LES PROFESSIONNELS DU CHIFFRE FACE À LA LOI ANTI-BLANCHIMENT FOCUS SUR LES DERNIÈRES MODIFICATIONS ! - Jean-Marie CONTER, Président de l'IPCF ...

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LES PROFESSIONNELS DU CHIFFRE FACE À LA LOI ANTI-BLANCHIMENT FOCUS SUR LES DERNIÈRES MODIFICATIONS ! - Jean-Marie CONTER, Président de l'IPCF ...
LES PROFESSIONNELS DU CHIFFRE FACE À
        LA LOI ANTI-BLANCHIMENT
FOCUS SUR LES DERNIÈRES MODIFICATIONS !

              Jean-Marie CONTER, Président de l’IPCF
               Véronique SIRJACOBS, juriste à l’IPCF
LES PROFESSIONNELS DU CHIFFRE FACE À LA LOI ANTI-BLANCHIMENT FOCUS SUR LES DERNIÈRES MODIFICATIONS ! - Jean-Marie CONTER, Président de l'IPCF ...
LE BLANCHIMENT D’ARGENT
C’est l’action de dissimuler la provenance d’argent
acquis de manière illégale ! -> cf loi.
   Mais quelles activités illégales ?
   Champ délimité par le loi :
   Grande criminalité …. Activités mafieuses, trafic de
   drogue, d’armes, extorsion, corruption, trafic d’êtres
   humains etc.….
   …en évolution…quid de la fraude fiscale?

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                     sous réserve de modifications ultérieures
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GAFI

    Premiers pas d’une action concertée internationale
    contre le blanchiment :

    GAFI = Groupe d’Action Financière…
•   Organisme intergouvernemental créé en 1989
•   Mission: concevoir et promouvoir des politiques de lutte
    contre le blanchiment et le financement du terrorisme

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Recommandations
                du GAFI

• Premier rapport : 40 recommandations du GAFI

• Publiées en 1990,revues en 1996, 2001, 2003 et plus
  récemment en 2012…

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Recommandations
                  du GAFI

• But: application par tous les pays du monde.
•   Renforcement de la lutte contre: blanchiment de capitaux
    et financement du terrorisme.
•   Capitaux blanchis =de 2 à 5% du PIB mondial !

• Contrôle de la Belgique en 2014…

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LOI ANTI-BLANCHIMENT
                 en Belgique

• Belgique: Volet préventif :
• application de la loi du 11/01/1993
  relative à la prévention de l’utilisation du système
  financier aux fins du blanchiment de capitaux et du
  financement du terrorisme.

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BLANCHIMENT D’ARGENT
                 Analyse sous deux angles

•   PREVENTIF                                          • REPRESSIF
•   Loi 11/01/1993
•   …et ses différentes modifications
                                                       • Art.505 code pénal (recel)
    dont,                                              • Tentative non punissable
    - la loi du 18/01/2010                             • Infraction de base:
    - la loi du 15/07/2013
                                                         Toute infraction pénale
•   CTIF = Cellule de Traitement des
    Informations Financières                           . Sanction: prison et amende
    Créée en 1993 via loi 11/01/93
    -> lutte contre le blanchiment d’argent                  Fraude fiscale : cas particulier
    d’origine criminelle et le financement du
    terrorisme

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LAB / Volets
                préventif et répressif

•   Au préventif – loi 11/01/1993:
    – Nombre d’infractions sous-jacentes limité =
      Blanchiment issu des domaines de la grande criminalité/
      criminalité financière

•   Au répressif – art.505 §1CP: recel
    – Infractions de base = toute infraction pénale
    – Cas de la fraude fiscale = cas particulier

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LAB 11/01/1993
                  GRANDS AXES

Chapitre I: Champ d’application

Art.3.: Professions économiques :
   3° réviseur d’entreprises
   4°
      - experts-comptables externes/ conseils fiscaux externes,
      - comptables(-fiscalistes) agréés externes IPCF

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LAB 11/01/1993
             OBLIGATION DE PARLER

Seulement pour les membres professionnels indépendants
Pas les stagiaires

art. 57 de la loi du 22 avril 1999
Loi anti-blanchiment applicable aux comptables

 Plus de secret et obligation de parler sous peine de sanction

                   >< secret professionnel

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LAB 11/01/1993
                      GRANDS AXES

Chapitre II: Vigilance + organisation interne
   Section 1. Vigilance v/v
      - du client/ mandataires
      - du bénéficiaire effectif = personne physique
       Contrôle/possède > 25% actions/droits de vote
       Personne en faveur de qui la relation d’affaire est conclue

   Art.7 : identifier/vérifier

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Chapitre II: Vigilance + organisation interne
   Section 2. VIGILANCE v/v des
       - relations d’affaires
       - opérations

   Art.14: vigilance constante
   Art.15: conservation au moins 5 ans

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Section 2. VIGILANCE
2007…. Extension de la loi de 1993 -> art.14 quinquies

Déclaration obligatoire à la CTIF des faits/opérations relatifs à
la fraude fiscale grave et organisée

- qui met en œuvre des mécanismes complexes
ou
- qui use de procédés à dimension internationale

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Section 3. ORGANISATION INTERNE

Impact de la Loi 18/01/2010 sur les art.38-39-40
Extension du rôle des Instituts du chiffre :
Rédaction d’un Règlement par et pour les 3 instituts du chiffre
relatif aux devoirs de vigilance/organisation interne:

- identification et vérification :des clients /des mandataires de clients/
    des bénéficiaires effectifs des clients
- vigilance constante des opérations et des relations d’affaires
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Chapitre III: Limitation des paiements en espèces
Impact de la loi-programme du 29/03/2012
Paiement du prix de vente d’un bien immobilier (art.20):

-> en 2013 :
seulement via virement/chèque sauf si max 10% et max.5000€
en espèces

-> au 01/01/2014: exclusivement virement/chèque
=>plus de paiement en espèces

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Chapitre III: Limitation des paiements en espèces
Sous l’influence d’un assouplissement du secret bancaire=> risques
de plus de paiements en espèces => Mesures:
SEUILS de paiements en espèces à tous les fournisseurs de services
 (art.21) : Pas pour les paiements entre particuliers
-> en 2013: « = ou > » 5000 € => max 10% et 5000€ en espèces
-> en 2014: max. 3000 €
-    Contrôle de l’inspection économique
-    => amende de 250 à 225 000€ mais max 10% des sommes
     indûment réglées en espèce
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Chapitre III: Limitation des paiements en espèces
Prix d’achat par un commerçant en métaux précieux -art.21- :

-> à partir du 15/07/2013:
     -> achat de biens pour une valeur de 5000€ ou plus
     -> achat en espèces, ssi max 10% de la somme avec un max de
     5000€ (en 1X ou fractionné)
     -> non-respect => info. à la CTIF (attente d’un AR)

-> 01/01/2014: max. 3000 €
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LAB 11/01/1993
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Chapitre IV: Transmission d’infos à la CTIF
Art.22: CTIF: Cellule de traitement des informations financières
Chap. V: Mesures d’exécution et de contrôle
Art.38-39: autorités de contrôle-> Instituts modalités via règlement
Chap VI: Sanctions
Art.40: non respect de la loi/règlement=>sanctions via les autorités de contrôle

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PREVENTION

        CONNAÎTRE SON CLIENT !

               Qui est mon client ?
   Ai-je la confirmation de ses coordonnées ?

identification                         vérification
             Et que fait le client ?

              Analyse de risque
QUAND ?

– Toujours avant une relation d’affaire
….dans la ligne de la lettre de mission -> obligatoire à l’IPCF
Nouvelle déontologie IPCF: 22/10/2013- MB 21/11/2013- en vigueur au 01/12/2013

Conjugaison des deux obligations !
…dans le dossier permanent

– Actualiser en fonction du risque et/ou en cas de doute sur la
  justesse des données existantes

- Art. 8 §1 Loi
- Art. 3 - 5 du Règlement
- 4.2.2. Notes d’informations
EXCEPTIONS ?

      Une relation d’affaire peut parfois commencer avant que l’enquête sur
      les clients ne soit complètement terminée.
                                     MAIS
      l’option doit être prévue dans les règles de procédure interne
         • Si le début immédiat de la mission est nécessaire
         • et si
               Client avec faible risque de blanchiment
               Vérification aussi vite que possible
               Vigilance accrue

-Art. 3 Règlement
-4.2 Note d’information
SURVEILLANCE ET CONTROLE

    GAFI = Contrôle des pays !
-> Belgique en 2014=> = “demain” !

     Instituts professionnels

          Professionnels
SURVEILLANCE ET CONTROLE
                   PAR LES INSTITUTS

• Instituts : mission de contrôle légal
• Comment ?:
   – IPCF - IEC :
       • Questionnaire identique sur l’application du règlement à remplir
         obligatoirement par les membres sur l’extranet- IPCF (deadline
         30/06/2013), IEC (jsq 30/04/2013)
       • Pas pour les stagiaires
       • Modèle sur www.ipcf.be

   – IRE: intégration dans les contrôles de qualité existants
Le questionnaire est disponible sous
                                           forme d’application Extranet.
                                           Pour y accéder, il convient de vous
                                           connecter avec vos identifiants, à
                                           l’adresse https://extranet.ipcf.be

Remarque : seuls les Membres p.ph.doivent compléter le formulaire
NOTIFICATION A LA CTIF
                      Quand ?

Déclaration de soupçon à la CTIF- Quand ?
Art.26 LAB

   En cas de constat
   de faits ou de soupçons de faits de blanchiment
   lors de l’exercice de la profession
   => déclaration à la CTIF par écrit/voie électronique

                                                          26
NOTIFICATION A LA CTIF

Mode d’information à la CTIF-
Par qui et comment ?

   -   Par le professionnel >< son personnel
   -   le «compliance officer» peut également
   -   Par écrit ou par voie électronique
   -   Directement à la CTIF sans passage de la déclaration par l’IPCF
       (>< avocats- Bâtonnier)
   -   Pas d’info au client de la déclaration à la CTIF(Tipping-off)

                                                                         27
NOTIFICATION A LA CTIF

Obligation d’information -Art.26 LAB ->

Obligation individuelle du professionnel, même si
l’opération ne s’est pas concrétisée

MAIS
Pas d’obligation d’information lors de la fourniture de
conseils juridiques au client sur la législation applicable à sa
 situation

                                                                   28
NOTIFICATION A LA CTIF

-> de faits soupçonnés d’être liés au blanchiment de capitaux,
à savoir, relatifs à (LAB art.5 §1):

-   la conversion de capitaux pour cacher leur origine illicite
-   la dissimulation de la nature de capitaux que l’on sait illicites
-   l’acquisition de capitaux/biens d’origine illicite
-   La participation à un des actes précédents

                                                                    29
NOTIFICATION A LA CTIF

-> l’origine des capitaux est jugée illicite quand ils sont le produit
d’«infractions graves» délimitées par la loi:

Notamment … LAB art.5 §3

… criminalité organisée,
traite des êtres humains
…
fraude fiscale grave, organisée ou non …(2013)

                                                                         30
NOTIFICATION A LA CTIF

Liste d’indicateurs généraux de blanchiment par la CTIF
-> AR 03/06/2007 => déclaration à la CTIF au vu des critères
(revus tous les deux ans par : la CTIF, FSMA, Febelfin)

- de gravité : confection/usage de faux; montant élevé et anormal de l’opération
- d’organisation: montages complexes/procédés internationaux

Indicateurs à analyser dans le contexte =>pas de déclaration
 automatique

                                                                                   31
Les indicateurs
                 de blanchiment

1.L’utilisation de sociétés écrans

ayant leur siège social dans un paradis fiscal ou
effectuant une opération atypique par rapport
à l’objet social.

                                                    32.
Les indicateurs
                  de blanchiment

2.Recours à des sociétés dans lesquelles sont intervenus
des changements avant l’exécution d’opérations
financières suspectes:

-   déplacement du siège social
-   modification de l’objet social
-   ou nomination d’un nouveau gérant.

                                                      33
Les indicateurs
                 de blanchiment

3. Le recours à l’interposition de personnes
   -hommes de paille-
   intervenant pour le compte de sociétés impliquées
   dans des opérations financières.

                                                       34
Les indicateurs
                 de blanchiment

4. L’exécution d’opérations financières atypiques
    pour l’activité habituelle de l’entreprise

    dans les secteurs à forte concurrence
    ou sensibles aux fraudes à la TVA (Carrousels).

                                                      35
Les indicateurs
                 de blanchiment

5. L’explosion du chiffre d’affaires
    sur une courte période manifestée sur les comptes
   bancaires nouvellement ouverts

                                                        36
Les indicateurs
                 de blanchiment

6. La constatation d’anomalies dans les factures
   comme justification aux opérations financières ,
   telles l’absence de numéro de tva et de compte
   financier.

                                                      37
Les indicateurs
                de blanchiment

7. Le recours à des comptes de passage
   et la succession de multiples transactions
   comprenant éventuellement des retraits même
   relativement limités en espèces

                                                 38
Les indicateurs
                   de blanchiment

8. L’utilisation de comptes intermédiaires
   ou
   de comptes de titulaires de professions non
   financières comme compte de passage rendant
   difficile l’identification des véritables ayants droit
   économiques.

                                                            39
Les indicateurs
                 de blanchiment

9. La dimension internationale des opérations
   financières rendant difficile la compréhension des
   justifications économiques et financières.

                                                        40
Les indicateurs
              de blanchiment

10.Le refus du client ou son impossibilité
de produire des pièces justificatives
quant à la provenance des fonds reçus
 ou
quant aux motifs avancés des paiements

                                             41
Les indicateurs
               de blanchiment

11. L’organisation de l’insolvabilité par la vente
rapide d’actifs
à des personnes physiques ou morales liées
ou
à des conditions qui ne sont pas conforme à
celles du marché.

                                                     42
Les indicateurs
              de blanchiment

12. Le recours à des prêts back to back
qui consistent à
transférer des fonds dans un pays étranger pour
solliciter un crédit auprès d’un établissement bancaire
de ce pays en proposant lesdits fonds en garantie de
manière à pouvoir ensuite rapatrier les fonds prêtés
dans le pays d’origine

                                                    43
Les indicateurs
              de blanchiment

13. Le paiement de commissions
à des sociétés étrangères sans activités
commerciales, ainsi que
le versement ou le virement vers la Belgique en
provenance de telles sociétés.

                                                  44
EXEMPLES DE RISQUES

Par manque de transparence:

 - quant au propriétaire effectif ou au rôle des
   intermédiaires .
 - concernant l’activité de l’entreprise ou de la société
   et/ou de son représentant.

                                                        45
EXEMPLES DE RISQUES

       Par manque de transparence :

-   Le client ne communique pas toutes les informations
    pertinentes ou doute sur les informations transmises.
-   Activité soudaine d’un client dormant (Soc).
-   Proposition d’honoraires extraordinaires non justifiés.

                                     12-2013
                     sous réserve de modifications ultérieures

                                                                 46
EXEMPLES DE RISQUES

   Par secteurs:

• Institutions financières enregistrées dans
  des centres offshores
• Institutions financières enregistrées sur l’internet
  money management companies

                                      12-2013
                      sous réserve de modifications ultérieures

                                                                  47
EXEMPLES DE RISQUES

    Par secteurs: Commerces

-   Commerçants sur internet
-    Commerçants en métaux précieux
-    Commerçants en matières premières
-    Détaillant en ordinateurs et téléphones portables, antennes
    satellites.
- Textile

                                          12-2013
                          sous réserve de modifications ultérieures

                                                                      48
EXEMPLES DE RISQUES

  Par secteurs:
  Sociétés générant des liquidités:

- Restaurants
- Hôtels
- Car Wash
- Détaillants en articles d’occasion.

                                    12-2013
                    sous réserve de modifications ultérieures

                                                                49
EXEMPLES DE RISQUES

 Autres secteurs:

- Casino et e-gaming
- Construction.
- Gestions diverses et financières
- Courtage immobilier.
- Transport.
- Négociant en objets d’art.

                                    12-2013
                    sous réserve de modifications ultérieures

                                                                50
EXEMPLES DE RISQUES

Autres secteurs:

- Avocats , Auditeurs, Conseillers-Fiscaux
travaillant dans des pays qualifiés de paradis
fiscaux.

                              12-2013
              sous réserve de modifications ultérieures

                                                          51
NOTIFICATION A LA CTIF

Obligation de déclaration (art.27 LAB)
-> d’opérations relatives à des personnes domiciliées/enregistrées dans des
PAYS ET TERRITOIRES A RISQUE dont la LISTE est REGULIEREMENT MISE A
 JOUR:
     10/2013 :
     Afghanistan,Albanie, Algérie,Angola,Antigua-et-Barbuda,Argentine,
      Bangladesh,Cambodge, Ghana,Kirghizstan,Koweït, Maroc,Mongolie
      Namibie,Népal,Nicaragua,Philippines,Soudan,Tadjikistan,Trinité-et-
      Tobago, Venezuela,Zimbabwe

                                                                       52
18 octobre 2013 ->
- Identification par le GAFI de 13 pays constituant un risque
   important pour le système financier international pour absence de
   dispositif complet de lutte contre le blanchiment de capitaux et
   financement du terrorisme =>obligations de vigilance accrue
  Algérie,Equateur,Ethiopie, Indonésie,Kenya, Myanmar, Pakistan,
  Syrie,Tanzanie, Turquie,Yemen
  + contre-mesures v/v de 2 pays:
  Iran et République Populaire démocratique de Corée

                                                                   53
Poursuites disciplinaires pour
                  non respect de la LAB

IDENTIFICATION /NOTIFICATION A LA CTIF
Non respect de ces obligations => - art.40 -Sanction

-   sanctions disciplinaires via l’Institut concerné (IPCF,IEC, IRE…)
    +
-   encourir une amende administrative allant de 250 à 1.250.000 euros
    infligée par les instances disciplinaires mais récupérées par et via l’Etat
-   Publication des décisions
-   Communication obligatoire des sanctions à la CTIF
-   Art. 505 du code pénal (recel)

                                         04-2013-                           54
                          sous réserve de modifications ultérieures
PROTECTION DU DECLARANT

• Immunité :
  Communication de bonne foi = jamais fautive

• Anonymat :
  Secret professionnel dans le chef de la CTIF:
  Pas d’information sur les déclarants ni au Parquet, ni au
  Tribunal:
  Art.30,32 et 36 de la Loi
PROTECTION DU DECLARANT

Confidentialité des informations détenues
 sauf cas particuliers art.35§2:
v/v auditorat du travail : cas de blanchiment liés à la traite d’êtres humains, main
d’oeuvre clandestine=> copie du rapport transmis au Parquet

v/v Service d’Information et de recherche Social: communication d’infos
relatives au blanchiment communiquées au parquet concernant de la fraude sociale

v/v Ministre des Finances : cas de blanchiment issu de fraude fiscale grave
organisée ou non, ou infraction en matière de douanes et accises -> communication
d’infos transmises au parquet.
PROTECTION DU DECLARANT

• Opposition de la CTIF :

  - En cas d’urgence/gravité de l'affaire, au vu d’une déclaration de soupçons,
  la CTIF peut faire opposition à une opération concernant cette affaire. La
  CTIF détermine les opérations/comptes bancaires concernés….

  - Notification écrite immédiate aux personnes concernées

  - Blocage pendant max 5 jours ouvrables
DECLARANT et CTIF

• Tipping off – (Interdiction d’informer le client de la notification à la CTIF) -
   art.30 - mais cette interdiction ne s’applique pas à la divulgation :

   - aux autorités compétentes (de l’art.39)= les autorités de contrôle ou de
   tutelle ou les autorités disciplinaires des organismes et des personnes visés
   (IPCF, IEC, IRE…SPF…)
   - dans un but répressif
   - en cas d’opposition de la CTIF, après 2 jours ouvrables (cf.art.23 §2 al 3.)
Relations CTIF
                       et autres autorités

• CTIF – Coopération renforcée avec les autres autorités -art.33 al 3 -:
• Fonctionnaires administratifs de l’Etat
• Curateurs de faillite
• Administrateurs provisoires
-> face à des faits soupçonnés d’être liés au blanchiment

   Avant : possibilité d’informer la CTIF
   Actuellement : obligation de notification à la CTIF
Relations CTIF
                et autres autorités

• CTIF – info à l’OCSC (créé en 2006)- Organe Central pour la Saisie
   et la Confiscation
   - art.34 al 3 -:

En cas d’opposition de la CTIF à une opération
- avec infos transmises au Parquet : sur opération /avoirs saisissables
     => Info par la CTIF à l’OSCS
    Echange d’info.entre les 2 concernant a situation patrimoniale de
    personnes condamnées (depuis loi-programe du 29/03/12)
BLANCHIMENT ET
                 FRAUDE FISCALE

• A l’origine, deux axes distincts !
  La lutte contre le blanchiment n’incluait pas en soi
  la problématique de la fraude fiscale mais plutôt, la grande
  criminalité.

• Point de rapprochement :
  Fraude fiscale organisée via la criminalité organisée
  -> cf. art.322 et 326 C.P.
BLANCHIMENT ET
                   FRAUDE FISCALE

  2007- Extension de la loi de 1993
  à la fraude fiscale grave et organisée -> art.14 quinquies de la loi
  du 11/01/1993

-> PREVENTIF :
   - Déclaration obligatoire à la CTIF
   - des faits/opérations relatifs à la fraude fiscale grave et
       organisée
       - qui met en œuvre des mécanismes complexes ou
       - qui usent de procédés à dimension internationale
BLANCHIMENT ET
                 FRAUDE FISCALE

-> REPRESSIF :
Loi du 10/05/2007->
mesures en matière de recel et de saisie
art. 505 du c. pénal :
15j à 5 ans de prison et/ou amende de 26 € à 100.000 €
(+ confiscation)
Fraude fiscale
                avant le Plan « Crombez »

•   Avant 2013 – Sanctions pénales : CIR

•   Art.449 CIR : Seule approche de la fraude fiscale :
    Infraction à la législation fiscale, frauduleuse/à dessein de
    nuire=> 8j à 2 ans et amende de 250€ à 500.000€
“   Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 EUR
    à 500.000 EUR, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention
    frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions du présent Code ou
    des arrêtés pris pour son exécution.”
Plan d'action « Crombez »

Volonté d’instaurer un délit spécifique de

"fraude fiscale grave et/ou organisée« …
Fraude :
                  Délit mais sans sritères

•   Pas de définition de la fraude fiscale grave mais
•   Instauration d’une infraction spécifique : 2013 (dispositions fiscales et
    financières)-> chap.8 :lutte contre la fraude
•   => problème d’application
    « Instaure le délit de « fraude fiscale grave, organisée ou non » assorti d’une
    peine jusqu’à 5 ans d’emprisonnement,
    le caractère organisé de la fraude grave constituant une circonstance
    aggravante ».
Art. 449 §2 CIR

Art. 449 §1 :
-> Poursuite pénale des infractions fiscales à nature frauduleuse et/ou avec
volonté de nuire => 8 jours à 2 ans et/ou amende de 250€ à 500.000€

2013- Nouvel art.449 §2 CIR:

« Si les infractions visées à l’alinéa 1er ont été commises
dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non le coupable
est puni d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une amende de 250
euros à 500.000 euros ou l’une de ces peines seulement».
Art.449 CIR + 450 CIR

Outre la nouvelle infraction liée à la fraude fiscale grave, organisée
ou non (Art.449 §2 CIR) , maintien également de l’article 450 CIR :

En cas de rédaction ou usage de faux en écritures
publiques/de commerce/privées pour commettre une infraction de
l’art.449
⇒ 1 mois à 5 ans de prison
⇒ Et/ou 250 € à 500 000€ d’amende
Art.449 §2 CIR
                Fraude fiscale grave

Fraude fiscale GRAVE ….

Loi du 15/07/2013 = > modifications légales
- dans la LAB du 11/01/1993-« fraude fiscale grave, organisée ou non ».
- dans le Code des sociétés
- dans le Code pénal: art 505 al 3 (recel) et 43 quater §1 c) du code pénal
mais
pas d’infos sur les éléments constitutifs de la fraude grave =>
problème d’applicabilité
Tableau des infractions/sanctions visées ci-avant
Infractions     Art./   Prison   Prison   Prison    Prison    Amende     Amende
                Loi     8j.
                           2A   8j.
                                    5A   15j->5A   1M 5A   26€
                                                                        250€
                                                                             
                                                              100.000€   500.000€
Recel/saisie    505CP                         x                    x
 LAB
Infraction      449        x                                                  x
fiscale:        CIR
frauduleuse/à
dessein de
nuire
//449+ fraude   449§2               X                                         X
fiscale grave   CIR
//449 + faux    450                                    X                      X
en écriture     CIR
Lectures
                   complémentaires

Notamment …
• www.ipcf.be
  – Pacioli 301
  – Pacioli 328

• www.iec-iab.be
• www.ibr-ire.be
MERCI
POUR VOTRE ATTENTION !
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