LES PROFESSIONNELS DU CHIFFRE FACE À LA LOI ANTI-BLANCHIMENT FOCUS SUR LES DERNIÈRES MODIFICATIONS ! - Jean-Marie CONTER, Président de l'IPCF ...
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LES PROFESSIONNELS DU CHIFFRE FACE À
LA LOI ANTI-BLANCHIMENT
FOCUS SUR LES DERNIÈRES MODIFICATIONS !
Jean-Marie CONTER, Président de l’IPCF
Véronique SIRJACOBS, juriste à l’IPCFLE BLANCHIMENT D’ARGENT
C’est l’action de dissimuler la provenance d’argent
acquis de manière illégale ! -> cf loi.
Mais quelles activités illégales ?
Champ délimité par le loi :
Grande criminalité …. Activités mafieuses, trafic de
drogue, d’armes, extorsion, corruption, trafic d’êtres
humains etc.….
…en évolution…quid de la fraude fiscale?
04-2013- 2
sous réserve de modifications ultérieuresGAFI
Premiers pas d’une action concertée internationale
contre le blanchiment :
GAFI = Groupe d’Action Financière…
• Organisme intergouvernemental créé en 1989
• Mission: concevoir et promouvoir des politiques de lutte
contre le blanchiment et le financement du terrorisme
04-2013 3
sous réserve de modifications ultérieuresRecommandations
du GAFI
• Premier rapport : 40 recommandations du GAFI
• Publiées en 1990,revues en 1996, 2001, 2003 et plus
récemment en 2012…
04-2013 4
sous réserve de modifications ultérieuresRecommandations
du GAFI
• But: application par tous les pays du monde.
• Renforcement de la lutte contre: blanchiment de capitaux
et financement du terrorisme.
• Capitaux blanchis =de 2 à 5% du PIB mondial !
• Contrôle de la Belgique en 2014…
04-2013 5
sous réserve de modifications ultérieuresLOI ANTI-BLANCHIMENT
en Belgique
• Belgique: Volet préventif :
• application de la loi du 11/01/1993
relative à la prévention de l’utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme.
04-2013- 6
sous réserve de modifications ultérieuresBLANCHIMENT D’ARGENT
Analyse sous deux angles
• PREVENTIF • REPRESSIF
• Loi 11/01/1993
• …et ses différentes modifications
• Art.505 code pénal (recel)
dont, • Tentative non punissable
- la loi du 18/01/2010 • Infraction de base:
- la loi du 15/07/2013
Toute infraction pénale
• CTIF = Cellule de Traitement des
Informations Financières . Sanction: prison et amende
Créée en 1993 via loi 11/01/93
-> lutte contre le blanchiment d’argent Fraude fiscale : cas particulier
d’origine criminelle et le financement du
terrorisme
04-2013- 7
sous réserve de modifications ultérieuresLAB / Volets
préventif et répressif
• Au préventif – loi 11/01/1993:
– Nombre d’infractions sous-jacentes limité =
Blanchiment issu des domaines de la grande criminalité/
criminalité financière
• Au répressif – art.505 §1CP: recel
– Infractions de base = toute infraction pénale
– Cas de la fraude fiscale = cas particulier
04-2013- 8
sous réserve de modifications ultérieuresLAB 11/01/1993
GRANDS AXES
Chapitre I: Champ d’application
Art.3.: Professions économiques :
3° réviseur d’entreprises
4°
- experts-comptables externes/ conseils fiscaux externes,
- comptables(-fiscalistes) agréés externes IPCF
12-2013-
sous réserve de modifications ultérieures
9LAB 11/01/1993
OBLIGATION DE PARLER
Seulement pour les membres professionnels indépendants
Pas les stagiaires
art. 57 de la loi du 22 avril 1999
Loi anti-blanchiment applicable aux comptables
Plus de secret et obligation de parler sous peine de sanction
>< secret professionnel
10LAB 11/01/1993
GRANDS AXES
Chapitre II: Vigilance + organisation interne
Section 1. Vigilance v/v
- du client/ mandataires
- du bénéficiaire effectif = personne physique
Contrôle/possède > 25% actions/droits de vote
Personne en faveur de qui la relation d’affaire est conclue
Art.7 : identifier/vérifier
12-2013-
sous réserve de modifications ultérieures
11LAB 11/01/1993
GRANDS AXES
Chapitre II: Vigilance + organisation interne
Section 2. VIGILANCE v/v des
- relations d’affaires
- opérations
Art.14: vigilance constante
Art.15: conservation au moins 5 ans
12-2013-
sous réserve de modifications ultérieures
12LAB 11/01/1993
GRANDS AXES
Section 2. VIGILANCE
2007…. Extension de la loi de 1993 -> art.14 quinquies
Déclaration obligatoire à la CTIF des faits/opérations relatifs à
la fraude fiscale grave et organisée
- qui met en œuvre des mécanismes complexes
ou
- qui use de procédés à dimension internationale
12-2013-
sous réserve de modifications ultérieures
13LAB 11/01/1993
GRANDS AXES
Section 3. ORGANISATION INTERNE
Impact de la Loi 18/01/2010 sur les art.38-39-40
Extension du rôle des Instituts du chiffre :
Rédaction d’un Règlement par et pour les 3 instituts du chiffre
relatif aux devoirs de vigilance/organisation interne:
- identification et vérification :des clients /des mandataires de clients/
des bénéficiaires effectifs des clients
- vigilance constante des opérations et des relations d’affaires
12-2013-
sous réserve de modifications ultérieures
14LAB 11/01/1993
GRANDS AXES
Chapitre III: Limitation des paiements en espèces
Impact de la loi-programme du 29/03/2012
Paiement du prix de vente d’un bien immobilier (art.20):
-> en 2013 :
seulement via virement/chèque sauf si max 10% et max.5000€
en espèces
-> au 01/01/2014: exclusivement virement/chèque
=>plus de paiement en espèces
12-2013-
sous réserve de modifications ultérieures
15LAB 11/01/1993
GRANDS AXES
Chapitre III: Limitation des paiements en espèces
Sous l’influence d’un assouplissement du secret bancaire=> risques
de plus de paiements en espèces => Mesures:
SEUILS de paiements en espèces à tous les fournisseurs de services
(art.21) : Pas pour les paiements entre particuliers
-> en 2013: « = ou > » 5000 € => max 10% et 5000€ en espèces
-> en 2014: max. 3000 €
- Contrôle de l’inspection économique
- => amende de 250 à 225 000€ mais max 10% des sommes
indûment réglées en espèce
12-2013-
sous réserve de modifications ultérieures
16LAB 11/01/1993
GRANDS AXES
Chapitre III: Limitation des paiements en espèces
Prix d’achat par un commerçant en métaux précieux -art.21- :
-> à partir du 15/07/2013:
-> achat de biens pour une valeur de 5000€ ou plus
-> achat en espèces, ssi max 10% de la somme avec un max de
5000€ (en 1X ou fractionné)
-> non-respect => info. à la CTIF (attente d’un AR)
-> 01/01/2014: max. 3000 €
12-2013-
sous réserve de modifications ultérieures
17LAB 11/01/1993
GRANDS AXES
Chapitre IV: Transmission d’infos à la CTIF
Art.22: CTIF: Cellule de traitement des informations financières
Chap. V: Mesures d’exécution et de contrôle
Art.38-39: autorités de contrôle-> Instituts modalités via règlement
Chap VI: Sanctions
Art.40: non respect de la loi/règlement=>sanctions via les autorités de contrôle
12-2013-
sous réserve de modifications ultérieures
18PREVENTION
CONNAÎTRE SON CLIENT !
Qui est mon client ?
Ai-je la confirmation de ses coordonnées ?
identification vérification
Et que fait le client ?
Analyse de risqueQUAND ? – Toujours avant une relation d’affaire ….dans la ligne de la lettre de mission -> obligatoire à l’IPCF Nouvelle déontologie IPCF: 22/10/2013- MB 21/11/2013- en vigueur au 01/12/2013 Conjugaison des deux obligations ! …dans le dossier permanent – Actualiser en fonction du risque et/ou en cas de doute sur la justesse des données existantes - Art. 8 §1 Loi - Art. 3 - 5 du Règlement - 4.2.2. Notes d’informations
EXCEPTIONS ?
Une relation d’affaire peut parfois commencer avant que l’enquête sur
les clients ne soit complètement terminée.
MAIS
l’option doit être prévue dans les règles de procédure interne
• Si le début immédiat de la mission est nécessaire
• et si
Client avec faible risque de blanchiment
Vérification aussi vite que possible
Vigilance accrue
-Art. 3 Règlement
-4.2 Note d’informationSURVEILLANCE ET CONTROLE
GAFI = Contrôle des pays !
-> Belgique en 2014=> = “demain” !
Instituts professionnels
ProfessionnelsSURVEILLANCE ET CONTROLE
PAR LES INSTITUTS
• Instituts : mission de contrôle légal
• Comment ?:
– IPCF - IEC :
• Questionnaire identique sur l’application du règlement à remplir
obligatoirement par les membres sur l’extranet- IPCF (deadline
30/06/2013), IEC (jsq 30/04/2013)
• Pas pour les stagiaires
• Modèle sur www.ipcf.be
– IRE: intégration dans les contrôles de qualité existantsLe questionnaire est disponible sous
forme d’application Extranet.
Pour y accéder, il convient de vous
connecter avec vos identifiants, à
l’adresse https://extranet.ipcf.be
Remarque : seuls les Membres p.ph.doivent compléter le formulaireNOTIFICATION A LA CTIF
Quand ?
Déclaration de soupçon à la CTIF- Quand ?
Art.26 LAB
En cas de constat
de faits ou de soupçons de faits de blanchiment
lors de l’exercice de la profession
=> déclaration à la CTIF par écrit/voie électronique
26NOTIFICATION A LA CTIF
Mode d’information à la CTIF-
Par qui et comment ?
- Par le professionnel >< son personnel
- le «compliance officer» peut également
- Par écrit ou par voie électronique
- Directement à la CTIF sans passage de la déclaration par l’IPCF
(>< avocats- Bâtonnier)
- Pas d’info au client de la déclaration à la CTIF(Tipping-off)
27NOTIFICATION A LA CTIF
Obligation d’information -Art.26 LAB ->
Obligation individuelle du professionnel, même si
l’opération ne s’est pas concrétisée
MAIS
Pas d’obligation d’information lors de la fourniture de
conseils juridiques au client sur la législation applicable à sa
situation
28NOTIFICATION A LA CTIF
-> de faits soupçonnés d’être liés au blanchiment de capitaux,
à savoir, relatifs à (LAB art.5 §1):
- la conversion de capitaux pour cacher leur origine illicite
- la dissimulation de la nature de capitaux que l’on sait illicites
- l’acquisition de capitaux/biens d’origine illicite
- La participation à un des actes précédents
29NOTIFICATION A LA CTIF
-> l’origine des capitaux est jugée illicite quand ils sont le produit
d’«infractions graves» délimitées par la loi:
Notamment … LAB art.5 §3
… criminalité organisée,
traite des êtres humains
…
fraude fiscale grave, organisée ou non …(2013)
30NOTIFICATION A LA CTIF
Liste d’indicateurs généraux de blanchiment par la CTIF
-> AR 03/06/2007 => déclaration à la CTIF au vu des critères
(revus tous les deux ans par : la CTIF, FSMA, Febelfin)
- de gravité : confection/usage de faux; montant élevé et anormal de l’opération
- d’organisation: montages complexes/procédés internationaux
Indicateurs à analyser dans le contexte =>pas de déclaration
automatique
31Les indicateurs
de blanchiment
1.L’utilisation de sociétés écrans
ayant leur siège social dans un paradis fiscal ou
effectuant une opération atypique par rapport
à l’objet social.
32.Les indicateurs
de blanchiment
2.Recours à des sociétés dans lesquelles sont intervenus
des changements avant l’exécution d’opérations
financières suspectes:
- déplacement du siège social
- modification de l’objet social
- ou nomination d’un nouveau gérant.
33Les indicateurs
de blanchiment
3. Le recours à l’interposition de personnes
-hommes de paille-
intervenant pour le compte de sociétés impliquées
dans des opérations financières.
34Les indicateurs
de blanchiment
4. L’exécution d’opérations financières atypiques
pour l’activité habituelle de l’entreprise
dans les secteurs à forte concurrence
ou sensibles aux fraudes à la TVA (Carrousels).
35Les indicateurs
de blanchiment
5. L’explosion du chiffre d’affaires
sur une courte période manifestée sur les comptes
bancaires nouvellement ouverts
36Les indicateurs
de blanchiment
6. La constatation d’anomalies dans les factures
comme justification aux opérations financières ,
telles l’absence de numéro de tva et de compte
financier.
37Les indicateurs
de blanchiment
7. Le recours à des comptes de passage
et la succession de multiples transactions
comprenant éventuellement des retraits même
relativement limités en espèces
38Les indicateurs
de blanchiment
8. L’utilisation de comptes intermédiaires
ou
de comptes de titulaires de professions non
financières comme compte de passage rendant
difficile l’identification des véritables ayants droit
économiques.
39Les indicateurs
de blanchiment
9. La dimension internationale des opérations
financières rendant difficile la compréhension des
justifications économiques et financières.
40Les indicateurs
de blanchiment
10.Le refus du client ou son impossibilité
de produire des pièces justificatives
quant à la provenance des fonds reçus
ou
quant aux motifs avancés des paiements
41Les indicateurs
de blanchiment
11. L’organisation de l’insolvabilité par la vente
rapide d’actifs
à des personnes physiques ou morales liées
ou
à des conditions qui ne sont pas conforme à
celles du marché.
42Les indicateurs
de blanchiment
12. Le recours à des prêts back to back
qui consistent à
transférer des fonds dans un pays étranger pour
solliciter un crédit auprès d’un établissement bancaire
de ce pays en proposant lesdits fonds en garantie de
manière à pouvoir ensuite rapatrier les fonds prêtés
dans le pays d’origine
43Les indicateurs
de blanchiment
13. Le paiement de commissions
à des sociétés étrangères sans activités
commerciales, ainsi que
le versement ou le virement vers la Belgique en
provenance de telles sociétés.
44EXEMPLES DE RISQUES
Par manque de transparence:
- quant au propriétaire effectif ou au rôle des
intermédiaires .
- concernant l’activité de l’entreprise ou de la société
et/ou de son représentant.
45EXEMPLES DE RISQUES
Par manque de transparence :
- Le client ne communique pas toutes les informations
pertinentes ou doute sur les informations transmises.
- Activité soudaine d’un client dormant (Soc).
- Proposition d’honoraires extraordinaires non justifiés.
12-2013
sous réserve de modifications ultérieures
46EXEMPLES DE RISQUES
Par secteurs:
• Institutions financières enregistrées dans
des centres offshores
• Institutions financières enregistrées sur l’internet
money management companies
12-2013
sous réserve de modifications ultérieures
47EXEMPLES DE RISQUES
Par secteurs: Commerces
- Commerçants sur internet
- Commerçants en métaux précieux
- Commerçants en matières premières
- Détaillant en ordinateurs et téléphones portables, antennes
satellites.
- Textile
12-2013
sous réserve de modifications ultérieures
48EXEMPLES DE RISQUES
Par secteurs:
Sociétés générant des liquidités:
- Restaurants
- Hôtels
- Car Wash
- Détaillants en articles d’occasion.
12-2013
sous réserve de modifications ultérieures
49EXEMPLES DE RISQUES
Autres secteurs:
- Casino et e-gaming
- Construction.
- Gestions diverses et financières
- Courtage immobilier.
- Transport.
- Négociant en objets d’art.
12-2013
sous réserve de modifications ultérieures
50EXEMPLES DE RISQUES
Autres secteurs:
- Avocats , Auditeurs, Conseillers-Fiscaux
travaillant dans des pays qualifiés de paradis
fiscaux.
12-2013
sous réserve de modifications ultérieures
51NOTIFICATION A LA CTIF
Obligation de déclaration (art.27 LAB)
-> d’opérations relatives à des personnes domiciliées/enregistrées dans des
PAYS ET TERRITOIRES A RISQUE dont la LISTE est REGULIEREMENT MISE A
JOUR:
10/2013 :
Afghanistan,Albanie, Algérie,Angola,Antigua-et-Barbuda,Argentine,
Bangladesh,Cambodge, Ghana,Kirghizstan,Koweït, Maroc,Mongolie
Namibie,Népal,Nicaragua,Philippines,Soudan,Tadjikistan,Trinité-et-
Tobago, Venezuela,Zimbabwe
5218 octobre 2013 ->
- Identification par le GAFI de 13 pays constituant un risque
important pour le système financier international pour absence de
dispositif complet de lutte contre le blanchiment de capitaux et
financement du terrorisme =>obligations de vigilance accrue
Algérie,Equateur,Ethiopie, Indonésie,Kenya, Myanmar, Pakistan,
Syrie,Tanzanie, Turquie,Yemen
+ contre-mesures v/v de 2 pays:
Iran et République Populaire démocratique de Corée
53Poursuites disciplinaires pour
non respect de la LAB
IDENTIFICATION /NOTIFICATION A LA CTIF
Non respect de ces obligations => - art.40 -Sanction
- sanctions disciplinaires via l’Institut concerné (IPCF,IEC, IRE…)
+
- encourir une amende administrative allant de 250 à 1.250.000 euros
infligée par les instances disciplinaires mais récupérées par et via l’Etat
- Publication des décisions
- Communication obligatoire des sanctions à la CTIF
- Art. 505 du code pénal (recel)
04-2013- 54
sous réserve de modifications ultérieuresPROTECTION DU DECLARANT • Immunité : Communication de bonne foi = jamais fautive • Anonymat : Secret professionnel dans le chef de la CTIF: Pas d’information sur les déclarants ni au Parquet, ni au Tribunal: Art.30,32 et 36 de la Loi
PROTECTION DU DECLARANT Confidentialité des informations détenues sauf cas particuliers art.35§2: v/v auditorat du travail : cas de blanchiment liés à la traite d’êtres humains, main d’oeuvre clandestine=> copie du rapport transmis au Parquet v/v Service d’Information et de recherche Social: communication d’infos relatives au blanchiment communiquées au parquet concernant de la fraude sociale v/v Ministre des Finances : cas de blanchiment issu de fraude fiscale grave organisée ou non, ou infraction en matière de douanes et accises -> communication d’infos transmises au parquet.
PROTECTION DU DECLARANT • Opposition de la CTIF : - En cas d’urgence/gravité de l'affaire, au vu d’une déclaration de soupçons, la CTIF peut faire opposition à une opération concernant cette affaire. La CTIF détermine les opérations/comptes bancaires concernés…. - Notification écrite immédiate aux personnes concernées - Blocage pendant max 5 jours ouvrables
DECLARANT et CTIF • Tipping off – (Interdiction d’informer le client de la notification à la CTIF) - art.30 - mais cette interdiction ne s’applique pas à la divulgation : - aux autorités compétentes (de l’art.39)= les autorités de contrôle ou de tutelle ou les autorités disciplinaires des organismes et des personnes visés (IPCF, IEC, IRE…SPF…) - dans un but répressif - en cas d’opposition de la CTIF, après 2 jours ouvrables (cf.art.23 §2 al 3.)
Relations CTIF
et autres autorités
• CTIF – Coopération renforcée avec les autres autorités -art.33 al 3 -:
• Fonctionnaires administratifs de l’Etat
• Curateurs de faillite
• Administrateurs provisoires
-> face à des faits soupçonnés d’être liés au blanchiment
Avant : possibilité d’informer la CTIF
Actuellement : obligation de notification à la CTIFRelations CTIF
et autres autorités
• CTIF – info à l’OCSC (créé en 2006)- Organe Central pour la Saisie
et la Confiscation
- art.34 al 3 -:
En cas d’opposition de la CTIF à une opération
- avec infos transmises au Parquet : sur opération /avoirs saisissables
=> Info par la CTIF à l’OSCS
Echange d’info.entre les 2 concernant a situation patrimoniale de
personnes condamnées (depuis loi-programe du 29/03/12)BLANCHIMENT ET
FRAUDE FISCALE
• A l’origine, deux axes distincts !
La lutte contre le blanchiment n’incluait pas en soi
la problématique de la fraude fiscale mais plutôt, la grande
criminalité.
• Point de rapprochement :
Fraude fiscale organisée via la criminalité organisée
-> cf. art.322 et 326 C.P.BLANCHIMENT ET
FRAUDE FISCALE
2007- Extension de la loi de 1993
à la fraude fiscale grave et organisée -> art.14 quinquies de la loi
du 11/01/1993
-> PREVENTIF :
- Déclaration obligatoire à la CTIF
- des faits/opérations relatifs à la fraude fiscale grave et
organisée
- qui met en œuvre des mécanismes complexes ou
- qui usent de procédés à dimension internationaleBLANCHIMENT ET
FRAUDE FISCALE
-> REPRESSIF :
Loi du 10/05/2007->
mesures en matière de recel et de saisie
art. 505 du c. pénal :
15j à 5 ans de prison et/ou amende de 26 € à 100.000 €
(+ confiscation)Fraude fiscale
avant le Plan « Crombez »
• Avant 2013 – Sanctions pénales : CIR
• Art.449 CIR : Seule approche de la fraude fiscale :
Infraction à la législation fiscale, frauduleuse/à dessein de
nuire=> 8j à 2 ans et amende de 250€ à 500.000€
“ Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 EUR
à 500.000 EUR, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions du présent Code ou
des arrêtés pris pour son exécution.”Plan d'action « Crombez » Volonté d’instaurer un délit spécifique de "fraude fiscale grave et/ou organisée« …
Fraude :
Délit mais sans sritères
• Pas de définition de la fraude fiscale grave mais
• Instauration d’une infraction spécifique : 2013 (dispositions fiscales et
financières)-> chap.8 :lutte contre la fraude
• => problème d’application
« Instaure le délit de « fraude fiscale grave, organisée ou non » assorti d’une
peine jusqu’à 5 ans d’emprisonnement,
le caractère organisé de la fraude grave constituant une circonstance
aggravante ».Art. 449 §2 CIR Art. 449 §1 : -> Poursuite pénale des infractions fiscales à nature frauduleuse et/ou avec volonté de nuire => 8 jours à 2 ans et/ou amende de 250€ à 500.000€ 2013- Nouvel art.449 §2 CIR: « Si les infractions visées à l’alinéa 1er ont été commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non le coupable est puni d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une amende de 250 euros à 500.000 euros ou l’une de ces peines seulement».
Art.449 CIR + 450 CIR Outre la nouvelle infraction liée à la fraude fiscale grave, organisée ou non (Art.449 §2 CIR) , maintien également de l’article 450 CIR : En cas de rédaction ou usage de faux en écritures publiques/de commerce/privées pour commettre une infraction de l’art.449 ⇒ 1 mois à 5 ans de prison ⇒ Et/ou 250 € à 500 000€ d’amende
Art.449 §2 CIR
Fraude fiscale grave
Fraude fiscale GRAVE ….
Loi du 15/07/2013 = > modifications légales
- dans la LAB du 11/01/1993-« fraude fiscale grave, organisée ou non ».
- dans le Code des sociétés
- dans le Code pénal: art 505 al 3 (recel) et 43 quater §1 c) du code pénal
mais
pas d’infos sur les éléments constitutifs de la fraude grave =>
problème d’applicabilitéTableau des infractions/sanctions visées ci-avant
Infractions Art./ Prison Prison Prison Prison Amende Amende
Loi 8j.
2A 8j.
5A 15j->5A 1M 5A 26€
250€
100.000€ 500.000€
Recel/saisie 505CP x x
LAB
Infraction 449 x x
fiscale: CIR
frauduleuse/à
dessein de
nuire
//449+ fraude 449§2 X X
fiscale grave CIR
//449 + faux 450 X X
en écriture CIRLectures
complémentaires
Notamment …
• www.ipcf.be
– Pacioli 301
– Pacioli 328
• www.iec-iab.be
• www.ibr-ire.beMERCI POUR VOTRE ATTENTION !
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