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Les Échos du Logement Numéro 1 - Mars 2013 Nouvelle philosophie de vie ou simple nécessité? L’autoconstruction sous la loupe Logement Vers une intégration des normes énergétiques dans les règles de salubrité? 3 Les «nouvelles» primes à la réhabilitation 2013 19 La réforme du régime locatif social 21 Autoconstruire son logement aujourd’hui en Région wallonne 23 Le Réseau Habitat et Francophonie 45
DOCTRINE VERS UNE INTÉGRATION DES NORMES ÉNERGÉTIQUES DANS LES RÈGLES DE SALUBRITÉ? Nicolas BERNARD – Professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis Adoptées à l’initiative de l’Union européenne1, les règles régionales relatives à la performance énergétique des bâti- ments2 ne se déclinent, en ce qui concerne la location, que sur le registre informatif, via la certification. Schématique- ment, le propriétaire ne peut désormais plus mettre à bail un bien sans fournir un certificat de performance énergé- tique, lequel indique, au vu de la configuration de l’habi- tation, la consommation énergétique standard associée à cette dernière3. Cette imposition n’a point pour vocation de fermer les biens énergivores; il s’agit plutôt par là d’avertir les candidats preneurs du coût global d’occupation (loyers + charges) du logement qu’ils envisagent de prendre à bail, aux fins de leur permettre de comparer celui-ci avec d’autres, sur une base objective4. 1 Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, J.O.C.E., L 1, 4 janvier 2003, et directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), J.O.U.E.,L 153, 18 juin 2010. Voy. également la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2011 relative à Par ailleurs, le bailleur demeure entièrement libre de ne construction/rénovation)9, de même que le brûleur de la la performance énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, COM(2011) 370 final (spéc. l’art. 13). point suivre les recommandations énergétiques à lui adres- chaudière ou encore le calorifugeage10 (pour les installa- 2 Pour la Région de Bruxelles-Capitale: ordonnance du Parlement de la Région sées par l’entremise du certificat5. Aussi médiocre soit son tions techniques)11. On le voit, le spectre est passablement de Bruxelles-Capitale du 7 juin 2007 relative à la performance énergé- score (G par exemple), un mauvais certificat n’empêche large (plus étendu en tous cas que ce qu’exigent les direc- tique et au climat intérieur des bâtiments, M.B., 11 juillet 2007 (art. 17 aucunement le bailleur de nonobstant proposer ce loge- tives européennes), et dépasse le simple aspect de l’isola- et s.) et arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les ment-passoire à la location. tion auquel on cantonne parfois la P.E.B. habitations individuelles, M.B., 1er mars 2011. Pour la Région wallonne: art. 237/27 et s. du Code wallon de l’aménagement du territoire, de Ce parti-pris requiert cependant d’être mis en perspective. Qu’est-ce qui justifie dès lors le traitement particulier (dans l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie (CWATUPE), insérés par l’art. 10 Ainsi, les normes énergétiques dans le domaine de la le sens d’une sévérité moindre) réservé au secteur de la du décret-cadre du Parlement wallon du 19 avril 2007 modifiant le Code construction et de la rénovation cette fois agissent bien, location? Y aurait-il lieu, pour aller plus loin, d’inclure ces wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments, M.B., elles, sur le mode prescriptif 6; le bailleur n’a d’autre choix, critères énergétiques au sein même des «exigences de 29 mai 2007, et art. 577 et s. du CWATUPE, insérés par l’art. 2 de l’arrêté autrement dit, de les observer et de les intégrer concrète- sécurité, de salubrité et d’équipement»12 promues par la du Gouvernement wallon du 3 décembre 2009 relatif à la certification des bâtiments résidentiels existants, M.B., 22 décembre 2009. Pour la Région ment dans la réalisation de son chantier. Pour rappel, la Région bruxelloise par exemple (et dont le non-respect flamande: décret du Parlement flamand du 7 mai 2004 établissant des réglementation P.E.B. comporte, à côté de la certification, entraîne l’interdiction à la location13)? exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d’un certificat de deux autres volets (principaux), afférents respectivement Faut-il donc, à cette aune, assimiler les normes énergé- performance énergétique, M.B., 30 juillet 2004, décret abrogé par celui du aux bâtiments neufs ou faisant l’objet d’une rénovation tiques en question aux règles de salubrité? La réponse, 22 décembre 2006, lui-même remplacé par le décret du Parlement flamand (lourde ou même simple)7, ainsi qu’aux installations du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de politique de l’énergie, M.B., 7 juillet 2009 (art. 11.2.1 et s.) et arrêté du Gouver- techniques (chauffage et climatisation)8. Au total, les exi- nement flamand du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales gences concernent des éléments aussi divers que l’isolation en matière de la politique de l’énergie, M.B., 8 décembre 2010 (art. 9.2.1 et s.). thermique de l’habitation et la ventilation (en matière de 9 Art. 4 et s. de l’arrêté précité du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certifica- 3 Pour de plus amples développements sur ce thème, voy. notamment teur pour les habitations individuelles. Chr. FLION et N. DELVOIE, «La performance énergétique des bâtiments», 10 Jurimpratique, 2012/1, p. 191, Th. HAUZEUR et A.-S. RENSON, «La perfor- Isolation de la conduite. mance énergétique des bâtiments: présentation générale du cadre juridique 5 11 Annexe VIII de l’arrêté précité du Gouvernement de la Région de Bruxelles- européen et régional», Performance énergétique des bâtiments et droit de Art. 17, §1er, de l’ordonnance précitée du 7 juin 2007. Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certifica- l’urbanisme, Limal, Anthemis, 2011, p. 7 et s. ainsi que N. BERNARD, 6 Voy. notamment les art. 6 et s. de l’ordonnance précitée du 7 juin 2007, teur pour les habitations individuelles. «L’impact du certificat de performance énergétique des bâtiments sur la ainsi que l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du location des logements en Région de Bruxelles-Capitale», Les baux. Com- 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance 12 Voy. l’art. 4, §1er, du Code bruxellois du logement ainsi que l’arrêté du mentaire pratique, Diegem, Kluwer, 2012, p. VII.3.1-1 et s. énergétique et de climat intérieur des bâtiments, M.B., 5 février 2008. Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 4 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité On se basera, pour la suite du texte, sur la législation bruxelloise principale- 7 Art. 6 et s. de l’ordonnance précitée du 7 juin 2007. et d’équipement des logements, M.B., 19 septembre 2003. ment. Mais notre propos peut, moyennant les adaptations d’usage, s’appli- quer à la situation wallonne également. 8 Art. 19 et s. de l’ordonnance précitée du 7 juin 2007. 13 Art. 13, §1er, al. 5, et 14 du Code bruxellois du logement. Les Échos du Logement / Mars 2013 3
ou d’une augmentation de la quantité de biens loués en dehors du cadre légal»19. Par ailleurs, la priorité des instances commises au contrôle de la qualité des biens doit consister plutôt aujourd’hui en l’éradication des taudis, ceux-là mêmes où la dignité humaine s’abîme et qui, concrètement, altèrent la santé des occupants, jusqu’à compromettre leur intégrité phy- sique. En regard, le remplacement d’une chaudière trop énergivore importe moins, avouons-le. Ce qui compte surtout, en restant dans le même registre, c’est d’exfiltrer au plus vite du marché locatif les logements dotés de radia- teurs défectueux par exemple, qui menacent de prendre feu, tout comme doivent être bannis en urgence les biens n’ayant pour tout moyen de chauffage que des bonbonnes de gaz, lesquelles risquent de provoquer une déflagration fatale. Ici, l’enjeu est vital, au sens propre. B) APPLICATION INDIRECTE ET GRADUALISME DE BON ALOI à ce stade, est plus que mitigée et ce, pour des motifs à la lueur des circonstances actuelles et du bâti contempo- De toute façon, on peut former l’espoir — raisonnable — multiples. rain; ils ont pour fonction également de dessiner d’autres de voir les normes énergétiques recevoir application indirec- modes de vie, à faire advenir, et de nous projeter dans un tement et progressivement, par le biais des travaux dictés A) DES RISQUES (DE FERMETURE DU BIEN) ÉVIDENTS avenir plus ou moins lointain. Du reste, ils ne pourront être par la Direction de l’inspection régionale du logement. pleinement rencontrés que lorsque les logements existants Quand, par exemple, la D.I.R.L. impose de remplacer des D’abord, le niveau de conformité des biens (aux standards auront été démolis pour céder la place à des bâtiments châssis troués ou non étanches, il y a de plus ou moins de qualité sensu lato) se révèle passablement peu élevé, (passifs) construits sur des modes radicalement neufs. fortes probabilités en effet que le bailleur en profite pour en Région bruxelloise à tout le moins14; le constat est installer des châssis double vitrage. Tant qu’à faire, le coût Ce danger de la contraction du parc locatif (par soustraction imputable à un bâti globalement en état très moyen. Non marginal sera limité. De la sorte, on assiste à une évolution des biens non réglementaires) se révèle d’autant plus aigu content d’être (relativement) ancien, le parc immobilier naturelle vers une meilleure performance énergétique des que le Code bruxellois du logement obéit, contrairement à bruxellois (dans sa composante «unifamiliales» singu- habitations; la chose se fait souplement, sous l’effet induit son homologue wallon17, à une logique strictement binaire: lièrement) a subi des découpes importantes, ces subdivi- des normes de salubrité. n’est réputé conforme que le bien qui remplit l’intégralité sions— souvent sauvages — d’immeubles étant mues des critères, la moindre défaillance à l’un seul de ces para- Dans l’autre sens cette fois, il ne serait pas non plus absurde par une volonté de maximaliser la rentabilité du bâtiment. mètres suffisant à vouer le bien à la fermeture. C’est tout de plaider pour que le certificat soit, à partir d’un certain Déjà peu à même de satisfaire aux exigences de sécurité, ou rien, en somme. seuil (F ou G par exemple), communiqué à la D.I.R.L., dans de salubrité et d’équipement (présentées comme «élémen- la mesure où un résultat énergétique pitoyable est suscep- Déjà rigide, ce mode de fonctionnement est mobilisé en taires» qui plus est15), il est douteux que ce patrimoine tible de dissimuler une contravention aux règles de qualité. plus à deux moments successifs: lors de l’imposition éven- résidentiel puisse également répondre, ex abrupto, aux Ainsi, pour creuser l’illustration évoquée plus haut, le bien tuelle de travaux de régularisation et, au terme de cette normes énergétiques. On peut raisonnablement craindre est mal isolé tout simplement, peut-être, parce que le châs- mise en demeure, lorsqu’il s’agit de vérifier la bonne exé- dès lors que l’instauration de telles normes n’accroisse sis n’est pas étanche; celui-ci laisse passer le vent, ce qui cution de ceux-ci (avec, en guise de sanction, l’interdiction encore le nombre de logements mis hors circuit et, partant, est constitutif d’une infraction aux prescriptions régionales à la location)18. L’enjeu lié aux normes de salubrité s’en réduise d’autant le parc ouvert aux locataires. de salubrité20. trouve démultiplié. Ce n’est pas pour rien, d’ailleurs, que la réglementation Cette interrogation concernant l’intégration des critères Dans la ligne, le Conseil fédéral du développement durable P.E.B. réserve aux logements neufs ses exigences les plus énergétiques dans les normes de salubrité, le Conseil «estime qu’il faut éviter que ces mécanismes aient pour strictes en termes de construction16. Les standards énergé- fédéral du développement durable l’a fait sienne21. Tout effet de retirer des biens du marché locatif, avec la consé- tiques, au demeurant, ne doivent pas être uniquement lus quence non souhaitée d’une raréfaction des biens à louer 19 «Pour cette raison, cette politique devra être soutenue par différentes mesures d’accompagnement. Un renforcement des contrôles des biens mis 14 Près d’une plainte sur deux (44%) aboutit ainsi, après mise en demeure en location sera nécessaire» (avis rendu le 25 février 2011 par le Conseil non suivie d’effet ou de manière immédiate, à une interdiction à la loca- 17 fédéral du développement durable sur la réduction de la consommation tion, tandis que deux tiers des visites menées d’initiative par la Direction de Art. 1er, 13o et 14o, du Code wallon du logement et de l’habitat durable. d’énergie dans les bâtiments, §101). l’inspection régionale du logement (65%) débouchent pareillement sur une Cf. aussi les art. 4, 5 et 19 de l’arrêté du 30 août 2007 déterminant les fermeture du bien. Cf. Inspection régionale du logement, Bilan quinquen- critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les 20 Art. 3, §6, de l’arrêté précité du Gouvernement de la Région de Bruxelles- nal 2004-2008. Memorandum 2009-2014, Bruxelles, Administration de définitions visées à l’article 1er, 19o à 22obis, du Code wallon du logement, Capitale du 4 septembre 2003. l’aménagement du territoire et du logement, 2009, p. 11. M.B., 30 octobre 2007. Voy. pour de plus amples développements N. 21 BERNARD, «Les normes de salubrité face aux évolutions de la matière du «Le CFDD se demande par ailleurs s’il n’y aurait pas lieu d’introduire 15 Art. 4, §1 , al. 1 , du Code bruxellois du logement. er er logement. Vers une nécessaire adaptation?», Amén., 2012, p. 71 et s. la dimension énergétique dans la notion d’insalubrité» (avis rendu le 25 février 2011 par le Conseil fédéral du développement durable sur la 16 Voy. supra no2. 18 Art. 9, §2, et 13, §3, al. 4, du code bruxellois du logement. réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments, §100).
DOCTRINE Une conséquence majeure se dessine: si demain, à la faveur du transfert annoncé des compétences par exemple28, les normes énergétiques devaient être incorporées au sein des exigences de salubrité applicables en matière de location, le bailleur n’aurait plus l’occasion alors d’amortir en cours de contrat (par l’effet de la révision triennale du loyer) un investissement réalisé postérieurement à la signature de la convention. Cette circonstance est incontestablement de nature à désinciter le bailleur à améliorer la performance énergétique du bien déjà loué, alors même que le preneur bénéficierait immédiatement de réductions de charges en pareil cas. Est-ce à dire que, dans l’attente de cette réforme, le bail- leur reste entièrement libre d’impacter le loyer en cours de contrat à proportion des travaux économiseurs d’énergie effectués? Non pas. C’est que certaines de ces réfections ont pour effet, parallèlement, de résorber aussi des man- quements à des règles de qualité; à ce titre, elles ne sau- raient entrer en ligne de compte pour la révision du loyer. en reconnaissant de la pertinence à la question, cet organe citer en justice la «révision» du loyer dans l’hypothèse où La difficulté en l’espèce consiste donc à identifier avec officiel milite en faveur d’un gradualisme de bon aloi. En le bien aurait vu entre-temps sa valeur locative s’apprécier précision les travaux qui agissent sur le plan énergétique premier lieu, «des mesures devraient être prises en vue de 20% au moins si cette progression résulte de «circons- exclusivement, sans interférer aucunement avec la sphère d’encourager le propriétaire à assurer une performance tances nouvelles» (augmentation de la valeur du quartier de la salubrité. énergétique minimale de son bien et donc potentielle- par exemple), ou de 10% minimum si c’est «en raison de ment d’en améliorer les qualités énergétiques lors de la travaux effectués à ses frais dans le bien loué»24. remise en location de celui-ci»22. Et, «dans un deuxième C’est ce dernier cas de figure qui, dans le présent cadre, temps», seulement, «la loi pourrait exiger à terme un nous occupe. Le bailleur est-il autorisé à inférer de cette niveau minimal de performance énergétique pour la mise disposition légale le droit de répercuter dans le loyer les en location»23. éventuels travaux économiseurs d’énergie? On lui serine D’abord aider, et puis seulement réprimer: tel semble être en tous cas que, même vis-à-vis de son bien mis en location le mot d’ordre du Conseil manifestement. On ne peut que (plutôt que de l’habitation qu’il occupe), il a tout intérêt à souscrire à ce sage raisonnement «en escalier». effectuer de tels travaux dès lors que ceux-ci enchériront En tout état de cause, il peut sembler aventureux de confé- automatiquement la valeur (locative ou acquisitive) du rer d’ores et déjà un caractère coercitif aux normes éner- logement en question. Alors? gétiques dans le secteur locatif avant même de procéder À l’exception précitée, toutefois, la loi sur les baux de à une évaluation sérieuse de l’application du certificat. En résidence principale a aménagé elle-même une exception vigueur depuis le 1er novembre 2011 (et ne concernant (par une retouche apportée six ans après)25. Doivent être par surcroît que les nouveaux baux), ce dernier n’en est exclus, en fait, les travaux «nécessaires en vue de mettre le forcément qu’à ses balbutiements. Or, on n’étend pas un bien loué en conformité» avec les exigences de sécurité, de dispositif sans disposer au préalable d’une analyse rigou- salubrité et d’habitabilité portées par la même législation26. reuse de sa mise en œuvre. Seules les réfections qui dépassent ce seuil «élémentaire»27 sont dignes d’être pris en considération; il ne serait pas C) UN EFFET DÉSINCITATIF? logique, en effet, de récompenser le bailleur qui ne fait rien d’autre que déférer à ses obligations légales. Une autre incidence est toutefois à épingler. On le sait, 24 le bailleur n’est pas autorisé, en dehors de l’indexation, Art. 7, §1er, al. 2 et 3, de la section 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil, introduit par l’art. 2 de la loi précitée du 20 février 1991. à relever le loyer en cours de bail. Cette règle, s’agissant Voy. sur ce sujet M. CLAVIE, «Les conditions financières», Le bail de rési- des baux de neuf ans, souffre toutefois une exception: le dence principale, sous la direction de G. Benoît et al., Bruxelles, La Charte, 2006, p. 248 et s. bailleur peut ainsi, à l’expiration de chaque triennat, solli- 25 Art. 7, §1er, al. 3 in fine, de la section 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil, modifié par l’art. 9 de la loi précitée du 13 avril 1997. 28 22 Ibidem, §98. 26 Cf. l’art. 2, §1er, al. 1er, de la section 2 du chapitre II du titre VIII du livre Suivant en effet la Déclaration de politique générale qui sous-tend l’action III du Code civil, introduit par l’art. 2 de la loi précitée du 20 février 1991. du présent gouvernement fédéral, la compétence de «la location de biens 23 «Il est en effet important d’encourager les propriétaires à améliorer les destinés à l’habitation» est en passe d’être transférée aux Régions. Cf. éga- qualités de leur bien, avec la perspective à terme de rendre obligatoire un 27 Art. 2, §1er, al. 1er, de la section 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du lement la proposition de loi spéciale portant des réformes institutionnelles niveau minimal de prestation énergétique» (ibidem, §99). Code civil, introduit par l’art. 2 de la loi précitée du 20 février 1991. déposée le 5 mars 2008 au Sénat, Doc. parl., Sén., no4-602/1. Les Échos du Logement / Mars 2013 5
On clôturera ce point en signalant l’existence d’une régle- mentation française qui, en cette matière, instaure une intéressante répartition des gains énergétiques. Ainsi, le bailleur qui a mené dans le bien loué des travaux écono- miseurs d’énergie est autorisé à réclamer en contrepartie un supplément pécuniaire spécifique (qui s’ajoute au loyer ainsi qu’aux charges), pourvu que ces réfections présentent un avantage financier direct pour le preneur 29. D) UNE RÉGION BRUXELLOISE EN RETRAIT PAR RAPPORT À SES VOISINES Ceci étant, la Région bruxelloise paraît en retrait par rapport à ses voisines sur ce point de l’intégration des exigences énergétiques dans les normes de salubrité. Ainsi, la ministre flamande de l’habitat et de l’énergie a-t-elle fait publiquement part le 19 octobre 2010 de son intention de modifier le Vlaamse wooncode en vue d’impo- ser aux bailleurs l’isolation du toit des habitations mises en formance énergétique»31 (aux côtés de l’accessibilité32 et Pour y arriver, l’autorité décrétale a donc imaginé, à côté location, à l’horizon 202030. l’adaptabilité33 du bien). du concept de logement décent (auquel doivent tendre Par ailleurs, la Région wallonne a officiellement intégré Toutefois, «le non-respect de ces critères ne peut conduire les normes de salubrité), cette notion sui generis d’habi- dans son Code du logement des critères relatifs à «l’habitat à l’imposition de travaux ou à une interdiction d’occu- tat durable, laquelle se laisse définir entre autres par les durable», au rang desquels on identifie dorénavant la «per- per le logement, mais permet d’obtenir des aides de la normes énergétiques36. Celles-ci n’ont d’autre but que Région»34. En revanche, nul ne pourra bientôt plus mettre de gouverner (et subordonner au respect qui leur est dû) en location un petit logement (d’une superficie inférieure à l’octroi d’une série d’aides afférentes notamment à la réha- 28 m2) ou un logement collectif sans «disposer du certificat bilitation ou la restructuration du bâtiment du bien37. de performance énergétique du bâtiment, lorsque ce certifi- «Si cette performance énergétique n’est pas atteinte, cat est exigé par la législation en la matière»35. le logement sera considéré comme améliorable mais le Le législateur wallon entendait en somme relever le défi locataire ou le propriétaire pourra bénéficier des aides, il suivant: intégrer les normes énergétiques dans le Code du n’y aura donc pas d’impact négatif pour eux», précise logement (en vue de leur donner une existence réglemen- le ministre. «En aucun cas, un logement améliorable taire nouvelle) tout en veillant à ne point leur conférer une uniquement pour cause de performance énergétique ampleur normative excessive (pour ne pas avoir à disqua- insuffisante ne pourra être déclaré inhabitable. Il s’agit lifier une fraction trop importante du bâti résidentiel). La donc d’un objectif à atteindre qui ouvre le droit à une quadrature du cercle, en définitive. subvention régionale et non d’une exigence imposée à tout logement»38. 31 Art. 13quater, al. 2, du Code wallon, inséré par l’art. 20 du décret du Parle- ment wallon du 9 février 2012, M.B., 9 mars 2012. Voy., pour la genèse, Est-ce à dire que ces soutiens financiers ne seront plus le projet de décret modifiant le Code wallon du logement déposé au Parle- accordés qu’autant qu’ils servent également à améliorer ment wallon le 19 décembre 2011, Parl. w., sess. 2011-2012, no 517/1. 32 la performance énergétique? Il reste précisément à voir, Le logement accessible est celui «dont les parkings, les voies d’accès, les portes, les couloirs, les cages d’escalier, le niveau des locaux et les ascen- dans les arrêtés d’exécution notamment, les modalités qui seurs répondent aux caractéristiques techniques issues du Code wallon de seront décidées pour ce dispositif incitatif. Autrement dit, la l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie, que le Gouvernement détermine» (art. 16obis du Code wallon du loge- 36 ment et de l’habitat durable, inséré par l’art. 3, 11o, du décret précité du Ainsi l’«habitat durable» est-il défini comme un «lieu de vie salubre, 9 février 2012). proche de services et d’équipements, qui réunit les conditions matérielles nécessaires, d’une part, à une appropriation d’un logement par l’occupant 33 Le logement adaptable se dit du «logement accessible pouvant être aisé- notamment en termes d’accessibilité et d’adaptabilité et, d’autre part, 29 ment transformé en logement adapté aux besoins spécifiques d’une per- à une maîtrise du coût de l’occupation via l’efficience énergétique et les Décret n 2009-1439 du 23 novembre 2009 pris en application de l’article o sonne à mobilité réduite de manière à lui permettre d’y circuler et d’en matériaux utilisés» (art. 1erbis du Code wallon du logement et de l’habitat 23-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports utiliser toutes les fonctions de manière autonome» (art. 16oter du Code durable, inséré par l’art. 3, 1o, du décret précité du 9 février 2012, souli- locatifs relatif à la contribution du locataire au partage des économies de wallon du logement et de l’habitat durable, inséré par l’art. 3, 12o, du gné par nous). charges issues des travaux d’économie d’énergie réalisés par un bailleur décret précité du 9 février 2012). privé, J.O., 25 novembre 2009. 37 Art. 22ter du Code wallon du logement et de l’habitat durable, inséré par 34 30 Art. 13quater, al. 3, du Code wallon du logement et de l’habitat durable, l’art. 23 du décret précité du 9 février 2012. «Qui n’aura pas isolé son toit d’ici 2020 ne pourra pas mettre son bien inséré par l’art. 20 du décret précité du 9 février 2012. en location», annonce Freya Van den Bossche. «C’est un signal fort en 38 Projet de décret modifiant le Code wallon du logement déposé au Parle- direction des propriétaires pour les inciter à profiter des primes à l’isolation 35 Art. 10, al. 2, 5o, du Code wallon du logement et de l’habitat durable, ment wallon le 19 décembre 2011, commentaire des articles, Parl. w., actuellement disponibles» (La Libre Belgique, 20 octobre 2010). inséré par l’art. 14 du décret précité du 9 février 2012. sess. 2011-2012, no 517/1, 179.
DOCTRINE Région wallonne instaurera-t-elle de nouveaux mécanismes Autrement dit, la prime à la réhabilitation39 par exemple la réhabilitation ou de la restructuration d’un logement n’attei- pécuniaires (en faveur des particuliers qui rénovent leur bien (qui, schématiquement, aide aujourd’hui le propriétaire à gnant pas une performance énergétique minimale fixée par le dans le sens d’une meilleure performance énergétique)? entreprendre dans le bien des travaux destinés à la rendre Gouvernement, effectuent des travaux pour améliorer cette Ou imposera-t-elle, tout à l’inverse, des conditions supplé- conforme aux règles de salubrité) sera-t-elle encore accordée performance»), le doute peut prévaloir en effet; aux autorités mentaires à la délivrance des mesures existantes (auquel demain si l’intéressé ne veille pas, en sus, à améliorer la dès lors (législateur, exécutif, administration) à la dissiper. cas on ne peut raisonnablement soutenir que l’introduction performance énergétique du bâtiment? Au vu du libellé du de critères énergétiques ne représente qu’une incidence frais émoulu article 22ter du Code wallon du logement («La positive pour les habitants)? Région accorde une aide aux ménages qui, dans le cadre de 39 Arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, M.B., 25 février 1999. Les Échos du Logement / Mars 2013 7
LE CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (PEB)1 1. En Région wallonne, pour les contrats de location, sur charges de manière proportionnée au regard des tuler la résolution du bail sur base de l’article 1184 du notamment de résidence principale, conclus ou renouve- dépenses réelles4. Code civil. lés à partir du 1er juin 2011, le bailleur doit, à la demande 4. Le locataire pourrait ainsi solliciter l’application de du preneur, remettre locataire, lors de la signature du L’application de l’article 1721 du Code civil requiert tou- l’article 1719 du Code civil qui impose au propriétaire de bail, un certificat de performance énergétique (PEB). tefois l’existence d’un réel trouble de jouissance, qui ne délivrer la chose convenue. pourra être considéré comme tel que pour autant que le Ce certificat a essentiellement une portée informa- Cette disposition permet au preneur d’exiger que le bien vice résultant de la non-adéquation de la performance tive: le preneur peut ainsi prendre connaissance de la loué bénéficie, entre autres choses, d’une performance énergétique réelle du bâtiment avec celle annoncée sur consommation d’énergie du bâtiment et la comparer énergétique conforme à celle décrite dans le certificat le certificat soit à ce point manifeste qu’il empêche un avec d’autres biens. PEB dont copie lui a été remise avant la signature du bail. usage normal du bien. Le vice doit en effet avoir pour A défaut de correspondance entre la performance éner- conséquence d’enlever au preneur le bénéfice de la jouis- Si le bailleur ne dispose pas d’un certificat lors de la mise sance normale et complète qu’eu égard à la nature de la gétique effective et celle annoncée, le locataire pourrait en location de son bien, il est passible d’une amende chose, aux usages et à la situation des lieux, il avait le demander la mise en conformité du bien, la résolution du administrative, dont le montant varie de 250 euros à droit d’escompter. contrat de bail, ou encore le paiement de dommages et 25.000 euros. En cas de récidive, endéans un délai de intérêts, éventuellement sous la forme d’une diminution 3 ans, courant à partir de la première décision infligeant du loyer. Pourrait justifier l’application de l’article 1721 du Code la première amende administrative, ces montants seront civil une sous-performance entraînant des charges mani- doublés, sans pouvoir dépasser 50.000 euros 5. Le locataire pourrait également faire application de festement plus élevées que celles auxquelles le preneur l’article 1721 du Code civil qui consacre au profit de tout 2. Sous l’angle de la location, le certificat PEB peut être pouvait raisonnablement s’attendre, causant notamment preneur le principe de la garantie des vices cachés. considéré comme un accessoire de l’immeuble, c’est-à- un trouble d’ordre financier au preneur empêchant ce dire un élément indivisible ou indissociable. Sur cette base, le preneur est habilité à solliciter la dernier de faire un usage normal de l’installation de mise en conformité du bien, une diminution du loyer ou chauffage. Il en irait de même d’un inconfort thermique Manquera ainsi à son obligation de délivrance d’une encore le paiement de dommages et intérêts. Il pourrait résultant de la sous-performance énergétique manifeste chose conforme, le propriétaire qui ne transmet pas de également valablement faire application de l’exception du bien par rapport au coefficient communiqué au pre- certificat PEB. d’inexécution voire, si la gravité du vice le justifie, pos- neur. 3. Les règles de droit commun régissent les relations contractuelles et les responsabilités civiles des parties. Ainsi le bailleur est-il tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toutes espèces, cette obligation, dont l’étendue est large, imposant que les lieux loués disposent d’une isolation thermique suffisante2 et de moyens de chauffage économiques3. De même le propriétaire ne peut-il pas induire son loca- taire en erreur et a l’obligation lors de la conclusion du bail sur le montant prévisible des charges, par exemple en communiquant le dernier relevé en sa possession ou en fixant le montant des provisions mensuelles 1 Tiré et adapté de: C. Flion et N. Delvoie (avec la collaboration de M. Keup), «Le certificat de performance énergétique des bâtiments», in Certificats et accessoires de l’immeuble, Revue pratique de l’immobilier, 2012/2, 204-261. 2 Art. 1720 du Code civil dans son interprétation par G. Rommel, «Ques- tions d’actualité en droit immobilier: le bail civil», J.J.P., 1985, no27. 3 Commentaires sur la notion de moyens de chauffage «suffisants», comme le prévoit l’article 6 de l’A.R. du 08 juillet 1997 définissant les exigences de sécurité, de salubrité et d’habitabilité, auxquelles doit répondre un logement loué à titre de résidence principale (M. Vanwijck-Alexandre, «L’état du bien loué et le bail de rénovation, in G. Benoît, P. Jadoul et M. Vanwijck-Alexandre (dir.), Les baux à loyer après la loi du 13 avril 1997, 4 B. Louveaux, Le droit du bail. Régime général, De Boeck, 1993, p.127, La Charte, 1998, pp.12 et 13). no206.
DOCTRINE Le bailleur qui désire limiter sa responsabilité à cet égard sence de pareil certificat, les sanctions administratives En l’espèce, la délivrance matérielle d’un bien immeuble peut prévoir dans le contrat de bail une clause exoné- étant suffisamment coercitives. en l’absence de certificat PEB ne contribue pas intrinsè- ratoire de responsabilité. Néanmoins, pareille clause est quement au maintien d’une situation illégale et ne doit C. Flion et N. Delvoye considèrent que «le non-respect de d’interprétation restrictive et ne produira ses effets que pas en ce sens justifier la nullité de l’acte qui la consacre. l’obligation de disposer d’un certificat ne revêt pas en soi pour autant que la mauvaise foi du bailleur ne puisse être Il pourrait néanmoins en être autrement si les parties un caractère essentiel susceptible d’entraîner la nullité de établie. La doctrine et la jurisprudence sont divisées quant s’accordaient contractuellement à ne pas respecter l’obli- la convention sur laquelle il porte. à l’application ou non d’une présomption de mauvaise gation d’établissement d’un certificat PEB. foi à charge du bailleur professionnel, de telle manière La réglementation PEB, fût-elle assortie de sanctions Il n’en reste pas moins que l’absence du certificat PEB qu’il est difficile de se prononcer quant à la validité ou pénales, paraît ainsi viser essentiellement des intérêts constitue dans le chef du bailleur une négligence fautive non d’une clause exonératoire de responsabilité au profit privés dans la mesure où elle entend protéger le candidat dont le locataire pourra se prévaloir, entre autres choses, de celui-ci. locataire en lui permettant d’avoir connaissance de la pour réclamer réparation du préjudice qu’il en subit ou valeur énergétique du bien sur lequel il entreprend de solliciter l’un des modes d’annulation ou de résolution 6. L’absence d’un certificat PEB, au plus tard au moment contracter. En ce sens, sa violation ne porte pas atteinte de la conclusion du bail, pose la question de la validité des contrats que lui propose le droit commun. en soi à l’ordre public, écartant ainsi le caractère absolu de la convention. d’une potentielle nullité. Le preneur pourrait ainsi solliciter la nullité du contrat pour cause de dol s’il parvient, d’une part, à démontrer avoir La nullité d’un contrat est susceptible d’intervenir lorsque L’obligation d’établir un certificat PEB n’en revêt pas été victime d’une manœuvre dolosive du bailleur consis- celui-ci a été fait «en violation des règles spécialement moins un caractère impératif. Toutefois, il convient de tant à celer les caractéristiques énergétiques d’un bien en prescrites par la loi en la matière, ou en violation des rappeler que l’objet matériel d’un contrat ne se confond ne communiquant pas le certificat PEB, et, d’autre part, à principes généraux de la législation»5. pas avec l’objet des obligations prévues dans celui-ci, de établir qu’en l’absence de pareille manœuvre, il n’aurait telle manière que l’illicéité de l’un n’implique pas néces- pas contracté . Or le certificat a essentiellement une fonction infor- sairement l’illicéité de l’autre. mative, sans que n’ait été suggérée lors des travaux Il pourrait également invoquer la nullité de l’acte pour préparatoires des directives européennes et des textes Dès lors, afin que le contrat puisse être frappé de nullité, cause d’erreur portant sur une qualité substantielle de régionaux, la nullité des conventions signées en l’ab- il est nécessaire qu’il crée une situation illégale. la chose 6».7 6 Art. 1110 du Code civil. Pour C. Flion et N. Delvoye, l’absence de certi- ficat PEB ne revêt néanmoins pas néanmoins un caractère substantiel au sens de l’article 1110 du Code civil, de telle manière que pareille nullité ne semble pouvoir être invoquée que dans l’hypothèse où l’erreur porte sur les caractéristiques énergétiques de l’immeuble constituant elles- 5 mêmes un élément essentiel du contrat. H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t.II, Bruylant, 1964, no775 7 C. Flion et N. Delvoie, op.cit., p.256 et svts. Les Échos du Logement / Mars 2013 9
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE CHARLEROI (3E CH.) – 1ER JUIN 2011 Bail de résidence principale – Déclaration d’inhabitabilité – Conséquences – Résiliation pure et simple sans indemnités En cas de déclaration d’inhabitabilité, s’il ressort des A la même date, soit le 29 décembre 2008, la propriétaire – Dit la demande reconventionnelle fondée et en manquements constatés qu’aucune faute contractuelle avise par lettre la locataire qu’elle va faire rehausser l’al- conséquence: n’est à retenir dans le chef des parties, le bail doit dès lège des fenêtres de la pièce de séjour et de la cuisine afin - Prononcé la résiliation du bail aux torts de la lors être résilié de plein droit, la jurisprudence ainsi que de rendre le bien loué conforme aux normes de salubrité et locataire à la date du 15 octobre 2009; la doctrine considérant qu’en pareille hypothèse, il y lui demande de la contacter; - Condamné la locataire à payer à la locataire a perte juridique de la chose louée en application de Le 11 janvier 2009, la propriétaire envoie un recommandé à titre d’indemnité de rupture la somme de l’article 1722 du code civil. à la locataire pour l’informer que les travaux seront achevés 645,00 € à majorer des intérêts judiciaires à les 15 et 16 janvier 2009 et qu’elle doit dès lors veiller à dater du 6 juillet 2009; I. LES FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE LA CAUSE permettre l’accès aux biens loués; - Autorisé la propriétaire à disposer de la garantie La locataire quitte les lieux dans le courant du mois de locative de 645,00 € augmentée des intérêts Le litige concerne un bail de résidence principale avenu janvier 2009; au taux de 2% l’an depuis le 1er juin 2012; entre les parties le 7 mai 2002 enregistré le 7 juin 2007 et – Condamné la locataire aux frais et dépens et à L’arrêté d’inhabitabilité est levé le 10 juin 2009; par lequel la propriétaire donne en location à la locataire un payer à la propriétaire une indemnité de procédure studio deux pièces à l’entresol avec hall et W.C. situé dans Par requête déposée et visée le 8 avril 2009 à la justice de de 400,00 €. un immeuble à … …, … …, no … et ce moyennant paix du deuxième canton de Charleroi, la locataire sollicite: un loyer mensuel de 215,00 €; Par requête déposée et visée le 4 janvier 2010, la locataire – La résiliation du bail au 1er janvier 2009 aux torts et a interjeté appel de cette décision; Un état des lieux dressé le 7 mai 2002 mentionne une griefs de la propriétaire; remise à neuf complète de l’appartement; Recevable en la forme cet l’appel l’est aussi dans le temps, – La condamnation de la propriétaire au paiement aucun exploit de signification de la décision critiquée Les pièces versées aux débats semblent toutefois révéler d’une somme de 2.052,18 € (soit le rembourse- n’étant versé aux débats; que le bail a pris cours le 7 mai 1992; ment de la garantie locative et une indemnité de rup- ture équivalant à 6 mois de loyer) outre les intérêts; Par ses conclusions la propriétaire porte à la somme de Une caution de 645,00 € est versée par la locataire; 740,88 € l’indemnité de rupture qu’elle réclame, formant – La condamnation de la propriétaire aux frais et Par courrier du 7 novembre 2008, la Ville de Charleroi ainsi une demande nouvelle laquelle est également rece- dépens de l’instance; annonce la visite de l’immeuble aux fins de vérifier si les vable. – L’exécution provisoire du jugement à intervenir; critères minimaux de salubrité sont respectés; cette visite est fixée au 24 novembre 2008; Par ses conclusions du 6 juillet 2009, la propriétaire forme II. DISCUSSION une demande reconventionnelle ayant pour objet: Le rapport dressé lors de cette visite conclut que le loge- La résiliation du bail au 15 janvier 2009 aux torts La locataire argue que son départ des lieux en jan- ment doit être considéré comme étant améliorable et – de la locataire; vier 2009 ne peut lui être reproché puisque l’arrêté d’inha- inhabitable de par ses caractéristiques intrinsèques; les bitabilité pris par la Ville de Charleroi lui intimait cet ordre manquements suivants sont indiqués: allège insuffisante – La condamnation de la locataire au paiement d’une d’évacuer le logement dans un délai d’un mois à dater du aux baies d’étage, une installation manifestement dange- indemnité de 645,00 €, soit trois mois de loyer à 29 octobre 2008, date de cet arrêté; reuse et l’absence de boîte aux lettres individuelle; majorer des intérêts; Elle estime aussi que la propriétaire n’a pas agi de façon En date du 11 décembre 2008, la Ville de Charleroi – Le déblocage de la garantie en principal et intérêts à lui permettre de continuer à occuper les lieux et que les informe tant le propriétaire que la locataire que sur base à son profit exclusif à concurrence des sommes dues travaux annoncés par elle pour la mise en conformité du des dites conclusions Monsieur le Bourgmestre envisage de par la locataire; bien loué aux normes de salubrité étaient tardifs puisqu’ils prendre un arrêté d’inhabitabilité et qu’il leur est possible – La condamnation de la locataire aux frais et dépens allaient être réalisés après que l’arrêté de la Ville de Charle- de solliciter une audition ou de transmettre leurs observa- de l’instance. roi soit devenu définitif; tions dans un délai de 10 jours; Quant à la locataire, elle maintient en conclusions ses pré- La locataire en conclut que la propriétaire a commis une Le 19 décembre 2008, la propriétaire écrit une lettre cir- tentions initiales; faute contractuelle puisqu’elle était tenue d’assurer la jouis- constanciée à la Ville de Charleroi pour l’aviser que le comp- Par jugement contradictoire du 12 octobre 2009, le pre- sance paisible du bien et que par conséquent le jugement teur électrique du rez-de-chaussée avait été remplacé et qu’il mier juge a: querellé doit être réformé, sa demande originaire visant la sera remédié aux manquements relevés dès que possible; résiliation du bail aux torts de la propriétaire et la condam- Le 29 décembre 2008, la Ville de Charleroi prend un arrêté – Dit les demandes recevables; nation de cette dernière à la restitution de la garantie et d’inhabitabilité et prescrit l’ordre à tous les occupants de – Dit la demande principale non fondée et en a au paiement d’une indemnité de rupture devant être dite quitter les lieux dans un délai d’un mois; débouté la locataire; fondée;
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