Extraits d'ouvrage Tout le droit du transport de marchandises par route - LE LAMY TRANSPORT TOME 1 - Wolters Kluwer

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Extraits d'ouvrage Tout le droit du transport de marchandises par route - LE LAMY TRANSPORT TOME 1 - Wolters Kluwer
LE LAMY TRANSPORT TOME 1

                     Tout le droit du transport
                     de marchandises par route

Extraits d’ouvrage
                                                  EXTRAIT_LT1_02-20 [FT-NA]
Extraits d'ouvrage Tout le droit du transport de marchandises par route - LE LAMY TRANSPORT TOME 1 - Wolters Kluwer
LE LAMY TRANSPORT
TOME 1
•   Route
•   Transport intérieur et international

Sous la direction de
Laurent GARCIA-CAMPILLO

Avec la collaboration de
Blandine GRUAU et Stéphane JURGENS

Édité par Wolters Kluwer France SAS, 14, rue Fructidor − 75814 Paris CEDEX 17
                          − Internet : www.wkf.fr
© Wolters Kluwer France SAS, 2020
Extraits d'ouvrage Tout le droit du transport de marchandises par route - LE LAMY TRANSPORT TOME 1 - Wolters Kluwer
Sommaire analytique
Une table alphabétique figure à la fin de l’ouvrage                                                                                         Numéros d’articles de l’ouvrage

PARTIE 1
Le contrat de transport de marchandises (le droit français)
   DIVISION 1
   Identification du contrat de transport et de ses acteurs
      Domaine du contrat de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                1 - 21
      Contrat de transport et contrat de vente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   22 - 28
      Cadre juridique du contrat de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   29 - 47
      Formation du contrat de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               48 - 61

   DIVISION 2
   Marchandises soumises à une réglementation particulière
      Denrées sous température dirigée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               62 - 76
      Autres marchandises relevant d’une réglementation spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                           77 - 100

   DIVISION 3
   Préparation du déplacement
      Emballage et conditionnement de la marchandise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               101 - 122
      Accès au lieu de chargement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        123 - 132
      Exécution et responsabilité du chargement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      133 - 159
      Délais de chargement (ou de déchargement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           160 - 177
      Surcharge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   178 - 192

   DIVISION 4
   Déplacement de la marchandise
      Prise en charge de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             193 - 220
      Délais de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             221 - 236
      Incidents du déplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      237 - 247

   DIVISION 5
   Livraison de la marchandise
       Définition de la livraison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                248 - 255
       Exécution et preuve de la livraison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            256 - 278
       Expéditions contre remboursement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               279 - 299
       Empêchements à la livraison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       300 - 321

   DIVISION 6
   Formalités à remplir à destination
      Preuve de l’existence du dommage à la livraison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            322 - 366
      Formalité de l’article L. 133-3 du Code de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                367 - 388

   DIVISION 7
   Prix de transport et terme du contrat
       Détermination et imputation du prix de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           389 - 411
       Délais et incidents de paiement du prix de transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              412 - 451
       Rupture des relations contractuelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            452 - 465

                                                                                              V
Le Lamy transport, tome 1

  DIVISION 8
  Responsabilité
     Responsabilité du transporteur pour perte ou avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             466 - 488
     Causes d’exonération du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              489 - 506
     Responsabilité du transporteur pour retard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   507 - 515
     Dommages causés au véhicule du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           516 - 524

  DIVISION 9
  Indemnisation
     Préjudice indemnisable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                525 - 569
     Indemnisation selon les contrats types pour perte, avarie ou retard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                           570 - 604
     Limitations d’indemnité personnelles au transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              605 - 614

  DIVISION 10
  Contentieux du contrat de transport
     Droit d’action contre le transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           615 - 624
     Prescription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   625 - 671
     Tribunaux compétents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                672 - 676
     Injonction de payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           677 - 697

  DIVISION 11
  Sous-traitance en transport routier de marchandises
     Contrat type sous-traitance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  698 - 710

PARTIE 2
Transports internationaux (la CMR)
  DIVISION 1
  Domaine d'application
     Champ d’application de la CMR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          711 - 719
     CMR et transports combinés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      720 - 730

  DIVISION 2
  Exécution du transport
     Prise en charge de la marchandise en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      731 - 750
     Déplacement de la marchandise et CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    751 - 759
     Livraison de la marchandise en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              760 - 768
     Le prix de transport en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     769 - 777

  DIVISION 3
  Responsabilité et indemnisation
     Principes de responsabilité du transporteur en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              778 - 785
     Causes exonératoires de responsabilité en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         786 - 801
     CMR et indemnisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                802 - 829

  DIVISION 4
  Réclamations et actions
     Constatation des pertes, avaries et retard en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         830 - 841
     Prescription et exercice de l’action en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   842 - 859
     CMR et transports effectués avec le concours de plusieurs transporteurs . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 860 - 865

                                                                                           VI
Sommaire analytique

PARTIE 3
Opérations connexes au transport
        Contrat de location de véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       866 - 910
        Déménagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          911 - 923
        Entreposage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     924 - 940

PARTIE 4
Assurances
  DIVISION 1
  Assurance transport
     Règles et problématiques communes aux deux formes d’assurance transport. . . . . . . . . . .                                                                             941 - 985
     Assurance de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         986 - 1002
     Assurance de la responsabilité de l’entreprise de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                  1003 - 1037

  DIVISION 2
  Dommages aux véhicules
     Assurance de responsabilité civile « automobile » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        1038 - 1049
     Assurance du véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                1050 - 1067

PARTIE 5
Réglementation des transports routiers
  DIVISION 1
  Accès à la profession et au marché
     Contexte réglementaire des transports routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       1068 - 1073
     Transports routiers « libéralisés ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     1074 - 1094
     Conditions d’accès à la profession de transporteur routier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                  1095 - 1131
     Titres administratifs de transport en trafic intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       1132 - 1143
     Coopération dans les transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         1144 - 1153
     Documents de transport en trafic intérieur (transports publics). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       1154 - 1163
     Réglementation de la location de véhicules industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               1164 - 1172

  DIVISION 2
  Règles administratives en transport international
     Transports intracommunautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           1173 - 1184
     Cabotage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1185 - 1194
     Transports internationaux (hors EEE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               1195 - 1206

  DIVISION 3
  Infractions et sanctions
      Contrôle du respect de la réglementation des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                 1207 - 1212
      Poursuite des infractions à la réglementation des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                  1213 - 1237

PARTIE 6
Code de la route
  DIVISION 1
  Permis de conduire
     Obligation d’un permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               1238 - 1243
     Catégories et conditions de délivrance du permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                         1244 - 1263
     Permis à points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        1264 - 1286
     Suspension, annulation et rétention du permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      1287 - 1309

                                                                                           VII
Le Lamy transport, tome 1

  DIVISION 2
  Le véhicule
     Poids et dimensions des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   1310 - 1329
     Immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              1330 - 1354
     Équipement des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            1355 - 1361
     Contrôle technique des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  1362 - 1381

  DIVISION 3
  Circulation des véhicules
      Vitesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1382 - 1392
      Restrictions de circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      1393 - 1409
      Règles particulières de circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               1410 - 1419

  DIVISION 4
  Transports exceptionnels
      Réglementation des transports exceptionnels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             1420 - 1428
      Régime de l’autorisation de portée locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        1429 - 1434
      Régime de l’autorisation individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  1435 - 1444
      Conditions d’exécution des transports exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    1445 - 1460

  DIVISION 5
  L'usager et la voie publique
      Dommages à la voirie routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              1461 - 1469
      Dommages subis par l’usager de la voirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         1470 - 1484

  DIVISION 6
  Infractions et sanctions
      Constatation des infractions et immobilisation des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                           1485 - 1497
      Poursuites judiciaires des infractions au Code de la route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       1498 - 1530

PARTIE 7
Réglementation sociale
        Durée du travail du personnel de conduite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          1531 - 1554
        Temps de conduite et de repos (véhicules de plus de 3,5 tonnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                1555 - 1577
        Tachygraphe (véhicules de plus de 3,5 tonnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              1578 - 1605
        Véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes (réglementation sociale applicable) . . . . . . . . . . . . . . .                                                                      1606 - 1613
        Responsabilité pénale en matière de réglementation sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                          1614 - 1631

PARTIE 8
Fiscalité des transports
        Taxe à l’essieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          1632 - 1655
        Autres dispositions fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      1656 - 1663

PARTIE 9
Textes
        Textes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1664 - 1703

                                                                                              VIII
133

                                                          DIVISION 3 Préparation du déplacement

                                                                                      CHAPITRE 3

                     Exécution et responsabilité du chargement
                                                                                       SOMMAIRE

SECTION 1                                                                                         Imputation prévisible des responsabilités
                                                                                                  dans un transport en citerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              149
Envois relevant du contrat type « général »
Responsabilité du chargement : contexte . . . . . . . . . . .                          133
                                                                                                  SECTION 3
Chargement des envois de moins de 3 tonnes . . . . . . .                               134
Chargement des envois de 3 tonnes et plus . . . . . . . . .                            135        Transports sous température dirigée
Véhicules munis de moyens de manutention . . . . . . . .                               136
Sanglage des envois de 3 tonnes et plus. . . . . . . . . . . .                         137
                                                                                                  Contrôle de la température de la marchandise
                                                                                                  au départ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   150
Rôle du transporteur dans l’opération de chargement
des envois de 3 tonnes et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   138        Détermination de la température de transport et mise
Devoir de renseignement du transporteur . . . . . . . . . .                            139
                                                                                                  en température du véhicule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               151

Contrôle du chargement sous l’angle de la sécurité                                                Chargement des envois sous température dirigée. . . . .                             152

de la circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        140
Contrôle du chargement du point de vue
de la conservation de la marchandise . . . . . . . . . . . . . .                       141
                                                                                                  SECTION 4
Responsabilité des dommages à la marchandise
découlant d’un défaut de chargement réalisé
                                                                                                  Autres spécialités de transport
par l’expéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         142        Animaux vivants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        153
Bâchage et débâchage du véhicule                                                                  Masses indivisibles en transport exceptionnel . . . . . . .                         154
et de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             143        Véhicules roulants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        155
Exécution du chargement et de l’arrimage                                                          Transports de fonds et valeurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               156
par le transporteur (envois de 3 tonnes et plus). . . . . .                            144

SECTION 2
                                                                                                  Annexe
Transports en citernes                                                                            Convention concernant le sanglage (chargement
                                                                                                  des envois de 3 tonnes et plus). . . . . . . . . . . . . . . . . . .                157
Chargement des citernes : prescriptions générales . . . .                              145        Convention d’ensemble (chargement des envois
Répartition des tâches au chargement et au dépotage .                                  146        de 3 tonnes et plus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        158
Chargement (ou déchargement) en l’absence                                                         Convention imputant l’entière responsabilité
du client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    147        du chargement au transporteur
Cas des installations automatiques . . . . . . . . . . . . . . . .                     148        (envois de 3 tonnes et plus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              159

                                                                                             76
Exécution et responsabilité du chargement
                                                                                                                          140

   140           Contrôle du chargement sous l'angle                       son emploi ; partage de responsabilité aussi dans CA Besançon,
                 de la sécurité de la circulation                          28 mai 2002, no 00/01840, Citele Industrie c/ Axa CS et a., BTL
                                                                           2002, p. 490, faisant application du contrat type « général »
                                                                           dans le cadre d’un litige CMR, la Convention étant muette sur
    Le transporteur doit s’assurer que le chargement n’est pas             le sujet, pour « épingler » voiturier et expéditeur ; CA Rouen,
de nature à compromettre la sécurité de la circulation (contrat            24 mai 2018, no 16/03483, Transalliance Distribution Rouen
type « général », art. 7.2.1., al. 3 ; Cass. com., 29 nov. 2017,           c/ Renault et a., qui exonère totalement le transporteur pour
no 16-23.105, BTL 2017, no 3670, p. 723).                                  vice de chargement en se fondant sur le contrat type « géné-
                                                                           ral » et sur l’article L. 3222-6 du Code des transports ; en
 Remarques                                                                 revanche, voir en sens contraire la décision sévère de T. com.
                                                                           Le Mans, 11 mars 2002, no 99-001983, Generali c/ Sernam-
      Cette obligation peut paraître surprenante dans la mesure            SNCF, BTL 2002, p. 421, imputant au transporteur une faute
 où un contrat de transport ne devrait pas avoir pour vocation             lourde pour absence de réserves face à un vice de charge-
 de régler un problème de responsabilité civile générale comme             ment visible). Il est logique que le texte n’envisage pas la
 la sécurité de la circulation…                                            simple formulation de réserves à l’égard d’un chargement « à
                                                                           vocation » accidentelle, voire criminelle.
a) Étendue du contrôle                                                          Le transporteur assumera donc la responsabilité civile des
                                                                           dommages aux personnes et aux biens (autres que la mar-
     La question ici est de savoir si ce contrôle doit être continu        chandise) résultant d’un défaut de chargement. Il l’assumera
ou simplement final.                                                       sans recours contre l’expéditeur et son assureur si la juris-
                                                                           prudence se prononce pour le contrôle continu ; avec pos-
     En faveur de la thèse du contrôle permanent, on peut                  sibilité de recours en cas de défectuosité non apparente si
avancer un argument de texte.                                              son obligation se limite à une reconnaissance terminale.
     En effet, considérant la précision « avant le départ » qui                 Même si le chargement est correctement réalisé, l’esprit
figure à l’alinéa suivant (relatif à la reconnaissance du point            du texte commande au transporteur de s’assurer également
de vue de la conservation de la marchandise), il est permis,               de ses dimensions, spécialement de sa hauteur (CA Paris,
a contrario, de penser que le contrôle du transporteur doit,               28 mars 1984, no 16393, Transports Sisternas et a. c/ Helvetia,
ici, s’opérer tout au long de l’exécution du chargement. Au                BT 1984, p. 261 ; CA Lyon, 11 juill. 1984, no 3384, Alsthom
surplus, il paraît difficile, même pour un œil exercé, de retirer          Atlantique c/ Chapuis ; T. com. Bourg-en-Bresse, 25 nov. 2005,
d’une simple vérification terminale et périphérique une cer-               no 2004 004933, Cat et a. c/ Huber Transporte). Jugé même,
titude suffisante quant à la validité du chargement sous l’angle           s’agissant d’un transport exceptionnel, qu’il lui appartient de
de la sécurité routière. Enfin, et surtout, il faut tenir compte           vérifier, avant le départ, que la hauteur du chargement est
du fait que le transporteur acquiert la garde (au sens de                  bien conforme à celle mentionnée sur l’autorisation qu’il a
l’article 1242 du Code civil) de la marchandise dès l’instant où           lui-même sollicitée et obtenue et au plan de chargement qui
elle est déposée sur son véhicule, donc avant même son                     lui a été remis (T. com. Paris, 6 avr. 1979, BT 1979, p. 256 ;
arrimage (Cass. com., 13 nov. 1990, no 88-20.107, BTL 1991,                voir aussi CA Poitiers, 18 févr. 1997, no 00246/95, Transports
p. 241, décision rendue sur ce qui était alors l’article 1384,             Bezombes c/ Sté Billard, responsabilité entière du transpor-
alinéa 1er du Code civil).                                                 teur malgré une erreur de l’expéditeur dans l’indication de la
     En sens opposé, on peut faire valoir que l’article 7.2. du            hauteur).
contrat type découle pour partie des Conditions générales de                    Par ailleurs, l’obligation de contrôle du chargement du
vente de la SNCF (voir Le Lamy transport, tome 2) et que cette             point de vue de la sécurité de la circulation ne cesse pas avec
dernière ne procède à la reconnaissance du chargement,                     la prise en charge. Elle se perpétue tout au long du dépla-
même du point de vue de la sûreté de l’exploitation, que de                cement, où elle rejoint les « soins généraux » dus à la mar-
l’extérieur et lors de la remise du wagon au transport.                    chandise. Ainsi le conducteur doit-il s’arrêter pour vérifier
     Quoi qu’il en soit, si le chargement lui paraît présenter un          l’état de l’arrimage après avoir été contraint de donner un
danger pour la sécurité de la circulation, le transporteur doit            coup de frein violent (CA Dijon, 13 sept. 1984, no 961/83,
demander qu’il soit refait dans des conditions satisfaisantes              Transports mixtes Chalonnais c/ Delle-Alsthom, BT 1985,
ou refuser la prise en charge des marchandises (CA Lyon,                   p. 372) ou lorsqu’il s’aperçoit d’une déformation de la bâche
22 janv. 1997, no 95/01491, Sté Sibille c/ X, dans lequel le               (CA Versailles, 27 oct. 1994, no 4103/93, Mutuelles du Mans
chauffeur, blessé lors du renversement du véhicule, deman-                 et a. c/ SMABTP et a.) et recentrer son chargement après
dait à l’expéditeur réparation de son propre préjudice cor-                livraison d’un premier envoi, afin d’éviter tout déséquilibre
porel, l’arrêt partage la responsabilité par moitié, tout en évo-          du véhicule (et cela même si le déséquilibre ainsi créé est la
quant l’hypothèse où il n’apparaîtrait pas possible au chauffeur           conséquence d’instructions intempestives du donneur d’ordre :
de demander la réfection du calage sans risquer de perdre                  Cass. com., 26 nov. 1990, no 89-10.346).

                                          RÉPARTITION DES TÂCHES AU CHARGEMENT
                                       (contrat type « général », envois de trois tonnes et plus)

                          Le transporteur                                                        L’expéditeur
1) Fournit à l’expéditeur les indications nécessaires au
respect du Code de la route en matière de sécurité routière
2) Le cas échéant, met en œuvre les moyens de
manutention dont est muni le véhicule
3) Fournit les sangles adaptées selon la commande du
donneur d’ordre
                                                                       4) Place la marchandise à bord, la répartit dans le véhicule
                                                                       en fonction des indications générales données par le
                                                                       transporteur (point 1), la cale et/ou l’arrime

                                                                      81
Le Lamy transport, tome 1
         141

                          Le transporteur                                                          L’expéditeur
5) Contrôle l’exécution du chargement sous l’angle de la
sécurité de la circulation
Demande la réfection du chargement et/ou de l’arrimage
s’ils lui paraissent constituer un danger pour la sécurité
routière
6) Avant le départ et de l’extérieur du véhicule, contrôle le
chargement du point de vue de la conservation de la
marchandise
Formule des réserves motivées en cas de défectuosité
apparente du chargement menaçant cette conservation et
fait « viser » ces réserves par l’expéditeur
                                                                       7) Le cas échéant, met en place les moyens nécessaires en
                                                                       personnel et en matériel pour aider le transporteur à
                                                                       effectuer le bâchage
8) Si nécessaire, procède au bâchage du véhicule ou de la
marchandise avec l’aide du personnel et du matériel de
l’expéditeur

b) Responsabilité pénale                                                   motivées (le termes « précises » relevant d’un ajout opéré par
                                                                           le nouveau contrat type « général »). Il ne lui suffit donc pas,
     Ce qui est envisagé ci-dessus et dont la solution découle             par exemple, de mentionner « mauvais chargement » : des
du contrat type, c’est l’imputation entre parties au contrat de            réserves, pour être efficaces, doivent viser un ou des défauts
transport des conséquences civiles d’un accident causé par                 précis (CA Paris, 24 oct. 1991, no 88/13450, Chenue & Fils
un chargement défectueux (indemnités aux victimes).                        c/ Derenne Art Transport et a., tampon humide sur le docu-
     Mais en cas de dommages corporels, l’affaire prendrait                ment de transport : « X [le transporteur] n’est pas responsable
un tour pénal et, là, sur le fondement des articles 221-6 et 222-19        des dommages consécutifs au mauvais arrimage de la mar-
du Code pénal, qui punissent en termes très généraux qui-                  chandise », réserve de style, donc sans portée ; CA Aix-en-
conque, « par maladresse, imprudence, inattention, négli-                  Provence, 3 mars 1987, no 85/9983, X c/ Me Munaux ès qual.,
gence, manquement à une obligation de prudence ou de                       en transport international, inconsistance de la mention
sécurité » a involontairement occasionné un homicide ou des                « réserves faites sur l’arrimage et le calage des palettes »).
blessures à autrui, ou encore de l’article 223-1 du Code pénal                  Le texte du contrat type « général » (art. 7.2.1., al. 4) pré-
instituant le délit de mise en danger de la vie d’autrui, les              voit l’acceptation de ces réserves par l’expéditeur, mais uni-
poursuites pourraient alors tout aussi bien être dirigées contre           quement pour légitimer un refus du transport au cas où celui-
le dirigeant de l’entreprise expéditrice (exemple dans Cass.               ci s’y opposerait. À s’en tenir là, l’absence d’acceptation ne
crim., 8 nov. 1983, no 81-93.797, Bull. crim., no 292) et ses              devrait donc pas empêcher les réserves du transporteur de
préposés manutentionnaires que contre le transporteur ou le                produire effet, d’autant plus que le terme « acceptation » peut
chauffeur (exemple dans Cass. crim., 6 nov. 1984, no 81-95.015,            s’entendre de différentes façons : ainsi, le fait de recevoir
BT 1985, p. 74 ; voir également CA Rouen, 12 mars 2001,                    sans protester un document de transport comportant des
no 00/00814, BTL 2002, p. 67), abstraction étant faite de toute            réserves peut s’analyser en une acceptation tacite. Toutefois,
stipulation contractuelle.                                                 le membre de phrase « visées par le chargeur » figurant en fin
                                                                           de cinquième alinéa paraît bien, lui, impliquer une manifes-
                                                                           tation positive de volonté de la part du client, en d’autres
   141           Contrôle du chargement du point de vue                    termes un contreseing, et constitue, par cela même, un élé-
                                                                           ment de complication.
                 de la conservation de la marchandise
                                                                               En s’abstenant de formuler des réserves au regard d’une
    Dans une optique de prévention des avaries à la mar-                   défectuosité apparente, le transporteur est censé « valider »
chandise cette fois, le transporteur n’est tenu de procéder à la           le chargement de l’expéditeur et il endosse alors, au moins
reconnaissance du chargement que de l’extérieur du véhi-                   partiellement, les conséquences dommageables de la défec-
cule (sous-entendu, à proximité de celui-ci) et avant le départ.           tuosité non relevée (voir no 142).
Il ne s’agit donc plus, ici, d’un contrôle permanent, mais                      Modèle de convention d’ensemble. — On pourra utile-
simplement a posteriori.                                                   ment se reporter sur ce point au modèle intitulé « Convention
    Même attentif et consciencieux, ce contrôle opéré depuis               d’ensemble (chargement des envois de moins de 3 tonnes) »
le sol ou le quai de l’expéditeur ne peut forcément être que               aménageant la rédaction de l’article 7-2 du contrat type « géné-
global et superficiel (autrement dit « limité », T. com. Rouen,            ral ».
2 févr. 2007, no 2006 007829, La Route c/ Transports Tacussel,                  Transport simultané de plusieurs envois. — En cas
BTL 2007, p. 151), le champ de vision du transporteur étant,               d’acheminement de plusieurs envois dans le même véhicule,
dans ces conditions, réduit au pourtour et à la partie supé-               le transporteur doit s’assurer que le nouveau chargement ne
rieure du chargement, voire simplement à la rangée arrière                 constitue pas une source de dommage pour les marchan-
dans le cas d’un fourgon (simple contrôle « portes ouvertes »              dises déjà en place. De même, lorsque deux envois consti-
dans CA Lyon, 27 juin 2013, no 12/04609, ABC Minet c/ Billard              tuent un ensemble relativement solidaire et stable, le trans-
Transports et a.).                                                         porteur doit, après avoir livré le premier, procéder à un
    Si cette inspection d’ensemble fait apparaître des insuf-              arrimage suffisant du second, privé de son soutien initial (CA
fisances ou défectuosités de chargement constituant une                    Dijon, 13 mars 1985, no 346, La Préservatrice c/ Docks de
menace pour l’intégrité de la marchandise, c’est-à-dire de                 Bourgogne ; CA Rouen, 19 sept. 1996, no 94/03558, Trans-
nature à provoquer avarie ou perte, le transporteur doit por-              ports Mora c/ Sté Dubois, relatif à un envoi de messagerie
ter sur le document de transport des réserves précises et                  incorporé dans un groupage), et s’assurer que ce décharge-

                                                                      82
Le Lamy transport, tome 1
         143

   tage de responsabilité, car le transporteur ne saurait être             d) UTI « open top »
   plus mal traité que dans l’hypothèse no 3. Mais une partie
   de la jurisprudence pourrait bien trouver un biais (par                     Selon l’article 8, alinéa 3 du contrat type « général » issu
   exemple, une acception extensive du terme « visa ») pour                du décret no 2017-461 du 31 mars 2017, les opérations de
   rejeter l’entière responsabilité du dommage sur l’expédi-               bâchage/débâchage des Unités de Transport Intermodal
   teur.                                                                   « open top » incombent aux expéditeur/destinataire.
5) Le transporteur a été empêché de procéder aux vérifica-
   tions d’usage en raison de contraintes imposées par l’expé-
   diteur : la preuve étant rapportée de cet empêchement,                     144          Exécution du chargement et de l'arrimage
   l’expéditeur verra sa responsabilité engagée à 100 %.                                   par le transporteur (envois de 3 tonnes
                                                                                           et plus)
   143           Bâchage et débâchage du véhicule
                                                                                Les parties peuvent convenir que la réalisation de l’opé-
                 et de la marchandise                                      ration soit confiée au transporteur (voir, à titre d’exemple, le
                                                                           modèle intitulé « Convention imputant l’entière responsabi-
a) Principe                                                                lité du chargement au transporteur (envois de 3 tonnes et
                                                                           plus) »). Il s’agira alors d’une prestation annexe qui doit être
    Les opérations de bâchage ou débâchage du véhicule ou                  prévue, ainsi que sa rémunération (ce qui n’était pas le cas
de la marchandise chargée sur un plateau découvert, de                     dans CA Angers, 22 sept. 2015, no 13/02163, Transports Cou-
démontage ou de montage des ridelles et ranchers sont effec-               tant c/ TLE, la cour avalisant pourtant le protocole de char-
tuées par le transporteur sous sa responsabilité (contrat                  gement annexé à la commande de transport dont le trans-
type « général », art. 8 ; Cass. com., 9 juill. 1991, no 89-18.718,        porteur contestait l’opposabilité pour ne l’avoir pas signé ;
BTL 1991, p. 543, pour qui le bâchage entre, de toute façon,               voir aussi, considérant que les opérations de calage conve-
dans les soins généraux à apporter à l’exécution d’un trans-               nues « étaient incluses dans la sphère contractuelle et ne
port), et c’est chose normale puisqu’il s’agit de manipuler des            devaient donner lieu à aucune rémunération annexe pour
éléments du véhicule. Mais l’expéditeur et le destinataire ont             une prestation qui n’avait nullement ce caractère », CA Ver-
l’obligation de lui fournir les moyens nécessaires en person-              sailles, 3 mai 2016, no 14/08484, Éts Morin c /Helvetia Assu-
nel et en matériel pour l’aider à exécuter ces opérations.                 rances), dans le « document de cadrage » exigé par l’article
    Si l’on prend à la lettre l’article L. 3222-4 du Code des              L. 3222-4 du Code des transports – ce que ne saurait consti-
transports, le débâchage entre dans la prestation de base du               tuer la simple mention de la nécessité de sangles portée sur
transporteur au titre de la « préparation du véhicule au char-             une confirmation d’affrètement (CA Lyon, 16 déc. 2011, no 10/
gement et au déchargement », mais le bâchage, lui, constitue               02400, AMB c/ Stéphanoise de transports). En une telle hypo-
une prestation annexe, sauf à l’intégrer dans la « mise en                 thèse, le transporteur assume l’entière responsabilité du char-
œuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule » s’il s’agit         gement et ce, à tous points de vue – néanmoins si la prestation
de rideaux coulissants ou système analogue !                               confiée concerne uniquement des opérations de manuten-
                                                                           tion, calage et arrimage demeurent de la responsabilité du
                                                                           chargeur (CA Paris, 21 mars 2013, no 10/20669, Ace European
b) Accident corporel                                                       Group et a. c/ Gérard Manutention et a., BTL 2013, p. 318).
                                                                           En l’absence de document de cadrage ou de mention du
     Le personnel de l’expéditeur ou du destinataire est là                chargement sur ce document, le transporteur ou son préposé
pour « aider » le transporteur, ce terme implique une coopé-               participant aux opérations de chargement, de calage, d’arri-
ration. Il va donc y avoir ainsi participation du personnel de             mage ou de déchargement est réputé agir pour le compte de
deux entreprises à un travail collectif sous une direction com-            l’expéditeur ou du destinataire et sous sa responsabilité
mune.                                                                      (contrat type « général », art. 7.2.3.), sauf défaillance tech-
     De ce fait, si le conducteur ou un préposé de l’usager est            nique des moyens mis à disposition (p. ex., même si anté-
victime d’un accident corporel, il s’agira d’un accident du                rieur à l’entrée en vigueur du nouveau contrat type, CA Lyon,
travail donnant lieu à application de la notion de travail en              11 déc. 2014, no 13/06767, Covea Fleet et a. c/ Zurich Insu-
commun (BT 1981, p. 298).                                                  rance, BTL 2015, p. 79, insuffisante résistance d’un hayon).

c) Dommages aux marchandises                                                Observations
                                                                                Le fait de confier la conduite d'un chariot élévateur à un
    La présomption de responsabilité de l’article L. 133-1 du               chauffeur non titulaire de l'autorisation requise pour le manie-
Code de commerce couvre la période s’étendant de la prise                   ment de ce type d'engin constitue une faute inexcusable de
en charge de la marchandise à sa livraison. Or, au départ,                  l'employeur sur le plan de la législation sur les accidents du
c’est forcément après avoir reconnu et accepté le charge-                   travail (Cass. soc., 13 avr. 1995, no 93-16.593).
ment, donc après la prise en charge, que le transporteur va
procéder au bâchage, tandis qu’à l’arrivée, c’est nécessaire-
ment avant la livraison (qui se réalise à la fin du décharge-
ment) qu’il va effectuer le débâchage.
    En conséquence, le transporteur doit être présumé res-                 SECTION 2
ponsable des avaries subies par les marchandises au cours
des opérations de bâchage, débâchage ou manipulation des
ridelles, dont il a de surcroît la charge et assume la maîtrise
(mentionnons à ce sujet CA Toulouse, 2 juin 1988, no 3613/
                                                                           Transports en citernes
85, Sté Thomasson Darrouy c/ Sté Tastet, BT 1988, p. 560,
chute de tubes au moment du retrait des ridelles, le chauffeur
ayant en outre commis l’imprudence d’effectuer l’opération                    145          Chargement des citernes : prescriptions
alors que le véhicule était stationné en déclivité).                                       générales
    Il en est ainsi même si le dommage résulte de la mala-
dresse du personnel de l’expéditeur ou du destinataire, sauf                  Le contrat type citernes commence, en matière de char-
à démontrer que celui-ci a mis à sa disposition un préposé                 gement, par confirmer quelques règles de base qui ne souffrent
manifestement incapable.                                                   guère de contestation.

                                                                      84
Le Lamy transport, tome 1
          159

    159          Convention imputant l'entière responsabilité du chargement au transporteur
                 (envois de 3 tonnes et plus)

    Dans le cadre de l’article 7 du contrat type « général », l’expé-            Les parties peuvent vouloir convenir de la solution inverse
diteur assume la responsabilité totale ou partielle des dommages             et imputer au transporteur l’entière responsabilité de ces dom-
résultant d’un défaut de chargement.                                         mages.

                                                                              , le 

      Émetteur : 

                                                                              À l’adresse de : 

      Monsieur (ou Madame),

      Nous faisons suite à notre entretien du .
      À compter du , l’exécution matérielle et la responsabilité du chargement des envois de trois tonnes et plus dont
      nous vous confierons le transport, en régime intérieur comme en trafic international, obéiront aux règles ci-dessous,
      venant se substituer aux dispositions de l’article 7 du contrat type « général » de transport (lequel demeurera
      intégralement applicable à nos relations pour le surplus) :
      « Le chargement, le calage et l’arrimage des marchandises sont effectués par l’expéditeur conformément aux instructions
      du transporteur et sous son contrôle permanent.
      Dans l’hypothèse d’arrimage par sanglage, la fourniture des sangles et leur mise en place incombent au transporteur
      lui-même ou à ses préposés.
      S’il estime que l’expéditeur n’a pas respecté ses indications, le transporteur a la faculté de formuler des réserves
      motivées sur le document de transport, de demander la réfection ou la consolidation du chargement et, le cas échéant,
      de refuser d’effectuer le transport. »
      Vous voudrez bien nous confirmer par courrier votre accord sur les termes de la présente, qui vaudra alors convention
      écrite au regard de l’article L. 1432-3 du Code des transports.

      Veuillez agréer, Monsieur (ou Madame), .

      Nota : pour cet envoi, nous préconisons l’utilisation d’une lettre simple ou d’un courrier électronique.

                                                                        92
Indemnisation selon les contrats types pour perte,
                                                    avarie ou retard
                                                                                                                                    574

Logistics c/ Transports Chalavan & Duc, BTL 2004, p. 296). La                      Le plafond indemnitaire après application des règles posées
solution ainsi dégagée nous paraît transposable pour un envoi                      par le contrat type serait là de 330 € (soit 33 € × 10 kilos).
de moins de 3 tonnes, la limitation au colis se substituant là
à celle au kilo.                                                                   L’erreur consisterait à retenir à la charge du transporteur une
                                                                                   indemnité à la simple hauteur de 66 € (soit 330 € × 20 %).
    Livraison à un tiers. — La livraison à un tiers doit s’inter-
préter en une perte totale (CA Metz, 21 févr. 2013, no 09/                         Les 20 % doivent en effet être appliqués sur la valeur de l’objet
01434, KBC Verzekeringen c/ Helvetia et a., BTL 2013, p. 179)                      détérioré, soit 1 000 × 20 % = 200 €.
et ne saurait permettre au réclamant, se fondant sur l’excep-
tion d’inexécution, de se prévaloir des règles de droit com-                       Deuxième hypothèse
mun quant à l’indemnisation (Cass. com. Belgique,                                  Prenons là les mêmes éléments que dans la première hypo-
18 mars 2016, no C. 15.0183, BTL 2016, no 3597, p. 293, 299,                       thèse, la seule variable modifiée étant la valeur de l’objet cassé.
application des limites CMR laquelle régit les transports natio-
naux belges – on peut supposer que la Cour de cassation                            Supposons donc un envoi de 2,5 tonnes, la casse d’un objet de
française jugerait à l’identique).                                                 10 kilos d’une valeur de 2 000 € et un partage de responsabilité
                                                                                   à 80 % pour le commissionnaire et 20 % pour le transporteur.
                                                                                   Le plafond indemnitaire après application des règles posées
                                                                                   par le contrat type serait là de 330 € (soit 33 € × 10 kilos).
   573           Application de la limitation par kilo                             L’erreur consisterait à retenir à la charge du transporteur une
                                                                                   indemnité à la simple hauteur de 66 € (soit 330 € × 20 %).
     Les principes d’applicabilité de la limitation au kilo sont
similaires quel que soit le tonnage de l’envoi. Les seules dif-                    Les 20 % doivent en effet être appliqués sur la valeur de l’objet
férences sont relatives aux montants retenus (20 €/kg pour                         détérioré, soit 2 000 × 20 % = 400 €.
les envois de 3 tonnes et plus, 33 €/kg pour les envois de
moins de 3 tonnes) et aux plafonds d’application (voir no 572).                    Attention ! Le montant ainsi obtenu étant supérieur à celui
                                                                                   obtenu par le jeu du contrat type, celui-ci reprend ses droits et
     La limitation par kilo s’applique sur le poids brut man-                      l’indemnité à la charge du transporteur est donc cantonnée à
quant ou avarié (CA Paris, 3 oct. 2002, no 2000/13845, Ace                         330 €.
Insurance c/ Trabisco, BTL 2002, p. 675), ce qui interdit toute
dissociation entre marchandise et emballage. Par ailleurs, la                     Décimales. — Le contrat type envisageant un montant
limite s’entend pour chacun des objets compris dans l’envoi.                  indemnitaire « par kilo de poids brut », la question peut se
En conséquence, si un même envoi ou un même colis ren-                        poser du calcul de l’indemnité pour un objet dont le poids
ferme des marchandises de valeur différente, celles dont le                   comprend des décimales. Plus prosaïquement, faut-il pour
prix au kilo excède 20 ou 33 € (selon le cas) subiront la                     une marchandise pesant 3,65 kg procéder à un arrondi (au
limitation même si, globalement, la valeur moyenne de l’envoi                 kilo supérieur ou inférieur) ou prendre ce poids comme base
ou du colis reste bien inférieure à cette somme.                              de calcul ? Les textes ne se prononcent pas sur ce point mais
     Toutefois, cette application distributive doit être canton-              il nous semble que la seconde solution doit être retenue.
née à l’hypothèse d’objets différents ne formant pas corps                    Ainsi, pour notre objet d’un poids de 3,65 kg, l’indemnité due
entre eux. Il ne saurait, en revanche, être question d’appli-                 sera, sauf faute équipollente au dol ou déclaration de valeur,
quer la limitation au kilo sur chaque élément constitutif d’une               de 3,65 × 20 (ou 33) soit 73 € (ou 120,45 €) (s’agissant là
même marchandise (pièces d’une machine, par exemple) envi-                    d’applications pour la limitation indemnitaire au tonnage, mais
sagée comme constituant un tout lors de la conclusion du                      le principe est le même : CA Paris, 20 oct. 1993, no 3556/92,
contrat de transport (en ce sens, CA Paris, 20 févr. 1997,                    Seine & Rhône et a. c/ Via assurances ; T. com. Créteil, 13 nov.
no 94/27308, UTA c/ Transtechnic France, carter d’une machine                 2007, no 2004F01132, Allianz GR Nederland et a. c/ STF et a.,
seul endommagé, calcul du plafond d’indemnité sur le poids                    BTL 2008, p. 61).
total de la machine ; CA Lyon, 9 janv. 1986, no 5016, X c/
 Transports Chenet et a. ; voir également, en CMR, CA Paris,
31 janv. 1984, BT 1984, p. 543). De ce point de vue, comme
sur le plan de la prévisibilité du dommage, il est de l’intérêt                  574            Application de la limitation par colis
de l’expéditeur de signaler au transporteur le caractère indis-                                 (envois de moins de 3 tonnes)
sociable des composantes de l’envoi.
     Partage de responsabilité. — « Un partage de responsa-                        Outre la limitation au kilo, le contrat type « général » pré-
bilité est sans incidence sur l’application du plafond d’indem-               voit un plafond indemnitaire fixé par colis (pour le méca-
nisation prévu par le contrat type » (Cass. com., 12 avr. 2005,               nisme d’application, voir no 572).
no 03-19.638, Bull. civ. IV, no 90, BTL 2005, p. 300, 307). Ainsi,                 Le maximum de 1 000 € s’applique individuellement à
dans l’hypothèse d’un partage de responsabilité (en l’occur-                  chaque colis perdu, spolié ou avarié. En conséquence, lorsque
rence entre un commissionnaire pour faute personnelle et un                   10 colis seulement sont abîmés sur les 14 qui constituaient
transporteur), ledit partage étant arrêté à 80 % - 20 %, doit                 l’envoi, le plafond de l’indemnité ne se situe pas à 14 × 1 000 €,
être cassée la décision ayant jugé que les 20 % s’appliquent                  ni même forcément à 10 000 €. La limitation joue colis par
sur le montant déterminé par le jeu des limites du contrat                    colis, sans possibilité de compensation entre un colis qui ne
type (CA Paris, 10 sept. 2003, no 2002/00160, Axa c/ Grou-                    vaudrait que 200 € et un autre qui en vaudrait 1 100.
pama, BTL 2003, p. 609, cassée par Cass. com., 12 avr. 2005,
no 03-19.638, précité ; voir aussi, procédant à un tel calcul                      En cas de perte d’un colis sur un envoi en comprenant
erroné quant à une limitation « au colis » CA Poitiers, 4 déc.                plusieurs de poids unitaire différent non précisé sur le récé-
2018, no 17/00329, ERMIIS c/ L’Héritier & Fils et a., BTL 2018,               pissé (où, admettons, on trouve seulement « 5 colis, 40 kg »),
no 3717, p. 715).                                                             n’ayant par ailleurs donné lieu qu’à des réserves en nombre
                                                                              (« reçu 4 colis », sans précision de poids), le problème va se
                                                                              poser du poids du colis perdu, autrement dit du poids sur
     EXEMPLE                                                                  lequel doit être appliquée la limitation de 33 € par kilo. Il
     Première hypothèse                                                       semble qu’on ne puisse éviter, en pareil cas, de recourir à une
                                                                              cote mal taillée, sous la forme d’une moyenne arithmétique :
     Supposons un envoi de 2,5 tonnes, la casse d’un objet de                 ainsi, dans notre exemple, le colis perdu sera censé peser
     10 kilos d’une valeur de 1 000 € et un partage de responsabilité         8 kg et, faute pour lui de démontrer que son poids était
     à 80 % pour le commissionnaire et 20 % pour le transporteur.             supérieur, le client demandeur ne sera indemnisé qu’à concur-

                                                                        359
Le Lamy transport, tome 1
          575

rence de 264 € (par analogie, bien que ne se rapportant pas                           Cette tendance jurisprudentielle à se faire de la notion
à l’application du contrat type : CA Paris, 12 févr. 1992, no 4833/              de « colis » une conception extensive est aujourd’hui consa-
90, X c/ Transports Heppner et a., 29 aquarelles encadrées en                    crée par l’article 2-1 du contrat type « général », réputant
4 colis d’un poids total de 90 kg, poids de 3 kg attribué à                      colis tout objet « quels qu’en soient le poids, les dimensions
chaque aquarelle ; également CA Paris, 24 oct. 1991, no 88/                      et le volume ».
13450, Chenue & Fils c/ Derenne Art Transport et a., envoi
CMR de 20 tableaux pour 420 kg, indemnisation sur un poids
de 21 kg pour chacune des toiles endommagées ; toujours                           Remarques
CA Paris, 16 mai 1991, no 89/22818, Calberson international                           Sur un autre plan, mentionnons que les notions d'envoi et
c/ Codifra, là encore en CMR, envoi de 900 kg réparti en                          de colis ne se confondent pas, un envoi pouvant être constitué
150 cartons, moyenne de 6 kg par carton).                                         de plusieurs colis (confusion faite par CA Besançon, 15 sept.
     Palettes et autres engins similaires. — Au regard du                         2015, no 13/01333, Gefco et a. c/ Helvetia et a.).
contrat type (art. 2.1) – la jurisprudence étant pour sa part
hésitante sur ce point (voir ci-après no 583) –, une palette et
son contenu doivent constituer un seul colis – solution clas-
sique – même si ledit contenu est détaillé sur le document                          576           Conteneurs et palettes, et notion de colis
de transport.
     Ainsi, pour éviter de ne recevoir que 1 000 € au titre de                       Conteneurs et palettes. — La question s’est posée de
l’ensemble de la charge palettisée, les expéditeurs doivent                      savoir à quoi se rapportait le terme « colis » en cas d’utilisation
soit formuler une déclaration de valeur (voir nos 589 et s.),                    d’un engin de regroupement, tel un conteneur ou une palette.
soit adopter par écrit avec leur transporteur la règle contraire                 Pour l’application d’une éventuelle limitation d’indemnité « par
de celle du contrat type (illustration dans CA Versailles, 23 juin 2011,         colis », fallait-il alors prendre en considération l’élément indi-
no 09/04932, Transports Camus c/ Allianz, BTL 2011, p. 430 ;                     vidualisé que constitue l’engin en charge ou le nombre de
pour un exemple, voir le modèle intitulé « Convention concer-                    colis ou d’objets qu’il contient ?
nant la limitation du contrat type “général” [envois de moins
de 3 tonnes] »). Dans un tel cas, le transporteur doit se rap-                       Cette question semble résolue en ce que le contrat type
procher de sa compagnie d’assurance car il s’agit là, pour                       « général » définit le colis comme « un objet ou un ensemble
elle, d’une aggravation du risque.                                               matériel composé de plusieurs objets… constituant une charge
                                                                                 unitaire lors de la remise au transporteur (exemples : bac,
     L’indemnité doit, selon nous, être plafonnée à 1 000 € à                    cage cantine, enveloppe, fût, paquet, sac, valise, carton, caisse,
partir du moment où il est établi que l’envoi était palettisé,                   conteneur autre que UTI, fardeau, roll, palette cerclée ou
même si le document de transport ne mentionne pas l’exis-                        filmée par le donneur d’ordre, etc.), même si le contenu en
tence de palettes (CA Lyon, 28 mai 2003, no 01/05740,                            est détaillé dans le document de transport » (art. 2.1 ; ci-après
Mutuelles du Mans, c/ Geleurop, BTL 2004, p. 34 ; contra,                        un échantillon de décisions rendues sous l’égide de l’article
Cass. com., 24 nov. 1998, no 96-19.826, solution critiquable, le                 2.3 du contrat type « général » antérieurement applicable :
document de transport ne constituant pas une preuve irré-                        CA Paris, 20 juin 2013, no 11/04258, Zurich et a. c/ Ebrex
fragable, la palettisation étant démontrée par une attestation                   France et a. ; CA Paris, 16 mai 2012, no 09/09620, Mory Team
émanant… de l’expéditeur).                                                       c/ UPS SCS ; CA Lyon, 14 nov. 2019, no 17/06639, Vin d’Ugo
                                                                                 c/ Kuehne+Nagel Road et a. ; CA Reims, 19 mars 2007, no 06/
                                                                                 00590, AGF et a. c/ X, BTL 2007, p. 752, énonçant : « qu’il est
    575           Notion de « colis » : principes                                indifférent que le détail des cartons apparaisse sur la lettre de
                                                                                 voiture (…) dans la mesure où la terminologie de colis
     Dans le langage usuel, l’appellation de colis s’applique à                  s’applique à une palette filmée, même si le contenu en est
des marchandises emballées en sacs, paquets, caisses, etc.,                      détaillé sur le document de transport. Qu’au cas présent, il est
que l’on peut manutentionner à la main. Partant de là, il                        constant et non contesté que les cartons de champagne étaient
apparaîtrait du plus élémentaire bon sens de refuser de voir                     conditionnés en deux palettes dûment filmées, de sorte qu’il
un « colis » dans une machine-outil pesant près de 8 tonnes et                   convient d’analyser ces deux palettes comme constituant dès
haute de 4,10 mètres (CA Besançon, 15 mai 1964, BT 1964,                         lors deux colis » ; CA Lyon, 3 nov. 2005, no 04/02445, Axa et a.
p. 317, pourvoi rejeté par Cass. com., 30 janv. 1967,                            c/ TL Jacquet ; CA Paris, 1er déc. 2004, no 03/01290, Axa
no 64-13.053, BT 1967, p. 81 ; même sens, à propos d’un                          c/ Transports Parayre, BTL 2005, p. 47, le détail des palettes
cadre de déménagement : Cass. com., 3 nov. 1970,                                 apparaissant sur des bulletins de groupage ; CA Bordeaux,
no 68-11.229, BT 1970, p. 405).                                                  17 juin 2015, no 12/06103, Sté Gromand d’Evry c/ Transports
                                                                                 Vaquier, analyse du disque permettant de conclure au char-
     Cependant, la cour d’appel de Paris a estimé que toute                      gement de deux supports, les autres éléments fournis faisant
distinction tirée du poids ou du volume est arbitraire et consi-                 état soit de deux palettes – ordre d’enlèvement et facture ;
déré comme un « colis » une fraiseuse pesant 1 200 kg                            soit de cent vingt-six colis – lettre de voiture et courrier du
(CA Paris, 14 juin 1965, BT 1965, p. 287). Dans un autre arrêt,                  transporteur).
elle a précisé, en se référant au dictionnaire de l’Académie
française, que l’expression « colis » doit être appliquée « à                        Dès lors et pour exemple, que le document de transport
toute unité de marchandise transportée, sans limitation de                       indique « une palette, 30 cartons sucre, 300 kg » ou « une
poids ou de volume » (CA Paris, 25 mai 1984, BT 1985, p. 43 ;                    palette sucre, 300 kg », la limitation doit s’appliquer globale-
CA Toulouse, 15 mai 2002, no 2001/01651, LS Conseil c/ Sté                       ment à la palette et à son chargement, considérés comme
Ducros, BTL 2002, p. 581. Appliquant le principe à une cen-                      constituant un unique colis. C’est là l’esprit du contrat type.
trifugeuse d’un poids de 2 980 kg, engin constitutif d’une                       Notons toutefois certaines décisions écartant la limitation « à
« charge unitaire » : CA Pau, 21 juin 2004, no 03/0826, Meca                     la palette » :
Centrifugation c/ Autaa & fils, BTL 2004, p. 580). Reprenant                     — lorsque la palette n’étant ni cerclée ni filmée, les juges
elle aussi cette définition à son compte, une autre cour d’appel                     s’en sont tenus à la lettre de ce qui était alors l’article 2.3
en a fait application à une grue (CA Grenoble, 7 mai 1980, BT                        (CA Paris, 29 sept. 1999, no 1997/11777, Lahaye Trans-
1981, p. 475, auquel on associera TGI Mulhouse, 17 févr.                             ports c/ Rémy Distribution, BTL 1999, p. 710 ; CA Dijon,
1992, no 205/91, La Réunion européenne c/ Transports Tran-                           23 mars 2000, no 97/02849, Danzas c/ Dubois & fils, BTL
sacier, BTL 1992, p. 601), blâmant au passage les premiers                           2000, p. 293 ; CA Paris, 4 mars 2014, no 10/16173, Ameri-
juges d’avoir considéré que le terme « colis » ne pouvait concer-                    can Home Assurance Cy et a. c/ Allianz et a., BTL 2014,
ner « qu’une marchandise emballée dont la nature n’apparaît                          p. 178, défaut d’établissement du cerclage ou du filmage
pas extérieurement ».                                                                par le donneur d’ordre ; CA Orléans, 20 mars 2014, no 13/

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