Les grands principes fiscaux régissant les organismes de placements collectifs (OPC) - Les grands principes fiscaux régissant les OPC ...

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Les grands principes fiscaux régissant les
organismes de placements collectifs (OPC)

     OPTION FINANCE – 19 MARS 2021 - PWC SOCIÉTÉ D’AVOCATS
     Il existe une multitude d’organismes de placements collectifs.
     (« OPC ») qu’il s’agisse d’organismes de placements collectifs en
     valeurs mobilières (« OPCVM ») ou de fonds d’investissement
     alternatifs (« FIA »). On en dénombre une trentaine si l’on tient compte
     de la nature des actifs sous-jacents dans lesquels ils investissent et
     selon que l’OPC est ou non réservé à des investisseurs
     professionnels. Les règles fiscales applicables aux OPC (et à leurs
     actionnaires, associés ou porteurs de parts) sont complexes et
     peuvent varier d’une catégorie d’OPC à une autre. Cela étant dit, cinq
     grands principes fiscaux gouvernent la fiscalité de l’ensemble des
     OPC.

     Par Philippe Emiel, avocat, et Alix Bréchet, avocat, PwC Société d’avocats

     1. Principe n° 1 : éviter tout frottement fiscal au niveau de l’OPC

     Afin que l’investissement par l’intermédiaire d’OPC soit attractif, il convient d’éviter tout frottement
     fiscal au niveau de l’OPC. En d’autres termes, il est fondamental que l’investisseur dans un OPC
     ne soit pas taxé plus lourdement que s’il avait investi en direct dans les actifs sous-jacents. Selon
     les OPC concernés, trois mécanismes fiscaux sont utilisés pour atteindre cet objectif.

     Tout d’abord, le régime fiscal de la semi-transparence. C’est le régime fiscal retenu pour tous les
     OPC qui sont sous la forme de « fonds » et dont la dénomination varie en fonction de l’actif sous-
     jacent dans lequel ils investissent et selon qu’ils sont réservés ou non à des investisseurs
     professionnels (FCP, FCPR, FCPI, FIP, FIPS, FCPE, FCT, FPS, etc.). Il s’agit donc de fonds (qui
     sont juridiquement des copropriétés d’actifs) qui n’ont pas la personnalité morale et sont hors du
     champ d’application de l’impôt sur les sociétés (« IS »). La seule particularité concerne la SLP.
     Une SLP a la forme d’une SCS et a, en conséquence, la personnalité morale. En régime normal,
     la part revenant au commandité est déterminée selon les règles des sociétés de personnes
     relevant de l’article 8 du CGI et celle revenant au commanditaire est soumise à l’IS. En dépit du
     fait qu’il s’agit d’une SCS, le régime fiscal applicable à la SLP est celui d’un fonds professionnel
     de capital investissement (« FPCI ») constitué sous la forme d’un FCP. En conséquence, la SLP,
     bien qu’ayant la personnalité juridique, suit le régime de semi-transparence fiscale des fonds.
     Notons pour finir qu’aucune obligation de distribution n’est imposée par la loi aux différentes
     catégories de fonds exception faite des fonds de placement immobilier (« FPI » ou « FPPI ») qui
doivent distribuer massivement leurs résultats distribuables chaque année (85 % des revenus
nets locatifs et des plus-values de cession de biens immobiliers).

Ensuite, le régime de l’exonération d’IS. C’est la solution retenue pour tous les OPC sous la
forme sociétaire (à l’exclusion de ceux ayant la forme juridique de société civile, voir ci-dessous).
Cette exonération d’IS n’est pas en général subordonnée au respect d’obligations de distribution.
Il existe cependant deux exceptions à cette règle. La première concerne les sociétés de
placement à prépondérance immobilière (« SPPICAV » ou « SPPPICAV ») pour lesquelles le
bénéfice de l’exonération d’IS est subordonné au respect d’obligations de distribution portant sur
85 % des revenus nets locatifs, 50 % des plus-values nettes de cession et 100 % des dividendes
en provenance des filiales ayant opté pour le régime fiscal SIIC. En conséquence, le régime fiscal
des SPPICAV organise un déplacement de la charge de l’impôt du véhicule à l’investisseur. La
seconde exception s’applique aux sociétés d’investissement à capital fixe (« Sicaf ») qui sont
exonérées d’IS sous réserve qu’elles procèdent au titre de chaque exercice à la répartition de la
totalité de leurs bénéfices distribuables.

Enfin, et de façon plus marginale, le régime fiscal de la translucidité. Trois OPC relèvent de cette
catégorie : la société civile de placement collectif (« SCPI »), la société d’épargne forestière
(« SEF ») et le groupement forestier d’investissement (« GFI »). Ces trois OPC sont constitués
sous la forme de sociétés civiles. Leur régime fiscal est assimilé à celui des sociétés de
personnes de l’article 8 du CGI. Chaque associé/membre de la société/groupement est
personnellement imposé à la clôture de l’exercice au titre de sa part dans les bénéfices sociaux
soit à l’IR (principalement revenus fonciers pour la SCPI et bénéfices agricoles pour la SEF et le
GFI) soit à l’IS si l’associé/membre relève de cet impôt.

2. Principe n° 2 : les revenus perçus/plus-values réalisées par l’OPC doivent garder la
même nature fiscale (et origine) lorsqu’ils deviennent imposables au niveau de
l’investisseur

Les OPC perçoivent des revenus ou réalisent des plus-values de cession de natures diverses :
intérêts, dividendes, revenus locatifs, plus-values de cession de biens immobiliers ou de titres de
sociétés. En outre, ces revenus et plus-values peuvent être de source française ou étrangère.

Afin d’atteindre, autant faire se peut, le principe de neutralité, il convient que la nature fiscale (et
l’origine) des sommes qui sont distribuées par les OPC ne soit pas « dénaturée » par l’existence
du véhicule intermédiaire. Les revenus perçus (et les plus-values réalisées) par l’OPC doivent
donc conserver leur nature fiscale (et leur origine) lorsqu’ils deviennent imposables au niveau des
investisseurs afin d’éviter des effets d’aubaine ou de pénalisation par rapport à la situation des
investisseurs qui auraient investi directement dans le sous-jacent de l’OPC.

Ce principe se décline encore une fois de façon différente selon les trois régimes fiscaux
applicables aux OPC.

Le régime de la translucidité fiscale permet d’atteindre cet objectif. Les revenus fonciers (ou les
intérêts) perçus et les plus-values de cession réalisées par exemple par une SCPI sont taxés de
la même façon que s’ils avaient été perçus/réalisées directement par les associés personnes
physiques, à savoir dans la catégorie des revenus fonciers, des plus-values immobilières des
particuliers ou des revenus de capitaux mobiliers pour les intérêts. Il en est de même des
associés personnes morales soumises à l’IS de SCPI.
Les OPC qui relèvent du régime fiscal de l’exonération d’IS (SICAV et ce quel que soit leur sous-
jacent, SICAF et SCR) sont, conformément à la doctrine administrative, autorisés à procéder au
« couponnage » des revenus qu’ils distribuent en fonction de leur nature fiscale (dividendes,
intérêts, plus-values mobilières) et de leur origine (France ou étranger). Ainsi, les revenus et plus-
values de cession conserveront leur nature fiscale lorsqu’ils deviennent imposables au niveau
des investisseurs. En outre, le « couponnage » permettra d’éviter une retenue à la source de
sortie de France à raison de dividendes ou d’intérêts de source étrangère perçus par un OPC et
redistribués à des investisseurs non résidents. Dans le même esprit, l’investisseur français
bénéficiera d’un crédit d’impôt à raison de la retenue à la source prélevée dans le pays étranger.
Comme toujours, il existe des exceptions au principe. Tel est notamment le cas des SPPICAV qui
sont, comme on l’a vu, exonérées d’IS. Les SPPICAV perçoivent majoritairement des revenus
locatifs et réalisent des plus-values à raison de la cession de biens immobiliers ou de titres de
sociétés à prépondérance immobilière. Les dividendes qu’elles distribuent à leurs actionnaires
ont la nature de revenus de capitaux mobiliers. En l’état actuel de la doctrine administrative, les
SPPICAV ne peuvent pas procéder, comme c’est le cas pour les SICAV, au couponnage de leurs
dividendes afin que les revenus perçus (ou les plus-values réalisées) gardent leur nature fiscale
lorsqu’ils sont redistribués aux actionnaires[10]. En conséquence, la SPPICAV emporte une
transformation de la nature fiscale des revenus et plus-values réalisées (de revenus locatifs ou
plus-values de cession de biens immobiliers en revenus de capitaux mobiliers). Cette
transformation de la nature du revenu n’a pas d’incidence sur les actionnaires des SPPICAV qui
sont des personnes morales résidentes soumises à l’IS dans la mesure où ces dividendes sont
taxés de la même façon que si ces actionnaires avaient perçu directement les revenus fonciers
(ou réalisés les plus-values de cession). En effet, les dividendes perçus par les actionnaires
personnes morales soumises à l’IS ne bénéficient pas du régime des sociétés-mère et sont donc
imposés au taux normal de l’IS.

Enfin, les revenus perçus et plus-values réalisées par les OPC soumis au régime de la semi-
transparence fiscale (donc les fonds) gardent leur nature fiscale (et leur origine) lorsqu’ils sont
répartis. Ces fonds procèdent également à un « couponnage » de leurs répartitions.

Notons que la conservation de la nature fiscale d’origine des produits redistribués par les OPC
est un sujet relativement prégnant pour les investisseurs personnes physiques qui sont
fiscalement domiciliés en France. En effet, l’imposition à l’impôt sur le revenu (« IR ») est
différente selon les catégories de revenus imposables. Cela étant dit, l’intérêt du couponnage
s’agissant de ces catégories de revenus a disparu dans l’hypothèse où l’investisseur personne
physique n’a pas opté pour l’imposition selon le barème progressif mais au contraire pour le
prélèvement fiscal unique de 30 %.

S’agissant des personnes morales soumises à l’IS qui investissent par l’intermédiaire d’un OPC,
la problématique ne se situe pas tant sur la nature du revenu mais sur l’accès au bénéfice du
régime-mère fille sur les dividendes et le régime des plus-values à long terme sur cession de
titres de participation. A cet égard, la neutralité fiscale (c’est-à-dire que l’investisseur soit taxé de
la même façon que s’il avait investi en direct dans les sociétés en portefeuille) n’est pas atteinte
dans la plupart des cas. Ainsi, les personnes morales soumises à l’IS ne bénéficient pas du
régime mère-fille à raison des dividendes qu’elles perçoivent de SICAV et SICAF et ce quand
bien même les conditions d’application de ce régime seraient remplies par « transparence ». Il en
est de même s’agissant du régime des plus-values à long terme sur cession de titres de
participation. Sur ce dernier point, notons cependant que les personnes morales soumises à l’IS
peuvent bénéficier, sous réserve que certaines conditions soient remplies, du régime des plus-
values à long terme à raison des distributions de plus-values de cession réalisées par certains
OPC de capital investissement (voir ci-après principe n° 4).
3. Principe n° 3 : anticiper la taxation des personnes morales qui investissent dans des
OPC

Comme indiqué ci-dessus, les revenus perçus (et les plus-values réalisées) par les OPC
auxquels s’appliquent le régime fiscal de la semi-transparence (ceux sous la forme de fonds y
compris la SLP) ou de l’exonération d’IS (ceux sous la forme de sociétés) ne sont imposés au
niveau de leurs porteurs de parts/actionnaires que lorsque l’OPC procède à une
distribution/répartition.

Afin d’anticiper la taxation des personnes morales soumises à l’IS (et résidentes fiscales de
France) et éviter aussi que ces investisseurs utilisent les OPC pour constituer des « money box »
(permettant de décaler dans le temps le paiement de l’IS) le mécanisme de la prise en compte, à
la clôture de l’exercice, des écarts (positifs ou négatifs) sur valeur liquidative, a été introduit à
l’article 209-0 A du Code général des impôts (« CGI »). Cette règle conduit mécaniquement à
taxer non seulement les bénéfices réalisés par l’OPC, mais également les plus ou moins-values
latentes constatées par ce dernier.

Les dispositions de l’article 209-O-A sont d’application très large. Elles s’appliquent à toutes les
personnes morales soumises à l’IS à l’exception des entreprises exerçant majoritairement dans
le secteur de l’assurance sur la vie ou de capitalisation et certains organismes de retraite. Par
ailleurs, elles concernent toutes les parts ou actions d’OPCVM et de FIA, français et étranger,
quelles que soient la nature de leurs actifs, l’orientation de leurs placements, la localisation des
marchés concernés et la politique suivie en matière de distribution (capitalisation ou non des
revenus).

Il existe cependant deux exceptions à la règle de prise en compte des écarts (positifs ou négatifs)
à la clôture de l’exercice. Elles concernent (a) les actions ou parts d’OPCVM et de FIA, français
et de l’UE, dont l’actif est composé de façon constante à 90 % au moins par des actions de
sociétés européennes soumises à l’IS ; et (b) les parts de fonds commun de placement à risques
(« FCPR »), de fonds commun de placement dans l’innovation (« FCPI »), de fonds
d’investissement de proximité (« FIP »), de fonds professionnel de capital investissement
(« FPCI ») et les titres de sociétés de libre partenariat (« SLP ») sous réserve que ces véhicules
respectent le quota fiscal de 50 % de l’article 163 quinquies B du CGI et que les investisseurs
personnes morales (soumises à l’IS) s’engagent à conserver ces parts pendant au moins
cinq ans.

Enfin, la règle de prise en compte, à la clôture de l’exercice, des écarts (positifs ou négatifs) sur
valeur liquidative, ne s’applique pas, par essence, aux personnes morales (soumises à l’IS) qui
investissent dans des OPC qui sont soumis au régime fiscal de la translucidité (donc SCPI, SEF,
GFI) dans la mesure où les revenus et plus-values réalisés par ces véhicules sont
automatiquement taxés au niveau des associés à la clôture de l’exercice et ce indépendamment
du fait que ces résultats aient ou non été distribués à cette même date. De même, les
dispositions de l’article 209-O A du CGI ne concernent pas les OPCI (SPPICAV ou FPI) et les
SICAF puisque, comme indiqué ci-dessus, la loi impose à ces véhicules de distribuer soit
massivement soit intégralement, les résultats qu’ils réalisent.

4. Principe n° 4 : accorder une incitation fiscale à investir dans certains OPC

Ces incitations peuvent être de deux catégories : soit elles reproduisent des incitations fiscales
dont l’investisseur aurait bénéficié s’il avait investi en direct, soit ce sont des incitations propres à
favoriser l’investissement dans certains OPC.
Dans la première catégorie, tombe par exemple l’avantage fiscal Pinel qui existe lorsqu’une
personne physique investit en direct dans de l’immobilier et qui s’applique également en cas
d’investissement par l’intermédiaire d’une SCPI.

La seconde catégorie regroupe principalement les différents avantages fiscaux liés à
l’investissement dans des OPC de capital investissement.

Il peut s’agir tout d’abord d’avantages fiscaux « à l’entrée ». Ainsi, les personnes physiques
domiciliées fiscalement en France bénéficient, sous certaines conditions et dans une certaine
limite, d’un crédit d’impôt à raison de leur souscription en numéraire dans des FCPI et des FIP.
Dans le même esprit, les personnes morales soumises à l’IS peuvent déduire (là encore sous
certaines conditions et dans une certaine limite) de leur résultat imposable un amortissement
(linéaire sur 5 ans) à raison des souscriptions en numéraire dans des FCPR, FCPI, FIP, FPCI,
SLP et SCR.

Les personnes physiques et les personnes morales résidentes de France bénéficient également
d’un régime de faveur en régime de croisière.

Les personnes physiques sont exonérées d’IR (mais restent assujetties aux prélèvements
sociaux au taux 12,8 %) à raison de l’ensemble des produits auxquels donnent droit les parts
qu’elles détiennent dans des FCPR, FCPI, FIP, FPCI et SLP sous réserve que certaines
conditions soient respectées et notamment : (a) ces véhicules respectent le quota fiscal de 50 % ;
et (b) les personnes physiques s’engagent à conserver les parts pendant au moins cinq ans à
compter de leur souscription.

Le régime de faveur qui s’applique aux personnes morales soumises à l’IS concerne les mêmes
véhicules de capital-risque que pour les personnes physiques et sous les mêmes conditions
(quota fiscal de 50 % et engagement de détention pendant cinq ans). Ce régime de faveur peut
se résumer de la façon suivante :

(a) non-application de la règle du 209-O A (voir principe n° 3) ;

(b) distribution/répartition de plus-values de cession réalisées par le véhicule :

• non-imposition dans la limite des apports libérés et non encore amortis,

• à raison de l’excédent :

• la personne morale a libéré ses apports dans le véhicule depuis au moins deux ans :

• exonération pour les répartitions de plus-values de cession de titres de participation13 détenus à
au moins 5 % pendant au moins deux ans par le véhicule,

• taxation au taux de 15 % pour les autres plus-values de cession ;

• la personne morale a libéré ses apports dans les véhicules depuis moins de 2 ans :

• taxation au taux de 26,5 % (et 25 % en 2022) ;

(c) plus-values de cession de titres des véhicules par la personne morale :
• détention des titres pendant au moins cinq ans :

• exonération pour la fraction de la plus-value de cession correspondant à la représentation de
l’actif du véhicule en titres de participation remplissant les conditions indiquées ci-dessus,

• pour le solde : taxation au taux de 15 %,

• détention des titres pendant moins de cinq ans :

• taxation au taux de 26,5 % (et 25 % en 2022).

A y regarder de plus près, ce régime dénommé de faveur n’est pas aussi incitatif qu’il n’y paraît.
En effet, à l’exception de la règle de l’affectation prioritaire sur les apports et l’accès au taux de
15 % (par rapport au taux normal de l’IS de 26,5 %) le reste des règles du régime de faveur ne
fait que replacer la personne morale dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait investi
en direct dans les sociétés en portefeuille.

5. Principe n° 5 : réduire au maximum les frottements liés aux droits d’enregistrement

La souscription, la cession et le rachat de parts de fonds (et ce quelle que soit leur dénomination)
et de SLP sont exonérés de tout droit d’enregistrement. La cession d’actions de SICAF cotées
est également exonérée de tout droit d’enregistrement14.

La cession d’actions de SICAV (et ce quelle que soit leur dénomination) et de SICAF non cotés
sont assujetties au paiement de droit d’enregistrement de 0,1 %. Cela étant dit, la cession
d’actions de SICAV échappe, dans la plupart des cas, au paiement de ce droit dans la mesure où
la souscription et le rachat d’actions de SICAV se font en pratique par émission d’actions et de
réduction de capital ; ces opérations ne sont pas considérées comme des cessions déclenchant
le paiement des droits d’enregistrement.

La cession de titres de SEF et GFI ne sont soumises qu’au paiement du droit fixe de 125 euros.

Les deux principales exceptions au principe de neutralité en matière de droit d’enregistrement
concernent les SCPI à capital fixe15 et les OPCI en raison de leur sous-jacent immobilier. Les
cessions à titre onéreux de parts de SCPI sont assujetties au droit d’enregistrement de 5 %. Il en
est de même s’agissant des cessions (ou rachat) de parts ou d’actions d’OPCI lorsque
l’acquéreur personne physique détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 10 % (seuil
porté à 20 % si l’acquéreur est une personne morale ou un fonds) des parts ou actions de l’OPCI
directement ou indirectement. Dans ces deux cas, c’est le sous-jacent immobilier qui prime sur le
caractère mobilier des titres cédés.
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