travail relatives aux IRP dans leur version antérieure à
        l’ordonnance (Art. 8 et 9 V).
I. ORDONNANCES MACRON
1.2 Composition, attributions et fonctionnement du CSE

     La composition, les attributions et le fonctionnement du CSE varient en fonction de l’effectif de l’entreprise

                      entre 11 et 49 salariés                                         au moins 50 salariés

           1 ou 2 membres titulaires selon taille                         A partir de 4 membres titulaires

                                                                          16 h de délégation min (18 h si abs accord)
           10 h de délégation minimum
                                                                          Limitation à 3 mandats successifs
          Reprise allégée des attributions des
          anciens DP                                                      Reprise des attributions des 3 anciennes
                                                                          IRP (DP+CE+CHSCT)
           Contribue à promouvoir la santé,
           sécurité et amélioration des conditions                        Réunion au moins une fois par mois si
           de travail                                                     + 300 et tous les 2 mois si - 300

          Réunion au moins 1 fois / mois                                  4 réunions minimum / an sur SSCT

          Le CSE n’a pas la personnalité civile
                                                                    +
                                                                                       au moins 300 salariés

                                                                                       Dispositions spécifiques dont obligation de
                                                                                       mettre en place une Commission SSCT
 6     Art. L.2312-5 et suivants du code du travail                  Art. L.2312-8 et suivants du code du travail
I. ORDONNANCES MACRON
1.2 Zoom sur la Commission SSCT

       Attributions : Le CSE lui délègue tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux
       conditions de travail, à l'exception du recours à l’expert et des attributions consultatives du CSE.

       Composition : Présidée par l’employeur + min. 3 membres du CSE + membres extérieurs

       Formation : Les membres de la commission, comme tous les membres du CSE, bénéficient d’une formation
       santé, sécurité et conditions de travail

      Possibilité de fixer par accord :
            Le nombre de membres de la ou des commissions
            Les missions déléguées à la ou aux commissions par le CSE et leurs modalités d'exercice
            Leurs modalités de fonctionnement - nombre d'heures de délégation
            Les modalités de leur formation et le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués

 En l’absence d’accord d’entreprise ou avec le CSE (en l’absence de DS), le règlement intérieur du CSE définit les
 modalités de fonctionnement (Art. L. 2315-44 al. 1 C. trav.).

 7
I. ORDONNANCES MACRON
1.3 Assouplissement du formalisme du licenciement et Sécurisation des
contentieux

          Assouplissement du formalisme du
                                                                   Sécurisation des contentieux
                    licenciement

     Mise en place de modèles pour la notification du     Aménagement des délais de prescription des
     licenciement   pour   motif    personnel      ou     demandes afférentes à la rupture du contrat
     économique.

     Les motifs peuvent être précisés ou complétés        Indemnité en cas de licenciement sans cause
     après notification du licenciement                   réelle et sérieuse = barème obligatoire avec
                                                          minima et maxima
     Condition d’ancienneté ouvrant droit à l’indemnité         sauf violation d’une liberté fondamentale ou
     légale de licenciement abaissée à 8 mois                   dans les cas de nullité prévus par les textes.
     d’ancienneté ininterrompue
                                                          Modification des sanctions        applicables   aux
     Nouvelle formule de calcul :                         irrégularités de procédure

          • 1/4 de mois de salaire par année               Indemnité versée en cas de non-respect de la
            d’ancienneté de 0 à 10 ans                    priorité de réembauche divisée par 2 (1 mois quels
          • 1/3 de mois par année au-delà de 10 ans       que soient l’ancienneté du salarié ou la taille de
            d’ancienneté                                  l’entreprise.)

 8
I. ORDONNANCES MACRON
  1.3 Assouplissement du formalisme du licenciement et Sécurisation des
  contentieux – le barème obligatoire

      Ancienneté
Ancienneté du    du                    Indemnité
                                  Indemnité      minimale
                                            minimale                         Indemnité
                                                                        Indemnité              Ancienneté
                                                                                         Ancienneté du    du                   Indemnité
                                                                                                                          Indemnité      minimale
                                                                                                                                    minimale                        Indemnité
                                                                                                                                                               Indemnité

   salariésalarié                                                            maximale
                                                                        maximale            salariésalarié                                                          maximale
                                                                                                                                                               maximale

                            Entreprise
                      Entreprise de 11 de 11     Entreprise
                                           Entreprise       de moins
                                                      de moins                                                       Entreprise
                                                                                                               Entreprise de 11 de 11Entreprise
                                                                                                                                           Entreprise de moins
                                                                                                                                                de moins

                             salariés et plus         de 11 salariés                                                 salariés et plus         de 11 salariés
                      salariés et plus          de 11 salariés                                                 salariés et plus         de 11 salariés
            0                    Sans objet                Sans objet             1                  16                      3                      3                   13,5
     0                   Sans objet              Sans objet                1                  16                      3                       3                  13,5
            1                         1                       0,5                 2                  17                      3                      3                   14
     1                       1                       0,5                   2                  17                      3                       3                   14
            2                         3                       0,5                3,5                 18                      3                      3                   14,5
     2                       3                       0,5                  3,5                 18                      3                       3                  14,5
            3                         3                        1                  4                  19                      3                      3                   15
     3                       3                        1                    4                  19                      3                       3                   15
            4                         3                        1                  5                  20                      3                      3                   15,5
     4                       3                        1                    5                  20                      3                       3                  15,5
            5                         3                       1,5                 6                  21                      3                      3                   16
     5                       3                       1,5                   6                  21                      3                       3                   16
            6                         3                       1,5                 7                  22                      3                      3                   16,5
     6                       3                       1,5                   7                  22                      3                       3                  16,5
            7                         3                        2                  8                  23                      3                      3                   17
     7                       3                        2                    8                  23                      3                       3                   17
            8                         3                        2                  8                  24                      3                      3                   17,5
     8                       3                        2                    8                  24                      3                       3                  17,5
            9                         3                       2,5                 9                  25                      3                      3                   18

     9                       3                       2,5                   9                  25     26
                                                                                                                      3      3
                                                                                                                                              3     3
                                                                                                                                                                  18    18,5
            10                        3                       2,5                10

     10     11               3        3              2,5       3           10    10,5         26     27               3      3                3     3            18,5   19

     11     12               3        3               3        3          10,5   11           27     28               3      3                3     3             19    19,5

     12     13               3        3               3        3           11    11,5         28     29               3      3                3     3            19,5   20

     13     14               3        3               3        3          11,5   12            30 et au-delà
                                                                                              29                      3      3                3     3             20    20

     14     15               3        3               3        3           12    13      30 et au-delà                3                       3                   20
     9
     15                      3                        3                    13
I. ORDONNANCES MACRON
1.4 La rupture conventionnelle collective (RCC)

 Nouvel outil ouvert à la négociation collective

      Rupture conventionnelle collective, exclusive       Transmission à la Direccte – Validation dans les
      de tout licenciement pour atteindre les objectifs   15 jours à compter de la réception de l’accord
      qui lui sont assignés en termes de suppression
      d'emplois (Art. L1237-19)
                                                          Soumission à la revitalisation du bassin d’emploi
                                                          dans les mêmes conditions que lors de la mise
                                                          en place d’un PSE
      Pas de consultation du CSE lors de la
      négociation du dispositif mais obligation de le
      prévoir dans l’accord                               L’acceptation de la candidature emporte rupture
                                                          du contrat de travail d’un commun accord des
                                                          parties

      Consultation du CSE sur le suivi de l’accord
                                                          Délai de 12 mois pour contester la rupture
                                                          devant le Conseil de prud’hommes

 10
I. ORDONNANCES MACRON
1.5 Télétravail

  Définition

               « Le télétravail désigne toute forme d'organisation du                 Désormais qu'il soit effectué de façon
               travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être
               exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par                régulière   ou     occasionnelle,    le
               un salarié hors de ces locaux de façon régulière et                    télétravail  est     soumis     à    la
               volontaire en utilisant les technologies de l'information et           réglementation du télétravail
               de la communication ». (Art. L.1222-9 du code du travail modifié)

 Mise en place

           Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une
           charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe.

           En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de
           recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.

                Le contenu de l’avenant n’est plus fixé par le code du travail mais par l’accord collectif ou la charte

                 L’employeur peut-il refuser d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié ? oui

                 Sous réserve de motiver sa réponse lorsque le salarié occupe un poste éligible au télétravail dans l’accord ou la charte
 11              et de respecter le principe d’égalité de traitement entre salariés
I. ORDONNANCES MACRON
1.6 Contestation et contentieux des avis médicaux (inaptitude)

Depuis le 1er janvier 2017 : Compétence du CPH - Formation de référé
                                                                                                                    Art. L.4624-7 et R.4624-45

 Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions
 écrites ou indications émis par le médecin du travail
                                                                                                          Le demandeur
                                        Saisine du CPH dans un délai de 15 jours                           en informe le
                                          demande de désignation d'un médecin-expert                        médecin du
                                                                                                               travail

  Modification de la procédure de contestation de l’avis

        Le CPH reste compétent - Suppression de la désignation d’un médecin expert : c’est le CPH lui-même qui
        recherchera si les éléments de nature médicale ayant justifié l’avis du médecin sont exacts ou non. Il
        pourra avoir recours au médecin inspecteur du travail

        Le médecin du travail est informé mais n’est pas partie au litige

        Contestation toujours limitée aux éléments de nature médicale - Possibilité pour l’employeur de mandater
        un médecin

        Substitution de l’intégralité de l’avis par la décision du CPH : Auparavant substitution uniquement sur les
        éléments de nature médicale

        Le CPH peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais liés à
        la mesure d'instruction* à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas
        dilatoire ou abusive.
 12
        *Ils sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre du budget (non encore publié)
II. Loi Sapin II
          • Rappel des obligations en vigueur depuis le 1er janvier 2018

13
II. LOI SAPIN II
Rappel des obligations ayant une incidence au regard du droit du travail
en vigueur depuis le 1er janvier 2018

      Qui ?                                                  Qui ?
      • Les sociétés d’au moins 500 salariés                 Les sociétés d’au moins 50 salariés
      • Les sociétés appartenant à un groupe ayant
        son siège social en France, dont le chiffre           Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par
        d’affaires est > 100 millions d’euros et qui          le code monétaire et financier
        compte au moins 500 salariés.

      Quoi ?
                                                              Quoi ?
                       Adoption de mesures garantissant la protection des lanceurs d’alerte

                                                                                       Art.6 à 16 L. Sapin II

                 Obligation de prévention contre
                   les risques de corruption
                                     Art.17 L. Sapin II

 14
II. LOI SAPIN II
Rappel des obligations ayant une incidence au regard du droit du travail
en vigueur depuis le 1er janvier 2018

  Mise en place de procédures appropriées de recueil des signalements
                                                                               (Art. 8 L. Sapin II et Décret du 19 avril 2017 )

      Qui ?
      Rappel : Mise en place de procédures appropriées de recueil des signalements par toutes les sociétés d’au
      moins 50 salariés

      Comment ?
      Chaque organisme détermine l’instrument juridique le mieux à même de répondre à l’obligation d’établir une
      procédure de recueil des signalements et l’adopte conformément aux dispositions législatives et
      réglementaires qui le régisse :

           Décision unilatérale ? Accord collectif ? Règlement intérieur ?
           Possibilité de prévoir une procédure de recueil des signalements commune à plusieurs entreprises
        - Ex : groupe de sociétés

      Quand ?
      Les dispositions relatives aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte entrent
      en vigueur au 1er janvier 2018

 15
III. A venir : Projet de loi « avenir professionnel »
          3.1 Formation professionnelle
          3.2 Assurance chômage
          3.3 Egalité professionnelle homme/femme
          3.4 Emploi des personnes en situation de handicap
          3.5 Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation
          par voie électronique
          3.6 Lutte contre la fraude au détachement

16
III. PROJET DE LOI « AVENIR PROFESSIONNEL »
Calendrier

                •Conclusion de 2 ANI portant respectivement sur l’accompagnement des évolutions professionnelles,
                 l’investissement dans les compétences et le développement de l’alternance et sur la réforme de
  22 février
   2018          l’assurance chômage.

                •Avis du Conseil d’Etat sur le projet de loi
  19 et 26
 avril 2018

                •Présentation du projet de loi en Conseil des Ministres – Engagement de la procédure accélérée
27 avril 2018

                •Adoption du texte en première lecture par l’Assemblée Nationale
19 juin 2018

                          A partir du 10 juillet 2018 : Examen du texte par le Sénat

                            Procédure accélérée engagée par le Gouvernement : il n’y aura qu’une seule navette entre les deux assemblées.
                            Si le Sénat adopte tous les articles du texte qui lui a été transmis sans modification, ce texte sera définitivement
 17                         adopté. A défaut, une commission mixte paritaire se réunira pour élaborer un texte de compromis.
III. PROJET DE LOI « AVENIR PROFESSIONNEL »
3.1 Formation professionnelle – Synthèse des 4 grands axes

                   EVOLUTION DU CPF                               FINANCEMENT ET GOUVERNANCE
                                                                        DE LA FORMATION
                                                           • Contribution unique recouvrée par les URSSAF au 1er
       Monétisation du CPF - Décompte des                    janvier 2021 + 1% CIF CPF CDD
       droits en euros et non plus en heures (projet       • Création de l’EPA « France compétences »
       art. L. 6323-11-1)                                  • Transformation des OPCA en OPCO

       Elargissement          des        acteurs pouvant
       abonder le CPF – opérateurs de                                       APPRENTISSAGE
       compétences (OPCO), Unedic, collectivités
       territoriales (projet art. L. 6323-4)               • Assouplissement des modalités de rupture
                                                           • Assouplissement des durées maximales de travail
       Elargissement des formations éligibles au
       CPF – Suppression du système des                    • Collecte de la taxe par les OPCO au 1er janvier 2020
       différentes « listes » - Référence au RNCP
       (projet art. L. 6323-6 )
RNCP
                                                                   FORMATION DANS L’ENTREPRISE
       Création du PTP « projet de transition
       professionnelle » : suppression du CIF –
                                                           • Remplacement du Plan de formation par le Plan de
       mobilisation du CPF (projet art. L. 6323-17-1)        développement des compétences
                                                           • Aménagement de l’entretien professionnel – obligation
       Mise en place d’une application numérique             de financer au moins 1 formation tous les 6 ans ?
       – simplifier la consultation et utlisation des      • Nouvelle typologie des formations rémunérées
       droits (projet art. L. 6323-8)
 18
III. PROJET DE LOI « AVENIR PROFESSIONNEL »
3.2 Assurance chômage

       Ouverture de l’ARE aux salariés démissionnaires
                                                                                          (Art. 26 du projet de loi)
      A condition de justifier :
      • d’une période d’activité antérieure spécifique
      • d’un projet de reconversion professionnelle réel et sérieux
       Indemnisation forfaitaire pour les travailleurs indépendants
                                                                                  (Art. 28 et 33-1 du projet de loi)
      A condition de justifier :
      • D’un fait générateur qualifiant la privation d’emploi (ex: jugement LJ/RJ)
      • D’une durée d’activité et de revenus professionnels antérieurs (fixés par décret en CE)

      Une condition de ressources serait fixée pour pouvoir exclure du dispositif les indépendant disposant
      d’autres ressources – Financement du dispositif par la CSG
       Renforcement de la lutte contre la précarité
                                                                                          (Art. 29 du projet de loi)
      • Nouveau critère de modulation du taux de cotisation patronal : modulation du taux en fonction du
        nombre de fins de contrats de travail par secteur d’activité (hors ETT et démission)

      • Etablissement d’un rapport par les partenaires sociaux sur la lutte contre la précarité - 1er janvier
        2019
       Contrôle et accompagnement des demandeurs d’emploi
                                                                                          (Art. 36 du projet de loi)

      • Création d’un « Journal de bord » visant à améliorer l’accompagnement
      • Définition de l’offre raisonnable d’emploi fixée conjointement avec le conseiller référent
 19   • Modification des mécanismes de sanction : pénalité administrative, motifs de sanction précisés, etc…
III. PROJET DE LOI « AVENIR PROFESSIONNEL »
3.3 Egalité professionnelle femme/homme

       Garantir l’égalité salariale F/H pour un même travail ou pour un travail de valeur égale
                                                                                              (art. 61 du projet de loi)

                Qui ? Dans les entreprises d’au moins 50 salariés.                                              OBLIGATION DE
                                                                                                              RESULTAT / sanctions
              Comment ? Sur la base notamment d’un indicateur chiffré et anonymisé                                pécuniaires
              mesurant les écarts éventuels de rémunération - modalités définies par décret
                                                                        + de 250
                                                                        salariés     1er janvier 2019
                Quand? Date fixée par décret, et au plus tard :
                                                                      Entre 50 et
                                                                      250 salariés   1er janvier 2020

       Etablir un bilan de l’action de la branche professionnelle
                                                                                              (art. 61 du projet de loi)

      Aujourd’hui : Le rapport annuel d’activité établi par la commission paritaire permanente de négociation et
      d’interprétation dans chaque branche, qui doit être intégré à la BDES, doit comporter :

       Un bilan des accords collectifs d’entreprise, en particulier de l’impact de ces accords sur les conditions de
        travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;
       des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

                 Au plus tard au 1er janvier 2019 : ce rapport devra comprendre en outre un « bilan de l’action de la
 20         +    branche en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes »
III. PROJET DE LOI « AVENIR PROFESSIONNEL »
3.3 Egalité professionnelle femme/homme

 Information des salariés/candidats sur les actions contentieuses en matière de harcèlement sexuel et
 désignation obligatoire d’un référent
                                                                                                  (art. 62 du projet de loi)

                   AUJOURD’HUI                                                         A VENIR

 L'employeur prend toutes les dispositions                     Obligation     d’information   de      l’employeur
 nécessaires en vue de prévenir les faits de                   complétée portant sur :
 harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de                       les actions contentieuses civiles et pénales
 les sanctionner :                                                +  ouvertes en matière de harcèlement
                                                                     sexuel
 Obligation de l’employeur d’informer les salariés
 et candidats sur le texte de l’article 222-33 du
 Code pénal relatif au harcèlement sexuel (Art.
                                                                  +  les coordonnées des autorités et services
                                                                     compétents
 L1153-5 al.2)

       Où ? Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche

       Comment ? Par tout moyen (page intranet, affichage, document remis aux intéressés, etc. )

                                                               Quand ? À une date fixée par décret et au plus
                                                               tard le 1er janvier 2019

                                                                              + Si auRéférent HS & agissements sexistes
                                                                                      moins 250 salariés : référent spécifique
                                                                                  Entreprise ayant un CSE : 1 membre du CSE
 21
III. PROJET DE LOI « AVENIR PROFESSIONNEL »
3.4 Emploi des personnes en situation de handicap – Synthèse

        Les dispositions relatives à l’emploi des travailleurs handicapés entreraient en vigueur le 1er janvier 2020
        Sauf exceptions - Art. 40 et s. du projet de loi

                                                                                             Généralisation de l’obligation de
                                                                                           déclaration d’emploi à tout employeur
Révision du taux obligatoire d’emploi tous
                les 5 ans                                                                Y compris les entreprises de -20 salariés qui ne
                                                                                         sont donc pas assujetties à l’obligation d’emploi
Sans pouvoir être inférieur au taux actuel de 6 %                                        des travailleurs handicapés (OETH)
de l’effectif total des salariés
                                                                                         + Redéfinition du périmètre de l’OETH
                                                           Intégration la déclaration    = Entreprise et non plus établissement
                                                           obligatoire (DOETH) à la
                                                                      DSN

                                                       Déclaration « très simplifiée »
  Favoriser l’emploi direct de travailleurs            pour les petites entreprises
                handicapés
                                                                                             Recouvrement de la contribution :
Création d’un nouveau motif de recours à                                                              AGEFIPH
l’intérim, Suppression du plafond de 2% pour
l’accueil des stagiaires handicapés, Prise en                                            La contribution due par l’employeur ne satisfaisant
compte de l’âge des travailleurs handicapés dans                                         pas à l’OETH sera versée à l’URSSAF ou la MSA
le calcul de l’OETH, Abrogation de la possibilité                                        dont relève l’employeur
de passer des contrats de sous-traitance pour
s’exonérer de l’OETH, etc…

  22
III. PROJET DE LOI « AVENIR PROFESSIONNEL »
3.5 Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique

    Responsabilité sociale des plateformes - Charte
                                                                      (art. 40 A nouveau du projet de loi)

    Possibilité de d’établir une charte :

            Déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale

            Définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs en relation

    7 points obligatoirement être prévus par la charte :
      • Règles de mise en relation avec les utilisateurs/        • Mesures de prévention des risques
        garantie du caractère non-exclusif de la relation/       • Modalités   de partage d’information et de
        Liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la          dialogue avec la plateforme
        plateforme
                                                                 • Modalités d’information relatif aux conditions
      • Modalités permettant d’assurer au travailleur un            d’exercice de l’activité
        revenu d’activité décent
                                                                 • Garanties applicables en cas de rupture de
      • Modalités de développement des compétences et               relations contractuelles
        sécurisation des parcours professionnels

+     Publication de la charte sur le site internet de la plateforme et annexée au contrat du travailleur

                             Sécurisation des plateformes contre le risque de requalification en contrat de travail ?

                             « L’Etablissement de la charte et le respect des engagements pris ne peuvent caractériser
 23                          l’existence d’un lien de subordination » Art. L.7342-1 al 11 en projet
III. PROJET DE LOI « AVENIR PROFESSIONNEL »
3.6 Lutte contre la fraude au détachement – Art. 50 et s. du projet de loi

1    Durcissement des sanctions contre la fraude au détachement

         Augmentation du plafond des amendes administratives à l’égard de l’employeur et du donneur d’ordre :
                    2 000      3 000 € par salarié concerné par le manquement ;

                    4 000      6 000 € en cas de récidive constatée dans un délai porté de 1 à 2 ans.

         Extension de l’obligation de vigilance au paiement des amendes :
         Obligation pour le donneur d’ordre/Maitre d’ouvrage de vérifier lors de la conclusion du contrat de prestation
         de service internationale que l’employeur s’est acquitté, le cas échéant, du paiement des amendes
         auxquelles il a été condamné

         Suspension du détachement sur décision de la Direccte en cas de non paiement d’une amende :
         Cette suspension n’entrainerait ni rupture, ni suspension, ni préjudice pécuniaire pour les salariés concernés
         (C. trav., art. L. 1263‐5 en projet).

         Suppression du caractère suspensif du recours formé contre une amende :
         L’action en recouvrement des amendes administratives ne serait plus suspendue par l’opposition à
         l’exécution ou aux poursuites de l’employeur (Art. 55 du projet ; C. trav., art. L. 1263‐6, L. 1264‐3, L. 1264‐4 et L.8115‐7 en
         projet).

    24
III. PROJET DE LOI « AVENIR PROFESSIONNEL »
3.6 Lutte contre la fraude au détachement – Art. 50 et s. du projet de loi

2    Assouplissement de certaines exigences liées au détachement

         Abolition du « droit de timbre » : suppression de la contribution forfaitaire payée par l’employeur pour
         chaque salarié détaché (Art. 52 du projet de loi, abrogation de l’article L.1262-4-6)

         Dispense de l’obligation de déclarer le détachement et de désigner un représentant en France dans
         certaines situations :

         • Les salariés exerçant une activité présente sur une liste fixée par arrêté, pour des prestations de
           courte durée (également fixée par arrêté) ou dans le cadre d’événements ponctuels (Art. 50 du projet de loi ; C.
             trav., art. L. 1262‐7 en projet)   ;

         •    Les salariés détachés pour son compte propre, sans qu’il n’existe un contrat entre celui‐ci et un
             destinataire (Art. 51 du projet de loi ; C. trav., art. L. 1262‐2‐1, I et L. 1262‐4‐4 en projet).

         Aménagement de certaines obligations par voies d’accord international entre Etats frontaliers (art. 50 du
         projet de loi ; C. trav., art. L. 1262‐6 en projet )

    25
III. PROJET DE LOI « AVENIR PROFESSIONNEL »
3.6 Lutte contre la fraude au détachement – Art. 50 et s. du projet de loi

3        Renforcement de la lutte contre le travail illégal

           Création d’un droit de communication général à l’inspection du travail pour la recherche et la constatation des
           infractions de travail illégal (Art. 60 du projet de loi ; C. trav., art. L. 8113‐5‐1 et L. 8113‐5‐2 en projet).
               • Tout document (notamment comptable ou professionnel), renseignement ou élément d’information utile à
                 cette mission, sans que s’y oppose le secret professionnel ;
               • y compris auprès des « tiers » non mis en cause (les administrations, les organismes de protection sociale, les
                 fournisseurs ou les clients de l’employeur contrôlé) ;

           Extension des cas de décision préfectorale de cessation d’activité (Art. 56 du projet de loi ; C. trav., art. L. 8272‐2 en
           projet). Le Préfet pourra ordonner cette fermeture temporaire en cas de travail illégal lorsqu’une entreprise
           détache un salarié dans tout lieu autre que son siège ou un de ses établissements (actuellement que chantiers
           bâtiment et BTP concernés)

           Création d’un nouveau cas d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité : « fraude à
           l’établissement » (Art. 57 du projet de loi ; C. trav., art. L. 8221‐3 en projet) consistant en à se prévaloir :

           La peine complémentaire d’affichage ou de diffusion des décisions de condamnation pour travail illégal par les
           tribunaux devient obligatoire (Art. 59 du projet de loi ; C. trav., art. L. 8224‐3 et L. 8224‐5 en projet) :

            Par décision spécialement motivée, le juge pourrait néanmoins décider de ne pas ordonner cet affichage ou cette diffusion en
            considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

    26
IV. Actualité jurisprudentielle 2018

27
IV. ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 2018

Harcèlement moral – dénonciation de mauvaise foi – faute grave

           Agit de mauvaise foi le/la salarié(e) qui utilise un document douteux pour étayer ses
           accusations de harcèlement moral - Cass. soc. 7 février 2018, 16-19.594

         « Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté qu'un simple examen du courrier du 28
         décembre 2012 par la salariée, qui exerçait les fonctions de secrétaire et connaissait donc
         parfaitement les caractéristiques habituelles du papier à en-tête et les habitudes de
         pagination, était suffisant pour lui permettre de mettre en doute l'authenticité de ce
         document et que la salariée a fait usage de ce courrier en toute connaissance de cause,
         sans prendre la peine d'une vérification par la transmission d'une copie avec demande
         d'explication à son employeur, utilisant ce document douteux pour étayer les accusations
         de harcèlement qu'elle adressait à la fédération nationale, la cour d'appel, qui a fait ainsi
         ressortir la mauvaise foi de la salariée, a pu en déduire que ce fait rendait impossible son
         maintien dans l'entreprise et était constitutif d'une faute grave ; »

28
IV. ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 2018

Rupture conventionnelle individuelle – refus d’homologation – Nouveau délai de rétractation

            Lorsqu’une première convention de RC a fait l’objet d’un refus d’homologation
            de la Direccte, la nouvelle convention signée par les parties déclenche un nouveau
            délai de rétractation de 15 jours peu importe le caractère plus ou moins favorable des
            modifications apportées dans la seconde convention - Cass. soc. 13 juin 2018, n° 16-
            24.830 F-PB

         « Mais attendu qu’il résulte de l’application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14
         du code du travail qu’une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander
         l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de
         rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes ;

         Et attendu que la cour d’appel, qui a relevé que la première convention avait fait l’objet d’un
         refus d’homologation par l’autorité administrative, a exactement décidé que la salariée devait
         bénéficier d’un nouveau délai de rétractation et que, n’en ayant pas disposé, la seconde
         convention de rupture était nulle ; que le moyen n’est pas fondé »

29
IV. ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 2018

Vie privée du salarié – messages Facebook– faute grave

        Les propos tenus par un salarié sur son compte Facebook, affichés sur l'écran de l'ordinateur
        de l'entreprise et visibles de toutes les personnes présentes dans le magasin, perdent leur
        caractère privé - CA Toulouse 4ème Ch. 2 février 2018; n° 16/04882

          « Mme G... H... fait grief au jugement entrepris d'avoir retenu que les messages échangés
          avec sa collègue sur la messagerie de son compte Facebook n'étaient pas des messages
          privés […].
          Toutefois, la SARL Autour du bain produit l'attestation circonstanciée de Mme D... F...
           selon laquelle la session Facebook […] était volontairement restée ouverte sur l'ordinateur
          de l'entreprise, rendant les conversations publiques et visibles de l'ensemble des salariés
          du magasin. Mme G... H... ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la
          sincérité de cette attestation ni à démontrer que l'employeur aurait usé d'un stratagème
          pour accéder à la messagerie Facebook de la salariée qui, à défaut d'être ouverte, est
          protégée par un login et un mot de passe.
          C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les propos tenus par Mme
          G...H... sur son compte Facebook, affichés sur l'écran de l'ordinateur de l'entreprise et
          visibles de toutes les personnes présentes dans le magasin, avaient perdu leur caractère
          privé. »

30
IV. ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 2018

Conseiller prud’homme – Statut protecteur

       Le statut protecteur est opposable à l’employeur qui a eu connaissance de demandes de
       congés liées à l’exercice de fonctions prud’homales Cass. soc., 7 février 2018, n° 16-10.955

          « Mais attendu d'abord qu'ayant constaté que les demandes de congé de la salariée
          mentionnaient comme motif de son absence l'exercice de ses fonctions de conseiller
          prud'homme, la cour d'appel en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que
          l'employeur était informé de l'existence du mandat, extérieur à l'entreprise, de la salariée »

 Renouvellement du CDD saisonnier – Délai de prévenance conventionnel- rupture irrégulière

       L’employeur doit respecter le délai de prévenance conventionnel - Cass. soc., 14 février 2018, n° 16-
       19.656 - Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979

            « La proposition de nouvelle collaboration pour la période du 14 février au 30 septembre
            2010 était tardive comme ayant été faite moins d’un mois avant le début de la nouvelle
            saison, ce dont il résultait que le salarié pouvait se prévaloir d’une absence de
            renouvellement de son contrat de travail imputable à l’employeur »

31
IV. ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 2018

Protection de la maternité – Licenciement collectif

        La CJUE valide la possibilité de licencier une salariée enceinte dans le cadre d’un
        licenciement collectif - CJUE, 22 février 2018, aff. C-103/16

             « L’article 10, point 2, de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose
             pas à une réglementation nationale permettant à l’employeur de licencier une travailleuse
             enceinte dans le cadre d’un licenciement collectif, sans lui fournir d’autres motifs que ceux
             qui justifient ce licenciement collectif, pour autant que sont indiqués les critères objectifs qui
             ont été retenus pour désigner les travailleurs à licencier.»

Retrait du permis de conduire – indemnité compensatrice de préavis : Non

        Pas de versement d’une indemnité compensatrice pour le salarié dans l’incapacité d’effectuer son
        préavis en raison d’un retrait de permis – Cass. soc. 28 février 2018, n° 17-11.334

             « Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le permis de conduire était nécessaire à l'activité
             professionnelle du salarié, la cour d'appel, qui a constaté que celui-ci du fait de la suspension
             de son permis de conduire, était dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, y
             compris durant la période de préavis, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision
             [licenciement justifié et absence d’indemnité compensatrice de préavis]. »

32
IV. ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 2018

 Clauses du contrat de travail

Clause d’exclusivité – Précision des activités concernées - Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-25.272

       « la clause d'exclusivité était rédigée en termes généraux et imprécis ne spécifiant pas les contours
       de l'activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative,
       professionnelle ou de loisirs et qu'ils ne permettaient pas dès lors de limiter son champ d'application
       ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée […] »

Clause de mobilité - Est suffisamment précise une clause de mobilité visant les établissements actuels et
à venir situés en France - Cass. soc., 14 février 2018, n° 16-23.042

       « Ayant relevé que le contrat de travail comportait une clause de mobilité dans les établissements
       situés en France, dont il se déduisait une définition précise de la zone géographique d’application,
       la cour d’appel en a exactement déduit que la clause était valable. »

Vie privée - Est licite la clause imposant au salarié d’informer l’employeur d’un changement d’état
civil, de situation familiale ou de domicile - Cass. soc., 3 mai 2018, n° 17-11.048

       « Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les éléments d'information demandés étaient
       nécessaires à l'employeur pour pouvoir remplir la salariée de ses droits, a légalement justifié sa
       décision [ clause licite – pas de dommages et intérêts] . »
  33
IV. ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 2018

 Expert comptable du CE – Moment de la désignation – frais à la charge du CE

Examen annuel des comptes : l’expert-comptable ne doit pas avoir été désigné avant la réunion de
présentation et de transmission des comptes - Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-12.707

      « Mais attendu que le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de
      l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de
      l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis ;
      Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était
      intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes de l'année 2011, a
      exactement décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise.»

 Formation professionnelle continue – Contestation taux – Tribunal administratif

Les litiges afférents à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle
continue relèvent de la compétence de la juridiction administrative- Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-14.634

      « Mais attendu qu'aux termes des articles L. 6331-8 et L. 6331-33 […] le contrôle et le contentieux
      de la participation des employeurs à la FPC sont opérés selon les règles applicables en matière de
      taxe sur le chiffre d'affaires ; que les dispositions du second alinéa de ces textes ont pour seul effet
      d'attribuer, de façon dérogatoire, la compétence du contrôle aux inspecteurs et contrôleurs de la
      formation professionnelle ; qu'il en résulte que les litiges afférents à la participation des employeurs
      au développement de la FPC relèvent de la compétence de la juridiction administrative. »
 34
IV. ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 2018

Urssaf – indemnité transactionnelle suite à une faute grave – volonté des parties dans le protocole

     L’indemnité transactionnelle suite à un licenciement pour faute grave, a un fondement indemnitaire, et
     l’indemnité transactionnelle en résultant est exonérée de cotisations sociales dès lors que la
     transaction prévoit que la somme est « exclusivement indemnitaire » - C. cass. 2ème civ. 15 mars 2018,
     n° 17-10325

           « Mais attendu qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité
           sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités
           mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses,
           sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que
           l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un
           préjudice ;

           Et attendu que l'arrêt retient que les termes des protocoles sont clairs, précis, sans ambiguïté et que la
           volonté des parties y est clairement exprimée ; que la rupture du contrat de travail reste un licenciement
           pour faute grave et l'indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de
           licenciement ; que le salarié n'exécutera aucun préavis et s'engage à ne demander aucune autre indemnité
           et à ne poursuivre aucun contentieux ; qu'il relève qu'il importe peu que la phrase "le salarié renonce à
           demander une indemnité de préavis" ne figure pas en toutes lettres dans chaque document alors que ce
           dernier "renonce expressément à toute demande tendant au paiement de toute indemnité et/ou somme de
           toute nature résultant de la conclusion, de l'exécution et/ou de la rupture de son contrat" ;

           Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de
           preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la preuve était rapportée par la société que l'indemnité
           transactionnelle litigieuse avait un fondement exclusivement indemnitaire, la cour d'appel en a exactement
           déduit que celle-ci n'entrait pas dans l'assiette des cotisations sociales »

35
6-8, avenue de Messine - 75008 Paris
         T +33 1 45 61 51 80
      www.august-debouzy.com
Vous pouvez aussi lire