ALCOOL I MPLI CATI ONS MÉDI CO-LÉGALES - Prof. Ph. BOXHO, Université de Liège, Belgique
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Taux Courbe d 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 Temps
Taux Courbe d en fonction de l 0.8 à jeun 0.7 lipides, protides glucides 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 Temps
Alcoolémie Signes et symptômes 0.1 Pas d 0.15 Légère atteinte du contrôle moteur 0.6 Allongement du temps de réaction au choix 1 Taux critique: incoordination motrice, allongement des temps de réaction même simple 1.5 Troubles neuro-sensoriels nets, ivresse clinique chez 50% des sujets 2 à 2.2 Ivresse évidente chez 100% des sujets 4 Coma 5à7 Décès
Mesure de l Alcoolémie (g/ l) = alcool absorbé (g) / poids (Kg) x K K = 0.68 chez l K = 0.55 chez la femme Une bouteille de vin (0.75 l) à 12° = 12 ml x 7.5 x 0.8 (d) = 72 g Alcoolémie homme = 72 / 70 x 0.68 = 1.52 g/ l Alcoolémie femme = 72 / 70 x 0.55 = 1.87 g/ l
2. LE CADRE LÉGAL 1. L 2. L
1. A.R. DU 16.03.1968 A.R. DU 16.03.1968 : LES LOIS COORDONNÉES SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE. n Art icle 24 : si l a connaissance d porteur d affection incompatible avec la conduite, il doit remettre son permis de conduire à l communale. Il n pas de sanction s ne le fait pas. n Art icle 30 : prévoit une sanction s conduit bien que se sachant atteint d affection incompatible avec la conduite n Art icle 42 : prévoit que le Procureur du Roi peut désigner un expertise si l a commis une infraction au roulage
2. ANNEXE 6 DE L 23.03.98 L 6 DE L .R. DU 23.03.1998 ÉNUMÈRE LES AFFECTI ONS MÉDICALES QUI CONDI TIONNENT L À LA CONDUITE AUTOMOBILE n I. Dispositions générales n II. Normes concernant l physique et psychique n III. Normes concernant les fonctions visuelles n IV. Normes relatives à l de l de substances psychotropes et de médicaments n V. Normes relatives aux affections du rein et du foie n VI. Implants
2. ANNEXE 6 DE L 23.03.98 LE RÔLE DU MÉDECI N TRAI TANT ARTI CLE 46, §1 : « SI LE MÉDECIN CONSTATE QUE LE TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE NE RÉPOND PLUS AUX NORMES MÉDICALES FIXÉES À L 6, I L EST TENU D L DE L DE PRÉSENTER LE PERMIS DE CONDUIRE, , À L VISÉE À L 7 ».
2. ANNEXE 6 DE L 23.03.98 n Le r ôle du m édecin t r ait ant Ä Révéler ou ne pas révéler ? SI à la dem ande du pat ient : Règles classiques du cer t if icat
Règles de rédaction : 1. le certificat doit être rédigé de façon claire, précise. 2. toujours distinguer ce qui est objectif de ce qui est subjectif et le stipuler précisément. 3. ne jamais rien attester que vous n pu constater vous- même. 4. toujours dater un certificat et ne jamais l ni le postdater, ce qui constituerait un faux. 5. un certificat ne peut pas, sauf conditions légales particulières, être adressé à un tiers.
2. ANNEXE 6 DE L 23.03.98 n Le r ôle du m édecin t r ait ant Ä Révéler ou ne pas révéler ? Si le pat ient est inapt e et r ef use: Ä Et at de nécessit é Ä Déont ologie: « Si le médecin estime, en conscience, la malade susceptible de provoquer des accidents, cet état de nécessité l à prévenir le Procureur du Roi » Bull. Cons. Nat., mars 1991, n°51, p.42; juin 1992, n°56, p. 38
2. ANNEXE 6 DE L 23.03.98 n Le r ôle du m édecin t r ait ant Ä Les relat ions avec l Ä La transmission de documents peut se faire avec l signé du patient Ä Le médecin délié du secret ne peut refuser de remettre àl les éléments matériels objectifs: intégralité du dossier médical, notamment radiographies, clichés, protocoles médicaux, note des médecins Civ. Bruxelles, 18 janv. 1991 Ä Les tribunaux peuvent ordonner la production des documents pour vérifier qu n a pas abus du secret par le médecin qui a refusé de les communiquer Not. Cass., 20 mars 1989
3. LES CAUSES D
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
n Tout candidat at t eint d af f ect ion qui l à une per t e de conscience ou une déf aillance br ut ale est inapt e à la conduit e n I nt er vent ion d spécialist e pour chaque pat hologie
II. NORMES CONCERNANT L
List e des classes de pat hologies envisagées n affections nerveuses Ø neurologue n affections psychiques Ø psychiatre n épilepsie Ø neurologue n somnolence pathologique Ø neurologue n troubles locomoteurs Ø centre désigné par le Ministre n affections du système cardio-vasculaire Ø cardiologue n rythme et conduction n tension artérielle n système coronarien et myocarde n diabète sucré Ø endocrinologue n affections de l Ø ORL
EPI LEPSI E « Le candidat atteint d est inapte à la conduite » Mais si 1. plus de crise depuis l de 15 ans sans aucun traitement spécifique : apte si un examen neurologique approfondi ne montre pas l d pathologie cérébrale. 2. plus de crise depuis 1 an apte pour 1 an si exempt de crise durant cette période, apte 3 ans si pas de crise au bout de 5 ans, apte pour 5 ans si pas de crise au bout de 5 ans, apte de façon illimitée
EPI LEPSI E 3. première crise apte pour 1 an si contrôle médical régulier et pas d àl si exempt de crise durant cette période, apte 3 ans et 6 mois si pas de crise au bout de 5 ans, apte pour 5 ans si pas de crise au bout de 5 ans, apte de façon illimitée 4. crise suite à une suppression, une modification du dosage ou du type d -épileptique apte 3 mois après la dernière crise si exempt de crise durant cette période, apte 3 ans si pas de crise au bout de 5 ans, apte pour 5 ans si pas de crise au bout de 5 ans, apte de façon illimitée 5. crise d unique due à un facteur explicable et évitable conditions d identiques
EPI LEPSI E 6. crises d sans influence sur la conscience ni l à la conduite conditions d identiques 7. crises durant le sommeil si pas de crise diurne durant 2 ans, apte 1 an Prorogations possibles SI : - surveillance médicale régulière - absence de nouvelle crise - bilan neurologique détaillé permettant de conclure à la stabilisation de l - suffisamment conscient de son affection - suive scrupuleusement son traitement GROUPE 2 : idem mais apte par périodes de 1 an
SOMNOLENCE PATHOLOGI QUE « Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de troubles de la conscience suite au syndrome de narcolepsie/ catalepsie ou du syndrome d du sommeil est inapte à la conduite » Mais si 1. Sous traitement, sans symptôme depuis 6 mois : apte pour un maximum de 2 ans 2. Peut être déclaré apte 1 mois après introduction d traitement efficace pour un maximum de 2 ans 3. Après 2 ans sans symptôme, troubles ou anomalies : aptitude sans limitation de durée GROUPE 2 : apte 1 mois après l d traitement efficace
IV. NORMES RELATIVES À L DE L PSYCHOTROPES OU DE MÉDICAMENTS
ALCOOL « Le candidat qui est en état de dépendance vis-à-vis de l ou qui ne peut s de consommer de l lors de la conduite d véhicule à moteur est inapte à la conduite » Mais si abstinent depuis au moins 6 mois, aptitude maximum de 3 ans
SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET MEDI CAMENTS « Le candidat qui est en état de dépendance à l de substances psychotropes ou qui en fait une consommation excessive sans toutefois être en état de dépendance est inapte à la conduite automobile. Ceci vaut également pour tout médicament ou association de médicaments qui exerce une influence néfaste sur la perception, l l la psychomotricité et la capacité de jugement » Mais le médecin doit informer le patient des effets possibles sur le comportement routier si abstinent depuis au moins 6 mois, aptitude maximum de 3 ans
3. COMMENT LE DI AGNOSTI QUER ?
DOSAGESSANGUINS LES CLASSIQUES VGM ENZYMES HÉPATIQUES: TGO TGP GAMMA-GT LE PLUS ADEQUAT CDT OU CARBOXY DEFICIENT TRANSFERINE
GAMMA-GT PAS SPECIFIQUESDU FOIE 5% D IDIOPATHQIUES SPECIFICITEMEDIOCRE SELEVENT A LA MOINDRE HEPATOPATHIE 25% DES ALCOOLIQUES PATHOLOGIQUES ONT UN TAUX NORMAL CDT 50 À 80 G/ JOUR DEMI-VIE: 14 - 17 JOURS SPECIFICITE: 82 - 100% SENSIBILITE: 39 - 94% FAUX POSITIFS INSUFFISANCEHÉPATIQUESÉVÈRE CDG SYNDROME(GÉNÉTIQUE)
Vous pouvez aussi lire