Natura 2000 - effets juridiques

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Natura 2000 - effets juridiques
Natura 2000 – effets juridiques

Les effets juridiques de Natura 2000 sont de trois ordres : contractuel avec le contrat et la
charte qui sont définis par rapport au document d’objectifs et qui sont encadrés par la loi,
incidence sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et évaluation des incidences des
programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement.

Le dispositif contractuel

Le document d'objectifs est au cœur du dispositif Natura 2000. Il contient :
   - Une analyse décrivant l'état de conservation et la localisation des habitats et des
      espèces qui ont justifié la désignation du site, les mesures de protection qui trouvent
      d'ores et déjà à s'appliquer ainsi que les activités humaines exercées sur le site ;
   - Les objectifs de développement durable du site ainsi que des propositions de mesures
      de toute nature permettant d'assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des
      habitats et des espèces ;
   - Les mesures contractuelles proposées, sous la forme de cahiers des charges, précisant
      notamment les engagements donnant lieu à contrepartie financière et les mesures
      d'accompagnement ;
   - La charte Natura 2000 du site ;
   - Les procédures de suivi des habitats et des espèces et d'évaluation de leur état de
      conservation

Les mesures de gestion et de conservation définies dans le document d’objectifs d'un site
Natura 2000 tiennent compte des activités économiques, sociales et culturelles qui s'exercent
sur le site, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles ne conduisent pas à interdire
les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs au vu des objectifs de
conservation et de restauration des habitats et des espèces poursuivis sur le site.

Le contrat Natura 2000 :

Il relève d'une démarche volontaire, désireuse de participer activement au développement
durable d'un territoire remarquable par sa biodiversité. Il permet d’apporter une contrepartie
financière à des engagements pris par les signataires induisant des frais d’investissement ou
d’entretien.

Il est conclu entre le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels conférant la jouissance
des terrains concernés (propriétaire, personne bénéficiant d'une convention, d'un bail civil…).
La durée minimale du contrat est de cinq ans et peut être prorogée ou modifiée par avenant.

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Natura 2000 - effets juridiques
En application de l’article R.414-13 du code de l’environnement, le contrat Natura 2000 doit
contenir, dans le respect des cahiers des charges type du DOCOB, « le descriptif des
opérations à effectuer pour mettre en oeuvre et atteindre les objectifs de conservation ou, s'il
y a lieu, de restauration définis dans le document d'objectifs, avec l'indication des travaux et
prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs
habitats ».

Le cahier des charges, annexé tous les cas au contrat Natura 2000 et signé par le bénéficiaire,
doit comporter :
-                          les objectifs de l’action décrits dans le cahier des charges type du
    DOCOB ;
-                          la localisation des engagements : Celle-ci se fait sur orthophotoplan
    ou à défaut sur un support cadastral (certains milieux forestiers ou sur un terrain pentu par
    exemple) ou tout autre plan de situation approprié, le plan de localisation constitue une
    annexe au contrat ;
-                          les habitats et espèces d’intérêt communautaire ;
-                          le descriptif des engagements non rémunérés correspondant aux
    bonnes pratiques identifiées dans le DOCOB du site et ne donnant pas lieu à contrepartie
    financière. Le socle minimal est décrit dans la fiche technique de chaque action. Ces
    engagements peuvent porter sur des parcelles pour lesquelles aucun engagement rémunéré
    n’a été envisagé dans le contrat Natura 2000. Il est recommandé que soient repris, dans les
    contrats Natura 2000, les engagements non rémunérés identifiés dans la charte Natura
    2000 et en particulier l'engagement d'autoriser l’accès aux terrains pour la réalisation
    d’inventaires et de suivis dans des conditions précisées localement ;
-                          le descriptif des engagements rémunérés qui, allant au-delà de ces
    bonnes pratiques, ouvrent droit à contrepartie financière. Le contrat Natura 2000 doit
    obligatoirement comporter des engagements rémunérés et éventuellement des
    engagements non rémunérés. Il faut ici reprendre les engagements prévus dans le DOCOB
    en précisant les quelques adaptions permises par le cahier des charges du DOCOB. Les
    périodes d’intervention compatibles avec les habitats et espèces du site sont a priori
    spécifiées dans le DOCOB, par défaut dans le cahier des charges du contrat. Le cahier des
    charges pourra préciser, le cas échéant, les modalités d’intervention pour les mesures
    d’entretien (nombre d’interventions notamment) ;
-                          le montant de l’aide par action à la suite de l’instruction du contrat ;
-                          les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des
    engagements contractuels autres que les pièces justificatives de dépenses (mémoire de
    travaux, compte rendu d’exécution, état photographique des parcelles, …).

Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de
contrats portant sur des engagements agroenvironnementaux (contrats d'agriculture
durable…). Ils sont soumis aux règles applicables à ces derniers (conditions d'éligibilité, les
contrôles et les sanctions).

Le préfet s'assure du respect des engagements souscrits par le titulaire du contrat. A cet effet,
et à son initiative, des contrôles sur pièces et sur place sont effectués par les services
déconcentrés de l'Etat ou le Centre National pour l'Aménagement des Structures des
Exploitations Agricoles (CNASEA).

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Lorsque le titulaire d'un contrat ne se conforme pas à un engagement, le versement des
sommes prévues au contrat peut être, en tout ou en partie, suspendu ou supprimé et les
sommes perçues remboursées.

   -   Trois exemples de contrats susceptibles d’intéresser les forestiers privés se trouvent
       sur des fiches spécialisées : le dispositif favorisant le développement de bois
       sénescents, la prise en charge du surcoût lié à la mise en oeuvre d’un débardage
       alternatif ; les travaux d’aménagement de lisière étagée.

La charte Natura 2000

La charte Natura 2000 est un outil non rémunéré d’adhésion au DOCOB, institué par l’article
L 414-3 du code de l’environnement : « Les titulaires de droits réels et personnels portant sur
des terrains inclus dans le site… peuvent adhérer à une charte Natura 2000. La charte
Natura 2000 comporte un ensemble d’engagements définis par le document d’objectifs et
pour lesquels le document d’objectifs ne prévoit aucune disposition financière
d’accompagnement. »

Les articles R. 414-12 et R414-12-1 du même code précisent la définition de la charte Natura
2000 :
Art. R. 414-12 :
« I. - La charte Natura 2000 d’un site est constituée d’une liste d’engagements contribuant à
la réalisation des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des
espèces définis dans le document d’objectifs. Les engagements contenus dans la charte
portent sur des pratiques de gestion des terrains et espaces inclus dans le site ou des
pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des habitats naturels et des espèces. La charte
Natura 2000 du site précise les territoires dans lesquels s’applique chacun de ces
engagements et le préfet auprès duquel ils sont souscrits.
II.- L’adhérent à la charte Natura 2000 du site s’engage pour une durée de cinq ans à
compter de la réception du formulaire d’adhésion par le préfet qui en accuse réception.
L’adhésion à la charte Natura 2000 ne fait pas obstacle à la signature par l’adhérent d’un
contrat Natura 2000.”
Art. R. 414-12-1. :
« I. – Le préfet, …, s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de la charte
Natura 2000.
A cet effet, les services déconcentrés de l'Etat peuvent, après en avoir avisé au préalable le
signataire de la charte Natura 2000, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.
Lorsque le signataire d’une charte Natura 2000 s’oppose à un contrôle, souscrit une fausse
déclaration ou ne se conforme pas à l'un des engagements, le préfet peut décider de la
suspension de son adhésion pour une durée qui ne peut excéder un an. Il en informe
l’administration fiscale et les services gestionnaires des aides publiques auxquelles donne
droit l’adhésion à la charte.
II. – En cas de cession, pendant la période d’adhésion à la charte Natura 2000, de tout ou
partie des terrains pour lesquels des engagements ont été souscrits, le cédant est tenu d’en
informer le préfet. Le cessionnaire peut adhérer à la charte pour la période restant à courir
de l’engagement initial… »

Elle relève d'une adhésion volontaire à la logique de développement durable poursuivie sur le
site, sans qu'il soit nécessaire de mettre en place un accompagnement financier.

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Elle est constituée d'une liste d'engagements portant sur tout ou partie du site et correspondant
à des pratiques de gestion courante et durable des habitats et des espèces. Ces engagements
sont mis en œuvre dans des conditions et suivant des modalités qui ne nécessitent pas le
versement d'une contrepartie financière.

Les engagements définis doivent :
-                         être de l’ordre des bonnes pratiques en vigueur localement ou
   souhaitées, favorables aux habitats et espèces ayant justifié la désignation du site (ce qui
   peut-être différent des bonnes pratiques « officielles » agricoles ou forestières). Mais les
   codes de bonnes pratiques utilisés en agriculture et en forêt et la charte doivent être mis en
   application simultanément par leurs adhérents.
-                         ne pas faire supporter à l’adhérent à la charte un coût de mise en
   oeuvre supérieur aux bonnes pratiques en vigueur ou acceptées localement.
-                         ne pas être limités au respect des exigences réglementaires.
-

Une exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties

Voir la fiche spécialisée sur cette exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties

L'Etat compense chaque année, au bénéfice des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, les pertes de recettes résultant de cette
exonération fiscale.

Une évaluation des incidences des programmes ou projets de travaux,
     d'ouvrage ou d'aménagement

Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à un régime
d'autorisation ou d'approbation administrative, dont la réalisation peut affecter de façon
notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des
objectifs de conservation du site. Il en est de même pour les documents de planification, les
programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations
et les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage (désignés ci-après «
plans et projets »), qu’ils soient soumis à un régime administratif d’autorisation ou
d’approbation ou simplement de déclaration. En outre, tout document de planification,
programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas déjà d'un
régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration peut être soumis à
autorisation spéciale au titre de Natura 2000 et faire alors l'objet d'une évaluation des
incidences.

Plans et projets relevant déjà d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation
ou de déclaration

Pour cette première catégorie, la loi prévoit que sont concernés les plans et projets figurant
soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat, soit sur une liste locale
complémentaire. La liste nationale a été fixée par décret en date du 9 avril 2010. Pour le
domaine forestier privé, elle soumet à évaluation des incidences :
-                         les schémas régionaux de gestion sylvicole ;

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-                           les travaux et projets devant faire l’objet d’une étude ou d’une
    notice d’impact (par exemple, défrichements soumis à autorisation) ;
-                           les travaux soumis à autorisation spéciale parce que devant avoir
    lieu au sein d’un parc national, d’une réserve naturelle ou d’un site classé ;
-                           les plans simples de gestion, lorsqu’ils portent sur des forêts situées
    en site Natura 2000, sous réserve des dispenses prévues par l'article L. 11 du code
    forestier ;
-                           les coupes soumises au régime spécial d'autorisation administrative
    de l'article L. 222-5 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 ;
-                           les coupes soumises à autorisation par l'article L. 10 du code
    forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 qui ne font pas l'objet d'un
    document de gestion bénéficiant d'une dispense au titre du l'article L. 11 du même code.

Pour les autres plans et projets relevant d’un régime administratif d’autorisation,
d’approbation ou de déclaration (par exemple, plans simple de gestion concernant des forêts
situées hors du site Natura 2000, coupes et abattages en espace boisé classé), ils ne doivent
faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent sur une liste locale
complémentaire. Cette liste est arrêtée par le préfet de département.

Plans et projets faisant l’objet du régime d’autorisation propre à Natura 2000

Cette deuxième catégorie concerne les plans et projets qui ne sont pas soumis à un régime
administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration mais qui, malgré tout, sont
susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000. Le législateur a donc créé
à leur égard un régime d’autorisation propre à Natura 2000 afin de les soumettre à une
évaluation de leurs incidences.

Afin de déterminer les plans et projets concernés, il a été décidé qu’il ne s’agirait que de ceux
figurant sur une liste locale établie d’après une liste nationale de référence fixée par décret en
Conseil d’Etat. Cette liste nationale ne s’applique donc pas directement. Pour qu’un plan ou
projet figurant sur la liste nationale relève du régime d’autorisation propre à Natura 2000, il
faut qu’il soit repris par la liste locale, arrêtée par le préfet de département, cette dernière ne
pouvant comporter que des plans et projets figurant sur la liste nationale de référence.

La liste nationale a été établie par le décret du 16 août 2011. Y figurent, concernant le
domaine forestier :
-                           la création de voie forestière, lorsqu’elle est prévue en tout ou partie
   à l'intérieur d'un site Natura 2000 et doit permettre le passage de camions grumiers ;
-                           la création de voie de défense des forêts contre l'incendie,
   lorsqu’elle est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 ;
-                           la création de place de dépôt de bois, lorsque la réalisation est
   prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 et nécessite une stabilisation du
   sol ;
-                           la création de pare-feu, lorsque la réalisation est prévue en tout ou
   partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 pour les seuls pare-feu nécessitant des coupes
   rases ;
-                           les premiers boisements, lorsque la réalisation est prévue en tout ou
   partie à l'intérieur d'un site Natura 2000, au-dessus d'une superficie de boisement ou de
   plantation et dans les zones que détermine l'arrêté fixant la liste locale ;

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-                           les défrichements non soumis à autorisation parce que concernant
    un massif forestier dont la superficie est comprise entre 0,01 ha et le seuil mentionné au 1°
    de l'article L. 311-2 du code forestier, lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à
    l'intérieur d'un site Natura 2000.

Les arrêtés départementaux n’étaient pas pris au moment de la mise à jour de la fiche.

Autres cas

L'étude d'impact, la notice d'impact et le document d'incidences " loi sur l'eau " tiennent lieu
de dossier d'évaluation des incidences s'ils satisfont aux prescriptions du régime d'évaluation
des incidences.

Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés
de la procédure d'évaluation de leurs incidences.

L'évaluation des incidences porte sur les habitats et les espèces qui ont justifié la désignation
du site. Elle est proportionnée à la nature et à l'importance des programmes ou projets. Elle est
jointe au dossier de demande d'autorisation ou d'approbation administrative.

Les travaux, ouvrages ou aménagements dont la réalisation est de nature à affecter de façon
notable un site Natura 2000 peuvent néanmoins être autorisés ou approuvés s'il n'existe pas
d'autres solutions satisfaisantes, s'ils sont justifiés par des raisons impératives d'intérêt public,
et si des mesures compensatoires, à la charge du bénéficiaire des travaux, de l'ouvrage ou de
l'aménagement, sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000.
Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaire, l'autorisation pour ces
travaux, ouvrages ou aménagements ne pourra être donné que pour des motifs liés : à la santé
ou à la sécurité publique ; aux avantages importants procurés à l'environnement ; ou à d'autres
raisons impératives d'intérêt public, après avis de la Commission européenne.

Lorsqu'un programme ou projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement est réalisé sans
évaluation préalable des incidences, sans l'accord requis ou en méconnaissance de l'accord
délivré, l'intéressé est mis en demeure d'arrêter l'opération et de remettre le site dans son état
antérieur.
Si l'intéressé n'a pas obtempéré, l'autorité administrative peut :
     - Ordonner à l'intéressé de consigner entre les mains d'un comptable public une somme
         répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle lui est restituée au fur et à
         mesure de l'exécution des mesures prescrites ;
     - Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à la remise en état du site.

Des discussions sont en cours pour clarifier cette question pour les propriétaires forestiers
concernés par ces études d’incidence, notamment au travers des plans simples de gestion.

Voir aussi :
   - Importance de Natura 2000 en Limousin
   - Les évaluations d'incidence
   - Natura 2000 – Dispositif favorisant le développement de bois sénescents
   - Natura 2000 – Prise en charge du surcoût lié à la mise en oeuvre d’un débardage
       alternatif

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-   Natura 2000 – Travaux d’aménagement de lisière étagée

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   - Droit forestier - Généralités
   - Réseau Natura 2000

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