Accord relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du Transport Sanitaire du 16 juin 2016 - Fédération Nationale des ...

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Fédération Nationale des
                                  Transporteurs Sanitaires

                Accord relatif à la durée et à
             l’organisation du travail dans les
              activités du Transport Sanitaire
                       du 16 juin 2016

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I – REMARQUES GENERALES SUR L’ACCORD
   DU 16 JUIN 2016 : OBJECTIFS ET CONTEXTE (1/8)

  PRÉAMBULE
 Principaux objectifs (1/3):

  Améliorer la régulation des flux dans le cadre des transports
   intra hospitaliers

  Repenser la réponse à l’urgence pré hospitalière

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I – REMARQUES GENERALES SUR L’ACCORD
   DU 16 JUIN 2016 : OBJECTIFS ET CONTEXTE (2/8)

Contexte (2/3):

 Approche économico-structurelle : décrochage des performances économiques
  des entreprises, risque croissant de défaillances les concernant, insuffisance des
  revalorisations tarifaires, conséquences sur les coûts salariaux de la jurisprudence «
  DELLAS » (arrêt de la deuxième chambre de la Cour de Justice des Communautés
  Européennes – CJCE – du 1er décembre 2005), hétérogénéité de la structure des
  entreprises et nouveaux statuts porteurs de risque de concurrence déloyale.

 Approche sociale : donner à l’accord une dimension sociale, mieux concilier vie
  professionnelle, vie personnelle et vie sociale, clarifier et simplifier les règles de
  calcul du T.T.E. → retour progressif au droit commun //
  Adapter les durées maximales de travail sans dégrader les conditions de travail →
  encadrement de la planification de l’organisation de l’activité et communication
  préalable.

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I – REMARQUES GENERALES SUR L’ACCORD
    DU 16 JUIN 2016 : OBJECTIFS ET CONTEXTE (3/8)

Nouveau modèle social dans les activités du Transport Sanitaire (3/3):

   Durée et organisation du travail
   Revalorisation des rémunérations conventionnelles
   Formation professionnelle
   Protection sociale

Voir également : Thème XII sur les autres mesures du nouveau modèle social des activités du
transport sanitaire.

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I – REMARQUES GENERALES SUR L’ACCORD
   DU 16 JUIN 2016 : OBJECTIFS ET CONTEXTE (4/8)

  POURQUOI UN ACCORD « PORTANT AVENANT » ?
  Equilibre entre deux types d’instruments juridiques répondant à deux logiques
   (1/2).
 L’Accord du 16 juin 2016 est un accord conventionnel, en tant que tel, notamment porteur
 d’une approche nouvelle du calcul du temps de travail effectif permettant une amélioration de la
 productivité dans les entreprises et une meilleure équité dans le traitement des personnels
 ambulanciers. C’est également un avenant à l’Accord-cadre du 04 mai 2000 dont certaines
 dispositions sont abrogées alors que d’autres restent en vigueur.
 Cette construction a permis d’élargir l’assiette des parties signataires, certaines d’entre elles
 étant attachées à un nouvel accord, d’autres marquant leur préférence pour un avenant à
 l’Accord-cadre du 04 mai 2000.
 Les articles abrogés de l’Accord-cadre du 04 mai 2000 sont listés à l’article 14 de l’Accord du
 16 juin 2016.

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I – REMARQUES GENERALES SUR L’ACCORD
   DU 16 JUIN 2016 : OBJECTIFS ET CONTEXTE (5/8)

      Pour mémoire (2/2) :
      Signataires de l’Accord-cadre du 04 mai 2000 : FNTS, FNAA, FNAP (par
       adhésion ultérieure), CNSA pour les O.P. ; FGTE-CFDT, FG-CFTC, FNCR et
       CFE-CGC / SNATT pour les O.S.

      Signataires de l’Accord du 16 juin 2016 : FNTS, FNAA, CNSA et OTRE pour
       les O.P. ; FGTE-CFDT, FG-CFTC et CFE-CGC / SNATT pour les O.S.
       (l’organisation OTRE n’existait pas à la date de signature de l’Accord-cadre du
       04 mai 2000 et, depuis cette date, la FNCR ayant perdu sa représentativité ne
       siège plus à la Commission Mixte Paritaire (CMP)).

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I – REMARQUES GENERALES SUR L’ACCORD
   DU 16 JUIN 2016 : OBJECTIFS ET CONTEXTE (6/8)

  COMBINAISON DE L’ACCORD-CADRE DU 04 MAI 2000 ET
   DE L’ACCORD DU 16 JUIN 2016

 Pour une meilleure lisibilité des deux Accords applicables, les parties signataires
 procèderont à une rédaction consolidée des deux textes pour permettre aux entreprises
 et à leurs salariés de n’avoir à consulter qu’un seul et même document. Ce texte
 consolidé sera annexé à la circulaire commune d’application de l’Accord rédigée par
 les parties signataires dans le cadre de la Commission de suivi de l’Accord (Thème
 XI).

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I – REMARQUES GENERALES SUR L’ACCORD
   DU 16 JUIN 2016 : OBJECTIFS ET CONTEXTE (7/8)

  NATURE DE L’ACCORD : UN ACCORD NORMATIF (TITRE LIMINAIRE)
 En posant le principe de la « normativité » de l’Accord du 16 juin 2016, les parties signataires ont
 affiché leur volonté de rendre ce texte porteur d’obligations et de droits et de lui donner un caractère
 impératif dans son ensemble, à l’exception de quelques dispositions, limitativement énumérées, pour
 lesquelles des dérogations peuvent être initiées par accord d’entreprise ou par accord d’établissement.
 Un parallèle peut être opéré entre la construction de l’Accord du 16 juin 2016 et celle du code du
 travail qui, dorénavant, affiche expressément des mesures d‘ordre public, fixe le champ de la
 négociation collective et définit quelques mesures supplétives.

 Les articles aux dispositions desquels il peut être dérogé sont les suivants :

 ● Art. 4 C : délais de mise en œuvre du calcul du T.T.E.
 ● Art. 5 B : horaires de la pause/coupure « repas ».
 ● Art. 5 C : plafond de la pause/coupure porté de 1,5 h. à 2 heures / période journalière.
 ● Art. 8 B § 3 : repos compensateur de remplacement.
 ● Art. 9 § 3 : identification des heures de nuit.

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I – REMARQUES GENERALES SUR L’ACCORD
   DU 16 JUIN 2016 : OBJECTIFS ET CONTEXTE (8/8)

  CHAMP D’APPLICATION (art. 1er).

 → ENTREPRISES CONCERNEES : Codes 8690A ou 851J

 → PERSONNELS CONCERNES :

     ● DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES PERSONNELS

     ● DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SEULS PERSONNELS AMBULANCIERS (i.e.
     « roulants » au sens de la nomenclature des emplois annexée à l’Accord-cadre du 04 mai
     2000, laquelle n’a fait l’objet d’aucune modification) : art. 2 (§ 5 et 6), art. 3 B et C, art. 4 B,
     C et - pour partie – D, art. 5 A (§ 3 et 5), art. 5 B-1 (§ 4), art. 5 B-2, art. 5 C, D (§ 3 et 4) et
     E, art. 6, art. 7 A (§ 4), art. 9 et art. 10.

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II – EQUILIBRE GENERAL DE L’ACCORD

            COÛTS / CONTRAINTES

            SOUPLESSES / AMÉNAGEMENTS

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COUTS / CONTRAINTES
Revalorisation des rémunérations conventionnelles : 6% sur 3 ans

Obligation d'adapter les organisations et méthodes de travail

Obligation de se doter de matériels informatiques

Obligation de décompter les pauses
Affichage du planning (périodes de travail/périodes de repos) : au moins 15 jours avant.
Communication de l'heure de prise de service du lendemain : 19 h.
Amplitude maximale réduite à 14h
IDAJ : compensation de 100% au-delà de 12 h. (salaire ou tps de repos)
Equivalence des services de permanence : A x 80%

Paiement des HS : engagement sur la majoration à 25% et à 50%

Contrepartie travailleurs de nuit : portée de 5% à 10% (repos minimal : 5%)

Effort nécessaire (forme de "révolution culturelle") pour les entreprises et les salariés

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SOUPLESSES / AMÉNAGEMENTS
 Possibilité de déroger à certaines normes par accord d'entreprise ou d'établissement

 Coupure journalière maximale : principe → 1,5 h. ou 2 h. (le dimanche et nuits) ; si accord
 collectif → 2 h.
 Possibilité de reporter la pause/coupure de 20' à J+1
 Possibilité d'interrompre les pauses/coupures pour motifs de sécurité et de santé publique

 Heure de prise de service communiquée la veille pour le lendemain : principe assorti d’un
 aménagement

 TTE maximal hebdo moyen : 46 h./12 sem. TTE maximal quotidien : affichage des 12
 heures
 A terme : suppression de l'obligation de 10 h. sur les permanences

 Contingent HS : porté de 385 h. à 480 h.

 Temps d'habillage et de déshabillage exclu du TTE. Pas de contrepartie sauf si obligation
 de se vêtir dans l'entreprise
 Affirmation de la nature de frais professionnels de l'indemnité dite "d'entretien" de la
 tenue
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III - ETAPES D’ENTREE EN APPLICATION DE
       L’ACCORD (art. 18 et, pour la feuille de route, art. 16)
                              (1/3)

POUR MEMOIRE : SIGNATURE DE L’ACCORD LE 16 JUIN 2016

   ENTREE EN APPLICATION :
L’entrée en application de l’Accord est fixée au 1er jour du mois civil suivant la parution de son arrêté
d’extension au Journal Officiel.
Aucune application de l’Accord ne peut donc s’opérer avant cette date consécutive à l’extension.

   APPLICATION OBLIGATOIRE :
Cette application n’aura un caractère obligatoire qu’à compter du 03 avril 2017.

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III - ETAPES D’ENTREE EN APPLICATION DE
       L’ACCORD (art. 18 et, pour la feuille de route, art. 16)
                              (2/3)

Exemple :
Si l’Accord est étendu courant février 2017, les entreprises ne seront pas tenues de l’appliquer à compter du 1er mars
2017 mais uniquement à compter du 03 avril 2017.
N. B. Cela n’interdit pas aux entreprises qui seraient en capacité d’appliquer l’Accord avant le 03 avril 2017 de le
faire et, ce, à compter du 1er mars 2017 (1er jour du mois suivant la parution de son arrêté d’extension au Journal
Officiel dans l’exemple).
Si l’Accord est étendu courant mai (ou courant juin) 2017, les entreprises seront tenues de l’appliquer à compter du
1er juin (ou du 1er juillet) 2017.
Il ressort des dispositions relatives à l’entrée en vigueur de l’Accord qu’il entrera en application, certes,
conformément aux modalités rappelées ci-dessus mais il conviendra, naturellement, de tenir compte des observations
émises par la Sous-Commission des conventions et accords du Ministère en charge du travail, laquelle peut émettre
des réserves sur certains articles, voire ne pas en étendre certains. Il appartiendra aux parties signataires d’analyser et
de tirer les conséquences de la portée des positions prises par ladite Sous-Commission.
Le délai d’environ 9,5 mois (16 juin 2016 / 03 avril 2017) retenu par les parties signataires a pour finalité de permettre
aux dirigeants d’entreprises de s’approprier l’Accord, d’identifier les aménagements éventuels à apporter à
l’organisation de l’activité de leur entreprise et de se doter des moyens d’enregistrement et de contrôle des temps les
plus performants, systèmes d’informatique embarquée compris.
Une autre étape d’application de l’Accord est à signaler, relative à la généralisation à l’ensemble des périodes
d’activité du calcul du temps de travail effectif par la formule « Amplitude – Pause / Coupure » : 16 juin 2019.

             Voir également : thème VII sur les mesures spécifiques au calcul du temps de travail effectif.
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III - ETAPES D’ENTREE EN APPLICATION DE
       L’ACCORD (art. 18 et, pour la feuille de route, art. 16)
                              (3/3)

AMENAGEMENT DES TEXTES REGLEMENTAIRES ET CONVENTIONNELS

 Pour une totale sécurisation juridique de l’Accord différents aménagements devront être
  apportés aux dispositions règlementaires en vigueur ainsi qu’à certaines mesures
  conventionnelles :
        → D. 2003-1242 du 22 décembre 2003 : devront être modifiées les dispositions relatives à la limite
        maximale de l’amplitude au cours de la période journalière et à la durée maximale quotidienne du
        temps de travail effectif.
        → D. 2009-32 du 9 janvier 2009 : devront être modifiées les dispositions relatives au coefficient
        d’équivalence applicable pour calculer le temps de travail effectif pendant les périodes de permanence.
        → Modèle de feuille de route (art. 16) : la feuille de route devra être modifiée ; dorénavant, devront y
        figurer toutes informations sur les différentes pauses/coupures visées par l’Accord. La nouvelle feuille
        de route devra être validée en Commission de suivi (art. 15) et, ensuite, fera l’objet d’un accord
        conventionnel soumis à extension par la Sous – Commission des conventions et accords susvisée.

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IV – QUELLES ADAPTATIONS DANS L’ENTREPRISE EN
         MATIERE D’ORGANISATION DE L’ACTIVITE,
     D’ENREGISTREMENT ET DE CONTRÔLE DES TEMPS
                         (1/2)

 PLANNING (art. 2).
Le principe de l’établissement par mois et de l’affichage du planning 15 jours avant les périodes considérées a
été repris de l’ancien art. 4 de l’Accord-cadre du 04 mai 2000. De la même façon, a été reprise la possibilité
d’apporter une modification au planning en ayant, de préférence, recours au volontariat.

Le planning doit, dorénavant, préciser les périodes d’activité et les périodes de repos.

En revanche, la disposition relative à la communication de l’heure de prise de service du lendemain au plus
tard à 19 heures, elle, est nouvelle.

Le dernier alinéa de l’article 2 de l’Accord donne, toutefois, en cas de nécessité, la possibilité à l’employeur
d’apporter une modification à cette heure de prise de service du lendemain au-delà de 19 heures. Il convient de
noter que toute modification de cette nature ne doit être ni systématique ni trop fréquente et doit faire l’objet
d’une information du salarié dès que l’employeur en a connaissance.
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IV – QUELLES ADAPTATIONS DANS L’ENTREPRISE EN
         MATIERE D’ORGANISATION DE L’ACTIVITE,
     D’ENREGISTREMENT ET DE CONTRÔLE DES TEMPS
                         (2/2)

 FEUILLE DE ROUTE ET AUTRES MOYENS
  D’ENREGISTREMENT ET DE CONTRÔLE (art. 10).
L’enregistrement des temps peut s’opérer par tous moyens : feuille de route, pointeuse ou autre …

Les temps qu’il convient d’enregistrer sont : les heures de prise et de fin de service, les temps de
pauses/coupures, les lieux de prise des pauses/coupures (notamment pour pouvoir s’assurer du respect des
conditions d’application du Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974).

Il est essentiel que les temps enregistrés fassent l’objet d’une validation à caractère contradictoire afin,
notamment, de prévenir les contentieux ou d’en faciliter le règlement.

Les parties signataires prendront les initiatives qui s’imposent afin de procéder à l’adaptation de la feuille de
route et de rendre son contenu conforme aux nouvelles dispositions de l’Accord.

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V – DEFINITIONS (1/4)

Les définitions figurant dans l’Accord sont en totale conformité avec celles figurant dans les
dispositions légales et règlementaires, nationales ou communautaires.

 AMPLITUDE (art. 3 A).
Cette définition est conforme à celle de l’article 2 du décret n° 2009-32 du 09 janvier 2009 lequel
rappelle que le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage s’inscrit dans l’amplitude.
    Voir également : thème X sur les mesures spécifiques à l’habillage et au déshabillage.

 TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF (T.T.E.) (art. 4 A) / TRAVAIL DE NUIT (art. 9 al. 2 et 3) /
   TRAVAILLEUR DE NUIT (art. 9 al. 4).
Les définitions du temps de travail effectif, du travail de nuit et du travailleur de nuit sont
conformes à celles du code du travail et des dispositions règlementaires prises pour leur
application.
    Voir également : thème VII sur les mesures spécifiques au calcul du temps de travail effectif et
    thème IX sur les mesures spécifiques au travail de nuit.

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V – DEFINITIONS (2/4)

 PAUSES / COUPURES
    → DEFINITION PROPREMENT DITE (art. 5 A).

Les parties signataires ont défini la pause/coupure comme une interruption d’activité décidée par l’employeur qui en
fixe l’heure de début et l’heure de fin et, ce, avant le début effectif de chaque pause/coupure.

Il est essentiel de respecter le principe de la fixation préalable de l’heure de début et de fin de la pause/coupure. Il ne
peut y avoir qualification des temps « a posteriori ».

Pendant la pause/coupure, le salarié est libre de son temps et peut vaquer librement à des occupations personnelles ; il
est déchargé des obligations de surveillance des personnes et des biens.

La pause/coupure pouvant être interrompue pour des motifs de sécurité et de santé publique (et eux seuls dans le cadre
d’un appel « Centre 15 ») les personnels ambulanciers doivent toutefois pouvoir être joints par tout moyen de
communication mis à leur disposition par le dirigeant de l’entreprise (téléphone mobile, PDA ou autre). Quel que soit
le moyen de communication mis à disposition, il doit naturellement être connecté pour permettre au dirigeant de
l’entreprise de joindre le personnel ambulancier concerné.

N.B. La période de pause/coupure n’est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles
demandées par le dirigeant de l’entreprise pendant cette période, notamment pour des motifs de sécurité dès lors que
sont prévues des contreparties (ce que prévoit bien l’Accord : requalification en temps de travail effectif).

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V – DEFINITIONS (3/4)

 PAUSES / COUPURES
    → DIFFERENTS TYPES (art. 5 B).

1 - La pause « légale » (art. L. 3121-33 du code du travail « Temps de pause » devenu l’art. L. 3121-
16 depuis la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social
et à la sécurisation des parcours professionnels).

Conformément aux dispositions du code du travail rappelées ci-dessus, les salariés bénéficient d’une
pause/coupure d’une durée minimale de 20’ dès lors que le temps de travail effectif atteint 6 heures au
cours de la période journalière.

La pause/coupure peut être accordée à la suite immédiate des 6 heures ou avant que ce seuil ne soit
atteint.

Exemple : La prise de service s’opère à 8 h. 30 ; la pause/coupure doit être accordée au plus tard à 14
h. 30 (sauf hypothèse de report ou de décalage (Thème VIII).
Elle peut être accordée à 13 h. Si c’est le cas, et si elle a une durée de 20 ‘, à 14 h. 30 le salarié n’aura
pas droit à une nouvelle pause/coupure. Le droit ne sera de nouveau ouvert qu’à compter de 19 h. 20
(13h. / 13 h. 20 : pause/coupure ; reprise du travail effectif : 13 h. 20 ; 13 h. 20 + 6 h. = 19 h. 20).
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V – DEFINITIONS (4/4)

 PAUSES / COUPURES
    → DIFFERENTS TYPES (art. 5 B).

2 - La pause ou coupure « repas » d’une durée minimale de 30’ dont les conditions d’attribution sont
en adéquation avec les dispositions du Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30
avril 1974, notamment son article 8.

L’Accord du 16 juin 2016 n’a apporté aucune modification aux dispositions dudit Protocole.

3 - La pause ou coupure d’une autre nature.

               Voir également : thème VIII sur les mesures spécifiques aux pauses/coupures.

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VI - I - RAPPEL DES PRINCIPALES DISPOSITIONS
                   NORMATIVES (1/4)

 AMPLITUDE (art. 3 B et C)

→ NORME : 12 h. susceptibles d’être portées à 14 h. (fin de mission / activités saisonnières ou
rapatriements).
→ CONTREPARTIES : IDAJ au-delà de 12 h. Calcul de l’indemnisation à 100 % des heures
d’amplitude supérieures à 12 : taux horaire du personnel ambulancier concerné X nombre d’heures
supérieures à 12 ou attribution d’un temps de repos équivalent à ce nombre d’heures.

 TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF (T.T.E.) (art. 4 D)

→ NORME : 10 h. / j. // 48 h. / sem. // 46 h. / 12 sem. Durée minimale sur une période journalière : 4,5
h. (par exemple, le samedi, s’il n’a pas été planifié en service de permanence).
→ DEPASSEMENT / DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE : 12 h.

    Voir également : thème VII sur les mesures spécifiques au calcul du temps de travail effectif.

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VI - I - RAPPEL DES PRINCIPALES DISPOSITIONS
                   NORMATIVES (2/4)

 CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES (art. 8)
→ 480 h. (contre 385 h.) par an.

 TRAVAIL DE NUIT (art. 9)
→ Heures entre 22 h. et 5 h. ou (par accord d’entreprises ou d’établissement) toute autre période de 7 h.
consécutives entre 21 h. et 7 h. comportant au moins la période 24 h. / 5 h.
→ Travailleurs de nuit : au moins 2 fois au moins 3 heures de travail ou au moins 270 heures, sur 12
mois consécutifs, d’amplitude en « horaire de nuit ». Seuls les travailleurs de nuit bénéficient des
contreparties sous forme de « repos » de 15% ou de 10% des heures d’amplitude entre 22 h. et 5 h.
Aménagement possible : la contrepartie « repos » est limitée à 5%, le solde étant alors attribué en
contrepartie pécuniaire.
→ Durée : 8 heures / 24 heures / 3 mois ou, pour les personnels ambulanciers (sous réserve de
l’attribution de contreparties) plus, dans la limite de la durée maximale quotidienne du travail effectif.

              Voir également : thème IX sur les mesures spécifiques au travail de nuit.

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VI - I - RAPPEL DES PRINCIPALES DISPOSITIONS
                   NORMATIVES (3/4)

 PAUSES / COUPURES (art. 5)
→ Légale et autres : 20’.
→ « Repas » : 30’ (entre 11 h. et 14 h.30 ou entre 18 h.30 et 22 h. sauf accord d’entreprise ou d’établissement).
Les dispositions relatives à l’attribution de la pause/coupure « repas », dans le respect des horaires visés ci-dessus, sont
en totale adéquation avec les conditions de versement de l’indemnité spéciale de l’article 8 du Protocole relatif aux frais
de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974.
→ Elles n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif, sauf si elles ont une durée inférieure à 20 ’ ou (pour la
pause/coupure « repas ») à 30’ ; elles n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif sauf si, au cours d’une
même période journalière, elles représentent une durée totale supérieure à 1,5 h. ou (par accord d’entreprise ou
d’établissement) à 2 h.

N.B. :
    •    si la pause « repas » n’atteint pas la durée minimale de 30’ mais atteint une durée d’au moins 20’, bien qu’étant
         requalifiée en temps de travail effectif (application du principe général), elle est prise en compte en tant que
         pause « légale» (art. 5 C § 3)
    •    1,5 h. ou 2 h. ne sauraient être considérées comme une norme ; il s’agit bien d’une durée maximale (art. 5 C
         dernier alinéa) qui n’a pas vocation à être atteinte systématiquement et/ou de façon permanente.

                    Voir également : thème VIII sur les mesures spécifiques aux pauses/coupures.
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VI - I - RAPPEL DES PRINCIPALES DISPOSITIONS
                   NORMATIVES (4/4)

 TEMPS DE REPOS (art. 7)

 R.Q. : repos normal → 11 h. ; repos minimal → 9 h. (si l’amplitude est supérieure à 12 heures, le
  repos quotidien immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures).
 R.H. : 24 h. + 11 h. // 2 repos hebdomadaires de 48 h. par mois.

N.B. : Dans le respect des dispositions relatives à l’entrée en application de l’Accord (thèmes III et
VII), pendant les périodes de permanence, les normes de temps de travail effectif (en tant que limites
maximales ou seuil de déclenchement de droits) sont appréciées après application du coefficient
d’équivalence.

Exemple :
→ Durée normale de travail effectif sur une période journalière : 10 h. Elle correspond à une amplitude de 12,5 h. (12,5
X 80 % = 10)
→ Travailleur de nuit : au moins 2 fois au moins 3 heures de temps de travail effectif en horaire de nuit. Cette situation
correspond à au moins 2 fois au moins 3,75 h. d’amplitude (3,75 X 80 % = 3).
→ Attribution de la pause/coupure : dès que le temps de travail effectif atteint 6 h. Cette situation correspond à une
amplitude de 7,5 h. (7,5 h. X 80 % = 6).
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VI – II - TABLEAU DE PRESENTATION DES
      PRINCIPALES DISPOSITIONS NORMATIVES (Partie 1)
                          MINI              NORME              MAXI           OBSERVATIONS

       AMPLITUDE      10h / j (perm.)        12h / j           14h / j        Contreparties

                         4,5h / j                                           Pers. temps complet
                                                                               sans absence

             T.T.E                                             12h / j
                                                                             Toutes catégories
                                                                               de personnels
                                             10h / j        46h / 12 sem.

                                        8h / 24h / 3 mois       12h
    TRAVAIL DE NUIT          -                                                Contreparties
                                         40h / 12 sem.
                                                            40h / 12 sem.

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VI – II - TABLEAU DE PRESENTATION DES
      PRINCIPALES DISPOSITIONS NORMATIVES (Partie 2)
                             MINI            NORME        MAXI          OBSERVATIONS

    CONTINGENT H.S             -                        480h / an      Taux paiement H.S

  PAUSES / COUPURES

        → REPAS
                               -             30 min          -         Requalification en
                                                                            T.T.E
→ LÉGALES ET AUTRES
                               -             20 min          -

     → ENSEMBLE                -                   -    1,5 à 2h / j

        REPOS Q               11h                                           A > 12h
                               9h                 11h
                                                                           Modalités
        REPOS H            24h + 11h
                      2 R.H. de 48h / mois

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VII – CALCUL DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF :
     VERS UN RETOUR AU « DROIT COMMUN » (1/2)

Le dirigeant de l’entreprise reprend la main sur la maîtrise du décompte du temps de travail effectif de ses salariés lui
permettant d’améliorer la productivité de l’entreprise tout en préservant les conditions de travail des personnels.

   DEFINITION : voir thème V

   PRINCIPES LIMINAIRES (art. 4 B-1).

Engagement – confirmé - de ne plus recourir aux astreintes et décision de supprimer le régime des équivalences « à
court terme » ; dans cette attente, le calcul du temps de travail effectif fait l’objet d’un double mode :

    ▪ PRINCIPE GENERAL (art. 4 B-2-1) : T.T.E. = AMPLITUDE – PAUSES / COUPURES
    ▪ SITUATION PARTICULIERE DES SERVICES DE PERMANENCE (art. 4 B-2-2) : T.T.E. = AMPLITUDE
    X 80 %

Initialement, le coefficient d’équivalence de calcul du temps de travail effectif pendant les services de permanence était
de 75% ; le coefficient des « périodes de jour », pour sa part, était de 90%. Le coefficient dorénavant retenu, de 80%
pour les services de permanence, est un résultat équilibré de la négociation entre les parties signataires.

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VII – CALCUL DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF :
      VERS UN RETOUR AU « DROIT COMMUN » (2/2)

CONDITIONS ET DELAIS DE MISE EN ŒUVRE (art. 4 C).
L’application du mode de calcul « de droit commun » du temps de travail effectif « Amplitude – Pause / Coupure » aux services de
permanence est subordonnée à deux conditions :
 l’extension sans réserve des articles 4 (Temps de travail effectif) et 5 (Pauses ou coupures) de l’Accord par la Sous-Commission des
    conventions et accords (Direction Générale du Travail / Ministère en charge du travail),
 l’adaptation des dispositions règlementaires relatives à la garde départementale.

   La première condition est essentielle car le régime juridique applicable aux pauses/coupures a un impact direct sur le nouveau mode de
    calcul du temps de travail effectif, lequel est un élément déterminant de l’équilibre de l’Accord.
Dans l’hypothèse où des réserves seraient émises par la Sous-Commission susvisée sur l’un de ces deux articles (ou sur les deux), il
appartiendrait aux parties signataires de se « remettre autour de la table » afin d’en apprécier la portée et de prendre les dispositions les plus
adaptées.

   Sur la seconde condition, il convient de rappeler qu’actuellement, les services de permanence permettant d’assurer la garde
    départementale doivent avoir une durée minimale de 10 heures (art. 4 B-1 de l’Accord). L’objectif est d’obtenir de la puissance
    publique une adaptation de ce dispositif par une réduction de sa durée minimale et un assouplissement de ses modalités.

Si ces deux conditions sont réunies, le mode de calcul de « droit commun » du T.T.E (Amplitude - Pause/Coupure) sera généralisé à
l’ensemble des périodes d’activité des personnels ambulanciers (jour, nuit, dimanches et jours fériés) à compter du 16 juin 2019 (3 ans après
la signature de l’Accord).

Cette échéance de 3 ans peut être anticipée par accord d’entreprise ou par accord d’établissement permettant aux entreprises concernées de
généraliser le nouveau mode de calcul du temps de travail effectif « de droit commun » à l’ensemble des périodes d’activité considérées.
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VIII - PAUSES / COUPURES : RÉGIME JURIDIQUE
                      (art. 5) – (1/3)

   DEFINITION : voir thème V

 MODALITES D’ATTRIBUTION : art 5 D
→ COMPETENCE DE L’EMPLOYEUR : dans le cadre de son pouvoir de direction et d’organisation du temps de
travail, la pause/coupure est « décidée » par le dirigeant de l’entreprise qui en fixe l’heure de début et l’heure de fin «
par avance ».
L’attribution de la pause/coupure est également obligatoire pendant les périodes de permanence de nuit et il est essentiel
que le dirigeant d’entreprise soit en mesure de justifier qu’il a bien pris les initiatives qui s’imposent pour en fixer les
heures de début et de fin.

Exemple :
La prise de service de nuit s’opère à 18 heures, jour « J ». Au moment de la prise de service, le dirigeant de l’entreprise
fixe la pause sur le jour « J + 1 », de 1 h. à 1 h. 20 (ou 1 h 30).
A 1 h. le jour « J + 1 », le personnel ambulancier aura travaillé 7 h. X 80 % (coefficient d’équivalence) = 5,6 h.
Afin de tenir compte de l’éventualité d’une interruption de la pause/coupure pendant la permanence (appel « Centre 15
»), le dirigeant de l’entreprise, également au moment de la prise de service, précise que, dans l’hypothèse où il devrait y
avoir interruption de la pause/coupure du fait d’un appel « Centre 15 », celle-ci serait reportée ou décalée à la fin de
l’intervention générée par ledit appel.
Ces instructions du dirigeant de l’entreprise doivent faire l’objet d’une validation à caractère contradictoire.
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VIII - PAUSES / COUPURES : RÉGIME JURIDIQUE
                      (art. 5) – (2/3)

   ENREGISTREMENT : voir dispositifs d’enregistrement et de contrôle des temps de travail de l’art. 10 (Thème
    IV).
 EXCLUSION DU T.T.E. : si ≥ à 20’ ou (pause/coupure « repas ») ≥ à 30’ / si ≤ à 1,5 heure ou (si accord
    d’entreprise ou d’établissement) ≤ à 2 heures / période journalière.
 INTERRUPTION / REPORT : art. 5 E
→ INTERRUPTION : caractère exceptionnel, à savoir, motifs de sécurité ou santé publique dans le cadre de l’urgence
pré-hospitalière à caractère imprévisible et irrépressible (appel « Centre15 »).
→ REPORT OU DECALAGE DES PAUSES / COUPURES : art L.1321 du code des transports (applicable aux seuls
personnels ambulanciers) → le report de la pause/coupure peut s’opérer jusqu’à la fin de la période journalière suivante
« J + 1 ». Elle ne peut pas s’opérer sur la période journalière « J + 2 ».

A fortiori, les pauses/coupures cumulées des périodes journalières « J », « J + 1 » et « J + 2 » ne sauraient être reportées
sur la période journalière « J + 3 ».
Le report de la pause/coupure sur « J + 1 » ne s’applique pas à la pause/coupure repas dont le régime juridique a été
établi par les parties signataires, lesquelles n’ont pas prévu qu’elle puisse être reportée à « J + 1 ».
En revanche, peut se pratiquer le « décalage » de cette pause/coupure « repas » sur « J » si celle-ci peut être attribuée
dans les limites horaires fixées par le Protocole susvisé pour le repas considéré.
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VIII - PAUSES / COUPURES : RÉGIME JURIDIQUE
                     (art. 5) – (3/3)

Exemple :

Une pause/coupure « repas » est initialement fixée par le dirigeant de l’entreprise de 12 h. 15 à 12 h. 45
(ou 13 h.) ; du fait d’un appel « Centre 15 », elle doit être interrompue à 12 h. 30. Elle sera donc
requalifiée en temps de travail effectif (application du principe général). Toutefois, si l’organisation de
l’activité le permet, elle pourra être décalée et attribuée, par exemple, de 13 h. 30 à 14 h. (ou 14 h. 15).

 REQUALIFICATION : si ‹ à 20’ ou (pause/coupure « repas ») ‹ à 30’ ; également si › à 1,5 heure ou
  (si accord d’entreprise ou d’établissement) › à 2 heures par période journalière.

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IX – TRAVAIL DE NUIT (art. 9) – (1/2)

   REMARQUE LIMINAIRE : L’ACCORD DU 16 JUIN 2016 REPREND LA QUASI TOTALITE DES
    DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 18 DE L’ACCORD-CADRE DU 04 MAI 2000 (AVENANT N° 3 DU 16
    JANVIER 2008)

   RAPPEL DES PRINCIPES

 Travail de nuit : sont considérées heures de nuit, les heures entre 22 h. et 5 h. ou (si accord
  d’entreprise ou d’établissement) toute autre période de 7 h. entre 21 h. et 5 h. comprenant la période
  24 h. / 5 h.

 Travailleur de nuit : salarié travaillant au moins 2 fois / sem. au moins 3 h. en horaire de nuit ou 270
  h. / an d’amplitude en horaire de nuit.

 Norme de durée de travail : 8h. / 24h. / 3 mois. Cette norme peut être dépassée par les personnels
  ambulanciers dans la limite de la durée maximale quotidienne de travail.
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IX – TRAVAIL DE NUIT (art. 9) – (2/2)

 CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT :

 Au-delà de la durée normale de travail de 8 h. / 24 h. / 3 mois (personnels ambulanciers) :
  contrepartie sous forme de périodes de repos compensateur équivalentes au dépassement.
 D’autres contreparties ne sont attribuées qu’aux seuls personnels ambulanciers qualifiés
  « travailleurs de nuit » :
    → Personnels affectés exclusivement à des services de nuit : repos de 15 % des heures d’amplitude
    entre 22 h. et 5 h.
    → Autres personnels ambulanciers : repos de 10 % des heures d’amplitude entre 22 h. et 5 h.
    → Eventuellement, sur demande du personnel : la contrepartie peut être transformée en
    compensation pécuniaire sans que la contrepartie « repos » soit inférieure à 5 % des heures
    d’amplitude visées ci-dessus.

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X – TEMPS D’HABILLAGE ET DE
                      DESHABILLAGE (art. 6) – (1/2)

RAPPEL : LE TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE ENTRE DANS L’AMPLITUDE MAIS
N’EST PAS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

 REMARQUE LIMINAIRE SUR LE PORT DE LA TENUE PROFESSIONNELLE
L’annexe 6 de l’arrêté du 10 février 2009 (J. O. du 12 mars 2009) fixant les conditions exigées pour les
véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres précise dans son
paragraphe I :
   → dans le cadre de l’activité professionnelle, le personnel ambulancier porte une tenue professionnelle ;
   → en dehors de l’activité professionnelle, le port de la tenue est proscrit.

Ce texte du Ministère de la santé et des sports ne préjuge en rien de la qualification des temps (au sens du
code du travail) pendant lesquels le personnel ambulancier porte ou ne porte pas la tenue professionnelle
car ce n’est pas sa vocation.

FNTS 2016©                                                35                                               Décembre 2016
X – TEMPS D’HABILLAGE ET DE
                        DESHABILLAGE (art. 6) – (2/2)

ATTRIBUTION DES CONTREPARTIES : uniquement si l’employeur impose de revêtir la tenue dans
l’entreprise.
 Contrepartie : temps rémunéré (hors T.T.E.) fixé dans l’entreprise ; à défaut : 5’ pour l’habillage et 5’ pour le
    déshabillage
 Taux horaire : moyenne des taux horaires de l’ emploi A et de l’emploi B, à l’embauche à savoir, à compter du 1er
    juillet 2016, 10,0153 €

ENTRETIEN DE LA TENUE :
 Si l’entretien de la tenue n’est pas assuré par l’employeur directement, l’entretien de la tenue se traduit par le
   versement d’une indemnité dite « d’entretien ».
Montant maximal déductible : les parties signataires de l’Accord du 16 juin 2016 se rapprocheront des services de
l’ACOSS dans cette perspective.

N.B. : L’indemnité dite « d’entretien » fait partie des « Frais d’entreprise » visés dans la partie V (p. 38 et s.) de la
Circulaire DSS/SDFSS/5B/N° 2003/07 du 07 janvier 2003 portant application de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif
aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
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XI - COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD (art.
                     15) – (1/3)

De nombreux accords signés dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale
des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport (CCNTR) prévoient la mise en
place d’une Commission de suivi.

 COMPOSITION : représentants des Organisations patronales représentatives des entreprises et des
  Organisations syndicales représentatives des salariés, signataires ou adhérentes. Compte tenu des
  missions de la Commission de suivi, les Organisations non signataires ou non adhérentes ne sont pas
  associées à ses travaux.

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XI - COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD (art.
                     15) – (2/3)

 MISSIONS :

→ GENERALES : traitement des éventuelles difficultés d’interprétation et d’application. Lorsqu’elle est saisie d’une
demande de cette nature, la Commission de suivi doit rendre un avis écrit et circonstancié.
Entre, par ailleurs, dans le cadre de cette mission générale, la rédaction, par les parties signataires au sein de la
Commission de suivi, d’une circulaire commune d’application de l’Accord.
La Commission de suivi a également pour mission de faire le bilan de l’application de l’Accord pour lequel différentes
missions spécifiques lui ont été confiées par les parties signataires.

→ SPECIFIQUES :
 Adéquation entre le nombre de pauses/coupures et leur durée maximale cumulée au cours d’une même période
   journalière. Cette observation a, notamment, pour finalité d’étudier l’évolution des durées de temps de travail
   effectif des personnels ambulanciers.
 Nouvelles organisations du travail dans les entreprises : cette observation a, notamment, pour finalité de mesurer
   l’impact du nouveau mode de calcul du temps de travail effectif sur les organisations de travail dans les entreprises.
 Evolution des dispositions règlementaires sur la garde départementale (Thème VII et art. 4 B-1).
 Aménagement de la feuille de route (art. 16).

FNTS 2016©                                                 38                                               Décembre 2016
XI - COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD (art.
                     15) – (3/3)

 REUNIONS :

 La Commission de suivi se réunit, sous la Présidence de la Commission Mixte Paritaire (CMP),
  normalement une fois par semestre. La première réunion se tiendra 6 mois après l’extension.

 N. B. Dans l’attente de l’extension qui permettra à la Commission de suivi de se prévaloir de son
  existence officielle, les parties signataires se réunissent dans le cadre d’un Groupe de travail
  paritaire, hors Présidence de la CMP.

 La Commission de suivi peut également se réunir sur demande d’une Organisation Patronale ou
  d’une Organisation Syndicale, signataire ou adhérente, ou sur demande d’une entreprise ou d’un
  salarié.

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XII - AUTRES MESURES DU NOUVEAU MODELE
     SOCIAL DES ACTIVITES DU TRANSPORT SANITAIRE
                          (1/3)

 Le Préambule de l’Accord du 16 juin 2016 rappelle qu’il s’inscrit dans la démarche de création du
  Nouveau Modèle Social des activités du Transport Sanitaire.

 Ce Nouveau Modèle Social est constitué de quatre piliers dont les deux premiers sont, d’une part,
  l’Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du
  Transport Sanitaire, d’autre part, l’Avenant n° 4 du 16 juin 2016 à l’Accord du 16 février 2004
  portant revalorisation des rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers.

 Les deux autres piliers portent respectivement sur la modernisation du modèle de protection sociale
  et sur le renforcement de la sécurisation des parcours professionnels.

FNTS 2016©                                        40                                       Décembre 2016
XII - AUTRES MESURES DU NOUVEAU MODELE
     SOCIAL DES ACTIVITES DU TRANSPORT SANITAIRE
                          (2/3)

   L’article 1er de l’Avenant du 16 juin 2016 sur la revalorisation des rémunérations conventionnelles précise
    qu’il est indissociable de l’Accord du 16 juin 2016 sur la durée et l’organisation du travail dans les activités du
    Transport Sanitaire.
Conformément aux engagements pris à la table de négociation, la première étape de revalorisation des rémunérations
conventionnelles est fixée, par l’Avenant du 16 juin 2016, au 1er juillet 2016.
Les dates d’application des deux autres étapes de revalorisation des rémunérations conventionnelles sont également
fixées par l’Avenant du 16 juin 2016 et fonction de la date d’extension de l’Accord du 16 juin 2016 sur la durée et
l’organisation du travail (Thème XIII).

 La modernisation du modèle de protection sociale (art. 12).
L’évolution du contexte juridique (mesures législatives, règlementaires, décisions du Conseil Constitutionnel),
économique et social, a conduit les partenaires sociaux à engager, depuis plusieurs mois, dans le champ d’application
de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport, une importante
négociation sur la modernisation du modèle de protection sociale.
Dans ce contexte, dans les activités du Transport Sanitaire, les partenaires sociaux aborderont, plus particulièrement, la
question de l’inaptitude au travail des salariés des entreprises du secteur et de l’accompagnement des entreprises
confrontées à ces situations.
FNTS 2016©                                                 41                                                Décembre 2016
XII - AUTRES MESURES DU NOUVEAU MODELE
     SOCIAL DES ACTIVITES DU TRANSPORT SANITAIRE
                          (3/3)

 Le renforcement de la sécurisation des parcours professionnels (art. 13).
La dernière réforme législative sur la formation professionnelle (loi n° 2014-288 du 05 mars 2014 relative à la
formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale) a conduit les partenaires sociaux à engager, également
depuis plusieurs mois, dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et
des Activités Auxiliaires du Transport, une négociation sur une nouvelle réforme de la formation professionnelle.
Dans ce contexte, dans les activités du Transport Sanitaire les partenaires sociaux engageront une réflexion sur les
conditions et modalités du renforcement de la sécurisation des parcours professionnels.
Les travaux porteront sur :
→ l’analyse approfondie du contenu des métiers,
→ la construction et le développement de modules de formation.
Les principaux objectifs :
→ une meilleure maîtrise des métiers,
→ l’entretien des connaissances,
→ l’adaptation aux évolutions des postes de travail.
Les travaux porteront également sur la conception de modules de formation facilitant la mobilité inter-familles ou inter-
filières professionnelles et sur la problématique des équivalences des certifications, titres ou diplômes.
FNTS 2016©                                                 42                                               Décembre 2016
XIII - REVALORISATION DES REMUNERATIONS
                 CONVENTIONNELLES

    TAUX HORAIRES A L’EMBAUCHE

               EMPLOI A                                                             EMPLOI B
                                                   ÉTAPES
 Taux horaire (€) Revalorisation                                     Taux horaire (€)          Revalorisation
        9,6100                     -                 Jusqu’au              10,0400                      -
                                                    30/06/2016
        9,7176                + 1,12%             A compter du             10,3130                 + 2,72%
                                                   01/07/2016
        9,9042                + 1,92%             A compter du             10,5110                 + 1,92%
                                                  01/07/2017 (1)
       10,0943                + 1,92%             A compter du             10,7129                 + 1,92%
                                                  01/07/2018 (2)
    (1) A défaut d’extension de l’Accord du 16 juin 2016 au 1er juillet 2017, cette étape 2 est reportée au
     premier jour du mois suivant l’extension.
    (2) A défaut d’extension de l’Accord du 16 juin 2016 au 1er juillet 2017, cette étape 3 est reportée à la date
     anniversaire de l’étape 2.
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