PROSTITUTION CLANDESTINE EN VUE - CENTRES DE MASSAGE AU BURUNDI
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AU NOM DE LA SOCIETE CIVILE CENTRES DE MASSAGE AU BURUNDI PROSTITUTION CLANDESTINE EN VUE PAR L’OPP1 NYAMBARIZA DIDIER Confidentiel 2/1/2011
MASSAGE AU BURUNDI OU PROSTITUTION CLANDESTINE I. Introduction Les massages en soi, si professionnels produit des effets positifs sur le corps humain. En effet, le massage ou la massothérapie est l'application d'un ensemble de techniques manuelles qui visent le mieux-être des personnes grâce à l'exécution de mouvements des mains sur les différents tissus vivants. Cette thérapie agit entre autres sur la peau, les muscles, les tendons et les ligaments (ces tissus sont appelés communément tissus mous) et vise une bonne santé (tant le bien-être physique que psychique puisqu'ils sont intimement liés). Le massage prend plusieurs formes et se divise en familles : corporelles avec huiles (ex.thaïlandais), corporelles sans huiles (ex.: kinésithérapie) et énergétiques (ex.: Shiatsu). La massothérapie peut apporter un réel bien-être à tout le monde. Le massage provoque entre autres un échauffement du muscle et une activation de la circulation sanguine. Il peut être utilisé pour favoriser l'élimination de l'acide lactique produit par la fermentation anaérobie au cours des efforts prolongés (sport, travail). Il peut stimuler la lymphe, et donc favoriser un meilleur système immunitaire. Le terme massage ou massothérapie englobe un ensemble de techniques qui, malgré leurs différences philosophique et d'applications, partagent un certain nombre de principes et de méthodes ayant pour objectif de favoriser la détente (musculaire et nerveuse), la circulation sanguine et lymphatique, l'assimilation et la digestion des aliments, l'élimination des toxines, le fonctionnement des organes vitaux et l'éveil psycho-corporel. II. Les centres de massage au Burundi: Qualifications et Disqualifications Les qualifications juridiques sont un exercice quotidien du juriste, l’un des exercices les plus passionnants et les plus délicats. Aucune matière juridique n’y échappe. C’est le sens même (ou presque) du droit. En droit, les qualifications engendrent des effets, parfois graves. On ne peut saisir le sens de cette technique et son ingéniosité que si on atteint son point théorique culminant en matière de droit international privé. Mais c’est en droit pénal que les qualifications prennent de l’ampleur et sont souvent présentées comme un exercice très périlleux. C’est aussi un moment d’éternel combat entre juge et défense. Il est simple de comprendre cet antagonisme dans la pratique du massage au Burundi: Les responsables des centres de massage pensent effectuer une activité civile légale, mais la loi peut y voir une activité hors-la-loi et/ou immorale pénalement sanctionnée. Il y a en effet différence entre la vision d’une société commerciale et celle de la loi (code la Santé, code des Finances, code de l’Education, etc.). Certains des centres de massages défrayent la chronique judiciaire et médiatique périodiquement au Burundi. Ce sont toujours les mêmes histoires qui se répètent avec presque le même scénario: Les centres de massage proposent les différents services dont le fameux massage complet (pratique sexuelle telle que la masturbation ou tout simplement la prostitution avec les clients) argumentée par de fausses théories dites massages de relaxation. D’un ordinaire à un complet, c’est toute l’activité qui bascule d’une rive à l’autre. Du civil au pénal.
Si elles sont interrogées, les masseuses-soignantes se défendent en disant qu’elles ont reçu l’accord du client, quand au chef du centre, généralement il s’agit d’une femme au Burundi, qui va nier en bloc toute connaissance de ces « activités immorales portant atteinte à son honneur et celle de son institution.». Or dans la majorité des cas au Burundi où il est facile de prouver que les pratiques sexuelles telle que la masturbation du client est payable à double tarif et/ou encore que la prestation à corps de masseuse nue (aboutissant parfois à des liaisons sexuelles entre masseuse et clients) sont devenues monnaie courante ; les tribunaux pourraient disqualifier ces activités en les jugeant comme de la prostitution illégale et/ou clandestine (pour les employées) et de l’excitation à la débauche (pour la patronne). Si on regarde de près, celui ou celle qui a ouvert un tel centre pour une telle activité a éventuellement commis plus d’un crime et d’infraction dépassant le cadre pénal pour toucher aussi les matières administratives, fiscales et commerciales. En effet, ce massage complet est payé par un double tarif non reconnu par la loi, sans parler de la fixation des tarifs quasi- mafia et différents d’un centre à l’autre, tarifs incontrôlés même par les services de finance au Burundi. Pour le bon compte de la fiscalité, l’Etat devrait fixer ces tarifs au même titre qu’Il fixe par exemple les prix des transporteurs privés. Avec la multitude des affaires touchant ces centres et leurs activités et au vu que ceci n’a pas empêché la multitude de leurs nombres, il y’a aujourd’hui une présomption (populaire) que ce sont des lieux pour une nouvelle forme du plus ancien job au monde : la prostitution. Si réellement c’est le cas, il est temps de réviser la loi quand au métier de massage pour y faire respecter non seulement le code sanitaire relatif aux respects de l’Ethique, de la Discipline et des Mœurs de la Société mais y favoriser le respect de la santé publique en permettant les activités de massage aux centres qualifiés, or d’après des informations, il en existerait au moins deux ou trois centres de massage seulement au Burundi qui sont dotés de diplômes de massothérapie agréés dans l’Association des masseurs de la Communauté Est-Africaine. Pour information, malgré la loi votée au sein de la Communauté, seul le Rwanda a réussit jusqu’aujourd’hui à imposer la discipline, transformant ce métier en pratique hautement professionnelle et très surveillée par le Ministère en charge de la Santé publique ; alors qu’au Burundi cette pratique est en train de quitter son cadre sanitaire pour embrasser tout simplement la prostitution clandestine avec toutes ses risques qui défient le code la santé. III. Formation professionnelle en massothérapie En plusieurs pays, par exemple, il existe en général trois niveaux de formation établis par les Ministères de la Santé publique : Niveau Bronze, niveau Argent et niveau Or…
Spécial niveau Bronze • Cours technique de massage (190 h) • Anatomie I (le système musculo-squelettique) (45 h) • Déontologie et encadrement professionnel (30 h) • Physiologie-pathologies (les systèmes) (45 h) • Relation d’aide (communication efficace) (30 h) • Séminaire sur la fiscalité du travailleur autonome (3 h) • Pré-requis relation d’aide 1 (45 h) • Technique d’entrevue (15 h) Spécial niveau Argent • Diplôme de massothérapeute agrée bronze • Cours technique de massage bioénergétique et psycho/corporel (210 h) • Cours de secourisme (15h) • Intégration personnelle et langage du corps (30 h) • Le système nerveux (30 h) • Psychopathologies (45 h) Spécial niveau Or • Diplôme de massothérapeute agrée bronze et argent • Relation d’aide 2 (45h) • Relation d’aide 3 (45h) • Gestion de l’entreprise (45 h) • Anatomie II (les muscles profonds) (45 h) • Chaînes myofasciales, lecture corporelle et pathologies (90 h) Permettre l’activité de massage sans cette formation minimale, équivaut à favoriser un danger public dont les premier responsables seraient les services d’inspection de la santé publique. IV.Exemple de Réglementation en France En France, la pratique du massage ou massothérapie est réglementée par le Ministère de la Santé Publique. 4.1. Exemple de la Loi No 46.857 du 30 AVRIL 1946, art.1 et art.2 EXPOSE DES MOTIFS MESDAMES, MESSIEURS, En vue d’organiser L’ARMEMENT SANITAIRE, du pays, afin d’en assurer la valeur et l’efficacité, il apparait utile d’établir pour la profession de massage une réglementation et un statut.
Il faut en effet, réserver l’exercice de cette profession à des véritables professionnels qui collaborent avec le corps médical. Cette réglementation assurerait l’efficacité des traitements, enlèverait toute chance d’erreurs et écarterait les pratiques irrégulières qui, sous le couvert de massage, servent la prostitution clandestine. ART.1 Nul ne peut exercer la profession de masseur, s’il n’est pas français et muni d’un diplôme d’Etat de masseur institué par l’article 2 de la présente loi… ART.2 Il est créé un diplôme d’Etat de masseur qui sera délivré après études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme seront fixés par le Ministère de la Sante publique… 4.2. Exemple d’Articles, Source: http://www.legifrance.gouv.fr/ - Article L 4321-1 du nouveau code de la santé publique de la République française Sources : Décret 2000-577 du 27 juin 2000 modifiant le décret 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute. « Nul ne peut exercer le massage et la gymnastique médicale s’il n’est muni du Diplôme d’Etat de Masseur-kinésithérapeute sous peine de pratique illégale de la masso-kinésithérapie, pour quiconque exerce à des fins professionnelles et rémunérées le massage thérapeutique ou non. » L’Etat ne fait pas de différence entre le massage "thérapeutique" et le massage de "bien-être", il s’agit d’un seul et même corps humain et seuls les masseurs-kinésithérapeutes (comme leur nom l’indique) sont habilités par un diplôme d’état reconnu et délivré par le ministère de la santé à masser. Sachez qu’aucun autre titre, de quelque école de pseudo-massage n’est pas validé par le ministère de la santé, en France. Le bien-être, il faut bien l’admettre, constitue une vaste niche économique en ces temps de stress généralisé, où le temps manque à tous, rien de tel qu’une vraie pause détente. Mais pas chez n’importe qui, pas à n’importe quel prix et entre n’importe quelles mains. C’est là le rôle de l’état de prévenir des dérives et des abus. La santé passe par la confiance, et si les kinés n’ont peut-être pas tous du temps à consacrer au bien-être de toute la demande, ils sont les seuls qualifiés à répondre aux sollicitations de détente. - Article L4321-10 Modifié par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 31 Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l’Etat compétent ou de l’organisme désigné à cette fin.
Il est établi, pour chaque département, par le service de l’Etat compétent ou l’organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public. Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l’exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que : 1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ; 2° S’il est inscrit sur le tableau tenu par l’ordre. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. - Article L4321-8 Modifié par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 31 Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il a été obtenu. Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité sous le titre professionnel de masseur- kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d’un qualificatif. V. Recommandations au Service d’Inspection du Ministère de la Santé. 1. Trouver la liste de tous les centres de massage (du Burundi) enregistrés au registres de commerce ; 2. Avertir le ministère de la santé de la violation de la loi contre le code de la santé par la plupart de ces centres de massage; 3. S’informer des normes de travail, auprès de l’Association légale des masseurs au Burundi, agréée par la Communauté Est-africaine ; 4. S’informer auprès de la Communauté CEA quand aux normes de formation académique, d’hygiène et de sécurité (les assurances entre autres) exigés pour l’ouverture de tels centres ; 5. Procéder, après enquêtes, à la fermeture de tous les centres de massage dont les normes ne sont pas remplis et dont les activités sont jugées illégales ; 6. Etablir une liste des centres de massage qui ont le droit de servir le public et le faire connaitre au public ; 7. Encourager l’Association des masseurs reconnus par la loi à étudier la possibilité de la création d’une section pour massage auprès des instituts paramédicaux gérés par le Ministère de la Santé publique ou par des privés remplissant les normes. Fait à Bujumbura, 2 Janvier 2011 OPP1 NYAMBARIZA DIDIER.
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