PROCEDURE LIS_EXT_14-01 RECUEIL D'INTERPRETATIONS RELATIVES AUX OPS-SERVICES
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DIRECTION MANUEL DE SURVEILLANCE DES AERODROMES Ref : Page 1 sur 20 GENERALE RECUEIL D’INTERPRETATIONS RELATIVES AUX OPS- LIS_EXT_14-01 Date : 17/12/14 DE L’AVIATION CIVILE SERVICES Rev : 1 PROCEDURE LIS_EXT_14-01 RECUEIL D’INTERPRETATIONS RELATIVES AUX OPS-SERVICES
DIRECTION MANUEL DE SURVEILLANCE DES AERODROMES Ref : Page 2 sur 20 GENERALE RECUEIL D’INTERPRETATIONS RELATIVES AUX OPS- LIS_EXT_14-01 Date : 17/12/14 DE L’AVIATION CIVILE SERVICES Rev : 1 LISTE DES MODIFICATIONS Le tableau suivant identifie les modifications apportées dans le présent document depuis sa création. N° Date Raison de la modification Pages modifiées ED 1 29/10/2014 Création du document Toutes APPROBATION DU DOCUMENT Le tableau suivant identifie les autorités qui ont successivement vérifié et approuvé le présent document. AUTORITE NOM DATE ET SIGNATURE Rédaction Le 18/12/2014 Signé Nathalie Inspecteur de GESTALDER surveillance SPPA Chef de programme Gilles TARTU Le 18/12/2014 Signé SLLIA/SPPA Vérification Solenne Chef du pôle Aéroports Le 18/12/2014 Signé de ZELICOURT Approbation Adjoint au directeur technique Aéroports et Didier SERRANO Le 18/12/2014 Signé Navigation Aérienne Note : Toute version papier du présent document est susceptible d’être périmée. Afin de s’assurer que ce document est bien la dernière version à jour du présent document, il est possible de le consulter à l’adresse suivante : Interne : EPICEA Externe : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Certification-securite-et,23879.html
DIRECTION MANUEL DE SURVEILLANCE DES AERODROMES Ref : Page 3 sur 20 GENERALE RECUEIL D’INTERPRETATIONS RELATIVES AUX OPS- LIS_EXT_14-01 Date : 17/12/14 DE L’AVIATION CIVILE SERVICES Rev : 1 SUIVI DES MISES A JOUR Référence Titre Statut Mise à jour du AMC2 ADR.OR.D.017(a) ; (b) et SSLIA : Evaluation des formations Validé 17/12/2014 AMC2 ADR.OR.B.010(b) ; (c) continues. AMC1.ADR.OPS.B.010(a)(2) SSLIA : Enregistrement des Validé 17/12/2014 communications AMC5.ADR.OPS.B.010(a)(2) (a) SSLIA : Objectif opérationnel Validé 17/12/2014 AMC5.ADR.OPS.B.010(a)(2) (b) SSLIA : Objectif opérationnel Validé 17/12/2014 GM4 ADR.OPS.B.010(a)(2) SSLIA : Calcul du facteur de rémission Validé 17/12/2014 ADR.OPS.B.005 Plan d’urgence de l’aérodrome Validé 17/12/2014 ADR.OPS.B.055 Qualité des carburants Validé 17/12/2014 GM2 ADR.OPS.B.020 SPPA : Programme de management Validé 17/12/2014 du risque animalier
DIRECTION MANUEL DE SURVEILLANCE DES AERODROMES Ref : Page 4 sur 20 GENERALE RECUEIL D’INTERPRETATIONS RELATIVES AUX OPS- LIS_EXT_14-01 Date : 17/12/14 DE L’AVIATION CIVILE SERVICES Rev : 1 SOMMAIRE Procédure LIS_EXT_14-01 : Recueil d’interprétations relatives aux OPS-Services 1. Généralités.................................................................................................................................................. 5 1.1. Objet de la procédure ........................................................................................................................... 5 1.2. Diffusion de la procédure...................................................................................................................... 5 1.3. Définitions............................................................................................................................................. 5 1.4. Références ........................................................................................................................................... 6 1.4.1. Références sources......................................................................................................................... 6 1.4.2. Références liées .............................................................................................................................. 6 2. Partie b : aerodrome operational services, equipment, and installations .................................................... 7 2.1. ADR.OPS.B.010 Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie – Contrôle des compétences ............ 7 2.2. ADR.OPS.B.010 Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie – Enregistrements des communications ................................................................................................................................................. 9 2.3. ADR.OPS.B.010 Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie – Objectif opérationnel .................... 10 2.4. ADR.OPS.B.010 Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie – Objectif opérationnel .................... 11 2.5. ADR.OPS.B.010 Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie – calcul du facteur de rémission...... 12 2.6. ADR.OPS.B.005 Plan d'urgence............................................................................................................... 15 2.7. ADR.OPS.B.055 Qualité des carburants................................................................................................... 17 2.8. ADR.OPS.B.020 Réduction des dangers liés aux impacts d’animaux – wildlife risk management programme....................................................................................................................................................... 20
DIRECTION MANUEL DE SURVEILLANCE DES AERODROMES Ref : Page 5 sur 20 GENERALE RECUEIL D’INTERPRETATIONS RELATIVES AUX OPS- LIS_EXT_14-01 Date : 17/12/14 DE L’AVIATION CIVILE SERVICES Rev : 1 1. GENERALITES 1.1. OBJET DE LA PROCEDURE Ce document a pour objet de réunir les interprétations et explications relatives aux dispositions ADR.OPS.B.005, ADR.OPS.B.010, ADR.OPS.B.020 et ADR.OPS.B.055 applicables aux aérodromes certifiés européens dans le cadre du règlement (UE) n°139/2014. Il présente les éléments d’interprétation et d’explicitation de la DSAC sur les dispositions ADR-OPS-Services précitées, afin d’harmoniser les démarches de la conversion des certificats. Il ne porte que sur la conversion des certificats d’aérodrome. Il est élaboré, notamment, à partir des réponses apportées par la DSAC aux questions posées par les exploitants. Il est organisé afin de répondre aux attentes des exploitants d’aérodrome. Il indique, le cas échéant, la disposition OPS-Services concernée, et précise les éléments de réponse. Pour chaque problématique posée et traitée, un code couleur est utilisé : • Fond bleu : question non traitée dans les procédures DSAC, • Fond rouge : question déjà traitée dans les procédures DSAC. 1.2. DIFFUSION DE LA PROCEDURE Le présent document est diffusé aux DSAC/IR et aux exploitants d’aérodrome. 1.3. DEFINITIONS AESA : Agence Européenne de Sécurité Aérienne AMC : Acceptable mean of compliance (Moyen acceptable de conformité) AltMOC : Alternative mean of compliance (Moyen alternatif de conformité) CB : certification basis (Base de certification) CRD : common response document CS : Certification specification (Spécification de certification) DAAD : Deviation acceptance et actions document (Document d’acceptation de déviation et de plan d’action) ELOS : Equivalent level of safety (Niveau équivalent de sécurité) IR : implementing rules (Règles d’exécution) NPA : notice for proposed amendment SC : special condition (condition spéciale) UAF : Union des Aéroports Français
DIRECTION MANUEL DE SURVEILLANCE DES AERODROMES Ref : Page 6 sur 20 GENERALE RECUEIL D’INTERPRETATIONS RELATIVES AUX OPS- LIS_EXT_14-01 Date : 17/12/14 DE L’AVIATION CIVILE SERVICES Rev : 1 1.4. REFERENCES 1.4.1. REFERENCES SOURCES Règlement CE 216/2008 modifié du parlement européen et du conseil du 20 février 2008 concernant les règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la direc tive 2004/36/CE) Règlement UE 139/2014 de la Commission Européenne du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil DECISION 2014/012/R of the executive director of the agency of 27 February 2014 adopting Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Regulation (EU) N° 139/2014 DECISION 2014/013/R of the executive director of the agency of 27 February 2014 adopting Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes DesignADR.AR.C015 à C.035, ainsi que AMC et GM correspondantes ; Procédure PRO-EXT-04-01 de processus de conversion d’un certificat national de sécurité aéroportuaire en certificat européen. 1.4.2. REFERENCES LIEES Notes d’information technique : Dispositions de la réglementation nationale relative au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs qui continuent d’être appliquées pour les aérodromes prochainement certifiés selon le règlement (CE) n°2 16/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 20 février 2008. Dispositions de la réglementation nationale relative à la prévention du péril animalier concernant les aérodromes détenant un certificat européen.
DIRECTION MANUEL DE SURVEILLANCE DES AERODROMES Ref : Page 7 sur 20 GENERALE RECUEIL D’INTERPRETATIONS RELATIVES AUX OPS- LIS_EXT_14-01 Date : 17/12/14 DE L’AVIATION CIVILE SERVICES Rev : 1 2. PARTIE B : AERODROME OPERATIONAL SERVICES, EQUIPMENT, AND INSTALLATIONS 2.1. ADR.OPS.B.010 SERVICE DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE – CONTROLE DES COMPETENCES Date de Références : validation ADR.OPS.B.010 (c) 17/12/2014 Problématique L'AMC2 ADR.OR.D.017(a) ; (b) et l'AMC2 ADR.OR.B.010(b) ; (c) évoquent une évaluation des formations continues. Les formations « pompier d’aérodrome », tant triennales en centre conventionné que pour les entraînements sur le terrain, sont-elles évaluées en fin de session? Analyse ADR.OPS.B.010 : réglementaire c) L’exploitant d’aérodrome met en œuvre des contrôles d’aptitude à intervalles réguliers afin / explicitation de garantir le maintien des compétences; de la problématique L'ADR.OR.D.017(a) ;(c) exige que l'exploitant de l'aérodrome établisse et mette en œuvre un programme de formation pour le personnel associé à l'exploitation notamment, et veille à ce que ces personnels aient fait la preuve de leur capacité à s'acquitter des tâches qui leur sont assignées au moyen d'un contrôle de compétences organisé à intervalles réguliers, en vue de garantir que les compétences soient maintenues de manière constante. La notion de contrôle des compétences organisé à intervalle régulier n'est précisée que dans des Guidance Materials : GM1.ADR.OR.D.017(c) : « the maximum interval between two proficiency cheks should not exceed 24 months. » GM1.ADR.OR.D.017(c) : « A profiency chek does not need to cover all associeted elements at the same time ; however, all elements of a proficiency chek should be covered within the period specified in GM1.ADR.OR.D.017(c) ». Selon les termes de l’arrêté du 18 janvier 2007, les agents du SSLIA, pour exercer leurs missions, doivent avoir validé : - une formation initiale de sapeur-pompier volontaire relative à l’ensemble des missions incendie et de secours à personnes, telle que définie par le ministre chargé de la sécurité civile; - l’ensemble des modules d’une formation initiale dont les programmes et modalités d’examen sont définis par le ministre chargé de l’aviation civile ; - une formation à la circulation de véhicules sur les aérodromes. a) La formation continue de sapeur-pompier : Le module « secours à personnes » comprend le premier secours en équipe niveau 1 (PSE1) et le premier secours en équipe niveau 2 (PSE2). L'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours oblige les agents à suivre des séances de révisions, à raison de 6 heures par an, sans examen à l’issue. L’ensemble du programme doit être révisé sur une période de cinq ans. b) La formation continue définie par le ministre chargé de l’aviation civile : L’annexe II-IIIA de l’arrêté du 18 janvier 2007 précise que « la formation continue des chefs de manœuvre et des pompiers d’aérodrome donne lieu, par l’organisme formateur, à une évaluation formative des acquis et des compétences mis en œuvre afin de lui permettre de vérifier que les objectifs de formation sont atteints par les stagiaires. Cette évaluation peut être répartie tout au long de la formation ». Les chefs de manœuvre et les pompiers d’aérodrome doivent suivre les stages de formation continue suivant une périodicité de trois ans.
DIRECTION MANUEL DE SURVEILLANCE DES AERODROMES Ref : Page 8 sur 20 GENERALE RECUEIL D’INTERPRETATIONS RELATIVES AUX OPS- LIS_EXT_14-01 Date : 17/12/14 DE L’AVIATION CIVILE SERVICES Rev : 1 La notion d’évaluation lors des formations continues est également reprise dans les conventions établies entre les centres de formations et la DSAC : « l’organisme conventionné met en œuvre un système d’évaluation formative des stagiaires afin de leur permettre d’identifier au début de la session leurs besoins de formation, leur progression au cours de la formation et d’apprécier les connaissances et savoir-faire acquis à l’issue de la formation, en particulier au regard des objectifs pédagogiques définis ». Enfin, les agents SSLIA doivent également suivre un programme régulier d’entraînement, défini en annexe II-IIIB de l’arrêté du 18 janvier 2007. Ces entraînements sont dispensés aux pompiers d’aérodromes par le chef de manœuvre et aux chefs de manœuvre le responsable SSLIA (sauf sur les aérodromes de niveaux inférieurs à 5 : en autoformation. Mais tous les aérodromes impactés par la certification européenne sont d’un niveau SSLIA supérieur à 5). Ces entraînements ne requièrent donc pas d’évaluation particulière de la part de l’exploitant de l’aérodrome car ces entraînements sont assurés par le supérieur hiérarchique direct. c) La formation à la circulation de véhicules sur les aérodromes : Elle fait l’objet d’une évaluation, selon les termes de l’OPS.B.025 « Exploitation de véhicules ». Application Les formations exigées pour exercer au sein d’un SSLIA sont cadrées, tant par la dans le cadre réglementation nationale (DGAC, Ministère de l’Intérieur), que locale (arrêté préfectoral). de la Dans ces conditions, il convient de considérer que le respect des conditions de maintien de conversion l’agrément d’un agent SSLIA suffit à démontrer que l’exploitant réalise effectivement le contrôle des compétences de ces agents, pour ce qui concerne les missions du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs. En complément, l’exploitant précise les modalités d’évaluation de la formation à la circulation sur l’aire de mouvement : celles-ci sont notamment applicables aux agents du SSLIA. Support de démonstration Commentaires
DIRECTION MANUEL DE SURVEILLANCE DES AERODROMES Ref : Page 9 sur 20 GENERALE RECUEIL D’INTERPRETATIONS RELATIVES AUX OPS- LIS_EXT_14-01 Date : 17/12/14 DE L’AVIATION CIVILE SERVICES Rev : 1 2.2. ADR.OPS.B.010 SERVICE DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE – ENREGISTREMENTS DES COMMUNICATIONS Date de Références : validation AMC1.ADR.OPS.B.010(a)(2) 17/12/2014 Problématique Les communications directes entre le SSLIA et les membres de l'avion en urgence doivent être enregistrées. Or, sur de nombreux aérodromes, les échanges sur la fréquence sol sont enregistrés : cependant les communications entre les véhicules SSLIA ne le sont pas (communication via un système de talkie-walkies). Peut-on considérer être conformes ? Analyse AMC1.ADR.OPS.B.010(a)(2) : réglementaire COMMUNICATION AND ALERTING SYSTEMS / explicitation The aerodrome operator should ensure that: de la problématique (f) communications during emergencies should be recorded; L'objectif de cet enregistrement est de pouvoir justifier de communications entre le SSLIA et le PSNA en cas d'événement. Les conversations entre le SSLIA et le SNA sont enregistrées. Application Cet enregistrement des communications SSLIA-SNA est suffisant pour répondre à l’IR. dans le cadre de la A noter que les communications avec l'AFIS sont également enregistrées, conformément à conversion l'Arrêté 20 octobre 2004 relatif aux enregistrements et au règlement européen UE 1035/2011. Support de démonstration Commentaires
DIRECTION MANUEL DE SURVEILLANCE DES AERODROMES Ref : Page 10 sur 20 GENERALE RECUEIL D’INTERPRETATIONS RELATIVES AUX OPS- LIS_EXT_14-01 Date : 17/12/14 DE L’AVIATION CIVILE SERVICES Rev : 1 2.3. ADR.OPS.B.010 SERVICE DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE – OBJECTIF OPERATIONNEL Date de Références : validation AMC5.ADR.OPS.B.010(a)(2) 17/12/2014 Problématique L'objectif opérationnel du SSLIA doit-il respecter un délai de deux ou de trois minutes ? Analyse AMC5 ADR.OPS.B.010(a)(2) réglementaire RESPONSE TIME / explicitation The aerodrome operator should ensure that: de la problématique (a) rescue and firefighting service achieves a response time not exceeding three minutes with an operational objective of not exceeding two minutes, to any point of each operational runway, in optimum visibility and surface conditions, and be in a position to apply foam at a rate of, at least, 50 % of the discharge rate specified in AMC4 ADR.OPS.B.010 Table 1; La rédaction de l'OPS vise à satisfaire l'ensemble des Etats, certains exigeant un objectif opérationnel de deux minutes, d'autres trois minutes. Application A la lecture de cet AMC, la DSAC considère que l'article 20 de l'arrêté du 18 janvier 2007 relatif dans le cadre aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des de la aéronefs sur les aérodromes répond au temps exigé par l'AMC5 ADR.OPS.B.010 (a)(2). conversion « L'objectif opérationnel du SSLIA consiste à pouvoir atteindre, dans les conditions optimales de roulement des véhicules, chaque extrémité de piste et être en mesure d'y projeter, sans discontinuité : dans un délai de trois minutes après le déclenchement de l'alerte, un débit de solution moussante égale à 50 % au moins du débit prévu à l'annexe I, pendant au moins une minute ou,... » En revanche, l'article 20 précité ne répond pas scrupuleusement au terme « to any point of each operational runway », ce qui pourrait avoir un impact sur les aérodromes dotés d'un taxiway à chaque extrémité de piste, en l'absence d'une voie d'accès vers le milieu de piste. Support de démonstration Commentaires
DIRECTION MANUEL DE SURVEILLANCE DES AERODROMES Ref : Page 11 sur 20 GENERALE RECUEIL D’INTERPRETATIONS RELATIVES AUX OPS- LIS_EXT_14-01 Date : 17/12/14 DE L’AVIATION CIVILE SERVICES Rev : 1 2.4. ADR.OPS.B.010 SERVICE DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE – OBJECTIF OPERATIONNEL Date de Références : validation AMC5.ADR.OPS.B.010(a)(2) 17/12/2014 Problématique Doit-on faire inclure les délais de l'objectif opérationnel dans le plan d'urgence (ORSEC) ou doit-on les inclure dans un autre document tel que le recueil de consignes opérationnelles du SSLIA ou dans la procédure plan d'urgence de l'exploitant ? Ces délais ont-ils vraiment leur place dans le plan d'urgence ORSEC ou dans la procédure « plan d'urgence de l'exploitant » qui ont plutôt un caractère organisationnel ? Analyse AMC5.ADR.OPS.B.010(a)(2) : réglementaire RESPONSE TIME / explicitation The aerodrome operator should ensure that: de la problématique (b) response times to any other part of the movement area, in optimum visibility and surface conditions, are calculated and included in the Aerodrome Emergency Plan; Alors que l’EASA considère que l’exploitant d’aérodrome doit établir un plan d’urgence de l’aérodrome, la France a confié au Préfet l’organisation des secours au travers d’un dispositif ORSEC. La fiche 2.6 ADR.OPS B 005 Plan d’urgence détaille ce point. Application Il est recommandé à l’exploitant de l’aérodrome d’intégrer ses délais d’intervention dans son dans le cadre recueil de consignes opérationnelles et non pas dans l’annexe au dispositif ORSEC relatif aux de la secours sur l’aérodrome. conversion Support de démonstration Commentaires
DIRECTION MANUEL DE SURVEILLANCE DES AERODROMES Ref : Page 12 sur 20 GENERALE RECUEIL D’INTERPRETATIONS RELATIVES AUX OPS- LIS_EXT_14-01 Date : 17/12/14 DE L’AVIATION CIVILE SERVICES Rev : 1 2.5. ADR.OPS.B.010 SERVICE DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE – CALCUL DU FACTEUR DE REMISSION Date de Références : validation GM4.ADR.OPS.B.010(a)(2) 17/12/2014 Problématique D’une part, sera-t-il possible de maintenir un niveau N-1 lorsque le nombre de mouvements d’avions de la classe N est inférieur à 700 sur les trois mois consécutifs de plus fort trafic ? D’autre part, l’article 2 de l’arrêté du 18 janvier 2007 prévoit que « est rangé dans la classe d’avions qui correspondant à sa longueur hors-tout divisée par trois tout avion effectuant un mouvement dans le cadre de l’une des opérations aériennes suivantes : transport de fret ou de courrier exclusivement ; « vols d’essais » ou « vols de réception » au sens de l’article R. 421-1 du code de l’aviation civile ; Vols de travail aérien, vols d’entraînement et de mise en place. » L’EASA considère uniquement que, sur les aérodromes utilisés exclusivement par des avions tout- cargo, le niveau SSLIA peut être ajusté à un niveau inférieur par rapport à celui d’un aérodrome utilisé par des avions transportant des passagers, à condition que l’objectif principal (à savoir : sauver des vies humaines en cas d’accident ou d’incident d’avion) soit respecté. La possibilité de diviser par trois la longueur hors-tout des aéronefs listés dans l’article 2 de l’arrêté du 18 janvier 2007 reste-t-elle applicable dans le cadre européen ? Analyse GM4 ADR.OPS.B.010(a)(2) Rescue and firefighting services réglementaire REDUCTION OF RFFS AERODROME CATEGORY / explicitation (a) The level of protection could be one category below the determined category if the number of de la movements of the aeroplanes in the highest RFF aerodrome category normally using the aerodrome problématique is less than 700 in the busiest consecutive three months. (b) The level of protection should be equal to the determined category if the number of movements of the aeroplanes in the highest RFF aerodrome category normally using the aerodrome is equal or above 700 in the busiest consecutive three months. (c) For aerodromes serving exclusively all-cargo aircraft operations, the RFF aerodrome category could be adjusted to a category lower than the one for passenger aircraft operations, provided that the principal objective, to save lives in the event of an aircraft accident or incident, is met. (d) Unforeseen circumstances leading to temporary reduction of the level of protection of the aerodrome rescue and fire fighting services are considered any unplanned events that lead to unavailability of facilities, equipment, and resources, such as: (1) breakdown of RFFS vehicles; (2) staff shortage; (3) unavailability of extinguishing agents; (4) RFFS response to an accident; (5) Etc. Application L’EASA prévoit clairement qu’il reste possible de maintenir un niveau N-1 lorsque le nombre de dans le cadre mouvements d’avions de la classe N est inférieur à 700 sur les trois mois consécutifs de plus fort de la trafic. conversion En revanche, la possibilité de diviser par 3 la longueur des vols fret, d’entraînements (…) qu’offre la réglementation française ne sera vraisemblablement pas maintenue par l’EASA. En effet, un projet diffusé par l’EASA dans le cadre d’un groupe de travail « RMT 0589 Remission factors » prévoit : Une reclassification de niveau de protection de l’aérodrome pour les vols fret ou postaux suivant le tableau ci-dessous (correspondance différente de l’article 2 de l’arrêté SSLIA) :
DIRECTION MANUEL DE SURVEILLANCE DES AERODROMES Ref : Page 13 sur 20 GENERALE RECUEIL D’INTERPRETATIONS RELATIVES AUX OPS- LIS_EXT_14-01 Date : 17/12/14 DE L’AVIATION CIVILE SERVICES Rev : 1 la reclassification de la GM4 en AMC. Notes : L’EASA, reprenant les termes de l’OACI, exige que les classes d’avion fréquentant normalement un aérodrome soient prises en compte. L’article D.213-1-1 du CAC, qui reste applicable, explicite le terme « avion fréquentant normalement un aérodrome », par : supérieur à 24 mouvements d’aéronef de la classe la plus élevée pour trois mois consécutifs (cela correspond à environ un décollage et un atterrissage par semaine). Support de démonstration Commentaires Pour information, le projet d’AMC diffusé par l’EASA concernant la réduction de niveau SSLIA sur les aérodromes utilisés exclusivement par des vols de fret est le suivant : AMC2 ADR.OPS.B.010(a)(2) Rescue and firefighting services RFFS LEVEL OF PROTECTION (a) The aerodrome operator should ensure that: (1) the level of protection normally available at an aerodrome is determined and expressed in terms of the category of the rescue and firefighting services (RFF aerodrome category) as described below and in accordance with the types, amounts, and discharge rates of extinguishing agents normally available at the aerodrome; and (2) the RFF aerodrome category is determined according to the Table 1, based on the longest aeroplanes normally using the aerodrome and their fuselage width. If, after selecting the category appropriate to the longest aeroplane’s overall length, that aeroplane’s fuselage width is greater than the maximum width in Table 1, column 3, for that category, then the category for that aeroplane should actually be one category higher. (3) When the number of movements of the aeroplanes in the highest category normally using the aerodrome is less than 700 in the busiest consecutive three months, the level of protection provided in accordance with point (2) above may be reduced, but not more than one category below the determined category;
DIRECTION MANUEL DE SURVEILLANCE DES AERODROMES Ref : Page 14 sur 20 GENERALE RECUEIL D’INTERPRETATIONS RELATIVES AUX OPS- LIS_EXT_14-01 Date : 17/12/14 DE L’AVIATION CIVILE SERVICES Rev : 1 (b) Notwithstanding the point (a) above, the aerodrome operator may, during anticipated periods of reduced activity (e.g. specific periods of the year, night, specific hours of the day), reduce the level of protection for rescue and firefighting available at the aerodrome. In this case: (1) the level of protection should be no less than that needed for the highest category of aeroplane planned to use the aerodrome (departure, destination, alternate) during that time, irrespective of the number of movements; and (2) the periods of aerodrome operation with reduced level of protection for rescue and firefighting services is published in the Aeronautical Information Publication or through NOTAM. c) The level of protection at aerodromes used for all-cargo and mail aeroplane operations may be reduced in accordance with Table 2 as follows:
DIRECTION MANUEL DE SURVEILLANCE DES AERODROMES Ref : Page 15 sur 20 GENERALE RECUEIL D’INTERPRETATIONS RELATIVES AUX OPS- LIS_EXT_14-01 Date : 17/12/14 DE L’AVIATION CIVILE SERVICES Rev : 1 2.6. ADR.OPS.B.005 PLAN D'URGENCE Date de Références : validation AMC1.ADR.OPS.B.005 17/12/2014 Problématique En France, le plan d'urgence de l'aérodrome relève du Préfet du département. Quelles actions doivent être mises en œuvre par l'exploitant de l'aérodrome dans ce cadre ? Analyse ADR.OPS.B.005 Plan d’urgence de l’aérodrome : réglementaire L’exploitant d’aérodrome établit et met en œuvre un plan d’urgence de l’aérodrome qui: / explicitation a) est proportionné à l’exploitation des aéronefs et aux autres activités menées à l’aérodrome; de la problématique b) prévoit la coordination des organisations concernées dans le cadre d’une intervention face à une situation d’urgence survenant dans l’aérodrome ou ses abords; c) contient des procédures relatives à la vérification périodique de l’adéquation du plan et à l’examen des résultats afin d’en améliorer l’efficacité. L’ADR.OPS.B.005 prévoit que l’exploitant établisse et mette en œuvre un plan d’urgence de l’aérodrome. En France, la Loi 2004-811 du 13 aout 2004 de modernisation de la sécurité civile, le décret 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan Orsec, le décret 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention et la circulaire interministérielle 99-575 du 10 novembre 1999 relative au PSSA confie ces prérogatives au Préfet. Le contour du plan d’urgence (ADR.OPS.B.005) correspond à celui de la déclinaison au niveau de l’exploitant du Dispositif ORSEC aérodrome (hors périmètre sûreté, et gestion du côté ville et de l’aérogare). Cela recouvre l’ensemble des situations d’urgence qui peuvent impacter l’exploitation aéronautique : ces dispositions correspondent à celles couvertes actuellement par le chapitre 5.3 du manuel d’aérodrome (arrêté du 25 janvier 2011 relatif au plan type du manuel d’aérodrome mentionné à l’article R211-10 du CAC). La notion de plan d’urgence implique la formalisation (à travers une procédure, un plan, etc.) des actions de l’exploitant dans ce cadre. Il est attendu de l’exploitant d’être en mesure de mettre en œuvre les actions à son niveau définies dans le Dispositif Orsec de l’aérodrome. L'exploitant de l’aérodrome doit donc, dans son manuel d'aérodrome, définir les dispositions et procédures qu'il prend en la matière et la façon dont il décline le plan Orsec aérodrome, conformément à l’arrêté plan type du 10 juillet 2006 §5, et fournir un plan de l'aérodrome et de ses environs (voir AMC2.ADR.OPS.B.005 (b)). Fréquence et contenu des exercices dans le cadre du plan d’urgence : - ADR.OR.B.005 Plan d’urgence de l’aérodrome « L’exploitant d’aérodrome établit et met en œuvre un plan d’urgence de l’aérodrome qui : (…) (c) contient des procédures relatives à la vérification périodique de l’adéquation du plan et à l’examen des résultats afin d’en améliorer l’efficacité ». L’AMC1 ADR.OPS.B.005 (c) mentionne en (a) des exercices d’urgence grande échelle (prenant en compte le périmètre large des plans Orsec) dont la mise en œuvre incombe au préfet, et en (b) des exercices partiels qui peuvent être réalisés par l’exploitant pour les missions qui lui incombent. Il est donc attendu de l’exploitant de programmer des exercices partiels tous les 2 ans (les années intermédiaires à celles des exercices d’application générale), démontrant qu’il est en mesure de mettre en œuvre les actions qui relèvent de sa responsabilité, telles que définies dans le plan Orsec de l’aérodrome. Définition de la zone d’intervention : AMC1 OPS.B.005 (b) Aerodrome emergency planning: (b) The aerodrome operator should ensure that an assessment of the approach and departure areas within 1000 m of the runway threshold is carried out to determine the options available for intervention. Interprétation DSAC : si une zone voisine d’aérodrome (ZVA) est définie, l’exploitant est conforme à l’IR.
DIRECTION MANUEL DE SURVEILLANCE DES AERODROMES Ref : Page 16 sur 20 GENERALE RECUEIL D’INTERPRETATIONS RELATIVES AUX OPS- LIS_EXT_14-01 Date : 17/12/14 DE L’AVIATION CIVILE SERVICES Rev : 1 Application dans le cadre de la conversion Support de démonstration Commentaires
DIRECTION MANUEL DE SURVEILLANCE DES AERODROMES Ref : Page 17 sur 20 GENERALE RECUEIL D’INTERPRETATIONS RELATIVES AUX OPS- LIS_EXT_14-01 Date : 17/12/14 DE L’AVIATION CIVILE SERVICES Rev : 1 2.7. ADR.OPS.B.055 QUALITE DES CARBURANTS Date de Références : validation ADR.OPS.B.055 17/12/2014 Problématique L’exploitant d’aérodrome doit veiller à ce que des procédures existent pour fournir aux aéronefs du carburant non pollué et de la catégorie correspondante. Actuellement, la qualité du carburant est très cadrée par les essenciers, et les sociétés chargées de la distribution des carburants sont également surveillées par la DREAL, mais pas par les exploitants d'aérodrome. Analyse EXIGENCES ESSENTIELLES RELATIVES AUX AERODROMES réglementaire / ANNEXE V bis explicitation de B — Exploitation et gestion la problématique 1. L’exploitant d’aérodrome est responsable de l’exploitation de l’aérodrome. Les responsabilités de l’exploitant d’aérodrome sont les suivantes: … g) l’exploitant d’aérodrome, par lui-même ou au moyen de contrats avec des tiers, veille à ce que des procédures existent pour fournir aux aéronefs du carburant non pollué et de la catégorie correspondante; … ADR.OPS.B.055 QUALITE DES CARBURANTS L’exploitant d’aérodrome vérifie que les organisations impliquées dans le stockage et la distribution du carburant aux aéronefs disposent de procédures pour fournir aux aéronefs du carburant non pollué et de la catégorie adéquate. AMC1 ADR.OPS.B.055 FUEL QUALITY GENERAL The aerodrome operator should verify, either by itself or through arrangements with third parties, that organisations involved in storing and dispensing of fuel to aircraft, implement procedures to: (a) maintain the installations and equipment for storing and dispensing the fuel in such condition so as not to render unfit for use in aircraft; (b) mark such installations and equipment in a manner appropriate to the grade of the fuel; (c) take fuel samples at appropriate stages during the storing and dispensing of fuel to aircraft, and maintain records of such samples; and (d) use adequately qualified and trained staff in storing, dispensing, and otherwise handling fuel on the aerodrome. GM1 ADR.OPS.B.055 FUEL QUALITY COMPLIANCE The aerodrome operator, in order to ensure compliance, could use: (a) audit reports to organisations involved in storing and dispensing of fuel to aircraft, or (b) relevant national procedures providing for the assurance of fuel quality. Sur les aérodromes, l'organisation et l'exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris son stockage, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons, est assurée par : un service d'assistance en escale, ou les transporteurs aériens lorsqu'ils s'auto-assistent, ou le gestionnaire d'aérodrome, ou par un organisme tiers agissant contractuellement pour son compte
DIRECTION MANUEL DE SURVEILLANCE DES AERODROMES Ref : Page 18 sur 20 GENERALE RECUEIL D’INTERPRETATIONS RELATIVES AUX OPS- LIS_EXT_14-01 Date : 17/12/14 DE L’AVIATION CIVILE SERVICES Rev : 1 L’arrêté du 12 décembre 2000 relatif à l’avitaillement en carburant des aéronefs sur les aérodromes précise les obligations incombant à ces partenaires. Il est à noter que, sur les dépendances du domaine public constituées par les aérodromes visés à l'article R. 216-14 du code de l'aviation civile (i.e. sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 200 000 passagers embarqués et débarqués ou 20 000 tonnes de fret, l'activité d'un prestataire de services d'assistance en escale, de même que celle de ses sous-traitants, est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par l'autorité préfectorale assurant la police de l'aérodrome en application de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile. Un agrément ne vaut que pour un aérodrome), nulle entreprise ne peut exercer le service d'assistance en escale figurant au paragraphe 7-1 (i.e.l'organisation et l'exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris son stockage, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons) de l'annexe à l'article R. 216-1 dudit code de l'aviation civile si elle ne justifie d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans l'activité d'avitaillement en carburant. Les transporteurs aériens lorsqu’ils s’auto-assistent et ces gestionnaires d'aérodrome sont tenus de respecter les obligations mises à leur charge par la réglementation sur les installations classées, de respecter les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement en carburant sur les aérodromes, d'organiser une formation des personnels conforme à l'annexe I de l’arrêté du 12 décembre 2000 et de disposer d'un cahier de procédures couvrant les thèmes énumérés à l'annexe II de ce même arrêté. La formation pratique et le cahier de procédures peuvent être adaptés en fonction du contexte aéroportuaire et de la nature de l'activité exercée lorsque que l’aérodrome a un trafic inférieur à 200 000 passagers embarqués et débarqués et 20 000 tonnes de fret. L’AMC1 ADR.OPS.B.055, est donc satisfaite car les dispositions suivantes sont respectées (les trois premières sur tous les aérodromes où la distribution de carburant est assurée, la quatrième disposition sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 200 000 passagers embarqués et débarqués ou 20 000 tonnes de fret) : des procédures de l’autorité compétente prévoient l'assurance de la qualité du carburant, par l’arrêté du 12 décembre 2000 relatif à l'avitaillement en carburant des aéronefs sur les aérodromes, les installations, l’équipement de stockage et de distribution de carburant sont maintenus en bon état et vérifiés par un organisme d’Etat (DREAL), notamment pour répondre au titre de la sécurité et de la protection de l'environnement (Code de l’environnement – Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances – Titre I : Installations classées pour la protection de l’environnement), les sociétés distributrices de carburant sur les aérodromes sont soumises à des audits internes. Dans le cas où la délivrance du carburant est assuré par un assistant en escale, la délivrance de l'agrément d’assistant en escale, prévu à l'article R. 216-14 du code de l'aviation civile, pour l'organisation et l'exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris son stockage, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons est subordonnée à l'engagement par le demandeur de respecter les réglementations en vigueur, et notamment : - les obligations mises à la charge du prestataire par la réglementation sur les installations classées ; - les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement en carburant sur les aérodromes. Application dans le cadre La conformité à l’OPS.B.055 fait l’objet d’une vérification par la DSAC/IR dans le cadre du de la processus de conversion de certificat. conversion Principe : l’exploitant décrit dans sa documentation opérationnelle, les responsabilités en matière de surveillance de la qualité du carburant et les processus de vérification du contrôle de la qualité du carburant (la référence à la réglementation en vigueur concernant l’avitaillement peut être suffisante). Dans le cas où l’exploitant assure la distribution du carburant, il référence la procédure mise en place pour s’assurer de la qualité du carburant et son contrôle.
DIRECTION MANUEL DE SURVEILLANCE DES AERODROMES Ref : Page 19 sur 20 GENERALE RECUEIL D’INTERPRETATIONS RELATIVES AUX OPS- LIS_EXT_14-01 Date : 17/12/14 DE L’AVIATION CIVILE SERVICES Rev : 1 Le lien vers l’arrêté du 12 décembre 2000 est disponible dans la partie « Référentiel législatif, réglementaire et technique de certification des aérodromes» du référentiel réglementaire publié sur le site du STAC : http://www.stac.aviation-civile.gouv.fr/amenag/refpublic/ref_certif_web.php Support de démonstration Commentaires
DIRECTION MANUEL DE SURVEILLANCE DES AERODROMES Ref : Page 20 sur 20 GENERALE RECUEIL D’INTERPRETATIONS RELATIVES AUX OPS- LIS_EXT_14-01 Date : 17/12/14 DE L’AVIATION CIVILE SERVICES Rev : 1 2.8. ADR.OPS.B.020 REDUCTION DES DANGERS LIES AUX IMPACTS D’ANIMAUX – WILDLIFE RISK MANAGEMENT PROGRAMME Date de Références : validation ADR.OPS.B.020 17/12/2014 Problématique L'évaluation des risques, à la lecture du GM (GM2 ADR.OPS.B.020), doit se faire dans les 13 km autour de l'aérodrome. Quelle doit être l’action de l’exploitant de l’aérodrome dans une zone aussi vaste, où il n’a pas forcément accès en tout lieu ? Analyse ADR.OPS.B.020 Réduction des dangers liés aux impacts d’animaux réglementaire L’exploitant d’aérodrome: / explicitation de la a) évalue le péril animalier sur l’aérodrome et aux abords de celui-ci; problématique b) met en place des moyens et élabore des procédures pour limiter au minimum les risques de collision entre des animaux et un aéronef, sur l’aérodrome; c) informe l’autorité appropriée si une évaluation du péril animalier met en évidence des conditions aux abords de l’aérodrome susceptibles d’entraîner des dangers liés au péril animalier. AMC1 ADR.OPS.B.020 Wildlife strike hazard reduction GENERAL The aerodrome operator should: … (d) establish, implement and maintain a wildlife risk management programme. GM2 ADR.OPS.B.020 Wildlife strike hazard reduction WILDLIFE RISK MANAGEMENT PROGRAMME The wildlife risk management programme may cover an area of approximately 13 km (7 NM) from the aerodrome reference point, and should include, at least, the following elements: … Application C’est une zone de précaution et l’évaluation se fait au regard des risques propres à chaque dans le cadre aérodrome. Ce dimensionnement n’a pas de valeur prescriptive (i.e. le périmètre d’évaluation de la du risque est indépendant des 13 km mentionnés par la GM). conversion L’action de l’exploitant de l’aérodrome en dehors de l’emprise de l’aéroport est d’être attentif, vigilant aux risques, d’en faire une analyse, et de transmettre les informations aux services de la DSAC IR et au Préfet. Support de démonstration Commentaires
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