Des polices d'assurance stipulant que la prime reste due nonobstant la suspension de la garantie

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Assurances.
F.275.

      Pour une nouvelle rédaction de !a clause
   des polices d'assurance stipulant que la prime
 reste due nonobstant la suspension de la garantie
                                              par
                                   Jacques MAHAUX
              Assisre nt o"'""n"ï1",,iï,,".ïi[                   droit économiq ue
                                              lir,ïï:'#:"ïL:"
      1. Dans de nombreuses branches de I'assurance, les conditions générales des poli-
ces prévoient que le déÍaut de paiement de la prime par l'assuré à l'échéance entraïne la
suspension du bénéÍice de la garantie, et que les primes (ou parties de prime) afÍérentes
au temps pendant lequel I'assurance est ainsi suspendue sont acquises à l'assureur à titre
d'indemnite ÍorÍaitaire (1) ou d'indemnité de retard (2).
        L'analyse de cette clause montre que la suspension qui sanctionne le defaut de
paiement de la prime est la suspension de la gaÍantie, et non la suspension de tout le con-
trat d'assurance.
     La débition de la prime impayée à l'échéance comme des primes ultérieures
nonobstant cette suspension est analysée en une pénalité (3).
     2. Cette dernière qualiÍication est le Íruit d'une évolution qui a été détaillée en 1963
par M. Olivier Malter pour la police d'assurance-incendie (4), et qui peut ètÍe        résumée
comme suit.
   , lnitialement, vers Í876, les Conditions Générales stipulaient que la suspension
jouait de plein droit, sans mise en demeure, en cas de non-paiement à l'échéance.
       Quelques décisions admirent alors que la prime devenait sans cause dès l'instant
oÈ la garantie n'existait plus, puisqu'elle en était le prix. Cette conception était erronée,
car la cause de I'obligation de I'assuré de payer les primes réside dans I'engagement de
l'assureur de prester sa garantie; I'existence de la cause doit donc s'apprécier à la conclu-
sion du contrat (5), et non à chaque moment de son exécution (6).
       L'arrèt de la Cour de Cassation du 4 mai 1883(7) réagit d'ailleurs à cette yurispru-
dence, mais trouva la cause de la débition des primes dans son analyse en une clause
pénale réparant le préjudice éprouvé par I'assureur en suite du retaÍd apporté par I'assuré
au paiement de la prime.
       A une exception près, la jurisprudence postérieure des juges du Íond suivit cette
analyse en une clause pénale (8), approuvée par la doctrine (9).
       Un arrét de la Cour de Cassation du 16 janvier 1947(10) indiqua encore que cette
clause pénale fait la loi des parties (art. 1134 C. civ.) sans qu'il y ait lieu de rechercher le
préjudice exact de I'assureur.
       3. Récemment, les iuges du Íond oni opposé une nouvelle résistance à I'application
de la clause de debition des primes (11).
       Certaines décisions s'inscrivent de nouveau dans la problématique de I'absence de
cause(Í2) ; d'autres reprochent à I'assureur sa manière d'utiliser la clause pénale en lais-
sant écouler plusieurs termes et en attendant la limite de la prescription pour assigner en
paiement des primes échues pendant la suspension de la garantie (13) ; enÍin, plusieurs
décisions appliquent à la clause de débition des primes la nouvelle jurisprudence de la
Cour de Cassation en matière de clause pénale(Í4), et estiment qu'elle est contraire à
I'ordre public pour procurer à l'assureur un bénéÍice plus important que celui qu'il eOt
retiré de I'exécution normale du contrat (15).
        Cette dernière juriisprudence est d'autant plus préoccupante pour les assureurs que
la vériÍication du caractère exclusivement indemnitaire de la clause pénale relève essen-
tiellement de I'appréciation souveraine en fait des juges du fond (16), sous réserve du res-
pect par ceux-ci de la règle que ce n'est pas le dommage réellement subi qui doit ètre pris
en considération (17) mais bien le dommage maximum (calculé selon le droit commun) que
pouvait causer I'inexécution de I'obligation principale tel que pouvaient le prévoir les par-
ties au jour de la conclusion du contrat (18).

Reoue Générale des Assurances et des Responsabilités                (1981).          10 3 0 7 ,
4. Or, la prime se décomposant en une part « commerciale , et une part n pure ,, il
apparaït que, si la partie du montant de la clause pénale équivalant à la part « commer-
ciale » de la prime indemnise exactement I'assureur tant en ce qu'il doit continuer à expo-
ser des charges de fonctionnement aussi longtemps que dure le contrat (et expose mème
éventuellement un surcroit de frais pour la gestion de ce dossier litigieux) qu'en ce qui
concerne le profit qu'il comptait retirer du contrat (" lucrum cessans "), la paÍtie du mon-
tant de la clause pénale équivalant à la part « pure , de la prime ne correspond plus à
rien, la couverture du risque ne devant plus ètre Íinancée dès lors que la garantie est sus-
pendue (19).
       Monette, De Villé et André objectent certes que n la prime perd son individualité,
dans la technique de I'assurance moderne, pour aller grossir le Íonds des primes au moyen
duquel I'assureur doit régler ses sinistres » et que « I'assureur a compté sur toutes les
rentrées pour pouvoir régler tous les sinistres qui surviendront durant I'exercice , (20).
       ll est exact que, sur le plan de la mutualité des assurés, le non-paiement de la part
de la prime « pure » prive le Íonds commun d'une rentrée, mais l'assureur trouve une com-
pensation
            - à tout le moins partielle - dans la suspension de la garantie qui implique
qu'il ne devra pas supporter le sinistre et fait disparaïtre un risque de sortie (21).
      Corrélativement, on doit décider que pour le surplus la part de prime u pure » ne cor-
respond à aucun dommage prévisible dans le chef de I'assureur.
       Dès lors, la clause de débition de toute la prime serait intrinsèquement (221 de
nature à apporter à I'assureur un bénéÍice plus important que celui qu'il e0t retiré de I'exé-
cution normale du contrat et à ce titre nulle pour contrariété à I'ordre public (23) (24).
      5. On peut se demander si tous ces développements iurisprudentiels récents ne
sont pas la conséquence d'une erreur de qualiÍication juridique commise à la base du rai-
sonnement, lorsqu'il fut décidé que la clause de débition des primes était une clause
pénale.
        6, La prime reste due nonobstant la suspension de la garantie; cette suspension
peut étÍe analysée de deux manières.
        On peut d'abord y voir une forme spéciale de déchéance, qui est, tant qu'aucun
sinistre n'est survenu, provisoire et remédiable (25) : le paiement tardif de la prime remet en
vigueur la garantie qui couvrira le sinistre ultérieur dans les conditions contractuelles nor-
males (26).
       Mais on peut aussi considérer que, mème à défaut de clause spéciale prévoyant la
suspension, celle-ci est légalement inhérente à la nature synallagmatique du contrat
d'assurance: la suspension de la garantie n'est que le jeu normal de I'exception d'inexécu-
tion adapté aux caractères successif et aléatoire du contrat d'assurance qui empéchent
que, lorsque I'assuré s'exécute tardivement, la garantie soit rétroactivement remise en
vigueur(27). Dans cette conception, la clause contractuelle a seulement pour objet de con-
sacrer le droit commun et de régler les modalités de la constatation de I'inexécution (mise
en demeure par lettre recommandée), du délai de carence au terme duquel la garantie est
suspendue (éventuellement avec eÍfet rétroactiÍ à I'echéance) ainsi que du delai dans
lequel elle est remise en vigueur après le paiement tardif.
        Les arrèts de la Cour de Cassation des 13 et 27 maÍs 1961 (28), rendus en matière
d'opposabilité au tiers lésé de la suspension de la garantie dans I'assurance responsabi-
lite civile automobile, ne semblent pas avoir opté entre ces deux analyses(29).
       Le mécanisme légal de I'exception d'inexécution .parait bien suÍf ire à justiÍier tous
les eÍfets attachés à la suspension de la garantie.
       L'irréversibilité du Íacteur " temps » explique en effet que l'assureur ne soit pas
tenu d'indemniser les sinistres suÍvenus pendant ladite suspension (30) (31).
       De mème, I'assureur qui poursuit l'exécution forcée du contrat ne doit offrir d'exécu-
ter sa pÍopre prestation que pour l'avenir.
       7. En toute hypothèse, que I'on se rallie à une analyse de la nature luridique de la
suspension de la garantie en une forme de déchéance contractuelle ou en une application
de l'exception d'inexécution, rien n'empèche de considérer que les primes restent dues
diÍectement en vertu du contÍat, à titre d'obligation principale, et donc méme en I'absence
de clause expresse.
       ll faut en effet écarter I'analyse de la débition des primes en une clause pénale rete-
nue par I'arrèt de la Cour de Cassation du 4 mai 1883. Cet aÍrèt entend voir dans la débi-
tion de la prime la réparation du préludice éprouvé par suite du retard de paiement;autre-
ment dit, la clause pénale serait une convention sur les dommages-intéréts moÍatoires;or,
des dommages-intérèts moratoires s'ajouteraient à I'obligation principale, et la prime serait
donc due deux Íois ! Pour échapper à cette objection, il Íaudrait considérer que, lorsque la
prime €st payée en cours d'exercice, la Íraction correspondant au temps déjà écoulé n'est
plus due à titre d'obligation principale parce que sans cause, mais est due à titre           de
dommages-intérèts moratoires par suite du retard appoÍté à payer la Íraction de la prime
correspondant au temps encore à courir. Cette explication ne peut ëtre retenue. D'une part,
elle est contraire aux termes des conclusions du Ministère Public précédant I'arrèt du
4 mai 188Í!; d'autre part, elle ne tient pas compte de l'indivisibilité de la prime. De plus,
elle ne vaudrait pas dans ls cas oÈ plusieurs primes sont restées impayées à leurs échéan-
ces successives.
      8. ll faut aussi écarter l'analyse en une clause pénale qui serait une convention suÍ
les dommages-intérèts compensatoires (32).
       Madame Moreau-Margrève a pertinemmenl observé que l'analyse en une clause
pénale de nature compensatoire se heurte à l'objection suivante (33) : soit l'assuré n'est
plus tenu de payer la prime parce que l'assureur suspend la garantie, et on ne voil pas
pourquoi il pourrait en ètre tenu par équivalent sous Íorme de clause pénale, soit I'assuré
reste tenu de payer la prime et, s'agissanl d'une obligation de sommes, I'exécution en
nature reste possible et il n'y a pas lieu de recourir à l'idée d'exécution par équivalent
qu'implique la qualification de clause pénale (34).
       En conclusion., la prime est due à titre d'obligation principale née du contrat, qui
doit ètre exéoutée en nature, et non en vertu d'une clause pénale, convention accessoire
de I'obligation principale qui Íixerait le montant. de I'exécution par équivalent.
       L'assuré est tenu de payer les primes aux échéances fixées par le contrat, et ne
saurait ëtre déchargé de cette obligation parce que l'assureur invoque la déchéance ou
l'exception d'inexécution qu'est la suspension de la garantie.
         Cette attitude de I'assureur ne peut en effet justiÍier dans le chef de l'assuré I'exer-
cice de I'exception d'inexécution en réplique, car l'assuré ne remplit pas les conditions
nécessaires à cet exercice : il n'est pas de bonne foi puisque I'inexécution par I'assureur
de ses obligations est la conséquence de I'inexécution préalable par I'assuré de ses pro-
pres obligations (35).
       9. L'analyse de la débition des primes en une exécution en nature de I'obligation
principale née du contrat d'assurance était d'ailleurs admise par la jurisprudence Írangaise
qui était appelée à statuer sur base des clauses conlractuelles usitées par la pratique
avant que I'article 16,§2 de la loi Írangaise du 13 juillet 1930 ne consacre la solution par
un texte exprès (36).
        La suspension ne détruit pas tout le contrat. L'assurance subsiste, notamment
I'obligation pour l'assuré de payer la prime(37) ;seule disparaït temporairemenl la couver-
ture du risque, sanction de l'inexécution Íautive par l'assuré de son obligation.
         10. Ainsi, la « peine », c'est la suspension de la garantie, et non la débition des pri-
mes (38).
       La suspension pourrait-elle à ce titre se voir appliquer la jurisprudence nouvelle de
la Cour de Cassation relative aux clauses pénales, dont le fondement ne parait pas limité
aux clauses stipulant une amende hors de proportion avec le dommage causé par la faute
sanctionnée (39) ?
       Cela est exclu si l'on voit dans la suspension de la garantie le jeu de I'exceplion
d'inexécution, qui est une conséquence légale (éventuellement rappelée par une clause du
contrat) de la nature synallagmatique du contrat d'assurance.
       Par contre, si I'on y voit une déchéance qui ne peut jouer que si elle est contractuel-
lement stipulée, il s'agirait d'une peine privée nulle pour contrariété à l'ordre public car le
dommage subi par I'assureur payé tardivement peut difficilement étre ÍorÍaitairement éva-
lué au montant de l'indemnité éventuellement due en raison d'un sinistre survenu pendant
la demeure de I'assuré (40).
       De mème, les modalités contractuelles de début et de fin de suspension pourraient
étre qualifiées de peine privée excessive el donc nulle si elles modifiaient le mécanisme
légal de droit commun (nécessité d'une mise en demeure, quérabilité des primes) en intro-
duisant une telle déchéance pour des situations oÈ I'exception d'inexécution n'aurait pu
jouer.

Reoue.Générale dcs Assurances et des Responsabilités                 (1981).          10307     'z
Pratiquement, une juÍisprudence qui préférerait la qualification de déchéance à celle
d'exception d'inexécution, et annulerait la clause de suspension de garantie, Íisquerait
d'aboutir à ce que les assurés ne paient volontairement qu'après la survenance d'un sinis-
tre. La généralisation d'un tel compoítement mettrait en cause le mécanisme mëme de
I'assurance, par le retard dans la perception des primes et le supplément de Írais qui en
résulterait. ll appartiendrait aux assureurs d'y répliquer par une politique de recouvrement
forcé adéquate, incluant la stipulation d'une véritable clause pénale d'intérèts moratoires
élevés, ou encore par I'insertion d'une clause résolutoire expresse qui, en mettant Íin au
contrat dès le défaut de paiement à l'échéance, priverait I'assuré de la possibilité de spé-
culer sur une gaÍantie u rétro-active ».

        11. CONCLUSIONS
        En ce qui concerne la clause de débition des primes proprement dite, I'avant-pÍoiet
de loi sur le contrat d'assurance élaboré par M. Van Dievoet stipulait que la suspension de
la garantie « ne porte pas préjudice au droit de I'assureur de poursuivre en justice I'exécu-
tion du contrat » sans recourir à la notion de clause pénale qui devrait ètre stipulée pour
que les primes restent dues        (41).

        La rédaction actuelle de nombreuses polices d'assurance rend malheureusement
ditf icile une qualiÍication de la débition des primes en une obligation principale à exécuter
en nature, dès lors que, formant la loi des parties, elles qualif ient expressément cette débi-
tion d'indemnité forfaitaire ou d'indemnité de retard.
       ll serait opportun que les conditions générales des polices d'assurance ne se réÍè-
rent plus à l'idée de pénalité, qui engendre toutes les difÍicultés liées à la jurisprudence
nouvelle de la Cour de Cassation en matière de contrariété à l'ordre public des clauses
pénales non exclusivement indemnitaires, et acoptent une Íormulation « neutre telle que
                                                                                   "
les termes precites de I'avant-projet de loi de M. Van Dievoet(42).
       Une véritable clause pénale régissant les dommages-intérèts moíatoires pourrait y
ètre adiointe.
                                                                              Jacques MAHAUX.

        La présente note était tédigée lorsque Íut publiée l'étude de Madame Van Ruym-
beke intitulée « Du non-paiement de la prime d'assurance par l'assuré » (R.G.A.R., 1980,
10204). ll n'a donc malheureusement pas été possible d'en tenir compte;on signalera tou-
tefois les divergences essenÍle//es, à savoir :
                       de la suspension de la garantie en une exception d'inexécution est-elle
        - I'analyse
satisfaisante?    (voyez spécialement sur ce point /es notes 27 et 30 de la présente étude);
            la clause pénale revèt-elle un caractère indemnitaire lorsqu'elle stipule la débi-
tion pat- /?ssuré de toute la prime, y compris sa part « pure »'? (voyez spécialement sur ce
point la note 21 de la présente étude):
                            de la garantie peut-elle, en tant que peine privée, se voir appliquet
        - /a suspension
la iurisprudence    de la Cour de Cassatlon relative aux clauses pénales non exclusivement
indemnitaires? (voyez spécialement sur ce point la note 39 de la présente étude),

        (1) Voy., en matière d'assuÍance-incendie, les termes de I'article 5, §5, des Conditions Générales
de la police belge (1936), revisées en 1960.
        (2) Voy., en matière d'assurance responsabilité civile automobile, les termes de I'article 12, alinéa
4, du contrat-type.
        (3) Cette analyse ne se retÍouve pas en matière d'assurance accidents du travail, oÈ I'assureur,
tenu envers la victime nonobstant la suspension de la garantie, se réserve contÍactuellement un recouÍs
contre le preneur d'assuranée en remboursement de I'indemnité ainsi payée : ce recours existe, selon la
Íormule neutre d'une police. " bien que la Compagnie conserve tous ses droits pour le recouvremenl des
primes échues et à échoir ,.
        (4) O. MALTER, « De la débition des primes en cas de suspension de I'assurance pour non-
paiement ", R.G.A.R., 1963, n'7155.
        (5) Sans doute une partie de la doctrine (COLIN et CAPITANT, t. ll, n'95 et n' 140; PLANIOL et
RIPERT, par ESMEIN, t. lV, n" 253; voy. également les références citées par DE BERSAQUES au n'4 de
la note qu'il a consacrée à I'exception d'inexécution, R.C.J.B., 1949, pp. 127 et suiv.) et de la ,urispru-
dence (Cass. Fr., 14 avril 1891, D., 1891, 1, 329; Cass. FÍ., 5 mai 1920, S., 1921, 1, 298; Cass. FÍ.,22
novembre l921, S., 1923, 1, 81) íranqaises estime-t-elle que I'obligation de chacune des parties a pour
cause, dans une convention synallagmatique, non seulement l'obtention de l'engagement ÍécipÍoque de
I'autre partie mais encore I'exécution eÍÍective dudit engagemenl par cette autre partie: le concept de
cause trouve alors à s'appliquer tout au long de la vie du contrat. Cette conception de la cause confond
touteÍois inutilement la naissance et I'exécution du contrat, domaines dislincts oa, s'exercent des sanc-
tions spéciÍiques - nullité et résolution (RIPERT et BOULANGER, Traité élémentaiÍe, t. ll, n" 515; Rap-
port de M. le Doyen MAURY, Revue lnternationale de Droit Comparé, 1951, p.495).
        (6) La jurisprudence qui recourait à l'absence de cause scindait erronément le contrat d'assu-
rance unique, à exécution successive, €n autant de conlrats que de tranches de temps couvertes par
des pÍimes distinctes.
(7) Cass.,4 mai 1883, Pas., 1,211, et les conclusions de M. I'Avocat Général Mélot.
         (8) Voy. les réÍérences citées par O. MALTER, article précité. Voy. également R.P.D.B., Complt., t.
 lll, v'Assurances terrestÍes, nos 160 à 164 el 244.
         (9) DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. ll, n'870, el t. lll, n'117 petit texte;
 LALOUX, Traité des assurances terrestres, n'142; MONETTE, DE VILLE et ANDRE, Traité des assuran-
 ces teÍrestres, t. l, nos 336 et suiv.
         (10) Cass., 16 janvier 1947, Pas., l, 16; R.G.A.R., 1947, n" 4077.
         (1 1) Cette résistance n'est pas unanime: plusieurs décisions donnent puÍement et simplement
effet à la clause pénale : Civ. Huy, 27 lévrier 1974, Ju(. Liège, 1973-1974,262; Civ. Liège, 6 maÍs 1975, Jur.
 Liège, 1974-1975, 269; Mons, 29 juin 1977, R.G.A.R., 1979, n' 9996.
         D'autre part, on observera que les autorités de contróle n'ont pas soulevé d'objection à cette
clause dans le cas de l'assurance responsabilité civile automobile.
         (12) J.P.Wavre, 4 lévrier 1971, J.J.P., 1972, 63; J.P. Liège, 19 sept. 1973, Jur. Liège, 1973-1974,22.
         (13) J.P. Wavre, 4 lévrier 1971, précité (" Íéclamation tardive qui cache une intention spéculative
et frauduleuse qui corrompt 16u1 »); j.P. Tirlemont, 17 mai 1976, J.T., 1976,648 (qui reconnail la liceité de
 principe de la clause pénale mais estime que I'application qu'en fail l'assureur est en l'espèce contraiÍe
à I'ordre public); J.P. Gràce-Hollogne, l5 mai 1979, inédit.
         (14) Cass., 17 awil 1970, Pas., l, 711 (et les conclusions de M. l'Avocat Géneral Krings publiees
dans Arresten van het HoÍ van Cassatie, 1970, 755); 24 novembÍe 1972, Pas., 1973, l,297; 1et téwiet 1974,
 Pas.,1,576;8 février 1974, Pas.,1,597; 11 awil 1974, Pas., 1975, l,177;3 octobre 1975, Pas., 1976, l,146;
 '17 )uin 1977, Pas., l, 1059.
         (15) J.P. Gràce-Hollogne,22 ma'S 1977, J.J.P., 1978,230; Civ. Liège (4e ChambÍe),30 novembre
 '1978, inédit; Civ. Liège (4" Chambre), 27 novembre 1979, inedit.
         (16) Note 1 sous Cass., .17 juin 1977, précité.
         (17) Cass., 1e,février 1974, precite.
         (18) Voy., sur la méthode d'appréciation du caractère exclusivement indemnitaire: l. MOREAU-
MARGREVE, notes sous Cass., l7 avÍil 1970, R.C.J.B., 1972, 459 et sous Cass., 24 novembre 1972,
 R.C.J.B., 1973, 302; E. WYMEERSCH, . Strafbedingen zljn verboden, schadebedingen niet », note sous
Cass., 8 lévtiet 1974, R.W., 1973-1974, col. 2432.
         (.19) Dans ce sens: Civ. Liège, 27 novembre 1979, precité.
         (20) op. cit., t. I, nos 335 er 337.
         (21) La situation de I'assureur est à cet égard identique à celle qui aurait été la sienne si le con-
'trat inexécuté n'avait pas été conclu; on a vu que la situation est diÍÍerente pour la part « commerciale »
de la pÍime. La charge des sinistres n'est en efÍet constante qu'en théorie, alors que le luge doit appré-
cier le píéjudice prévisible tel qu'il pourÍait Íéellemenl advenir, c'est-à-dire en prenanl en considération
les risques Íéellement courus. Sans doute, si aucun sinistre ne survienl en íait pendant la période de
suspension de la garantie, I'exécution normale du contrat aurait-elle enrichi le Íonds commun de la part
« pure » de la prime sans qu'il doive supporter une sortie; mais, ce qui lmporte, c'est que la privation de
cete part ne cause en Íait aucun préjudice à l'assureur dès lors qu'il n'a en fait pas d0 couvrir les ris-
ques de sinistre pendant cette période.
         (22) lndépendamment des circonstances de son utilisation (attente de la limite de la prescription,...).
          (23) Art.6 C. civ.; la nature de cette nullité peímet au juge de la soulever d'oÍÍice, méme si
I'assuré fait defaut.
          (24) Sur ce qu'il y a nullilé de la clause entière et non réductibilité (par exemple, ici, à la part
« commerciale, de la prime), voy. P. VAN OMMESLAGHE, Ex. Jur. Obligations, R.C.J.B., 1975, p 533
(n " 59).
          (25) VAN RYN et HEENEN, Principes de droit commercial, t. lV, n'2449, qui emploient I'expres-
sion . déchéance en puissance,; G. WETS, . Le régime acluel de la suspension de la garantie dans la
loi du 1e'juillet 1956», note sous Cass..27 avril 1959, R.C.J.B., 1960, pp. 119 et suiv., spécialement pp.
126 à 128i J. WAUTIER, " La suspension de la garantie de I'assureur en cas de non-paiement de la
prime,, Bull. Assur.. '1941, 27. En Ftance: PICARD et BESSON, Traité des assurances terrestres, I,
n'194.
        Comparez: MONETTE, DE VILLE et ANDRE. op. cit., t. l. n" 334, et notammenl la note (4) de Ia
page 462.
        (26) Alors que la déchéance est, en règle, deÍinitive et irrémédiable.
        (27) [/ONETTE, DE VILLE et ANDBE, op. cit., t. l, n' 334; l. MOREAU-MARGREVE, . Contribution à
la théorie de l'eÍfet du délai de gràce sur I'obligation du débiteur,, note sous Cass.,21 Íevrier 1964,
R.C.J.B., 1966, pp. 415 et suiv., spécialement pp.452 à 454; VANDEPUTTE, . De lotsbestemming van de
vervallenverklaring in de verzekering,, R.W., 1977-.1978, col. 2050 et suiv., spécialement col. 2056.
        (28) Cass., 13 mars 1961, Pas., 1,764;27 mars 1961, Pas., l, 814.
        (29) . La suspension de la garantre ensuite du non-payement de la prime due anticipativement
conslrtue pour I'assuré une forme de déchéance du bénefice du contrat, en raison de l'inexécution des
engagements qu'il avait souscrits,; . I'exception d'inexócution des engagements de l'assuré et la
déchéance du bénéÍice du conlrat ne peuvent (...) ètre opposées paÍ I'assureur à la personne lesée ,.
         L'emploi des deux termes peut s'expliquer, dans le contexte de I'arrèt, par les termes mémes de
I'article 11 de la loi du l",jurllet 1956: u aucune nullité, aucune exception ou déchéance dérivant de la
loi ou du contÍal d'assurance ne peut étre opposée par I'assureur à la personne lésée. ,
         (30) De la mème manière que, dans un contrat de bail, le localaire qui retient le loyer pendant le
temps oÈ il n'a pas la jouissance de I'immeuble ne saurait, lorsque celle-ci lui est Íournie, devoir les
loyers échus antérieurement.
        (31) Sinon, I'assuré pourrait, en ne payant les primes que si un srnislre est survenu et si I'indem'
nité est supérieure aux arriérés de primes, supprimer à son proÍit le caractère aléatoire du contral.

Reaue Générale des Assurances et des Responsabilités                           (1981).            103073
(32) MONETTE, DE VILLÉ et ANORE abordent incidemment le pÍoblème lorsqu'ils critiquent le
lugement du Tribunal clvil de Termonde du 15 décembÍe 1938 (Pas., 1939, lll, 106): c6s auteurs écrivent
(op. clt., t. I, n" 337, note (1) de la p. 469) que * rien ne p€rmet de dire que ces dommages-intéÍéts ne
peuyent étÍe égaux au montant de I'obligation principale; lls l€ sonl m6me on prlnclpe lorsqu'll s'aglt
d'una obllgatlon pdnclprlo de payer uno somme d'aÍlent '; mais ils n'apercoivent pas que, précisément,
dans ce cas il n'y a pas lièu de recourir à la notion de dommages-intérèts (compensatoires) ni, partant, à
la qualiÍication de clause pénale.
        (3it) Note prócitée sous Cass., 21 Íévrier 1964, R.C.J.B., 1966, spécialement note (1251 p. 454.
        (34) Des dommages-intórots compensatoiÍes ne se congoivent pas dès lors que I'exécution
diÍecte reste óvidemment possible (arg. art. 1153 C. civ.; OE PAGE, Traité, t. lll, n'137); une clause
pénale ne saurait dans ce cas viser que les dommages-intérèts moratoires (DE PAGE, Traité, t. lll,
n'142), et tel n'est à l'évidence pas le cas de la clause examinée (cÍ. supra n'7).
        (35) L'exceptio non adimpleti conlrcctus ne constitue qu'une exception dilatoire qui permet à une
partie do difÍérer I'exécution de ses obligations iusqu'au moment oÈ I'autre partie exécute ses engage-
ments ou ofÍre de les exécuteí et POUR AUTANT OUE cette non-exécution soit imputable à cette aulre
partie (Cass., 7 février 1979).
        (36) Cass. FÍ., civ., 13 lanvieÍ 1914, S., 1914, 1, 356; Cass. Fr., civ., 31 ianvieÍ 1924, D.P., 1926, 1,
128. Yoy. aussi la note signée M.P. sous Cass., Fr., civ., 29 luin 1939, R.G.A.T., 1939, 659.
        (37) PICARD et BESSON, op. cit., t. I, n" 108.
        (38) Plusieurs décisions anciennes qualiÍient d'ailleuís de clause pénale la clause de suspension
de la garantie: voy. les rétérences citées paÍ LALOUX, op. cit., n" 142, p. 123. La qualiíication paraït
impÍopÍs, dès lors que la Íixation conventionnelle et Íorfailaire de dommages-intérèts suppose la déter
mination d'une somme d'aÍgent (voy. touteÍois la note (39) ci-après). Mais cette jurisprudence a bien
pergu le caractère de « peine D que revét la suspension de la garantie.
        (39) Ne peut{n voir dans Ia suspension de la garantie une clause pénale sensu stíicto Íixant les
dommages-intérèts au montant de l'indemnité due pour le cas oir un sinistre surviendrait? Ces
dommages-intérèts et l'indemnité se compensant, la stuation est la méme que si le risque n'était pas
couvert.
        (40) R. VANDEPUTTE, qui a examiné le soÍt des diveÍses clauses de déchéance au Íegard de la
juÍisprudence récente de la Cour de Cassation en matière de clause pénale (* De lotsbestemming van de
vervallenverklaring in de veeekering,, précité), estime qu'en elle-mème la suspension de la garantie est
valable car le caÍactère aléatoiÍe du contrat d'assurance s'oppose à ce que la garantie soit Íournie rétro-
activement (col. 2056). Cette justification esl exacte dans le cadre de I'application de I'exception d'inexé-
cution à un contrat successif (voy. supra n'6 in fine).
        Mais si I'on considère qu'à déíaut de déchéance contractuellement stipulée I'exception d'inexécu-
tion ne permettrait pas de reÍuser de payer I'indemnité pour un sinistre suÍvenu pendant la demeure de
l'assuré lorsque celui-ci paie ultérieurement la pÍime, il ne s'agit pas pour autant de fournir rélro-
activement la garantie : le risque était couvert malgré le retard de paiement de la prime, mais I'indemnité
pouvait ètre retenue jusqu'à ce paiement par application de l'exception d'inexécution (en Íait, le montant
de I'indemnité et celui de la prime se compenseraient à due concurrence et, la prime étant ainsi payée,
le solde de I'indemnité serait exigible). Un tel mécanisme n'atlente pas au caractèÍe aléatoire du contrat
puisqu'il n'y a pas garantie rétro-active : le caractère aléatoire, comme I'existence d'une cause, s'appré-
cie ici au moment de la conclusion du contrat.
        Dans cette analyse, la déchéance contractuelle modiÍie ce mécanisme légal en évaluant forÍaitai-
rement les dommages-intéréts moratoires dos par I'assuré au montant de I'indemnité pouÍ le cas oÈ un
sinistre surviendrait.
        (41) « !'35su16 devra ses primes à la seule condition que I'assureur envoie la sommation d'usage
pour les primes échues durant la suspension ».
        (42) Etant entendu que l'attitude de I'assureuÍ qui attend plusieurs échéances avant d'assigner ne
saurait ètre critiquée en tant que telle: la suspension de la gaÍantie ne débute pas de plein droit mais
seulement par I'envoi d'une lettÍe recommandée, ce qui pÍotège les droits de I'assuÍé, et I'on ne peut
reprocher à I'assureur d'user de ses dÍoits de la manière la moins co0teuse dans les limites de la courte
prescription que le législateur a jugée nécessaire mais aussi suÍÍisante pouÍ la protection de I'assuré.
R8sponsabilité en généÍal.
Causes d'exonéÍation.
F,4,

Art. 18 uan de wet van 3 lull 1978                    Art. 18 de la loi du 3 iuillet 1978 -
Werknemer in de ultoeíenlng         -                           Travailleur dans l'exercice
van zijn íunktie.                                                         de ses Íonctlons.
Aansprakelijkheid tegenover derden                        Responsabilité vis-à-vis des tiers
alleen voor zware oÍ habituele Íout.                         pour les seules Íautes graves
                                                                            ou habituelles.
De burgerllJke partii die optÍeedt tegen            !l apparlient à !a partle clvlle, qui agit con-
een werknemer dle een ongeval veÍoor-               tre un trayalllour ayant causó un accldenl
zaakt terwiil hij in dienst van ziin weÍkgo-        alors qu'll esl au service de son
ver is, behoort de zwaaÍwichtlge aard oí            employeur, de prouver le caractère grave
blj gebreke daarvan de habituele       eerder       ou, à dóÍaut, habltuel plutöt qu'accidentel
dan de accidentele aard van de begane               de la íaute commise.
Íout le bewijzen.

             TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NIVELLES.                        16 MAI 1980.
                                                                   -
(Siég. : M. Marescaux, juge fl. de Président; Mme Dannau, luge, et M. Schlicker, juge suppl
M.P. : Ecuyer de la Chevalerie.       cause: S.A. Patrons Réunis et Van Geel c/ Vanheulern-
   berghe et Houriez.            - EnBerrewaerts,
                          Pl. : MMes              Bailly loco Lardinois, Carette et Feltz).
                         -

       Au Íond:
       l.   Recevabilité des citations directes.
       Attendu que la S.A. Boucherie Ghysels, la S.A. Les Patrons Réunis et Van Geel
avaient notiÍié une citation directe à Monsieur Vanheulenberghe par actes du 12 novembre
1979 et 30 octobre 1979:
       Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur Guy Vanheulenberghe agissait le iour
des faits en qualité de préposé de la S.P.R.L. Geeraerts HandelsbedriiÍ dont le siège social
est situé 12, WakerstÍaat à Audenaerde;
        Attendu qu'en vertu de I'article 18 de la loi du 3 juillet 1978, le travailleur n'est tenu
que de son dol ou de sa Íaute grave lorsqu'il cause un dommage à I'employeur ou à des
liers lors de l'exécution de son contrat de travail;
        Qu'en présence de poursuites pénales, I'accident causé par le travailleur lors de la
conduite d'un véhicule au service de son employeur n'établit pas automatiquement en
I'espèce une faute grave ou un dol (Trib. Police Hasselt,9.3.1979, J.T., 1979, p.302) ;
        Attendu que si le travailleur ne répond que de son dol et de sa Íaute lourde, il ne
répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractèÍe habituel plu-
töt qu'accidentel   ;

       Attendu que l'habitude résulte de la répétition des malfagons, de l'utilisation incor
recte ou de la détérioration qui révèlent en Íait un certain état d'esprit dans le cheÍ du tra-
vailleur; il n'est pas requis que la mème Íaute légère se produise Íréquemment;différentes
fautes ou des Íautes commises de Íagon différente peuvent également constituer I'habi-
tude visée à I'article 18;
       Attendu cependant qu'elles ne peuvent ètre trop différentes les unes des autres, car
dans ce cas, il sera difficile d'établir le manque de conscience proÍessionnelle du travail-
leur (Taquet, loi du 4 mars '1954, 454, n" 201;
       Attendu que les parties citantes ne s'expliquent pas sur le caractèÍe, grave ou léger,
habituel qu'ils reprochent à la partie citée;
       Attendu que la production de casier judiciaire de Vanheulenberghe permettrait
d'éclairer la religion du juge;
       Qu'il échet dès lors d'ordonner la réouverture des débats aÍin de permettre aux paÍ-
ties citantes de s'expliquer sur ces points;
       Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement,       ...
       Ordonne la réouverture des débats; ...

Reoue Génirale des Assurances et des Responsabilités                   (1981).          10308
Observations   :

       Les diÍficultés qu'engendrerait I'application de l'article'18 de la loi du 3 juillet 1978
étaient prévisibles (R.O. Dalcq, Le législateur contre le droit, R.G.A.R., 1979, 10040). Elles se
vérif ient.
        La recevabilité des actions civiles fondées sur les accidents de la circulation causés
par des personnes se trouvant dans I'exécution de leuÍ contrat de travail, se trouve liée à
la preuve du caractère de gravité ou, à défaut, d'habitude que revétirait la faute commise.
        Comment prouver ce deÍnier caractère? Le iugement rapporté ordonne la réouver-
ture des débats en vue, notamment, de produire le casier judiciaire du prévenu (en l'espèce
cité diÍectement), casier dont on s'étonne d'ailleurs qu'il n'ait pas été ioint initiale ment au
dossier de la procédure.
       Cette production est-elle pertinente? Un casier judiciaire vierge n'exclut pas I'exis-
tence de Íautes habituelles, commises par le travailleur dans I'exercice de ses fonctions.
lnversement, un casier judiciaire chargé pourra coexister avec l'exercice irréprochable des
fonctions du travailleur.
       Comment les parties civiles, qui sont étrangères à la relation de travail, pourraient-
elles prouveÍ I'existence de fautes habituelles commises par le travailleur? Comment
pourÍaient-elles mème les connaitre et libeller les faits dont elles solliciteraient de pouvoir
rapporteÍ la preuve?
       Une erreur législative a été commise. Elle est réparable comme toutes les erreurs.
Peut-on espérer qu'entre deux réformes de la Constitution, le Parlement y veilleÍa?
                                                                        Miche| MAHIEU.
Règle proportionnelle.
F. 288.

Zeepolls te Antwerpen                                             Police maÍitime d'Anvers -
                        -
Bedlng uan esn hoogtegrens                                   Stipulation d'un plaÍond par lieu
per verblllÍplaats                                                 de séjour - Interprótation.
                   - lnterpretatie.
Aanvaarding van eetwaren                                                Acceptation d'aliments
die deze hoogtegrens                                                  dépassant ce plafond
overschrijden                Uitwerking
                                                                                            -
                                                                                        EfÍets.
                         -
De clausule ,an oon abonnementpolls vol-            La clause d'une police d'abonnement aux
gens dewelke de uitwerklng beperkl ls tot           leÍmes de laquelle I'indemnitó est limitée
een hoogtegÍons p€r veöllrÍplaats leldt             à un plaÍond par lieu de séjour ontÍaine
normaal tol do toepassing van de evenre-            normalement I'application de la règle pro.
dlge regel in geyal van opstapeling door            portionnelle on cas d'accumulation par
de verzekerde van goederen waarvan de               I'assuró de marchandises dont la valeur
waarde dle hoogtegrens overschriJdt op              dópasse      ce plalond dans un      méme
óón en dezelíde plaats waar zil gezamen.            endÍoit oÈ elles couront ensemble et
lijk en tegelljkertlld een welbepaald ge.           simullanóment un danger dóterminé, la
vaar lopen, de clausule van eerste Ílsico           clause de premier risque ne pouvant se
kunnende niet vermoed worden.                       prósumer.
Bll gebrek voor de vezekerde van de goe.            A dóÍaut pour I'assuró de rópartir les mar-
deren te verdelen oveÍ standplaatsen in             chandises enlr6 des lieux de séjour en
voldoende aantal, ln dle voege dat ds dok.          nombre tel que la couverture Íeste pÍopor-
klng In evenredigheid bliilt mot de rlslco's,       tionnelle aux risques, I'assureur qui        a
ie de vezekeraar die eetwaÍen heoÍt aan.            accoptó des alimenls dópassant ledit pla.
vaard welke bewuste hoogtogÍons ovgÍ-               Íond, dont la mentlon " magasin à Ham-
schrllden on waaÍyan de vermelding " win-           bourg " ne Íaisait pas apparaitre l'unicité
ke! te Hamburg » de enigheld van sland-             de lieu de séjour, a ignoré le dópassement
plaats nlet aantoonde, niet op de hoogte            ot ne doit pas rostituer les primes payées
van de overschrliding en moet hij de be.            quoique les risques n'aient été assumés
taalde premles niet teruggeven hoewel de            que dans la mesure de la règle proportion-
rislco's slechts opgonomen werden ln de             nelle.
mate yan de regel van evenredigheid.

                      SENTENCE ARBITRALE.
                                                   - 31 AOOT
(Arbitres : MM. J. Perlberger, J. Putzeys, R. Roland.
                                                                  1978.
                                                        S.A. Tarnowski et Cie c/ S.A. Abeille-
                Paix.                                 -
                          Pl.: MMes M. Libouton, J. Libouton,  C. Buisseret).
                               -
     Attendu que la partie demanderesse a conclu à ce qu'il plaise au tribunal arbitral      :

       dire I'action recevable et Íondée;en conséquence, condamner la déÍenderesse à lui
payer la somme de 5.232.641 F, malorée des intérèts moraloires depuis le 28 janvier 1976,
des intéréts judiciaires et des dépens;
       lui donner acte de ce qu'elle se réserve de réclamer ultérieurement le rembourse-
ment des frais supplémentaires qui lui seraient portés en compte par Kr.ihne et Nagel ;
      Subsidiairement, au cas oÈ le Tribunal arbitral appliquerait la règle proportionnelle :
      dire pour droit que la déÍenderesse doit lui rembourser les primes encaissées posté-
rieurement au'15 avril 1971 et relatives à des marchandises entreposées dont la valeur
assurée dépassait, par lieu de séjour, la somme de 3.000.000 F;charger un expert d'établir
à cet     égard les comptes entre parties,      à déÍaut pour celles-ci de s'entendre sur le
décompte qu'établira la demanderesse      ;

          Attendu que la partie défenderesse a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal arbitral,
          de dire pour droit que la demande n'est pas Íondée, dépens comme de droit;
          Attendu que les parties n'ont pas déposé de nouvelles conclusions lors de la clöture
des débats;
          Considérant que:
          l.   En fait
      1. Le 9 mai 1963, les parties ont signé une police d'abonnement n'5071, sur base
de la Police maÍitime d'Anvers, formule de 1958, clause n Tous risques » et « Risques de

Reoue Générale des Assurances et des Responsabilités                  (1981).       103   0I     '
guerre, grèves et émeutes », « avec remboursement intégral de toutes avaries quelque mini-
mes qu'elles soient et quelle qu'en (soit) la cause, vol et non délivraison compris ,.
       L'engagement de Abeille-Paix, assureur, est de couvrir en Íaveur de Tarnowski, son
assurée, ( une somme indéterminée sans toutefois dépasser par voyage et/ou moyen de
transport un montant de F.B. 2.000.000 (...) portant sur du poil d'animaux en ballots pressés
en jute ».
            Le tariÍ pour n Risques ordinaires   ,   est, pour le séjour en magasin, dans le prolonge-
ment d'un transport maritime, de 0,0375 % par période indivisible de 30 jours.
       n Les avis d'aliments seront donnés moyennant un ordre d'assurance détaché du
carnet ad hoc délivré paí la compagnie. La déclaration se fera endéans les 72 heures (...)
de la réception du connaissement et/ou autres définitiÍs, sans que touteÍois un retard ou
omission involontaire píéjudicie.
       , A la réception de chaque aliment, il en sera accusé réception par la compagnie.
       » (...) Les primes sont payables mensuellement contre remise d'un décompte global,
représentant tous les détails des aliments appliqués à I'abonnement dans le courant du
mois et d'une quittance spéciale y aÍférente, (...)          '.
                                                                               , obligeant
            A cette police s'applique, comme il se doit, la clause n Avis important
l'assuré, en cas de sinistre, à s'adresser immédiatement au commissaire d'avaries désigné,
en l'occurrence, à Hambourg, Worms Cie Maritime et Charbonnière.
          Cet engagement fut étendu, par avenant du 15 avril 1971, au           n   séjour » proprement
dit.
       n Le maximum de F.B. 2.000.000 prévu par la police d'abonnement est porté à
3.000.000 (...) et s'entend également par lieu de séjour. L'assurance n séjour » se fait aux
conditions du littera E des clauses 1900/1931 de la Police maritime d'Anvers (...). A partir du
1er    mai 1971 le taux « risquss ordinaires » sera de 0,075% par période indivisible de            30
'jours ,.
      ll s'est donc bien agi d'une extension de la couverture des risques terrestres, tout
au profit de I'assuré, contraiÍement à ce qu'afÍirme un peu légèrement le courtier Lebutte,
dans sa lettre du 9 mars 1977. On en retient cependant que, de I'avis de M. Lebutte, n La
Paix enlendait limiter le montant de I'indemnité éventuelle ,.
        Aux termes d'un arrété d'assurance du 20 novembre 1975, n L'assurance n séjour ,
se Íait avec tacite reconduction de mois en mois sauÍ avis contraire de I'assuré demandant
I'annulation du risque séiour (...). La clause n Délaissement - Recours de tiers » annexée à
la police d'abonnement est également d'application ".
       2. En application de cette police ainsi amendée, Tarnowski a régulièrement pré-
senté des ordres pour I'alimenter. Ces ordres, individuellement, n'ont iamais dépassé le
montant de F.B. 3.000.000, méme si plusieurs ordres successifs atteignaient ce montant.
Ceux qui sont produits par Tarnowski portaient la mention de « voyage de magasin à Ham-
bourg ,, ce qui, de l'accord des parties, devait signif ier « séiour en magasin à Hambourg ".
       Ces ordres, signés par Tarnowski, étaient transmis à Abeille-Paix par I'intermédiaire
du courtier de Tarnowski, M. Lebutte.
       De son cöté, Abeille-Paix a établi des décomptes mensuels de primes « suÍ base des
ordres d'assurance qui (lui) ont été transmis en aliment de la police d'abonnement(...) ,.
       Ces décomptes, oÈ sont séparés les premiers séjours et les prolongations d'assu-
rance séjour et qui indiquent les numéros des ordres, devraient permettre, par une analyse
de la succession des ordres, de déterminer la durée d'un séjour, et par conséquent le mon-
tant total des existences qui peuvent ètre mises en risques simultanément. Toutefois, les
décomptes étant faits par période indivisible d'un mois, il ne pourrait s'agir que d'une
approche théorique, puisque les mouvements réels des marchandises ne sont pas indi-
qués.
       D'autre part, il y. avait couverture par tacite reconduction, sauf annulation expresse
par l'assuré.
       Ni les ordres, ni les décomptes n'indiquent d'autre lieu de séjour que « magasin à
Hambourg ,.
      Le décompte du 5 février 1976, valant pour la période du 1.12.1975 au 31.'12.1975, fait
apparaïtre des montants assurés pour un total de 12.207.000 F, constitué apparemment par
des prolongations de séjour, du moins principalement (au poste 45: 7.062.000 F; au poste
46 : 5.145.000 F).
      3. Le 3 janvier 1976, les marchandises entreposées à Hambourg, dans des magasins
du transitaire Kuhne et Nagel, ont été avariées à la suite d'un accident (inondation) au
sens du littera E, de I'article ll, Clauses 1900, modiÍiées en 1931, de la Police marilime
d'Anvers, ce qui n'est pas contesté par les parties.
       Les lots sinistrés ont été alimentés régulièrement à la police.
       ll résulte des constats d'avarie qu'il y avait :
       - au poste n' 23:2 lots, encore sous couvertuÍe « tr?nsporl » pouÍ
qués dans les 60 jours précédant le sinistre;
                                                                                 avoir été débar-

             poste n" 45:22 lots, en séjour;
       - au
          au poste n'46: 15 lots, en séjour, ces deux postes Íaisant partie des magasins
       -
de Krihne et Nagel.
       (Le lot   n'760 avait toutefois fait I'obiet d'une annulation le 15 Íévrier   1975   et n'était
donc plus couveÍt).
        4. Le commissaire d'avaries Worms a été immédiatement saisi ; il a désigné pour
I'assister I'expert Pörksen.
       Après pesage et séparation des ballots, il est apparu que:
       - une partie de la marchandise était non avariée (226.511kgs);le co0t de cette opé-
ration de pesage s'est élevé à 6.208,80 D.M.:
       - une partie des lots était avariée au-delà des 3/4 de leur valeur assurée et pouvait
étre délaissée.
       La partie avariée des lots (sujets à délaissement ou non) présenta rapidement un
danger d'incendie, de sorte que les autorités portuaires en ordonnèrent l'évacuation et la
destruction.
        ll résulte, notammenl, d'un Protocole établi le 2 lévrier 1976 par Krlhne et Nagel et
un contröleur Thiel que :

blie;
        - le danger d'incendie fut décelé le 9 lanvier 1976 et qu'une garde incendie Íut éta-
            I'ordre d'écarter la marchandise íul donné le 12 janvier 1976;
        - sur    proposition de Pörksen et avec I'accord unanime de tous les autres présents,
        -
il fut décidé d'embarquer les marchandises avariées sur des péniches;que c'était là la
seule solution;
        - sur base de ces mesures ordonnées et sur la recommandation de Pörksen,
KUhne et Nagel a commandé des péniches;puisqu'il n'y avait aucun autre moyen de trans-
port disponible;
            I'embarquement sur les allèges devait ètre opéré d'urgence.
       -
        Cette urgence et cette nécessité n'étaient d'ailleurs pas contestées par les parties
(voir lettre Me Libouton, 28.1.76, écrite, il est vrai, dans la perspective d'un délaissement
total ; voir télégramme de Tarnowski de méme date en ce qui concerne le surplus).
        Quant aux frais, il ne résulte pas des dossieís que Abeille-Paix aurait accepté de les
supporter en dehors du délaissement (voir lettre Lebutte,3.5.76, al.4'. "marchandise
délaissée »). Le télex n" 5095 du 30.1.76, à ce propos, utilise une expression neutre: « Es
wurde ausserdem bestàtigt, ... ,.
        5. Le délaissement a été Íait le 28 janvier 1976.
       ll. Discussion Íelative à la po(ée de la police.
       Pour ne pas couvrir l'intégralité du sinistre, Abeille-Paix plaide qu'il y a lieu, non
seulement de voir dans I'engagement de payer une « somme indéterminée sans touteÍois
dépasser par lieu de séjour un montant de 3.000.000 F ,, un plafond absolu à la couverture
du risque (valeurs assurées) par l'assureur, mais en outre, en cas de dépassement de cette
valeur par les marchandises mises en risque, d'appliquer la règle proportionnelle.
      A cette déÍense, Tarnowski répond, en ordre principal, que par I'acceptation des ali-
ments et des primes correspondantes, Abeille-Paix a renoncé à toute limitation d'indemni-
sation, et, en ordre subsidiaire, que la clause résumée ci-dessus doit ètÍe interprétée
comme instituant une assurance au premier risque de 3.000.000 F.
      Aux termes de la police maritime d'Anvers, I'assureur qui couvre des Íacultés pour
une somme indéterminée, avec une valeur maximale par lieu de séjour, fixe ainsi un maxi-
mum aux risques qu'il assure par lieu de séiour, c'est-à-dire à la valeur assurée des exis-
tences mises en risque.
       Cette valeur est une somme indéterminée parce que I'assureur s'engage à accepter
tous les aliments qui lui sont ordonnés par l'assuré. TouteÍois, I'assuré s'engage à ne pas

Reoue Générale des Assurances et des Responsabilités                 (1981). 10309,
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