Assistant(e) aux métiers de la prévention et de la sécurité - Cpeons

La page est créée Nadia Fournier
 
CONTINUER À LIRE
7ème Technique « Métiers de la prévention et de la sécurité »
                  Formation Gardien de la Paix

               Enseignement secondaire
             7è Technique de qualification

             Assistant(e) aux métiers
      de la prévention et de la sécurité

        Formation de base « Gardien de la paix

1° L'ETUDE DES DROITS ET DEVOIRS DES GARDIENS DE LA PAIX
       ET DES GARDIENS DE LA PAIX-CONSTATATEURS

        3) LES MISSIONS DU SURVEILLANT HABILITE

                                                  AGREMENT SPFI   2016- 2021
7ème Technique « Métiers de la prévention et de la sécurité » - Formation Gardien de la Paix
                                    Les missions du surveillant habilité.

                                                      TABLE DES MATIERES

1     Objectifs, structure et organisation du cours ........................................................................ 3
2     La « naissance » des gardiens de la paix ................................................................................ 4
3     L’uniforme .............................................................................................................................. 5
4     La notion de surveillant habilité ............................................................................................. 7
    4.1 Cadre légal ....................................................................................................................... 7
    4.2 Conditions pour devenir surveillant habilité ................................................................... 8
5     Les missions – cadre légal ...................................................................................................... 8
    5.1 Les tâches du gardien de la paix, brièvement ................................................................. 8
    5.2 Concrètement, pour le surveillant habilité ..................................................................... 9
6     La voie publique, ses usagers et les véhicules qui y circulent.............................................. 12
    6.1 Les définitions ................................................................................................................ 12
      6.1.1 Les différentes parties de la voie publique : .......................................................... 13
      6.1.2 Les usagers et les véhicules .................................................................................... 24
      6.1.3 Les notions de « masse » ....................................................................................... 33
7     Les agents qualifiés et leurs injonctions. ............................................................................. 35
    7.1 Introduction. ................................................................................................................. 36
    7.2 Quels sont les principaux agents qualifiés ? ................................................................ 37
    7.3 Quelles sont les principales injonctions ? .................................................................... 39
8     La signalisation. .................................................................................................................... 42
    8.1 Les feux lumineux de circulation. .................................................................................. 43
      8.1.1 Introduction............................................................................................................ 43
    8.2 Les signaux routiers. ...................................................................................................... 47
      8.2.1 Introduction............................................................................................................ 47
      8.2.2 Signalisation à message variable : .......................................................................... 47
      8.2.3 Signalisation par bande de circulation : ................................................................. 48
      8.2.4 Les signaux de danger. ........................................................................................... 48
      8.2.5 Les signaux relatifs à la priorité. ............................................................................. 52
      8.2.6 Les signaux d’interdiction....................................................................................... 54
      8.2.7 Signaux d’obligation. .............................................................................................. 59
      8.2.8 Signaux relatifs à l’arrêt et au stationnement. ...................................................... 61
      8.2.9 Signaux d’indication. .............................................................................................. 65
9     Remerciements : .................................................................................................................. 76

                                                                                                                                           2
7ème Technique « Métiers de la prévention et de la sécurité » - Formation Gardien de la Paix
                                  Les missions du surveillant habilité.

INTRODUCTION

1 Objectifs, structure et organisation du cours

L’arrêté royal du 15 mai 2009 déterminant les conditions de formation auxquelles doivent
répondre les gardiens de la paix, ainsi que les modalités de désignation des organismes de
formation et d'agréation des formations1 en son article 3 mentionne que l’attestation de
formation de « gardien de la paix » est délivrée après que l'intéressé a suivi de manière régulière
une formation comportant au moins 90 heures de cours, constituée des matières suivantes :

1°L'étude des droits et devoirs des gardiens de la paix et des gardiens de la paix-constatateurs ;
24 heures de cours portant sur les sujets suivants :
    • Connaissance du cadre légal, droits et devoirs du gardien de la paix
    • Connaissance de l'organisation d'une administration publique;
    • Connaissance de la police et des relations avec le service de police;
    • Techniques de prévention;
        Missions de surveillant habilité

2° Les techniques de communication verbale et non-verbale : 24 heures de cours;

3° L'interculturel et l'apprentissage du contact avec la diversité : 8 heures de cours;

4° L'observation et la rédaction de rapports : 8 heures de cours;

5° L'approche psychologique de conflits : 8 heures de cours;

6° Les techniques de défense physique : 6 heures de cours;

7° Le secourisme : 12 heures de cours.

Ainsi, le présent syllabus s’attachera à présenter les missions de surveillant habilité dans le cadre
de l’étude des droits et des devoirs des gardiens de la paix et des gardiens de la paix
constatateurs.

De plus l’article 8, de ce même arrêté royal, précise que :
L'évaluation clôturant la formation prévue à l'article 3 du présent arrêté est considérée positive
à deux conditions :
 1° obtenir au minimum cinquante pour cent des points pour chaque matière
 2° obtenir au minimum soixante pour cent des points pour l'entièreté de la formation.

1
  Arrêté royal du 15 mai 2009 déterminant les conditions de formation auxquelles doivent répondre les gardiens de
la paix, ainsi que les modalités de désignation des organismes de formation et d'agréation des formations, Moniteur
Belge, 2 juin 2009.

                                                                                                              3
7ème Technique « Métiers de la prévention et de la sécurité » - Formation Gardien de la Paix
                                   Les missions du surveillant habilité.
S'agissant de la partie théorique (en règle générale de 3 heures), l'attention sera portée avant
tout sur :

    •    la place du piéton et la traversée de la chaussée (règles et méthodes);
    •    le comportement des conducteurs vis-à-vis des piétons;
    •    la signalisation;
    •    les règles de prudence à prendre en compte;
    •    l'anticipation des comportements et aussi des erreurs que les usagers peuvent
         commettre;
    •    une appréciation des conditions de circulation (distance de freinage, difficultés
         particulières liées aux traversées, contexte de la circulation, etc.).

La partie pratique revêt une grande importance car c'est au cours de celle-ci que les futurs
surveillants habilités devront appréhender sur le terrain leur fonction et notamment :

la manière adéquate d'agir lorsqu'ils donnent des indications aux conducteurs ou lorsqu'ils
arrêtent le trafic;
la mise en pratique de l'enseignement théorique et tout particulièrement l'appréhension
correcte de la circulation.
Après une rapide remise en contexte de la fonction de gardien de la paix et plus spécifiquement
de celle de surveillant habilité, dont les missions seront largement exploitées et commentées,
quelques articles de base du code de la route seront envisagés pour permettre à l’étudiant de
se familiariser avec les règles à respecter sur la voie publique (en vue de permettre une
optimalisation de ses compétences dans le cadre de la formation).

2 La « naissance » des gardiens de la paix
Depuis le 1er janvier 2008, l'appellation "gardien de la paix" désigne, de manière générale,
toutes les fonctions publiques de sécurité non policières. En outre, ces fonctions sont désormais
plus visibles grâce à un vêtement de travail uniforme et un même emblème pour tous les
gardiens de la paix, réglementé spécifiquement par un arrêté ministériel.2
Dès lors, plus de confusion possible entre :
les assistants de prévention et de sécurité
les gardiens de parc
les stewards (à ne pas confondre avec les stewards de football)
les "lijnspotters", agents de sécurité et de prévention affectés à des lignes de bus et de tram
les fonctionnaires compétents pour faire des constats entraînant une sanction administrative
communale (SAC)
les surveillants habilités
etc…
Auparavant, toutes ces fonctions avaient une appellation, des tâches et un uniforme différents
mais poursuivaient toutes le même objectif : surveiller et sensibiliser les citoyens.

2Arrêté ministériel du 7 décembre 2008 qui prévoit en détails la tenue de travail des gardiens de la paix, Moniteur
Belge, 22 décembre 2008.

                                                                                                              4
7ème Technique « Métiers de la prévention et de la sécurité » - Formation Gardien de la Paix
                                  Les missions du surveillant habilité.
Le gardien de la paix peut, dans l'exercice de certaines missions, exercer des prérogatives
particulières et notamment, dans le cadre des missions de surveillant habilité : le gardien de la
paix peut arrêter la circulation en faisant usage d'un panneau de signalisation du type C3.3
 Il n'y a que dans l'exercice de cette mission que le gardien de la paix peut réguler la circulation
routière.
Le fait de disposer dans une commune de gardiens de la paix est un maillon complémentaire
d'une politique active en matière de sécurité routière et d'une présence effective sur le terrain.
Agissant en collaboration avec le service de police, le gardien de la paix peut, de pair avec celui-
ci et les différents intervenants (écoles, association de parents, mouvements d'enfants,
associations de personnes âgées ou handicapées), participer activement à l'élaboration de
cheminements sûrs et aussi mettre en exergue les problèmes communs ou spécifiques à chaque
groupe rencontrés au cours de ses activités (traversée dangereuse, difficulté d'accessibilité,
etc.).

3 L’uniforme

L'article 59.21 du Code de la route4 ne prescrit qu'un équipement minimal des surveillants. Il
doit consister en un brassard qui est porté au bras gauche et qui comporte horizontalement les
couleurs nationales avec en lettres noires dans la bande jaune, la mention du nom de la
commune.

3 Circulaire explicative PREV 32 du 3 mai 2010 relative à la fonction de gardien de la paix et à la création du service
des gardiens de la paix, Moniteur Belge, 3 mai 2010.
4 Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière (et de l’usage
de la voie publique), Moniteur Belge, 9 décembre 1975.

                                                                                                                  5
7ème Technique « Métiers de la prévention et de la sécurité » - Formation Gardien de la Paix
                                   Les missions du surveillant habilité.
Les surveillants doivent de plus être en possession d'un
disque dont l'usage est obligatoire pour pouvoir arrêter la
circulation (article 40bis 3 du Code de la route).Ce disque (sur
manche) est une reproduction, sur les deux faces, du signal
routier C3, c'est-à-dire un cercle blanc bordé de rouge. Il doit
avoir un diamètre minimal de 15 cm et être muni :

    •    soit de produits réfléchissants;
    •    soit d'un éclairage propre dans le bord rouge;
    •    soit des deux moyens utilisés conjointement5 .

Il est en outre recommandé de compléter cet équipement par le port de vêtements, de
survêtements ou de dispositifs réfléchissants de couleur jaune ou orange. Les vêtements et
survêtements peuvent en outre porter la mention " surveillant habilité ".

5 L'attention est spécialement attirée sur le fait que, depuis le 05.12.1997 (arrêté ministériel du 26.11.1997) il peut
être fait usage de l'éclairage du bord rouge du disque.

                                                                                                                  6
7ème Technique « Métiers de la prévention et de la sécurité » - Formation Gardien de la Paix
                                 Les missions du surveillant habilité.

          A. LES MISSIONS DU GARDIEN DE LA PAIX « SURVEILLANT HABILITE »

4 La notion de surveillant habilité

      4.1 Cadre légal

En matière de circulation, le gardien de la paix effectue des tâches assimilées aux “surveillants
habilités”.

Cette notion a été introduite dans le Code de la Route en 19876 . A l’origine, les surveillants
habilités avaient pour tâche d’assurer la sécurité des groupes d’enfants et d’écoliers dans la
circulation et leurs compétences se sont ensuite étendues aux personnes handicapées et aux
seniors.

Le cadre dans lequel fonctionnent les surveillants habilités est fixé par la Circulaire ministérielle
du 5 juillet 1999 relative aux surveillants habilités7.

Les autres catégories de personnes habilitées sont les guides, les jeunes brigadiers de la route,
les militaires habilités, les chefs de groupe de piétons, les chefs de groupe de cavaliers, les
signaleurs, les capitaines de route pour cyclistes, les capitaines de route pour motocyclistes et
les surveillants de chantiers.

Le cadre légal et les dispositions s’appliquant à toutes ces catégories sont très sommaires et se
limitent à une simple mention dans le code de la route, contrairement à la situation qui vaut
pour les surveillants habilités.

Les guides et patrouilleurs scolaires ne sont pas des surveillants habilités.
Au préalable, il convient de rappeler que les surveillants habilités ne peuvent en aucune façon
être confondus avec les jeunes brigadiers de la route dans le cadre d'une patrouille scolaire. Les
jeunes brigadiers de la route sont - comme leur titre l'indique - des enfants dont la tâche
consiste à aider leurs condisciples à traverser en groupe, sans qu'ils puissent user d'aucun
pouvoir à l'encontre des autres usagers de la route et ce pour des raisons de sécurité.

Pour les jeunes brigadiers de la route, qui peuvent continuer à exercer ces fonctions mais
indépendamment des surveillants habilités, reste d'application le principe selon lequel ils
doivent attendre le moment propice pour laisser traverser le groupe.

Les conducteurs qui s'approchent lorsque le groupe d'enfants traverse sous le contrôle de
brigadiers de la route doivent alors ralentir et au besoin s'arrêter (interdiction de couper le
groupe d'enfants).

6
  Arrêté Royal du 25 mars 1987 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la
police de la circulation routière, Moniteur Belge, 8 mai 1987.
7 Circulaire ministérielle du 5 juillet 1999 relative aux surveillants habilités, Moniteur Belge, 14 août 1999.

                                                                                                          7
7ème Technique « Métiers de la prévention et de la sécurité » - Formation Gardien de la Paix
                                 Les missions du surveillant habilité.

Cette interdiction reste également valable lorsqu'un groupe d'enfants ou d'écoliers traverse
sous la conduite d'un guide (par exemple des parents, enseignants, guides de mouvements de
jeunesse), ou lorsqu'un tel groupe se déplace en rangs, accompagné d'un guide. Suite aux
modifications susvisées par l'arrêté royal du 7 mai 1999 cette interdiction est également
d'application dans les mêmes situations pour les groupes de personnes âgées ou handicapées
sous la conduite d'un guide. La différence fondamentale entre les jeunes patrouilleurs scolaires
et les guides d'une part et surveillants habilités d'autre part consiste, pour ces derniers, dans la
faculté qu'ils ont de donner des indications aux autres usagers et d'arrêter la circulation au
moyen du disque représentant le signal C 3.

     4.2 Conditions pour devenir surveillant habilité

Le surveillant habilité doit être âgé d’au moins 18 ans, avoir suivi une formation et être habilité
par le Bourgmestre de la commune. Il peut s’agir de volontaires, d’enseignants, de parents, de
personnes disposant de temps libre, de guides, de moniteurs, d’assistants de prévention et de
sécurité...

La formation comporte un volet théorique et pratique et est confiée au service de police locale.
Après la formation, une attestation est délivrée, en principe pour une durée illimitée.

Le surveillant habilité est affecté par l’autorité qui l’a habilité (la commune, représentée par le
Bourgmestre). La commune doit veiller à ce qu’il soit correctement assuré. Il exerce ses
compétences sur le territoire de la commune où il a été habilité. Il ne pourra intervenir dans une
commune voisine que moyennant le consentement de celle-ci.

5 Les missions – cadre légal

     5.1 Les tâches du gardien de la paix, brièvement

Les gardiens de la paix n'ont pas de compétence policière. De plus, ils n'ont pas la même
compétence qu'un agent de gardiennage privé. Les missions des gardiens de la paix regroupent
celles des stewards urbains, des agents de prévention et de sécurité et des gardiens de parcs.
Les gardiens de la paix ont pour mission d'augmenter le sentiment de sécurité du citoyen par
leur présence dissuasive dans les quartiers. Ils constituent le relais entre la commune et la
population et signalent aux services communaux compétents ou à la police les problèmes
auxquels ils sont confrontés.
Concrètement, il s'agit des tâches suivantes :
la sensibilisation du public à la sécurité et la prévention de la criminalité au moyen de folders,
de séances d'information …
l'information des citoyens en vue de garantir le sentiment de sécurité
le signalement aux services compétents des problèmes de sécurité d'environnement et de voirie

                                                                                                     8
7ème Technique « Métiers de la prévention et de la sécurité » - Formation Gardien de la Paix
                                  Les missions du surveillant habilité.
l’information des automobilistes au sujet du caractère gênant ou dangereux du stationnement
fautif et la sensibilisation de ceux-ci au respect du Code de la route
l’aide pour assurer la sécurité de la traversée d’enfants, d’écoliers, de personnes handicapées
ou âgées
la constatation d’infractions aux règlements communaux (SAC)
l’exercice d’une surveillance lors d’événements ou d’activités organisées par la commune ou une
autre autorité publique

       5.2 Concrètement, pour le surveillant habilité

Les surveillants habilités assistent des groupes d’enfants, d’écoliers, de personnes âgées ou
handicapées dans leur cheminement de et vers l’école, une institution ou un lieu d’activités
quelconque, et ce, sans restriction. Par “groupe” on entend un ensemble de personnes
présentant des caractéristiques communes (enfants, écoliers, personnes âgées ou handicapées).
Les groupes peuvent également être mixtes.

Ils doivent constituer un ensemble cohérent de plusieurs personnes et avoir une certaine
ampleur. Le nombre minimal de personnes n’est toutefois pas spécifié. Lorsque le surveillant
habilité est confronté à de très petits “groupes” ou même à une seule personne, il peut toujours
agir en conseillant ces personnes sans toutefois arrêter nécessairement la circulation.

Par “enfants, écoliers, personnes âgées et handicapées”, il convient d'entendre pour:

   •    les enfants: les personnes mineures en dehors du cadre scolaire;
   •    les écoliers: garçons et filles fréquentant les écoles maternelles, primaires et secondaires;
   •    les personnes âgées: les personnes à partir de 60 ans environ;
   •    les personnes handicapées: les personnes présentant un handicap physique ou
        psychique.

Un même surveillant peut encadrer un groupe d'écoliers ou un groupe de personnes
handicapées par exemple. Toutefois, les problèmes rencontrés, les comportements respectifs
des groupes, les lieux de leur cheminement fort différents peuvent amener à une
“spécialisation” du surveillant habilité qui peut mettre en valeur l'expérience qu'il a acquise dans
un contexte précis.

Le surveillant habilité peut arrêter la circulation pour permettre à ces groupes de traverser. Il
peut interdire à ces mêmes groupes de traverser aussi longtemps que la circulation n’est pas à
l’arrêt et/ou que les conditions de sécurité ne sont pas optimales. Il peut également donner des
“indications”, c’est-à-dire des avis ou des suggestions pour faire ou ne pas faire quelque chose.
Ces indications doivent être conformes à la réglementation en vigueur à cet endroit et n’ont
jamais la valeur ou la force obligatoire d’un ordre. Le surveillant habilité n’est pas autorisé à
dresser un procès-verbal ou à effectuer des contrôles d’identité. S’il constate une infraction, il
peut faire une déclaration à la police ou porter plainte formellement.

                                                                                                      9
7ème Technique « Métiers de la prévention et de la sécurité » - Formation Gardien de la Paix
                                  Les missions du surveillant habilité.
Dans certains cas, la présence de surveillants habilités implique des obligations pour les autres
usagers:8
   • Le Code de la Route interdit aux usagers de couper un groupe d’enfants, d’écoliers, de
       personnes âgées ou handicapées qui traversent la chaussée sous le contrôle d’un
       surveillant habilité.
   • Le Code de la Route oblige les usagers de la route à suivre les indications données par les
       surveillants habilités afin de permettre aux enfants, aux écoliers, aux personnes âgées ou
       handicapées de traverser en sécurité.

Pour arrêter la circulation, les surveillants habilités doivent faire usage d'un disque représentant
le signal C3 et dont les caractéristiques sont déterminées par le Ministre des Communications.

Remarque:

Les indications ne doivent pas être confondues avec les injonctions des agents qualifiés. Cela
signifie qu’elles ne prévalent pas sur la signalisation routière ni sur les règles de circulation et
qu’elles doivent donc s’y conformer.
    • A un carrefour avec feux, l’indication ne peut que confirmer la phase verte du feu.
    • A un carrefour sans feux, l‘indication ne peut être donnée qu’en conformité avec les
        signaux de priorité et la règle de la priorité de droite.

Puisque le surveillant habilité n'est ni un agent de police, ni un agent auxiliaire, il ne peut dresser
de procès-verbal lors d'infractions. Il n'est pas non plus autorisé à effectuer des contrôles
d'identité.

Que peut-il faire lorsqu'il observe des infractions ?

Comme les citoyens ordinaires, il ne doit pas réagir, mais il peut déclarer l'infraction et, à cette
fin, noter les données qui rendront possible l'identification du contrevenant (numéro de plaque,
couleur et marque du véhicule, caractéristiques et particularités éventuelles des conducteurs)
pour transmettre ensuite ces données à la police. Il peut aussi formellement porter plainte.Sa
préoccupation principale doit être la sécurité de la traversée des groupes dont il a la charge.
Cependant, il est judicieux qu'il prenne note systématiquement des infractions : cela lui
permettra de déterminer si certaines infractions ou certains comportements dangereux non
intentionnels se répètent.

Le cas échéant, il peut être convenu avec la police que celle-ci assistera à tout moment utile le
surveillant habilité. Dans ce cas, il appartiendra aux agents de police d'agir de manière
répressive.

8
 Code de la route - Article 40bis - Comportement à l'égard des groupes d'enfants, d'écoliers, de personnes
handicapées ou âgées.
40bis 1. Il est interdit aux usagers de couper un groupe d'enfants, d'écoliers, de personnes handicapées ou âgées :
 1° soit en rangs, sous la conduite d'un guide;
 2° soit traversant la chaussée sous la conduite d'une patrouille scolaire, d'un guide ou d'un surveillant habilité.
40bis 2. Les usagers doivent obéir aux indications qui sont données par des surveillants habilités pour assurer la
sécurité de la traversée d'enfants, d'écoliers, de personnes handicapées ou âgées.

                                                                                                                10
7ème Technique « Métiers de la prévention et de la sécurité » - Formation Gardien de la Paix
                                 Les missions du surveillant habilité.

                         B. QUELQUES SITUATIONS PARTICULIERES

Le surveillant habilité, dans sa fonction la plus représentative, aidera à la traversée de la
chaussée soit qu'il y ait ou non un passage pour piétons, que ce passage soit protégé ou non par
des feux lumineux de circulation, que ce soit en dehors ou dans un carrefour.

En présence d'un passage pour piétons non protégé par des feux lumineux de circulation, son
rôle est de régler la traversée du ou des groupe(s) dont il a la surveillance. Dans ce cas, il peut
être amené à notifier aux groupes d'attendre avant de traverser en sécurité.

Aux feux lumineux de circulation, il agit avant tout en " confirmant " la phase verte pour les
piétons puisqu'il ne peut laisser traverser lorsque le feu est au rouge pour les piétons, et, dans
ce cas, il doit scinder le groupe.

Aux carrefours, son rôle n'est pas de régler la circulation dans le carrefour mais d'assurer le
passage du ou des groupes en toute sécurité. Il se portera donc en principe à l'endroit du
passage de son groupe.

Lorsque le surveillant habilité est confronté à plusieurs groupes successifs, il devra organiser les
traversées des groupes en alternance avec le passage des conducteurs.

Le fait qu'il y ait de manière incidente des personnes étrangères au groupe (par exemple : un ou
des adulte(s) avec un groupe d'écoliers) peut difficilement être pris en compte par le surveillant
habilité. Dès lors, ces personnes seront englobées dans le groupe à gérer.

Pour rappel, le surveillant habilité doit laisser passer les véhicules prioritaires en mission urgente,
c'est-à-dire faisant usage du feu bleu clignotant et de l'avertisseur sonore spécial, (application
de l'article. 59.14 du règlement général sur la police de la circulation routière).

Par ailleurs, le surveillant habilité prêtera une attention toute particulière en présence de
cyclistes, de deux-roues motorisés et de véhicules lourds. S'agissant de ces derniers, outre leurs
spécificités, ils peuvent masquer un véhicule qui suit.

La présence d'un surveillant habilité dans le bus scolaire ou aux arrêts importants de celui-ci
constitue une excellente solution pour accroître encore la sécurité lors de l'embarquement ou
le débarquement d'enfants.

Tant dans la formation que dans l'affectation sur le terrain du surveillant habilité, il faut porter
une attention particulière aux endroits où il sera amené à agir et notamment:
tenir compte de la longueur des traversées;
tenir compte des circonstances locales particulières (voies de trams – ceux-ci restent prioritaires
! -) de la circulation, etc...;
tenir compte du fait que l'on se trouve en voirie principale ou non. S'il n'est pas exclu que le
surveillant habilité puisse intervenir en voirie principale supportant un trafic important, la
localisation de cette intervention doit s'opérer avec le plus grand soin. Dans certains cas, il vaut
mieux recourir au service de police lui-même;

                                                                                                     11
7ème Technique « Métiers de la prévention et de la sécurité » - Formation Gardien de la Paix
                                 Les missions du surveillant habilité.
par ailleurs, il doit y avoir adéquation entre le nombre de surveillants habilités et la tâche à
effectuer. Dans certains cas, la présence de deux surveillants habilités peut s'avérer nécessaire;
dans ce même ordre d'idées, il convient de constituer une véritable équipe de surveillants
habilités permettant de la sorte de pallier l'absence d'un préposé. Il est important en effet qu'il
y ait continuité dans la présence d'un surveillant habilité;
dans le cas de groupes d'enfants, d'écoliers et de personnes âgées ou handicapées le surveillant
habilité peut, pour autant qu'il ne soit pas en faction à un endroit critique (par exemple:
établissement important de soins, aux abords d'un home, etc....), accompagner le groupe sur
l'ensemble de l'itinéraire emprunté. Son rôle sera en l'occurrence double puisqu'il agira d'une
part en tant que surveillant au sens propre – en arrêtant ponctuellement la circulation – et
d'autre part en tant que conseiller soit à des endroits critiques tels la traversée de voies
principales soit en accompagnant le groupe par exemple en indiquant la place sur la chaussée;
d'une manière générale, le surveillant habilité choisira les lieux les plus sûrs pour effectuer les
traversées (présence de passages pour piétons protégés ou non par des feux, longueur de la
traversée, etc....).
Quand le surveillant habilité se trouve en présence d'un enfant, d'un handicapé, d'une personne
âgée, son rôle est avant tout celui de conseiller;
les compétences du surveillant habilité ne concernent que des groupes déterminés de piétons.
Des groupes de cyclistes qui veulent bénéficier de l'intervention d'un surveillant habilité doivent
descendre de leur vélo.

                C. ELEMENTS INCONTOURNABLES DU CODE DE LA ROUTE

6 La voie publique, ses usagers et les véhicules qui y circulent
Objectifs de la leçon : être à même de reconnaître les usagers de la voie publique, de définir ses
différentes parties ainsi que les véhicules qui y circulent

     6.1 Les définitions

Qu'entend-on par "voie publique, terrain, ou lieu non public " ?
Il existe une différence entre voie publique et lieu public :

- Voie publique :
Toutes les voies mises à la disposition des usagers de la route, également les voies privées,
Toutes les voies qui ont l’aspect d’une voie publique.

- Terrain public :
Terrain librement accessible au public (parking grande surface).

- Terrain non public :
Accessible à un nombre déterminé de personnes (parking privé payant, terrain de football
clôturé).

Pourquoi cette différence entre voie publique et lieu public ?

                                                                                                     12
7ème Technique « Métiers de la prévention et de la sécurité » - Formation Gardien de la Paix
                                 Les missions du surveillant habilité.

En principe, le code de le la route s'applique uniquement à la voie publique.
Sur les lieux publics, il n'y a pas de poursuites pénales pour les infractions de circulation, mais
bien pour :
la conduite sous influence,
le délit de fuite,
l'assurance.

MAIS : TOUTE VOIE PUBLIQUE EST UN LIEU PUBLIC.

          6.1.1 Les différentes parties de la voie publique :

Art 2.1 : Le terme «chaussée» désigne la partie de la voie publique aménagée pour la circulation
des véhicules en général.

 La partie revêtue de matériaux en dur
 aménagée pour la circulation des véhicules
 en général. Toute voie revêtue de matériaux
 en dur constitue donc une chaussée, même si
 le matériau est du gravier ou de la cendrée

Art 2.2 : Le terme «bande de circulation» désigne toute partie d’une chaussée divisée, dans le
sens longitudinal par une ou plusieurs lignes de couleur blanche soit continues, soit discontinues.

                                          Ces         lignes
                                          peuvent       être
                                          rendues       plus
                                          apparentes par
                                          des dispositifs
                                          rétro
                                          réfléchissants

Ou par des marques provisoires qui consistent :
- soit en des lignes continues ou discontinues de couleur orange ;
- soit en des lignes continues ou discontinues constituées par des clous de couleur orange.

                                                                                                     13
7ème Technique « Métiers de la prévention et de la sécurité » - Formation Gardien de la Paix
                                 Les missions du surveillant habilité.

Art 2.5 : Le terme « sentier » désigne une voie publique étroite qui ne permet que la circulation
de piétons et de véhicules n'exigeant pas un espace plus large que celui nécessaire aux piétons,
par exemple des bicyclettes, des cyclomoteurs et motocyclettes à deux roues.

Art 2.6 : Le terme «chemin de terre» désigne une voie publique plus large qu’un sentier et qui
n’est pas aménagée pour la circulation des véhicules en général.

Le chemin de terre conserve sa nature s’il ne présente l’aspect d’une chaussée qu’à sa jonction
avec une autre voie publique.

LARGEUR SENTIER < LARGEUR CHEMIN DE TERRE
PRIORITE SENTIER = PRIORITE CHEMIN DE TERRE

CHEMINS AGRICOLES
Il existait déjà les chemins réservés aux piétons, cyclistes et cavaliers. Sont venus s’y ajouter les
chemins réservés à la circulation des véhicules agricoles, piétons, cyclistes et cavaliers. Seuls les
usagers symbolisés sur les signaux placés à leurs accès peuvent y circuler.

                                                                                                     14
7ème Technique « Métiers de la prévention et de la sécurité » - Formation Gardien de la Paix
                                 Les missions du surveillant habilité.

Art 2.7 : Le terme «piste cyclable» désigne la partie de la voie publique réservée à la circulation
des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues classe A.

Indiquée par les signaux D7, D9 ou par les marques
routières prévues à l’article 74.
La piste cyclable ne fait pas partie de la chaussée.

                                                      Les chevrons dessinés sur
                                                      la chaussée ne sont pas
                                                      une piste cyclable.
                                                      Il n’y a pas d’interdiction

                                  Art 2.8 : Le terme "SITE
                                  SPÉCIAL FRANCHISSABLE"
                                  désigne la partie de la voie
                                  publique réservée à la
                                  circulation des véhicules
                                  des services réguliers de
              F18                 transport en commun...

 … par les marques routières prévues aux articles 72.6. et 77.8. et dont le début est indiqué
 par le signal F18.
 Le site spécial franchissable ne fait pas partie de la chaussée.
 Il est également matérialisé par des damiers composés de carrés blancs.

 Le site spécial franchissable ne fait pas partie de la chaussée.
 Il est également matérialisé par des damiers composés de carrés blancs.

                                                                                                     15
7ème Technique « Métiers de la prévention et de la sécurité » - Formation Gardien de la Paix
                                Les missions du surveillant habilité.

Qui peut y circuler ?
Tram, bus, trolley                      Oui                                      Attention :
TAXI                                    Si mention sur signale F18
Véhicules prioritaires                  Si urgence
Usager contourner obstacle              Oui                             Il n’y a pas d’incidence sur
Usager sortir de propriété              Oui                                 Les règles de priorité
Usager pour dépasser                    Non
Usager pour demi-tour                   Non

                                               Art 2.9 : Le terme « Carrefour » désigne le lieu de
                                               rencontre de deux ou plusieurs voies publiques

                                               Une voie publique ne comporte pas nécessairement
                                               une chaussée

Art 2.10 : Le terme " place " désigne tout
espace ouvert où aboutissent une ou
plusieurs voies publiques et dans lequel
la disposition des lieux est telle qu'il est
possible d'y organiser la circulation et
d'autres activités de manière conjointe.

La place est une voie publique distincte
de celles qui y aboutissent

                                                                                                    16
7ème Technique « Métiers de la prévention et de la sécurité » - Formation Gardien de la Paix
                                 Les missions du surveillant habilité.

Art 2.11 : Le terme «passage à niveau» désigne le croisement total ou partiel d’une voie publique
par une ou plusieurs voies ferrées établies en dehors de la chaussée

Art 2.40 : Le terme « trottoir » désigne la partie de la voie publique en saillie ou non par rapport
à la chaussée, qui est spécifiquement aménagée pour la circulation des piétons, revêtue de
matériaux en dur et dont la séparation avec les autres parties de la voie publique est clairement
identifiable par tous les usagers.
Le fait que le trottoir en saillie traverse la chaussée ne modifie pas l'affectation de celui-ci

Art 2.39 : Le terme « rond-point » désigne une voirie où la circulation s'effectue en un seul sens
autour d'un dispositif central matérialisé, signalé par des signaux D5 et dont les voies d'accès sont
pourvues des signaux B1 ou B5

Art 2.38 : Le terme « RUE » désigne une voie publique en agglomération, bordée en tout ou partie
d'immeubles et donnant accès à des activités riveraines, caractérisée par le partage de l'espace
entre les différents usagers.
Les voiries, situées dans une zone 30 ou dans une zone résidentielle ou de rencontre, sont des
rues.

                                                                                                     17
7ème Technique « Métiers de la prévention et de la sécurité » - Formation Gardien de la Paix
                                 Les missions du surveillant habilité.

Art 2.36 : Le terme « RUE RÉSERVÉE AU JEU » désigne une voie publique qui est temporairement
et à certaines heures pourvue à ses accès de barrières sur lesquelles est apposé le signal C3
complété par un panneau additionnel portant la mention «rue réservée au jeu».

Art 2.41 : Le terme « accotement de plain-pied » désigne un espace distinct du trottoir et de la
piste cyclable compris entre la chaussée et un fossé, un talus, des limites de propriétés et situé au
même niveau que la chaussée, qui peut être utilisé par les usagers repris dans les conditions du
présent règlement.
L'accotement de plain-pied est généralement revêtu d'un matériau meuble difficilement
praticable pour les piétons.

Définition dictionnaire : Espace situé entre la chaussée et le fossé.
Par extension, l’espace situé le long d’une chaussée ou entre deux chaussées.
La bande d’arrêt d’urgence est un exemple d’accotement de plain-pied
Cassation : (…) à savoir, l’espace aménagé entre la chaussée et le fossé.

Art 2.42 : Le terme « accotement en saillie » désigne
un espace surélevé par rapport au niveau de la
chaussée, distinct du trottoir et de la piste cyclable,
compris entre la chaussée et un fossé, un talus ou des
limites de propriétés.
L'accotement en saillie est généralement revêtu d'un
matériau meuble difficilement praticable pour les
piétons

Art 2.43 : Le terme « ÎLOT DIRECTIONNEL » désigne un aménagement situé sur la chaussée
destiné à canaliser la circulation des véhicules et constitué soit par un marquage, soit par une
surélévation de la chaussée, soit par la combinaison des deux.

Art 2.44 : Le terme « TERRE-PLEIN » désigne tout type d'aménagement implanté
longitudinalement pour séparer les chaussées, à l'exception des marquages routiers.

                                                                                                     18
7ème Technique « Métiers de la prévention et de la sécurité » - Formation Gardien de la Paix
                                 Les missions du surveillant habilité.

Art 2.3 : Le terme «autoroute» désigne la voie publique dont le commencement ou l’accès est
indiqué par le signal F5 et dont la fin est indiquée par le signal F7.

                     F5                                                  F7

Art 2.4 : Le terme «route pour automobiles» désigne la voie publique dont le commencement
est indiqué par le signal F9 et dont la fin est indiquée par le signal F11.

                    F9                                                 F11

Art 2.12 : Le terme «AGGLOMÉRATION» désigne un espace qui comprend des immeubles bâtis
et dont les accès sont indiqués par les signaux F1 et les sorties par les signaux F3

Les termes « EXCEPTÉ CIRCULATION LOCALE » ou « desserte locale » désignent une voie publique
qui n'est accessible qu'aux véhicules des riverains de cette rue et des personnes se rendant ou
venant de chez l'un d'eux y compris les véhicules de livraison; y sont aussi admis sans exceptions
les véhicules des services d'entretien et de surveillance, lorsque la nature de leur mission le
justifie, les véhicules prioritaires visés à l'article 37 et les cyclistes et les cavaliers.

                                                                                                     19
7ème Technique « Métiers de la prévention et de la sécurité » - Formation Gardien de la Paix
                                 Les missions du surveillant habilité.

Art 2.32 : Les termes « ZONE RÉSIDENTIELLE » et « ZONE DE RENCONTRE » désignent une
ou plusieurs voies publiques aménagées dont les accès sont indiqués par les signaux F12a, et les
sorties par les signaux F12b.

                                F12a                                                 F12b

La « zone résidentielle » est celle dans laquelle la fonction d'habitat est prépondérante.
La « zone de rencontre » est une zone dont les caractéristiques sont similaires à celles de la zone
résidentielle mais où les activités peuvent être étendues à l'artisanat, au commerce, au
tourisme, à l'enseignement et aux activités récréatives.

Art 2.33 : Le terme «STATIONNEMENT PAYANT», désigne toute réglementation concernant un
emplacement ou un ensemble d’emplacements de stationnement dont l’utilisation est autorisée
contre paiement, suivant les modalités et conditions portées sur place à la connaissance des
intéressés.

 Art 2.34 : Le terme « CHEMIN RÉSERVÉ À LA CIRCULATION DES PIÉTONS, CYCLISTES ET CAVALIERS »
 désigne la voie publique dont le commencement est indiqué par le signal F99a ou F99b et dont la fin
 est indiquée par le signal F101a ou F101b

             F99a               F99b                 F101a              F101b

                    Art 2.35 : Le terme «ZONE PIÉTONNE» désigne une ou plusieurs
                    voies publiques dont l’accès est indiqué par le signal F103 et dont
                    la sortie est indiquée par le signal F105.

                                                                                                     20
7ème Technique « Métiers de la prévention et de la sécurité » - Formation Gardien de la Paix
                                 Les missions du surveillant habilité.

                                            « ZONE 30 »

                   Art 2.37 : Le terme « ABORDS D’ÉCOLE » désigne une zone
                   constituée d’une ou de plusieurs voies publiques, ou parties de
                   voie publique, incluant un accès à une école et dont le début et
                           la fin sont délimités par des signaux F4a et F4b.
                   Le signal A23 est associé au signal F4a.

                                             « ZONE 30 »

Art 2.47 : Les termes « EXCEPTÉ CIRCULATION LOCALE » ou « DESSERTE LOCALE » désignent une
voie publique qui n'est accessible qu'aux véhicules des riverains de cette rue et des personnes
se rendant ou venant de chez l'un d'eux y compris les véhicules de livraison; y sont aussi admis
sans exceptions les véhicules des services d'entretien et de surveillance, lorsque la nature de
leur mission le justifie, les véhicules prioritaires visés à l'article 37 et les cyclistes et les cavaliers

Art 2.48 : Le terme « ZONE DE SÉJOUR » désigne une zone (…) d’une ou plusieurs rues (…) fonction
de séjour (… ) plus importante (…).
« FONCTION DE SÉJOUR » consiste en ce qu’une route (…) les modes de déplacement et les
activités non motorisés.
« FONCTION DE CIRCULATION » consiste en ce qu’une route ou une rue (… ) modes de
déplacement motorisés.

                                                                                                     21
7ème Technique « Métiers de la prévention et de la sécurité » - Formation Gardien de la Paix
                                 Les missions du surveillant habilité.

Art 2.49 : Le terme « ZONE DE VACANCES » désigne une zone (… ) résident temporairement
beaucoup de vacanciers (…) beaucoup de piétons et cyclistes (…) particulièrement sur la chaussée.
Cette zone contient une ou plusieurs voies publiques ou parties de voies publiques qui sont
délimitées par le signal F4a et F4b s'il s'agit d'une zone sise dans une agglomération, ou par le
signal zonal C43 portant la mention 50 ou zonal C43 portant la mention 70 s'il s'agit d'une zone
sise hors agglomération.
Ces signaux sont combinés avec le signal A51 nanti d'un panneau d'indication portant l'inscription
« zone de vacances ».

              F4a                    F4b                      A51

Art 2.50 : Le terme « VOITURE PARTAGEE »utilisation systématique et à tour de rôle par des
personnes préalablement déterminées d’une ou plusieurs voitures ( ...).

Art 2.51 : Le terme «CARTE COMMUNALE DE STATIONNEMENT» désigne une carte délivrée par
la commune qui donne à son titulaire le droit à un règlement de stationnement particulier en
matière de stationnement à durée limitée ou de stationnement payant et qui lui permet, le cas
échéant, de stationner sur des emplacements réservés conformément aux dispositions reprises
dans le règlement fixé par le conseil communal.

Art 2.52 : Le terme «CARTE DE RIVERAIN» désigne une carte communale de stationnement
destinée spécifiquement aux personnes qui ont leur résidence principale ou leur domicile dans
la commune.

Art 2.53 : Le terme «CARTE DE STATIONNEMENT POUR VOITURES PARTAGEES» désigne une
carte communale de stationnement destinée spécifiquement au système de voitures partagées.

                                                                                                     22
7ème Technique « Métiers de la prévention et de la sécurité » - Formation Gardien de la Paix
                           Les missions du surveillant habilité.

                                                                                               23
7ème Technique « Métiers de la prévention et de la sécurité » - Formation Gardien de la Paix
                                 Les missions du surveillant habilité.
          6.1.2 Les usagers et les véhicules

Art 2.45 : Le terme " usager " désigne toute personne qui utilise la voie publique.

2.46. Le terme " piéton " désigne une personne qui se déplace à pied. Sont assimilées aux piétons
les personnes qui conduisent à la main une brouette, une voiture d'enfant, de malade ou tout
autre véhicule sans moteur n'exigeant pas un espace plus large que celui nécessaire aux piétons
et les personnes qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur à deux roues

                                                                           Qui est considéré
                                                                           comme un piéton ?
Art 2.13 : Le terme « conducteur » désigne toute personne qui              Toute personne qui
assure la direction d’un véhicule ou qui guide ou garde des                conduit à la main une
animaux de trait, de charge, de monture ou des bestiaux.                   brouette, une voiture
                                                                           d'enfant, un caddie ou
                                                                           un autre véhicule sans
Art 2.14 : Le terme « véhicule » désigne tout moyen de transport           moteur, toute personne
par terre, ainsi que tout matériel mobile agricole ou industriel.          qui conduit à la main
                                                                           une bicyclette ou un
Deux types :                                                               cyclomoteur à deux
                                                                           roues.
Véhicule sans moteur :                                                     Les utilisateurs d’engins
Bicyclette, tricycle, quadricycle, brouette, fauteuil roulant,             de déplacements
caddie, chariot, remorque, caravane, charrette…                            lorsqu’ils roulent à
Véhicule à moteur:                                                         l’allure du pas.
Tout véhicule pourvu d'un moteur et destiné à circuler par ses
propres moyens.

Art 2.15.1 : Le terme « cycle » désigne tout véhicule à deux roues ou plus,
propulsé à l'aide de pédales ou de manivelles par un ou plusieurs de ses
occupants et non pourvu d'un moteur, tel une bicyclette, un tricycle ou un
quadricycle.
Le cycle non monté n’est pas considéré comme un véhicule.

L'adjonction d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale
continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement
interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête
de pédaler, ne modifie pas la classification de l'engin comme cycle.

                                                                                                     24
Vous pouvez aussi lire