LES PROFESSIONNELS DU CHIFFRE FACE À LA LOI ANTI-BLANCHIMENT FOCUS SUR LES DERNIÈRES MODIFICATIONS ! - Jean-Marie CONTER, Président de l'IPCF ...
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LES PROFESSIONNELS DU CHIFFRE FACE À LA LOI ANTI-BLANCHIMENT FOCUS SUR LES DERNIÈRES MODIFICATIONS ! Jean-Marie CONTER, Président de l’IPCF Véronique SIRJACOBS, juriste à l’IPCF
LE BLANCHIMENT D’ARGENT C’est l’action de dissimuler la provenance d’argent acquis de manière illégale ! -> cf loi. Mais quelles activités illégales ? Champ délimité par le loi : Grande criminalité …. Activités mafieuses, trafic de drogue, d’armes, extorsion, corruption, trafic d’êtres humains etc.…. …en évolution…quid de la fraude fiscale? 04-2013- 2 sous réserve de modifications ultérieures
GAFI Premiers pas d’une action concertée internationale contre le blanchiment : GAFI = Groupe d’Action Financière… • Organisme intergouvernemental créé en 1989 • Mission: concevoir et promouvoir des politiques de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 04-2013 3 sous réserve de modifications ultérieures
Recommandations du GAFI • Premier rapport : 40 recommandations du GAFI • Publiées en 1990,revues en 1996, 2001, 2003 et plus récemment en 2012… 04-2013 4 sous réserve de modifications ultérieures
Recommandations du GAFI • But: application par tous les pays du monde. • Renforcement de la lutte contre: blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. • Capitaux blanchis =de 2 à 5% du PIB mondial ! • Contrôle de la Belgique en 2014… 04-2013 5 sous réserve de modifications ultérieures
LOI ANTI-BLANCHIMENT en Belgique • Belgique: Volet préventif : • application de la loi du 11/01/1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 04-2013- 6 sous réserve de modifications ultérieures
BLANCHIMENT D’ARGENT Analyse sous deux angles • PREVENTIF • REPRESSIF • Loi 11/01/1993 • …et ses différentes modifications • Art.505 code pénal (recel) dont, • Tentative non punissable - la loi du 18/01/2010 • Infraction de base: - la loi du 15/07/2013 Toute infraction pénale • CTIF = Cellule de Traitement des Informations Financières . Sanction: prison et amende Créée en 1993 via loi 11/01/93 -> lutte contre le blanchiment d’argent Fraude fiscale : cas particulier d’origine criminelle et le financement du terrorisme 04-2013- 7 sous réserve de modifications ultérieures
LAB / Volets préventif et répressif • Au préventif – loi 11/01/1993: – Nombre d’infractions sous-jacentes limité = Blanchiment issu des domaines de la grande criminalité/ criminalité financière • Au répressif – art.505 §1CP: recel – Infractions de base = toute infraction pénale – Cas de la fraude fiscale = cas particulier 04-2013- 8 sous réserve de modifications ultérieures
LAB 11/01/1993 GRANDS AXES Chapitre I: Champ d’application Art.3.: Professions économiques : 3° réviseur d’entreprises 4° - experts-comptables externes/ conseils fiscaux externes, - comptables(-fiscalistes) agréés externes IPCF 12-2013- sous réserve de modifications ultérieures 9
LAB 11/01/1993 OBLIGATION DE PARLER Seulement pour les membres professionnels indépendants Pas les stagiaires art. 57 de la loi du 22 avril 1999 Loi anti-blanchiment applicable aux comptables Plus de secret et obligation de parler sous peine de sanction >< secret professionnel 10
LAB 11/01/1993 GRANDS AXES Chapitre II: Vigilance + organisation interne Section 1. Vigilance v/v - du client/ mandataires - du bénéficiaire effectif = personne physique Contrôle/possède > 25% actions/droits de vote Personne en faveur de qui la relation d’affaire est conclue Art.7 : identifier/vérifier 12-2013- sous réserve de modifications ultérieures 11
LAB 11/01/1993 GRANDS AXES Chapitre II: Vigilance + organisation interne Section 2. VIGILANCE v/v des - relations d’affaires - opérations Art.14: vigilance constante Art.15: conservation au moins 5 ans 12-2013- sous réserve de modifications ultérieures 12
LAB 11/01/1993 GRANDS AXES Section 2. VIGILANCE 2007…. Extension de la loi de 1993 -> art.14 quinquies Déclaration obligatoire à la CTIF des faits/opérations relatifs à la fraude fiscale grave et organisée - qui met en œuvre des mécanismes complexes ou - qui use de procédés à dimension internationale 12-2013- sous réserve de modifications ultérieures 13
LAB 11/01/1993 GRANDS AXES Section 3. ORGANISATION INTERNE Impact de la Loi 18/01/2010 sur les art.38-39-40 Extension du rôle des Instituts du chiffre : Rédaction d’un Règlement par et pour les 3 instituts du chiffre relatif aux devoirs de vigilance/organisation interne: - identification et vérification :des clients /des mandataires de clients/ des bénéficiaires effectifs des clients - vigilance constante des opérations et des relations d’affaires 12-2013- sous réserve de modifications ultérieures 14
LAB 11/01/1993 GRANDS AXES Chapitre III: Limitation des paiements en espèces Impact de la loi-programme du 29/03/2012 Paiement du prix de vente d’un bien immobilier (art.20): -> en 2013 : seulement via virement/chèque sauf si max 10% et max.5000€ en espèces -> au 01/01/2014: exclusivement virement/chèque =>plus de paiement en espèces 12-2013- sous réserve de modifications ultérieures 15
LAB 11/01/1993 GRANDS AXES Chapitre III: Limitation des paiements en espèces Sous l’influence d’un assouplissement du secret bancaire=> risques de plus de paiements en espèces => Mesures: SEUILS de paiements en espèces à tous les fournisseurs de services (art.21) : Pas pour les paiements entre particuliers -> en 2013: « = ou > » 5000 € => max 10% et 5000€ en espèces -> en 2014: max. 3000 € - Contrôle de l’inspection économique - => amende de 250 à 225 000€ mais max 10% des sommes indûment réglées en espèce 12-2013- sous réserve de modifications ultérieures 16
LAB 11/01/1993 GRANDS AXES Chapitre III: Limitation des paiements en espèces Prix d’achat par un commerçant en métaux précieux -art.21- : -> à partir du 15/07/2013: -> achat de biens pour une valeur de 5000€ ou plus -> achat en espèces, ssi max 10% de la somme avec un max de 5000€ (en 1X ou fractionné) -> non-respect => info. à la CTIF (attente d’un AR) -> 01/01/2014: max. 3000 € 12-2013- sous réserve de modifications ultérieures 17
LAB 11/01/1993 GRANDS AXES Chapitre IV: Transmission d’infos à la CTIF Art.22: CTIF: Cellule de traitement des informations financières Chap. V: Mesures d’exécution et de contrôle Art.38-39: autorités de contrôle-> Instituts modalités via règlement Chap VI: Sanctions Art.40: non respect de la loi/règlement=>sanctions via les autorités de contrôle 12-2013- sous réserve de modifications ultérieures 18
PREVENTION CONNAÎTRE SON CLIENT ! Qui est mon client ? Ai-je la confirmation de ses coordonnées ? identification vérification Et que fait le client ? Analyse de risque
QUAND ? – Toujours avant une relation d’affaire ….dans la ligne de la lettre de mission -> obligatoire à l’IPCF Nouvelle déontologie IPCF: 22/10/2013- MB 21/11/2013- en vigueur au 01/12/2013 Conjugaison des deux obligations ! …dans le dossier permanent – Actualiser en fonction du risque et/ou en cas de doute sur la justesse des données existantes - Art. 8 §1 Loi - Art. 3 - 5 du Règlement - 4.2.2. Notes d’informations
EXCEPTIONS ? Une relation d’affaire peut parfois commencer avant que l’enquête sur les clients ne soit complètement terminée. MAIS l’option doit être prévue dans les règles de procédure interne • Si le début immédiat de la mission est nécessaire • et si Client avec faible risque de blanchiment Vérification aussi vite que possible Vigilance accrue -Art. 3 Règlement -4.2 Note d’information
SURVEILLANCE ET CONTROLE GAFI = Contrôle des pays ! -> Belgique en 2014=> = “demain” ! Instituts professionnels Professionnels
SURVEILLANCE ET CONTROLE PAR LES INSTITUTS • Instituts : mission de contrôle légal • Comment ?: – IPCF - IEC : • Questionnaire identique sur l’application du règlement à remplir obligatoirement par les membres sur l’extranet- IPCF (deadline 30/06/2013), IEC (jsq 30/04/2013) • Pas pour les stagiaires • Modèle sur www.ipcf.be – IRE: intégration dans les contrôles de qualité existants
Le questionnaire est disponible sous forme d’application Extranet. Pour y accéder, il convient de vous connecter avec vos identifiants, à l’adresse https://extranet.ipcf.be Remarque : seuls les Membres p.ph.doivent compléter le formulaire
NOTIFICATION A LA CTIF Quand ? Déclaration de soupçon à la CTIF- Quand ? Art.26 LAB En cas de constat de faits ou de soupçons de faits de blanchiment lors de l’exercice de la profession => déclaration à la CTIF par écrit/voie électronique 26
NOTIFICATION A LA CTIF Mode d’information à la CTIF- Par qui et comment ? - Par le professionnel >< son personnel - le «compliance officer» peut également - Par écrit ou par voie électronique - Directement à la CTIF sans passage de la déclaration par l’IPCF (>< avocats- Bâtonnier) - Pas d’info au client de la déclaration à la CTIF(Tipping-off) 27
NOTIFICATION A LA CTIF Obligation d’information -Art.26 LAB -> Obligation individuelle du professionnel, même si l’opération ne s’est pas concrétisée MAIS Pas d’obligation d’information lors de la fourniture de conseils juridiques au client sur la législation applicable à sa situation 28
NOTIFICATION A LA CTIF -> de faits soupçonnés d’être liés au blanchiment de capitaux, à savoir, relatifs à (LAB art.5 §1): - la conversion de capitaux pour cacher leur origine illicite - la dissimulation de la nature de capitaux que l’on sait illicites - l’acquisition de capitaux/biens d’origine illicite - La participation à un des actes précédents 29
NOTIFICATION A LA CTIF -> l’origine des capitaux est jugée illicite quand ils sont le produit d’«infractions graves» délimitées par la loi: Notamment … LAB art.5 §3 … criminalité organisée, traite des êtres humains … fraude fiscale grave, organisée ou non …(2013) 30
NOTIFICATION A LA CTIF Liste d’indicateurs généraux de blanchiment par la CTIF -> AR 03/06/2007 => déclaration à la CTIF au vu des critères (revus tous les deux ans par : la CTIF, FSMA, Febelfin) - de gravité : confection/usage de faux; montant élevé et anormal de l’opération - d’organisation: montages complexes/procédés internationaux Indicateurs à analyser dans le contexte =>pas de déclaration automatique 31
Les indicateurs de blanchiment 1.L’utilisation de sociétés écrans ayant leur siège social dans un paradis fiscal ou effectuant une opération atypique par rapport à l’objet social. 32.
Les indicateurs de blanchiment 2.Recours à des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements avant l’exécution d’opérations financières suspectes: - déplacement du siège social - modification de l’objet social - ou nomination d’un nouveau gérant. 33
Les indicateurs de blanchiment 3. Le recours à l’interposition de personnes -hommes de paille- intervenant pour le compte de sociétés impliquées dans des opérations financières. 34
Les indicateurs de blanchiment 4. L’exécution d’opérations financières atypiques pour l’activité habituelle de l’entreprise dans les secteurs à forte concurrence ou sensibles aux fraudes à la TVA (Carrousels). 35
Les indicateurs de blanchiment 5. L’explosion du chiffre d’affaires sur une courte période manifestée sur les comptes bancaires nouvellement ouverts 36
Les indicateurs de blanchiment 6. La constatation d’anomalies dans les factures comme justification aux opérations financières , telles l’absence de numéro de tva et de compte financier. 37
Les indicateurs de blanchiment 7. Le recours à des comptes de passage et la succession de multiples transactions comprenant éventuellement des retraits même relativement limités en espèces 38
Les indicateurs de blanchiment 8. L’utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de titulaires de professions non financières comme compte de passage rendant difficile l’identification des véritables ayants droit économiques. 39
Les indicateurs de blanchiment 9. La dimension internationale des opérations financières rendant difficile la compréhension des justifications économiques et financières. 40
Les indicateurs de blanchiment 10.Le refus du client ou son impossibilité de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements 41
Les indicateurs de blanchiment 11. L’organisation de l’insolvabilité par la vente rapide d’actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui ne sont pas conforme à celles du marché. 42
Les indicateurs de blanchiment 12. Le recours à des prêts back to back qui consistent à transférer des fonds dans un pays étranger pour solliciter un crédit auprès d’un établissement bancaire de ce pays en proposant lesdits fonds en garantie de manière à pouvoir ensuite rapatrier les fonds prêtés dans le pays d’origine 43
Les indicateurs de blanchiment 13. Le paiement de commissions à des sociétés étrangères sans activités commerciales, ainsi que le versement ou le virement vers la Belgique en provenance de telles sociétés. 44
EXEMPLES DE RISQUES Par manque de transparence: - quant au propriétaire effectif ou au rôle des intermédiaires . - concernant l’activité de l’entreprise ou de la société et/ou de son représentant. 45
EXEMPLES DE RISQUES Par manque de transparence : - Le client ne communique pas toutes les informations pertinentes ou doute sur les informations transmises. - Activité soudaine d’un client dormant (Soc). - Proposition d’honoraires extraordinaires non justifiés. 12-2013 sous réserve de modifications ultérieures 46
EXEMPLES DE RISQUES Par secteurs: • Institutions financières enregistrées dans des centres offshores • Institutions financières enregistrées sur l’internet money management companies 12-2013 sous réserve de modifications ultérieures 47
EXEMPLES DE RISQUES Par secteurs: Commerces - Commerçants sur internet - Commerçants en métaux précieux - Commerçants en matières premières - Détaillant en ordinateurs et téléphones portables, antennes satellites. - Textile 12-2013 sous réserve de modifications ultérieures 48
EXEMPLES DE RISQUES Par secteurs: Sociétés générant des liquidités: - Restaurants - Hôtels - Car Wash - Détaillants en articles d’occasion. 12-2013 sous réserve de modifications ultérieures 49
EXEMPLES DE RISQUES Autres secteurs: - Casino et e-gaming - Construction. - Gestions diverses et financières - Courtage immobilier. - Transport. - Négociant en objets d’art. 12-2013 sous réserve de modifications ultérieures 50
EXEMPLES DE RISQUES Autres secteurs: - Avocats , Auditeurs, Conseillers-Fiscaux travaillant dans des pays qualifiés de paradis fiscaux. 12-2013 sous réserve de modifications ultérieures 51
NOTIFICATION A LA CTIF Obligation de déclaration (art.27 LAB) -> d’opérations relatives à des personnes domiciliées/enregistrées dans des PAYS ET TERRITOIRES A RISQUE dont la LISTE est REGULIEREMENT MISE A JOUR: 10/2013 : Afghanistan,Albanie, Algérie,Angola,Antigua-et-Barbuda,Argentine, Bangladesh,Cambodge, Ghana,Kirghizstan,Koweït, Maroc,Mongolie Namibie,Népal,Nicaragua,Philippines,Soudan,Tadjikistan,Trinité-et- Tobago, Venezuela,Zimbabwe 52
18 octobre 2013 -> - Identification par le GAFI de 13 pays constituant un risque important pour le système financier international pour absence de dispositif complet de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme =>obligations de vigilance accrue Algérie,Equateur,Ethiopie, Indonésie,Kenya, Myanmar, Pakistan, Syrie,Tanzanie, Turquie,Yemen + contre-mesures v/v de 2 pays: Iran et République Populaire démocratique de Corée 53
Poursuites disciplinaires pour non respect de la LAB IDENTIFICATION /NOTIFICATION A LA CTIF Non respect de ces obligations => - art.40 -Sanction - sanctions disciplinaires via l’Institut concerné (IPCF,IEC, IRE…) + - encourir une amende administrative allant de 250 à 1.250.000 euros infligée par les instances disciplinaires mais récupérées par et via l’Etat - Publication des décisions - Communication obligatoire des sanctions à la CTIF - Art. 505 du code pénal (recel) 04-2013- 54 sous réserve de modifications ultérieures
PROTECTION DU DECLARANT • Immunité : Communication de bonne foi = jamais fautive • Anonymat : Secret professionnel dans le chef de la CTIF: Pas d’information sur les déclarants ni au Parquet, ni au Tribunal: Art.30,32 et 36 de la Loi
PROTECTION DU DECLARANT Confidentialité des informations détenues sauf cas particuliers art.35§2: v/v auditorat du travail : cas de blanchiment liés à la traite d’êtres humains, main d’oeuvre clandestine=> copie du rapport transmis au Parquet v/v Service d’Information et de recherche Social: communication d’infos relatives au blanchiment communiquées au parquet concernant de la fraude sociale v/v Ministre des Finances : cas de blanchiment issu de fraude fiscale grave organisée ou non, ou infraction en matière de douanes et accises -> communication d’infos transmises au parquet.
PROTECTION DU DECLARANT • Opposition de la CTIF : - En cas d’urgence/gravité de l'affaire, au vu d’une déclaration de soupçons, la CTIF peut faire opposition à une opération concernant cette affaire. La CTIF détermine les opérations/comptes bancaires concernés…. - Notification écrite immédiate aux personnes concernées - Blocage pendant max 5 jours ouvrables
DECLARANT et CTIF • Tipping off – (Interdiction d’informer le client de la notification à la CTIF) - art.30 - mais cette interdiction ne s’applique pas à la divulgation : - aux autorités compétentes (de l’art.39)= les autorités de contrôle ou de tutelle ou les autorités disciplinaires des organismes et des personnes visés (IPCF, IEC, IRE…SPF…) - dans un but répressif - en cas d’opposition de la CTIF, après 2 jours ouvrables (cf.art.23 §2 al 3.)
Relations CTIF et autres autorités • CTIF – Coopération renforcée avec les autres autorités -art.33 al 3 -: • Fonctionnaires administratifs de l’Etat • Curateurs de faillite • Administrateurs provisoires -> face à des faits soupçonnés d’être liés au blanchiment Avant : possibilité d’informer la CTIF Actuellement : obligation de notification à la CTIF
Relations CTIF et autres autorités • CTIF – info à l’OCSC (créé en 2006)- Organe Central pour la Saisie et la Confiscation - art.34 al 3 -: En cas d’opposition de la CTIF à une opération - avec infos transmises au Parquet : sur opération /avoirs saisissables => Info par la CTIF à l’OSCS Echange d’info.entre les 2 concernant a situation patrimoniale de personnes condamnées (depuis loi-programe du 29/03/12)
BLANCHIMENT ET FRAUDE FISCALE • A l’origine, deux axes distincts ! La lutte contre le blanchiment n’incluait pas en soi la problématique de la fraude fiscale mais plutôt, la grande criminalité. • Point de rapprochement : Fraude fiscale organisée via la criminalité organisée -> cf. art.322 et 326 C.P.
BLANCHIMENT ET FRAUDE FISCALE 2007- Extension de la loi de 1993 à la fraude fiscale grave et organisée -> art.14 quinquies de la loi du 11/01/1993 -> PREVENTIF : - Déclaration obligatoire à la CTIF - des faits/opérations relatifs à la fraude fiscale grave et organisée - qui met en œuvre des mécanismes complexes ou - qui usent de procédés à dimension internationale
BLANCHIMENT ET FRAUDE FISCALE -> REPRESSIF : Loi du 10/05/2007-> mesures en matière de recel et de saisie art. 505 du c. pénal : 15j à 5 ans de prison et/ou amende de 26 € à 100.000 € (+ confiscation)
Fraude fiscale avant le Plan « Crombez » • Avant 2013 – Sanctions pénales : CIR • Art.449 CIR : Seule approche de la fraude fiscale : Infraction à la législation fiscale, frauduleuse/à dessein de nuire=> 8j à 2 ans et amende de 250€ à 500.000€ “ Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 EUR à 500.000 EUR, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.”
Plan d'action « Crombez » Volonté d’instaurer un délit spécifique de "fraude fiscale grave et/ou organisée« …
Fraude : Délit mais sans sritères • Pas de définition de la fraude fiscale grave mais • Instauration d’une infraction spécifique : 2013 (dispositions fiscales et financières)-> chap.8 :lutte contre la fraude • => problème d’application « Instaure le délit de « fraude fiscale grave, organisée ou non » assorti d’une peine jusqu’à 5 ans d’emprisonnement, le caractère organisé de la fraude grave constituant une circonstance aggravante ».
Art. 449 §2 CIR Art. 449 §1 : -> Poursuite pénale des infractions fiscales à nature frauduleuse et/ou avec volonté de nuire => 8 jours à 2 ans et/ou amende de 250€ à 500.000€ 2013- Nouvel art.449 §2 CIR: « Si les infractions visées à l’alinéa 1er ont été commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non le coupable est puni d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une amende de 250 euros à 500.000 euros ou l’une de ces peines seulement».
Art.449 CIR + 450 CIR Outre la nouvelle infraction liée à la fraude fiscale grave, organisée ou non (Art.449 §2 CIR) , maintien également de l’article 450 CIR : En cas de rédaction ou usage de faux en écritures publiques/de commerce/privées pour commettre une infraction de l’art.449 ⇒ 1 mois à 5 ans de prison ⇒ Et/ou 250 € à 500 000€ d’amende
Art.449 §2 CIR Fraude fiscale grave Fraude fiscale GRAVE …. Loi du 15/07/2013 = > modifications légales - dans la LAB du 11/01/1993-« fraude fiscale grave, organisée ou non ». - dans le Code des sociétés - dans le Code pénal: art 505 al 3 (recel) et 43 quater §1 c) du code pénal mais pas d’infos sur les éléments constitutifs de la fraude grave => problème d’applicabilité
Tableau des infractions/sanctions visées ci-avant Infractions Art./ Prison Prison Prison Prison Amende Amende Loi 8j. 2A 8j. 5A 15j->5A 1M 5A 26€ 250€ 100.000€ 500.000€ Recel/saisie 505CP x x LAB Infraction 449 x x fiscale: CIR frauduleuse/à dessein de nuire //449+ fraude 449§2 X X fiscale grave CIR //449 + faux 450 X X en écriture CIR
Lectures complémentaires Notamment … • www.ipcf.be – Pacioli 301 – Pacioli 328 • www.iec-iab.be • www.ibr-ire.be
MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
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