ALCOOL I MPLI CATI ONS MÉDI CO-LÉGALES - Prof. Ph. BOXHO, Université de Liège, Belgique

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ALCOOL I MPLI CATI ONS MÉDI CO-LÉGALES - Prof. Ph. BOXHO, Université de Liège, Belgique
ALCOOL
 I MPLI CATI ONS
MÉDI CO-LÉGALES

      Prof. Ph. BOXHO, Université de Liège, Belgique
ALCOOL I MPLI CATI ONS MÉDI CO-LÉGALES - Prof. Ph. BOXHO, Université de Liège, Belgique
LA CONDUI TE AUTOMOBI LE

               1.        SUR LE PLAN MÉDICAL
                    2.     LE CADRE LÉGAL
          3.        LES CAUSES D
     4.        RÉSULTATS D
ALCOOL I MPLI CATI ONS MÉDI CO-LÉGALES - Prof. Ph. BOXHO, Université de Liège, Belgique
1. SUR LE PLAN
   MEDI CAL
Taux              Courbe d
  0.8

  0.7

  0.6

  0.5

  0.4

  0.3

  0.2

  0.1

        15   30    45   60 75   90   105 120 135 150 165 180
                                                          Temps
Taux              Courbe d
                  en fonction de l
  0.8
                                                à jeun
  0.7                                           lipides, protides
                                                glucides
  0.6

  0.5

  0.4

  0.3

  0.2

  0.1

        15   30    45   60 75   90   105 120 135 150 165 180
                                                          Temps
Alcoolémie   Signes et symptômes
 0.1         Pas d

 0.15        Légère atteinte du contrôle moteur

 0.6         Allongement du temps de réaction au choix

 1           Taux critique: incoordination motrice, allongement des
             temps de réaction même simple

 1.5         Troubles neuro-sensoriels nets, ivresse clinique chez 50%
             des sujets

 2 à 2.2     Ivresse évidente chez 100% des sujets

 4           Coma

 5à7         Décès
Mesure de l

Alcoolémie (g/ l) = alcool absorbé (g) / poids (Kg) x K

K = 0.68 chez l
K = 0.55 chez la femme

Une bouteille de vin (0.75 l) à 12° = 12 ml x 7.5 x 0.8 (d) = 72 g
Alcoolémie homme = 72 / 70 x 0.68 = 1.52 g/ l
Alcoolémie femme = 72 / 70 x 0.55 = 1.87 g/ l
2. LE CADRE LÉGAL
   1.   L
   2.   L
1. A.R. DU 16.03.1968
A.R. DU 16.03.1968 : LES LOIS COORDONNÉES
SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE.
    n   Art icle 24 : si l           a connaissance d
        porteur d         affection incompatible avec la
        conduite, il doit remettre son permis de conduire
        à l                 communale. Il n        pas de
        sanction s ne le fait pas.
    n   Art icle 30 : prévoit une sanction s conduit bien
        que se sachant atteint d                affection
        incompatible avec la conduite
    n   Art icle 42 : prévoit que le Procureur du Roi peut
        désigner un expertise si l          a commis une
        infraction au roulage
2. ANNEXE 6 DE L
             23.03.98
L         6 DE L .R. DU 23.03.1998 ÉNUMÈRE
LES AFFECTI ONS MÉDICALES QUI CONDI TIONNENT
L         À LA CONDUITE AUTOMOBILE

 n   I. Dispositions générales
 n   II. Normes concernant l                  physique et
     psychique
 n   III. Normes concernant les fonctions visuelles
 n   IV. Normes relatives à l              de l           de
     substances psychotropes et de médicaments
 n   V. Normes relatives aux affections du rein et du foie
 n   VI. Implants
2. ANNEXE 6 DE L
            23.03.98
LE RÔLE DU MÉDECI N TRAI TANT

   ARTI CLE 46, §1 : « SI LE MÉDECIN CONSTATE QUE LE TITULAIRE
   DU PERMIS DE CONDUIRE NE RÉPOND PLUS AUX NORMES MÉDICALES
   FIXÉES À L         6, I L EST TENU D         L           DE
   L             DE PRÉSENTER LE PERMIS DE CONDUIRE, , À
   L         VISÉE À L         7 ».
2. ANNEXE 6 DE L
            23.03.98
n   Le r ôle du m édecin t r ait ant

    Ä Révéler ou ne pas révéler ?

      SI à la dem ande du pat ient :

         Règles classiques du cer t if icat
Règles de rédaction :
1. le certificat doit être rédigé de façon claire, précise.

2. toujours distinguer ce qui est objectif de ce qui est subjectif
et le stipuler précisément.

3. ne jamais rien attester que vous n          pu constater vous-
même.

4. toujours dater un certificat et ne jamais l                ni le
postdater, ce qui constituerait un faux.

5. un certificat ne peut pas, sauf             conditions légales
particulières, être adressé à un tiers.
2. ANNEXE 6 DE L
            23.03.98
n   Le r ôle du m édecin t r ait ant

    Ä Révéler ou ne pas révéler ?

      Si le pat ient est inapt e et r ef use:

      Ä Et at de nécessit é

      Ä Déont ologie: « Si le médecin estime, en
        conscience, la malade susceptible de provoquer
        des accidents, cet état de nécessité l       à
        prévenir le Procureur du Roi »
        Bull. Cons. Nat., mars 1991, n°51, p.42; juin 1992, n°56, p. 38
2. ANNEXE 6 DE L
             23.03.98
n   Le r ôle du m édecin t r ait ant
    Ä Les relat ions avec l

      Ä     La transmission de documents peut se faire avec
          l       signé du patient

      Ä Le médecin délié du secret ne peut refuser de remettre
          àl          les éléments matériels objectifs: intégralité du
          dossier médical, notamment radiographies, clichés,
          protocoles médicaux, note des médecins
          Civ. Bruxelles, 18 janv. 1991

      Ä Les tribunaux peuvent ordonner la production des
          documents pour vérifier qu n a pas abus du secret
          par le médecin qui a refusé de les communiquer
          Not. Cass., 20 mars 1989
3. LES CAUSES
D
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
n   Tout candidat at t eint d     af f ect ion qui
    l         à une per t e de conscience ou
    une déf aillance br ut ale est inapt e à la
    conduit e

n   I nt er vent ion d       spécialist e   pour
    chaque pat hologie
II. NORMES CONCERNANT
L
List e des classes de pat hologies envisagées

n   affections nerveuses Ø neurologue
n   affections psychiques Ø psychiatre
n   épilepsie Ø neurologue
n   somnolence pathologique Ø neurologue
n   troubles locomoteurs Ø centre désigné par le Ministre
n   affections du système cardio-vasculaire Ø cardiologue
n   rythme et conduction
n   tension artérielle
n   système coronarien et myocarde
n   diabète sucré Ø endocrinologue
n   affections de l                                  Ø ORL
EPI LEPSI E
« Le candidat atteint d               est inapte à la conduite »

   Mais si

  1. plus de crise depuis l         de 15 ans sans aucun traitement
     spécifique :
    apte si   un   examen neurologique approfondi          ne montre pas
        l           d   pathologie cérébrale.

  2. plus de crise depuis 1 an
    apte pour 1 an
    si exempt de crise durant cette période, apte 3 ans
    si pas de crise au bout de 5 ans, apte pour 5 ans
    si pas de crise au bout de 5 ans, apte de façon illimitée
EPI LEPSI E
3. première crise
      apte pour 1 an si contrôle médical régulier et pas
      d             àl
      si exempt de crise durant cette période, apte 3 ans et 6 mois
      si pas de crise au bout de 5 ans, apte pour 5 ans
      si pas de crise au bout de 5 ans, apte de façon illimitée
4. crise suite à une suppression, une modification du
dosage ou du type d  -épileptique
      apte 3 mois après la dernière crise
      si exempt de crise durant cette période, apte 3 ans
      si pas de crise au bout de 5 ans, apte pour 5 ans
      si pas de crise au bout de 5 ans, apte de façon illimitée
5. crise d            unique due à un facteur explicable et
évitable
      conditions d         identiques
EPI LEPSI E
6. crises d            sans influence sur la conscience ni
l        à la conduite
   conditions d         identiques
7. crises durant le sommeil
   si pas de crise diurne durant 2 ans, apte 1 an

Prorogations possibles SI :
   - surveillance médicale régulière
   - absence de nouvelle crise
   - bilan neurologique détaillé permettant de conclure à la
stabilisation de l
   - suffisamment conscient de son affection
   - suive scrupuleusement son traitement

GROUPE 2 : idem mais apte par périodes de 1 an
SOMNOLENCE PATHOLOGI QUE
« Le candidat souffrant de somnolence pathologique ou de
troubles de la conscience suite au syndrome de
narcolepsie/ catalepsie ou du syndrome d     du sommeil
est inapte à la conduite »
Mais si
1. Sous traitement, sans symptôme depuis 6 mois :
    apte pour un maximum de 2 ans
2. Peut être déclaré apte 1 mois après introduction d
traitement efficace pour un maximum de 2 ans
3. Après 2 ans sans symptôme, troubles ou anomalies :
    aptitude sans limitation de durée

GROUPE 2 :
apte 1 mois après l           d    traitement efficace
IV. NORMES RELATIVES À L
    DE L
          PSYCHOTROPES
        OU DE MÉDICAMENTS
ALCOOL

« Le candidat qui est en état de dépendance vis-à-vis de
  l       ou qui ne peut s          de consommer de l
  lors de la conduite d    véhicule à moteur est inapte à la
  conduite »

Mais

 si abstinent depuis au moins 6 mois, aptitude maximum de 3 ans
SUBSTANCES PSYCHOTROPES
              ET MEDI CAMENTS

« Le candidat qui est en état de dépendance à l          de
  substances psychotropes ou qui en fait une consommation
  excessive sans toutefois être en état de dépendance est
  inapte à la conduite automobile.
  Ceci vaut également pour tout médicament ou association
  de médicaments qui exerce une influence néfaste sur la
  perception, l          l         la psychomotricité et la
  capacité de jugement »

Mais
 le médecin doit informer le patient des effets possibles sur le
 comportement routier
 si abstinent depuis au moins 6 mois, aptitude maximum de 3 ans
3. COMMENT LE
DI AGNOSTI QUER ?
DOSAGESSANGUINS

LES CLASSIQUES
   VGM
   ENZYMES HÉPATIQUES:
       TGO
       TGP
       GAMMA-GT

LE PLUS ADEQUAT
   CDT OU CARBOXY DEFICIENT TRANSFERINE
GAMMA-GT
      PAS SPECIFIQUESDU FOIE
      5% D IDIOPATHQIUES
      SPECIFICITEMEDIOCRE
      SELEVENT A LA MOINDRE HEPATOPATHIE
      25% DES ALCOOLIQUES PATHOLOGIQUES ONT UN TAUX NORMAL

CDT
      50 À 80 G/ JOUR
      DEMI-VIE: 14 - 17 JOURS
      SPECIFICITE: 82 - 100%
      SENSIBILITE: 39 - 94%
      FAUX POSITIFS
          INSUFFISANCEHÉPATIQUESÉVÈRE
          CDG SYNDROME(GÉNÉTIQUE)
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