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Les grands principes fiscaux régissant les organismes de placements collectifs (OPC) OPTION FINANCE – 19 MARS 2021 - PWC SOCIÉTÉ D’AVOCATS Il existe une multitude d’organismes de placements collectifs. (« OPC ») qu’il s’agisse d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (« OPCVM ») ou de fonds d’investissement alternatifs (« FIA »). On en dénombre une trentaine si l’on tient compte de la nature des actifs sous-jacents dans lesquels ils investissent et selon que l’OPC est ou non réservé à des investisseurs professionnels. Les règles fiscales applicables aux OPC (et à leurs actionnaires, associés ou porteurs de parts) sont complexes et peuvent varier d’une catégorie d’OPC à une autre. Cela étant dit, cinq grands principes fiscaux gouvernent la fiscalité de l’ensemble des OPC. Par Philippe Emiel, avocat, et Alix Bréchet, avocat, PwC Société d’avocats 1. Principe n° 1 : éviter tout frottement fiscal au niveau de l’OPC Afin que l’investissement par l’intermédiaire d’OPC soit attractif, il convient d’éviter tout frottement fiscal au niveau de l’OPC. En d’autres termes, il est fondamental que l’investisseur dans un OPC ne soit pas taxé plus lourdement que s’il avait investi en direct dans les actifs sous-jacents. Selon les OPC concernés, trois mécanismes fiscaux sont utilisés pour atteindre cet objectif. Tout d’abord, le régime fiscal de la semi-transparence. C’est le régime fiscal retenu pour tous les OPC qui sont sous la forme de « fonds » et dont la dénomination varie en fonction de l’actif sous- jacent dans lequel ils investissent et selon qu’ils sont réservés ou non à des investisseurs professionnels (FCP, FCPR, FCPI, FIP, FIPS, FCPE, FCT, FPS, etc.). Il s’agit donc de fonds (qui sont juridiquement des copropriétés d’actifs) qui n’ont pas la personnalité morale et sont hors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés (« IS »). La seule particularité concerne la SLP. Une SLP a la forme d’une SCS et a, en conséquence, la personnalité morale. En régime normal, la part revenant au commandité est déterminée selon les règles des sociétés de personnes relevant de l’article 8 du CGI et celle revenant au commanditaire est soumise à l’IS. En dépit du fait qu’il s’agit d’une SCS, le régime fiscal applicable à la SLP est celui d’un fonds professionnel de capital investissement (« FPCI ») constitué sous la forme d’un FCP. En conséquence, la SLP, bien qu’ayant la personnalité juridique, suit le régime de semi-transparence fiscale des fonds. Notons pour finir qu’aucune obligation de distribution n’est imposée par la loi aux différentes catégories de fonds exception faite des fonds de placement immobilier (« FPI » ou « FPPI ») qui
doivent distribuer massivement leurs résultats distribuables chaque année (85 % des revenus nets locatifs et des plus-values de cession de biens immobiliers). Ensuite, le régime de l’exonération d’IS. C’est la solution retenue pour tous les OPC sous la forme sociétaire (à l’exclusion de ceux ayant la forme juridique de société civile, voir ci-dessous). Cette exonération d’IS n’est pas en général subordonnée au respect d’obligations de distribution. Il existe cependant deux exceptions à cette règle. La première concerne les sociétés de placement à prépondérance immobilière (« SPPICAV » ou « SPPPICAV ») pour lesquelles le bénéfice de l’exonération d’IS est subordonné au respect d’obligations de distribution portant sur 85 % des revenus nets locatifs, 50 % des plus-values nettes de cession et 100 % des dividendes en provenance des filiales ayant opté pour le régime fiscal SIIC. En conséquence, le régime fiscal des SPPICAV organise un déplacement de la charge de l’impôt du véhicule à l’investisseur. La seconde exception s’applique aux sociétés d’investissement à capital fixe (« Sicaf ») qui sont exonérées d’IS sous réserve qu’elles procèdent au titre de chaque exercice à la répartition de la totalité de leurs bénéfices distribuables. Enfin, et de façon plus marginale, le régime fiscal de la translucidité. Trois OPC relèvent de cette catégorie : la société civile de placement collectif (« SCPI »), la société d’épargne forestière (« SEF ») et le groupement forestier d’investissement (« GFI »). Ces trois OPC sont constitués sous la forme de sociétés civiles. Leur régime fiscal est assimilé à celui des sociétés de personnes de l’article 8 du CGI. Chaque associé/membre de la société/groupement est personnellement imposé à la clôture de l’exercice au titre de sa part dans les bénéfices sociaux soit à l’IR (principalement revenus fonciers pour la SCPI et bénéfices agricoles pour la SEF et le GFI) soit à l’IS si l’associé/membre relève de cet impôt. 2. Principe n° 2 : les revenus perçus/plus-values réalisées par l’OPC doivent garder la même nature fiscale (et origine) lorsqu’ils deviennent imposables au niveau de l’investisseur Les OPC perçoivent des revenus ou réalisent des plus-values de cession de natures diverses : intérêts, dividendes, revenus locatifs, plus-values de cession de biens immobiliers ou de titres de sociétés. En outre, ces revenus et plus-values peuvent être de source française ou étrangère. Afin d’atteindre, autant faire se peut, le principe de neutralité, il convient que la nature fiscale (et l’origine) des sommes qui sont distribuées par les OPC ne soit pas « dénaturée » par l’existence du véhicule intermédiaire. Les revenus perçus (et les plus-values réalisées) par l’OPC doivent donc conserver leur nature fiscale (et leur origine) lorsqu’ils deviennent imposables au niveau des investisseurs afin d’éviter des effets d’aubaine ou de pénalisation par rapport à la situation des investisseurs qui auraient investi directement dans le sous-jacent de l’OPC. Ce principe se décline encore une fois de façon différente selon les trois régimes fiscaux applicables aux OPC. Le régime de la translucidité fiscale permet d’atteindre cet objectif. Les revenus fonciers (ou les intérêts) perçus et les plus-values de cession réalisées par exemple par une SCPI sont taxés de la même façon que s’ils avaient été perçus/réalisées directement par les associés personnes physiques, à savoir dans la catégorie des revenus fonciers, des plus-values immobilières des particuliers ou des revenus de capitaux mobiliers pour les intérêts. Il en est de même des associés personnes morales soumises à l’IS de SCPI.
Les OPC qui relèvent du régime fiscal de l’exonération d’IS (SICAV et ce quel que soit leur sous- jacent, SICAF et SCR) sont, conformément à la doctrine administrative, autorisés à procéder au « couponnage » des revenus qu’ils distribuent en fonction de leur nature fiscale (dividendes, intérêts, plus-values mobilières) et de leur origine (France ou étranger). Ainsi, les revenus et plus- values de cession conserveront leur nature fiscale lorsqu’ils deviennent imposables au niveau des investisseurs. En outre, le « couponnage » permettra d’éviter une retenue à la source de sortie de France à raison de dividendes ou d’intérêts de source étrangère perçus par un OPC et redistribués à des investisseurs non résidents. Dans le même esprit, l’investisseur français bénéficiera d’un crédit d’impôt à raison de la retenue à la source prélevée dans le pays étranger. Comme toujours, il existe des exceptions au principe. Tel est notamment le cas des SPPICAV qui sont, comme on l’a vu, exonérées d’IS. Les SPPICAV perçoivent majoritairement des revenus locatifs et réalisent des plus-values à raison de la cession de biens immobiliers ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière. Les dividendes qu’elles distribuent à leurs actionnaires ont la nature de revenus de capitaux mobiliers. En l’état actuel de la doctrine administrative, les SPPICAV ne peuvent pas procéder, comme c’est le cas pour les SICAV, au couponnage de leurs dividendes afin que les revenus perçus (ou les plus-values réalisées) gardent leur nature fiscale lorsqu’ils sont redistribués aux actionnaires[10]. En conséquence, la SPPICAV emporte une transformation de la nature fiscale des revenus et plus-values réalisées (de revenus locatifs ou plus-values de cession de biens immobiliers en revenus de capitaux mobiliers). Cette transformation de la nature du revenu n’a pas d’incidence sur les actionnaires des SPPICAV qui sont des personnes morales résidentes soumises à l’IS dans la mesure où ces dividendes sont taxés de la même façon que si ces actionnaires avaient perçu directement les revenus fonciers (ou réalisés les plus-values de cession). En effet, les dividendes perçus par les actionnaires personnes morales soumises à l’IS ne bénéficient pas du régime des sociétés-mère et sont donc imposés au taux normal de l’IS. Enfin, les revenus perçus et plus-values réalisées par les OPC soumis au régime de la semi- transparence fiscale (donc les fonds) gardent leur nature fiscale (et leur origine) lorsqu’ils sont répartis. Ces fonds procèdent également à un « couponnage » de leurs répartitions. Notons que la conservation de la nature fiscale d’origine des produits redistribués par les OPC est un sujet relativement prégnant pour les investisseurs personnes physiques qui sont fiscalement domiciliés en France. En effet, l’imposition à l’impôt sur le revenu (« IR ») est différente selon les catégories de revenus imposables. Cela étant dit, l’intérêt du couponnage s’agissant de ces catégories de revenus a disparu dans l’hypothèse où l’investisseur personne physique n’a pas opté pour l’imposition selon le barème progressif mais au contraire pour le prélèvement fiscal unique de 30 %. S’agissant des personnes morales soumises à l’IS qui investissent par l’intermédiaire d’un OPC, la problématique ne se situe pas tant sur la nature du revenu mais sur l’accès au bénéfice du régime-mère fille sur les dividendes et le régime des plus-values à long terme sur cession de titres de participation. A cet égard, la neutralité fiscale (c’est-à-dire que l’investisseur soit taxé de la même façon que s’il avait investi en direct dans les sociétés en portefeuille) n’est pas atteinte dans la plupart des cas. Ainsi, les personnes morales soumises à l’IS ne bénéficient pas du régime mère-fille à raison des dividendes qu’elles perçoivent de SICAV et SICAF et ce quand bien même les conditions d’application de ce régime seraient remplies par « transparence ». Il en est de même s’agissant du régime des plus-values à long terme sur cession de titres de participation. Sur ce dernier point, notons cependant que les personnes morales soumises à l’IS peuvent bénéficier, sous réserve que certaines conditions soient remplies, du régime des plus- values à long terme à raison des distributions de plus-values de cession réalisées par certains OPC de capital investissement (voir ci-après principe n° 4).
3. Principe n° 3 : anticiper la taxation des personnes morales qui investissent dans des OPC Comme indiqué ci-dessus, les revenus perçus (et les plus-values réalisées) par les OPC auxquels s’appliquent le régime fiscal de la semi-transparence (ceux sous la forme de fonds y compris la SLP) ou de l’exonération d’IS (ceux sous la forme de sociétés) ne sont imposés au niveau de leurs porteurs de parts/actionnaires que lorsque l’OPC procède à une distribution/répartition. Afin d’anticiper la taxation des personnes morales soumises à l’IS (et résidentes fiscales de France) et éviter aussi que ces investisseurs utilisent les OPC pour constituer des « money box » (permettant de décaler dans le temps le paiement de l’IS) le mécanisme de la prise en compte, à la clôture de l’exercice, des écarts (positifs ou négatifs) sur valeur liquidative, a été introduit à l’article 209-0 A du Code général des impôts (« CGI »). Cette règle conduit mécaniquement à taxer non seulement les bénéfices réalisés par l’OPC, mais également les plus ou moins-values latentes constatées par ce dernier. Les dispositions de l’article 209-O-A sont d’application très large. Elles s’appliquent à toutes les personnes morales soumises à l’IS à l’exception des entreprises exerçant majoritairement dans le secteur de l’assurance sur la vie ou de capitalisation et certains organismes de retraite. Par ailleurs, elles concernent toutes les parts ou actions d’OPCVM et de FIA, français et étranger, quelles que soient la nature de leurs actifs, l’orientation de leurs placements, la localisation des marchés concernés et la politique suivie en matière de distribution (capitalisation ou non des revenus). Il existe cependant deux exceptions à la règle de prise en compte des écarts (positifs ou négatifs) à la clôture de l’exercice. Elles concernent (a) les actions ou parts d’OPCVM et de FIA, français et de l’UE, dont l’actif est composé de façon constante à 90 % au moins par des actions de sociétés européennes soumises à l’IS ; et (b) les parts de fonds commun de placement à risques (« FCPR »), de fonds commun de placement dans l’innovation (« FCPI »), de fonds d’investissement de proximité (« FIP »), de fonds professionnel de capital investissement (« FPCI ») et les titres de sociétés de libre partenariat (« SLP ») sous réserve que ces véhicules respectent le quota fiscal de 50 % de l’article 163 quinquies B du CGI et que les investisseurs personnes morales (soumises à l’IS) s’engagent à conserver ces parts pendant au moins cinq ans. Enfin, la règle de prise en compte, à la clôture de l’exercice, des écarts (positifs ou négatifs) sur valeur liquidative, ne s’applique pas, par essence, aux personnes morales (soumises à l’IS) qui investissent dans des OPC qui sont soumis au régime fiscal de la translucidité (donc SCPI, SEF, GFI) dans la mesure où les revenus et plus-values réalisés par ces véhicules sont automatiquement taxés au niveau des associés à la clôture de l’exercice et ce indépendamment du fait que ces résultats aient ou non été distribués à cette même date. De même, les dispositions de l’article 209-O A du CGI ne concernent pas les OPCI (SPPICAV ou FPI) et les SICAF puisque, comme indiqué ci-dessus, la loi impose à ces véhicules de distribuer soit massivement soit intégralement, les résultats qu’ils réalisent. 4. Principe n° 4 : accorder une incitation fiscale à investir dans certains OPC Ces incitations peuvent être de deux catégories : soit elles reproduisent des incitations fiscales dont l’investisseur aurait bénéficié s’il avait investi en direct, soit ce sont des incitations propres à favoriser l’investissement dans certains OPC.
Dans la première catégorie, tombe par exemple l’avantage fiscal Pinel qui existe lorsqu’une personne physique investit en direct dans de l’immobilier et qui s’applique également en cas d’investissement par l’intermédiaire d’une SCPI. La seconde catégorie regroupe principalement les différents avantages fiscaux liés à l’investissement dans des OPC de capital investissement. Il peut s’agir tout d’abord d’avantages fiscaux « à l’entrée ». Ainsi, les personnes physiques domiciliées fiscalement en France bénéficient, sous certaines conditions et dans une certaine limite, d’un crédit d’impôt à raison de leur souscription en numéraire dans des FCPI et des FIP. Dans le même esprit, les personnes morales soumises à l’IS peuvent déduire (là encore sous certaines conditions et dans une certaine limite) de leur résultat imposable un amortissement (linéaire sur 5 ans) à raison des souscriptions en numéraire dans des FCPR, FCPI, FIP, FPCI, SLP et SCR. Les personnes physiques et les personnes morales résidentes de France bénéficient également d’un régime de faveur en régime de croisière. Les personnes physiques sont exonérées d’IR (mais restent assujetties aux prélèvements sociaux au taux 12,8 %) à raison de l’ensemble des produits auxquels donnent droit les parts qu’elles détiennent dans des FCPR, FCPI, FIP, FPCI et SLP sous réserve que certaines conditions soient respectées et notamment : (a) ces véhicules respectent le quota fiscal de 50 % ; et (b) les personnes physiques s’engagent à conserver les parts pendant au moins cinq ans à compter de leur souscription. Le régime de faveur qui s’applique aux personnes morales soumises à l’IS concerne les mêmes véhicules de capital-risque que pour les personnes physiques et sous les mêmes conditions (quota fiscal de 50 % et engagement de détention pendant cinq ans). Ce régime de faveur peut se résumer de la façon suivante : (a) non-application de la règle du 209-O A (voir principe n° 3) ; (b) distribution/répartition de plus-values de cession réalisées par le véhicule : • non-imposition dans la limite des apports libérés et non encore amortis, • à raison de l’excédent : • la personne morale a libéré ses apports dans le véhicule depuis au moins deux ans : • exonération pour les répartitions de plus-values de cession de titres de participation13 détenus à au moins 5 % pendant au moins deux ans par le véhicule, • taxation au taux de 15 % pour les autres plus-values de cession ; • la personne morale a libéré ses apports dans les véhicules depuis moins de 2 ans : • taxation au taux de 26,5 % (et 25 % en 2022) ; (c) plus-values de cession de titres des véhicules par la personne morale :
• détention des titres pendant au moins cinq ans : • exonération pour la fraction de la plus-value de cession correspondant à la représentation de l’actif du véhicule en titres de participation remplissant les conditions indiquées ci-dessus, • pour le solde : taxation au taux de 15 %, • détention des titres pendant moins de cinq ans : • taxation au taux de 26,5 % (et 25 % en 2022). A y regarder de plus près, ce régime dénommé de faveur n’est pas aussi incitatif qu’il n’y paraît. En effet, à l’exception de la règle de l’affectation prioritaire sur les apports et l’accès au taux de 15 % (par rapport au taux normal de l’IS de 26,5 %) le reste des règles du régime de faveur ne fait que replacer la personne morale dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait investi en direct dans les sociétés en portefeuille. 5. Principe n° 5 : réduire au maximum les frottements liés aux droits d’enregistrement La souscription, la cession et le rachat de parts de fonds (et ce quelle que soit leur dénomination) et de SLP sont exonérés de tout droit d’enregistrement. La cession d’actions de SICAF cotées est également exonérée de tout droit d’enregistrement14. La cession d’actions de SICAV (et ce quelle que soit leur dénomination) et de SICAF non cotés sont assujetties au paiement de droit d’enregistrement de 0,1 %. Cela étant dit, la cession d’actions de SICAV échappe, dans la plupart des cas, au paiement de ce droit dans la mesure où la souscription et le rachat d’actions de SICAV se font en pratique par émission d’actions et de réduction de capital ; ces opérations ne sont pas considérées comme des cessions déclenchant le paiement des droits d’enregistrement. La cession de titres de SEF et GFI ne sont soumises qu’au paiement du droit fixe de 125 euros. Les deux principales exceptions au principe de neutralité en matière de droit d’enregistrement concernent les SCPI à capital fixe15 et les OPCI en raison de leur sous-jacent immobilier. Les cessions à titre onéreux de parts de SCPI sont assujetties au droit d’enregistrement de 5 %. Il en est de même s’agissant des cessions (ou rachat) de parts ou d’actions d’OPCI lorsque l’acquéreur personne physique détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 10 % (seuil porté à 20 % si l’acquéreur est une personne morale ou un fonds) des parts ou actions de l’OPCI directement ou indirectement. Dans ces deux cas, c’est le sous-jacent immobilier qui prime sur le caractère mobilier des titres cédés.
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