Télé-pratique: quand le chevet passe par l'écran - Aspects légaux ME MARCO LAVERDIÈRE - OPDQ

La page est créée Valentin Joly
 
CONTINUER À LIRE
Télé-pratique: quand le chevet passe par l'écran - Aspects légaux ME MARCO LAVERDIÈRE - OPDQ
Télé-pratique:
quand le chevet passe par l'écran

Aspects légaux

                            ME MARCO LAVERDIÈRE

                                Congrès « Oser l'avenir »
           Ordre professionnel des diététistes du Québec
                                     23 septembre 2016
   Le Québec, terre d’innovation pour la télésanté?

   Voir cet article paru dans l’édition de juillet 2016 de
    Professions Santé!
   Organisation mondiale de la santé, Telemedicine:
    opportunities and developments in Member States: report on
    the second global survey on eHealth. 2009

    Telemedicine holds great potential for reducing the variability of
    diagnoses as well as improving clinical management and
    delivery of health care services worldwide by enhancing
    access, quality, efficiency, and cost-effectiveness. In
    particular, telemedicine can aid communities traditionally
    underserved – those in remote or rural areas with few health
    services and staff – because it overcomes distance and time
    barriers between health-care providers and patients. Further,
    evidence points to important socioeconomic benefits to
    patients, families, health practitioners and the health system,
    including enhanced patient-provider communication and
    educational opportunities.
   Objectifs de la présentation

        Identifier les principaux enjeux juridiques liés à la télésanté
         pour les professionnels de la santé

        Faire le lien entre ces enjeux et certaines dispositions du
         Code de déontologie des diététistes

        Dans le contexte où l’état du droit québécois est encore
         imprécis à ce sujet, attirer l’attention sur quelques
         précautions à prendre en situation clinique
   Définitions :

        Une activité, un service ou un système lié à la santé ou aux
         services sociaux, pratiqué au Québec, à distance, au
         moyen des technologies de l'information et des
         communications, à des fins éducatives, de diagnostic ou
         de traitement, de recherche, de gestion clinique ou de
         formation. Toutefois, cette expression ne comprend pas les
         consultations par téléphone (art. 108.1 L.S.S.S.S.).

        l’utilisation des TIC pour rendre des services de santé ou
         des services sociaux à distance (Commission de l’éthique en
         science et en technologie (CEST), La télésanté clinique au
         Québec : un regard éthique, 2014)

        Voir : télémédecine, télénursing, cybersanté, e-santé, santé
         électronique, etc.
   Technologies et contextes d’utilisation (Rapport CEST 2014)

Groupe de         Téléconsultation    Téléimagerie        Télésoins, télésurveillance et
technologies      (synchrone, en      (stockage et de     télésanté interactive
                  temps réel)         retransmission,     (combinaison d’éléments
                                      asynchrone, en      synchrones et asynchrones)
                                      temps différé)

Contexte          Partout sur le      Partout sur le      Soins à domicile
d'utilisation     territoire          territoire
                                                          Suivi en temps réel
                  Notamment,          Notamment,
                  régions éloignées   régions éloignées   En milieu de vie
                  ou isolées          ou isolées
                                                          Sur ou dans le corps

                                                          Suivi de l’usager dans ses
                                                          déplacements (applications
                                                          mobiles)
   Principe directeur - Rapport CEST 2014 :

La santé occupe une place primordiale dans
le bien-être humain. Le développement de
nouvelles technologies et de nouvelles
pratiques doit être encouragé s'il permet
d'offrir de meilleurs services de santé à la
population, au meilleur coût possible.
   Cadre éthique proposé au plan décisionnel -
    Rapport CEST 2014 :

         4 principes identifiés :
           Accessibilité à des soins pertinents et de qualité
           Distribution juste et équitable des ressources
           Partage de la responsabilité entre les acteurs
           Consentement libre et éclairé des personnes

         4 valeurs à promouvoir
           Confiance
           Autonomie
           Solidarité
           Bienveillance/ non-malfaisance
   Cadre éthique proposé au plan décisionnel - Rapport
    CEST 2014 :

        4 enjeux prioritaires :
          L'innovation et la transformation du contexte de soins

          La qualité de la relation clinique et la protection des personnes

           en situation de vulnérabilité
          La médicalisation du milieu de vie et l'autonomie des personnes

          La confidentialité des renseignements de santé et le respect de

           la vie privée des personnes

   2 recommandations particulières concernant les ordres
    professionnels :
        Instituer un mécanisme de veille

        Définir des normes de pratique pour la télésanté
   Questions particulières au plan juridique:

        Les professionnels sont-ils soumis à des
         normes déontologiques/réglementaires
         nouvelles ou particulières dans un contexte
         de télésanté?

        Quelles sont les règles à respecter : celles
         du lieu où se trouve le patient et/ou celles du
         lieu où se trouve le professionnel?
   Les professionnels sont-ils soumis à des
    obligations déontologiques/réglementaires
    nouvelles ou particulières dans un contexte de
    télésanté?

        De façon générale, dans un contexte de
         télésanté, les professionnels sont tenus aux
         mêmes obligations que lorsqu'ils exercent en
         mode « traditionnel »...

        … toutefois, les obligations doivent être
         contextualisées et adaptées, ce qui peut
         signifier que des mesures/précautions
         particulières/additionnelles doivent être prises
   Exemples d'obligations déontologiques qu'il
    faut contextualiser/adapter:

        Favoriser l'accessibilité des services
        Considérer les aspects psychosociaux liés aux
         services à rendre
        Qualité/sécurité des soins: Conditions adéquates
         d'exercice et respect des normes scientifiques
         généralement reconnues
        Obtenir le consentement éclairé du patient
        Assurer la confidentialité et le secret
         professionnel
        Tenue de dossier et production de différents
         documents (ordonnances, rapports, etc.)
   Accessibilité des services – Art. 1 Code de déontologie
    des diététistes (C.D.D.):

Le diététiste doit prendre les mesures nécessaires pour
 assurer au public la qualité et la disponibilité de ses
 services professionnels. À cette fin, il doit:

1° assurer la mise à jour de ses connaissances;
2° mettre en pratique les nouvelles connaissances reliées à
 son domaine d’exercice;
3° favoriser les mesures d’éducation et d’information dans
 son domaine d’exercice.e.
   Aspects psychosociaux – Art. 6
    C.D.D. :
Le diététiste doit chercher à établir une
 relation de confiance mutuelle entre lui-
 même et son client.
   Aspects sociétaux et psychosociaux – Guide de
    réflexion éthique, Rapport CEST 2014

Quelles sont, dans la situation présente, les caractéristiques
 pertinentes de l’application de télésanté?
Quels sont les avantages attendus?
Quels sont les risques?
Quelles sont les conséquences néfastes possibles pour les
 usagers et leurs proches?
Quelles sont-elles pour les soignants, les gestionnaires et le
 personnel auxiliaire?
Quelles sont-elles pour le système de santé et pour la société en
 général?
   Déontologie et objectifs d'un projet de télésanté –
    Médecins (Ordre professionnel des) c Desroches, 2005
    CanLII 78619 (QC CDCM)

   Attention à la « télémédecine à gogo »!

   En lien avec les activités d'une entreprise commerciale
    opérant une « pharmacie en ligne », le médecin québécois
    reconduisait des Rx émises par des médecins
    américains, sans aucune forme d'examen clinique des
    patients concernés, lesquels souhaitaient payer leurs
    médicaments moins cher

   Prétention du médecin québécois : il faisait de la
    « télémédecine », ce qui n'est pas contraire à la déontologie
    professionnelle
   Déontologie et objectifs d'un projet de télésanté - Médecins
    (Ordre professionnel des) c Desroches, 2005 CanLII 78619
    (QC CDCM)

   Conclusion du conseil de discipline :
    Le comité de discipline ne peut concevoir comment il peut
    être soutenu que le « système » en question participe d’une
    quelconque façon à une amélioration de la qualité de la
    médecine, ni même à une meilleure accessibilité de la
    médecine. Il est clair, à la lecture de cet énoncé, que la
    télémédecine vise notamment le fait de faciliter la
    consultation d’un spécialiste lorsque le patient et le médecin
    traitant sont en région éloignée, de pallier à une situation
    d’urgence, ou encore à une situation dans laquelle un patient
    aurait un besoin particulier qui ne pourrait être comblé par
    les ressources disponibles dans son milieu.
   Conditions adéquates d'exercice et respect des
    normes scientifiques - Art. 3, 14, C.D.D.

3. Le diététiste doit tenir compte, dans l’exercice de sa
  profession, de ses capacités et de ses connaissances, de
  leurs limites, ainsi que des moyens à sa disposition.

14. Le diététiste doit s’assurer que les actes qu’il pose soient
 conformes aux normes professionnelles et aux données
 actuelles de la science.
   Conditions adéquates d'exercice et respect des normes
    scientifiques - Art. 23 du Règlement sur les dossiers, les lieux
    d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

    Le médecin qui n’exerce pas dans un centre exploité par un
    établissement doit veiller à ce que les appareils qu’il détient fassent
    l’objet d’un calibrage, d’un étalonnage ou d’une vérification,
    conformément à la norme qui leur est applicable, afin de s’assurer
    de leur fonctionnement normal, sécuritaire et de qualité. Il doit
    conserver les documents faisant état des mesures de vérification et
    d’entretien effectuées.
    […]
    Une vérification périodique de l’équipement doit être effectuée; les
    lieux de rangement des appareils et des produits nécessaires en
    situation d’urgence doivent être indiqués de manière à les rendre visibles
    et accessibles.
   Consentement du patient - Art. 10 C.D.D.

    Le diététiste doit:

    1° exposer à son client d’une façon complète et objective la
    nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de
    l’ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance;

    2° fournir à son client les explications nécessaires à la
    compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend;

    3° informer son client de l’ampleur et des modalités des
    services qu’il requiert.
   Consentement du patient – Rapport CEST 2014

    Dans un contexte de télésanté, l’aspect du consentement peut
    s’avérer plus complexe. Notamment, de l’information
    supplémentaire concernant les conséquences de l’utilisation
    de la technologie de télésanté elle-même doit être fournie.
    Le recours à la télésanté ne modifie donc pas l’obligation du
    praticien d’informer adéquatement l’usager sur les avantages
    et les risques du traitement proposé afin d’en obtenir un
    consentement éclairé. Il pose toutefois certains défis
    supplémentaires en la matière et plus d’une sorte de
    consentement peut alors être nécessaire. Le praticien
    responsable d’obtenir le consentement de l’usager doit fournir de
    l’information et des explications supplémentaires...
   Consentement du patient – Rapport CEST 2014

    Exemples d'informations additionnelles à transmettre concernant
    les bénéfices et risques particuliers générés par l’usage de la
    télésanté;
       possibilités de défaillances techniques compromettant les
        soins, la confidentialité, etc.
       échanges entre les professionnels par moyens de
        télécommunication en présence de personnel non médical
        chargé d'opérer/entretenir les équipements;
       enregistrement possible de la téléconsultation;
       considérations liés au contexte interétablissements ou
        interjuridictionnel (notamment qui est responsable de quoi)
       Etc.
   Confidentialité et secret professionnel - Art. 24 et 29
    C.D.D.

    24. Le diététiste doit respecter le secret de tout
    renseignement de nature confidentielle obtenu dans
    l’exercice de sa profession.

    29. Le diététiste doit prendre les moyens raisonnables à
    l’égard de ses employés et du personnel qui
    l’entourent pour que le secret professionnel soit
    préservé.
   Confidentialité et secret professionnel – Rapport
    CEST 2014

Facteurs de risques particuliers

   Circulation accrue des renseignements de santé

   Présence de tiers lors de téléconsultations

   Utilisation d’appareils mobiles personnels

   Hébergement et conservation des données sur des
    serveurs externes, hors du contrôle du professionnel
   Tenue de dossiers, rapports, etc. - Art. 1.03 et 2.05 du Règlement
    sur la tenue des dossiers des diététistes:

    1.03 Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme
    excluant l’utilisation de l’informatique ou de toute autre technique
    pour la constitution et la tenue des dossiers d’un diététiste.

    2.05. Un diététiste doit conserver ses dossiers dans un local ou un
    meuble auquel le public n’a pas librement accès.

    Lorsque suivant l’article 1.03, le diététiste utilise l’informatique ou
    toute autre technique pour la constitution et la tenue de ses
    dossiers, il doit s’assurer que leur confidentialité soit respectée.
   Tenue de dossiers, rapports, etc. - Médecins (Ordre
    professionnel des) c. Audet, 2014 CanLII 64657 (QC CDCM):

   Radiologiste exerçant en télémédecine : lecture de radiographie

   Limite du système de lecture de radiographie, ne permettant pas
    de modification ou d'ajouts lorsque dictée terminée

   Le signalement de la lésion observée dans le rapport concernant
    un autre patient a été « perdu »

   Résultat : poursuite disciplinaire et sanction plus lourde (radiation
    temporaire 2 mois), en raison de l'exemplarité recherchée
   Tenue de dossiers, rapports, etc.- Qu'est qu'une signature
    électronique?

   Art. 39 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de
    l'information:

Quel que soit le support du document, la signature d'une personne
peut servir à l'établissement d'un lien entre elle et un document. La
signature peut être apposée au document au moyen de tout procédé
qui permet de satisfaire aux exigences de l'article 2827 du Code civil.

   Art. 2887 C.c.Q. :

La signature consiste dans l'apposition qu'une personne fait à un acte de
son nom ou d'une marque qui lui est personnelle et qu'elle utilise de
façon courante, pour manifester son consentement.
   Tenue de dossiers, rapports, etc. – « Principe de
          proportionnalité » et signature de documents technologiques

   La signature numérisée : Image d’une signature manuscrite à l’aide
    d’un appareil de numérisation (« scanner »). Peu sécuritaire lors
    qu’utilisé seule, parce que facilement copiable.
   La signature électronique : Information électronique qu’une personne
    crée ou adopte pour signer un document. Ex. : écrire son nom à la fin
    d'un courriel ou cliquer sur un bouton « J’accepte ». Peut ou non être
    combinée avec un système d'accès protégé par mot de passe, par
    biométrie, etc. Dans certains cas, peut-être suffisant pour l'inscription de
    notes à un dossier électronique (voir position du CMQ)
   La signature numérique : Requiert généralement l’utilisation d’une clé
    privée et d’une clé publique et le recours à un service de certification et
    de répertoire pour assurer l’intégrité et l'authenticité d'un document.
    Moyen considéré comme très sécuritaire (moyen exigé pour l'émission
    d'une ordonnance par le CMQ).
   Quelles sont les règles à respecter : celles du
    lieu où se trouve le patient et/ou celles du lieu
    où se trouve le professionnel?

        Contexte interétablissement

        Contexte interjuridictionnel
   Pour les professionnels : Quelle autorité (ordre professionnel
    ou autre) a juridiction en contexte interjuridictionnel
    (réglementation, inspection, discipline, etc.)?

       QUÉBEC                               AUTRE JURIDICTION

     Professionnel                                 Patient
                              Services
                               rendus
                             en télésanté
        Patient                                Professionnel
Pour les « non-professionnels » : Quelle autorité (ordre
professionnel ou autre) a juridiction en contexte interjuridictionnel
(exercice illégal/usurpation de titres)??

     QUÉBEC                                 AUTRE JURIDICTION

       Non-
   professionnel                                     Patient
                              Services
                               rendus
                             en télésanté
       Patient                                       Non-
                                                 professionnel
   Art. 108.2 L.S.S.S.S.

    Les services de santé et les services sociaux rendus à distance dans le
    cadre de services de télésanté sont considérés rendus à l'endroit où
    exerce le professionnel de la santé ou des services sociaux
    consultés.

    Tout établissement et tout professionnel de la santé ou des services
    sociaux qui participent à la prestation de services de télésanté doivent
    tenir, chacun respectivement, un dossier pour chaque usager ou
    personne à qui sont rendus de tels services, conformément, dans le cas
    d'un établissement, aux normes déterminées par règlement du
    gouvernement [...] ou, dans le cas d'un professionnel qui exerce
    ailleurs que dans une installation maintenue par un établissement,
    aux normes relatives à la tenue des dossiers adoptées par
    règlement pris par le Conseil d'administration de l'ordre auquel ce
    professionnel appartient.
   Black c. Law Society of Alberta, [1989] 1
    R.C.S. 591

    La Law Society peut définir les normes
    d'éthique appropriées pour ses membres et
    leur imposer des mesures disciplinaires sans
    égard au lieu de résidence. Les sanctions
    peuvent être exécutoires même au-delà des
    frontières de la province.
   Paquette c. Comité de discipline de la
    corporation professionnelle des médecins
    du Québec, 1995 CanLII 5215 (QC CA)

    Une analyse de la jurisprudence révèle que,
    d'une façon majoritaire, les tribunaux
    canadiens considèrent la compétence des
    corporations professionnelles à l'endroit
    de leurs membres comme personnelle et
    s'étendant donc aux actes sans égard au
    lieu où ils ont été posés.
   Paquette c. Comité de discipline de la
    corporation professionnelle des médecins
    du Québec, 1995 CanLII 5215 (QC CA)

    Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que nous
    ne sommes pas ici en matière de droit criminel
    où, sauf exception, le principe de territorialité
    est la règle (art. 6(2) C.cr.), mais en matière
    disciplinaire où c'est moins la réprobation sociale
    qui motive la sanction exemplaire de l'individu que
    le maintien de la qualité professionnelle des
    membres d'une Corporation.
   Ontario College of Pharmacists c. 1724665 Ontario
    Inc. (Global Pharmacy Canada), 2013 ONCA 381

    The principle that regulators may act to protect
    persons who are located outside the regulator’s
    territorial jurisdiction, when the conduct targeted by
    the regulator occurs within the jurisdiction, has
    been repeatedly affirmed […].
    The College is not overreaching – it is fulfilling its
    legislated duty to serve and protect the public interest in
    the matters over which it has been given authority…
   Débat/discussion :

        Lorsqu'il est question de télésanté, vaut-il mieux,
         dans une perspective de protection du public,
         que le cadre juridique applicable à l'exercice
         d'une profession de la santé soit celui du lieu où
         se trouve le patient ou celui du lieu où se trouve
         le professionnel?
        Voir notamment sur chairesante.ca:
         M. Laverdière, La télésanté interjuridictionnelle :
         le fouillis des règles applicables… ou le risque
         d’«uberisation» !
   OMS, Telemedicine: opportunities and
    developments in Member State, 2009
    A host of problems can occur when the health laws of
    participating countries conflict. What happens if a mistake
    occurs? Who takes ultimate responsibility for the
    service and care provided? Unfortunately, these types of
    legal questions are insufficiently addressed by national
    health laws at present (69). Uncertainty may impact the
    use of such services in both industrialized and
    developing countries. Additionally, the lack of information
    about legal policies and guidelines concerning the use of
    telemedicine in the clinical context may be a deterrent to the
    adoption of such practices.
   Arseneault c. Turcotte, 2006 QCCS 6160

    Avec égards, on peut retenir de ce qui précède
    qu'une médecine axée sur la personne du
    patient doit pouvoir être considérée comme
    exercée de manière effective au lieu où se
    trouve le patient. À moins d'une disposition
    spécifique à l'effet contraire, les actes posés
    dans un cadre médical à distance ne font pas
    exception à ce principe et doivent donc être
    considérés comme tel.
   Dernière position CMQ (2015) :

    Ainsi, le « Collège est d’avis que, lorsqu’un
    médecin exerce en télémédecine, le
    territoire où l’acte médical est considéré
    comme posé est celui où se trouve le
    patient, et non celui où le médecin exerce. »
   Art. 3126 C.c.Q.

    L'obligation de réparer le préjudice causé à
    autrui est régie par la loi de l'État où le fait
    générateur du préjudice est survenu.
    Toutefois, si le préjudice est apparu dans
    un autre État, la loi de cet État s'applique
    si l'auteur devait prévoir que le préjudice
    s'y manifesterait.
   Art. 54.2 de la Loi sur la protection du
    consommateur

    Le contrat conclu à distance est réputé
    conclu à l'adresse du consommateur.
   Art. 205 de la Loi sur la distribution de
    produits et services financiers

    L'Autorité peut, pour chaque discipline,
    permettre aux représentants d'une
    discipline donnée d'exercer leurs activités
    au Québec à partir d'une autre province
    ou d'un autre pays et fixer les conditions
    d'exercice de telles activités.
   Les patients québécois sont-ils bien protégés actuellement, dans un
    contexte de télésanté interjuridictionnelle, considérant l'état du droit
    professionnel?

   Y a-t-il lieu de revoir la définition de l'art. 108.2 L.S.S.S.S. (règles
    applicables = lieu ou exerce le professionnel)? Faut-il introduire une
    règle spécifique dans le Code des professions?

   Les diverses exigences réglementaires/administratives dans chaque
    juridiction deviendraient-elles un frein à la télémédecine si ce sont les
    règles du lieu où se trouve le patient qui prévalent?

   Est-ce réaliste de penser que les ordres professionnels (du Québec)
    devraient intervenir (inspection, discipline, etc.) « partout sur la
    planète » pour protéger les résidents locaux (du Québec)?

   Faut-il miser sur des ententes interjuridictionnelles?
   Récapitulatif
        Télésanté: oui, mais pour les bonnes raisons…
        Même obligations déontologiques, mais il faut adapter
         les pratiques au contexte
        Dans un contexte interétablissement au Québec:
         règles du lieu où se trouve le professionnel… en
         principe!
        Dans un contexte hors établissement (cabinet privé)
         ou interjuridictionnel: nébuleux, donc prudence
         (respecter les règles applicables de part et d’autres,
         dans le doute)
Vous pouvez aussi lire