LA THÉRAPIE DE CONVERSION CONSTITUE UN ABUS

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LA THÉRAPIE DE CONVERSION CONSTITUE UN ABUS
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LA THÉRAPIE DE CONVERSION CONSTITUE UN ABUS
Mémoire sur le projet de loi C-6, Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion)
Par Harish Raju, bénévole de recherche, et Ian Bushfield, directeur général
22 juin 2021

INTRODUCTION
La BC Humanist Association (BCHA) appuie les efforts visant à interdire toutes les formes de
thérapie de conversion et salue les efforts que le gouvernement déploie en ce sens dans le
cadre du projet de loi C-6. De telles thérapies (1) peuvent causer des préjudices
psychologiques et physiques, (2) portent atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité
d’une personne et (3) il n’est pas scientifiquement prouvé qu’elles permettent de modifier
l’orientation sexuelle. Nous saluons les amendements apportés par le Comité permanent de la
justice et des droits de la personne de la Chambre des communes pour améliorer le projet de
loi. Comme toutes les formes de thérapie de conversion sont abusives, nous exhortons les
parlementaires à continuer de renforcer les dispositions qui présument qu’un adulte raisonnable
pourrait consentir à cette pratique.

Depuis plus de 30 ans, la BC Humanist Association offre une communauté et une voix aux
humanistes, aux athées, aux agnostiques et aux non-religieux de la Colombie-Britannique.
Nous soutenons la croissance des communautés humanistes en Colombie-Britannique,
organisons des cérémonies humanistes et faisons campagne pour des valeurs progressistes
et laïques.

Ce rapport a été produit sur les territoires traditionnels et non cédés des nations
xʷməθkwəy̓əm (Musqueam), Skwxwú7mesh (Squamish), səlil̓wətaʔɬ/Selilwitulh
(Tsleil-Waututh) et kʷikʷəƛ�əm (Kwikwetlem).

                                               -1
LES PRÉJUDICES DE LA THÉRAPIE DE CONVERSION
 Comme il est expliqué dans Conversion Therapy in Canada: A Guide for Legislative Action, « la
 thérapie de conversion n’est pas du tout une “thérapie”, mais une pratique frauduleuse,
 trompeuse et non scientifique reconnue pour causer des préjudices importants aux personnes
 vulnérables 1 ». Bien que la thérapie de conversion porte de nombreux noms, ces pratiques
 reposent sur l’homophobie, la biphobie et la transphobie systémiques. Elle repose sur
 l’hypothèse sectaire selon laquelle les personnes ayant une orientation sexuelle, une identité de
 genre ou une expression de genre non traditionnelle souffrent de troubles mentaux.

 En 1973, l’American Psychiatric Association (APA) a supprimé l’homosexualité du Manuel
 diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM), indiquant qu’elle n’était plus
 considérée comme une maladie mentale par le milieu médical 2. De plus, la plus récente édition
 du DSM-5 dispose explicitement que « la non-conformité de genre n’est pas en soi un trouble
 mental 3 ». En d’autres termes, malgré l’homophobie et la transphobie bien ancrées, les voix
 scientifiques et médicales de premier plan ont accepté l’idée qu’il est normal d’être attiré par
 des personnes du même sexe et que le genre d’une personne ne corresponde pas au sexe qui
 lui a été assigné à la naissance.

 Malgré ces progrès, les praticiens de la thérapie de conversion s’appuient sur des techniques
 qui renforcent le harcèlement verbal, les mauvais traitements physiques et les microagressions 4
 auxquels sont confrontées les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers et
 bispirituelles (LGBTQ2S+) – et les jeunes queers en particulier – au quotidien. Les écoles
 intermédiaires et secondaires sont souvent dangereuses et peu favorables pour les jeunes de
 minorités sexuelles 5. Les élèves non conformes sont souvent victimes d’intimidation et de
 discours haineux. La thérapie de conversion ne fait que renforcer le harcèlement et les abus
 dont les jeunes LGBTQ2S+ sont victimes à l’école.
 De plus, des recherches canadiennes ont estimé que jusqu’à un homme de minorité sexuelle
 sur cinq a fait l’objet d’efforts visant à changer son orientation sexuelle ou son identité de
 genre 6. Les préjudices de ces pratiques sont bien documentés et comprennent le stress

1
  K. Wells, Conversion therapy in Canada: A guide for legislative action (éd. révisée), Université MacEwan,
2020, p. 9 [TRADUCTION]. Disponible à l’adresse suivante :
https://www.cbrc.net/conversion_therapy_in_canada_a_guide_for_legislative_action (consulté
le 23 mai 2021).
2
  J. Taglienti, « Therapists behind bars: Criminalizing gay‐to‐straight conversion therapy », Family Court
Review, vol. 59, no 1, 2021, p. 185-199.
3
  American Psychiatric Association, « Gender Dysphoria », dans Diagnostic and statistical manual of mental
disorders (5e édition), 2013. https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596.dsm14 [TRADUCTION].
4
  Le psychologue Derald W. Sue définit la microagression comme suit : « Les moqueries, les indignités, les
rabaissements et les insultes que les personnes de couleur, les femmes, les populations LGBT ou les
personnes marginalisées subissent au quotidien dans leurs interactions avec les autres », tiré de
J. Desmond-Harris, « What exactly is a microaggression? », Vox, 16 février 2015 [TRADUCTION]. Disponible
à l’adresse suivante : https://www.vox.com/2015/2/16/8031073/what-are- microagressions (consulté
le 22 juin 2021).
5
  J. Taglienti, 2021.
6
  Centre de recherche communautaire, « Les résultats de l’enquête Sexe au présent révèlent la prévalence
des efforts de conversion », 24 février 2020. Disponible à l’adresse suivante :
https://fr.cbrc.net/les_resultats_de_l_enquete_sexe_au_present_revelent_la_prevalence_des_efforts_de_co
nversion (consulté le 23 mai 2021).
                                                  -2-
minoritaire, la stigmatisation, la haine de soi, la dépression, le trouble de stress
    post-traumatique et le suicide.

    Il existe également des préjudices plus vastes, car l’existence même de pratiques comme la
    thérapie de conversion renforce la stigmatisation et les préjugés néfastes qui continuent à
    imprégner notre société et de nuire à tous, mais surtout aux personnes LGBTQ2S+. L’idée
    même qu’une orientation sexuelle ou une identité de genre puisse être quelque chose que l’on
    peut « guérir » ou modifier par un traitement médical entraîne un certain nombre de préjudices
    plus vastes. Tout d’abord, elle suggère que certaines orientations sexuelles ou identités de
    genre sont mauvaises, impures ou immorales et doivent donc être traitées. Deuxièmement,
    elle médicalise et pathologise les personnes non hétérosexuelles et cisgenres, en les traitant
    comme si elles avaient quelque chose qui n’allait pas, et qu’elles constituaient, en tant que
    personnes, un problème à résoudre par une intervention médicale, alors que c’est en fait notre
    société qui est malade de sectarisme.

    Enfin, il n’existe aucune preuve scientifique fiable que la thérapie de conversion puisse
    supprimer ou modifier l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre. Il
    existe toutefois de nombreuses preuves que la thérapie de conversion a plutôt des effets
    nocifs et dangereux 7. Selon un groupe de travail de 2009 de l’American
    Psychiatric Association (APA), la thérapie de conversion cause un préjudice important aux
    personnes LGBTQ2S+ 8. Cela comprend l’anxiété, la dépression, l’abus de substances ainsi
    que les pensées et intentions suicidaires 9. La thérapie de conversion peut également inclure
    des traitements physiques où les patients LGBTQ2S+ sont soumis à des douleurs physiques
    par l’utilisation de la chaleur, du froid ou même de l’électrocution 10. Ces patients sont

7
   C. Romero, « Praying for torture: Why the United Kingdom should ban conversion therapy », George
Washington International Law Review, vol. 51, no 1, 2019, p. 201-230; Royal College of Psychiatrists,
« Royal College of Psychiatrists’ statement on sexual orientation », Position Statement PS02/2014,
avril 2014.
Disponible à l’adresse suivante : https://www.rcpsych.ac.uk/pdf/PS02_2014.pdf (consulté le 24 mai 2021).
8
  American Psychological Association, Task Force on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual
Orientation, Report of the American Psychological Association Task Force on Appropriate Therapeutic
Responses to Sexual Orientation, 2009. Consulté à l’adresse suivante :
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/therapeutic-response.pdf.
9
  Taglienti, 2021; J.L. Turban, N. Beckwith, S. Reisner et A. S. Keuroghlian, « 4.10 exposure to conversion
therapy for gender identity is associated with poor adult mental health outcomes among transgender people
in the US », Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, vol. 57, no 10, 2018,
S208; W. Cangany, « Extending Hoosier hospitality to LGBTQ youth: Why Indiana should pass a conversion
therapy ban to protect and promote mental health outcomes for LGBTQ youth », Indiana Health Law
Review, vol. 18, no 1, 2021, p. 155-188.
10
   Voir notamment S. Briton. « I was tortured in gay conversion therapy. And it’s still legal in 41 states »,
New York Times, 24 janvier 2019. Disponible à l’adresse suivante :
https://www.nytimes.com/2018/01/24/opinion/gay- conversion-therapy-torture.html (consulté
le 23 mai 2021); Assemblée générale des Nations Unies, « Pratique des thérapies dites “de conversion” –
Rapport de l’Expert indépendant sur la protection contre la violence et la discrimination fondées sur
l’orientation sexuelle et l’identité de genre », Conseil des droits de l’homme, A-HRC/44/53, 1er mai 2020.
Disponible à l’adresse suivante : https://undocs.org/fr/A/HRC/44/53 (consulté le 23 mai 2021); M. Jenkins.
« Electric shocks, rape and submersion: ‘gay cures’ and the fight to end them », The Guardian,
9 février 2016. Disponible à l’adresse suivante : https://www.theguardian.com/global-development-
professionals- network/2016/feb/09/electrocution-and-submersion-gay-cures-and-the-fight-to-end-them
(consulté le 23 mai 2021).
                                                    -3-
entraînés à associer la douleur aux pulsions homosexuelles. Les mineurs sont cinq fois plus
 susceptibles de faire une tentative de suicide que les autres, et les personnes rejetées par leur
 famille sont huit fois plus susceptibles de se suicider 11. Ces effets secondaires néfastes
 découlent du fait que les personnes LGBTQ2S+ ont honte et se sentent coupables de ne pas
 être hétérosexuelles ou cisgenres.

 LA NÉCESSITÉ D’UNE DÉFINITION EXHAUSTIVE DE LA THÉRAPIE DE
 CONVERSION
 À l’heure actuelle, la thérapie de conversion, dans le projet de loi C-6, « s’entend d’une
 pratique, d’un traitement ou d’un service qui vise à modifier l’orientation sexuelle d’une
 personne pour la rendre hétérosexuelle, à modifier l’identité de genre ou l’expression de genre
 d’une personne pour la rendre cisgenre ou à réprimer ou à réduire toute attirance ou tout
 comportement sexuel non hétérosexuels ou toute expression de genre non cisgenre 12 ». La
 définition précise qu’elle « ne vise pas les pratiques, les traitements ou les services qui se
 rapportent à l’exploration et au développement d’une identité personnelle intégrée sans
 privilégier une quelconque orientation sexuelle, identité de genre ou expression de genre 13 ».

 L’objectif du projet de loi C-6, tel qu’il est exprimé dans le préambule, est d’interdire toutes les
 actions qui ont comme objectif de modifier l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou
 l’expression de genre d’une personne. Le préambule indique que la thérapie de conversion se
 fonde « sur des mythes et stéréotypes [qu’elle contribue] à propager », néanmoins, la pratique
 se poursuit à ce jour et continue de se transformer en réponse à l’examen et à la
 désapprobation croissantes du public 14. Compte tenu du vaste éventail d’actions que le projet
 de loi tente de restreindre et de l’approche sournoise et vile de nombreux praticiens de la
 thérapie de conversion, la définition de la thérapie de conversion dans le projet de loi est
 suffisamment large et devrait être maintenue.

 Si le Parlement optait pour une définition plus étroite de ce que constitue une thérapie de
 conversion, il risquerait de créer des échappatoires qui permettraient à divers individus, groupes
 et organisations de continuer à pratiquer des formes de thérapie de conversion sous différentes
 bannières, mais avec tous les préjudices concomitants de ces pratiques.

 Il n’est pas surprenant que les communautés où la thérapie de conversion est le plus
 susceptible d’être encore tolérée et pratiquée – à savoir les communautés religieuses
 évangéliques – soient celles qui critiquent le plus la définition actuelle du projet de loi. Sachant
 que cette pratique est intolérable pour la très grande majorité des Canadiens, les partisans de
 cette pratique choisissent d’ergoter sur les petits caractères du projet de loi, plutôt que
 d’exprimer leurs véritables croyances, et de tenter de défendre leur sectarisme.
 Par conséquent, pour atteindre l’objectif admirable fixé par le projet de loi C-6, il est impératif que
 celui-ci couvre toutes les formes de « pratique, traitement ou service » qui pourraient exposer les

11
   Taglienti, 2021, p. 187.
12
   Projet de loi C-6, Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion), 2020, 2e lecture,
11 décembre 2020, 43e législature, 2e session. Disponible à l’adresse suivante :
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-6/deuxieme- lecture, article 5.
13
   Ibid., article 5.
14
   Ibid., Préambule.
                                                     -4-
personnes LGBTQ2S+ à la violence physique et psychologique 15. Ainsi, la définition contenue
 dans la version actuelle du projet de loi devrait être maintenue dans sa forme actuelle et
 adoptée.

 LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT
 Dans un récent sondage mené auprès d’hommes issus de minorités sexuelles et de genre,
 10 % ont déclaré avoir fait l’expérience de pratiques de thérapie de conversion et parmi
 ceux-ci, une majorité écrasante (72 %) a déclaré avoir fait l’objet d’une thérapie de
 conversion avant l’âge de 20 ans 16. Compte tenu de l’incidence disproportionnée des
 pratiques de thérapie de conversion sur les jeunes LGBTQ2S+, le projet de loi C-6 est
 conforme aux obligations du gouvernement du Canada en matière de droits de la personne
 prévues par la Charte des droits et libertés et les conventions internationales visant à
 protéger le droit fondamental de chaque personne d’être elle-même.

 L’obligation du Canada de protéger ses citoyens est codifiée à l’article 7 de la Charte des droits
 et libertés, qui garantit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne 17. Pour les
 enfants et les jeunes du Canada, cette obligation est également codifiée dans la Convention
 des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, que le Canada a ratifiée
 le 20 novembre 1989 18. Les articles 12 à 14 de la Convention résument le droit de l’enfant
 « capable de discernement » « d’exprimer librement son opinion » et ses droits « à la liberté
 d’expression » et à la « liberté de pensée, de conscience et de religion 19 ».
 La BCHA rejette entièrement la prétention selon laquelle la liberté de religion comprend le droit
 de pratiquer la thérapie de conversion. La Cour suprême du Canada a statué que la liberté de
 religion est « le droit de croire ce que l’on veut en matière religieuse, le droit de professer
 ouvertement des croyances religieuses sans crainte d’empêchement ou de représailles et le droit
 de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte ou par leur
 enseignement et leur propagation 20 ». Pratiquer la thérapie de conversion consiste à faire un pas
 important au-delà de la manifestation, de la pratique, de l’enseignement ou de la propagation
 d’une croyance sincère (quoiqu’erronée) sur la sexualité humaine ou le genre et à porter atteinte
 à l’autonomie d’un autre détenteur de droits. La pratique personnelle de la religion n’a tout
 simplement jamais inclus le droit d’intervenir dans l’autonomie d’une autre personne. En outre, la
 Cour a statué à plusieurs reprises que les libertés religieuses peuvent être limitées lorsqu’elles
 entrent en conflit avec d’autres droits fondamentaux 21. Ainsi, le gouvernement a tout à fait le

15
   Ibid., article 5.
16
   Salway, S. Juwono, B. Klassen, O. Ferlate, A. Ablona et coll., « Experiences with sexual orientation and
gender identity conversion therapy practices among sexual minority men in Canada, 2019-2020 »,
PLOS ONE, vol. 16, no 6, 3 juin 2021, e0252539. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252539
17
   Charte canadienne des droits et libertés, article 7, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant
l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.
18
   J.-F. Noël, La Convention relative aux droits de l’enfant, gouvernement du Canada, ministère de la
Justice, 17 janvier 2015. Disponible à l’adresse suivante : https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-
fl/divorce/crde-crc/conv2a.html (consulté le 23 mai 2021).
19
   Assemblée générale des Nations Unies, La Convention relative aux droits de l’enfant. Nations Unies,
Recueil des traités, vol. 1577, 20 novembre 1989, p. 3.
20
   R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 RCS 295, paragr. 94.
21
   Charterpedia,. « Alinéa 2a) – Liberté de religion », gouvernement du Canada, ministère de la Justice,
25 janvier 2021. Disponible à l’adresse suivante : https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-
ccrf/check/art2a.html (consulté le 23 mai 2021).
                                                      -5-
pouvoir de limiter les pratiques, religieuses ou laïques, qui portent atteinte à l’autonomie
 fondamentale d’une autre personne et à sa sécurité.

 Plus des deux tiers (67 %) des répondants au sondage Sexe au présent de 2019 ont indiqué
 qu’ils avaient suivi une thérapie de conversion dans un contexte religieux ou confessionnel 22.
 Bien que les parents aient le droit de pratiquer leur religion de prédilection et ses
 enseignements, ils ne peuvent pas forcer leurs enfants à suivre ces enseignements dans le
 but de modifier leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre.
 Cela cause un préjudice important à ces enfants et porte atteinte à leur droit à la vie, à la
 liberté et à la sécurité de la personne. Ainsi, autoriser de telles pratiques constitue une
 violation directe de l’autonomie et de la sécurité d’un enfant, comme il est établi dans la
 Convention relative aux droits de l’enfant et la Charte. Le gouvernement a donc l’obligation
 d’empêcher la conversion forcée des mineurs LGBTQ2S+. Les dispositions du projet de
 loi C-6 qui offrent expressément des protections aux enfants et qui refusent toute exemption
 expresse pour les groupes religieux sont nécessaires et louables.

 Les partisans de la thérapie de conversion font valoir qu’à l’âge adulte, certaines personnes
 pourraient volontairement chercher à « devenir » hétérosexuelles ou cisgenres.
 Tamara Jansen, députée conservatrice de Cloverdale-Langley City, a donné l’exemple à la
 Chambre des communes d’une femme nommée « Charlotte » originaire de Calgary qui aurait
 éprouvé des problèmes d’estime de soi en plus de souffrir de dépression et qui voulait « cesser
 d’être lesbienne 23 ». Mme Jansen suggérait peut-être que le gouvernement devrait autoriser une
 certaine forme de thérapie de conversion pour les personnes comme Charlotte qui veulent
 devenir hétérosexuelles.

 Nous devrions nous demander pourquoi Charlotte a perdu son estime de soi et ce qui a causé
 sa dépression. Il est tout à fait plausible qu’une personne LGBTQ2S+ se sente déprimée et ait
 une faible estime de soi en raison de la stigmatisation sociale persistante entourant
 l’homosexualité, qui est particulièrement présente dans de nombreuses traditions religieuses
 conservatrices. Les gens peuvent éprouver des sentiments négatifs au sujet de leur sexualité
 ou de leur identité de genre lorsque la communauté qui les entoure dévalorise continuellement
 leur sexualité ou leur identité et fait sans cesse preuve de discrimination à l’égard de celle-ci.
 Dans ce cas, la solution n’est pas de changer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de
 cette personne, mais plutôt de s’attaquer au vrai problème : le sectarisme lui-même.

 Les idées fausses et le sectarisme persistent malgré un consensus croissant concernant
 l’acceptabilité de l’attirance pour les personnes du même sexe et la fluidité des genres,
 comme en témoigne la légalisation du mariage entre personnes de même sexe
 le 25 juillet 2005 24 et les modifications apportées aux codes des droits de la personne pour

22
    Salway, 2021.
23
    T. Jansen, Code criminel. Chambre des communes, 16 avril 2021. Hansard révisé, vol. 150, no 082,
2 session, 43e législature, le vendredi 16 avril 2021, à 10 h 20. Consulté à l’adresse suivante :
  e

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/chambre/seance-82/debats (disponible
le 23 mai 2021).
24
    Projet de loi C-38, Loi concernant certaines conditions de fond du mariage civil, 2005. Sanction royale
le 20 juillet 2005, 38e législature, 1re session. Disponible à l’adresse suivante :
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/38-1/projet-loi/C-38/sanction-royal (consulté le 23 mai 2021); CBS News,
« Canada legalizes gay marriage », 20 juillet 2005. Disponible à l’adresse suivante :
https://www.cbsnews.com/news/canada-legalizes-gay-marriage/ (consulté le 23 mai 2021).
                                                   -6-
protéger l’identité et l’expression de genre en 2017 25. Plutôt que de réduire l’homophobie
 et le sectarisme, la thérapie de conversion sert à renforcer les sentiments préjudiciables.
 La thérapie de conversion est une pratique fondamentalement dévalorisante qui perpétue
 un climat de sectarisme, d’homophobie et de transphobie.

 Le projet de loi C-6 devrait être applaudi pour l’interdiction de ces pratiques, de la publicité de
 ces pratiques et des avantages financiers et matériels qu’offre la thérapie de conversion. Le
 projet de loi sert finalement à tracer une ligne de protection autour des personnes LGBTQ2S+. Il
 poursuit les efforts du gouvernement pour promouvoir une plus grande acceptation des
 personnes LGBTQ2S+ en interdisant une autre méthode de manifestation de ce sectarisme.

 L’ILLUSION DU CONSENTEMENT
 Bien que le projet de loi C-6 criminalise la pratique de la thérapie de conversion sur « une
 personne de moins de 18 ans », il en permet tout de même la pratique sur des adultes
 « consentants » 26. Compte tenu des préjudices graves et documentés que pose la thérapie de
 conversion et du manque de preuves de son efficacité, il vaut la peine d’examiner la notion de
 consentement pour les adultes dans ce cas.

 Il peut être impossible pour un « patient » suivant une thérapie de conversion de donner un
 consentement éclairé adéquat. L’Association canadienne de protection médicale décrit en
 détail la nature du consentement éclairé et précise que :

           « Pour que le consentement au traitement soit valide, il faut qu’il soit ’’éclairé’’.
           Le patient doit avoir reçu des explications suffisantes sur la nature de
           l’examen ou du traitement qui est envisagé et sur les résultats anticipés, de
           même que sur les risques significatifs qui s’y rattachent et les solutions de
           rechange possibles. Les renseignements donnés doivent permettre au patient
           de prendre une décision éclairée 27. »

 Étant donné qu’il n’existe aucune preuve scientifique qui appuie la thérapie de conversion,
 et encore moins pour expliquer son fonctionnement, comment un « patient » potentiel
 pourrait-il obtenir l’information nécessaire pour faire un choix éclairé de participer ou non au
 « traitement »?

 L’importance du consentement éclairé et les difficultés à le fournir dans le cadre de la thérapie
 de conversion sont illustrées par le code déontologique de l’American Counselling
 Associations (ACA), qui indique ce qui suit que :

           « [L]e comité de déontologie de l’ACA suggère fortement que les conseillers

25
   Projet de loi C-16, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel, 2017.
Sanction royale le 19 juin 2017, 42e législature, 1re session. Disponible à l’adresse suivante :
https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42- 1/projet de loi/c-16/sanction-royale (consulté le 23 mai 2021).
26
   Projet de loi C-6, 2020, article 5.
27
   Association canadienne de protection médicale, Le consentement : Guide à l’intention des médecins du
Canada, avril 2021. Disponible à l’adresse suivante : https://www.cmpa-acpm.ca/fr/advice-
publications/handbooks/consent-a-guide-for-canadian-physicians (consulté le 24 mai 2021).
                                                     -7-
professionnels respectueux de l’éthique ne dirigent pas les clients vers
           quelqu’un qui pratique une thérapie de conversion ou, s’ils le font, de
           procéder avec prudence et uniquement lorsqu’ils sont certains que celui-ci
           informera pleinement les clients de la nature non prouvée du traitement et des
           risques qui en découlent et prendra des mesures pour réduire au minimum
           les préjudices pour les clients [...] Les informations à cet égard doivent
           également être incluses dans les documents de consentement éclairé écrits
           par les conseillers qui offrent une thérapie de conversion malgré la position de
           l’ACA et la déclaration du comité de déontologie en opposition au traitement.
           Agir autrement viole l’esprit et les particularités du code de déontologie de
           l’ACA 28. »

 On ne peut faire confiance aux praticiens de la thérapie de conversion pour obtenir un
 consentement éclairé. Il existe de nombreux exemples documentés de praticiens qui n’ont
 pas obtenu un consentement éclairé adéquat de la part de leurs « patients 29 ». Il s’agit
 d’une pratique qu’il faut interdire, et non réglementer.

 De plus, la Cour suprême du Canada soutient depuis longtemps que certains actes qui
 causent des lésions corporelles devraient faire l’objet de poursuites en tant que voies de fait,
 que la partie lésée y ait consenti ou non. L’affaire R. c. Jobidon de 1991 portait sur une
 accusation d’homicide involontaire résultant d’une bagarre à coups de poing entre deux
 adultes qui a entraîné la mort de l’un d’entre eux 30. Dans sa décision, le juge Gonthier a écrit
 que les circonstances de l’affaire invalident « le consentement entre adultes à l’utilisation
 intentionnelle de la force pour s’infliger mutuellement des blessures graves ou de sérieuses
 lésions corporelles au cours d’une rixe ou d’une bagarre à coups de poing 31 ». Il a comparé les
 bagarres à coups de poing à des activités qui ont habituellement une valeur sociale
 importante, comme les sports 32. L’atteinte intentionnelle à l’orientation sexuelle, à l’identité de
 genre ou à l’expression de genre d’une personne ressemble davantage à la violence inutile et
 socialement destructrice d’une bagarre à coups de poing qu’à celle d’un acte médical ou d’une
 activité sportive réputée.

 Étant donné le manque absolu de valeur individuelle ou sociétale de la thérapie de
 conversion et les préjudices documentés qu’elle cause, le Parlement devrait supprimer le
 passage indiquant « [...] à une personne sans son consentement » de l’article 320.102.

 Subsidiairement, et au strict minimum, le Parlement devrait restreindre la portée de ce que
 constitue un consentement complet, préalable, éclairé et continu à la pratique de la thérapie de

28
   J.S. Whitman, H.L. Glosoff, M.M. Kocet et V. Tarvydas. Ethical issues related to conversion or reparative
therapy, American Heart Asociation, 16 janvier 2013. Disponible à l’adresse suivante :
https://www.counseling.org/news/updates/2013/01/16/ethical-issues-related-to-conversion-or- reparative-
therapy (consulté le 23 mai 2021) [TRADUCTION]; voir Human Rights Campaign (s.d.) « The lies and dangers
of efforts to change sexual orientation or gender identity ». Disponible à l’adresse suivante :
https://www.hrc.org/resources/the-lies-and-dangers-of-reparative-therapy (consulté le 24 mai 2021).
29
   M. Schroeder et A. Shidlo, « Ethical issues in sexual orientation conversion therapies: An empirical study
of consumers », Journal of Gay & Lesbian Psychotherapy, vol. 5, 2008, p 3-4
30
   R c. Jobidon, [1991] 2 RCS 714.
31
   Ibid.
32
   Ibid.
                                                    -8-
conversion. La BCHA appuie les recommandations spécifiques du Centre for Gender and Sexual
 Health Equity, qui a écrit ce qui suit :

            « Les pratiques de thérapie de conversion sont abusives sous toutes leurs
           formes; par conséquent, la loi devrait tenir compte de la façon dont le
           consentement éclairé est obtenu, même de la part des adultes. Ces révisions
           visent à renforcer la force exécutoire de la loi pour les adultes qui ne reçoivent
           pas la totalité des preuves (y compris concernant l’inefficacité et les risques des
           pratiques de thérapie de conversion) 33 ».

 Plus précisément, le projet de loi devrait être amendé pour ajouter un paragraphe (2) à
 l’article 320.102, qui se lit comme suit :

     (2) Pour l’application du paragraphe (1), il n’y a pas de consentement dans les
     circonstances suivantes :
     a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’une personne
        autre que celle qui doit suivre la thérapie de conversion;
     b) la personne est incapable de consentir à la thérapie de conversion pour
        quelque raison que ce soit;
     c) la personne n’a pas été informée adéquatement de l’inefficacité et des risques
        de la thérapie de conversion;
     d) l’accusé incite la personne à consentir par abus de confiance ou de pouvoir;
     e) la personne est vulnérable à la contrainte, à la manipulation ou à la pression
        sociale en raison de son âge, de son degré de maturité, de sa santé physique
        ou mentale, de son état psychologique ou émotionnel et de tout autre facteur
        pertinent, y compris toute situation de dépendance;
     f) le plaignant manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence
        d’accord à l’activité;
     g) le plaignant, après avoir consenti, manifeste, par ses paroles ou son
        comportement, l’absence d’accord à la poursuite de la pratique, du traitement
        ou de l’effort soutenu;
     h) le consentement à une thérapie de conversion ne peut être donné comme
        condition préalable à une transition sociale ou médicale.

 CONCLUSION
 Comme l’a dit l’honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l’Inclusion et de la
 Jeunesse, lors du dépôt du projet de loi C-6 à la Chambre des communes : « La thérapie de
 conversion, une pratique destructrice, nocive et mortelle, n’a pas sa place au Canada 34 ». Ce

33
   Centre for Gender & Sexual Health Equity, annexe de la lettre ouverte intitulée : Bill C-6 excludes
conversion therapy practices that target trans people, 2020. Disponible à l’adresse suivante :
https://cgshe.ca/open-letter-bill-c-8-excludes- conversion-therapy-practices-that-target-trans-people/
(consulté le 2 juin 2021) [TRADUCTION].
34
   B. Chagger, « Les thérapies de conversion », Chambre des communes, 1er octobre 2020. Hansard
révisé, vol. 150, no 007, 2e session, 43e législature, le jeudi 1er octobre 2020 à 10 h 5. Disponible à l’adresse
suivante : https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/chambre/seance-7/debats (consulté
le 23 mai 2021).
                                                      -9-
sentiment est exprimé par les membres de tous les partis politiques à la Chambre et est
largement partagé par les Canadiens. Le projet de loi C-6 est plus solide après avoir été
examiné par le Comité de la justice de la Chambre, et nous implorons les parlementaires de
miser uniquement sur les forces de ce projet de loi et d’en assurer l’adoption rapide.

                                            - 10
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AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, « Gender Dysphoria », dans Manuel
   diagnostique et statistique des troubles mentaux (5e édition), 2013.
   https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596.dsm14

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                                                - 11
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                                              - 13
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