Côte d'Ivoire Droit du travail - Durée du travail - ILO

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                     Droit du travail - Durée du travail
                                     Décret n°96-203 du 7 mars 1996

L’horaire collectif de travail                           sement ou par tout autre moyen, les branches, sec-
                                                         teurs d’activité, les professions ou les métiers pou-
Art.1.- Sous réserve des règles relatives aux équi-      vant recourir aux équivalences, dans les limites
valences, à la récupération des heures collective-       prescrites à l’article 3, ainsi que les modalités parti-
ment perdues, aux heures supplémentaires aux dé-         culières d’application de ces équivalences.
rogations permanentes ou temporaires prévues aux
articles 13 et 14, la durée hebdomadaire du travail,     A défaut de convention collective, d’accord
ne peut excéder :                                        d’établissement ou de tout autre moyen mentionné
• quarante heures, par semaine, pour les entre-          à l’alinéa 1, seules les équivalences prévues à
     prises non agricoles ;                              l’article 3 sont applicables.
• quarante huit heures, par semaine, pour les
     exploitations, établissements, entreprises agri-    Art.5.- Sous réserve des incidences découlant des
     coles et assimilés, dans la limite de deux mille    équivalences, l’employeur détermine l’horaire
     quatre cents heures par an.                         journalier de travail applicable dans l’exploitation,
                                                         l’établissement ou l’entreprise, selon l’un des mo-
Art.2.- En raison du caractère discontinu ou inter-      des de répartition ci-après :
mittent de l’activité de tout ou partie du personnel     • 1° limitation du travail effectif à raison de huit
de l’entreprise impliquant notamment des périodes             heures par jour, pendant cinq jours ouvrables
creuses, au poste du travail une durée hebdoma-               de la semaine,
daire de présence plus longue que celle prévue à         • 2° limitation du travail effectif à raison de six
l’article 1er, pourra être admise en équivalence, à           heures quarante minutes par jour ouvrable de
l’une ou l’autre des durées hebdomadaires prévues             la semaine ;
à l’article 1er, pour le personnel concerné.             • 3° répartition inégale entre les jours ouvrables
                                                              des quarante heures par semaine, avec un
Art.3.- Les durées hebdomadaires plus longues,                maximum de huit heures par jour.
admissibles, en équivalence sont délimitées comme
suit :                                                   Art.6.- La durée hebdomadaire et l’horaire journa-
• a) entre 40 heures et 44 heures au maximum             lier de travail doivent être inscrits, dans le règle-
     pour les entreprises non agricoles ;                ment intérieur de l’entreprise, de l’établissement ou
• b) entre 48 heures et 52 heures au maximum             de l’exploitation. Dans tous les cas, ils doivent être
     pour les exploitations, établissements, entrepri-   affichés à un endroit accessible à tous les travail-
     ses agricoles et assimilés. Toute heure effec-      leurs.
     tuée au-delà de la durée, de présence admise,
     en équivalence et selon le cas, sera considérée     Art.7.- Les entreprises appliquant le régime des
     comme heure supplémentaire et rémunérée             équivalences sont tenues d’en informer l’Inspecteur
     comme telle ;                                       du Travail et des Lois Sociales et d’en faire la justi-
• c) 56 heures pour le personnel domestique et le        fication par la remise à cette autorité, des docu-
     personnel de gardiennage.                           ments appropriés tels que ceux mentionnés à
                                                         l’article 4.
Art.4.-   Les    organisations    professionnelles
d’employeurs et de travailleurs déterminent, par         Art.8.- Les entreprises appliquant le régime des
voie de convention collective, d’accord d’établis-       équivalences peuvent procéder à la récupération
                                                         des heures de travail collectivement perdues et ef-

Décret relatif à la durée du travail                                                                         1/5
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fectuer des heures supplémentaires dans les condi-     •   a) de la nature des travaux et des activités pré-
tions prévues au présent décret.                           paratoires ou complémentaires à ceux ne pou-
                                                           vant être exécutés pendant l’horaire collectif
Art.9.- L’organisation du travail par roulement est        du travail de l’exploitation de l’établissement
autorisée.                                                 ou de l’entreprise ;
                                                       •   b) des travaux dont il est difficile de limiter la
Le travail par roulement est celui dans lequel un          durée.
travailleur ou une équipe formée de plusieurs tra-
vailleurs, succède immédiatement à un autre tra-       Art.15.- Les dérogations permanentes, à la durée
vailleur ou à ceux formant l’équipe, au (x) même       journalière de travail s’appliquent au personnel
(s) poste (s) de travail et pour le même temps de      affecté aux travaux et activités tels que ceux indi-
travail.                                               qués ci-après :
                                                       • 1° le travail des mécaniciens, des électriciens,
Art.10.- Le service de quart par roulement de jour          des chauffeurs employés au service de la force
et de nuit, dimanches et jours féries éventuellement        motrice, de l’éclairage, du chauffage et du ma-
compris, peut être effectué dans les entreprises qui        tériel de levage ;
assurent une production ou un service nécessitant      • 2° le travail des ouvriers et employés occupés,
leur fonctionnement sans interruption, jour et nuit.        d’une façon courante ou exceptionnelle, pen-
                                                            dant l’arrêt de la production, à l’entretien et au
Dans ce cas, le travail de chaque équipe est organi-        nettoyage des machines, fours, métiers et tous
sé en continu, sauf interruption pour le temps de           autres appareils que la connexité des travaux
pause fixé par l’employeur ou d’accord parties.             ne permettrait pas de mettre isolément au re-
                                                            pos, pendant la marche générale de
La durée journalière du travail d’un travailleur ou         l’établissement, à la condition que ces travaux
d’une équipe, ne peut excéder huit heures, y com-           ne puissent être exécutés pendant les heures
pris la période de pause d’une demi-heure au                normales ;
moins, prise en une ou plusieurs fois.                 • 3° le travail de chef d’équipe ou d’ouvrier spé-
                                                            cialiste dont la présence est indispensable pour
Art.11.- La méthode de travail de l’entreprise, de          coordonner le travail de deux équipes qui se
l’établissement ou de l’exploitation peut être orga-        succèdent ;
nisée, selon un système de rotation du personnel,      • 4° le travail du personnel de maîtrise pour la
sous la forme de cycle de travail, dont la durée dé-        préparation des travaux exécutés par l’établis-
passe la semaine.                                           sement ;
                                                       • 5° le travail du personnel occupé exclusive-
Dans ce cas, seules sont considérées, comme heu-            ment à des opérations de surveillance, service
res supplémentaires, les heures qui dépassent la
                                                            d’incendie, sans que la durée du travail heb-
durée moyenne du travail calculée sur la période du
                                                            domadaire ne puisse excéder pour ce person-
cycle complet, qui ne peut excéder 42 heures.               nel :
                                                            - quarante heures équivalent à quarante heu-
Art.12.- L’employeur et le travailleur peuvent
                                                                  res de travail effectif, dans les entreprises
convenir par écrit, d’un horaire journalier indivi-               non agricoles, quelle que soit leur activi-
dualisé, distinct de l’horaire journalier collectif
                                                                  té ;
notamment dans le cadre du travail à temps partiel,
                                                            - cinquante deux heures équivalant à qua-
réglementé par des dispositions particulières pré-
                                                                  rante huit heures de travail effectif dans
vues notamment au présent décret.
                                                                  les exploitations, établissements, entrepri-
                                                                  ses agricoles et assimilés ;
Art.13.- L’employeur peut, sans autorisation pré-
                                                       • 6° le travail du personnel occupé à la traction
alable de l’inspecteur du Travail et des Lois Socia-
                                                            sur une voie reliant l’établissement au réseau
les, procéder à des dérogations permanentes ou
                                                            de chemin de fer ;
temporaires à la durée journalière du travail dans
                                                       • 7° le travail des conducteurs d’automobiles, les
les cas et aux conditions déterminées au présent
                                                            livreurs magasiniers, basculeurs, préposés au
décret.
                                                            pesage des wagons et camions ;
Art.14.- Les dérogations permanentes à la durée        • 8° le travail des préposés au service médical et
journalière du travail sont admises pour tenir              autres institutions créés en faveur des travail-
compte :                                                    leurs de l’établissement et de leurs familles ;

Décret relatif à la durée du travail                                                                       2/5
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•   9° les pointeurs de personnels, garçons de bu-            tion serait nécessaire et suffisante pour permet-
    reau et agents similaires, le personnel occupé            tre l’achèvement desdits travaux.
    au nettoyage des locaux ;
•   10° les travailleurs affectés à tous autres tra-      Toutefois l’employeur devra privilégier le recrute-
    vaux et activités de nature discontinue ou in-        ment du personnel temporaire ou occasionnel.
    termittente.
                                                          Art.19.- La récupération des heures de travail col-
Art.16.- A l’exception du cas visé au point 5, pour       lectivement perdues pourra s’effectuer par une pro-
le personnel énuméré au précèdent article, la déro-       longation de la durée journalière de travail.
gation à la durée journalière de travail ne peut en-
traîner une prolongation de celle-ci de plus de deux      Cette prolongation n’est soumise à aucune autorisa-
heures, rémunérées au taux normal.                        tion.

Au-delà, les heures accomplies seront décomptées          L’employeur doit simplement informer l’Inspecteur
et rémunérées comme heures supplémentaires, dans          du Travail et des Lois Sociales, de la nature, de la
la limite fixée à l’article 26 du présent décret.         cause et de la date de l’interruption collective de
                                                          travail, du nombre d’heures de travail perdues, des
Art.17.- Dans les exploitations, établissements ou        modifications qu’il se propose d’apporter temporai-
entreprises agricoles, outre les personnel énumérés       rement à l’horaire journalier, en vue de récupérer
à l’article 15 auxquels s’applique la prolongation        les heures perdues ainsi que de l’effectif de son
prévu à l’article 16, la durée journalière du travail     personnel auquel s’applique cette modification.
pourra être majorée, d’une heure par jour, avant et
après le retour à l’exploitation, pour les travailleurs   Le nombre d’heures de récupération ne peut, en
chargés de l’entretien, de la préparation du maté-        aucun cas, être supérieur au nombre d’heures per-
riel, des soins et de la nourriture donnés aux ani-       dues.
maux. Au-delà d’une heure par jour, le temps sera
compté comme heures supplémentaires et majo-              Art.20.- Dans l’application de la prolongation de la
rées.                                                     durée journalière de travail pour la récupération des
                                                          heures de travail collectivement perdues,
Art.18.- Des dérogations temporaires à la durée           l’employeur ne peut dépasser, deux heures par jour,
journalière de travail sont admises :                     en sus de la durée journalière habituellement appli-
                                                          cable au personnel.
a) pour la récupération des heures de travail collec-
tivement perdues, imputables à des causes acciden-        Art.21.- Les heures de travail collectivement per-
telles ou de force majeure, tels que la pénurie de        dues par suite de grève ou de lock-out ne sont pas
matières premières, le manque de moyens de trans-         susceptibles de récupération.
port, les intempéries, le chômage des jours fériés,
les sinistres. Les baisses normales de travail à cer-     Art.22.- Dans l’établissement où le régime de tra-
taines époques de l’année ;                               vail comporte normalement un jour ou une demi-
                                                          journée de repos, le personnel pourra être occupé
b) pour les travaux urgents et exceptionnels tels         ce jour, ou cette demi-journée de repos, lorsqu’une
que :                                                     autre journée aura été chômée, en raison d’une fête
• le travail de chef d’équipe ou d’ouvrier spécia-        légale, réglementaire ou conventionnelle.
    liste dont la présence est indispensable à la
    marche d’un atelier ou au fonctionnement              Art.23.- La durée journalière de travail pourra, à
    d’une équipe, dans le cas d’absence inattendue        titre temporaire, être prolongée au delà de la durée
    de son remplaçant ;                                   normale applicable à l’entreprise, à l’établissement
• le travail des ouvriers spécialement employés à         ou à l’exploitation, pour des travaux urgents et ex-
    des opérations qui techniquement, ne peuvent          ceptionnels dont l’exécution immédiate est néces-
    être arrêtées à volonté, lorsqu’elles n’ont pu        saire pour prévenir la perte inévitable d’un produit
    être terminées dans les délais réglementaires         ou des accidents imminents survenus, soit au maté-
    par suite de leur nature ou de circonstance ex-       riel soit aux installations, soit aux bâtiments de
    ceptionnelle ;                                        l’entreprise.
• les travaux exécutés pour assurer, le charge-
    ment ou le déchargement des wagons, bateaux,          Les heures effectuées à ce titre seront rémunérées
    avions ou camions, dans le cas où cette déroga-       au tarif normal.

Décret relatif à la durée du travail                                                                       3/5
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Art.24.- La durée journalière de travail, pourra à        Art.28.- L’employeur ne peut débaucher, pour
titre temporaire, être prolongée au-delà de la durée      manque de travail, dans un délai d’un mois succé-
normale applicable à l’entreprise, à l’établissement      dant à une période d’heures supplémentaires le
ou à l’exploitation, en cas de surcroît extraordinaire    personnel qui aura exécuté ces heures supplémen-
de travail en vue de maintenir ou d’augmenter la          taires, pendant la période considérée.
production.
                                                          Cette disposition ne s’applique pas aux ouvriers et
Les heures de travail effectuées, dans ce cas, seront     employés embauchés temporairement pour faire
considérées comme heures supplémentaires et don-          face à un surcroît extraordinaire de travail.
neront lieu aux majorations de salaire prévues par
les conventions collectives ou les accords                Art.29.- Aucune autorisation, ni formalité particu-
d’établissement.                                          lière n’est requise pour le recours aux prolonga-
                                                          tions de la durée journalière de travail visées aux
A défaut, les majorations de salaire applicables aux      articles 14, 15, 17, 23 et 24 du présent décret.
heures supplémentaires sont fixées par arrêté du
Ministre chargé du Travail. Ces majorations ne
peuvent être inférieures aux taux ci-après :              L’horaire individualisé de travail
• 15 % de majoration pour les heures effectuées
    de la 41éme à la 46éme heure ;                        Art.30.- Dans les branches d’activité où
• 50 % de majoration pour les heures effectuées           l’organisation du travail le permet, l’employeur a la
    au-delà de la 46éme heure ;                           faculté de déroger à l’horaire collectif en introdui-
• 75 % de majoration pour les heures effectuées           sant un système d’horaire individualisé de travail,
    de nuit ;                                             dans les conditions déterminées au présent décret.
• 75 % de majoration pour les heures effectuées
    de jour, les dimanches et jours fériés ;              Art.31.- Le système d’horaire individualisé de tra-
• 100 % de majoration pour les heures effectuées          vail fixe un temps de travail obligatoire pour tout le
    de nuit, les dimanches et jours fériés.               personnel (plages fixes) et des plages mobiles du-
                                                          rant lesquelles les travailleurs peuvent exécuter
Art.25.- Le travailleur est libre d’effectuer ou de ne    leurs tâches avant et après le temps de travail obli-
pas effectuer des heures supplémentaires,                 gatoire.

Aucun travailleur ne peut être licencié pour refus        Art.32.- L’employeur qui envisage un système
d’effectuer les heures supplémentaires.                   d’horaire individualisé de travail doit requérir l’avis
Tout licenciement de travailleur fondé sur ce seul        favorable des délégués du personnel et en informer
motif est nul et de nul effet.                            l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales.

Art.26.- En raison d’impératifs de sécurité pour          Si l’établissement ne compte pas de délégués du
l’entreprise, de sécurité et de santé pour les travail-   personnel, l’employeur doit consulter ses travail-
leurs, le nombre d’heures supplémentaires, est limi-      leurs, obtenir, le cas échéant, leur accord écrit et en
té à quinze heures au maximum par semaine et par          transmettre copie à l’Inspecteur du Travail.
travailleur, pour les entreprises non agricoles
comme pour les entreprises agricoles, sans que la         L’employeur doit, s’il y a lieu, afficher dans les
durée journalière de travail effectif puisse être pro-    locaux de travail le système d’horaire individualisé
longée de plus de trois heures au maximum par             pratiqué.
jour.
                                                          Art.33.- L’introduction de l’horaire individualisé
En outre le nombre d’heures supplémentaires ne            ne doit pas avoir pour conséquence de modifier la
peut excéder soixante quinze heures par travailleur       durée hebdomadaire du travail.
et par an.
                                                          Les heures effectuées pendant la plage mobile ne
Art.27.- Est nulle et de nul effet, en ce qui             sont ni des heures supplémentaires ni des heures
concerne les ouvriers, les employés et les agents de      complémentaires selon le type de contrat.
maîtrise, toute clause d’un contrat de travail, fixant
le salaire de façon forfaitaire quel que soit le nom-     Art.34.- Le système d’horaire individualisé peut
bre d’heures supplémentaires effectuées au cours          prévoir des reports d’heures d’une semaine sur
de la semaine.                                            l’autre pendant les plages mobiles sans que ces

Décret relatif à la durée du travail                                                                         4/5
www.Droit-Afrique.com                                                                      Côte d’Ivoire

heures soient considérées comme des heures sup-       Art.35.- Constituent des contraventions de la troi-
plémentaires.                                         sième classe les infractions aux dispositions du
                                                      présent décret.
Ces reports d’heures décidés par le travailleur ne
peuvent toutefois excéder trois heures par semaine    Art.36.- Le Ministre de l’Emploi, de la Fonction
ou un total de dix heures par mois, sauf accord dé-   Publique et de la Prévoyance Sociale est chargé de
rogatoire élargissant les possibilités de report.     l’exécution du présent décret qui sera publié au
                                                      Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Décret relatif à la durée du travail                                                                 5/5
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