Télé-pratique: quand le chevet passe par l'écran - Aspects légaux ME MARCO LAVERDIÈRE - OPDQ
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Télé-pratique: quand le chevet passe par l'écran Aspects légaux ME MARCO LAVERDIÈRE Congrès « Oser l'avenir » Ordre professionnel des diététistes du Québec 23 septembre 2016
Le Québec, terre d’innovation pour la télésanté? Voir cet article paru dans l’édition de juillet 2016 de Professions Santé!
Organisation mondiale de la santé, Telemedicine: opportunities and developments in Member States: report on the second global survey on eHealth. 2009 Telemedicine holds great potential for reducing the variability of diagnoses as well as improving clinical management and delivery of health care services worldwide by enhancing access, quality, efficiency, and cost-effectiveness. In particular, telemedicine can aid communities traditionally underserved – those in remote or rural areas with few health services and staff – because it overcomes distance and time barriers between health-care providers and patients. Further, evidence points to important socioeconomic benefits to patients, families, health practitioners and the health system, including enhanced patient-provider communication and educational opportunities.
Objectifs de la présentation Identifier les principaux enjeux juridiques liés à la télésanté pour les professionnels de la santé Faire le lien entre ces enjeux et certaines dispositions du Code de déontologie des diététistes Dans le contexte où l’état du droit québécois est encore imprécis à ce sujet, attirer l’attention sur quelques précautions à prendre en situation clinique
Définitions : Une activité, un service ou un système lié à la santé ou aux services sociaux, pratiqué au Québec, à distance, au moyen des technologies de l'information et des communications, à des fins éducatives, de diagnostic ou de traitement, de recherche, de gestion clinique ou de formation. Toutefois, cette expression ne comprend pas les consultations par téléphone (art. 108.1 L.S.S.S.S.). l’utilisation des TIC pour rendre des services de santé ou des services sociaux à distance (Commission de l’éthique en science et en technologie (CEST), La télésanté clinique au Québec : un regard éthique, 2014) Voir : télémédecine, télénursing, cybersanté, e-santé, santé électronique, etc.
Technologies et contextes d’utilisation (Rapport CEST 2014) Groupe de Téléconsultation Téléimagerie Télésoins, télésurveillance et technologies (synchrone, en (stockage et de télésanté interactive temps réel) retransmission, (combinaison d’éléments asynchrone, en synchrones et asynchrones) temps différé) Contexte Partout sur le Partout sur le Soins à domicile d'utilisation territoire territoire Suivi en temps réel Notamment, Notamment, régions éloignées régions éloignées En milieu de vie ou isolées ou isolées Sur ou dans le corps Suivi de l’usager dans ses déplacements (applications mobiles)
Principe directeur - Rapport CEST 2014 : La santé occupe une place primordiale dans le bien-être humain. Le développement de nouvelles technologies et de nouvelles pratiques doit être encouragé s'il permet d'offrir de meilleurs services de santé à la population, au meilleur coût possible.
Cadre éthique proposé au plan décisionnel - Rapport CEST 2014 : 4 principes identifiés : Accessibilité à des soins pertinents et de qualité Distribution juste et équitable des ressources Partage de la responsabilité entre les acteurs Consentement libre et éclairé des personnes 4 valeurs à promouvoir Confiance Autonomie Solidarité Bienveillance/ non-malfaisance
Cadre éthique proposé au plan décisionnel - Rapport CEST 2014 : 4 enjeux prioritaires : L'innovation et la transformation du contexte de soins La qualité de la relation clinique et la protection des personnes en situation de vulnérabilité La médicalisation du milieu de vie et l'autonomie des personnes La confidentialité des renseignements de santé et le respect de la vie privée des personnes 2 recommandations particulières concernant les ordres professionnels : Instituer un mécanisme de veille Définir des normes de pratique pour la télésanté
Questions particulières au plan juridique: Les professionnels sont-ils soumis à des normes déontologiques/réglementaires nouvelles ou particulières dans un contexte de télésanté? Quelles sont les règles à respecter : celles du lieu où se trouve le patient et/ou celles du lieu où se trouve le professionnel?
Les professionnels sont-ils soumis à des obligations déontologiques/réglementaires nouvelles ou particulières dans un contexte de télésanté? De façon générale, dans un contexte de télésanté, les professionnels sont tenus aux mêmes obligations que lorsqu'ils exercent en mode « traditionnel »... … toutefois, les obligations doivent être contextualisées et adaptées, ce qui peut signifier que des mesures/précautions particulières/additionnelles doivent être prises
Exemples d'obligations déontologiques qu'il faut contextualiser/adapter: Favoriser l'accessibilité des services Considérer les aspects psychosociaux liés aux services à rendre Qualité/sécurité des soins: Conditions adéquates d'exercice et respect des normes scientifiques généralement reconnues Obtenir le consentement éclairé du patient Assurer la confidentialité et le secret professionnel Tenue de dossier et production de différents documents (ordonnances, rapports, etc.)
Accessibilité des services – Art. 1 Code de déontologie des diététistes (C.D.D.): Le diététiste doit prendre les mesures nécessaires pour assurer au public la qualité et la disponibilité de ses services professionnels. À cette fin, il doit: 1° assurer la mise à jour de ses connaissances; 2° mettre en pratique les nouvelles connaissances reliées à son domaine d’exercice; 3° favoriser les mesures d’éducation et d’information dans son domaine d’exercice.e.
Aspects psychosociaux – Art. 6 C.D.D. : Le diététiste doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui- même et son client.
Aspects sociétaux et psychosociaux – Guide de réflexion éthique, Rapport CEST 2014 Quelles sont, dans la situation présente, les caractéristiques pertinentes de l’application de télésanté? Quels sont les avantages attendus? Quels sont les risques? Quelles sont les conséquences néfastes possibles pour les usagers et leurs proches? Quelles sont-elles pour les soignants, les gestionnaires et le personnel auxiliaire? Quelles sont-elles pour le système de santé et pour la société en général?
Déontologie et objectifs d'un projet de télésanté – Médecins (Ordre professionnel des) c Desroches, 2005 CanLII 78619 (QC CDCM) Attention à la « télémédecine à gogo »! En lien avec les activités d'une entreprise commerciale opérant une « pharmacie en ligne », le médecin québécois reconduisait des Rx émises par des médecins américains, sans aucune forme d'examen clinique des patients concernés, lesquels souhaitaient payer leurs médicaments moins cher Prétention du médecin québécois : il faisait de la « télémédecine », ce qui n'est pas contraire à la déontologie professionnelle
Déontologie et objectifs d'un projet de télésanté - Médecins (Ordre professionnel des) c Desroches, 2005 CanLII 78619 (QC CDCM) Conclusion du conseil de discipline : Le comité de discipline ne peut concevoir comment il peut être soutenu que le « système » en question participe d’une quelconque façon à une amélioration de la qualité de la médecine, ni même à une meilleure accessibilité de la médecine. Il est clair, à la lecture de cet énoncé, que la télémédecine vise notamment le fait de faciliter la consultation d’un spécialiste lorsque le patient et le médecin traitant sont en région éloignée, de pallier à une situation d’urgence, ou encore à une situation dans laquelle un patient aurait un besoin particulier qui ne pourrait être comblé par les ressources disponibles dans son milieu.
Conditions adéquates d'exercice et respect des normes scientifiques - Art. 3, 14, C.D.D. 3. Le diététiste doit tenir compte, dans l’exercice de sa profession, de ses capacités et de ses connaissances, de leurs limites, ainsi que des moyens à sa disposition. 14. Le diététiste doit s’assurer que les actes qu’il pose soient conformes aux normes professionnelles et aux données actuelles de la science.
Conditions adéquates d'exercice et respect des normes scientifiques - Art. 23 du Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin Le médecin qui n’exerce pas dans un centre exploité par un établissement doit veiller à ce que les appareils qu’il détient fassent l’objet d’un calibrage, d’un étalonnage ou d’une vérification, conformément à la norme qui leur est applicable, afin de s’assurer de leur fonctionnement normal, sécuritaire et de qualité. Il doit conserver les documents faisant état des mesures de vérification et d’entretien effectuées. […] Une vérification périodique de l’équipement doit être effectuée; les lieux de rangement des appareils et des produits nécessaires en situation d’urgence doivent être indiqués de manière à les rendre visibles et accessibles.
Consentement du patient - Art. 10 C.D.D. Le diététiste doit: 1° exposer à son client d’une façon complète et objective la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance; 2° fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend; 3° informer son client de l’ampleur et des modalités des services qu’il requiert.
Consentement du patient – Rapport CEST 2014 Dans un contexte de télésanté, l’aspect du consentement peut s’avérer plus complexe. Notamment, de l’information supplémentaire concernant les conséquences de l’utilisation de la technologie de télésanté elle-même doit être fournie. Le recours à la télésanté ne modifie donc pas l’obligation du praticien d’informer adéquatement l’usager sur les avantages et les risques du traitement proposé afin d’en obtenir un consentement éclairé. Il pose toutefois certains défis supplémentaires en la matière et plus d’une sorte de consentement peut alors être nécessaire. Le praticien responsable d’obtenir le consentement de l’usager doit fournir de l’information et des explications supplémentaires...
Consentement du patient – Rapport CEST 2014 Exemples d'informations additionnelles à transmettre concernant les bénéfices et risques particuliers générés par l’usage de la télésanté; possibilités de défaillances techniques compromettant les soins, la confidentialité, etc. échanges entre les professionnels par moyens de télécommunication en présence de personnel non médical chargé d'opérer/entretenir les équipements; enregistrement possible de la téléconsultation; considérations liés au contexte interétablissements ou interjuridictionnel (notamment qui est responsable de quoi) Etc.
Confidentialité et secret professionnel - Art. 24 et 29 C.D.D. 24. Le diététiste doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession. 29. Le diététiste doit prendre les moyens raisonnables à l’égard de ses employés et du personnel qui l’entourent pour que le secret professionnel soit préservé.
Confidentialité et secret professionnel – Rapport CEST 2014 Facteurs de risques particuliers Circulation accrue des renseignements de santé Présence de tiers lors de téléconsultations Utilisation d’appareils mobiles personnels Hébergement et conservation des données sur des serveurs externes, hors du contrôle du professionnel
Tenue de dossiers, rapports, etc. - Art. 1.03 et 2.05 du Règlement sur la tenue des dossiers des diététistes: 1.03 Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l’utilisation de l’informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue des dossiers d’un diététiste. 2.05. Un diététiste doit conserver ses dossiers dans un local ou un meuble auquel le public n’a pas librement accès. Lorsque suivant l’article 1.03, le diététiste utilise l’informatique ou toute autre technique pour la constitution et la tenue de ses dossiers, il doit s’assurer que leur confidentialité soit respectée.
Tenue de dossiers, rapports, etc. - Médecins (Ordre professionnel des) c. Audet, 2014 CanLII 64657 (QC CDCM): Radiologiste exerçant en télémédecine : lecture de radiographie Limite du système de lecture de radiographie, ne permettant pas de modification ou d'ajouts lorsque dictée terminée Le signalement de la lésion observée dans le rapport concernant un autre patient a été « perdu » Résultat : poursuite disciplinaire et sanction plus lourde (radiation temporaire 2 mois), en raison de l'exemplarité recherchée
Tenue de dossiers, rapports, etc.- Qu'est qu'une signature électronique? Art. 39 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information: Quel que soit le support du document, la signature d'une personne peut servir à l'établissement d'un lien entre elle et un document. La signature peut être apposée au document au moyen de tout procédé qui permet de satisfaire aux exigences de l'article 2827 du Code civil. Art. 2887 C.c.Q. : La signature consiste dans l'apposition qu'une personne fait à un acte de son nom ou d'une marque qui lui est personnelle et qu'elle utilise de façon courante, pour manifester son consentement.
Tenue de dossiers, rapports, etc. – « Principe de proportionnalité » et signature de documents technologiques La signature numérisée : Image d’une signature manuscrite à l’aide d’un appareil de numérisation (« scanner »). Peu sécuritaire lors qu’utilisé seule, parce que facilement copiable. La signature électronique : Information électronique qu’une personne crée ou adopte pour signer un document. Ex. : écrire son nom à la fin d'un courriel ou cliquer sur un bouton « J’accepte ». Peut ou non être combinée avec un système d'accès protégé par mot de passe, par biométrie, etc. Dans certains cas, peut-être suffisant pour l'inscription de notes à un dossier électronique (voir position du CMQ) La signature numérique : Requiert généralement l’utilisation d’une clé privée et d’une clé publique et le recours à un service de certification et de répertoire pour assurer l’intégrité et l'authenticité d'un document. Moyen considéré comme très sécuritaire (moyen exigé pour l'émission d'une ordonnance par le CMQ).
Quelles sont les règles à respecter : celles du lieu où se trouve le patient et/ou celles du lieu où se trouve le professionnel? Contexte interétablissement Contexte interjuridictionnel
Pour les professionnels : Quelle autorité (ordre professionnel ou autre) a juridiction en contexte interjuridictionnel (réglementation, inspection, discipline, etc.)? QUÉBEC AUTRE JURIDICTION Professionnel Patient Services rendus en télésanté Patient Professionnel
Pour les « non-professionnels » : Quelle autorité (ordre professionnel ou autre) a juridiction en contexte interjuridictionnel (exercice illégal/usurpation de titres)?? QUÉBEC AUTRE JURIDICTION Non- professionnel Patient Services rendus en télésanté Patient Non- professionnel
Art. 108.2 L.S.S.S.S. Les services de santé et les services sociaux rendus à distance dans le cadre de services de télésanté sont considérés rendus à l'endroit où exerce le professionnel de la santé ou des services sociaux consultés. Tout établissement et tout professionnel de la santé ou des services sociaux qui participent à la prestation de services de télésanté doivent tenir, chacun respectivement, un dossier pour chaque usager ou personne à qui sont rendus de tels services, conformément, dans le cas d'un établissement, aux normes déterminées par règlement du gouvernement [...] ou, dans le cas d'un professionnel qui exerce ailleurs que dans une installation maintenue par un établissement, aux normes relatives à la tenue des dossiers adoptées par règlement pris par le Conseil d'administration de l'ordre auquel ce professionnel appartient.
Black c. Law Society of Alberta, [1989] 1 R.C.S. 591 La Law Society peut définir les normes d'éthique appropriées pour ses membres et leur imposer des mesures disciplinaires sans égard au lieu de résidence. Les sanctions peuvent être exécutoires même au-delà des frontières de la province.
Paquette c. Comité de discipline de la corporation professionnelle des médecins du Québec, 1995 CanLII 5215 (QC CA) Une analyse de la jurisprudence révèle que, d'une façon majoritaire, les tribunaux canadiens considèrent la compétence des corporations professionnelles à l'endroit de leurs membres comme personnelle et s'étendant donc aux actes sans égard au lieu où ils ont été posés.
Paquette c. Comité de discipline de la corporation professionnelle des médecins du Québec, 1995 CanLII 5215 (QC CA) Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que nous ne sommes pas ici en matière de droit criminel où, sauf exception, le principe de territorialité est la règle (art. 6(2) C.cr.), mais en matière disciplinaire où c'est moins la réprobation sociale qui motive la sanction exemplaire de l'individu que le maintien de la qualité professionnelle des membres d'une Corporation.
Ontario College of Pharmacists c. 1724665 Ontario Inc. (Global Pharmacy Canada), 2013 ONCA 381 The principle that regulators may act to protect persons who are located outside the regulator’s territorial jurisdiction, when the conduct targeted by the regulator occurs within the jurisdiction, has been repeatedly affirmed […]. The College is not overreaching – it is fulfilling its legislated duty to serve and protect the public interest in the matters over which it has been given authority…
Débat/discussion : Lorsqu'il est question de télésanté, vaut-il mieux, dans une perspective de protection du public, que le cadre juridique applicable à l'exercice d'une profession de la santé soit celui du lieu où se trouve le patient ou celui du lieu où se trouve le professionnel? Voir notamment sur chairesante.ca: M. Laverdière, La télésanté interjuridictionnelle : le fouillis des règles applicables… ou le risque d’«uberisation» !
OMS, Telemedicine: opportunities and developments in Member State, 2009 A host of problems can occur when the health laws of participating countries conflict. What happens if a mistake occurs? Who takes ultimate responsibility for the service and care provided? Unfortunately, these types of legal questions are insufficiently addressed by national health laws at present (69). Uncertainty may impact the use of such services in both industrialized and developing countries. Additionally, the lack of information about legal policies and guidelines concerning the use of telemedicine in the clinical context may be a deterrent to the adoption of such practices.
Arseneault c. Turcotte, 2006 QCCS 6160 Avec égards, on peut retenir de ce qui précède qu'une médecine axée sur la personne du patient doit pouvoir être considérée comme exercée de manière effective au lieu où se trouve le patient. À moins d'une disposition spécifique à l'effet contraire, les actes posés dans un cadre médical à distance ne font pas exception à ce principe et doivent donc être considérés comme tel.
Dernière position CMQ (2015) : Ainsi, le « Collège est d’avis que, lorsqu’un médecin exerce en télémédecine, le territoire où l’acte médical est considéré comme posé est celui où se trouve le patient, et non celui où le médecin exerce. »
Art. 3126 C.c.Q. L'obligation de réparer le préjudice causé à autrui est régie par la loi de l'État où le fait générateur du préjudice est survenu. Toutefois, si le préjudice est apparu dans un autre État, la loi de cet État s'applique si l'auteur devait prévoir que le préjudice s'y manifesterait.
Art. 54.2 de la Loi sur la protection du consommateur Le contrat conclu à distance est réputé conclu à l'adresse du consommateur.
Art. 205 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers L'Autorité peut, pour chaque discipline, permettre aux représentants d'une discipline donnée d'exercer leurs activités au Québec à partir d'une autre province ou d'un autre pays et fixer les conditions d'exercice de telles activités.
Les patients québécois sont-ils bien protégés actuellement, dans un contexte de télésanté interjuridictionnelle, considérant l'état du droit professionnel? Y a-t-il lieu de revoir la définition de l'art. 108.2 L.S.S.S.S. (règles applicables = lieu ou exerce le professionnel)? Faut-il introduire une règle spécifique dans le Code des professions? Les diverses exigences réglementaires/administratives dans chaque juridiction deviendraient-elles un frein à la télémédecine si ce sont les règles du lieu où se trouve le patient qui prévalent? Est-ce réaliste de penser que les ordres professionnels (du Québec) devraient intervenir (inspection, discipline, etc.) « partout sur la planète » pour protéger les résidents locaux (du Québec)? Faut-il miser sur des ententes interjuridictionnelles?
Récapitulatif Télésanté: oui, mais pour les bonnes raisons… Même obligations déontologiques, mais il faut adapter les pratiques au contexte Dans un contexte interétablissement au Québec: règles du lieu où se trouve le professionnel… en principe! Dans un contexte hors établissement (cabinet privé) ou interjuridictionnel: nébuleux, donc prudence (respecter les règles applicables de part et d’autres, dans le doute)
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