Assemblée Générale Ordinaire - Jeudi 13 juin 2019
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Ordre du jour Ordre du jour Ordre du jour Matin Après-midi • Introduction par Hubert CAMUS Commissions • Désignation de trois assesseurs • Lobbying Rapports • Relations sociales • Rapport moral par Hubert CAMUS Le portage salarial, opportunités et incertitudes • Vote du quitus au président Intervention Cabinet Francis LEFEVBRE • Rapport financier Echanges avec les adhérents • Vote du quitus au trésorier • Vote de l’appel à cotisations 2019 Commissions • Communication • Partenariats : LunchR • Déontologie • Bonnes pratiques • Adhésions 21 juin 2018 PEPS - Assemblée Générale Ordinaire 2
Budget 2019 : 451k€ (+9%) 13 juin 2019 PEPS - AGO
Focus 2019 13 juin 2019 PEPS - AGO
Appel à cotisation 2019 • Calcul identique pour les adhésions individuelles ou de groupe • Un seul appel à cotisation sur l’année Chiffre d’Affaires Cotisation Jusqu’à 2 m€ Cotisation forfaitaire : 1 800€ de 2 à 4m€ 0,060% du CA sur la tranche de 4 à 8m€ 0,050% du CA sur la tranche de 8 à 16m€ 0,045% du CA sur la tranche de 16 à 32m€ 0,040% du CA sur la tranche de 32 à 64m€ 0,035% du CA sur la tranche de 64 à 128m€ 0,030% du CA sur la tranche 13 juin 2019 PEPS - AGO
Vote Appel à cotisations 2019
Commission Communication Frédéric BIARD
Les actions réalisées – Janvier à Mai 2019 4 communiqués de presse / pitchs 1 campagne de communication pub diffusés : - Rebond sur l’étude Xerfi sur le marché du - 300 spots diffusés portage salarial - Europe 1, du 10 au 23 décembre 2018 puis du - Baromètre sur la notoriété du portage salarial 1er au 20 janvier 2019 + France Inter, du 10 janvier en partenariat avec l’APEC au 1er février 2019 - Légitimité du PEPS comme seule organisation - But : rappeler les bénéfices du portage salarial. patronale légitime à négocier - L’objectif : séduire les salariés, en particulier la cible - Chiffres du portage salarial 2018 35-60 ans Deux tribunes : 2 interviews - « Du micro-entrepreneuriat au portage salarial, le puzzle du travail - Le Monde, 05/03/19, Francine Aizicocivi indépendant » (01/03/19) sur Latribune.fr - « Le portage salarial, une solution gagnant- - Eco Réseau Business, 17/05/19, Pierre-Jean gagnant pour les retraites » (23/04/19) sur Lepagnot Cadre et Dirigeant Magazine 13 juin 2019 PEPS - AGO
Les retombées presse 16 retombées • Près de la moitié des retombées sont issues de l’étude réalisée en partenariat avec l’APEC • Le reste de la couverture traite du marché du portage salarial en général Les 4 domaines de médias qui ont le plus publié sur le portage salarial sont les suivants : 27% 33% • Médias entreprise : Cadre et Dirigeant, Jobsferic, RH Voice, Cadremploi … • Médias économie : Le Nouvel Economiste, Capital, 27% 13% Eco Reseau Business • Médias social : Liaisons Sociales Mag, Gestion Sociale, AEF Info, Miroir Social ... • Médias généralistes : Dossier familial, La Tribune, Le Entreprise Eco Social Généraliste Monde, ... 13 juin 2019 PEPS - AGO
Nouveau logo • Les « entreprises de portage salarial » au centre de l’attention. • Éviter les amalgames avec les autres fédérations. 13 juin 2019 PEPS - AGO
Next steps // Projets de communication Prochaines actions • Communication sur les études de branche (handicap, rapport de branche, travail sur les compétences…) • Portrait de salariés portés / entreprises de portage salarial 13 juin 2019 PEPS - AGO
Commission Partenariats Lydie ROUSSEL
Partenariats • Nouveaux partenariats 2019 • AXA : nouvelle RCP • LunchR : titres restaurants • A venir • Gras Savoye : nouvelle proposition RCP 13 juin 2019 PEPS - AGO
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Commission Déontologie Yves ROUSSIN
Activité • Label qualité • Participation au GT3 • Divers : note sur une évaluation du « business captif » 13 juin 2019 PEPS - AGO
Label qualité • Partenaire retenu • AFNOR Certification • Planning • Référentiel + méthodologie d’intervention livré pour AG de 11/19 13 juin 2019 PEPS - AGO
Label qualité • Eléments essentiels ✓ Démarche qualité ! ✓ Mise à disposition d’un outil en ligne : préparation à l’évaluation – conditions d’utilisation à définir. ✓ Auditeurs AFNOR effectuent les évaluations. ✓ Durée d’audit minimale : 1 jour sur site + 0,5 préparation / production rapport – Délivrée pour une durée de 3 ans. ✓ Le PEPS délivre le label - accessible aux adhérents du PEPS. ✓ Groupe de travail (Cyril Garcia – Yves Roussin – AFNOR / Franck Pinguet) + COPIL. 13 juin 2019 PEPS - AGO
Commission Droit du travail & bonnes pratiques Louisiane CLERC-OBERSON
Les acteurs ! • Le pilier historique : François • L’animatrice: Louisiane • Le pilote référent: Cyril • Les experts juridiques : Anne Sabatay et Grégoire Bravais • Les 30 Membres : Nathalie D TALENTS - Morgane REUNION PORTAGE - Brigitte ASCOM INGENIERIE - Lydie PORTAGE ET VOUS - Nicolas STAFF ATLANTIC - Olivier OCTET CONSEIL - Serge CADRES EN MISSION - François ALTROS - Jean-Marc DREAM TEAM PORTAGE - Julien DREAM TEAM PORTAGE - Olivier EURH-IT – Vincent PRIUM PORTAGE - Hélène PRIUM PORTAGE - Maxence RH SOLUTIONS YVELINES Frédéric TIM E-RH - Khaled PORT’UP - Vladimir RH SOLUTIONS - Bertrand BAYA CONSULTING - Philippe CHALLENGE & CO - Alexandre RH SOLUTIONS - Jérémy ADVIZIUM - Pierrick PORTALIA - Hélène CADRES EN MISSION - Mathilde CADRES EN MISSION - Grégoire DMS - Cyril PEPS - Karine RH SOLUTIONS - Martine BLUEWIN – Marlène CIPRES 13 juin 2019 PEPS - AGO
Objectifs et Missions • 1/ Proposer un temps d’échanges aux adhérents sur les pratiques et les risques du métier • 2/ Orienter et lancer des travaux avec une finalité collective • 3/ Etre une ressource qualitative et juridique pour les adhérents et contribuer à la professionnalisation de notre métier • 4/ Apporter des sujets de réflexion aux autres commissions (communication / déontologie / adhésion / etc.), au CA, etc. 13 juin 2019 PEPS - AGO
Organisation • En pratique: • 1h de conf call / mois sur 10 mois • Sous-commission Experts : hotline sur des questions « terrain » • Groupes de travail en fonction des sujets • Newsletter mensuelle (avec Anne Sabatay) • Webinars (janvier/juin) : • Nouveaux adhérents (3 sessions/41 inscriptions) • Questions réponses (6 sessions/96 inscriptions) • Actu syndicale (2 sessions/35 inscriptions) • Réforme formation pro (2 sessions/41 inscriptions) • Pratiques de gestion (2 sessions/48 inscriptions) • Certification OF (2 sessions à venir) • Modèles de base documentaire : trame entretiens pros + charge de travail, contrat de prestation, mémo frais / réserve / lieu de travail… 13 juin 2019 PEP S - AGO
Actualités • Les sujets clés : • Contrôle URSSAF (Frais de déplacement, Temps de travail) • Taux de transformation (piloté par François) • Les travaux en cours : • Certification Organisme de formation • DUERP (Doc Unique d’Evaluation des Risques Professionnels) • Les sujets divers : • Calcul des ETP, CSE, Gestion de la mutuelle, IJSS, règlement intérieur, gestion des permanents, etc. 13 juin 2019 PEPS - AGO
Commission Adhésions Serge BONNET
Nouveaux adhérents • Depuis la dernière Assemblée Générale • COMMUNITY PORTAGE • EXPERT PORTAGE • FLEXWORK • FREEDOM • INFOPORTAGE • OUREA PORTAGE 96 adhésions Qui représentent 203 EPS 13 juin 2019 PEPS - AGO
Pause déjeuner Reprise 14h
Ordre du jour Ordre du jour Ordre du jour Matin Après-midi • Introduction par Hubert CAMUS Commissions • Désignation de trois assesseurs • Lobbying Rapports • Relations sociales • Rapport moral par Hubert CAMUS Le portage salarial, opportunités et incertitudes • Vote du quitus au président Intervention Cabinet Francis LEFEVBRE • Rapport financier Echanges avec les adhérents • Vote du quitus au trésorier • Vote de l’appel à cotisations 2019 Commissions • Communication • Partenariats : LunchR • Déontologie • Bonnes pratiques • Adhésions 21 juin 2018 PEPS - Assemblée Générale Ordinaire 56
Commission Lobbying Patrick LEVY-WAITZ et Hubert CAMUS
Commission Relations Sociales Patrick LEVY-WAITZ
Le portage salarial, opportunités et incertitudes Intervention Cabinet Francis LEFEVBRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PEPS I. Temps de travail et organisation du temps partiel des salariés portés II. Lieux d’activités et déplacements professionnels des salariés portés PEPS | 13 juin 2019
I. Temps de travail et organisation du temps partiel des salariés portés Olivier Dutheillet de Lamothe, avocat associé 61 PEPS | 13 juin 2019 CMS Francis Lefebvre Avocats
I. Temps de travail et organisation du temps partiel des salariés portés − Par essence, l’activité d’une entreprise de portage salarial est fluctuante et dépend des missions que les salariés portés obtiennent auprès d’entreprises clientes. − En effet, c’est en toute indépendance et en toute autonomie que les salariés portés conviennent de leur durée de travail et de sa répartition en fonction des missions qu’ils négocient eux-mêmes avec les entreprises clientes, de sorte que l’entreprise de portage salarial ne peut pas prévoir le volume précis des activités de ses salariés portés ni fixer à l’avance leur planning d’intervention. − La spécificité de l’activité de portage salarial implique de déterminer : A/ Les temps d’activité déclarés par le salarié porté qui constituent du temps de travail effectif B/ La modalité d’organisation du temps de travail la plus adaptée à cette activité à temps partiel ou réduit 62 PEPS | 13 juin 2019 CMS Francis Lefebvre Avocats
I. A/ Les temps d’activité déclarés par le salarié porté qui constituent du temps de travail effectif − Article 2-1 de la convention collective de branche des salariés en portage salarial indique que le salarié répartit ses tâches qui relèvent des prestations de portage qu’il accomplit chez les entreprises clientes en organisant ses temps de travail et ses temps de repos. − Mais l’une des spécificités du portage salarial est liée au fait qu’il existe des temps d’activité au-delà du seul temps presté chez les clients. − Article 2 de l’avenant n° 4 du 17 septembre 2018 à la convention collective de branche, non étendu,, prévoit, s’agissant du contenu du compte-rendu mensuel d’activité, que : « Les "temps d'activité" déclarés par le salarié porté devront être précisés avec au minimum les qualifications suivantes : prestation, prospection, maladie, congé, formation, temps de délégation. Ainsi, l'EPS sera en mesure d'identifier les périodes, déclarées par le salarié porté, qui doivent être rémunérées, celles qui peuvent l'être à la demande du salarié porté si le montant disponible de son compte d'activité le permet, et celles qui peuvent faire l'objet du versement d'une allocation de prospection ». 63 PEPS | 13 juin 2019 CMS Francis Lefebvre Avocats
I. A/ Les temps d’activité déclarés par le salarié porté qui constituent du temps de travail effectif − S’agissant du temps passé à la réalisation d’une prestation de portage salarial, il constitue évidemment du temps de travail effectif. − S’agissant du temps de prospection, dans la mesure où le salarié porté recherche lui-même ses clients sans que la prospection de ces derniers ne lui soit imposée, ni ne soit encadrée par l’EPS, il ne constitue pas, par principe, du temps de travail effectif. − S’agissant du temps de « maladie » ou accident et du temps de « congé », comme le temps de congés payés, il s’agit à l’évidence de temps de suspension du contrat, qui font le cas échéant l’objet d’une indemnisation. Il ne s’agit pas de temps de travail effectif. − S’agissant du temps de formation, • « Toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération » (C. trav., art. L. 6321-2) ; • « Les actions de formation autres que celles mentionnées à l'article L. 6321-2 constituent également un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération (C. trav., art. L. 6321-6). Il conviendra dans les mois prochains d’adapter la convention collective de branche au nouveau dispositif légal : il s’agira notamment dans ce cadre de définir plus précisément les actions de formation pouvant être intégrées au temps de travail presté (telles que les formations d’adaptation) et les actions favorisant le développement d’activité du salarié, le maintien de ses compétences ou encore l’élévation de son niveau de qualification qui se dérouleraient hors temps presté et qui pourraient être réalisées hors temps de travail dans une certaine limite qui reste à fixer. En conclusion, sauf le cas de la délégation, le temps presté chez le client constitue le temps de travail rémunéré du salarié porté. 64 PEPS | 13 juin 2019 CMS Francis Lefebvre Avocats
I. B/ La modalité d’organisation du temps de travail la plus adaptée à cette activité à temps partiel ou réduit − Les différentes modalités d’organisation du temps de travail qui pourraient s’appliquer à l’activité de portage salarial : • Le temps partiel organisé sur une base hebdomadaire ou mensuelle ; • La convention de forfait annuel en jours sur une base réduite ; • Le temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine. 65 PEPS | 13 juin 2019 CMS Francis Lefebvre Avocats
I. B/ La modalité d’organisation du temps de travail la plus adaptée à cette activité à temps partiel ou réduit 1. Le temps partiel sur une base hebdomadaire ou mensuelle − Par référence à l’article 27.2 de la convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017, de nombreuses entreprises de portage salarial concluent des contrats de travail en portage salarial à temps partiel. − Conformément au droit commun, le contrat de travail en portage salarial à temps partiel défini sur une base hebdomadaire ou mensuelle est un contrat écrit qui doit mentionner, entre autres, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. − Cependant, tel que le dispositif du portage a été conçu et est actuellement appliqué, l’autonomie du salarié porté fait obstacle à ce que l’entreprise de portage salarial organise l’emploi du temps du salarié porté. L’entreprise de portage salarial ne peut que contrôler à posteriori le nombre d’heures travaillées chaque semaine ou chaque mois et leur répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois au moyen du compte-rendu d’activité que le salarié porté remplit. − L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. 66 PEPS | 13 juin 2019 CMS Francis Lefebvre Avocats
I. B/ La modalité d’organisation du temps de travail la plus adaptée à cette activité à temps partiel ou réduit − Il en résulte : ➢ Un risque prud’homal de requalification du contrat à temps partiel en temps complet ; ➢ Un risque pénal de condamnation à une peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ; ➢ Un risque de redressement URSSAF lié notamment à la contestation de l’abattement d’assiette des cotisations plafonnées qui est destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre du salarié à temps partiel et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où le salarié travaillerait à temps complet (C. sécurité sociale, art. L. 242-8) : • L’article L. 242-8 indique que seuls les salariés légalement à temps partiel au sens de l’article L.3123-1 du Code du travail sont concernés par l’abattement d’assiette. • Les URSSAF soutiennent que les salariés portés ne pourraient pas être considérés comme des salariés à temps partiel au motif que la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne figureraient pas dans leur contrat de travail. • Néanmoins, en cas de contentieux, il peut être opposé aux URSSAF que l’absence d’écrit précisant ces mentions dans le contrat de travail à temps partiel, ne fait que présumer que l’emploi est à temps complet : la jurisprudence a estimé que l’employeur pouvait renverser cette présomption en rapportant la preuve « d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ». − En conclusion, il apparaît que le décompte hebdomadaire ou mensuel et la prédétermination de la répartition de la durée du travail sur la semaine ou le mois ne sont pas adaptés. 67 PEPS | 13 juin 2019 CMS Francis Lefebvre Avocats
I. B/ La modalité d’organisation du temps de travail la plus adaptée à cette activité à temps partiel ou réduit 2. La convention de forfait annuel en jours sur une base réduite − Les salariés portés, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des missions qu’ils obtiennent, qui leur permet de conclure des conventions individuelles de forfaits en jours. − La convention collective de branche des salariés en portage salarial prévoit d’ailleurs à son article 27.1 la mise en place du forfait en jours, de sorte que les entreprises de portage salarial peuvent recourir à ce dispositif. − Cette organisation du travail présente l’avantage que le salarié porté est rémunéré sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement et non plus en heures. Mais les EPS ne peuvent pas appliquer dans ce cadre l’abattement d’assiette des cotisations plafonnées quand bien même le nombre de jours travaillés serait inférieur à 218 jours : • Il résulte en effet de l'article L. 242-8 du Code de la sécurité sociale que seuls sont visés « les salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du Code du travail », soit des salariés dont la durée du travail est obligatoirement fixée en heures à un niveau inférieur à la durée légale ou conventionnelle du travail. • Un lourd contentieux avait opposé en son temps les employeurs aux URSSAF. La Cour de cassation a finalement pris position en faveur des URSSAF : « Les salariés ayant conclu des conventions de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à deux cent dix-huit, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel, de sorte qu'il s'en suit que l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au calcul des cotisations y afférent ». − En conclusion, la conclusion de convention de forfait en jours augmenterait donc sensiblement le coût du travail pour les EPS. 68 PEPS | 13 juin 2019 CMS Francis Lefebvre Avocats
I. B/ La modalité d’organisation du temps de travail la plus adaptée à cette activité à temps partiel ou réduit 3. L’aménagement du temps partiel sur une période supérieure à la semaine − Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine prévu aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du Travail, permet la variation de la durée hebdomadaire du salarié sur une période de référence de plusieurs semaines et qui peut atteindre un an sans que la durée accomplie excède la durée hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat en moyenne sur l’année. − Cette modalité d’organisation du temps de travail ne peut être mise en place que par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche qui en définit les modalités (la période de référence, les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail, les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence). En cas de mise en place de cet aménagement du temps de travail par accord de branche, celui-ci n’a pas besoin d’être étendu. − Ce dispositif est autorisé pour les salariés à temps plein mais aussi pour les salariés employés à temps partiel (C. trav., art. L. 3121-44). 69 PEPS | 13 juin 2019 CMS Francis Lefebvre Avocats
I. B/ La modalité d’organisation du temps de travail la plus adaptée à cette activité à temps partiel ou réduit − Dans le cadre de son application aux salariés portés à temps partiel : • Ce mode de gestion du temps du travail permettrait de compenser les périodes de forte activité par des périodes de faible activité, en adaptant pendant la période de référence, la durée de travail des salariés d’une semaine ou d’un mois à l’autre, sans payer de majoration pour heures complémentaires. • Cette modalité d’aménagement du temps de travail devrait être prévue soit le contrat de travail en portage salarial, soit un avenant à ce contrat. • L’accord collectif devrait fixer les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail : il s’agit de décrire dans l’accord collectif les modalités selon lesquelles le salarié porté est informé de la répartition de son temps de travail et des horaires et de toute modification qui y serait apportée ; il sera a priori possible de se référer aux dispositions convenues avec l’entreprise cliente et aux modifications qui pourraient y être apportées. 70 PEPS | 13 juin 2019 CMS Francis Lefebvre Avocats
I. B/ La modalité d’organisation du temps de travail la plus adaptée à cette activité à temps partiel ou réduit − L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine présente plusieurs avantages : ➢ de pouvoir lisser la rémunération du salarié porté ➢ de ne plus avoir à mentionner dans le contrat de travail à temps partiel la répartition de la durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, permettant aux EPS de bénéficier de l’abattement d’assiette des cotisations sous réserve que le nombre d'heures complémentaires accompli par le salarié porté à temps partiel et apprécié en fin de période de référence ne porte pas sa durée hebdomadaire effective à la durée normale du travail dans l'établissement. 71 PEPS | 13 juin 2019 CMS Francis Lefebvre Avocats
I. B/ La modalité d’organisation du temps de travail la plus adaptée à cette activité à temps partiel ou réduit − Pour autant, cela ne signifie pas qu’aucune programmation des durées de travail ou des horaires applicables n’est déterminée et communiquée puisque, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, l’employeur doit afficher, selon la période de référence choisie, la répartition de la durée du travail annuelle, pluriannuelle ou plurihebdomadaire de travail du salarié porté entre les semaines ou les mois de l’année (C. trav., art. L. 3171-1). − Néanmoins, cette difficulté relative à l’affichage des horaires nous paraît pouvoir être résolue de la manière suivante, en se référant aux dispositions réglementaires : • tout d’abord, l’article D. 3171-2 précise que l’affichage est effectué sur les lieux de travail, donc dans l’entreprise cliente, sous réserve que le salarié suive l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise cliente ; • ensuite, si le salarié ne suit pas l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise cliente, ce qui est a priori le cas dès lors que le salarié porté est autonome, les dispositions réglementaires peuvent être interprétées comme instituant par dérogation : − un décompte de la durée de travail par le salarié sur une base quotidienne et hebdomadaire (cf. § 3 sur le compte-rendu d’activité) − une information mensuelle du temps de travail annexée à son bulletin de paye − et un récapitulatif au terme de la période de référence ou en cas de départ en cours de période. Il s’agira de bien préciser ces modalités dans l’accord collectif. − En conclusion, il apparaît que cette modalité d’organisation du temps de travail est la plus adaptée à l’activité de portage salarial. 72 PEPS | 13 juin 2019 CMS Francis Lefebvre Avocats
II. Lieux d’activités et déplacements professionnels des salariés portés Delphine Pannetier, avocat counsel 73 PEPS | 13 juin 2019 CMS Francis Lefebvre Avocats
II. Lieux d’activités et déplacements professionnels des salariés portés − Dans le cadre des contrôles URSSAF, les exonérations sociales appliquées sur les allocations forfaitaires de frais de repas, les remboursements de frais de repas et les allocations forfaitaires de transport sont remises en cause. − L’argument mis en avant par les URSSAF: les salariés portés sont « mis à la disposition » des clients et y « occupent un poste sédentaire » ; elles en déduisent que l’entreprise cliente est devenue leur « lieu habituel de travail » et que les salariés portés ne peuvent pas par conséquent être considérés comme étant en déplacement professionnel sur le site de l’entreprise cliente. − Cette situation conduit à : A/ S’interroger sur la détermination du ou plutôt des "lieux de travail" du salarié porté ; B/ Définir un fondement de l’exonération des frais professionnels au regard de la réglementation actuelle ; C/ Réfléchir à un nouveau fondement plus adapté à la spécificité du portage salarial. 74 PEPS | 13 juin 2019 CMS Francis Lefebvre Avocats
II. A/ Les lieux d’activités du salarié porté − Le salarié porté réalise une ou plusieurs prestations de portage salarial selon qu’il est en CDD ou en CDI. − Les conditions d’exécution de la prestation résultent ainsi de la négociation du salarié porté avec l’entreprise cliente. La prestation est en principe exécutée dans les locaux de l’entreprise cliente ou sur son site de travail (articles L. 1254-15 et L. 1254-23 du Code du travail). − Mais s’agit-il pour autant du lieu habituel de travail du salarié ? − Le parallèle peut être fait avec le temps presté chez le client qui est le temps rémunéré comme du temps de travail effectif mais qui n’est pas le seul temps d’activité. − Pour mémoire, « Les "temps d'activité" déclarés par le salarié porté devront être précisés avec au minimum les qualifications suivantes : prestation, prospection, maladie, congé, formation, temps de délégation » (avenant non étendu du 17 septembre 2018). − Et précisément, l’article 23 de la CCN définit le lieu de travail non pas de manière unique mais plurielle: le salarié porté détermine son lieu de travail « en fonction de ses lieux d’activité ». 75 PEPS | 13 juin 2019 CMS Francis Lefebvre Avocats
II. A/ Les lieux d’activités du salarié porté − Les lieux d’activité identifiables sont: • Le ou les lieux de réalisation des prestations, sachant que si le site client est un lieu de réalisation de la prestation, il n’est pas nécessairement le seul puisqu’une partie de la prestation peut pouvoir être réalisée au domicile du salarié ; • le ou les lieux de réalisation de l’activité de prospection ; il peut ainsi s’agir d’un territoire de prospection visité sur la période de réalisation de la prestation, au-delà du temps presté, ou sur une période d’inactivité ; • le lieu de réalisation de formations, qui peut être l’entreprise de portage salarial ou le site de l’organisme de formation ; • le site de l’entreprise de portage salarial pour tout ce qui concerne la gestion administrative. − Cette pluralité de lieux d’activité implique des situations de déplacement pour atteindre ou revenir de chacun de ces lieux. Dans ce contexte, deux qualifications juridiques se dessinent : le détachement et l’itinérance. 76 PEPS | 13 juin 2019 CMS Francis Lefebvre Avocats
II. B/ Recherche d’une qualification juridique 1. Le détachement : cette qualification implique de définir un lieu d’affectation principale ou habituelle, autre que le lieu du déplacement − Dans ce premier schéma, le salarié porté est contractuellement basé sur un lieu précis et pérenne, qui peut être l’établissement de l’employeur ou le domicile du salarié, et il est considéré comme détaché pour une mission temporaire sur le site d’une entreprise cliente. − Avantages : • Reconnaissance de situations de déplacement professionnel • Absence de limitation dans la durée de la situation de déplacement (que le salarié soit en petit ou grand déplacement, sauf la limite de 6 ans pour le grand déplacement) • Exonération de cotisations sociales − Arrêté du 20 décembre 2002 sur les indemnités de petit et grand déplacement professionnel − Circulaire ministérielle du 19 août 2005, QR n° 94 qui évoque l’exonération des indemnités de restauration en cas d’envoi en mission d’un salarié dans une entreprise cliente 77 PEPS | 13 juin 2019 CMS Francis Lefebvre Avocats
II. B/ Recherche d’une qualification juridique 1. Le détachement : Circulaire ministérielle du 19 août 2005, QR n° 94 : Il n’y a aucune limite de durée. En effet, l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précise que, lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa Question 94. - Lorsqu’un salarié résidence ou son lieu habituel de travail, les indemnités (consultant, intérimaire...) est envoyé en destinées à compenser les dépenses supplémentaires de Indemnités de restauration des mission dans une entreprise cliente, les repas sont réputées être utilisées conformément à leur objet petits déplacements. frais de restauration qui lui sont versés dans la limite du forfait. L’exonération reste acquise pendant sont-ils exonérés de charges sociales toute la durée de la mission, quel que soit le type quelle que soit la durée de la mission ? d’établissement de restauration et le montant réel de la dépense. Il en est de même lorsque l’employeur opte pour les frais réels, en revanche il est tenu de produire les justificatifs. => situation à distinguer de la situation de mise à disposition évoquée dans la circulaire ACOSS du 6 juillet 2015 sur les salariés intérimaires et les salariés des SSII (circulaire qui a institué la règle des 3 mois pour ces salariés) 78 PEPS | 13 juin 2019 CMS Francis Lefebvre Avocats
II. B/ Recherche d’une qualification juridique 1. Le détachement : − Cette exception du détachement est confirmée en jurisprudence : − « (…) attendu qu'ayant souverainement constaté que les salariés concernés n'avaient pas d'autre lieu de travail que les locaux des entreprises clientes dans lesquels ils occupaient des fonctions sédentaires et qu'il n'était pas justifié que, durant leur affectation dans l'entreprise cliente, les consultants étaient soumis à des contraintes spéciales les exposant à des dépenses supplémentaires de nourriture qu'il n'auraient pas engagées autrement, la cour d'appel a pu en déduire que le lieu de travail habituel de ces consultants était celui des entreprises clientes, de sorte qu'en l'absence de détachement, la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005-389 du 19 août 2005, publiée, ne trouvait pas à s'appliquer et que le redressement était bien fondé ; » (Cass. 2ème civ., 9 mars 2017, n° 16-12.309) 79 PEPS | 13 juin 2019 CMS Francis Lefebvre Avocats
II. B/ Recherche d’une qualification juridique 1. Le détachement : − Points de vigilance : • La qualification de détachement pour exécuter une prestation de service permet d’éviter l’assimilation au personnel de l’entreprise cliente, sous réserve bien évidemment que la réalité des faits rejoigne la théorie, et donc sous réserve que le salarié ne soit pas dans les faits mis à la disposition de l’entreprise cliente, sous son pouvoir de direction et de contrôle => la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 25 avril 2017 (RG n° 14/05226) a jugé que l’exonération ne s’applique pas lorsque le salarié est « affecté définitivement sur le site extérieur de l’entreprise », puisqu’il doit alors être considéré « comme un salarié sédentaire et non en situation de déplacement » • Il faut identifier le point de départ du détachement : − Il doit s’agir d’une affectation stable et durable ou du lieu à partir duquel le salarié exerce effectivement ses activités professionnelles − Etablissement de l’employeur ? Ou domicile? − 80 PEPS | 13 juin 2019 CMS Francis Lefebvre Avocats
II. B/ Recherche d’une qualification juridique 1. Le détachement : − Sur le choix de l’établissement de l’employeur comme point de départ du détachement : • Choix à éviter si le salarié ne s’y rend qu’exceptionnellement • Pour que ce choix soit pertinent, il s’agirait de ne pas limiter le contact avec l’entreprise de portage salarial au seul suivi administratif mais de pouvoir impliquer davantage l’entreprise de portage salarial dans l’activité du salarié porté notamment par le suivi de l’activité / du temps de travail (par exemple, organisation de rendez-vous hebdomadaires qui pourraient permettre de communiquer le décompte des heures de la semaine, le suivi de réalisation de la mission), par le développement des activités du salarié porté (aide à la prospection), par la tenue de réunions avec des prospects ou clients ou le suivi de formations… Nous sommes naturellement conscients du fait que l’absence d’ « encadrement » et de « suivi » formel du salarié porté au cours de l’exécution de ses missions au sein des entreprises clientes est lié à son « indépendance » mais comme l’arrêté de 2002 est conçu pour le salarié de droit commun, il concilie mal détachement et indépendance. 81 PEPS | 13 juin 2019 CMS Francis Lefebvre Avocats
II. B/ Recherche d’une qualification juridique 1. Le détachement : − Sur le choix du domicile du salarié comme point de départ du détachement : • Pour que ce choix soit pertinent, il s’agirait de pouvoir établir que c’est au domicile que le salarié peut, au-delà des seules tâches administratives, préparer une réunion avec l’entreprise cliente ou encore travailler sur ses actions de prospection, par exemple en consultant internet, et qu’il réalise ses compte-rendu d’activité qu’il envoie hebdomadairement à l’entreprise de portage salarial. Cette thèse se confirme si le salarié dispose d’un bureau et de matériel professionnel à son domicile. Le fait que le salarié engage des frais professionnels pour son travail à domicile favorise cette thèse… • Choix qui conduit à appliquer le dispositif du télétravail • Rappelons que le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou à défaut dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du CSE ; à défaut, le salarié et l’employeur peuvent convenir de recourir au télétravail en formalisant par écrit leur accord (article L. 1222-9 du Code du travail) 82 PEPS | 13 juin 2019 CMS Francis Lefebvre Avocats
II. B/ Recherche d’une qualification juridique 1. Le détachement : − L’idée pourrait être de faire varier le lieu de départ du détachement selon l’expérience du salarié porté : l’entreprise de portage pour le salarié débutant et le domicile pour le salarié plus expérimenté − Précisons que par principe, le détachement peut être admis en CDI comme en CDD, dès lors qu’une lien organique est préservé entre l’employeur et le salarié (cf. envoi des compte-rendu de missions et décompte des temps d’activités) − Conclusion: solution juridiquement intéressante sous réserve de pouvoir identifier dans les faits le point de départ du détachement − Deux précisions importantes: • Sur le décompte du temps de travail: l’identification de temps travaillés au domicile • Sur l’engagement de frais professionnels au domicile 83 PEPS | 13 juin 2019 CMS Francis Lefebvre Avocats
II. B/ Recherche d’une qualification juridique 2. L’itinérance : cette qualification n’implique pas de définir de lieu d’affectation principale ou habituelle mais suppose de pouvoir justifier que l’emploi du salarié requiert des déplacements nombreux − Idée que le salarié porté n’exerce pas exclusivement ses activités sur le site des entreprises clientes et qu’il est amené à travailler sur d’autres lieux d’activité compte tenu de ses divers temps d’activités : domicile / établissement de l’entreprise de portage / site de l’entreprise cliente / territoire de prospection. − Dans ce sens, l’article 21.2 de la CCN précise que les frais professionnels sont « liés à la réalisation de missions ou à la prospection de missions », ce qui permet d’établir qu’en lien avec son activité professionnelle, le salarié est conduit à effectuer des déplacements non seulement dans les entreprises clientes mais aussi dans le cadre de sa recherche de nouveaux clients 84 PEPS | 13 juin 2019 CMS Francis Lefebvre Avocats
II. B/ Recherche d’une qualification juridique 2. L’itinérance : − Le législateur n’a pas envisagé en tant que telle la situation spécifique du salarié itinérant dépourvu de lieu de travail habituel. Mais des positions administratives de même que la jurisprudence ont admis d’adapter certaines règles aux particularités des salariés itinérants, par exemple en matière de versement transport. − Ont été considérées comme itinérantes les professions qui suivent : dépanneurs, chauffeurs-livreurs, représentants exclusifs, commerciaux, personnels navigants des compagnies aériennes (lettre- circulaire ACOSS sur le versement transport n° 2005-087 du 6 juin 2005) − L’avantage: la Cour de cassation tend à considérer que le trajet domicile-lieu de travail d’un salarié itinérant est qualifiable de « déplacement professionnel » − MAIS pour le salarié porté, il ne s’agit pas ici d’une itinérance attachée aux fonctions exercées ; il s’agit de traduire la liberté du prestataire envers ses clients et l’idée d’une pluralité de lieux d’activité − Conclusion: La notion classique d’itinérance est inadaptée au salarié porté 85 PEPS | 13 juin 2019 CMS Francis Lefebvre Avocats
II. C/ Quelle solution plus sécurisée pour l’avenir? − Il conviendrait de faire admettre, indépendamment du concept classique du travailleur itinérant, qu’il existe une spécificité du portage salarial − La solution du détachement apparaît plus sécurisée juridiquement mais nous avons conscience du fait qu’elle peut être plus difficile et plus lourde financièrement à gérer, d’où l’idée de rechercher une solution plus sécurisée pour l’avenir − Les salariés portés sont à la croisée des règlementations concernant les salariés d’une part et les indépendants d’autre part, raison pour laquelle les dispositions littérales de l’arrêté du 20 décembre 2002 ne sont pas adaptées. Nécessité de modifier la réglementation pour l’adapter au portage salarial Réflexions en cours pour tenir compte de la spécificité du travail indépendant (cf. doctrine fiscale sur la reconnaissance au plan fiscal de la qualification de frais professionnels en cas de dépenses inhérentes à l’exercice des fonctions) 86 PEPS | 13 juin 2019 CMS Francis Lefebvre Avocats
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