Extraits d'ouvrage Tout le droit du transport de marchandises par route - LE LAMY TRANSPORT TOME 1 - Wolters Kluwer
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LE LAMY TRANSPORT TOME 1 Tout le droit du transport de marchandises par route Extraits d’ouvrage EXTRAIT_LT1_02-20 [FT-NA]
LE LAMY TRANSPORT TOME 1 • Route • Transport intérieur et international Sous la direction de Laurent GARCIA-CAMPILLO Avec la collaboration de Blandine GRUAU et Stéphane JURGENS Édité par Wolters Kluwer France SAS, 14, rue Fructidor − 75814 Paris CEDEX 17 − Internet : www.wkf.fr © Wolters Kluwer France SAS, 2020
Sommaire analytique Une table alphabétique figure à la fin de l’ouvrage Numéros d’articles de l’ouvrage PARTIE 1 Le contrat de transport de marchandises (le droit français) DIVISION 1 Identification du contrat de transport et de ses acteurs Domaine du contrat de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 21 Contrat de transport et contrat de vente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - 28 Cadre juridique du contrat de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 - 47 Formation du contrat de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 - 61 DIVISION 2 Marchandises soumises à une réglementation particulière Denrées sous température dirigée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 - 76 Autres marchandises relevant d’une réglementation spécifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 - 100 DIVISION 3 Préparation du déplacement Emballage et conditionnement de la marchandise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 - 122 Accès au lieu de chargement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 - 132 Exécution et responsabilité du chargement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 - 159 Délais de chargement (ou de déchargement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 - 177 Surcharge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 - 192 DIVISION 4 Déplacement de la marchandise Prise en charge de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 - 220 Délais de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 - 236 Incidents du déplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 - 247 DIVISION 5 Livraison de la marchandise Définition de la livraison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 - 255 Exécution et preuve de la livraison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 - 278 Expéditions contre remboursement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 - 299 Empêchements à la livraison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 - 321 DIVISION 6 Formalités à remplir à destination Preuve de l’existence du dommage à la livraison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 - 366 Formalité de l’article L. 133-3 du Code de commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 - 388 DIVISION 7 Prix de transport et terme du contrat Détermination et imputation du prix de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 - 411 Délais et incidents de paiement du prix de transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 - 451 Rupture des relations contractuelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 - 465 V
Le Lamy transport, tome 1 DIVISION 8 Responsabilité Responsabilité du transporteur pour perte ou avarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 - 488 Causes d’exonération du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 - 506 Responsabilité du transporteur pour retard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 - 515 Dommages causés au véhicule du transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 - 524 DIVISION 9 Indemnisation Préjudice indemnisable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 - 569 Indemnisation selon les contrats types pour perte, avarie ou retard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 - 604 Limitations d’indemnité personnelles au transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 - 614 DIVISION 10 Contentieux du contrat de transport Droit d’action contre le transporteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 - 624 Prescription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 - 671 Tribunaux compétents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 - 676 Injonction de payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 - 697 DIVISION 11 Sous-traitance en transport routier de marchandises Contrat type sous-traitance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 - 710 PARTIE 2 Transports internationaux (la CMR) DIVISION 1 Domaine d'application Champ d’application de la CMR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 - 719 CMR et transports combinés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 - 730 DIVISION 2 Exécution du transport Prise en charge de la marchandise en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731 - 750 Déplacement de la marchandise et CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751 - 759 Livraison de la marchandise en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 - 768 Le prix de transport en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 - 777 DIVISION 3 Responsabilité et indemnisation Principes de responsabilité du transporteur en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 - 785 Causes exonératoires de responsabilité en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786 - 801 CMR et indemnisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802 - 829 DIVISION 4 Réclamations et actions Constatation des pertes, avaries et retard en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 - 841 Prescription et exercice de l’action en CMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842 - 859 CMR et transports effectués avec le concours de plusieurs transporteurs . . . . . . . . . . . . . . . 860 - 865 VI
Sommaire analytique PARTIE 3 Opérations connexes au transport Contrat de location de véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866 - 910 Déménagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911 - 923 Entreposage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924 - 940 PARTIE 4 Assurances DIVISION 1 Assurance transport Règles et problématiques communes aux deux formes d’assurance transport. . . . . . . . . . . 941 - 985 Assurance de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986 - 1002 Assurance de la responsabilité de l’entreprise de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003 - 1037 DIVISION 2 Dommages aux véhicules Assurance de responsabilité civile « automobile » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1038 - 1049 Assurance du véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050 - 1067 PARTIE 5 Réglementation des transports routiers DIVISION 1 Accès à la profession et au marché Contexte réglementaire des transports routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1068 - 1073 Transports routiers « libéralisés ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1074 - 1094 Conditions d’accès à la profession de transporteur routier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1095 - 1131 Titres administratifs de transport en trafic intérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1132 - 1143 Coopération dans les transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1144 - 1153 Documents de transport en trafic intérieur (transports publics). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1154 - 1163 Réglementation de la location de véhicules industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1164 - 1172 DIVISION 2 Règles administratives en transport international Transports intracommunautaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1173 - 1184 Cabotage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1185 - 1194 Transports internationaux (hors EEE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1195 - 1206 DIVISION 3 Infractions et sanctions Contrôle du respect de la réglementation des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1207 - 1212 Poursuite des infractions à la réglementation des transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1213 - 1237 PARTIE 6 Code de la route DIVISION 1 Permis de conduire Obligation d’un permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238 - 1243 Catégories et conditions de délivrance du permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1244 - 1263 Permis à points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1264 - 1286 Suspension, annulation et rétention du permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1287 - 1309 VII
Le Lamy transport, tome 1 DIVISION 2 Le véhicule Poids et dimensions des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1310 - 1329 Immatriculation des véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1330 - 1354 Équipement des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1355 - 1361 Contrôle technique des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1362 - 1381 DIVISION 3 Circulation des véhicules Vitesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1382 - 1392 Restrictions de circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1393 - 1409 Règles particulières de circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1410 - 1419 DIVISION 4 Transports exceptionnels Réglementation des transports exceptionnels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1420 - 1428 Régime de l’autorisation de portée locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1429 - 1434 Régime de l’autorisation individuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1435 - 1444 Conditions d’exécution des transports exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1445 - 1460 DIVISION 5 L'usager et la voie publique Dommages à la voirie routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1461 - 1469 Dommages subis par l’usager de la voirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1470 - 1484 DIVISION 6 Infractions et sanctions Constatation des infractions et immobilisation des véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1485 - 1497 Poursuites judiciaires des infractions au Code de la route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1498 - 1530 PARTIE 7 Réglementation sociale Durée du travail du personnel de conduite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1531 - 1554 Temps de conduite et de repos (véhicules de plus de 3,5 tonnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1555 - 1577 Tachygraphe (véhicules de plus de 3,5 tonnes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1578 - 1605 Véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes (réglementation sociale applicable) . . . . . . . . . . . . . . . 1606 - 1613 Responsabilité pénale en matière de réglementation sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1614 - 1631 PARTIE 8 Fiscalité des transports Taxe à l’essieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1632 - 1655 Autres dispositions fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1656 - 1663 PARTIE 9 Textes Textes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1664 - 1703 VIII
133 DIVISION 3 Préparation du déplacement CHAPITRE 3 Exécution et responsabilité du chargement SOMMAIRE SECTION 1 Imputation prévisible des responsabilités dans un transport en citerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Envois relevant du contrat type « général » Responsabilité du chargement : contexte . . . . . . . . . . . 133 SECTION 3 Chargement des envois de moins de 3 tonnes . . . . . . . 134 Chargement des envois de 3 tonnes et plus . . . . . . . . . 135 Transports sous température dirigée Véhicules munis de moyens de manutention . . . . . . . . 136 Sanglage des envois de 3 tonnes et plus. . . . . . . . . . . . 137 Contrôle de la température de la marchandise au départ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Rôle du transporteur dans l’opération de chargement des envois de 3 tonnes et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Détermination de la température de transport et mise Devoir de renseignement du transporteur . . . . . . . . . . 139 en température du véhicule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Contrôle du chargement sous l’angle de la sécurité Chargement des envois sous température dirigée. . . . . 152 de la circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Contrôle du chargement du point de vue de la conservation de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . 141 SECTION 4 Responsabilité des dommages à la marchandise découlant d’un défaut de chargement réalisé Autres spécialités de transport par l’expéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Animaux vivants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Bâchage et débâchage du véhicule Masses indivisibles en transport exceptionnel . . . . . . . 154 et de la marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Véhicules roulants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Exécution du chargement et de l’arrimage Transports de fonds et valeurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 par le transporteur (envois de 3 tonnes et plus). . . . . . 144 SECTION 2 Annexe Transports en citernes Convention concernant le sanglage (chargement des envois de 3 tonnes et plus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Chargement des citernes : prescriptions générales . . . . 145 Convention d’ensemble (chargement des envois Répartition des tâches au chargement et au dépotage . 146 de 3 tonnes et plus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Chargement (ou déchargement) en l’absence Convention imputant l’entière responsabilité du client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 du chargement au transporteur Cas des installations automatiques . . . . . . . . . . . . . . . . 148 (envois de 3 tonnes et plus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 76
Exécution et responsabilité du chargement 140 140 Contrôle du chargement sous l'angle son emploi ; partage de responsabilité aussi dans CA Besançon, de la sécurité de la circulation 28 mai 2002, no 00/01840, Citele Industrie c/ Axa CS et a., BTL 2002, p. 490, faisant application du contrat type « général » dans le cadre d’un litige CMR, la Convention étant muette sur Le transporteur doit s’assurer que le chargement n’est pas le sujet, pour « épingler » voiturier et expéditeur ; CA Rouen, de nature à compromettre la sécurité de la circulation (contrat 24 mai 2018, no 16/03483, Transalliance Distribution Rouen type « général », art. 7.2.1., al. 3 ; Cass. com., 29 nov. 2017, c/ Renault et a., qui exonère totalement le transporteur pour no 16-23.105, BTL 2017, no 3670, p. 723). vice de chargement en se fondant sur le contrat type « géné- ral » et sur l’article L. 3222-6 du Code des transports ; en Remarques revanche, voir en sens contraire la décision sévère de T. com. Le Mans, 11 mars 2002, no 99-001983, Generali c/ Sernam- Cette obligation peut paraître surprenante dans la mesure SNCF, BTL 2002, p. 421, imputant au transporteur une faute où un contrat de transport ne devrait pas avoir pour vocation lourde pour absence de réserves face à un vice de charge- de régler un problème de responsabilité civile générale comme ment visible). Il est logique que le texte n’envisage pas la la sécurité de la circulation… simple formulation de réserves à l’égard d’un chargement « à vocation » accidentelle, voire criminelle. a) Étendue du contrôle Le transporteur assumera donc la responsabilité civile des dommages aux personnes et aux biens (autres que la mar- La question ici est de savoir si ce contrôle doit être continu chandise) résultant d’un défaut de chargement. Il l’assumera ou simplement final. sans recours contre l’expéditeur et son assureur si la juris- prudence se prononce pour le contrôle continu ; avec pos- En faveur de la thèse du contrôle permanent, on peut sibilité de recours en cas de défectuosité non apparente si avancer un argument de texte. son obligation se limite à une reconnaissance terminale. En effet, considérant la précision « avant le départ » qui Même si le chargement est correctement réalisé, l’esprit figure à l’alinéa suivant (relatif à la reconnaissance du point du texte commande au transporteur de s’assurer également de vue de la conservation de la marchandise), il est permis, de ses dimensions, spécialement de sa hauteur (CA Paris, a contrario, de penser que le contrôle du transporteur doit, 28 mars 1984, no 16393, Transports Sisternas et a. c/ Helvetia, ici, s’opérer tout au long de l’exécution du chargement. Au BT 1984, p. 261 ; CA Lyon, 11 juill. 1984, no 3384, Alsthom surplus, il paraît difficile, même pour un œil exercé, de retirer Atlantique c/ Chapuis ; T. com. Bourg-en-Bresse, 25 nov. 2005, d’une simple vérification terminale et périphérique une cer- no 2004 004933, Cat et a. c/ Huber Transporte). Jugé même, titude suffisante quant à la validité du chargement sous l’angle s’agissant d’un transport exceptionnel, qu’il lui appartient de de la sécurité routière. Enfin, et surtout, il faut tenir compte vérifier, avant le départ, que la hauteur du chargement est du fait que le transporteur acquiert la garde (au sens de bien conforme à celle mentionnée sur l’autorisation qu’il a l’article 1242 du Code civil) de la marchandise dès l’instant où lui-même sollicitée et obtenue et au plan de chargement qui elle est déposée sur son véhicule, donc avant même son lui a été remis (T. com. Paris, 6 avr. 1979, BT 1979, p. 256 ; arrimage (Cass. com., 13 nov. 1990, no 88-20.107, BTL 1991, voir aussi CA Poitiers, 18 févr. 1997, no 00246/95, Transports p. 241, décision rendue sur ce qui était alors l’article 1384, Bezombes c/ Sté Billard, responsabilité entière du transpor- alinéa 1er du Code civil). teur malgré une erreur de l’expéditeur dans l’indication de la En sens opposé, on peut faire valoir que l’article 7.2. du hauteur). contrat type découle pour partie des Conditions générales de Par ailleurs, l’obligation de contrôle du chargement du vente de la SNCF (voir Le Lamy transport, tome 2) et que cette point de vue de la sécurité de la circulation ne cesse pas avec dernière ne procède à la reconnaissance du chargement, la prise en charge. Elle se perpétue tout au long du dépla- même du point de vue de la sûreté de l’exploitation, que de cement, où elle rejoint les « soins généraux » dus à la mar- l’extérieur et lors de la remise du wagon au transport. chandise. Ainsi le conducteur doit-il s’arrêter pour vérifier Quoi qu’il en soit, si le chargement lui paraît présenter un l’état de l’arrimage après avoir été contraint de donner un danger pour la sécurité de la circulation, le transporteur doit coup de frein violent (CA Dijon, 13 sept. 1984, no 961/83, demander qu’il soit refait dans des conditions satisfaisantes Transports mixtes Chalonnais c/ Delle-Alsthom, BT 1985, ou refuser la prise en charge des marchandises (CA Lyon, p. 372) ou lorsqu’il s’aperçoit d’une déformation de la bâche 22 janv. 1997, no 95/01491, Sté Sibille c/ X, dans lequel le (CA Versailles, 27 oct. 1994, no 4103/93, Mutuelles du Mans chauffeur, blessé lors du renversement du véhicule, deman- et a. c/ SMABTP et a.) et recentrer son chargement après dait à l’expéditeur réparation de son propre préjudice cor- livraison d’un premier envoi, afin d’éviter tout déséquilibre porel, l’arrêt partage la responsabilité par moitié, tout en évo- du véhicule (et cela même si le déséquilibre ainsi créé est la quant l’hypothèse où il n’apparaîtrait pas possible au chauffeur conséquence d’instructions intempestives du donneur d’ordre : de demander la réfection du calage sans risquer de perdre Cass. com., 26 nov. 1990, no 89-10.346). RÉPARTITION DES TÂCHES AU CHARGEMENT (contrat type « général », envois de trois tonnes et plus) Le transporteur L’expéditeur 1) Fournit à l’expéditeur les indications nécessaires au respect du Code de la route en matière de sécurité routière 2) Le cas échéant, met en œuvre les moyens de manutention dont est muni le véhicule 3) Fournit les sangles adaptées selon la commande du donneur d’ordre 4) Place la marchandise à bord, la répartit dans le véhicule en fonction des indications générales données par le transporteur (point 1), la cale et/ou l’arrime 81
Le Lamy transport, tome 1 141 Le transporteur L’expéditeur 5) Contrôle l’exécution du chargement sous l’angle de la sécurité de la circulation Demande la réfection du chargement et/ou de l’arrimage s’ils lui paraissent constituer un danger pour la sécurité routière 6) Avant le départ et de l’extérieur du véhicule, contrôle le chargement du point de vue de la conservation de la marchandise Formule des réserves motivées en cas de défectuosité apparente du chargement menaçant cette conservation et fait « viser » ces réserves par l’expéditeur 7) Le cas échéant, met en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à effectuer le bâchage 8) Si nécessaire, procède au bâchage du véhicule ou de la marchandise avec l’aide du personnel et du matériel de l’expéditeur b) Responsabilité pénale motivées (le termes « précises » relevant d’un ajout opéré par le nouveau contrat type « général »). Il ne lui suffit donc pas, Ce qui est envisagé ci-dessus et dont la solution découle par exemple, de mentionner « mauvais chargement » : des du contrat type, c’est l’imputation entre parties au contrat de réserves, pour être efficaces, doivent viser un ou des défauts transport des conséquences civiles d’un accident causé par précis (CA Paris, 24 oct. 1991, no 88/13450, Chenue & Fils un chargement défectueux (indemnités aux victimes). c/ Derenne Art Transport et a., tampon humide sur le docu- Mais en cas de dommages corporels, l’affaire prendrait ment de transport : « X [le transporteur] n’est pas responsable un tour pénal et, là, sur le fondement des articles 221-6 et 222-19 des dommages consécutifs au mauvais arrimage de la mar- du Code pénal, qui punissent en termes très généraux qui- chandise », réserve de style, donc sans portée ; CA Aix-en- conque, « par maladresse, imprudence, inattention, négli- Provence, 3 mars 1987, no 85/9983, X c/ Me Munaux ès qual., gence, manquement à une obligation de prudence ou de en transport international, inconsistance de la mention sécurité » a involontairement occasionné un homicide ou des « réserves faites sur l’arrimage et le calage des palettes »). blessures à autrui, ou encore de l’article 223-1 du Code pénal Le texte du contrat type « général » (art. 7.2.1., al. 4) pré- instituant le délit de mise en danger de la vie d’autrui, les voit l’acceptation de ces réserves par l’expéditeur, mais uni- poursuites pourraient alors tout aussi bien être dirigées contre quement pour légitimer un refus du transport au cas où celui- le dirigeant de l’entreprise expéditrice (exemple dans Cass. ci s’y opposerait. À s’en tenir là, l’absence d’acceptation ne crim., 8 nov. 1983, no 81-93.797, Bull. crim., no 292) et ses devrait donc pas empêcher les réserves du transporteur de préposés manutentionnaires que contre le transporteur ou le produire effet, d’autant plus que le terme « acceptation » peut chauffeur (exemple dans Cass. crim., 6 nov. 1984, no 81-95.015, s’entendre de différentes façons : ainsi, le fait de recevoir BT 1985, p. 74 ; voir également CA Rouen, 12 mars 2001, sans protester un document de transport comportant des no 00/00814, BTL 2002, p. 67), abstraction étant faite de toute réserves peut s’analyser en une acceptation tacite. Toutefois, stipulation contractuelle. le membre de phrase « visées par le chargeur » figurant en fin de cinquième alinéa paraît bien, lui, impliquer une manifes- tation positive de volonté de la part du client, en d’autres 141 Contrôle du chargement du point de vue termes un contreseing, et constitue, par cela même, un élé- ment de complication. de la conservation de la marchandise En s’abstenant de formuler des réserves au regard d’une Dans une optique de prévention des avaries à la mar- défectuosité apparente, le transporteur est censé « valider » chandise cette fois, le transporteur n’est tenu de procéder à la le chargement de l’expéditeur et il endosse alors, au moins reconnaissance du chargement que de l’extérieur du véhi- partiellement, les conséquences dommageables de la défec- cule (sous-entendu, à proximité de celui-ci) et avant le départ. tuosité non relevée (voir no 142). Il ne s’agit donc plus, ici, d’un contrôle permanent, mais Modèle de convention d’ensemble. — On pourra utile- simplement a posteriori. ment se reporter sur ce point au modèle intitulé « Convention Même attentif et consciencieux, ce contrôle opéré depuis d’ensemble (chargement des envois de moins de 3 tonnes) » le sol ou le quai de l’expéditeur ne peut forcément être que aménageant la rédaction de l’article 7-2 du contrat type « géné- global et superficiel (autrement dit « limité », T. com. Rouen, ral ». 2 févr. 2007, no 2006 007829, La Route c/ Transports Tacussel, Transport simultané de plusieurs envois. — En cas BTL 2007, p. 151), le champ de vision du transporteur étant, d’acheminement de plusieurs envois dans le même véhicule, dans ces conditions, réduit au pourtour et à la partie supé- le transporteur doit s’assurer que le nouveau chargement ne rieure du chargement, voire simplement à la rangée arrière constitue pas une source de dommage pour les marchan- dans le cas d’un fourgon (simple contrôle « portes ouvertes » dises déjà en place. De même, lorsque deux envois consti- dans CA Lyon, 27 juin 2013, no 12/04609, ABC Minet c/ Billard tuent un ensemble relativement solidaire et stable, le trans- Transports et a.). porteur doit, après avoir livré le premier, procéder à un Si cette inspection d’ensemble fait apparaître des insuf- arrimage suffisant du second, privé de son soutien initial (CA fisances ou défectuosités de chargement constituant une Dijon, 13 mars 1985, no 346, La Préservatrice c/ Docks de menace pour l’intégrité de la marchandise, c’est-à-dire de Bourgogne ; CA Rouen, 19 sept. 1996, no 94/03558, Trans- nature à provoquer avarie ou perte, le transporteur doit por- ports Mora c/ Sté Dubois, relatif à un envoi de messagerie ter sur le document de transport des réserves précises et incorporé dans un groupage), et s’assurer que ce décharge- 82
Le Lamy transport, tome 1 143 tage de responsabilité, car le transporteur ne saurait être d) UTI « open top » plus mal traité que dans l’hypothèse no 3. Mais une partie de la jurisprudence pourrait bien trouver un biais (par Selon l’article 8, alinéa 3 du contrat type « général » issu exemple, une acception extensive du terme « visa ») pour du décret no 2017-461 du 31 mars 2017, les opérations de rejeter l’entière responsabilité du dommage sur l’expédi- bâchage/débâchage des Unités de Transport Intermodal teur. « open top » incombent aux expéditeur/destinataire. 5) Le transporteur a été empêché de procéder aux vérifica- tions d’usage en raison de contraintes imposées par l’expé- diteur : la preuve étant rapportée de cet empêchement, 144 Exécution du chargement et de l'arrimage l’expéditeur verra sa responsabilité engagée à 100 %. par le transporteur (envois de 3 tonnes et plus) 143 Bâchage et débâchage du véhicule Les parties peuvent convenir que la réalisation de l’opé- et de la marchandise ration soit confiée au transporteur (voir, à titre d’exemple, le modèle intitulé « Convention imputant l’entière responsabi- a) Principe lité du chargement au transporteur (envois de 3 tonnes et plus) »). Il s’agira alors d’une prestation annexe qui doit être Les opérations de bâchage ou débâchage du véhicule ou prévue, ainsi que sa rémunération (ce qui n’était pas le cas de la marchandise chargée sur un plateau découvert, de dans CA Angers, 22 sept. 2015, no 13/02163, Transports Cou- démontage ou de montage des ridelles et ranchers sont effec- tant c/ TLE, la cour avalisant pourtant le protocole de char- tuées par le transporteur sous sa responsabilité (contrat gement annexé à la commande de transport dont le trans- type « général », art. 8 ; Cass. com., 9 juill. 1991, no 89-18.718, porteur contestait l’opposabilité pour ne l’avoir pas signé ; BTL 1991, p. 543, pour qui le bâchage entre, de toute façon, voir aussi, considérant que les opérations de calage conve- dans les soins généraux à apporter à l’exécution d’un trans- nues « étaient incluses dans la sphère contractuelle et ne port), et c’est chose normale puisqu’il s’agit de manipuler des devaient donner lieu à aucune rémunération annexe pour éléments du véhicule. Mais l’expéditeur et le destinataire ont une prestation qui n’avait nullement ce caractère », CA Ver- l’obligation de lui fournir les moyens nécessaires en person- sailles, 3 mai 2016, no 14/08484, Éts Morin c /Helvetia Assu- nel et en matériel pour l’aider à exécuter ces opérations. rances), dans le « document de cadrage » exigé par l’article Si l’on prend à la lettre l’article L. 3222-4 du Code des L. 3222-4 du Code des transports – ce que ne saurait consti- transports, le débâchage entre dans la prestation de base du tuer la simple mention de la nécessité de sangles portée sur transporteur au titre de la « préparation du véhicule au char- une confirmation d’affrètement (CA Lyon, 16 déc. 2011, no 10/ gement et au déchargement », mais le bâchage, lui, constitue 02400, AMB c/ Stéphanoise de transports). En une telle hypo- une prestation annexe, sauf à l’intégrer dans la « mise en thèse, le transporteur assume l’entière responsabilité du char- œuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule » s’il s’agit gement et ce, à tous points de vue – néanmoins si la prestation de rideaux coulissants ou système analogue ! confiée concerne uniquement des opérations de manuten- tion, calage et arrimage demeurent de la responsabilité du chargeur (CA Paris, 21 mars 2013, no 10/20669, Ace European b) Accident corporel Group et a. c/ Gérard Manutention et a., BTL 2013, p. 318). En l’absence de document de cadrage ou de mention du Le personnel de l’expéditeur ou du destinataire est là chargement sur ce document, le transporteur ou son préposé pour « aider » le transporteur, ce terme implique une coopé- participant aux opérations de chargement, de calage, d’arri- ration. Il va donc y avoir ainsi participation du personnel de mage ou de déchargement est réputé agir pour le compte de deux entreprises à un travail collectif sous une direction com- l’expéditeur ou du destinataire et sous sa responsabilité mune. (contrat type « général », art. 7.2.3.), sauf défaillance tech- De ce fait, si le conducteur ou un préposé de l’usager est nique des moyens mis à disposition (p. ex., même si anté- victime d’un accident corporel, il s’agira d’un accident du rieur à l’entrée en vigueur du nouveau contrat type, CA Lyon, travail donnant lieu à application de la notion de travail en 11 déc. 2014, no 13/06767, Covea Fleet et a. c/ Zurich Insu- commun (BT 1981, p. 298). rance, BTL 2015, p. 79, insuffisante résistance d’un hayon). c) Dommages aux marchandises Observations Le fait de confier la conduite d'un chariot élévateur à un La présomption de responsabilité de l’article L. 133-1 du chauffeur non titulaire de l'autorisation requise pour le manie- Code de commerce couvre la période s’étendant de la prise ment de ce type d'engin constitue une faute inexcusable de en charge de la marchandise à sa livraison. Or, au départ, l'employeur sur le plan de la législation sur les accidents du c’est forcément après avoir reconnu et accepté le charge- travail (Cass. soc., 13 avr. 1995, no 93-16.593). ment, donc après la prise en charge, que le transporteur va procéder au bâchage, tandis qu’à l’arrivée, c’est nécessaire- ment avant la livraison (qui se réalise à la fin du décharge- ment) qu’il va effectuer le débâchage. En conséquence, le transporteur doit être présumé res- SECTION 2 ponsable des avaries subies par les marchandises au cours des opérations de bâchage, débâchage ou manipulation des ridelles, dont il a de surcroît la charge et assume la maîtrise (mentionnons à ce sujet CA Toulouse, 2 juin 1988, no 3613/ Transports en citernes 85, Sté Thomasson Darrouy c/ Sté Tastet, BT 1988, p. 560, chute de tubes au moment du retrait des ridelles, le chauffeur ayant en outre commis l’imprudence d’effectuer l’opération 145 Chargement des citernes : prescriptions alors que le véhicule était stationné en déclivité). générales Il en est ainsi même si le dommage résulte de la mala- dresse du personnel de l’expéditeur ou du destinataire, sauf Le contrat type citernes commence, en matière de char- à démontrer que celui-ci a mis à sa disposition un préposé gement, par confirmer quelques règles de base qui ne souffrent manifestement incapable. guère de contestation. 84
Le Lamy transport, tome 1 159 159 Convention imputant l'entière responsabilité du chargement au transporteur (envois de 3 tonnes et plus) Dans le cadre de l’article 7 du contrat type « général », l’expé- Les parties peuvent vouloir convenir de la solution inverse diteur assume la responsabilité totale ou partielle des dommages et imputer au transporteur l’entière responsabilité de ces dom- résultant d’un défaut de chargement. mages. , le Émetteur : À l’adresse de : Monsieur (ou Madame), Nous faisons suite à notre entretien du . À compter du , l’exécution matérielle et la responsabilité du chargement des envois de trois tonnes et plus dont nous vous confierons le transport, en régime intérieur comme en trafic international, obéiront aux règles ci-dessous, venant se substituer aux dispositions de l’article 7 du contrat type « général » de transport (lequel demeurera intégralement applicable à nos relations pour le surplus) : « Le chargement, le calage et l’arrimage des marchandises sont effectués par l’expéditeur conformément aux instructions du transporteur et sous son contrôle permanent. Dans l’hypothèse d’arrimage par sanglage, la fourniture des sangles et leur mise en place incombent au transporteur lui-même ou à ses préposés. S’il estime que l’expéditeur n’a pas respecté ses indications, le transporteur a la faculté de formuler des réserves motivées sur le document de transport, de demander la réfection ou la consolidation du chargement et, le cas échéant, de refuser d’effectuer le transport. » Vous voudrez bien nous confirmer par courrier votre accord sur les termes de la présente, qui vaudra alors convention écrite au regard de l’article L. 1432-3 du Code des transports. Veuillez agréer, Monsieur (ou Madame), . Nota : pour cet envoi, nous préconisons l’utilisation d’une lettre simple ou d’un courrier électronique. 92
Indemnisation selon les contrats types pour perte, avarie ou retard 574 Logistics c/ Transports Chalavan & Duc, BTL 2004, p. 296). La Le plafond indemnitaire après application des règles posées solution ainsi dégagée nous paraît transposable pour un envoi par le contrat type serait là de 330 € (soit 33 € × 10 kilos). de moins de 3 tonnes, la limitation au colis se substituant là à celle au kilo. L’erreur consisterait à retenir à la charge du transporteur une indemnité à la simple hauteur de 66 € (soit 330 € × 20 %). Livraison à un tiers. — La livraison à un tiers doit s’inter- préter en une perte totale (CA Metz, 21 févr. 2013, no 09/ Les 20 % doivent en effet être appliqués sur la valeur de l’objet 01434, KBC Verzekeringen c/ Helvetia et a., BTL 2013, p. 179) détérioré, soit 1 000 × 20 % = 200 €. et ne saurait permettre au réclamant, se fondant sur l’excep- tion d’inexécution, de se prévaloir des règles de droit com- Deuxième hypothèse mun quant à l’indemnisation (Cass. com. Belgique, Prenons là les mêmes éléments que dans la première hypo- 18 mars 2016, no C. 15.0183, BTL 2016, no 3597, p. 293, 299, thèse, la seule variable modifiée étant la valeur de l’objet cassé. application des limites CMR laquelle régit les transports natio- naux belges – on peut supposer que la Cour de cassation Supposons donc un envoi de 2,5 tonnes, la casse d’un objet de française jugerait à l’identique). 10 kilos d’une valeur de 2 000 € et un partage de responsabilité à 80 % pour le commissionnaire et 20 % pour le transporteur. Le plafond indemnitaire après application des règles posées par le contrat type serait là de 330 € (soit 33 € × 10 kilos). 573 Application de la limitation par kilo L’erreur consisterait à retenir à la charge du transporteur une indemnité à la simple hauteur de 66 € (soit 330 € × 20 %). Les principes d’applicabilité de la limitation au kilo sont similaires quel que soit le tonnage de l’envoi. Les seules dif- Les 20 % doivent en effet être appliqués sur la valeur de l’objet férences sont relatives aux montants retenus (20 €/kg pour détérioré, soit 2 000 × 20 % = 400 €. les envois de 3 tonnes et plus, 33 €/kg pour les envois de moins de 3 tonnes) et aux plafonds d’application (voir no 572). Attention ! Le montant ainsi obtenu étant supérieur à celui obtenu par le jeu du contrat type, celui-ci reprend ses droits et La limitation par kilo s’applique sur le poids brut man- l’indemnité à la charge du transporteur est donc cantonnée à quant ou avarié (CA Paris, 3 oct. 2002, no 2000/13845, Ace 330 €. Insurance c/ Trabisco, BTL 2002, p. 675), ce qui interdit toute dissociation entre marchandise et emballage. Par ailleurs, la Décimales. — Le contrat type envisageant un montant limite s’entend pour chacun des objets compris dans l’envoi. indemnitaire « par kilo de poids brut », la question peut se En conséquence, si un même envoi ou un même colis ren- poser du calcul de l’indemnité pour un objet dont le poids ferme des marchandises de valeur différente, celles dont le comprend des décimales. Plus prosaïquement, faut-il pour prix au kilo excède 20 ou 33 € (selon le cas) subiront la une marchandise pesant 3,65 kg procéder à un arrondi (au limitation même si, globalement, la valeur moyenne de l’envoi kilo supérieur ou inférieur) ou prendre ce poids comme base ou du colis reste bien inférieure à cette somme. de calcul ? Les textes ne se prononcent pas sur ce point mais Toutefois, cette application distributive doit être canton- il nous semble que la seconde solution doit être retenue. née à l’hypothèse d’objets différents ne formant pas corps Ainsi, pour notre objet d’un poids de 3,65 kg, l’indemnité due entre eux. Il ne saurait, en revanche, être question d’appli- sera, sauf faute équipollente au dol ou déclaration de valeur, quer la limitation au kilo sur chaque élément constitutif d’une de 3,65 × 20 (ou 33) soit 73 € (ou 120,45 €) (s’agissant là même marchandise (pièces d’une machine, par exemple) envi- d’applications pour la limitation indemnitaire au tonnage, mais sagée comme constituant un tout lors de la conclusion du le principe est le même : CA Paris, 20 oct. 1993, no 3556/92, contrat de transport (en ce sens, CA Paris, 20 févr. 1997, Seine & Rhône et a. c/ Via assurances ; T. com. Créteil, 13 nov. no 94/27308, UTA c/ Transtechnic France, carter d’une machine 2007, no 2004F01132, Allianz GR Nederland et a. c/ STF et a., seul endommagé, calcul du plafond d’indemnité sur le poids BTL 2008, p. 61). total de la machine ; CA Lyon, 9 janv. 1986, no 5016, X c/ Transports Chenet et a. ; voir également, en CMR, CA Paris, 31 janv. 1984, BT 1984, p. 543). De ce point de vue, comme sur le plan de la prévisibilité du dommage, il est de l’intérêt 574 Application de la limitation par colis de l’expéditeur de signaler au transporteur le caractère indis- (envois de moins de 3 tonnes) sociable des composantes de l’envoi. Partage de responsabilité. — « Un partage de responsa- Outre la limitation au kilo, le contrat type « général » pré- bilité est sans incidence sur l’application du plafond d’indem- voit un plafond indemnitaire fixé par colis (pour le méca- nisation prévu par le contrat type » (Cass. com., 12 avr. 2005, nisme d’application, voir no 572). no 03-19.638, Bull. civ. IV, no 90, BTL 2005, p. 300, 307). Ainsi, Le maximum de 1 000 € s’applique individuellement à dans l’hypothèse d’un partage de responsabilité (en l’occur- chaque colis perdu, spolié ou avarié. En conséquence, lorsque rence entre un commissionnaire pour faute personnelle et un 10 colis seulement sont abîmés sur les 14 qui constituaient transporteur), ledit partage étant arrêté à 80 % - 20 %, doit l’envoi, le plafond de l’indemnité ne se situe pas à 14 × 1 000 €, être cassée la décision ayant jugé que les 20 % s’appliquent ni même forcément à 10 000 €. La limitation joue colis par sur le montant déterminé par le jeu des limites du contrat colis, sans possibilité de compensation entre un colis qui ne type (CA Paris, 10 sept. 2003, no 2002/00160, Axa c/ Grou- vaudrait que 200 € et un autre qui en vaudrait 1 100. pama, BTL 2003, p. 609, cassée par Cass. com., 12 avr. 2005, no 03-19.638, précité ; voir aussi, procédant à un tel calcul En cas de perte d’un colis sur un envoi en comprenant erroné quant à une limitation « au colis » CA Poitiers, 4 déc. plusieurs de poids unitaire différent non précisé sur le récé- 2018, no 17/00329, ERMIIS c/ L’Héritier & Fils et a., BTL 2018, pissé (où, admettons, on trouve seulement « 5 colis, 40 kg »), no 3717, p. 715). n’ayant par ailleurs donné lieu qu’à des réserves en nombre (« reçu 4 colis », sans précision de poids), le problème va se poser du poids du colis perdu, autrement dit du poids sur EXEMPLE lequel doit être appliquée la limitation de 33 € par kilo. Il Première hypothèse semble qu’on ne puisse éviter, en pareil cas, de recourir à une cote mal taillée, sous la forme d’une moyenne arithmétique : Supposons un envoi de 2,5 tonnes, la casse d’un objet de ainsi, dans notre exemple, le colis perdu sera censé peser 10 kilos d’une valeur de 1 000 € et un partage de responsabilité 8 kg et, faute pour lui de démontrer que son poids était à 80 % pour le commissionnaire et 20 % pour le transporteur. supérieur, le client demandeur ne sera indemnisé qu’à concur- 359
Le Lamy transport, tome 1 575 rence de 264 € (par analogie, bien que ne se rapportant pas Cette tendance jurisprudentielle à se faire de la notion à l’application du contrat type : CA Paris, 12 févr. 1992, no 4833/ de « colis » une conception extensive est aujourd’hui consa- 90, X c/ Transports Heppner et a., 29 aquarelles encadrées en crée par l’article 2-1 du contrat type « général », réputant 4 colis d’un poids total de 90 kg, poids de 3 kg attribué à colis tout objet « quels qu’en soient le poids, les dimensions chaque aquarelle ; également CA Paris, 24 oct. 1991, no 88/ et le volume ». 13450, Chenue & Fils c/ Derenne Art Transport et a., envoi CMR de 20 tableaux pour 420 kg, indemnisation sur un poids de 21 kg pour chacune des toiles endommagées ; toujours Remarques CA Paris, 16 mai 1991, no 89/22818, Calberson international Sur un autre plan, mentionnons que les notions d'envoi et c/ Codifra, là encore en CMR, envoi de 900 kg réparti en de colis ne se confondent pas, un envoi pouvant être constitué 150 cartons, moyenne de 6 kg par carton). de plusieurs colis (confusion faite par CA Besançon, 15 sept. Palettes et autres engins similaires. — Au regard du 2015, no 13/01333, Gefco et a. c/ Helvetia et a.). contrat type (art. 2.1) – la jurisprudence étant pour sa part hésitante sur ce point (voir ci-après no 583) –, une palette et son contenu doivent constituer un seul colis – solution clas- sique – même si ledit contenu est détaillé sur le document 576 Conteneurs et palettes, et notion de colis de transport. Ainsi, pour éviter de ne recevoir que 1 000 € au titre de Conteneurs et palettes. — La question s’est posée de l’ensemble de la charge palettisée, les expéditeurs doivent savoir à quoi se rapportait le terme « colis » en cas d’utilisation soit formuler une déclaration de valeur (voir nos 589 et s.), d’un engin de regroupement, tel un conteneur ou une palette. soit adopter par écrit avec leur transporteur la règle contraire Pour l’application d’une éventuelle limitation d’indemnité « par de celle du contrat type (illustration dans CA Versailles, 23 juin 2011, colis », fallait-il alors prendre en considération l’élément indi- no 09/04932, Transports Camus c/ Allianz, BTL 2011, p. 430 ; vidualisé que constitue l’engin en charge ou le nombre de pour un exemple, voir le modèle intitulé « Convention concer- colis ou d’objets qu’il contient ? nant la limitation du contrat type “général” [envois de moins de 3 tonnes] »). Dans un tel cas, le transporteur doit se rap- Cette question semble résolue en ce que le contrat type procher de sa compagnie d’assurance car il s’agit là, pour « général » définit le colis comme « un objet ou un ensemble elle, d’une aggravation du risque. matériel composé de plusieurs objets… constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (exemples : bac, L’indemnité doit, selon nous, être plafonnée à 1 000 € à cage cantine, enveloppe, fût, paquet, sac, valise, carton, caisse, partir du moment où il est établi que l’envoi était palettisé, conteneur autre que UTI, fardeau, roll, palette cerclée ou même si le document de transport ne mentionne pas l’exis- filmée par le donneur d’ordre, etc.), même si le contenu en tence de palettes (CA Lyon, 28 mai 2003, no 01/05740, est détaillé dans le document de transport » (art. 2.1 ; ci-après Mutuelles du Mans, c/ Geleurop, BTL 2004, p. 34 ; contra, un échantillon de décisions rendues sous l’égide de l’article Cass. com., 24 nov. 1998, no 96-19.826, solution critiquable, le 2.3 du contrat type « général » antérieurement applicable : document de transport ne constituant pas une preuve irré- CA Paris, 20 juin 2013, no 11/04258, Zurich et a. c/ Ebrex fragable, la palettisation étant démontrée par une attestation France et a. ; CA Paris, 16 mai 2012, no 09/09620, Mory Team émanant… de l’expéditeur). c/ UPS SCS ; CA Lyon, 14 nov. 2019, no 17/06639, Vin d’Ugo c/ Kuehne+Nagel Road et a. ; CA Reims, 19 mars 2007, no 06/ 00590, AGF et a. c/ X, BTL 2007, p. 752, énonçant : « qu’il est 575 Notion de « colis » : principes indifférent que le détail des cartons apparaisse sur la lettre de voiture (…) dans la mesure où la terminologie de colis Dans le langage usuel, l’appellation de colis s’applique à s’applique à une palette filmée, même si le contenu en est des marchandises emballées en sacs, paquets, caisses, etc., détaillé sur le document de transport. Qu’au cas présent, il est que l’on peut manutentionner à la main. Partant de là, il constant et non contesté que les cartons de champagne étaient apparaîtrait du plus élémentaire bon sens de refuser de voir conditionnés en deux palettes dûment filmées, de sorte qu’il un « colis » dans une machine-outil pesant près de 8 tonnes et convient d’analyser ces deux palettes comme constituant dès haute de 4,10 mètres (CA Besançon, 15 mai 1964, BT 1964, lors deux colis » ; CA Lyon, 3 nov. 2005, no 04/02445, Axa et a. p. 317, pourvoi rejeté par Cass. com., 30 janv. 1967, c/ TL Jacquet ; CA Paris, 1er déc. 2004, no 03/01290, Axa no 64-13.053, BT 1967, p. 81 ; même sens, à propos d’un c/ Transports Parayre, BTL 2005, p. 47, le détail des palettes cadre de déménagement : Cass. com., 3 nov. 1970, apparaissant sur des bulletins de groupage ; CA Bordeaux, no 68-11.229, BT 1970, p. 405). 17 juin 2015, no 12/06103, Sté Gromand d’Evry c/ Transports Vaquier, analyse du disque permettant de conclure au char- Cependant, la cour d’appel de Paris a estimé que toute gement de deux supports, les autres éléments fournis faisant distinction tirée du poids ou du volume est arbitraire et consi- état soit de deux palettes – ordre d’enlèvement et facture ; déré comme un « colis » une fraiseuse pesant 1 200 kg soit de cent vingt-six colis – lettre de voiture et courrier du (CA Paris, 14 juin 1965, BT 1965, p. 287). Dans un autre arrêt, transporteur). elle a précisé, en se référant au dictionnaire de l’Académie française, que l’expression « colis » doit être appliquée « à Dès lors et pour exemple, que le document de transport toute unité de marchandise transportée, sans limitation de indique « une palette, 30 cartons sucre, 300 kg » ou « une poids ou de volume » (CA Paris, 25 mai 1984, BT 1985, p. 43 ; palette sucre, 300 kg », la limitation doit s’appliquer globale- CA Toulouse, 15 mai 2002, no 2001/01651, LS Conseil c/ Sté ment à la palette et à son chargement, considérés comme Ducros, BTL 2002, p. 581. Appliquant le principe à une cen- constituant un unique colis. C’est là l’esprit du contrat type. trifugeuse d’un poids de 2 980 kg, engin constitutif d’une Notons toutefois certaines décisions écartant la limitation « à « charge unitaire » : CA Pau, 21 juin 2004, no 03/0826, Meca la palette » : Centrifugation c/ Autaa & fils, BTL 2004, p. 580). Reprenant — lorsque la palette n’étant ni cerclée ni filmée, les juges elle aussi cette définition à son compte, une autre cour d’appel s’en sont tenus à la lettre de ce qui était alors l’article 2.3 en a fait application à une grue (CA Grenoble, 7 mai 1980, BT (CA Paris, 29 sept. 1999, no 1997/11777, Lahaye Trans- 1981, p. 475, auquel on associera TGI Mulhouse, 17 févr. ports c/ Rémy Distribution, BTL 1999, p. 710 ; CA Dijon, 1992, no 205/91, La Réunion européenne c/ Transports Tran- 23 mars 2000, no 97/02849, Danzas c/ Dubois & fils, BTL sacier, BTL 1992, p. 601), blâmant au passage les premiers 2000, p. 293 ; CA Paris, 4 mars 2014, no 10/16173, Ameri- juges d’avoir considéré que le terme « colis » ne pouvait concer- can Home Assurance Cy et a. c/ Allianz et a., BTL 2014, ner « qu’une marchandise emballée dont la nature n’apparaît p. 178, défaut d’établissement du cerclage ou du filmage pas extérieurement ». par le donneur d’ordre ; CA Orléans, 20 mars 2014, no 13/ 360
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