De l'intérêt de conseiller une donation entre époux à l'occasion de la stipulation d'un usufruit successif - Lextenso
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N° 51-52 HEBDOMADAIRE I 17 DÉC. 2020 I 140e année L A R E V U E D U N OTA R I AT PRATIQUE P. 25 VEILLE P. 5 IMMOBILIER PERSONNES / FAMILLE Publication de la loi ASAP De l’intérêt de IMMOBILIER conseiller une Nullité relative de la promesse de vente sous seing privé dont la validité est supérieure à 18 mois donation entre PROFESSIONS époux à l’occasion Décret du 11 décembre 2020 portant aménagement de certaines conditions d’accès de la stipulation aux fonctions de notaire d’un usufruit successif ACTUALITÉS P. 21 PROFESSIONS CNIL : peut-on demander par Henri Leyrat l’effacement des informations d’une personne décédée ? DOCTRINE P. 32 ENTREPRISE Cession de fonds de commerce entre personnes morales : les formalités à la charge du vendeur par Gwendoline Greven CHRONIQUES P. 37 IMMOBILIER Sûretés personnelles par Séverine Cabrillac
ÉDITORIAL 167b6 Mémorable P our terminer la décennie, 2020 se devait d’être une année mémo- rable. Marquant les cinq ans des accords de Paris sur le climat et pour rappeler à chacun sa responsabilité environnementale, elle fut la plus chaude de l’ère moderne et débuta dans un contraste clima- tique sans précédent, entre les terribles incendies qui ravagèrent les terres australes et le record de température négative enregistré en Alaska (- 54° C). Surtout, la pandémie de Covid-19 − regardée l’an passé dans l’insouciance des fêtes de Noël alors qu’elle germait en Asie − aura tôt fait de submerger le monde entier dès le mois de mars. Depuis nous vivons au rythme ininter- rompu des vagues successives et de leur cortège funèbre. L’urgence sani- Jean-François SAGAUT taire décrétée à l’échelle planétaire ne suffit pas à l’enrayer. Elle fauche des Notaire à Paris, docteur en droit, vies sur tous les continents et fragilise durablement l’économie mondiale. À président de l’ARNU, président du 111e congrès des notaires cette heure, il n’y a pas encore d’assurance de voir ce phénomène s’éloigner de France durablement et connaître, sinon un épilogue, mais au moins un répit pérenne. Année aussi de violences urbaines, de contestations dont on redoute désor- “ mais qu’elles n’ébranlent en profondeur les valeurs qui soutiennent l’État de droit. Pire encore, avec l’apparition de la barbarie sur les bancs de l’école de Oui, 2020 fut la République, chère à Jules Ferry. Elle fit tomber un « hussard noir ». Insou- authentiquement tenable alors que ces hommes et ces femmes de l’ombre nous instruisent et une année… éveillent notre conscience pour faire de nous des citoyens. mémorable ! Une année à la nécrologie féconde avec la disparation d’un ancien « jeune chef d’État » à la modernité prometteuse (Valéry Giscard d’Estaing), de deux anciens garde des Sceaux (Albin Chalandon et Pascal Clément) mais aussi de l’acteur Sean Connery, étincelant et éternel James Bond. Daniel Cordier, mémoire vivante de la Résistance, avant-dernier compagnon de la Libéra- tion, s’est éteint. L’occasion de raviver la flamme du souvenir et de l’exemple de l’esprit de résistance et de résilience face au chaos. Nous garderons aussi en mémoire la disparition de Philippe Malaurie. Un 1er avril (!), chapeau bas. Quant au notariat, il a démontré une nouvelle fois agilité et capacité d’adap- tation dans ce monde confiné, pour assurer la continuité du service public notarial. Télétravail, acte avec comparution à distance, mise en œuvre de protocoles sanitaires dans les études, etc. Le notariat est flexible pour ne jamais rompre le lien avec nos concitoyens. Oui, 2020 fut authentiquement une année… mémorable ! DEFRÉNOIS N° 51-52 17 décembre 2020 1
COMITÉ DE RÉDACTION DIRECTION ÉDITORIALE Michel GRIMALDI, professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris 2) Christophe VERNIÈRES, professeur à l’école de droit de la Sorbonne (Paris 1) Jean-Jacques BARBIERI, conseiller à la Cour de cassation Solange BECQUÉ-ICKOWICZ, professeur à l’université de Montpellier Frédéric BICHERON, professeur à l’université Paris Est - Créteil Val-de-Marne (Paris 12) Gilles BONNET, notaire à Paris Séverine CABRILLAC, professeur à l’université de Montpellier Gérard CHAMPENOIS, professeur émérite de l’université Panthéon-Assas (Paris 2) Isabelle DAURIAC, professeur à l’université Paris Descartes François DELORME, notaire à Blérancourt Sophie GAUDEMET, professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris 2) Rémy GENTILHOMME, notaire à Rennes, professeur associé à l’université de Rennes 1 Charles GIJSBERS, professeur à l’université de Rouen Normandie Daniel GUTMANN, professeur à l’école de droit de la Sorbonne (Paris 1) Mathias LATINA, professeur à l’université Côte d’Azur Marie-Anne LE FLOCH, notaire à Paris Marc NICOD, professeur à l’université Toulouse 1 Capitole Bernard REYNIS, notaire honoraire, président honoraire du CSN, ancien conseiller à la Cour de cassation Frédéric ROUSSEL, directeur général de l’ANC, chargé de mission au CSN Jean-François SAGAUT, notaire à Paris, président du 111e congrès des notaires de France Dominique SAVOURÉ, notaire à Versailles, chargé d’enseignement à l’université Panthéon- Assas (Paris 2) Bernard VAREILLE, professeur à l’université de Limoges Frédéric VAUVILLÉ, professeur à l’université Lille Nord de France, conseiller scientifique du CRIDON Nord-Est David VITTORI, notaire à Paris CONSEIL SCIENTIFIQUE Laurent AYNÈS, professeur à l’école de droit de la Sorbonne (Paris 1) Jacques COMBRET, notaire honoraire, président honoraire du congrès des notaires de France Michel GRIMALDI, professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris 2) Hervé LÉCUYER, professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris 2) Cyril NOURISSAT, professeur à l’université Jean-Moulin (Lyon 3), ancien recteur de l’académie de Dijon Hugues PÉRINET-MARQUET, professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris 2) Christian PISANI, notaire honoraire, président honoraire de la chambre interdépartementale des notaires de Paris Mariel REVILLARD Gilles ROUZET, notaire honoraire, conseiller honoraire à la Cour de cassation, ancien professeur associé à l’université de Bordeaux Jean-François SAGAUT, notaire à Paris, président du 111e congrès des notaires de France Jean TARRADE, ancien président du Conseil des notariats de l’Union européenne, président honoraire du Conseil supérieur du notariat Bernard VAREILLE, professeur à l’université de Limoges RÉDACTION Revue éditée par Lextenso, 1, Parvis de La Défense - 92044 Paris – La Défense (CEDEX) P-DG, Directeur de la publication : Bruno Vergé. Directrice générale déléguée : Emmanuelle Filiberti. Rédactrice en chef : L. Ricco. Rédactrices spécialisées : E. Guérin - C. Burban - H. Moreno. Rédactrice : M. Campo. Assistante : C. Bardet Tél. : 01.40.93.40.43 - Fax : 01.41.08.23.60 - defrenois.redaction@lextenso.fr Imprimeur : Dupliprint Mayenne - 733, rue Saint Léonard, 53101 Mayenne CEDEX. CPPAP n° 1122 T 79130 - ISSN : 2116-9578. Dépôt légal : à parution. Abonnements Tél. : 01 40 93 40 40 - Fax : 01 41 09 92 10 - abonnements@lextenso.fr - Tarifs France 2021 : 611,58 € TTC (TVA 2,10 %). Prix au numéro : 25,53 € TTC (TVA 2,10 %). Tarifs étudiants : nous consulter. Publicité Tél. : 01 40 93 40 68 - Fax : 01 41 09 92 07 - benoit.favre@lextenso.fr - Tarifs : nous consulter. Crédits Dessin de couverture par Julie Le Cor, pour le Defrénois. Toute reproduction, même partielle, est interdite, sauf exceptions prévues par la loi. La réalisation de panoramas de presse sur intranet incluant un extrait du contenu de la présente publication est conditionnée à la conclusion d’un accord avec le centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) Imprimé sur des papiers produits auxImprimé Pays-Bas suretdes enpapiers Belgique, issusaux produits dePays-Bas forêts gérées durablement et en Belgique, issus de forêts gérées durablement 0 % de fibres recyclées ; impact gaz à effet0 % dedeserre fibrespour recyclées ; impact gaz:àxxx un exemplaire effet g de éq.serre COpour 2 un exemplaire : 181 g éq. CO2 2 DEFRÉNOIS N° 51-52 17 décembre 2020
SOMMAIRE VEILLE P. 5 PRATIQUE P. 25 QUESTIONS-RÉPONSES À LA UNE De l’intérêt de conseiller une donation entre époux Publication de la loi ASAP à l’occasion de la stipulation d’un usufruit successif par Henri Leyrat ACTES COURANTS – IMMOBILIER Nullité relative de la promesse de vente sous seing privé dont la validité est supérieure à 18 mois DOCTRINE P. 32 PROFESSION Décret du 11 décembre 2020 portant aménagement Cession de fonds de commerce entre personnes de certaines conditions d’accès aux fonctions morales : les formalités à la charge du vendeur de notaire par Gwendoline Greven BRÈVES PROFESSION Notaires CHRONIQUES P. 37 Sûretés personnelles ACTUALITÉS P. 21 par Séverine Cabrillac Bilan immobilier 2020 des Notaires de France CNIL : peut-on demander l’effacement VIE PRO P. 42 des informations d’une personne décédée ? OFFRES ET DEMANDES P. 52 INDICES P. 56 DEFRÉNOIS N° 51-52 17 décembre 2020 3
Veille À LA UNE 167c0 Publication de la loi ASAP L. n° 2020-1525, 7 déc. 2020 : JO, 8 déc. 2020 – Cons. const., 3 déc. 2020, no 2020-807 DC : JO, 8 déc. 2020 Essentiel La loi ASAP clarifie et accélère la procédure administrative d’expulsion en cas d’occupation illicite du domicile d’autrui. Elle prévoit que les permis de construire, d’aménager et de démolir et les décisions de non-opposition aux déclarations préalables peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale. Elle simplifie certaines règles relatives à la participation du public et à l’évaluation environnementale en droit de l’urbanisme. Elle assouplit les conditions de passation dérogatoire de certains marchés publics et renforce l’accès des entreprises en difficulté et des PME à la commande publique. Expulsion en cas d’occupation illicite du domicile d’autrui : quelles sont les simplifications ? La loi d’accélération et de simplification de l’action publique, dite loi ASAP (L. n° 2020-1525, 7 déc. 2020), modifie l’article 38 de la loi DALO (L. n° 2007-290, 5 mars 2007) : –– en clarifiant son champ d’application et en précisant que le domicile correspond aussi bien aux résidences principales que secondaires ou occasionnelles ; –– en introduisant une obligation de réponse du préfet dans un délai de 48 h à compter de la pré- sentation de la demande de mise en demeure des squatteurs de quitter les lieux. En cas de refus de donner suite aux demandes des propriétaires ou locataires lésés par le squat de leur logement, les services administratifs devront leur communiquer sans délai les motifs de la décision de refus ; –– en précisant que le préfet, saisi d’une demande d’évacuation forcée du logement, devra inter- venir « sans délai ». Urbanisme et environnement : quelles sont les nouvelles mesures ? Exécution anticipée de travaux avant la finalisation de l’instruction de l’autorisation environnementale La loi complète l’article L. 181-30 du Code de l’environnement pour prévoir que les permis de construire, d’aménager et de démolir et les décisions de non-opposition aux déclarations pré- alables prévues par l’article L. 421-4 du Code de l’urbanisme peuvent, à la demande du péti- tionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environ- nementale lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer cette dernière le permet. Cette décision désigne les travaux dont l’exécution peut être anticipée. Elle doit être motivée. La possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale doit être préalablement portée à la connaissance du public. La loi rend aussi possible le transfert partiel d’une autorisation environnementale, tout en garan- tissant que l’ensemble des obligations assignées au titulaire initial de l’autorisation seront remplies et que le bénéficiaire du transfert partiel remplit bien les conditions lui permettant d’assumer les responsabilités qui seront les siennes (C. envir., art. L. 181-15-1). DEFRÉNOIS N° 51-52 17 décembre 2020 Veille 5
Veille Modification du champ d’application et de l’objet des autorisations environnementales La loi complète l’article L. 181-2 du Code de l’environnement en prévoyant que l’autorisation envi- ronnementale tient lieu aussi désormais d’autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du Code du patrimoine pour les projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’États étrangers ou d’organisations internationales, de l’État, de ses établissements publics et concessionnaires. Par ailleurs, la loi ajoute un alinéa à l’article L. 181-3 du Code de l’environnement qui énonce que l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également la conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et des abords des monuments historiques, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du Code du patrimoine. Ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation environnementale mentionnées à l’article L.181-1 du Code de l’environnement relatives aux projets d’infrastructures terrestres linéaires de transport liées à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’États étrangers ou d’organisations internationales, de l’État, de ses établissements publics et conces- sionnaires qui sont déposées à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi, soit du 1er mars 2021. La loi prévoit aussi une nouvelle dérogation à l’article L. 181-2, I, 14°, du Code de l’environne- ment et complète l’article L. 212-1 du même code. Prise en compte des besoins de la défense nationale en matière d’urbanisme La loi ratifie l’ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’informa- tion et d’urbanisme et complète ses dispositions. En particulier, sont instaurées des dérogations à l’obligation de concertation prévue par l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme pour les opé- rations sensibles intéressant la défense nationale. La loi insère également une section dans le chapitre 1er du titre II du livre 1er du Code de l’environ- nement qui fixe les règles relatives à la participation du public à l’élaboration des projets d’amé- nagement ou d’équipement ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménage- ment du territoire pour en exclure : –– les opérations ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale ; –– les projets, lorsque tout ou partie des informations qui s’y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ; –– l’approbation, la révision, la modification ou la mise en compatibilité d’un document d’urba- nisme, lorsque cette approbation, cette révision, cette modification ou cette mise en compati- bilité a pour objet exclusif de permettre la réalisation d’une opération ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale. Par ailleurs, la loi modifie l’article L. 125-2 du Code de l’environnement pour prévoir que dans le cadre de l’information de la population sur les risques technologiques majeurs et les risques naturels prévisibles majeurs, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à disposition du public des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale. Il en va de même des informations nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou encore dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires. 6 Veille DEFRÉNOIS N° 51-52 17 décembre 2020
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations : simplification des procédures applicables aux ouvrages La loi insère un article L. 181-23-1 dans le Code de l’environnement pour simplifier les règles rela- tives aux ouvrages de prévention des inondations et permettre, par une procédure allégée cou- vrant le champ de l’autorisation environnementale, des interventions plus rapides pour garantir la protection des personnes. Cette procédure est circonscrite aux situations d’urgence à caractère civil et doit s’appliquer aux seuls travaux urgents absolument nécessaires pour la sécurité des personnes. L’article L. 214-3 du Code de l’environnement est également modifié pour donner une base légale claire à l’article R. 214-44 du Code de l’environnement qui prévoit que « les travaux desti- nés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d’urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé ». À l’article L. 215-15 du Code de l’environnement relatif à l’entretien des cours d’eau pris en charge par un groupement de collectivités, est supprimée la soumission automatique à une autorisation environnementale du plan de gestion pour faciliter les démarches entreprises par les groupe- ments de collectivités ayant la compétence GEMAPI. La loi donne une durée de validité plu- riannuelle à la déclaration d’intérêt général adaptée à la durée de prise en charge de l’entretien groupé. La loi simplifie également certaines procédures concernant le littoral. Ainsi, est modifié l’article L. 2111-5 du Code général de la propriété des personnes publiques pour prévoir que l’acte admi- nistratif portant constatation du rivage fait l’objet d’une participation du public par voie élec- tronique (et non plus d’une enquête publique). Les articles L. 121-32 et L. 121-34 du Code de l’urbanisme qui concernent les servitudes de passage des piétons sur le littoral sont aussi modifiés pour mettre en place une procédure d’enquête publique prévue par le Code des relations entre le public et l’administration, moins lourde que la procédure relevant du Code de l’expropriation actuellement utilisée. Actualisation des études d’impact Les projets présentant un risque d’incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine doivent faire l’objet d’une procédure d’évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen cas par cas. Le III de l’article L. 122-1-1 du Code de l’environnement prévoit que les incidences sur l’environ- nement d’un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation mais que, lorsque les incidences du projet n’ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l’octroi de cette autorisa- tion, le maître d’ouvrage doit actualiser l’étude d’impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation a été sollicitée et en ap- préciant leurs conséquences à l’échelle globale du projet. En cas de doute quant à l’appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d’actualiser l’étude d’impact, il peut consulter pour avis l’autorité environnementale. Celle-ci, les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet donnent un nouvel avis sur l’étude d’impact actualisée. La loi modifie l’article L. 122-1-1 du Code de l’environnement pour préciser que l’avis de l’autorité environnementale qui est à nouveau sollicité ne revient pas sur les éléments déjà autorisés et que les prescriptions nouvelles qui peuvent être formulées ne portent que sur ce qui fait l’objet de la demande concernée. Cette disposition est applicable aux procédures engagées après la publication de la présente loi. Par ailleurs, est également modifié l’article L. 181-10 du même code pour prévoir que la consul- tation de l’autorité environnementale vaut à la fois pour la procédure d’autorisation et pour le mécanisme d’actualisation de l’étude d’impact. DEFRÉNOIS N° 51-52 17 décembre 2020 Veille 7
Veille Simplification des règles relatives à l’évaluation environnementale La loi ajoute les plans locaux d’urbanisme (PLU) dans la liste mentionnée à l’article L. 104-1 du Code de l’urbanisme des plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique et les supprime de la liste des documents qui couvrent de petites zones et ne font pas systématiquement l’objet d’une évaluation environnementale, qui est fixée à l’article L. 104‑2 du même code. La loi prévoit également de faire relever l’évaluation environnementale des autorisations préfec- torales de création ou d’extension d’unités touristiques nouvelles des dispositions du code de l’urbanisme : les unités structurantes, qui sont fortement impactantes, sont soumises à l’évaluation environnementale systématique prévue par l’article L. 104‑1 du même code et celles qui le sont moins font l’objet de la procédure au cas par cas prévue par l’article L. 104‑2 dudit code. La loi prévoit aussi que la durée de validité des autorisations d’unités touristiques nouvelles dont la caducité intervient entre le 8 décembre 2020 et le 30 avril 2021 est prolongée pour une durée de six mois. Cette prolongation prend effet à compter de la date à laquelle la caducité aurait dû intervenir. Enfin, la loi regroupe sous le régime de la concertation obligatoire au titre du Code de l’urba- nisme, aux modalités souples, les procédures de modification et de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du PLU ainsi que l’élaboration et la révision de la carte com- munale, en les mentionnant expressément à l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme. Ces dispositions sont applicables aux procédures engagées après le 8 décembre 2020. Concertation préalable : quelles sont les nouveautés ? Droit d’option entre la concertation prévue par le Code de l’urbanisme et celle prévue par le Code de l’environnement La loi modifie l’article L. 121-15-1 du Code de l’environnement pour prévoir que lorsque la créa- tion d’une zone d’aménagement concerté, un projet de renouvellement urbain, un projet ou une opération d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique entre à la fois dans le champ d’application de l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme et dans celui de l’article L. 121-15-1 du Code de l’environne- ment, le maître d’ouvrage peut faire le choix de soumettre l’ensemble du projet à la concertation prévue à l’article L. 121-15-1 du Code de l’environnement. Cette disposition est applicable aux procédures engagées après le 8 décembre 2020. Modification de la mise en œuvre du droit d’initiative d’organisation d’une concertation préalable En vertu de l’article L. 121-18 du Code de l’environnement, pour les projets pour lequel le droit d’initiative est ouvert, mentionnés au 1° de l’article L. 121-17-1 du même code, une déclaration d’intention est publiée par le porteur de projet avant le dépôt de la demande d’autorisation. Le maître d’ouvrage d’un tel projet mentionné transmet sa déclaration d’intention de projet à l’auto- rité administrative compétente pour autoriser le projet. La loi ajoute que l’autorité administrative compétente pour autoriser le projet informe les régions, les départements et les communes dans lesquels se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d’intention. Elle peut informer d’autres collectivités territoriales ainsi que leurs groupements. Elle peut également informer des associations ou fédérations d’associations agréées au titre de l’article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d’intention. Dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la déclaration d’intention, l’autorité administrative compétente pour autoriser le projet peut, si besoin, demander au maître d’ouvrage de fournir des éléments complémentaires. Cette disposition est applicable aux procédures engagées après le 8 décembre 2020. 8 Veille DEFRÉNOIS N° 51-52 17 décembre 2020
Réduction des délais pour demander une concertation préalable Le III de l’article L. 121-19 du Code de l’environnement prévoit que des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement ou des habitants (dont le nombre minimal est fixé par la loi) qui sont concernés par un projet, un plan ou un programme disposent d’un droit d’initiative leur permettant de demander l’organisation d’une concertation préalable. Ce droit d’initiative doit s’exercer dans le délai de quatre mois suivant la publication de la déclaration d’intention du projet ou de la publication de l’acte prescrivant l’élaboration du plan ou du pro- gramme. La loi modifie l’article L. 121-19 du Code de l’environnement pour faire passer le délai de quatre à deux mois. Déconcentration des décisions administratives individuelles : quels sont les changements ? Exonération des DMTG applicables aux monuments historiques L’article 795 A du Code général des impôts accorde aux propriétaires de monuments historiques une exonération des droits de mutation à titre gratuit dès lors qu’ils souscrivent une convention à durée indéterminée dans laquelle ils s’engagent notamment à ouvrir le monument au public et à ne pas le vendre. Cette convention, qui est conclue avec le ministre chargé de la culture après avis conforme du ministre chargé du budget, sera désormais souscrite avec les responsables des services déconcentrés du ministère de la culture, dans un objectif de proximité et de réactivité. Déconcentration des décisions de règlement des différends en matière d’archéologie préventive La loi simplifie la procédure de règlement des différends en matière de fouilles archéologiques entre l’aménageur et l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), celui- ci étant le principal opérateur de fouilles archéologiques (C. patr., art. L. 523-10). Agrément des dispositifs de traitement dans les installations d’assainissement non collectif L’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales confère aux communes la com- pétence en matière d’assainissement des eaux usées. À ce titre, elles doivent notamment assurer le contrôle, au moins tous les 10 ans, des installations d’assainissement non collectif (ANC) pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées. La loi modifie l’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales pour charger les organismes notifiés à l’Union européenne (CSTB et CERIB) de délivrer les agréments à la place des ministres chargés de l’Environnement et de la Santé. La seule prérogative que conservent les ministres est la possibilité de demander à l’un de ces organismes de procéder au réexamen d’un agrément qu’il a délivré. Patrimoine et urbanisme : déconcentration de diverses décisions individuelles La loi vise à transférer aux autorités déconcentrées régionales ou départementales les décisions relatives à l’autorisation de consultation et de destruction de certaines archives, au commission- nement des agents publics dans le cadre de la constatation de certaines infractions aux règles du droit des monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables et du droit de l’urba- nisme, au changement d’affectation de salles de spectacles et à l’autorisation des baux d’im- meubles à usage de spectacles (C. patr., art. L. 212-10 et s. ; C. patr., art. L. 641-1 ; C. patr., art. L. 641-3 ; C. urb., art. L. 480-1). DEFRÉNOIS N° 51-52 17 décembre 2020 Veille 9
Veille ICPE : quelles sont les nouvelles dispositions ? Modalités d’application des nouvelles prescriptions en matière d’ICPE aux projets en cours La loi modifie les articles L. 512‑5 et L. 512-7 du Code de l’environnement relatifs aux ICPE (ins- tallation classée pour la protection de l’environnement) soumis à autorisation et à enregistrement pour prévoir que, sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France (notamment du droit de l’Union euro- péenne) : –– les délais et conditions d’application aux installations existantes des évolutions des prescrip- tions fixées par arrêté s’appliquent aussi aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisa- tion complète à la date de publication de l’arrêté ; –– les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté. Est également modifié l’article L. 512-10 du Code de l’environnement relatif aux ICPE soumises à déclaration pour prévoir que, sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France (notamment du droit de l’Union européenne), les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes. Procédure de modification d’une ICPE et autorisation environnementale La loi prévoit que lorsque l’autorité administrative est saisie, en application de l’article L. 181-14 du Code de l’environnement, d’une demande de modification d’ICPE pour lesquelles l’autorisa- tion environnementale dispense de permis de construire et que cette installation est située dans le périmètre d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages définie à l’article L. 350-1 du même code associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972, elle consulte l’architecte des Bâtiments de France sur cette demande. Lorsque celui-ci lui indique, dans le délai d’un mois à compter de sa saisine par l’autorité administrative, que la modification doit être considérée comme substantielle, l’autorité administrative fait application du premier alinéa de l’article L. 181-14 du Code de l’environne- ment. Consultation du public pour les projets soumis à autorisation ne faisant pas l’objet d’une évaluation environnementale L’article L. 181-9 du Code de l’environnement prévoit que les projets d’ICPE et les projets d’ins- tallations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau qui doivent faire l’objet d’une autorisation environnementale sont soumis à une enquête publique. La loi modifie les articles L. 181-9, L. 181-10 et L. 181-31 du Code de l’environnement pour permettre au préfet de remplacer cette enquête publique par la procédure de participation du public par voie électronique prévue par l’article L. 123-19 du Code de l’environnement, pour les projets soumis à une procédure d’autorisation environnementale, mais non soumis à évaluation environnementale. L’enquête publique reste en revanche obligatoire pour tous les projets soumis à évaluation environnementale, qui sont ceux qui sont susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement. Ces dispositions sont applicables aux procédures engagées après le 8 décembre 2020. 10 Veille DEFRÉNOIS N° 51-52 17 décembre 2020
Attestation par une entreprise certifiée de la qualité des mesures de mise en sécurité et de réhabilitation des sites industriels La loi modifie les articles L. 512‑6‑1 et L. 512‑7‑6 du Code de l’environnement relatifs aux ICPE autorisées avant le 1er février 2004 et aux ICPE soumises à enregistrement pour prévoir que l’ex- ploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou dis- posant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. La loi complète l’article L. 512‑12‑1 du même code pour prévoir que, selon les modalités et dans les cas définis par décret, l’exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. La loi modifie enfin l’article L. 512-21 du Code de l’environnement pour compléter le dispositif dit « tiers demandeur » qui vise à faciliter et sécuriser la réhabilitation des friches industrielles, en permettant au préfet de prescrire à un tiers qui en fait la demande les obligations de réhabilitation d’une ICPE en substitution du dernier exploitant. Ces dispositions sont applicables aux cessations d’activité déclarées à partir du premier jour du 18e mois suivant celui de la publication de la loi, soit le 1er juin 2022. Fixation d’un délai pour la réhabilitation et la remise en état des sites des ICPE mises à l’arrêt définitif La loi introduit un article L. 512-22 dans le Code de l’environnement qui autorise le représentant de l’État dans le département à fixer un délai contraignant pour la réhabilitation et la remise en état du site d’une ICPE qui a été mise à l’arrêt de manière définitive. Modalités de consultation du CODERST et amélioration de la diffusion de l’information transmise La loi modifie les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du Code de l’environnement pour rendre facul- tative la consultation du CODERST (conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques) pour les ICPE soumises à enregistrement dans les deux cas suivants : –– lorsque, au stade de l’autorisation initiale, le préfet définit des prescriptions complétant ou renforçant les prescriptions génériques ; –– lorsque, après la mise en service, le préfet définit des prescriptions complémentaires. L’article L. 512-12 du Code de l’environnement est également modifié pour rendre facultative la consultation lorsque le préfet impose des prescriptions complémentaires pour les ICPE soumises à déclaration. Concernant les canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques, les articles L. 555-1 et L. 555-12 sont aussi modifiés pour rendre facultative la consultation avant l’autorisation et lorsque le préfet impose des prescriptions spéciales. Ces dispositions sont applicables aux procédures engagées après le 8 décembre 2020. La loi complète l’article L. 1416-1 du Code de la santé publique pour prévoir que les documents transmis aux membres du CODERST sont rendus publics. Toutefois, ne sont pas rendus publics les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou encore dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires. DEFRÉNOIS N° 51-52 17 décembre 2020 Veille 11
Veille Carrières, mines, archéologie préventive : quelles règles sont prévues ? Précision des limites de durée pour le renouvellement des autorisations et des enregistrements pour les exploitations de carrières L’article L. 515-1 du Code de l’environnement dispose qu’en ce qui concerne les exploitations de carrières, la durée de validité de l’autorisation administrative ou de l’enregistrement ne peut excéder 30 ans. La loi prévoit que l’autorisation administrative ou l’enregistrement initial est re- nouvelable dans les mêmes « limites » (et non plus mêmes « formes ») de durée de 30 ans que celle prévue pour l’autorisation ou l’enregistrement initial. Garanties concernant la réglementation applicable en matière de prescriptions d’archéologie préventive La loi complète l’article L. 522-2 du Code du patrimoine pour prévoir que les prescriptions de l’État concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d’archéologie préventive sont mises en œuvre dans les conditions définies par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de réception du dossier par l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie. Éoliennes et développement des énergies renouvelables électriques terrestres et maritimes Simplification des procédures permettant d’accélérer le développement des énergies renouvelables électriques terrestres La loi modifie : –– les articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales pour étendre à 7 ans la durée des avances en compte courant que les collectivités territoriales et les groupements de communes peuvent consentir aux sociétés de production d’énergie renouve- lable dont ils sont actionnaires. Cette durée est renouvelable une fois ; –– l’article L. 2122-1-3-1 du Code général de la propriété des personnes publiques pour permettre d’exclure de la procédure de mise en concurrence prévue par cet article les projets de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable qui bénéficient d’un soutien public obtenu au terme de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10 du Code de l’énergie ; –– l’article L. 121-39-1 du Code de l’urbanisme pour permettre d’étendre aux installations d’éner- gie renouvelable les dérogations à la loi « littoral » prévues en Guyane pour les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets incom- patibles avec le voisinage des zones habitées. Leur construction sera permise avec l’accord de l’autorité administrative, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Information des maires sur les projets d’installations éoliennes La loi insère un article L. 181‑28‑2 au Code de l’environnement qui prévoit que le porteur d’un projet d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent doit adresser au maire de la commune concernée et aux maires des communes limitrophes, 15 jours au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par décret. 12 Veille DEFRÉNOIS N° 51-52 17 décembre 2020
Simplification des procédures relatives à l’éolien en mer La loi modifie l’article L. 121-8-1 du Code de l’environnement afin d’accélérer les procédures de mise en concurrence des projets de construction et d’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’élec- tricité. Toilettage du Code rural et de la pêche maritime La loi abroge, à compter du 1er janvier 2021, l’article L. 124-2 du Code rural et de la pêche mari- time qui organise la cessibilité des droits de plantation de vignes et qui est devenu sans objet avec l’entrée en vigueur du régime des autorisations de plantation de vignes (gratuit et inces- sible) en substitut du régime des droits de plantation de vignes (payant et cessible). La loi supprime le deuxième alinéa de l’article L. 142-6 du même code relatif aux conventions de mise à disposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) qui est un doublon. Elle procède enfin à une clarification rédactionnelle au sein de l’article L. 143-1 du même code. Les dispositions applicables aux communes ou parties de communes de montagne actuellement prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article sont rapprochées de celles applicables au reste du ter- ritoire pour les terrains à usage agricole et les terrains nus à vocation agricole au sein du deuxième alinéa. En conséquence, l’avant-dernier alinéa de l’article est supprimé. Entreprises : quelles sont les dispositions qui les concernent ? Prolongation de certaines dispositions de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 La loi prolonge les dispositions des articles 1er à 6 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agri- coles aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus. Suppression de l’exigence d’une élection des représentants des salariés dans les FCPE d’actionnariat salarié relais L’article L. 214-164 du Code monétaire et financier prévoit l’institution d’un conseil de sur- veillance dans les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) constitués pour gérer les sommes investies en application des plans d’épargne salariale. À compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L. 214-165 du Code monétaire et financier, tout type de FPCE d’actionna- riat salarié devra voir les représentants des salariés au conseil de surveillance élus lors d’élections spécifiques. La loi prévoit une dérogation au principe de l’élection des représentants des salariés lorsqu’il s’agit d’un fonds relais. Sécurisation des accords de branche d’épargne salariale et de leur mise en œuvre par les entreprises Pour faciliter le déploiement dans les entreprises des dispositifs de partage de la valeur, l’ar- ticle 155 de la loi PACTE (L. n° 2019-486 du 22 mai 2019) a posé une obligation pour les branches professionnelles de négocier la mise en place d’un régime d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale d’ici le 31 décembre 2020. Dès qu’ils sont mis en place, il est aujourd’hui possible pour les entreprises d’adhérer directement à ces accords de branche par voie d’accord d’entreprise ou par une décision unilatérale d’adhésion de l’employeur. DEFRÉNOIS N° 51-52 17 décembre 2020 Veille 13
Veille La loi instaure une procédure d’agrément de ces accords de branche par l’administration centrale (C. trav., art. L. 3345‑4). Cet agrément interdira toute remise en cause ultérieure par les régimes sociaux des exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui adhèreront à l’accord de branche. La loi précise par ailleurs les modalités d’adhésion des entreprises au dispositif d’intéressement (C. trav., art. L. 3312‑8), de participation (C. trav., art. L. 3322‑9), d’épargne entreprise (C. trav., art. L. 3332‑6‑1) ou d’épargne interentreprises (C. trav., art. L. 3333‑7‑1) proposé par les accords de branche ainsi que l’entrée en vigueur des exonérations attachées à ces dispositifs. Enfin, la loi prolonge enfin l’obligation de négociation pour les branches jusqu’au 31 décembre 2021. Rationalisation du contrôle administratif des accords d’épargne salariale La loi rationalise les différents contrôles administratifs opérés sur les accords d’épargne salariale (accord d’intéressement, de participation ou règlement de plan d’épargne) en clarifiant les rôles des organismes compétents. Les nouvelles dispositions précisent les délais et modalités de ces différents contrôles. Elles s’appliqueront aux accords et règlements déposés à compter du 1er sep- tembre 2021. Enfin sont supprimées les règles de calcul des seuils d’effectifs applicables en matière de partici- pation aux résultats des entreprises (C. trav., art. L. 3322‑4‑1 et C. trav., art. L. 3322‑8). Dispositif d’intéressement et précisions sur l’institution des plans d’épargne interentreprises La loi prévoit à l’article L. 3312-5 du Code du travail que les accords d’intéressement sont conclus pour une durée comprise entre un an et trois ans (et non plus « trois ans »). La loi ajoute un second alinéa à l’article L. 3333-2 qui prévoit que si plan d’épargne est institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être établi selon l’une des modalités prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3332-4. Dans ce cas, le plan est approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent le faire suivant l’une de ces modalités. Par ailleurs, la loi insère dans ce même code l’article L. 3333-3-1 qui dispose que lorsque l’institution d’un plan d’épargne interentreprises entre plu- sieurs employeurs pris individuellement ou l’adhésion à un tel plan ne sont pas établies en vertu d’un accord avec le personnel, les dispositions de l’article L. 3332-8 sont applicables. Suppression de la délivrance d’un récépissé de consignation pour l’exercice d’une activité commerciale sur la voie publique ou dans un lieu public La loi supprime la délivrance du récépissé de consignation et abroge pour ce faire les articles 302 octies et 1788 du Code général des impôts, ainsi que le e de l’article L. 212 et l’article L. 225 du Livre des procédures fiscales qui prévoyaient le constat par procès-verbal des infractions aux pré- cédents articles, et corrige par coordination l’article 1647 D du Code général des impôts. Commandes publiques : quelles sont les simplifications apportées ? Passation dérogatoire de certains marchés publics et accès à la commande publique des entreprises en difficulté et des PME La loi vise à assouplir les conditions de passation dérogatoire de certains marchés publics ainsi qu’à renforcer l’accès des entreprises en difficulté et des petites et moyennes entreprises à la commande publique. 14 Veille DEFRÉNOIS N° 51-52 17 décembre 2020
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