De l'intérêt de conseiller une donation entre époux à l'occasion de la stipulation d'un usufruit successif - Lextenso

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De l'intérêt de conseiller une donation entre époux à l'occasion de la stipulation d'un usufruit successif - Lextenso
N° 51-52           HEBDOMADAIRE I 17 DÉC. 2020 I 140e année   L A R E V U E D U N OTA R I AT

   PRATIQUE              P. 25                                             VEILLE P. 5
                                                                           IMMOBILIER
   PERSONNES / FAMILLE
                                                                       Publication de la loi ASAP

De l’intérêt de                                                            IMMOBILIER

conseiller une                                                         Nullité relative de la promesse
                                                                       de vente sous seing privé dont
                                                                       la validité est supérieure à 18 mois
donation entre                                                             PROFESSIONS

époux à l’occasion                                                     Décret du 11 décembre 2020
                                                                       portant aménagement de
                                                                       certaines conditions d’accès
de la stipulation                                                      aux fonctions de notaire

d’un usufruit successif                                                    ACTUALITÉS P. 21
                                                                           PROFESSIONS

                                                                       CNIL : peut-on demander
par Henri Leyrat                                                       l’effacement des informations
                                                                       d’une personne décédée ?

                                                                           DOCTRINE P. 32
                                                                           ENTREPRISE

                                                                       Cession de fonds de commerce
                                                                       entre personnes morales :
                                                                       les formalités à la charge
                                                                       du vendeur
                                                                       par Gwendoline Greven

                                                                           CHRONIQUES P. 37
                                                                           IMMOBILIER

                                                                       Sûretés personnelles
                                                                       par Séverine Cabrillac
De l'intérêt de conseiller une donation entre époux à l'occasion de la stipulation d'un usufruit successif - Lextenso
De l'intérêt de conseiller une donation entre époux à l'occasion de la stipulation d'un usufruit successif - Lextenso
ÉDITORIAL

167b6

Mémorable

P
        our terminer la décennie, 2020 se devait d’être une année mémo-
        rable. Marquant les cinq ans des accords de Paris sur le climat et
        pour rappeler à chacun sa responsabilité environnementale, elle fut
        la plus chaude de l’ère moderne et débuta dans un contraste clima-
tique sans précédent, entre les terribles incendies qui ravagèrent les terres
australes et le record de température négative enregistré en Alaska (- 54° C).

Surtout, la pandémie de Covid-19 − regardée l’an passé dans l’insouciance
des fêtes de Noël alors qu’elle germait en Asie − aura tôt fait de submerger
le monde entier dès le mois de mars. Depuis nous vivons au rythme ininter-
rompu des vagues successives et de leur cortège funèbre. L’urgence sani-
                                                                                       Jean-François SAGAUT
taire décrétée à l’échelle planétaire ne suffit pas à l’enrayer. Elle fauche des       Notaire à Paris, docteur en droit,
vies sur tous les continents et fragilise durablement l’économie mondiale. À           président de l’ARNU, président
                                                                                       du 111e congrès des notaires
cette heure, il n’y a pas encore d’assurance de voir ce phénomène s’éloigner           de France
durablement et connaître, sinon un épilogue, mais au moins un répit pérenne.

Année aussi de violences urbaines, de contestations dont on redoute désor-

                                                                                               “
mais qu’elles n’ébranlent en profondeur les valeurs qui soutiennent l’État de
droit. Pire encore, avec l’apparition de la barbarie sur les bancs de l’école de             Oui, 2020 fut
la République, chère à Jules Ferry. Elle fit tomber un « hussard noir ». Insou-          authentiquement
tenable alors que ces hommes et ces femmes de l’ombre nous instruisent et                    une année…
éveillent notre conscience pour faire de nous des citoyens.                                  mémorable !
Une année à la nécrologie féconde avec la disparation d’un ancien « jeune
chef d’État » à la modernité prometteuse (Valéry Giscard d’Estaing), de deux
anciens garde des Sceaux (Albin Chalandon et Pascal Clément) mais aussi
de l’acteur Sean Connery, étincelant et éternel James Bond. Daniel Cordier,
mémoire vivante de la Résistance, avant-dernier compagnon de la Libéra-
tion, s’est éteint. L’occasion de raviver la flamme du souvenir et de l’exemple
de l’esprit de résistance et de résilience face au chaos. Nous garderons aussi
en mémoire la disparition de Philippe Malaurie. Un 1er avril (!), chapeau bas.

Quant au notariat, il a démontré une nouvelle fois agilité et capacité d’adap-
tation dans ce monde confiné, pour assurer la continuité du service public
notarial. Télétravail, acte avec comparution à distance, mise en œuvre de
protocoles sanitaires dans les études, etc. Le notariat est flexible pour ne
jamais rompre le lien avec nos concitoyens.

Oui, 2020 fut authentiquement une année… mémorable !

                                                                        DEFRÉNOIS   N° 51-52   17 décembre 2020         1
De l'intérêt de conseiller une donation entre époux à l'occasion de la stipulation d'un usufruit successif - Lextenso
COMITÉ DE RÉDACTION

                                                                              DIRECTION ÉDITORIALE
                                                         Michel GRIMALDI, professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris 2)
                                                    Christophe VERNIÈRES, professeur à l’école de droit de la Sorbonne (Paris 1)

                                                               Jean-Jacques BARBIERI, conseiller à la Cour de cassation
                                                        Solange BECQUÉ-ICKOWICZ, professeur à l’université de Montpellier
                                              Frédéric BICHERON, professeur à l’université Paris Est - Créteil Val-de-Marne (Paris 12)
                                                                              Gilles BONNET, notaire à Paris
                                                             Séverine CABRILLAC, professeur à l’université de Montpellier
                                                  Gérard CHAMPENOIS, professeur émérite de l’université Panthéon-Assas (Paris 2)
                                                               Isabelle DAURIAC, professeur à l’université Paris Descartes
                                                                       François DELORME, notaire à Blérancourt
                                                        Sophie GAUDEMET, professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris 2)
                                                Rémy GENTILHOMME, notaire à Rennes, professeur associé à l’université de Rennes 1
                                                           Charles GIJSBERS, professeur à l’université de Rouen Normandie
                                                       Daniel GUTMANN, professeur à l’école de droit de la Sorbonne (Paris 1)
                                                                 Mathias LATINA, professeur à l’université Côte d’Azur
                                                                         Marie-Anne LE FLOCH, notaire à Paris
                                                               Marc NICOD, professeur à l’université Toulouse 1 Capitole
                                      Bernard REYNIS, notaire honoraire, président honoraire du CSN, ancien conseiller à la Cour de cassation
                                                      Frédéric ROUSSEL, directeur général de l’ANC, chargé de mission au CSN
                                              Jean-François SAGAUT, notaire à Paris, président du 111e congrès des notaires de France
                                     Dominique SAVOURÉ, notaire à Versailles, chargé d’enseignement à l’université Panthéon- Assas (Paris 2)
                                                                Bernard VAREILLE, professeur à l’université de Limoges
                                    Frédéric VAUVILLÉ, professeur à l’université Lille Nord de France, conseiller scientifique du CRIDON Nord-Est
                                                                              David VITTORI, notaire à Paris

                                                                          CONSEIL SCIENTIFIQUE
                                                         Laurent AYNÈS, professeur à l’école de droit de la Sorbonne (Paris 1)
                                            Jacques COMBRET, notaire honoraire, président honoraire du congrès des notaires de France
                                                         Michel GRIMALDI, professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris 2)
                                                          Hervé LÉCUYER, professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris 2)
                                       Cyril NOURISSAT, professeur à l’université Jean-Moulin (Lyon 3), ancien recteur de l’académie de Dijon
                                                   Hugues PÉRINET-MARQUET, professeur à l’université Panthéon-Assas (Paris 2)
                                 Christian PISANI, notaire honoraire, président honoraire de la chambre interdépartementale des notaires de Paris
                                                                                    Mariel REVILLARD
                         Gilles ROUZET, notaire honoraire, conseiller honoraire à la Cour de cassation, ancien professeur associé à l’université de Bordeaux
                                              Jean-François SAGAUT, notaire à Paris, président du 111e congrès des notaires de France
                      Jean TARRADE, ancien président du Conseil des notariats de l’Union européenne, président honoraire du Conseil supérieur du notariat
                                                                Bernard VAREILLE, professeur à l’université de Limoges

                                                                                    RÉDACTION
                                           Revue éditée par Lextenso, 1, Parvis de La Défense - 92044 Paris – La Défense (CEDEX)
                    P-DG, Directeur de la publication : Bruno Vergé. Directrice générale déléguée : Emmanuelle Filiberti. Rédactrice en chef : L. Ricco.
                                Rédactrices spécialisées : E. Guérin - C. Burban - H. Moreno. Rédactrice : M. Campo. Assistante : C. Bardet
                                                Tél. : 01.40.93.40.43 - Fax : 01.41.08.23.60 - defrenois.redaction@lextenso.fr
                       Imprimeur : Dupliprint Mayenne - 733, rue Saint Léonard, 53101 Mayenne CEDEX. CPPAP n° 1122 T 79130 - ISSN : 2116-9578.
                                                                            Dépôt légal : à parution.
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                            Tél. : 01 40 93 40 40 - Fax : 01 41 09 92 10 - abonnements@lextenso.fr - Tarifs France 2021 : 611,58 € TTC (TVA 2,10 %).
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                                                               Dessin de couverture par Julie Le Cor, pour le Defrénois.
                           Toute reproduction, même partielle, est interdite, sauf exceptions prévues par la loi. La réalisation de panoramas de presse sur intranet
                                          incluant un extrait du contenu de la présente publication est conditionnée à la conclusion d’un accord
                                                                avec le centre français d’exploitation du droit de copie (CFC)

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                                                           Belgique,   issusaux
                                                                 produits    dePays-Bas
                                                                                forêts gérées    durablement
                                                                                        et en Belgique, issus de forêts gérées durablement
0 % de fibres recyclées ; impact gaz à effet0 %
                                              dedeserre
                                                    fibrespour
                                                           recyclées ; impact gaz:àxxx
                                                               un exemplaire        effet
                                                                                        g de
                                                                                          éq.serre
                                                                                               COpour
                                                                                                   2
                                                                                                       un exemplaire : 181 g éq. CO2

      2          DEFRÉNOIS       N° 51-52       17 décembre 2020
De l'intérêt de conseiller une donation entre époux à l'occasion de la stipulation d'un usufruit successif - Lextenso
SOMMAIRE
   VEILLE      P. 5                                      PRATIQUE          P. 25

                                                      QUESTIONS-RÉPONSES
À LA UNE
                                                      De l’intérêt de conseiller une donation entre époux
Publication de la loi ASAP                            à l’occasion de la stipulation d’un usufruit successif
                                                      par Henri Leyrat
ACTES COURANTS – IMMOBILIER
Nullité relative de la promesse de vente sous seing
privé dont la validité est supérieure à 18 mois
                                                         DOCTRINE           P. 32
PROFESSION
Décret du 11 décembre 2020 portant aménagement        Cession de fonds de commerce entre personnes
de certaines conditions d’accès aux fonctions         morales : les formalités à la charge du vendeur
de notaire                                            par Gwendoline Greven

BRÈVES PROFESSION
Notaires
                                                         CHRONIQUES              P. 37

                                                      Sûretés personnelles
   ACTUALITÉS          P. 21
                                                      par Séverine Cabrillac

Bilan immobilier 2020 des Notaires de France

CNIL : peut-on demander l’effacement                     VIE PRO        P. 42
des informations d’une personne décédée ?

                                                         OFFRES ET DEMANDES                      P. 52

                                                         INDICES        P. 56

                                                                    DEFRÉNOIS   N° 51-52   17 décembre 2020    3
De l'intérêt de conseiller une donation entre époux à l'occasion de la stipulation d'un usufruit successif - Lextenso
De l'intérêt de conseiller une donation entre époux à l'occasion de la stipulation d'un usufruit successif - Lextenso
Veille

À LA UNE

167c0

Publication de la loi ASAP
L. n° 2020-1525, 7 déc. 2020 : JO, 8 déc. 2020 – Cons. const., 3 déc. 2020, no 2020-807 DC :
JO, 8 déc. 2020

Essentiel
La loi ASAP clarifie et accélère la procédure administrative d’expulsion en cas d’occupation illicite du domicile d’autrui.
Elle prévoit que les permis de construire, d’aménager et de démolir et les décisions de non-opposition aux déclarations
préalables peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale.
Elle simplifie certaines règles relatives à la participation du public et à l’évaluation environnementale en droit de l’urbanisme.
Elle assouplit les conditions de passation dérogatoire de certains marchés publics et renforce l’accès des entreprises en difficulté
et des PME à la commande publique.

Expulsion en cas d’occupation illicite du domicile d’autrui :
quelles sont les simplifications ?
                      La loi d’accélération et de simplification de l’action publique, dite loi ASAP (L. n° 2020-1525,
                      7 déc. 2020), modifie l’article 38 de la loi DALO (L. n° 2007-290, 5 mars 2007) :
                      –– en clarifiant son champ d’application et en précisant que le domicile correspond aussi bien aux
                      résidences principales que secondaires ou occasionnelles ;
                      –– en introduisant une obligation de réponse du préfet dans un délai de 48 h à compter de la pré-
                      sentation de la demande de mise en demeure des squatteurs de quitter les lieux. En cas de refus
                      de donner suite aux demandes des propriétaires ou locataires lésés par le squat de leur logement,
                      les services administratifs devront leur communiquer sans délai les motifs de la décision de refus ;
                      –– en précisant que le préfet, saisi d’une demande d’évacuation forcée du logement, devra inter-
                      venir « sans délai ».

Urbanisme et environnement : quelles sont les nouvelles mesures ?
                      Exécution anticipée de travaux avant la finalisation de l’instruction
                      de l’autorisation environnementale
                      La loi complète l’article L. 181-30 du Code de l’environnement pour prévoir que les permis de
                      construire, d’aménager et de démolir et les décisions de non-opposition aux déclarations pré-
                      alables prévues par l’article L. 421-4 du Code de l’urbanisme peuvent, à la demande du péti-
                      tionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environ-
                      nementale lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer cette dernière le permet.
                      Cette décision désigne les travaux dont l’exécution peut être anticipée. Elle doit être motivée. La
                      possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale
                      doit être préalablement portée à la connaissance du public.
                      La loi rend aussi possible le transfert partiel d’une autorisation environnementale, tout en garan-
                      tissant que l’ensemble des obligations assignées au titulaire initial de l’autorisation seront remplies
                      et que le bénéficiaire du transfert partiel remplit bien les conditions lui permettant d’assumer les
                      responsabilités qui seront les siennes (C. envir., art. L. 181-15-1).

                                                                              DEFRÉNOIS   N° 51-52   17 décembre 2020 Veille      5
De l'intérêt de conseiller une donation entre époux à l'occasion de la stipulation d'un usufruit successif - Lextenso
Veille

                   Modification du champ d’application et de l’objet des autorisations
                   environnementales
                   La loi complète l’article L. 181-2 du Code de l’environnement en prévoyant que l’autorisation envi-
                   ronnementale tient lieu aussi désormais d’autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1
                   du Code du patrimoine pour les projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la
                   circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’États étrangers ou d’organisations
                   internationales, de l’État, de ses établissements publics et concessionnaires.
                   Par ailleurs, la loi ajoute un alinéa à l’article L. 181-3 du Code de l’environnement qui énonce
                   que l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte
                   assurent également la conservation et la mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables et
                   des abords des monuments historiques, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu des
                   autorisations prévues aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du Code du patrimoine.
                   Ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation environnementale mentionnées
                   à l’article L.181-1 du Code de l’environnement relatives aux projets d’infrastructures terrestres
                   linéaires de transport liées à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’États
                   étrangers ou d’organisations internationales, de l’État, de ses établissements publics et conces-
                   sionnaires qui sont déposées à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication
                   de la loi, soit du 1er mars 2021.
                   La loi prévoit aussi une nouvelle dérogation à l’article L. 181-2, I, 14°, du Code de l’environne-
                   ment et complète l’article L. 212-1 du même code.

                   Prise en compte des besoins de la défense nationale en matière
                   d’urbanisme
                   La loi ratifie l’ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de
                   la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’informa-
                   tion et d’urbanisme et complète ses dispositions. En particulier, sont instaurées des dérogations
                   à l’obligation de concertation prévue par l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme pour les opé-
                   rations sensibles intéressant la défense nationale.
                   La loi insère également une section dans le chapitre 1er du titre II du livre 1er du Code de l’environ-
                   nement qui fixe les règles relatives à la participation du public à l’élaboration des projets d’amé-
                   nagement ou d’équipement ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménage-
                   ment du territoire pour en exclure :
                   –– les opérations ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale ;
                   –– les projets, lorsque tout ou partie des informations qui s’y rapportent sont soumises à des
                   règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à
                   la compréhension du dossier ;
                   –– l’approbation, la révision, la modification ou la mise en compatibilité d’un document d’urba-
                   nisme, lorsque cette approbation, cette révision, cette modification ou cette mise en compati-
                   bilité a pour objet exclusif de permettre la réalisation d’une opération ayant reçu la qualification
                   d’opération sensible intéressant la défense nationale.
                   Par ailleurs, la loi modifie l’article L. 125-2 du Code de l’environnement pour prévoir que dans
                   le cadre de l’information de la population sur les risques technologiques majeurs et les risques
                   naturels prévisibles majeurs, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à disposition du public des
                   éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale. Il en va de même
                   des informations nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à
                   faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques
                   ou encore dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au
                   secret des affaires.

  6   Veille DEFRÉNOIS   N° 51-52   17 décembre 2020
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations :
simplification des procédures applicables aux ouvrages
La loi insère un article L. 181-23-1 dans le Code de l’environnement pour simplifier les règles rela-
tives aux ouvrages de prévention des inondations et permettre, par une procédure allégée cou-
vrant le champ de l’autorisation environnementale, des interventions plus rapides pour garantir la
protection des personnes. Cette procédure est circonscrite aux situations d’urgence à caractère
civil et doit s’appliquer aux seuls travaux urgents absolument nécessaires pour la sécurité des
personnes.
L’article L. 214-3 du Code de l’environnement est également modifié pour donner une base
légale claire à l’article R. 214-44 du Code de l’environnement qui prévoit que « les travaux desti-
nés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d’urgence peuvent être entrepris sans
que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis,
à condition que le préfet en soit immédiatement informé ».
À l’article L. 215-15 du Code de l’environnement relatif à l’entretien des cours d’eau pris en charge
par un groupement de collectivités, est supprimée la soumission automatique à une autorisation
environnementale du plan de gestion pour faciliter les démarches entreprises par les groupe-
ments de collectivités ayant la compétence GEMAPI. La loi donne une durée de validité plu-
riannuelle à la déclaration d’intérêt général adaptée à la durée de prise en charge de l’entretien
groupé.
La loi simplifie également certaines procédures concernant le littoral. Ainsi, est modifié l’article
L. 2111-5 du Code général de la propriété des personnes publiques pour prévoir que l’acte admi-
nistratif portant constatation du rivage fait l’objet d’une participation du public par voie élec-
tronique (et non plus d’une enquête publique). Les articles L. 121-32 et L. 121-34 du Code de
l’urbanisme qui concernent les servitudes de passage des piétons sur le littoral sont aussi modifiés
pour mettre en place une procédure d’enquête publique prévue par le Code des relations entre
le public et l’administration, moins lourde que la procédure relevant du Code de l’expropriation
actuellement utilisée.

Actualisation des études d’impact
Les projets présentant un risque d’incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine
doivent faire l’objet d’une procédure d’évaluation environnementale en fonction de critères et de
seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen cas par cas.
Le III de l’article L. 122-1-1 du Code de l’environnement prévoit que les incidences sur l’environ-
nement d’un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations
sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation mais que, lorsque les incidences
du projet n’ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l’octroi de cette autorisa-
tion, le maître d’ouvrage doit actualiser l’étude d’impact en procédant à une évaluation de ces
incidences, dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation a été sollicitée et en ap-
préciant leurs conséquences à l’échelle globale du projet. En cas de doute quant à l’appréciation
du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d’actualiser l’étude d’impact, il peut consulter
pour avis l’autorité environnementale. Celle-ci, les collectivités territoriales et leurs groupements
intéressés par le projet donnent un nouvel avis sur l’étude d’impact actualisée.
La loi modifie l’article L. 122-1-1 du Code de l’environnement pour préciser que l’avis de l’autorité
environnementale qui est à nouveau sollicité ne revient pas sur les éléments déjà autorisés et que
les prescriptions nouvelles qui peuvent être formulées ne portent que sur ce qui fait l’objet de la
demande concernée.
Cette disposition est applicable aux procédures engagées après la publication de la présente loi.
Par ailleurs, est également modifié l’article L. 181-10 du même code pour prévoir que la consul-
tation de l’autorité environnementale vaut à la fois pour la procédure d’autorisation et pour le
mécanisme d’actualisation de l’étude d’impact.

                                                   DEFRÉNOIS   N° 51-52   17 décembre 2020 Veille   7
Veille

                   Simplification des règles relatives à l’évaluation environnementale
                   La loi ajoute les plans locaux d’urbanisme (PLU) dans la liste mentionnée à l’article L. 104-1 du
                   Code de l’urbanisme des plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale
                   systématique et les supprime de la liste des documents qui couvrent de petites zones et ne font
                   pas systématiquement l’objet d’une évaluation environnementale, qui est fixée à l’article L. 104‑2
                   du même code.
                   La loi prévoit également de faire relever l’évaluation environnementale des autorisations préfec-
                   torales de création ou d’extension d’unités touristiques nouvelles des dispositions du code de
                   l’urbanisme : les unités structurantes, qui sont fortement impactantes, sont soumises à l’évaluation
                   environnementale systématique prévue par l’article L. 104‑1 du même code et celles qui le sont
                   moins font l’objet de la procédure au cas par cas prévue par l’article L. 104‑2 dudit code.
                   La loi prévoit aussi que la durée de validité des autorisations d’unités touristiques nouvelles dont
                   la caducité intervient entre le 8 décembre 2020 et le 30 avril 2021 est prolongée pour une durée
                   de six mois. Cette prolongation prend effet à compter de la date à laquelle la caducité aurait dû
                   intervenir.
                   Enfin, la loi regroupe sous le régime de la concertation obligatoire au titre du Code de l’urba-
                   nisme, aux modalités souples, les procédures de modification et de mise en compatibilité du
                   schéma de cohérence territoriale et du PLU ainsi que l’élaboration et la révision de la carte com-
                   munale, en les mentionnant expressément à l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme.
                   Ces dispositions sont applicables aux procédures engagées après le 8 décembre 2020.

  Concertation préalable : quelles sont les nouveautés ?
                   Droit d’option entre la concertation prévue par le Code de l’urbanisme
                   et celle prévue par le Code de l’environnement
                   La loi modifie l’article L. 121-15-1 du Code de l’environnement pour prévoir que lorsque la créa-
                   tion d’une zone d’aménagement concerté, un projet de renouvellement urbain, un projet ou une
                   opération d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle
                   le cadre de vie ou l’activité économique entre à la fois dans le champ d’application de l’article
                   L. 103-2 du Code de l’urbanisme et dans celui de l’article L. 121-15-1 du Code de l’environne-
                   ment, le maître d’ouvrage peut faire le choix de soumettre l’ensemble du projet à la concertation
                   prévue à l’article L. 121-15-1 du Code de l’environnement.
                   Cette disposition est applicable aux procédures engagées après le 8 décembre 2020.

                   Modification de la mise en œuvre du droit d’initiative d’organisation
                   d’une concertation préalable
                   En vertu de l’article L. 121-18 du Code de l’environnement, pour les projets pour lequel le droit
                   d’initiative est ouvert, mentionnés au 1° de l’article L. 121-17-1 du même code, une déclaration
                   d’intention est publiée par le porteur de projet avant le dépôt de la demande d’autorisation. Le
                   maître d’ouvrage d’un tel projet mentionné transmet sa déclaration d’intention de projet à l’auto-
                   rité administrative compétente pour autoriser le projet. La loi ajoute que l’autorité administrative
                   compétente pour autoriser le projet informe les régions, les départements et les communes dans
                   lesquels se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d’intention. Elle
                   peut informer d’autres collectivités territoriales ainsi que leurs groupements. Elle peut également
                   informer des associations ou fédérations d’associations agréées au titre de l’article L. 141-1 dans le
                   cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui
                   défini dans la déclaration d’intention. Dans un délai d’un mois à compter de la transmission de
                   la déclaration d’intention, l’autorité administrative compétente pour autoriser le projet peut, si
                   besoin, demander au maître d’ouvrage de fournir des éléments complémentaires.
                   Cette disposition est applicable aux procédures engagées après le 8 décembre 2020.

  8   Veille DEFRÉNOIS   N° 51-52   17 décembre 2020
Réduction des délais pour demander une concertation préalable
           Le III de l’article L. 121-19 du Code de l’environnement prévoit que des collectivités territoriales,
           des associations de protection de l’environnement ou des habitants (dont le nombre minimal est
           fixé par la loi) qui sont concernés par un projet, un plan ou un programme disposent d’un droit
           d’initiative leur permettant de demander l’organisation d’une concertation préalable. Ce droit
           d’initiative doit s’exercer dans le délai de quatre mois suivant la publication de la déclaration
           d’intention du projet ou de la publication de l’acte prescrivant l’élaboration du plan ou du pro-
           gramme. La loi modifie l’article L. 121-19 du Code de l’environnement pour faire passer le délai
           de quatre à deux mois.

Déconcentration des décisions administratives individuelles :
quels sont les changements ?
           Exonération des DMTG applicables aux monuments historiques
           L’article 795 A du Code général des impôts accorde aux propriétaires de monuments historiques
           une exonération des droits de mutation à titre gratuit dès lors qu’ils souscrivent une convention
           à durée indéterminée dans laquelle ils s’engagent notamment à ouvrir le monument au public et
           à ne pas le vendre. Cette convention, qui est conclue avec le ministre chargé de la culture après
           avis conforme du ministre chargé du budget, sera désormais souscrite avec les responsables des
           services déconcentrés du ministère de la culture, dans un objectif de proximité et de réactivité.

           Déconcentration des décisions de règlement des différends en matière
           d’archéologie préventive
           La loi simplifie la procédure de règlement des différends en matière de fouilles archéologiques
           entre l’aménageur et l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), celui-
           ci étant le principal opérateur de fouilles archéologiques (C. patr., art. L. 523-10).

           Agrément des dispositifs de traitement dans les installations
           d’assainissement non collectif
           L’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales confère aux communes la com-
           pétence en matière d’assainissement des eaux usées. À ce titre, elles doivent notamment assurer
           le contrôle, au moins tous les 10 ans, des installations d’assainissement non collectif (ANC) pour
           les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées.
           La loi modifie l’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales pour charger les
           organismes notifiés à l’Union européenne (CSTB et CERIB) de délivrer les agréments à la place
           des ministres chargés de l’Environnement et de la Santé. La seule prérogative que conservent les
           ministres est la possibilité de demander à l’un de ces organismes de procéder au réexamen d’un
           agrément qu’il a délivré.

           Patrimoine et urbanisme : déconcentration de diverses décisions
           individuelles
           La loi vise à transférer aux autorités déconcentrées régionales ou départementales les décisions
           relatives à l’autorisation de consultation et de destruction de certaines archives, au commission-
           nement des agents publics dans le cadre de la constatation de certaines infractions aux règles du
           droit des monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables et du droit de l’urba-
           nisme, au changement d’affectation de salles de spectacles et à l’autorisation des baux d’im-
           meubles à usage de spectacles (C. patr., art. L. 212-10 et s. ; C. patr., art. L. 641-1 ; C. patr., art.
           L. 641-3 ; C. urb., art. L. 480-1).

                                                               DEFRÉNOIS   N° 51-52   17 décembre 2020 Veille    9
Veille

  ICPE : quelles sont les nouvelles dispositions ?
                    Modalités d’application des nouvelles prescriptions en matière d’ICPE
                    aux projets en cours
                    La loi modifie les articles L. 512‑5 et L. 512-7 du Code de l’environnement relatifs aux ICPE (ins-
                    tallation classée pour la protection de l’environnement) soumis à autorisation et à enregistrement
                    pour prévoir que, sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du
                    respect des engagements internationaux de la France (notamment du droit de l’Union euro-
                    péenne) :
                    –– les délais et conditions d’application aux installations existantes des évolutions des prescrip-
                    tions fixées par arrêté s’appliquent aussi aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisa-
                    tion complète à la date de publication de l’arrêté ;
                    –– les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent
                    faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une
                    demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté.
                    Est également modifié l’article L. 512-10 du Code de l’environnement relatif aux ICPE soumises à
                    déclaration pour prévoir que, sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques
                    ou du respect des engagements internationaux de la France (notamment du droit de l’Union
                    européenne), les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre
                    ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes.

                    Procédure de modification d’une ICPE et autorisation environnementale
                    La loi prévoit que lorsque l’autorité administrative est saisie, en application de l’article L. 181-14
                    du Code de l’environnement, d’une demande de modification d’ICPE pour lesquelles l’autorisa-
                    tion environnementale dispense de permis de construire et que cette installation est située dans
                    le périmètre d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages définie à l’article
                    L. 350-1 du même code associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial en
                    application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel
                    adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la
                    science et la culture le 16 novembre 1972, elle consulte l’architecte des Bâtiments de France sur
                    cette demande. Lorsque celui-ci lui indique, dans le délai d’un mois à compter de sa saisine par
                    l’autorité administrative, que la modification doit être considérée comme substantielle, l’autorité
                    administrative fait application du premier alinéa de l’article L. 181-14 du Code de l’environne-
                    ment.

                    Consultation du public pour les projets soumis à autorisation
                    ne faisant pas l’objet d’une évaluation environnementale
                    L’article L. 181-9 du Code de l’environnement prévoit que les projets d’ICPE et les projets d’ins-
                    tallations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau qui
                    doivent faire l’objet d’une autorisation environnementale sont soumis à une enquête publique.
                    La loi modifie les articles L. 181-9, L. 181-10 et L. 181-31 du Code de l’environnement pour
                    permettre au préfet de remplacer cette enquête publique par la procédure de participation du
                    public par voie électronique prévue par l’article L. 123-19 du Code de l’environnement, pour les
                    projets soumis à une procédure d’autorisation environnementale, mais non soumis à évaluation
                    environnementale. L’enquête publique reste en revanche obligatoire pour tous les projets soumis
                    à évaluation environnementale, qui sont ceux qui sont susceptibles d’avoir une incidence notable
                    sur l’environnement.
                    Ces dispositions sont applicables aux procédures engagées après le 8 décembre 2020.

  10   Veille DEFRÉNOIS   N° 51-52   17 décembre 2020
Attestation par une entreprise certifiée de la qualité des mesures
de mise en sécurité et de réhabilitation des sites industriels
La loi modifie les articles L. 512‑6‑1 et L. 512‑7‑6 du Code de l’environnement relatifs aux ICPE
autorisées avant le 1er février 2004 et aux ICPE soumises à enregistrement pour prévoir que l’ex-
ploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou dis-
posant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de
la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l’adéquation des mesures
proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières.
La loi complète l’article L. 512‑12‑1 du même code pour prévoir que, selon les modalités et dans
les cas définis par décret, l’exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la
mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou
disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.
La loi modifie enfin l’article L. 512-21 du Code de l’environnement pour compléter le dispositif
dit « tiers demandeur » qui vise à faciliter et sécuriser la réhabilitation des friches industrielles, en
permettant au préfet de prescrire à un tiers qui en fait la demande les obligations de réhabilitation
d’une ICPE en substitution du dernier exploitant.
Ces dispositions sont applicables aux cessations d’activité déclarées à partir du premier jour du
18e mois suivant celui de la publication de la loi, soit le 1er juin 2022.

Fixation d’un délai pour la réhabilitation et la remise en état des sites
des ICPE mises à l’arrêt définitif
La loi introduit un article L. 512-22 dans le Code de l’environnement qui autorise le représentant
de l’État dans le département à fixer un délai contraignant pour la réhabilitation et la remise en
état du site d’une ICPE qui a été mise à l’arrêt de manière définitive.

Modalités de consultation du CODERST et amélioration de la diffusion
de l’information transmise
La loi modifie les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du Code de l’environnement pour rendre facul-
tative la consultation du CODERST (conseil départemental de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques) pour les ICPE soumises à enregistrement dans les deux cas suivants :
–– lorsque, au stade de l’autorisation initiale, le préfet définit des prescriptions complétant ou
renforçant les prescriptions génériques ;
–– lorsque, après la mise en service, le préfet définit des prescriptions complémentaires.
L’article L. 512-12 du Code de l’environnement est également modifié pour rendre facultative la
consultation lorsque le préfet impose des prescriptions complémentaires pour les ICPE soumises
à déclaration.
Concernant les canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques,
les articles L. 555-1 et L. 555-12 sont aussi modifiés pour rendre facultative la consultation avant
l’autorisation et lorsque le préfet impose des prescriptions spéciales.
Ces dispositions sont applicables aux procédures engagées après le 8 décembre 2020.
La loi complète l’article L. 1416-1 du Code de la santé publique pour prévoir que les documents
transmis aux membres du CODERST sont rendus publics. Toutefois, ne sont pas rendus publics
les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires
à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles
de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou encore dont la divulgation
serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.

                                                     DEFRÉNOIS   N° 51-52   17 décembre 2020 Veille   11
Veille

  Carrières, mines, archéologie préventive :
  quelles règles sont prévues ?
                    Précision des limites de durée pour le renouvellement des autorisations
                    et des enregistrements pour les exploitations de carrières
                    L’article L. 515-1 du Code de l’environnement dispose qu’en ce qui concerne les exploitations
                    de carrières, la durée de validité de l’autorisation administrative ou de l’enregistrement ne peut
                    excéder 30 ans. La loi prévoit que l’autorisation administrative ou l’enregistrement initial est re-
                    nouvelable dans les mêmes « limites » (et non plus mêmes « formes ») de durée de 30 ans que
                    celle prévue pour l’autorisation ou l’enregistrement initial.

                    Garanties concernant la réglementation applicable en matière
                    de prescriptions d’archéologie préventive
                    La loi complète l’article L. 522-2 du Code du patrimoine pour prévoir que les prescriptions de
                    l’État concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d’archéologie préventive sont mises
                    en œuvre dans les conditions définies par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de
                    réception du dossier par l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie.

  Éoliennes et développement des énergies renouvelables électriques
  terrestres et maritimes
                    Simplification des procédures permettant d’accélérer le développement
                    des énergies renouvelables électriques terrestres
                    La loi modifie :
                    –– les articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales pour
                    étendre à 7 ans la durée des avances en compte courant que les collectivités territoriales et les
                    groupements de communes peuvent consentir aux sociétés de production d’énergie renouve-
                    lable dont ils sont actionnaires. Cette durée est renouvelable une fois ;
                    –– l’article L. 2122-1-3-1 du Code général de la propriété des personnes publiques pour permettre
                    d’exclure de la procédure de mise en concurrence prévue par cet article les projets de production
                    d’électricité à partir d’énergie renouvelable qui bénéficient d’un soutien public obtenu au terme
                    de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10 du Code de l’énergie ;
                    –– l’article L. 121-39-1 du Code de l’urbanisme pour permettre d’étendre aux installations d’éner-
                    gie renouvelable les dérogations à la loi « littoral » prévues en Guyane pour les constructions ou
                    installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets incom-
                    patibles avec le voisinage des zones habitées. Leur construction sera permise avec l’accord de
                    l’autorité administrative, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages
                    et des sites.

                    Information des maires sur les projets d’installations éoliennes
                    La loi insère un article L. 181‑28‑2 au Code de l’environnement qui prévoit que le porteur d’un
                    projet d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent doit
                    adresser au maire de la commune concernée et aux maires des communes limitrophes, 15 jours
                    au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont
                    les éléments sont fixés par décret.

  12   Veille DEFRÉNOIS   N° 51-52   17 décembre 2020
Simplification des procédures relatives à l’éolien en mer
            La loi modifie l’article L. 121-8-1 du Code de l’environnement afin d’accélérer les procédures de
            mise en concurrence des projets de construction et d’exploitation d’installations de production
            d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’élec-
            tricité.

Toilettage du Code rural et de la pêche maritime
            La loi abroge, à compter du 1er janvier 2021, l’article L. 124-2 du Code rural et de la pêche mari-
            time qui organise la cessibilité des droits de plantation de vignes et qui est devenu sans objet
            avec l’entrée en vigueur du régime des autorisations de plantation de vignes (gratuit et inces-
            sible) en substitut du régime des droits de plantation de vignes (payant et cessible).
            La loi supprime le deuxième alinéa de l’article L. 142-6 du même code relatif aux conventions de
            mise à disposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) qui est
            un doublon.
            Elle procède enfin à une clarification rédactionnelle au sein de l’article L. 143-1 du même code.
            Les dispositions applicables aux communes ou parties de communes de montagne actuellement
            prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article sont rapprochées de celles applicables au reste du ter-
            ritoire pour les terrains à usage agricole et les terrains nus à vocation agricole au sein du deuxième
            alinéa. En conséquence, l’avant-dernier alinéa de l’article est supprimé.

Entreprises : quelles sont les dispositions qui les concernent ?
            Prolongation de certaines dispositions de l’ordonnance n° 2020-596
            du 20 mai 2020
            La loi prolonge les dispositions des articles 1er à 6 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020
            portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agri-
            coles aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

            Suppression de l’exigence d’une élection des représentants
            des salariés dans les FCPE d’actionnariat salarié relais
            L’article L. 214-164 du Code monétaire et financier prévoit l’institution d’un conseil de sur-
            veillance dans les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) constitués pour gérer les
            sommes investies en application des plans d’épargne salariale. À compter du 1er janvier 2021, en
            application de l’article L. 214-165 du Code monétaire et financier, tout type de FPCE d’actionna-
            riat salarié devra voir les représentants des salariés au conseil de surveillance élus lors d’élections
            spécifiques. La loi prévoit une dérogation au principe de l’élection des représentants des salariés
            lorsqu’il s’agit d’un fonds relais.

            Sécurisation des accords de branche d’épargne salariale
            et de leur mise en œuvre par les entreprises
            Pour faciliter le déploiement dans les entreprises des dispositifs de partage de la valeur, l’ar-
            ticle 155 de la loi PACTE (L. n° 2019-486 du 22 mai 2019) a posé une obligation pour les branches
            professionnelles de négocier la mise en place d’un régime d’intéressement, de participation ou
            d’épargne salariale d’ici le 31 décembre 2020. Dès qu’ils sont mis en place, il est aujourd’hui
            possible pour les entreprises d’adhérer directement à ces accords de branche par voie d’accord
            d’entreprise ou par une décision unilatérale d’adhésion de l’employeur.

                                                                DEFRÉNOIS   N° 51-52   17 décembre 2020 Veille   13
Veille

                    La loi instaure une procédure d’agrément de ces accords de branche par l’administration centrale
                    (C. trav., art. L. 3345‑4). Cet agrément interdira toute remise en cause ultérieure par les régimes
                    sociaux des exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des
                    entreprises qui adhèreront à l’accord de branche.
                    La loi précise par ailleurs les modalités d’adhésion des entreprises au dispositif d’intéressement
                    (C. trav., art. L. 3312‑8), de participation (C. trav., art. L. 3322‑9), d’épargne entreprise (C. trav.,
                    art. L. 3332‑6‑1) ou d’épargne interentreprises (C. trav., art. L. 3333‑7‑1) proposé par les accords
                    de branche ainsi que l’entrée en vigueur des exonérations attachées à ces dispositifs.
                    Enfin, la loi prolonge enfin l’obligation de négociation pour les branches jusqu’au 31 décembre
                    2021.

                    Rationalisation du contrôle administratif des accords d’épargne salariale
                    La loi rationalise les différents contrôles administratifs opérés sur les accords d’épargne salariale
                    (accord d’intéressement, de participation ou règlement de plan d’épargne) en clarifiant les rôles
                    des organismes compétents. Les nouvelles dispositions précisent les délais et modalités de ces
                    différents contrôles. Elles s’appliqueront aux accords et règlements déposés à compter du 1er sep-
                    tembre 2021.
                    Enfin sont supprimées les règles de calcul des seuils d’effectifs applicables en matière de partici-
                    pation aux résultats des entreprises (C. trav., art. L. 3322‑4‑1 et C. trav., art. L. 3322‑8).

                    Dispositif d’intéressement et précisions sur l’institution des plans
                    d’épargne interentreprises
                    La loi prévoit à l’article L. 3312-5 du Code du travail que les accords d’intéressement sont conclus
                    pour une durée comprise entre un an et trois ans (et non plus « trois ans »).
                    La loi ajoute un second alinéa à l’article L. 3333-2 qui prévoit que si plan d’épargne est institué
                    entre plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être établi selon l’une des
                    modalités prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3332-4. Dans ce cas, le plan est approuvé dans les
                    mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir
                    doivent le faire suivant l’une de ces modalités. Par ailleurs, la loi insère dans ce même code l’article
                    L. 3333-3-1 qui dispose que lorsque l’institution d’un plan d’épargne interentreprises entre plu-
                    sieurs employeurs pris individuellement ou l’adhésion à un tel plan ne sont pas établies en vertu
                    d’un accord avec le personnel, les dispositions de l’article L. 3332-8 sont applicables.

                    Suppression de la délivrance d’un récépissé de consignation
                    pour l’exercice d’une activité commerciale sur la voie publique
                    ou dans un lieu public
                    La loi supprime la délivrance du récépissé de consignation et abroge pour ce faire les articles 302
                    octies et 1788 du Code général des impôts, ainsi que le e de l’article L. 212 et l’article L. 225 du
                    Livre des procédures fiscales qui prévoyaient le constat par procès-verbal des infractions aux pré-
                    cédents articles, et corrige par coordination l’article 1647 D du Code général des impôts.

  Commandes publiques : quelles sont les simplifications apportées ?
                    Passation dérogatoire de certains marchés publics et accès
                    à la commande publique des entreprises en difficulté et des PME
                    La loi vise à assouplir les conditions de passation dérogatoire de certains marchés publics ainsi
                    qu’à renforcer l’accès des entreprises en difficulté et des petites et moyennes entreprises à la
                    commande publique.

  14   Veille DEFRÉNOIS   N° 51-52   17 décembre 2020
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